Séance du 22 juin 2000
M. le président. « Art. 20. - I. - L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-27. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche1 ;
« 2° Les gardes champêtres ;
« 3° Les lieutenants de louveterie.
« Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. »
« II. - L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-31. - Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. » - (Adopté.)
« Art. 20 bis. - L'article L. 228-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département, ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. » - (Adopté.)
Article 24