Séance du 20 juin 2000







M. le président. Par amendement n° 212, M. Reux propose d'insérer, après l'article 40 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le chapitre II du titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un chapitre II bis intitulé : "Allocation spéciale" et comprenant les articles 32 bis à 32 quater ainsi rédigés :
« Art. 32 bis. - Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse, si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
« En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
« Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 32 ter. - L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
« Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
« L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
« Art. 32 quater. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret. »
« II. - A l'article 33 de la même loi, les mots : "et de l'allocation supplémentaire" sont remplacés par les mots : ", de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale".
« III. - A la fin de l'article 34 de la même loi, les mots : "ou de l'allocation supplémentaire" sont remplacés par les mots : "de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale".
« IV. - Au début de l'article 35 de la même loi, après les mots : "de l'allocation supplémentaire", sont insérés les mots : ", l'allocation spéciale".
« V. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, les mots : "articles 21 et 22" sont remplacés par les mots : "article 21, 22 et 32 bis ".
« VI. - Au second alinéa du même article, les mots : "à l'article 21" sont remplacés par les mots : "aux articles 21 et 32 bis ". »
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. Cet amendement concerne les personnes âgées qui ne bénéficient d'aucun avantage vieillesse et qui sont intégrées dans le dispositif du RMI. Cette situation s'explique par le fait qu'en métropole ces personnes bénéficient de l'allocation spéciale, qui est complétée par l'allocation supplémentaire.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une allocation supplémentaire a été prévue par la loi du 17 juillet 1987. Toutefois, l'allocation spéciale, étendue aux DOM en 1988, ne l'a pas été à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette allocation est versée aux personnes ne bénéficiant d'aucun avantage vieillesse, âgées de plus de soixante-cinq ans - soixante ans en cas d'inaptitude au travail - et disposant de ressources inférieures à un certain montant.
Six personnes âgées de plus de soixante-cinq ans se retrouvent ainsi dans le dispositif du RMI, mal adapté à leur situation ; quatre autres ont au moins soixante ans, dont certaines pourraient être considérées comme inaptes. Ce sont des personnes seules qui perçoivent actuellement, au titre du RMI, 2 552 francs. Avec l'alloction spéciale, complétée par l'allocation supplémentaire, elles percevraient 3 572,82 francs, niveau du minimum vieillesse.
S'il y a un avantage certain pour les intéressés à percevoir cette prestation, l'impact financier de son application est faible : environ 72 000 francs par an actuellement, compte tenu des prestations RMI déjà versées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il est également favorable.
Cet amendement et le suivant vont dans le sens de l'égalité sociale, même s'ils ne concernent que quelques-uns de nos compatriotes qui vivent à Saint-Pierre-et-Miquelon. La situation de ces derniers sera comparable à celle de ceux qui vivent en métropole ou dans les autres départements d'outre-mer.
M. le président. Il y en a un de plus puisqu'un évêque vient d'être nommé, ce qui ne s'était jamais produit ! Il ne devait pas y avoir grand monde à son ordination puisque vous êtes tous là ! (Sourires.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 212, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter .
Par amendement n°213, M. Reux propose d'insérer, après l'article 40 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC) est autorisée à valider les services antérieurs à l'inscription au registre du personnel navigant professionnel au titre desquels des cotisations ont été versées au régime local de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de cette validation sont fixées par accord entre les deux caisses précitées. »
La parole est à M. Reux.
M. Victor Reux. Cet amendement concerne un personnel navigant commercial et un pilote de la compagnie Air Saint-Pierre qui n'ont pu être affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civil, la CRNPAC, qu'en 1988 pour des raisons indépendantes de leur volonté.
En fonction depuis très longtemps - 1972 pour la première, 1979 pour la seconde - ces personnes ont travaillé dans des avions affrétés par la compagnie Air Saint-Pierre, qui n'avait pas d'avions propres, pour ses dessertes avec le continent américain. Cette procédure d'affrètement a pris fin en 1987. L'affrètement se faisait vers le continent nord-américain, vers le Canada, mais il s'agissait bien de désenclaver et de desservir l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les intéressés, titulaires jusque-là de licences canadiennes, parce qu'il n'était pas possible de faire autrement, les avions étant canadiens, ont passé avec succès des examens français, ce qui leur a permis de s'inscrire au registre du personnel navigant professionnel, condition indispensable pour être affilié à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Auparavant, les intéressés étaient affiliés à la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à laquelle ils ont régulièrement versé leurs cotisations.
Selon les dispositions en vigueur, la CRNPAC ne peut pas valider les services qu'ils auraient antérieurement accomplis puisque ils n'étaient pas inscrits au registre du personnel navigant professionnel - cela, je le rappelle, ne leur était pas possible.
L'amendement proposé a pour objet d'autoriser la CRNPAC à valider les services antérieurs effectués par ces personnes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 213.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je veux simplement relever - mais cela n'a échappé à personne ! - que, fait extraordinaire, nous faisons, avec plaisir d'ailleurs, une loi pour deux personnes.
On ne dira pas que le législateur ne s'occupe que de généralités ! Je félicite mon collègue M. Reux, qui a une attention si aiguisée !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 213, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.

Articles 41, 41 bis et 41 ter