Séance du 5 juin 2000
M. le président. « Art. 27 ter. - I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : "sur le plan national" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique".
« II. - Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : "sur le plan régional et local" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »
Par amendement n° 110, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41-1 A . - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.
« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone.
« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlés par elle directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital. »
« II. - Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :
« Art. 41-3 A. - Pour l'application des articles 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »
« III. - L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Le dispositif anti-concentration de l'Assemblée nationale n'est pas compatible avec le régime juridique mis en place par le Sénat pour le numérique de terre. Cet amendement rétablit donc le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement répond avec constance à la constance de la commission : défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.
Article 27 quater