Séance du 5 juin 2000
M. le président. « Art. 26. - L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 1° bis Non modifié ;
« 2° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Ces obligations portent sur les points suivants : » ;
« 2° bis Le septième alinéa (1°) est complété par les mots : "dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa" ;
« 3° Le dixième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services ; »
« 3° bis Le onzième alinéa (5°) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l'autorisation peut prévoir :
« a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;
« b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
« c) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés. » ;
« 3° ter Le neuvième alinéa (3°) est supprimé ;
« 3° quater Supprimé ;
« 4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est communiquée à la collectivité compétente et notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 90 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 145 est déposé par M. Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.
Tous deux tendent à supprimer le 1° A de l'article 26.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 90.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Conformément à la position prise par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale afin de légaliser la diffusion de services de télévision par micro-ondes en Polynésie française.
Le Sénat avait jugé nécessaire de traiter globalement la question de la diffusion par micro-ondes.
M. le président. L'amendement n° 145 est-il soutenu ?
M. Philippe Marini. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 90 et 145 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable.
Il est nécessaire de modifier la loi pour permettre la mise en oeuvre de ce que l'on appelle le MMDS, ou technique de diffusion par micro-ondes, jusque chez l'abonné sur le territoire de la Polynésie française, où cette technique est particulièrement adaptée compte tenu de la configuration géographique.
Le Conseil d'Etat a en effet considéré que cette disposition ne pouvait relever du décret, mais, loin de contredire une décision du Conseil d'Etat, nous sommes au contraire en train de nous y conformer en rendant une base légale à un projet qui apporte satisfaction à des milliers de téléspectateurs en Polynésie française et qui, au surplus, contribue à l'emploi local.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 90 et 145, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 220, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le 1° de l'article 26 :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exploitation des réseaux ainsi établis fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel des communes ou groupement de communes. Cette proposition ne peut être présentée que par l'une des personnes mentionnées à l'alinéa suivant. »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Cet amendement, que j'avais déjà déposé en première lecture, vise à établir un régime identique pour la diffusion par câble et pour la diffusion par satellite.
Il est en effet assez incompréhensible que, dans certaines régions, des diffusions soient autorisées par satellite et interdites sur le câble. Chacun sait à quoi cela aboutit : le foisonnement de paraboles sur les façades des immeubles, car des catégories de populations, intéressées par certaines chaînes, ne peuvent les recevoir que par satellite, alors qu'elles seraient prêtes à souscrire un abonnement au réseau câblé.
Je comprends qu'il y ait deux régimes différents quand il s'agit de télévisions publiques et de télévisions privées, les premières devant respecter un cahier des charges alors que les secondes ont passé une convention d'exploitation. Mais, quand il s'agit de chaînes privées, je ne comprends pas pourquoi elles peuvent être vendues par une plate-forme satellitaire et non par un réseau.
C'est une véritable distorsion de concurrence, et c'est une aberration sur le plan de l'aménagement du territoire, sans parler de la qualité du cadre de vie, avec l'agression visuelle que constituent les paraboles.
Aucune explication n'est vraiment donnée pour expliquer cette différence de traitement, et c'est pourquoi j'ai déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Le passage à un régime déclaratif pour l'exploitation des réseaux câblés actuellement soumis à autorisation est difficilement compatible avec le maintien d'un certain nombre d'obligations d'intérêt général, à la charge du câblo-opérateur, comme la distribution des chaînes hertziennes nationales ou le canal local du câble. L'amendement de notre collègue n'impose d'ailleurs pas la suppression de cette obligation. L'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je suis défavorable à cet amendement. Le rôle des communes n'est d'ailleurs pas remis en question.
M. Michel Pelchat. Les communes seraient d'accord, madame le ministre !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement considère que le rôle du CSA se justifie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 220, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 91 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le 2° de l'article 26.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de restituer au CSA la liberté dont il dispose actuellement pour définir les obligations des câblo-opérateurs en effectuant un choix parmi les rubriques énumérées par l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable.
Vous proposez, monsieur le rapporteur, de supprimer le fait que les obligations que le CSA peut inclure dans l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés portent sur un certain nombre de points dont l'énumération est pourtant conservée. Je ne vois donc pas l'intérêt de cette modification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 198, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, au septième alinéa de l'article 26 (2° bis) , après les mots : « par les mots : » d'insérer les mots : « et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 ».
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Par cet amendement, nous souhaitons étendre la clause d'obligation de transport sur le câble à la chaîne TV 5.
D'abord, je vous rappellerai, mes chers collègues, que TV 5 est une filiale des chaînes publiques françaises à 64 % : France Télévision participe à son capital à hauteur de 35 %, la Cinquième à hauteur de 12,5 %, la Sept-Arte pour 12,5 % et RFO pour 4 %. Elle est la troisième chaîne mondiale par le nombre de téléspectateurs qui la reçoivent avec 125 millions de foyers initialisés.
J'ajouterai que ce sont les chaînes publiques qui lui fournissent l'essentiel de ses programmes et qu'elle fonctionne sur fonds publics. Ses productions propres et son budget de fonctionnement sont en effet financés par le ministère des affaires étrangères.
Par ailleurs, TV 5 est chargée d'une mission de service public pour assurer la présence de programmes français et francophones sur les écrans du monde entier. En contrepartie, elle doit également diffuser les programmes de nos partenaires francophones dans notre pays.
TV 5 est en effet massivement accessible aux téléspectateurs des Etats bailleurs de fonds de la chaîne, que ce soit en Belgique francophone, en Suisse romande ou au Québec, au travers du service de base de leurs réseaux câblés. En Communauté française de Belgique, par exemple, la diffusion de TV 5 sur le câble est garantie par un décret en date du 15 septembre 1997, qui précise que ce service doit être diffusé dans le service de base, en tant que « service international auquel participe le diffuseur public national ».
Au nom du principe de réciprocité, il serait souhaitable que la France garantisse aussi la diffusion de TV 5 dans les foyers câblés de son territoire.
Enfin, TV 5 est perçue comme une chaîne attractive par le public français. Elle est actuellement présente sur la quasi-totalité des réseaux câblés, ainsi que sur les plates-formes numériques TPS et CanalSatellite. J'ajouterai que l'audience cumulée de TV 5 sur le territoire français a progressé de 38,7 % entre décembre 1998 et janvier 2000.
Mais la concurrence accrue des chaînes étrangères sur le câble comme sur le satellite nécessite que l'on conforte et que l'on assure la pérennité de sa présence sur les réseaux français.
En résumé, le statut et le succès de cette chaîne publique plaident pour sa consolidation dans notre dispositif de diffusion nationale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sans conteste, TV 5 est une chaîne dont chacun s'accorde à reconnaître l'intérêt majeur et surtout la contribution décisive à l'expression francophone dans le monde. Elle est d'ailleurs, sur le territoire français, déjà assez largement présente sur le câble et sur le satellite. Sa reprise est éminemment souhaitable. Je m'interroge simplement sur la nécessité d'en imposer la reprise systématique. Je m'en remets sur ce point à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 198.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Je vais voter cet amendement. Je relève toutefois, chez ceux qui le voteront également, une légère contradiction. Avec cet amendement, on impose aux câblo-opérateurs de reprendre la chaîne TV 5, sous prétexte qu'elle est déjà présente sur le satellite. Or, voilà quelques instants, quand j'ai proposé que les câblo-opérateurs puissent reprendre certaines chaînes déjà présentes sur la satellite, une fin de non-recevoir m'a été opposée. Maintenant, alors que, dans le conventionnement avec le CSA, TV 5 ne serait pas reprise par tel câblo-opérateur, le CSA, aux termes de la loi sera obligé de l'imposer.
Tout à l'heure, je demandais simplement que cette possibilité soit non pas imposée mais offerte, lorsqu'une commune, ou un groupement de communes, accepte que telle ou telle chaîne soit diffusée sur son territoire par le câble. Cela m'a été refusé. J'attire simplement votre attention, mes chers collègues, sur la contradiction qu'il y aurait entre vos deux votes.
En tout cas, pour ce qui me concerne, en votant cet amendement, je ne me sens pas en contradiction avec moi-même ; en revanche, si ceux qui ont voté contre l'amendement précédent votent pour celui-ci, je ne comprendrai pas très bien leur démarche.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est pour voter comme vous !
M. Michel Pelchat. J'insiste sur ce point, parce que cette question se pose dans un grand nombre de communes situées, notamment, dans les régions représentées par ceux de nos collègues siégeant parmi nous ce soir. Ils feraient bien de réfléchir, parce qu'il est certain que la présence sur le câble de certaines chaînes, pas forcément nationales mais qui sont déjà diffusées par satellite et qui sont très attrayantes pour une partie des populations de ces régions, pourrait faire disparaître nombre de paraboles des façades et rentabiliser les réseaux câblés au pied des immeubles.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. N'ayant pas à présenter un amendement post mortem ou pro domo, comme mon ami M. Pelchat, je défendrai l'amendement de Mme Pourtaud, qui me satisfait.
En effet, la France respectera un principe de réciprocité, puisque, après tout, pour une chaîne francophone, il est un peu dommage que la France ne fasse pas plus d'efforts sur son propre territoire. Par ailleurs, le second avantage énorme, que je me permets de souligner, c'est une meilleure connaissance de cette chaîne. Elle est perfectible. Nous allons, les uns et les autres, à l'étranger : TV 5 n'est pas le nec plus ultra d'une chaîne francophone à l'étranger.
M. Henri Weber. Oh non !
M. Louis de Broissia. Voilà qui montrera aux dirigeants de cette chaîne, à ceux qui en sont actionnaires et aux francophones de par le monde qu'elle intéresse d'abord et aussi les Français.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je veux insister, après les arguments invoqués par les uns et par les autres, sur le signal fort que représenterait pour TV 5 l'adoption de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Par amendement n° 92, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le septième alinéa (2° bis ) de l'article 26, de remplacer le mot : « sixième » par le mot : « cinquième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 279, le Gouvernement propose, après le 2° bis de l'article 26, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Au début du huitième alinéa (2°), sont ajoutés les mots : "Le cas échéant,". »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement tend à améliorer la rédaction du texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement ne s'inscrit pas dans la logique de la position globale adoptée par la commission sur l'article 26. A titre personnel, j'y étais défavorable mais la commission a donné un avis favorable, compte tenu des circonstances du vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Décidément, ces circonstances particulières deviennent générales !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 93, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de l'article 26 :
« 3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française qui ne sont contrôlées directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement restitue au CSA le pouvoir transféré par l'Assemblée nationale au pouvoir réglementaire de fixer le seuil de services indépendants du distributeur figurant obligatoirement dans l'offre du câble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Sagesse, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi maintenant de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 222 est déposé par M. Pelchat.
Tous deux tendent, après le neuvième alinéa de l'article 26, à insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le dixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa rédigé :
« ... La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1 ; ».
La parole est à M. Weber, pour présenter l'amendement n° 199.
M. Henri Weber. La réglementation actuelle concernant le câble recèle une rupture dans les dispositifs d'encadrement que souhaite le législateur en faveur du développement de l'industrie des programmes française et européenne.
Les distributeurs collectent et gèrent les ressources de la télévision diffusée par le câble. Or aucune obligation de contribution à l'industrie des programmes semblable à celles qui pèsent sur les éditeurs de services ne pèse sur les distributeurs de ces services.
Afin d'éviter que des distributeurs de services ne proposent au public que des services établis hors de France et qui ne seraient donc soumis à aucune obligation en matière de soutien à la production française, le projet de loi prévoit de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir de veiller à la composition des plans de services.
De plus, les mesures de soutien à l'industrie de programmes, pour être complètes et cohérentes, doivent s'appliquer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'ensemble des acteurs de la chaîne, du producteur des oeuvres audiovisuelles au télespectateur qui les reçoit, en passant par l'éditeur qui établit le programme et le distributeur qui le transmet au public.
Les recettes provenant des abonnements représentent aujourd'hui 75 % des ressources des services, le développement de la publicité étant aujourd'hui limité par une série de contraintes spécifiques.
La tendance à la baisse généralisée des redevances versées par les distributeurs aux éditeurs met ces derniers dans une situation de plus en plus difficile du fait de leurs obligations d'investissements et du resserrement de leurs ressources.
Ces engagements en faveur de l'industrie de programmes qui pèsent sur l'amont de la chaîne ne pourront être supportés que si les charges pèsent également sur l'opérateur, en aval.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont les attributions en matière de régulation des plans de services sont renforcées par le projet de loi, se verrait ainsi confier la faculté de veiller au respect de l'obligation des distributeurs de contribuer au développement des services, cette contribution étant partie intégrante de l'autorisation d'exploitation qu'il délivre.
Le montant et les modalités de cette contribution pourraient faire l'objet d'accords interprofessionnels entre éditeurs et distributeurs ou, à défaut, être fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette contribution des distributeurs profiterait avant tout aux chaînes établies en France et conventionnées avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la loi ayant prévu par ailleurs - article 26-4° - d'imposer aux distributeurs la reprise, dans des proportions minimales, de services qu'ils ne contrôlent pas.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 222.
M. Michel Pelchat. Cette disposition que j'avais fait adopter en séance lors de la première lecture du projet de loi vise à compléter l'ensemble des dispositifs d'encadrement en faveur de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels.
En effet, il me semble que, pour l'équilibre et la croissance du secteur, les mesures de soutien à l'industrie des programmes doivent être complètes, cohérentes, et s'appliquer à l'ensemble des acteurs, de celui qui fabrique le programme à celui qui le communique au public. Ainsi - comme le disait tout à l'heure notre collègue Henri Weber - le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui veille au respect de la contribution des éditeurs au développement de la production et qui autorise l'exploitation des réseaux câblés, peut s'assurer que les distributeurs de services contribuent également, par les redevances qu'ils versent aux éditeurs, au développement de l'industrie des programmes française et européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 199 et 222 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par l'amendement n° 95 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je comprends bien la préoccupation des auteurs des amendements en ce qui concerne la place à faire aux chaînes en langue française, mais la rédaction qu'ils proposent ne me paraît pas pouvoir être adoptée en l'état.
Comme vous, monsieur Weber, je connais les difficultés qu'éprouvent certaines chaînes thématiques dans un environnement de plus en plus concurrentiel et je suis très attachée à l'équilibre des relations entre distributeurs de services et éditeurs de chaînes thématiques. Votre texte me paraît toutefois trop imprécis. Comment intégrer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la négociation commerciale, qui est tout de même essentielle dans ce type de relation ?
Attendez-vous du CSA qu'il fixe un tarif minimum, un seuil en deçà duquel il est interdit de descendre ? S'agit-il d'imposer à la production une contribution financière dont la base serait à définir ?
En l'état actuel des choses, je suis donc défavorable aux amendements. Je proposerai en revanche, plus loin, un dispositif dont l'objet serait de permettre au CSA d'observer l'évolution des relations économiques entre éditeurs et distributeurs de manière à la fois plus globale et plus constante.
Le Gouvernement est donc dévavorable aux amendements identiques n°s 199 et 222.
M. Henri Weber. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Weber.
M. Henri Weber. Fort des explications que nous venons d'entendre et confiant dans l'engagement pris en ce qui concerne la surveillance qu'exercera le CSA sur les négociations entre les partenaires, je retire l'amendement n° 199.
M. le président. L'amendement n° 199 est retiré. Monsieur Pelchat, l'amendement n° 222 est-il maintenu ?
M. Michel Pelchat. J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre. Je lui fais confiance. Je crois effectivement que le CSA va exercer une surveillance et qu'un autre texte viendra, peut-être ultérieurement, renforcer encore le dispositif. Mais je ne suis pas sûr que l'amendement de la commission puisse satisfaire l'amendement que j'ai déposé, dont l'objet mentionne les oeuvres européennes.
Je suis, comme vous tous, très attaché à la francophonie, mais je souhaite que l'on défende également les oeuvres audiovisuelles européennes. Il faut aussi respecter des quotas européens, il faut aussi faire vivre une industrie de programmes européenne. La France doit y contribuer, comme les autres pays, qui, on l'a vu, y participent abondamment. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement n° 222.
M. le président. Pour la clarté du débat, je vais appeler en discussion commune l'amendement n° 95.
Présenté par M. Hugot, au nom de la commission, il tend à rétablir le 3° quater de l'article 26 dans la rédaction suivante :
« 3° quater L'article est complété in fine par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1 ; ».
M. Michel Pelchat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Monsieur le président, je rectifie mon amendement n° 222, pour le rendre identique à l'amendement n° 95. En effet, seuls les objets diffèrent.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 222 rectifié, présenté par M. Pelchat, identique à l'amendement n° 95.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 222 rectifié et 95, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 221, M. Pelchat propose d'insérer, après le neuvième alinéa de l'article 26, deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le dixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° - Les conditions d'affectation des différents canaux de chaque offre de services. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les différentes numérotations de canaux soient affectées dans des conditions équitables et non discriminatoires aux services qui ne sont directement ou indirectement contrôlés ni par le distributeur de services ni par tout distributeur de services ; »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Il est nécessaire de confier au CSA un pouvoir d'arbitrage et de contrôle en cas de litige en matière d'indexation, c'est-à-dire de numérotation des chaînes indépendantes dans les plans de services des opérateurs du câble et du satellite. Ce contrôle doit reposer sur une disposition légale claire visant les situations d'indexation discriminatoires au sein des offres mises à disposition du public par les distributeurs de services, que ce soit sur le câble ou sur le satellite.
Ce pouvoir d'arbitrage me paraît entrer dans les prérogatives du CSA. Encore faudrait-il que la loi le précise, sinon nous risquons des conflits impossibles à résoudre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Après s'être interrogée sur l'opportunité de préciser les compétences du CSA jusqu'au niveau de détail prévu par cet amendement, la commission a néanmoins émis un avis favorable sur ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je voudrais vous faire remarquer, monsieur Pelchat, que vous proposez un régime déclaratif diablement contraignant ! Or, c'est vous, en général, qui me parlez d'économie administrée, pour la condamner.
M. Michel Pelchat. C'est en cas de litige !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'alourdir le régime du câble,...
M. Michel Pelchat. Il s'agit aussi du satellite !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. ... d'autant que cette question peut, en tant que de besoin, être rapidement réglée par les chaînes elles-mêmes devant un juge.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 94, M. Hugot, au nom de la commission, propose d'insérer, après le quinzième alinéa (3° ter ) de l'article 26, deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° quater A Après le dixième alinéa, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la faculté, donnée au CSA par le Sénat en première lecture, de fixer la durée minimale des contrats entre les câblo-opérateurs et les services distribués sur les réseaux.
Il s'agit de favoriser l'établissement de relations plus équilibrées entre eux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je suis défavorable à cet amendement, car autant il me paraît utile d'assurer aux chaînes thématiques leurs perspectives de développement - je sais que les responsables de certaines d'entre elles sont préoccupés par les conditions dans lesquelles elles sont parfois exclues des plans de services ou de l'offre basique du câble - autant je ne crois pas qu'il revienne à la puissance publique de fixer la durée minimale des contrats. Je pense au contraire qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire varier la durée de ces contrats en fonction du format de chacune des chaînes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 96, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer l'avant-dernier alinéa de l'article 26.
II. - En conséquence, dans le dix-neuvième alina (4°) de l'article 26, de remplacer les mots : « deux alinéas ainsi rédigés » par les mots : « un alinéa ainsi rédigé ».
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du 4° de l'article 26, de remplacer les mots : « l'intérêt public » par les mots : « l'intérêt du public ».
Par amendement n° 223, M. Pelchat propose, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 26, après les mots : « au regard notamment », de supprimer les mots : « de la qualité et ».
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose, dans le second alinéa du 4° de l'article 26, de supprimer les mots : « de la qualité et » et de remplacer les mots : « la durée des relations » par les mots : « l'équilibre économique des relations ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 96.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui institue un contrôle du CSA sur la composition de l'offre du câble. Il faut donner au câble, qui est en concurrence avec l'offre du satellite, un régime juridique aussi proche que possible de celui du satellite.
M. Michel Pelchat. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 277.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 277 est retiré.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 223.
M. Michel Pelchat. Cet amendement me semble aller dans le même sens que l'amendement n° 96, c'est-à-dire qu'il s'agit de supprimer la notion de « qualité » qui est, d'abord, très subjective et qui, ensuite, n'existe pas pour le satellite. Il y a là une disparité entre le câble et le satellite, raison pour laquelle je souhaiterais que, s'agissant de l'offre des câblo-opérateurs, cette référence soit supprimée.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 278.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il va dans le même sens, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 223 et 278 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 223 nous paraît incompatible avec la suppression de l'alinéa visé, proposée par la commission.
Quant à l'amendement n° 278, qui est aussi incompatible, l'avis de la commission est néanmoins favorable, pour des raisons déjà exposées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 96 et 223 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 96, car nous pensons qu'il est nécessaire de doter le CSA de critères objectifs lui permettant d'apprécier les modifications des plans de services qui lui sont soumis. La câblo-distribution n'est pas la grande distribution. Il faut donc maintenir ces critères objectifs.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 223.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 278.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Pardonnez-moi, monsieur le président, je suis allée un peu vite tout à l'heure.
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs dont est doté le CSA. Il lui permet en particulier de veiller à l'équilibre des relations économiques entre chaînes et câblo-opérateurs. Cela rejoint la discussion que nous avons eue tout à l'heure, monsieur Weber.
Compte tenu du vote précédemment intervenu, je souhaite rectifier l'amendement n° 278, pour le rendre compatible.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 278 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le second alinéa du 4° de l'article 26, à remplacer les mots : « la durée des relations » par les mots : « l'équilibre économique des relations ».
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 278 rectifié ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 97, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 26 :
« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. »
Par amendement n° 224, M. Pelchat propose, dans le dernier alinéa de l'article 26, de remplacer les mots : « obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, » par les mots : « obligations prévues aux 1° à ...° (cf. amendements n°s 221 et 222) du présent article, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 97.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement porte à un mois le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à une modification de l'offre de services.
En outre, conformément à la position prise par le Sénat en première lecture et à la logique d'alignement maximal du régime du câble sur celui du satellite, il supprime l'intervention des collectivités locales dans le processus de modification de l'offre du câble.
Les collectivités locales disposent de la possibilité d'utiliser le canal local du câble ; elles n'ont aucune raison de s'impliquer dans les contestations commerciales qui opposent régulièrement les câblo-opérateurs et les services qu'ils distribuent. Les excès éventuels des câblo-opérateurs sont de la compétence du CSA ou du Conseil de la concurrence.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour l'amendement n° 224.
M. Michel Pelchat. C'est un simple amendement de cohérence rédactionnelle, monsieur le président, sur lequel je ne m'étendrai pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 224 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Par coordination avec la position prise sur l'audiovisuel à l'amendement n° 223, elle a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 97 et 224 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. J'ai besoin d'être éclairée, monsieur le rapporteur. Vous venez d'évoquer un délai d'un mois alors que votre amendement le réduit à quinze jours, ce qui me conduit à y être défavorable, car le Gouvernement souhaite maintenir le délai d'un mois.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Le délai est bien de quinze jours, madame la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Il est également défavorable à l'amendement n° 224.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 224, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Division et articles additionnels avant l'article 26 bis A
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements déposés par M. Belot et les membres du
groupe de l'Union centriste. L'amendement n° 184 vise à insérer avant l'article
26
bis
A, une division ainsi rédigée :
« Chapitre ... Aide à certains services locaux de communication audiovisuelle
et à la production audiovisuelle locale »
L'amendement n° 182 tend à insérer, avant l'article 26
bis
A, un
article ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article L. 2251-4 du code général des
collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
La commune peut accorder dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat des aides directes et indirectes à des associations ou
des sociétés exploitant un service local de communication audiovisuelle dès
lors que l'offre de programme dudit service est composée majoritairement
d'émissions d'intérêt régional ou local et qu'il assure une information de
proximité, notamment en matière d'événements culturels ou sportifs, concernant
la commune.
« Les bénéficiaires doivent :
« - soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre autre que national desservant la commune ;
« - soit, pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième alinéa de
l'article 34 de la loi précitée, avoir conclu une convention avec le Conseil
supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la même loi ou
procédé à la déclaration prévue à l'article 43 de la même loi.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe notamment les
conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du
pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de
nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 3232-4 du code général des
collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
Le département peut attribuer dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat des aides directes et indirectes à des
associations ou des sociétés exploitant un service de télévision dès lors que
l'offre de programme dudit service est composée majoritairement d'émissions
d'intérêt régional ou local et qu'il assure une information de proximité,
notamment en matière d'événements culturels ou sportifs, concernant le
département.
« Les services de télévision bénéficiaires doivent :
« - soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication pour un service de
télévision diffusé par voie hertzienne autre que national desservant le
département ;
« - soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième
alinéa de l'article 34 de la même loi ou être déclarés auprès dudit organisme,
en application de l'article 43 de la même loi.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe notamment les
conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du
pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de
nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association. »
L'amendement n° 183 a pour objet d'insérer, avant l'article 26
bis
A,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article L. 3232-4 du code général des collectivités
territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... -
Le département peut, sous réserve du plafond mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 1511-2, attribuer des aides directes et
indirectes à des sociétés de production audiovisuelle établies dans le
département en vue de la réalisation de projets audiovisuels déterminés
répondant aux conditions fixées pour l'attribution, en application de l'article
57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346), de subventions du Centre
national de la cinématographie.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de
l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 185 vise à insérer, avant l'article 26
bis
A, un
article additionnel ainsi rédigé :
« La fin du second alinéa de l'article L. 3231-1 du code général des
collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« ... aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3131-4 et articles
additionnels après l'article L. 3232-4 (cf. amendements n°s 182 et 183). »
Ces amendements sont-ils soutenus ?...
Article 26 bis A