Séance du 20 juin 2000







M. le président. « Art. 7. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigée :
« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. » - (Adopté.)

Article 14