SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 40
bis.
- L'article 53 de la même ordonnance est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles
définies au titre III à toutes les pratiques mises en oeuvre par des
collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de
collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un
acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule
compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement
ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de
distribution ou de service. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 221, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 502, le Gouvernement propose :
I. De rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 40
bis
:
« Après l'article L. 462-8 du code de commerce, il est inséré un article L.
462-9 ainsi rédigé :
II. Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « les
règles définies au titre III », par les mots : « les règles définies au titre
II du présent livre ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 221.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Mes chers collègues, cet article 40
bis
a également
suscité quelques controverses, car il prévoit la compétence du Conseil de la
concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles revêtant la forme d'un
acte ou d'un contrat administratif.
Il s'agit, en clair, d'ajouter à toutes les compétences du juge administratif
en matière d'égalité d'accès à la concurrence, dans les marchés publics par
exemple, un autre champ, celui qui, jusqu'ici, ne s'applique qu'aux entreprises
et conduit devant le Conseil de la concurrence puis devant les juridictions de
l'ordre judiciaire.
Cette innovation du texte ne nous a vraiment pas convaincus. C'est pourquoi
nous avons déposé l'amendement n° 221, tendant à supprimer cet article.
Jusqu'ici, le Conseil d'Etat était compétent pour apprécier la légalité d'un
acte administratif en matière de droit de la concurrence. Remettre en cause ce
partage des compétences paraît hasardeux. Par ailleurs, compte tenu de
l'ampleur du stock d'affaires en suspens devant le Conseil de la concurrence -
stock dont nous avons parlé tout à l'heure - il lui serait bien difficile
d'assumer le surcroît de travail qui en résulterait pour lui.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'innovation que représente l'article 40
bis
ne nous semble vraiment pas souhaitable.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 502 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 221.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, la vigilance de votre
commission vous honore puisqu'il est vrai que, vers deux ou trois heures du
matin, un débat difficile et long a abouti à un texte qui, effectivement, n'est
pas logique. Il s'agit donc d'une bonne rectification à laquelle le
Gouvernement est favorable.
L'amendement n° 502 est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 40
bis
est supprimé et l'amendement n° 502
n'a plus d'objet.
Chapitre III
Pouvoirs et moyens d'enquête
Article 41 (priorité)