SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 40 bis. - L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III à toutes les pratiques mises en oeuvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 221, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 502, le Gouvernement propose :
I. De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 40 bis :
« Après l'article L. 462-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé :
II. Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « les règles définies au titre III », par les mots : « les règles définies au titre II du présent livre ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 221.
M. Philippe Marini, rapporteur. Mes chers collègues, cet article 40 bis a également suscité quelques controverses, car il prévoit la compétence du Conseil de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif.
Il s'agit, en clair, d'ajouter à toutes les compétences du juge administratif en matière d'égalité d'accès à la concurrence, dans les marchés publics par exemple, un autre champ, celui qui, jusqu'ici, ne s'applique qu'aux entreprises et conduit devant le Conseil de la concurrence puis devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Cette innovation du texte ne nous a vraiment pas convaincus. C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 221, tendant à supprimer cet article.
Jusqu'ici, le Conseil d'Etat était compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif en matière de droit de la concurrence. Remettre en cause ce partage des compétences paraît hasardeux. Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur du stock d'affaires en suspens devant le Conseil de la concurrence - stock dont nous avons parlé tout à l'heure - il lui serait bien difficile d'assumer le surcroît de travail qui en résulterait pour lui.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'innovation que représente l'article 40 bis ne nous semble vraiment pas souhaitable.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 502 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 221.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, la vigilance de votre commission vous honore puisqu'il est vrai que, vers deux ou trois heures du matin, un débat difficile et long a abouti à un texte qui, effectivement, n'est pas logique. Il s'agit donc d'une bonne rectification à laquelle le Gouvernement est favorable.
L'amendement n° 502 est un amendement de codification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 bis est supprimé et l'amendement n° 502 n'a plus d'objet.

Chapitre III

Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 41 (priorité)