Séance du 20 juin 2000







M. le président. « Art. 2. - L'article L. 288 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 288 . - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
« Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
« L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. »
Par amendement n° 5, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 288 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "à l'article 27 du code de l'administration communale" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales".
« 2° Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégués et les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement concerne le mode de scrutin pour l'élection des délégués des communes et modifie le seuil de partage entre les scrutins majoritaire et proportionnel.
Le texte de l'Assemblée nationale fixe à 3 500 habitants ce seuil de partage, étant entendu que l'élection au scrutin majoritaire se déroule, dans les communes de moins de 3 500 habitants, sur deux tours au lieu de trois.
La commission n'a pas jugé opportun de modifier le mode d'élection actuel.
L'amendement prévoit également que les délégués et les suppléants sont élus au sein du conseil municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants puique leur nombre est inférieur à celui des conseillers municipaux.
Par ailleurs, il prévoit une coordination dans le texte de l'article L. 288 du code électoral.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3