SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
1
).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des
transports et du logement ; Louis Althapé, rapporteur de la commission des
affaires économiques ; Ladislas Poniatowski, Mme Odette Terrade, MM. Jacques
Bellanger, Patrick Lassourd, Pierre Jarlier, Michel Teston, Dominique Braye,
Robert Calmejane.
Clôture de la discussion générale.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.
Article 1er A (supprimé) (p. 2 )
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 1er B (supprimé) (p. 3 )
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 1er (p. 4 )
MM. Pierre Laffitte, Aymeri de Montesquiou, le secrétaire d'Etat.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Patrick Lassourd, Dominique Braye, Jacques Bellanger. - Adoption.
Amendements n°s 5 à 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 8 rectifié de la commission et sous-amendement n° 214 rectifié
quater
de M. Pierre Hérisson ; amendement n° 273 du Gouvernement. - MM.
le rapporteur, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat. - Adoption du
sous-amendement n° 214 rectifié
quater
et de l'amendement n° 8 rectifié,
modifié, l'amendement n° 273 devenant sans objet.
Amendements n°s 9 rectifié de la commission et 274 du Gouvernement. - MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 9 rectifié,
l'amendement n° 274 devenant sans objet.
Amendements n°s 10 rectifié à 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 1er bis (supprimé) (p. 5 )
Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 1er
ter
(supprimé)
Article 2 (p.
6
)
Article L. 122-1 du code de l'urbanisme
(p.
7
)
Amendement n° 17 rectifié de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-2 du code de l'urbanisme (p. 8 )
Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article L. 122-3 du code de l'urbanisme (p. 9 )
Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme (supprimé) (p. 10 )
Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.
Article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme (supprimé) (p. 11 )
Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.
Article L. 122-6 du code de l'urbanisme (p. 12 )
Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-7 du code de l'urbanisme (p. 13 )
Amendements n°s 23 de la commission et 215 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 215 rectifié ; adoption de l'amendement n° 23 rédigeant l'article du code.
Article L. 122-8 du code de l'urbanisme (p. 14 )
Amendement n° 24 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-9 du code de l'urbanisme (p. 15 )
Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-10 du code de l'urbanisme (p. 16 )
Amendement n° 26 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-11 du code de l'urbanisme (p. 17 )
Amendement n° 27 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-12 du code de l'urbanisme (p. 18 )
Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 122-15 du code de l'urbanisme. - Adoption
(p.
19
)
Article L. 122-18 du code de l'urbanisme
(p.
20
)
Amendement n° 190 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur,
Pierre Hérisson. - Adoption.
Amendements n°s 289, 29 et 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 2 modifié.
Article 3 (p.
21
)
Intitulé du chapitre III du titre II
du livre 1erdu code de l'urbanisme
(p.
22
)
Amendement n° 31 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé du code.
Article L. 123-1 du code de l'urbanisme (p. 23 )
Amendements n°s 32 de la commission, 243 et 244 de M. Claude Domeizel. - MM. le rapporteur, Claude Domeizel, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 244 ; adoption de l'amendement n° 32 rédigeant l'article du code, l'amendement n° 243 devenant sans objet.
Article L. 123-2 du code de l'urbanisme (p. 24 )
Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-3 du code de l'urbanisme (p. 25 )
Amendement n° 34 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 123-4 du code de l'urbanisme (p. 26 )
Amendement n° 35 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 123-5 du code de l'urbanisme (p. 27 )
Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 123-6 du code de l'urbanisme (p. 28 )
Amendement n° 37 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-7 du code de l'urbanisme (p. 29 )
Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-8 du code de l'urbanisme (p. 30 )
Amendements n°s 39 de la commission et 216 rectifié bis de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 216 rectifié bis ; adoption de l'amendement n° 39 rédigeant l'article du code.
Article L. 123-9 du code de l'urbanisme (p. 31 )
Amendement n° 40 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-10 du code de l'urbanisme (p. 32 )
Amendement n° 41 de la commission et sous-amendements identiques n°s 1 rectifié de M. Jean-Claude Gaudin et 257 rectifié de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Philippe Nachbar, Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié rédigeant l'article du code.
Article additionnel après l'article L. 123-10
du code de l'urbanisme
(p.
33
)
Amendement n° 191 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Article L. 123-11 du code de l'urbanisme (p. 34 )
Amendement n° 42 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-12 du code de l'urbanisme (p. 35 )
Amendement n° 43 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-13 du code de l'urbanisme (p. 36 )
Amendement n° 44 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme (p. 37 )
Amendement n° 45 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-14 du code de l'urbanisme (p. 38 )
Amendement n° 46 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 123-15 du code de l'urbanisme (p. 39 )
Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 123-16 du code de l'urbanisme (p. 40 )
Amendement n° 48 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 123-17 du code de l'urbanisme (p. 41 )
Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 3 modifié.
Article 3
bis.
- Adoption (p.
42
)
Article 4 (p.
43
)
Article L. 124-1 du code de l'urbanisme
(p.
44
)
Amendement n° 50 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 124-2 du code de l'urbanisme (p. 45 )
Amendement n° 51 de la commission et sous-amendement n° 267 rectifié bis de M. Pierre Jarlier ; amendement n° 245 de M. Jacques Bellanger. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, Jacques Bellanger, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd, Pierre Hérisson. - Adoption du sous-amendement n° 267 rectifié bis et de l'amendement n° 51 modifié rédigeant l'article du code, l'amendement n° 245 devenant sans objet.
Article L. 124-2-1 du code de l'urbanisme
(supprimé)
Article L. 124-2-2
du code de l'urbanisme. - Adoption
(p.
46
)
Adoption de l'article 4 modifié.
3.
Candidatures à une commission mixte paritaire
(p.
47
).
Suspension et reprise de la séance (p. 48 )
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
4.
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p.
49
).
5.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
50
).
Article 5 (p. 51 )
Amendements n°s 52 à 54 de la commission. - MM. Louis Althapé, rapporteur de la
commission des affaires économiques ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au
logement. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 52 )
Amendement n° 55 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 7 et 8. - Adoption (p.
53
)
Article 8
bis
(p.
54
)
Amendement n° 56 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 (p. 55 )
Amendement n° 57 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 ter (p. 56 )
Amendement n° 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 11 (p. 57 )
Amendement n° 59 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Amendement n° 60 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 11 bis (pour coordination) (p. 58 )
Amendement n° 278 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 11
ter.
- Adoption (p.
59
)
Article 12 (p.
60
)
Amendement n° 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 12
bis.
- Adoption (p.
61
)
Article 14 (p.
62
)
Amendement n° 62 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 15 (p. 63 )
Amendement n° 63 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 16 (p. 64 )
Amendement n° 240 rectifié de M. Jacques Bimbenet. - MM. Jacques Bimbenet, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 (p.
65
)
Article L. 324-1 du code de l'urbanisme
(p.
66
)
Amendement n° 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Retrait.
Adoption de l'article du code.
Article L. 324-2 du code de l'urbanisme (p. 67 )
Amendements n°s 65 et 66 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 324-9 du code de l'urbanisme (p. 68 )
Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 17 modifié.
Article 18 (p. 69 )
Amendement n° 68 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 241 rectifié de M. Jacques Bimbenet. - MM. Jacques Bimbenet, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 19 (p. 70 )
Amendement n° 69 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 19 quater (supprimé) (p. 71 )
Amendement n° 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 19
quinquies
(supprimé)
Article 19 sexies
(supprimé) (p.
72
)
Amendement n° 71 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Retrait.
L'article demeure supprimé.
Article 19 septies (supprimé) (p. 73 )
Amendement n° 72 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 19
octies.
- Adoption (p.
74
)
Article additionnel après l'article 19
octies
(p.
75
)
Amendement n° 73 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 19 nonies (supprimé) (p. 76 )
Amendement n° 74 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 (p. 77 )
Amendement n° 221 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 279 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 20
bis
AA. - Adoption (p.
78
)
Article 20
bis
A
(supprimé)
(p.
79
)
Amendement n° 75 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 bis (p. 80 )
Amendement n° 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 quater A (p. 81 )
Amendements n°s 77 de la commission et 246 de M. Jacques Bellanger. - MM. le rapporteur, Jacques Bellanger, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd, Ladislas Poniatowski. - Retrait de l'amendement n° 246 ; adoption, par scrutin public, de l'amendement n° 77 rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 20 quater A (p. 82 )
Amendement n° 222 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 20 quater B (supprimé) (p. 83 )
Amendement n° 78 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Retrait.
L'article demeure supprimé.
Article 20 quater C (supprimé) (p. 84 )
Amendement n° 79 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 quater D (supprimé) (p. 85 )
Amendement n° 80 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 quater E (supprimé) (p. 86 )
Amendement n° 81 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 quater F (supprimé) (p. 87 )
Amendement n° 82 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Plancade, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 quater G (supprimé) (p. 88 )
Amendement n° 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 quater (p. 89 )
Amendements n°s 84 et 85 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 quinquies (p. 90 )
Amendement n° 86 de la commission et sous-amendement n° 223 de M. Patrick
Lassourd. - MM. le rapporteur, Patrick Lassourd, le secrétaire d'Etat. -
Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 sexies (p. 91 )
Amendement n° 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 20
septies
A. - Adoption (p.
92
)
Article 20
septies
(p.
93
)
Amendement n° 296 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 20
octies.
- Adoption (p.
94
)
Article 20
nonies
(supprimé) (p.
95
)
Amendement n° 88 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 20 decies (supprimé) (p. 96 )
Amendement n° 89 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 21 (p. 97 )
Amendements identiques n°s 192 du Gouvernement, 217 de M. Pierre Hérisson et
242 rectifié de M. Jacques Bimbenet. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre
Hérisson, le rapporteur. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 22 (pour coordination) (p. 98 )
Amendement n° 285 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 23 (p. 99 )
Amendement n° 90 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 24 (p. 100 )
Amendement n° 91 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 24 (p. 101 )
Amendement n° 247 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Article 25 (p. 102 )
Mme Nicole Borvo, M. Dominique Leclerc.
Article L. 302-5 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
103
)
Amendement n° 92 de la commission. - MM. le rapporteur, Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville ; Patrick Lassourd, Jacques Bellanger. -
Adoption.
Amendement n° 280 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 93 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 193 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 220 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, le
ministre. - Réserve.
Amendement n° 95 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Patrick
Lassourd. - Adoption.
Amendement n° 96 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 97 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques
Bellanger. - Adoption.
Amendement n° 98 de la commission . - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendements n°s 99 de la commission et 220
(précédemment réservé)
de M.
Serge Franchis. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement n°
99 ; retrait de l'amendement n° 220.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 302-5-1 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
104
)
Amendement n° 286 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 302-6 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
105
)
Amendement n° 101 de la commission et sous-amendement n° 224 de M. Patrick Lassourd. - MM. le rapporteur, Patrick Lassourd, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article du code.
Article L. 302-7 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
106
)
Amendement n° 102 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 302-8 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
107
)
Amendement n° 103 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 302-9 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
108
)
Amendement n° 104 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Adoption de l'article 25 modifié.
Article 25
bis
AA. - Adoption (p.
109
)
Article additionnel après l'article 25
quater
(p.
110
)
Amendement n° 225 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Articles 25
sexies
, 25
septies
et 26. - Adoption (p.
111
)
Article 26
bis
(p.
112
)
Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 (p. 113 )
Amendement n° 106 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 28 (p. 114 )
Amendement n° 107 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre.
- Adoption.
Amendement n° 108 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 109 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article L. 271-1 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
115
)
Article L. 271-2 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
116
)
Article L. 271-3 et L. 271-4 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
117
)
Articles 28
bis
et 29. - Adoption (p.
118
)
Article 30 (p.
119
)
Amendement n° 110 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 111 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 287 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 258 de M. Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le
rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles 30
bis
A et 30
bis
B. - Adoption (p.
120
)
Article 30
ter
(p.
121
)
Amendement n° 112 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 113 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 31 (p. 122 )
Amendement n° 288 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 114 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 294 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 295 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 249 de M. Guy Allouche. - MM. Jacques Bellanger, le rapporteur,
le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 115 de la commission et 248 de M. Jacques Bellanger.
- MM. le rapporteur, Jacques Bellanger, le ministre. - Adoption des deux
amendements.
Amendement n° 116 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 117 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 32 et 32
bis.
- Adoption (p.
123
)
Article 34
ter
(p.
124
)
Amendement n° 118 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 34 quater A (p. 125 )
Amendement n° 254 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Rejet.
Adoption de l'article.
Article 34 quater B (pour coordination) (p. 126 )
Amendement n° 281 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 34 quater (p. 127 )
Amendement n° 119 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Demande de réserve (p. 128 )
Demande de réserve du titre III. - MM. le ministre, le rapporteur. - La réserve
est ordonnée.
Renvoi de la suite de la discussion.
6.
Dépôt d'une question orale avec débat
(p.
129
).
7.
Dépôt de rapports
(p.
130
).
8.
Dépôt d'avis
(p.
131
).
9.
Ordre du jour
(p.
132
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n°
456, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
[Rapport n° 17 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, si j'ai
toujours plaisir à vous retrouver, ce plaisir est encore plus grand aujourd'hui
compte tenu de l'importance du texte dont nous allons discuter.
MM. Louis Besson, Claude Bartolone et moi-même revenons en effet aujourd'hui
devant vous pour poursuivre l'examen du projet de loi relatif à la solidarité
et au renouvellement urbains.
Le débat sur ce texte a déjà été dense. Les échanges ont été souvent
passionnés, le plus souvent constructifs, même s'ils furent parfois
polémiques.
Comme vous le savez, la commission mixte paritaire, réunie au printemps, n'est
pas parvenue à trouver un terrain d'entente.
Ce fut non pas à cause d'un désaccord global sur l'ensemble des dispositions
de ce texte, dont une partie a d'ailleurs été adoptée avec de très larges
majorités, mais du fait d'oppositions profondes sur certaines dispositions. Je
citerai en particulier celles qui touchent à la mixité sociale dans
l'habitat.
La représentation nationale a examiné au total plus de 3 400 amendements avant
la nouvelle lecture que nous entamons aujourd'hui au Sénat. Le Parlement s'est
donc, je crois, pleinement saisi de ce texte. Il convient de s'en féliciter.
Tant sur le volet concernant l'urbanisme que sur les questions d'habitat ou de
déplacements, les contributions ont été nombreuses, riches de vos expériences
et de vos réflexions, et le Gouvernement a été, je le crois, à l'écoute des
parlementaires.
L'accroissement, tout au long des débats, du nombre des articles de ce texte,
qui est passé de 87 à environ 170, montre tout l'intérêt que vous avez porté à
l'ensemble des questions urbaines.
Je ne vais pas procéder, mesdames, messieurs les sénateurs, à une présentation
détaillée des mesures contenues dans ce projet de loi, car vous les
connaissez.
Permettez-moi simplement de revenir en quelques mots sur les principaux points
qui restent aujourd'hui en discussion, puisque le Sénat et l'Assemblée
nationale ont adopté en termes identiques de très nombreuses dispositions.
La navette a permis de confirmer sur bien des points une large convergence sur
le premier volet de ce texte, qui vise, au travers de la réforme des documents
d'urbanisme, à renforcer la cohérence des politiques urbaines à l'échelle de
l'agglomération. C'est, en particulier, le cas avec les schémas de cohérence
territoriale. S'agissant des plans locaux d'urbanisme, un point de désaccord
subsiste avec la Haute Assemblée.
Vous vous souvenez que, sur la plupart des rédactions proposées par le Sénat
sur ce volet, le Gouvernement avait, dès la première lecture, considéré qu'une
synthèse serait possible. Il a eu raison de faire confiance à la sagesse du
Parlement, puisque c'est aujourd'hui très largement le cas.
Je veux saluer le travail des rapporteurs des deux assemblées, en particulier
celui de M. Althapé pour la commission des affaires économiques, et de M.
Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois, en première
lecture.
Ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie sur ces dispositions, dans un
état d'esprit constructif que je me plais à souligner.
En définitive, sur les objectifs et les règles d'élaboration de ces documents
d'urbanisme, mais aussi sur les politiques d'aménagement ou la fiscalité de
l'urbanisme, les positions sont, à mon sens, maintenant relativement
convergentes, sous réserve de précisions ou d'améliorations rédactionnelles.
Sur un certain nombre de points malgré tout, essentiellement d'ailleurs sur
des dispositions issues d'amendements déposés en première lecture, il faut bien
faire le constat d'un désaccord entre les deux assemblées. Je pense d'abord aux
nombreux amendements touchant aux lois « montagne » et « littoral », grandes
lois de protection auxquelles le Gouvernement entend garantir ce caractère.
L'Assemblée nationale, suivant en cela l'avis du Gouvernement, est revenue sur
la plupart des modifications qui avaient été introduites ici même, en première
lecture.
Le Gouvernement a eu l'occasion de dire à différentes reprises qu'il ne
souhaitait pas que ce texte serve de support à une modification de l'équilibre
de ces deux lois, sauf pour apporter des éléments de souplesse parfois
utiles.
Il s'en tiendra donc à cette position d'ici à la fin du débat. Il a été amené
à adopter la même position sur l'ensemble des amendements qui pouvaient porter
atteinte au droit constitutionnel de chaque citoyen à contester devant le juge
des décisions qui lui apparaîtraient injustifiées, car, même si des excès sont
parfois à déplorer, ce droit constitue un élément essentiel de notre
démocratie. Je ne doute pas de la capacité du Sénat à comprendre la sagesse de
cette position et, peut-être, à s'y rallier.
Le deuxième volet est celui de l'habitat. Le débat parlementaire a permis de
confirmer les convergences qui étaient d'ores et déjà perceptibles lors de la
première lecture devant la Haute Assemblée.
Tout d'abord, le Gouvernement souhaitait, en commençant ce débat, que le
présent texte permette de conforter et d'adapter les compétences des organismes
d'HLM aux missions qui sont les leurs et aux enjeux auxquels ils auront à faire
face à l'avenir.
Tel est le sens des dispositions des articles 62 et 63 qui consolident les
compétences des organismes d'HLM à intervenir, en complément de leur mission
fondamentale de production de logement locatif social, dans le champ de
l'accession à la propriété et de l'aménagement urbain, dans l'objectif de
contribuer ainsi à la fois au renouvellement urbain et à une vraie politique de
mixité sociale dans les quartiers, les villes et les agglomérations.
Au-delà de quelques divergences limitées, notamment sur le rôle exact de la
caisse de garantie du logement locatif social, le débat a permis, je crois, de
faire progresser notre réflexion et d'aboutir à des solutions raisonnables. Ces
dernières recueillent l'accord du Mouvement HLM. Il me semblerait important que
la Haute Assemblée manifeste également son accord en les adoptant à son
tour.
Au cours de la navette, d'importants pas ont pu être franchis sur la réforme
du régime de la copropriété, pour préciser son organisation et les règles
permettant d'assurer plus de transparence envers chaque copropriétaire.
Vous connaissez la sensibilité de ces questions, et je crois pouvoir dire que
les améliorations qui vous sont aujourd'hui soumises respectent les grands
principes et l'équilibre de la loi de 1965.
Ensuite - et il s'agit là d'une avancée majeure pour le droit au logement - le
texte qui vous est soumis aujourd'hui permettra d'inscrire dans la loi la
notion de logement décent. Il ouvrira ainsi à chaque locataire la possibilité
de saisir le juge pour que les travaux nécessaires puissent être entrepris, si
tel n'était pas le cas. Le Gouvernement souhaite que, sur ce point, un vote
unanime des deux assemblées démontre à quel point cette avancée dépasse les
clivages politiques.
Enfin, je voudrais souligner l'accord qui s'est réalisé, sur toutes les
travées, sur la modernisation des procédures permettant d'intervenir plus
efficacement pour lutter contre l'insalubrité dans le logement, en particulier
par la suppression du paiement du loyer dans l'attente de la réalisation par le
propriétaire des travaux prescrits. Il y a là les moyens de répondre
concrètement aux plus démunis, qui vivent souvent dans ce parc de logements
insalubres, et aux associations qui les soutiennent.
Je souhaiterais remercier de leur travail, important et réalisé dans un esprit
d'ouverture et de coopération, MM. Althapé et Bimbenet, respectivement
rapporteur de la commission des affaires économiques et rapporteur pour avis de
la commission des affaires sociales en première lecture.
En revanche, le Gouvernement a dû constater que des désaccords de nature
politique subsistent en ce qui concerne les dispositions relatives à la mixité
sociale dans l'habitat, c'est-à-dire à l'article 25 du projet de loi.
En effet, et par-delà les déclarations d'intention, émanant de tous les
groupes, en faveur de la mixité sociale dans l'habitat, le texte adopté par la
Haute Assemblée en première lecture n'aurait pas permis d'atteindre les
objectifs que le Gouvernement s'est fixés.
Tout d'abord, il faut rappeler que l'objectif premier du texte qui vous est
proposé est de mieux répartir l'offre de logement locatif social à l'intérieur
de chaque agglomération.
La proposition adoptée par la Haute Assemblée, qui visait à exclure toute
mesure incitative dès lors que le seuil de 20 % serait atteint globalement à
l'échelle de l'agglomération, aurait conduit, en pratique, à nier les objectifs
de mixité et à se résigner à voir perdurer les inégalités inacceptables qui
peuvent exister entre communes d'une même agglomération.
De plus, l'extension considérable des logements pris en compte dans l'objectif
des 20 % manifestait, nous semble-t-il, le refus de conférer réellement au
logement locatif social sa juste place dans chaque commune urbaine et dans
chaque agglomération.
Il faut le dire et le redire, aujourd'hui, deux Français sur trois, et même
trois sur quatre avec le « PLUS », peuvent accéder au logement locatif
social.
M. Patrick Lassourd.
Et avec le prêt à taux zéro !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Est-ce trop
demander...
M. Patrick Lassourd.
Oui !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Ecoutez-moi bien
! Est-ce trop demander que de faire en sorte que, dans chaque commune, un
logement sur cinq permette de répondre à leur demande ?
M. Patrick Lassourd.
Ce n'est pas ce qui est proposé !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Ecoutez-moi ! Ne
réagissez pas comme cela, vous aurez le temps ensuite de réagir !
A contrario,
cela signifie, naturellement, que l'accession sociale à la
propriété et l'investissement locatif privé, qui sont tous deux aidés par
l'Etat,...
M. Dominique Braye.
C'est faux ! Ils ne sont pas pris en compte !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
... ont toute
leur place dans l'offre de logement, et en particulier dans les quatre
logements sur cinq restants.
M. Dominique Braye.
C'est faux !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Telle est la
démarche du Gouvernement : elle est à la fois volontaire, raisonnable et
mesurée.
Enfin, la majorité sénatoriale avait également ôté toute substance au
dispositif proposé dans le projet de loi en refusant de donner au représentant
de l'Etat les moyens de faire appliquer la loi...
M. Dominique Braye.
Il ne le pourra pas !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
... lorsque les
communes refusent de la respecter...
M. Patrick Lassourd.
Ce sera inapplicable !
M. Dominique Braye.
Demandez aux élus locaux !
M. Philippe Labeyrie.
Laissez parler M. Gayssot !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
... et de mettre
en oeuvre les objectifs de mixité sociale.
(MM. Braye et Lassourd
protestent.)
Je vois que les vacances n'ont pas réduit votre velléité !
M. Dominique Braye.
Pas plus que la vôtre !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Ni la mienne,
vous avez raison de le dire !
L'Assemblée nationale a donc naturellement souhaité rétablir la logique
politique du dispositif qu'elle avait adopté en première lecture. C'est un
impératif de solidarité, auquel le Gouvernement est très prodondément
attaché.
Je souhaite que les séances qui viennent permettent de faire progresser, sur
ce point, nos analyses et nos propositions.
J'aborderai maintenant le volet relatif aux déplacements.
Le Gouvernement a souhaité que les différentes politiques de déplacements,
d'habitat, d'urbanisme soient mises en cohérence dans une seule et même
démarche, prenant en compte l'agglomération.
L'Assemblée nationale a - vous le savez - apporté un certain nombre de
modifications au titre III du texte issu des travaux du Sénat. Elle a ainsi
souhaité rétablir certaines des dispositions des articles 36 et 37 relatifs aux
plans de déplacements urbains, afin de conforter leur caractère prescriptif.
Concernant la coopération entre les autorités organisatrices de transport et
la création de « syndicats mixtes de transport », le texte initial du
Gouvernement a été notablement amélioré par les travaux de Sénat et de
l'Assemblée nationale. Les députés ont ainsi repris la proposition du Sénat
d'élargir par la voie conventionnelle les possibilités de coopération entre les
autorités organisatrices de transport.
S'agissant de la création d'autorités organisatrices de second rang, cette
possibilité a été prévue pour la région d'Ile-de-France, mais supprimée pour la
province.
En cohérence avec la position que j'avais exprimée ici même en première
lecture, il ne m'est pas apparu souhaitable de bouleverser, à ce stade,
l'équilibre de cet article, ce qui m'a conduit à soutenir la proposition des
députés.
Concernant l'article 42, relatif aux ressources financières des syndicats
mixtes de transport, l'Assemblée nationale a rétabli, avec l'accord du
Gouvernement, la version qu'elle avait adoptée en première lecture, n'ayant pas
été convaincue par votre proposition de création d'une taxe additionnelle sur
le produit des amendes.
A l'article 42, un débat a eu lieu sur le seuil de population à partir duquel
un versement de transport pouvait être institué par une autorité organisatrice
de transports urbains.
M. Dominique Braye.
Encore un impôt !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Vous vouliez
créer un nouveau prélèvement !
Après discussion, ce seuil a été fixé à 10 000 habitants, contre 20 000
aujourd'hui, ce qui permettra d'apporter une réponse aux besoins exprimés par
les petites villes.
L'Assemblée nationale a conservé, sans les modifier, les dispositions que vous
aviez acceptées concernant ce qu'il est convenu d'appeler la « déspécialisation
géographique » de la RATP. Je parle sous le contrôle de M. Fourcarde, qui s'est
particulièrement mobilisé sur cette question.
(M. Fourcade opine.)
Un paragraphe a été ajouté pour préciser les différentes ressources de la
RATP, aujourd'hui mentionnées dans un décret. L'introduction de ce paragraphe à
l'article 45 de la loi est rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, qui considère que l'énumération des ressources d'une catégorie
particulière d'établissement public, telle la RATP, figure au rang de ses
règles constitutives et doit être introduite dans la loi dès lors qu'une
intervention législative s'y prête.
Enfin, l'Assemblée nationale est revenue sur l'article 50
bis
, relatif
à la mise en oeuvre du droit au transport.
Cet article trouve son origine dans un amendement parlementaire, voté par
l'Assemblée nationale en première lecture puis supprimé par le Sénat.
La nouvelle rédaction de l'Assemblée nationale, plus équilibrée que la
précédente, permet, en particulier, une plus grande souplesse dans les
modalités de mise en oeuvre de cette disposition par les autorités de transport
urbain. Le Gouvernement l'a donc soutenue.
Avant de passer au transport ferroviaire régional, je tiens à vous informer
des suites des engagements que j'avais pris devant le Parlement.
Tout d'abord, je m'étais engagé auprès du sénateur M. Michel Mercier, après le
retrait de son amendement, à associer l'Etat à l'expérimentation de nouveaux
modes de tarification des déplacements individuels en voiture, pour en préciser
la faisabilité juridique et politique.
Une étude importante avait été lancée sous l'égide de la communauté urbaine de
Lyon, en association avec les villes de Grenoble et de Saint-Etienne, sur ces
questions. Je tiens à vous annoncer que j'ai demandé au CERTU, le centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques, de procéder à cette étude, en coordination avec les agglomérations
intéressées. J'ai souhaité que ces travaux puissent déboucher avant l'été
prochain sur des propositions constructives et socialement acceptables.
Sur un second point, votre collègue Jean-Pierre Fourcade avait proposé
d'instituer une possibilité de « post-paiement majoré » des droits de
stationnement sur voirie, permettant d'éviter, dans ce cas, l'amende pénale.
Je viens de confier au CERTU la mission de réunir un groupe de travail,
associant notamment des représentants des communes, pour « mettre à plat » tant
les questions juridiques que celles qui concernent les conditions à réunir pour
assurer l'efficacité d'un tel système de post-paiement. Là encore, j'ai demandé
la conclusion de cette étude pour la fin du premier semestre 2001.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Merci !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Enfin, je
terminerai par la régionalisation des services ferroviaires régionaux de
voyageurs. Il s'agit, en fait, de généraliser l'expérience lancée en 1997 dans
six, puis sept régions.
Nous en avons fréquemment parlé, et je suis convaincu, au vu des résultats de
l'expérimentation, que transférer l'organisation et le financement des services
régionaux de voyageurs aux régions est l'occasion de développer une offre
ferroviaire plus pertinente. Les régions sont maintenant, elles aussi,
convaincues de l'enjeu que représente pour elles la décentralisation de
l'organisation de ces services.
Après l'important travail du Sénat en première lecture, le texte adopté fin
juin par l'Assemblée nationale l'a été à une large majorité, voire, pour
certains points, à l'unanimité.
Ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'un long et fructueux travail de
concertation avec les régions et l'association des régions de France, mais
aussi avec la SNCF et toutes les parties prenantes.
Je voudrais revenir ici, mesdames, messieurs les sénateurs, sur deux
inquiétudes qui se sont exprimées à ce sujet. Je me rendrai ensuite - et je
vous prie de m'en excuser - à l'Assemblée nationale, où je dois intervenir à
l'occasion d'un débat sur l'Europe.
Il s'agissait, tout d'abord, de la crainte que cette généralisation n'entraîne
une certaine dégradation de l'unicité du système ferroviaire national,
susceptible de créer une certaine rupture d'égalité entre les usagers.
Pour répondre à cette inquiétude, un nouvel article 52
bis
a été
introduit par l'Assemblée nationale. Il confirme le rôle de la SNCF en tant que
garant de la cohérence des services ferroviaires intérieurs - et donc de
l'égalité d'accès à ces services - et du développement équilibré des transports
ferroviaires. Est également réaffirmée la responsabilité de l'Etat en matière
de sécurité.
Cette amélioration devrait, en particulier, tenir compte de la perspective,
sur le plan communautaire, d'un projet de règlement sur les obligations de
service public dans les transports terrestres.
Vous redoutiez également - et je me tourne vers M. Raffarin, mais il n'était
pas le seul à évoquer ce problème - un risque de transfert de charge important,
à l'occasion du transfert de compétences.
Cette question a fait l'objet de nombreux et fructueux débats, puisque des
modifications importantes ont permis de compléter le mécanisme de la dotation
globale de décentralisation.
Il s'agit, je vous le rappelle, de la prise en compte des conséquences de la
mise en service d'une ligne nouvelle à grande vitesse sur les services
d'intérêt régional et de l'intégration de la compensation des pertes tarifaires
liées à la mise en oeuvre des tarifs sociaux appliqués à la demande de l'Etat
dans la dotation versée à la région au titre du transfert de compétences.
Il s'agit aussi d'un programme de modernisation des gares d'intérêt régional
sur une durée de cinq ans, permettant ainsi de rattraper les retards constatés
localement.
Enfin, je sais que les modalités de calcul de la dotation de l'Etat à verser
aux régions sur la base des comptes attestés pour 2000 de la SNCF vous posent
encore problème.
Je ne doute pas que le Sénat y revienne en cours de débat. Il convient d'avoir
pleinement conscience que l'effort demandé à la SNCF pour réformer sa
comptabilité et sa gestion est considérable. Le délai pour y parvenir sera
peut-être plus long que prévu, mais nous devrions, je pense, trouver une
solution.
Pour conclure, nous avons conscience que cette loi ne suffira pas à elle
seule, et en dépit des ambitions qu'elle porte, à tout régler. J'ai néanmoins
la conviction qu'elle constitue une étape importante dans la préparation de
l'avenir.
Claude Bartolone, Louis Besson et moi-même entamons cette nouvelle lecture
devant votre Haute Assemblée dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Je suis
persuadé que ce débat permettra d'améliorer ce texte.
(Applaudissements sur
les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les
travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, vous vous en souvenez sans doute, la discussion du projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains a nécessité pas moins de
soixante-cinq heures de débat, soit près de trois jours « non stop ». Plusieurs
d'entre nous en gardent, sinon des stigmates, du moins des souvenirs, et je me
tourne ici vers vous, mes chers collègues. Je pense que vous ne me démentirez
pas !
M. Dominique Braye.
Tout à fait !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est pourquoi, afin d'éviter de prolonger inutilement nos
débats, je présenterai de façon synthétique le texte de l'Assemblée nationale,
en suivant l'ordre des trois parties du texte qui concernent respectivement
l'urbanisme, le logement et les transports.
En matière d'urbanisme, l'Assemblée nationale n'a retenu que quelques-unes des
modifications de fond adoptées par le Sénat. Il en est ainsi de l'organisation
d'une enquête publique sur les projets de directives territoriales
d'aménagement, à l'article 1er, avec le texte proposé pour l'article L. 122-1
du code de l'urbanisme ; il en est ainsi également de la faculté de réhabiliter
plus aisément les constructions appartenant au patrimoine montagnard, en en
permettant le changement d'affectation, à l'article 19
ter
; il en est
ainsi encore de l'obligation pour l'Etat de fournir aux communes les études
techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de
protection de l'environnement, à l'article 1er, avec le texte proposé pour
l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme.
L'Assemblée nationale s'est inspirée du texte du Sénat pour plusieurs
dispositions, telles que celles qui prévoient la réalisation d'un diagnostic
territorial et d'un projet communal ou intercommunal lors de l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale, les SCT, et des plans d'occupation des sols,
les POS ; c'est aussi le cas pour la prise en compte de la dimension
transfrontalière des documents d'urbanisme, à l'article 1er, ou pour le
développement de la mixité sociale dans l'habitat rural aussi bien que dans
l'habitat urbain, à l'article 1er, avec le texte proposé pour l'article L.
121-1 du code de l'urbanisme, ou encore pour l'assouplissement de certaines
dispositions de la loi « littoral », à l'article 20
septies
A.
Ainsi, hormis de nombreuses améliorations techniques que nous avions
apportées, l'Assemblée nationale n'a retenu que peu de chose des travaux du
Sénat.
M. Patrick Lassourd.
Quasiment rien !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il est révélateur qu'elle ait rétabli son texte initial sur
divers sujets que nous jugions spécialement importants. Je n'en citerai que
quatre : l'élaboration des cartes communales par les seules communes ;
l'extension des compétences de la commission de conciliation au permis de
construire délivré par l'Etat ; la participation du président du conseil
général ou de son représentant à la commission départementale de conciliation ;
enfin, l'institution de mécanismes protégeant les communes d'une intégration
forcée dans un SCT.
Il en va de même des avancées que nous avions réalisées en instituant un droit
à une constructibilité minimale dans les communes où s'appliquent la loi «
littoral » et la loi « montagne », cette dernière étant d'ailleurs une loi non
pas seulement de protection mais aussi de développement.
Nous sommes également parvenus à des avancées en autorisant des constructions
nouvelles dans les zones rurales caractérisées par l'absence de toute pression
foncière, selon les termes de l'article 19
septies.
Il est d'ailleurs révélateur que l'Assemblée nationale ait, malgré les
réticences manifestées par de nombreux députés, rétabli l'appellation de « plan
local d'urbanisme », au lieu de celle de « plan d'occupation des sols » que
nous avions souhaité rétablir.
Au sujet de la politique de la ville et de la mixité sociale, s'agissant des
articles 25 à 27 du projet de loi, qui modifient en profondeur la loi du 13
juillet 1991 d'orientation pour la ville en élargissant le champ d'application
du dispositif imposant la construction de logements sociaux, l'Assemblée
nationale a rétabli son texte initial, récusant ainsi l'essentiel de nos
propositions.
Celles-ci portaient sur la prise en compte, autant que faire se peut, des
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, compétents
en matière de logement.
Elles concernaient également la définition des logements à vocation sociale
pris en compte pour l'appréciation du seuil de 20 %, qui devait intégrer, selon
nous, le logement social de fait du parc privé, les logements locatifs
intermédiaires dans certaines conditions, et, surtout, l'accession sociale à la
propriété.
Elles prenaient en compte l'objectif de réalisation de logements sociaux à
travers un contrat d'objectifs signé entre l'Etat et l'EPCI compétent en
matière de logement ou, à défaut, la commune.
Enfin, elles étaient fondées sur le principe d'une contribution versée par la
commune à l'EPCI compétent ou au fonds d'aménagement urbain, assorti d'un
mécanisme de pénalités conventionnelles défini dans le contrat d'objectifs.
Sur cette partie du projet de loi, la commission des affaires économiques vous
suggère donc, mes chers collègues, de rétablir le texte du Sénat, hormis
quelques modifications rédactionnelles.
J'en arrive aux mesures concernant la politique du logement.
S'agissant des dispositions du projet de loi relatives à la protection de
l'acquéreur et au régime de la copropriété, sur lesquelles la commission des
lois avait présenté un avis, l'Assemblée nationale - il faut tout de même le
noter - a retenu nombre de propositions adoptées par le Sénat.
Sur certains points, le dialogue s'est poursuivi avec la nouvelle lecture,
notamment à l'article 28, où l'Assemblée nationale a instauré un délai de
réflexion pour l'acquéreur d'un bien immobilier lorsque l'avant-contrat est
conclu par l'intermédiaire d'un notaire.
En ce qui concerne les articles 30 à 31, modifiant en profondeur la loi du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
l'Assemblée nationale a également pris en compte des modifications proposées
par le Sénat.
Néanmoins, sur certains points, il convient de préciser les rédactions
retenues. Il en est ainsi des obligations comptables que devront respecter les
comptes du syndicat, de la consultation du carnet d'entretien de l'immeuble par
un acquéreur éventuel ou encore de l'information du syndic en cas de mutation à
titre onéreux d'un lot.
Enfin, en ce qui concerne la définition du « logement décent », les
propositions de l'Assemblée nationale tiennent compte des modifications
adoptées par le Sénat. Mais les dispositions relatives à l'action en réduction
de loyer sont trop largement rétroactives pour ne pas mettre gravement en cause
la stabilité des contrats en cours. Il vous sera proposé d'y remédier.
Sur les dispositions relatives à la procédure d'insalubrité et de péril,
l'Assemblée nationale a également entériné les propositions adoptées par le
Sénat, sauf en ce qui concerne le régime des sanctions, qu'elle a rétabli, les
modalités de calcul de l'indemnité de relogement et l'interdiction
d'indemnisation en cas de suppression d'un commerce.
Sur ces différents points, il vous est donc proposé, mes chers collègues, de
rétablir notre texte de première lecture.
Sur les objectifs et les moyens de la politique du logement, l'Assemblée
nationale a fait, sur certains points, des avancées certaines.
Je citerai la définition des moyens de la politique du logement, à l'article
60, la pérennité du logement social et le statut du logement social.
L'Assemblée nationale, à propos de ce dernier, a abandonné la notion de «
mission de service public », pour adopter, d'une part, celle de service
d'intérêt général pour la production de logements locatifs et, d'autre part,
celle de mission d'intérêt général englobant les opérations d'aménagement et
l'accession sociale à la propriété.
Sur d'autres points, enfin, comme en matière de garantie des opérations de
promotion immobilière, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de
première lecture instituant une caisse séparée, mais en le complétant de telle
manière qu'il répond à la plupart des interrogations soulevées par le Sénat.
Il conviendra néanmoins de rétablir le texte adopté en première lecture au
Sénat, s'agissant du statut de la caisse et des actions qu'elle peut
financer.
L'Assemblée nationale a parfois adopté des dispositions nouvelles
inacceptables, notamment celle qui est introduite à l'article 61 du projet de
loi pérennisant le patrimoine des filiales de la Caisse des dépôts et
consignations, et que je vous proposerai de supprimer.
J'en viens au volet des transports.
J'aborderai, enfin, le titre III du projet de loi intitulé : « Mettre en
oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable ».
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait, de manière générale, peu de
cas des nombreux enrichissements apportés par le Sénat, en première lecture,
sur les différentes dispositions de ce titre.
S'agissant de la section I, relative aux plans de déplacements urbains, les
PDU, le Sénat avait souhaité tempérer leur caractère normatif et contraignant
pour les collectivités locales. Nous avions notamment insisté sur la nécessaire
compatibilité entre les PDU et les nouveaux schémas de cohérence
territoriale.
L'Assemblée nationale étant le plus souvent revenue à ses rédactions
initiales, il vous sera proposé de confirmer les votes de la Haute
Assemblée.
S'agissant de la section II, relative à la coopération entre autorités
organisatrices de transports, le Sénat a souhaité qu'un comité des partenaires
du transport public puisse être créé auprès de chaque syndicat mixte de
transport. Sur ce point, l'Assemblée nationale a retenu la proposition du
Sénat. En revanche, la Haute Assemblée n'a pas souhaité qu'un versement
transport additionnel soit imposé aux entreprises pour financer le syndicat
mixte de transport en zone périurbaine. Elle a préféré que le financement soit
assuré par une taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au
titre des contraventions de stationnement. En nouvelle lecture, les députés ont
rétabli leur dispositif initial et aggravé, en passant, la charge imposée aux
entreprises, en énonçant que le versement transport sera désormais possible
dans les communes urbaines de plus de 10 000 habitants, contre 20 000
actuellement. Là encore, il vous sera demandé, mes chers collègues, d'en
revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
En ce qui concerne la section III, relative au syndicat des transports
d'Ile-de-France, l'Assemblée nationale a retenu plusieurs dispositions
souhaitées par le Sénat, notamment celles qui concernent la despécialisation de
la RATP et l'extension des compétences du comité des partenaires du transport
public en Ile-de-France.
Sur ces articles, il vous sera notamment proposé de rétablir un amendement
adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture tendant à permettre aux syndicats des transports
d'Ile-de-France d'exercer un contrôle de la maîtrise d'ouvrage des projets
d'investissement réalisés par les entreprises.
Par ailleurs, la commission vous proposera d'adopter par amendement un
dispositif nouveau, très attendu par l'assemblée des départements de France,
tendant à permettre aux départements de l'Ile-de-France de se voir déléguer
certaines missions pour les services routiers réguliers - de pôle à pôle ou de
bassin à bassin - par le syndicat des transports d'Ile-de-France.
Enfin, s'agissant de la section IV, relative à la régionalisation des services
ferroviaires régionaux, l'Assemblée nationale a rejeté, en nouvelle lecture, la
plupart des améliorations qui avaient été apportées par le Sénat en première
lecture afin, notamment, de permettre aux régions de connaître avec clarté
l'état des comptes de la SNCF et d'assurer une compensation financière
suffisante des nouvelles charges incombant aux régions.
M. Jean-Pierre Raffarin.
C'est très décevant !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il vous est proposé de rétablir l'article 51
bis,
qui
oblige la SNCF à présenter à chaque région un rapport retraçant l'état de ses
comptes, état sur la base duquel devrait être calculée la compensation par
l'Etat du transfert de compétences aux régions.
La commission des affaires économiques souhaite encore que la commpensation
soit constituée : d'une contribution pour l'exploitation des services
transférés ; du montant de la dotation annuelle nécessaire au renouvellement du
parc de matériel roulant transféré ; d'un montant correspondant à la
modification des tarifs sociaux décidés par l'Etat, point sur lequel, je le
signale, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat ; d'un montant correspondant
aux conséquences d'une modification législative aggravant la charge imposée aux
régions, point sur lequel l'Assemblée nationale a encore suivi le Sénat ;
enfin, d'un montant correspondant à la nécessaire modernisation des gares.
Il vous sera aussi proposé de rétablir le régime d'indexation souhaité par le
Sénat en première lecture, ainsi que la disposition exonérant de taxe
professionnelle les véhicules ferroviaires destinés au transport régional de
voyageurs.
Ces deux innovations majeures ont été rejetées par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture.
Il est à noter que deux dispositions importantes concernant la compensation
des tarifs sociaux et la compensation des dispositions législatives ou
réglementaires aggravant la charge des régions ont été conservées par
l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, il convient de souligner que la commission de la production et
des échanges de l'Assemblée nationale avait adopté conforme l'article
additionnel, introduit par le Sénat en première lecture, et créant un fonds de
développement des transports collectifs régionaux financé par un prélèvement
sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La conclusion à tirer est que, si le Gouvernement avait laissé s'instaurer un
véritable dialogue entre les deux assemblées, le texte sur lequel nous
débattons en nouvelle lecture aurait pu être sensiblement amélioré.
La commission des affaires économiques vous propose, en conséquence, mes chers
collègues, de rétablir, pour l'essentiel, le texte du Sénat, hormis sur
quelques articles, pour lesquels elle présentera une solution de transaction
susceptible d'être retenue par l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur
les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste,
ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 19 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 17 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 10 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous sommes saisis aujourd'hui en nouvelle lecture, et donc pour la dernière
fois, du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Je ne reviendrai pas en détail sur les analyses et les critiques que j'ai
développées lors de ma précédente intervention, en avril dernier.
Je crois que le Sénat a fait du bon travail malgré les conditions difficiles
d'organisation du débat. Nous discutions selon la procédure de l'urgence,
c'est-à-dire par une seule lecture dans chaque assemblée, d'un texte
particulièrement lourd, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, puisqu'il
comportait 180 articles et qu'il concernait des domaines aussi variés que
l'urbanisme, la politique de la ville, le logement et les transports.
Je regrette que M. Gayssot soit parti, car j'aurais aimé lui demander s'il
n'aurait pas été plus sage de scinder ce texte en plusieurs, au lieu de
chercher à légiférer dans la précipitation.
J'ose à peine espérer que cette leçon sera retenue pour une prochaine fois.
Nous vivons dans l'urgence permanente, et je ne me fais donc pas beaucoup
d'illusions.
Notre rapporteur, M. Althapé, a précisément fait le point sur les positions de
chaque assemblée. Il propose de modifier le texte que l'Assemblée nationale a
adopté le 29 juin pour revenir à une rédaction plus proche du texte que nous
avions adopté en avril dernier.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative puisque, avec les
sénateurs de mon groupe, nous avions largement contribué à l'élaboration du
texte voté par le Sénat.
En toute logique, nous apporterons, bien sûr, notre soutien entier aux
amendements que M. Althapé défendra tout à l'heure.
En effet, si l'Assemblée nationale a retenu plusieurs de nos suggestions, elle
n'en a pas moins rejeté certaines qui nous semblent particulièrement
pertinentes et importantes.
Ainsi, elle a rejeté la création d'une agence de valorisation du sous-sol.
Le président du conseil général n'est plus membre de droit de la commission
départementale de conciliation, comme vous venez de le préciser, monsieur le
rapporteur.
Le rôle particulier de la commission en zone de montagne n'a pas été adopté
par l'Assemblée.
Toujours selon le vote des députés, les dépenses d'élaboration des documents
locaux d'urbanisme ne sont plus inscrites en section « investissement », ce
qui, à mon sens, est une erreur.
Les députés n'ont pas non plus accepté le dispositif de l'article 25 en
matière de logement social, avec - je suis tenté de le dire sans provocation -
la souplesse que nous lui avions donnée.
Les conditions de la régionalisation ferroviaire des transports de voyageurs,
telles que votées par l'Assemblée nationale, ne se font pas dans la
transparence parce que, comme vous venez de très bien le dire, monsieur le
rapporteur, l'état financier de la SNCF n'est pas clairement connu et que la
compensation financière risque de se faire au détriment des collectivités
locales. Notre collègue Jean-Pierre Raffarin n'a cessé de le répéter, voire de
le crier avec passion, à cette tribune.
De ces quelques remarques, je tirerai une conclusion plus large, qui met en
lumière la méthode du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales.
Trois exemples illustrent parfaitement cette méthode.
Premièrement, la régionalisation ferroviaire est finalement imposée par la
loi, alors même que des négociations étaient en cours entre les régions et
l'Etat. Pourquoi ne pas avoir privilégié la concertation et l'échange avec les
principaux intéressés, à savoir les régions, bien sûr ?
Deuxièmement, en ce qui concerne l'article 25, et vous avez été très nombreux
à le dire en première lecture, la méthode est tout aussi calamiteuse, car elle
repose sur la contrainte des collectivités locales. Si le logement social
correspond à une nécessité, il est également important de préserver le choix
des maires...
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. Ladislas Poniatowski.
... car ce sont eux qui connaissent les réalités locales et qui peuvent
apprécier quels types de logement correspondent le mieux aux besoins de leurs
concitoyens.
M. Patrick Lassourd.
C'est le bon sens !
M. Ladislas Poniatowski.
Merci, mon cher collègue !
Enfin, en troisième lieu, nous constatons que le Gouvernement inscrit son
action dans une logique territoriale nouvelle qui tend à nier à la réalité
départementale.
M. Patrick Lassourd.
C'est vrai !
M. Ladislas Poniatowski.
Je regarde un « départementaliste », monsieur le secrétaire d'Etat, en
prononçant ces mots.
M. Philippe Nogrix.
A titre syndical !
M. Ladislas Poniatowski.
Dans le texte que nous examinons aujourd'hui, il me semble que c'est une
erreur de ne pas faire figurer le président du conseil général parmi les
membres de la commission de conciliation compétente en matière d'élaboration
des documents d'urbanisme. De même, il est indispensable de permettre
l'association des services du département au projet de schéma de cohérence
territoriale.
Nous ne serions pas si inquiets, monsieur le secrétaire d'Etat, si ces mesures
ne s'inscrivaient pas dans une démarche plus globale, plus pernicieuse aussi,
comme l'attestent les récentes propositions de la commission Mauroy
(Approbation sur plusieurs travées du RPR),
propositions qui auront pour
conséquence, je le crains sincèrement, de bouleverser les conseils généraux. En
effet, le renouvellement en une fois tel qu'il est envisagé rendra le
département plus perméable aux fluctuations de la politique nationale : c'est,
en somme, nier sa stabilité. En outre, la réforme du scrutin cantonal rompra le
lien entre l'élu et son territoire. Ce projet, c'est donc faire du département
un énième représentant de la population alors qu'il doit demeurer un
représentant des territoires, garant de l'harmonie entre le monde rural et le
monde urbain.
Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le
groupe des Républicains et Indépendants ne votera ce projet de loi que si les
amendements de notre collègue Louis Althapé sont adoptés. Ces amendements, eux,
répondent, en effet, entièrement à nos souhaits dans la mesure où ils
réintroduisent des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais
supprimées par l'Assemblée nationale.
Ainsi, le texte qui nous est aujourd'hui proposé par notre rapporteur tient
compte de nos suggestions et permet d'intégrer dans la loi plusieurs éléments
auxquels nous sommes très attachés.
Nous en avons largement débattu lors de nos précédents travaux, mais,
permettez-moi, ici, en guise de conclusion, d'en rappeler les principaux, car
ils garantissent une politique du logement, des transports et de l'urbanisme
équilibrée et équitable, que nous considérons comme prioritaire pour notre
pays.
Je veux rappeler ces principes et ces éléments qui nous tiennent à coeur et,
tout d'abord, une juste considération de l'évolution de notre paysage urbain,
dans le respect d'une complémentarité entre la France urbaine et la France
rurale, complémentarité que je vois de moins en moins.
Cela implique ensuite de mieux prendre en compte les spécificités des
territoires autres qu'urbains, les espaces ruraux bien sûr, mais également les
territoires périurbains, les territoires de montagne, qui tiennent à coeur à
notre rapporteur, et les territoires du littoral.
Il s'agit également, c'est le troisième élément qui nous tient à coeur, de la
mise en place d'un « parcours résidentiel » complet pour nos concitoyens, qui
panache de manière équilibrée la location et l'acquisition.
Il s'agit en outre d'une mixité sociale, M. Gayssot le rappelait tout à
l'heure, mais il y a une sacrée différence entre les paroles et les
actes,...
MM. Dominique Braye et Patrick Lassourd.
Absolument, bravo !
M. Ladislas Poniatowski.
... modulée en fonction des réalités du terrain et non imposée de façon
uniforme.
Il s'agit aussi du soutien aux organismes d'HLM pour des actions renouvelées,
de taille humaine, dans le logement social. Je ne vais pas insister, puisque
vous m'avez entendu plusieurs fois en première lecture, monsieur le secrétaire
d'Etat, et que c'est un secteur qui vous tient à coeur. C'est très bien
d'imposer des chiffres, mais si vous ne donnez pas aux responsables
d'organismes de logements sociaux les moyens de construire les logements
correspondants, ils n'y arriveront pas.
(Applaudissements sur les travées du
RPR.)
M. Patrick Lassourd.
Tout le problème est là !
M. Ladislas Poniatowski.
Cela implique également des documents d'urbanisme lisibles, élaborés dans la
concertation et la transparence, seules garantes de leur pérennité.
Enfin - nous ne le répéterons jamais assez - il nous faut être vigilants pour
préserver l'autonomie et la libre administration de nos collectivités locales.
(Bravo ! et applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Jean-Pierre Raffarin.
Tout a été dit !
M. le président.
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous voici donc à nouveau réunis, après l'échec de la commission mixte
paritaire, afin de réexaminer le projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Bien entendu, nous ne pouvons que regretter que les deux chambres
parlementaires ne soient pas parvenues à un accord. Toutefois, les différends
entre nos deux assemblées étaient majeurs, d'ordre politique, et ne laissaient
supposer, d'emblée, que peu de possibilités de rapprochement.
Il convient, toutefois, de noter positivement quelques convergences. Il en est
ainsi - je ne citerai que cet exemple - des questions touchant à l'urbanisme,
même si, sur les modalités ou la rédaction, des divergences subsistent
encore.
Lors de la première lecture, j'avais dit combien mon groupe se sentait plus
proche de la version du texte tel qu'il était issu de l'Assemblée nationale.
Nous avions également salué la cohérence des thèmes contenus dans ce projet de
loi. Ces remarques restent valables.
Sans revenir dans le détail sur le fond de l'argumentation que nous avions
développée lors de la précédente lecture, je souhaite réaffirmer notre
attachement aux ambitions affirmées dans ce projet de loi et qui sont résumées
dans son titre.
Cet attachement découle, certes, du choix de société que les sénateurs de mon
groupe défendent, mais il est tout autant étroitement lié aux besoins qui
s'expriment dans notre pays et que nous avons le devoir d'entendre et de
satisfaire.
Bien entendu, nous continuons d'approuver la logique de l'article 25, qui
traite de la mixité sociale et que nos collègues de la majorité sénatoriale
veulent à nouveau vider de son sens. J'avais eu l'occasion de le regretter en
première lecture : mes chers collègues de la majorité, par-delà vos
déclarations d'intention - nous venons d'en avoir une nouvelle preuve - en
faveur de la mixité sociale dans l'habitat, vous refusez d'adopter un
dispositif permettant effectivement d'avancer dans cette direction.
L'objectif du Gouvernement que nous soutenons est de mieux répartir l'offre de
logement, locatif, social. La proposition émanant de la droite de cet
hémicycle, visant à exclure toute mesure incitative, dès lors que le seuil de
20 % est atteint globalement à l'échelle de l'agglomération, revient, de fait,
à nier cet objectif de mixité et à se résigner à voir perdurer les inégalités
entre les communes.
Par ailleurs, l'extension considérable des logements éligibles à l'objectif
des 20 % est significatif de votre absence de volonté de conférer au logement
locatif social sa juste place dans chaque commune et chaque agglomération.
Pourtant, trois familles sur quatre sont aujourd'hui éligibles au logement
locatif social. Comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, est-ce trop demander que, dans
chaque commune, un logement sur cinq réponde à leur demande ?
M. Patrick Lassourd.
Ce n'est pas le projet de loi !
Mme Odette Terrade.
Cela signifie aussi que l'accession sociale à la propriété et l'investissement
locatif privé, tous deux aidés par l'Etat, ont toute leur place dans l'offre
globale de logement.
Je rappelle en toute amitié à mes collègues que, pour avoir défendu ce
dispositif lors de la première lecture, M. Braye et ses amis m'ont taxée
d'archaïque.
(Exclamations sur les travées du RPR.)
Je laisse nos
concitoyens juger quelle est la position la plus rétrograde, ...
M. Dominique Braye.
Ils le font à chaque élection !
Mme Odette Terrade.
... celle qui vise à faire partager le devoir de solidarité entre toutes les
communes et ainsi permettre à tous de se loger dans la commune de son choix ou
bien la vôtre, mes chers collègues, qui veut, en fait, préserver les ghettos de
riches en accentuant la « mal vie » dans ceux des pauvres et ainsi aggraver les
ségrégations !
M. Patrick Lassourd.
Caricature !
Mme Odette Terrade.
Vos positions ne sont pas caricaturales ?
M. Patrick Lassourd.
Réalistes !
Mme Odette Terrade.
Venez dans nos communes : vous verrez !
M. Dominique Braye.
Demandez aux élus locaux, même de votre côté !
Mme Odette Terrade.
Mais nous habitons aussi des communes dans lesquelles existe un fort taux de
logement social.
M. le président.
Madame Terrade, poursuivez votre exposé sans interpeller vos collègues, faute
de quoi ils vous répondront.
Mme Odette Terrade.
Le Sénat a définitivement ôté toute substance au dispositif proposé par le
projet de loi en refusant de donner aux préfets les moyens de faire appliquer
la loi lorsque les communes refusent de mettre en oeuvre les objectifs de
mixité sociale.
Le groupe communiste républicain et citoyen a la volonté, comme en première
lecture, de réaffirmer sa conception de la solidarité et du renouvellement
urbains, qui doit s'appuyer avant tout sur la négociation, la concertation et
la transparence.
S'agissant du titre Ier, consacré au renforcement de la cohérence des
politiques urbaines, nous l'avons déjà dit, nous partageons la volonté du
Gouvernement de faire du droit de l'urbanisme un droit moins attaché à la forme
et plus riche au fond. Nous présenterons un amendement qui vise à renforcer les
modalités de consultation des communes.
Le titre II traite non seulement des dispositions relatives à la mixité
sociale, dont j'ai déjà parlé, mais également des propriétés dégradées. Je
déplore que la commission des affaires économiques n'ait pas évolué dans son
appréciation du premier chapitre de ce titre. En effet, les mesures imposant
une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire ne sont pas une
nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est de chercher à les rendre plus efficaces.
Qui pourrait blâmer le Gouvernement de rendre plus effective une mesure déjà en
oeuvre ?
Après ce texte, une commune ne pourra plus s'exonérer de son obligation en
payant. C'est une très bonne chose. Il lui faudra désormais satisfaire à
l'obligation de réalisation effective de logements sociaux, à un rythme
programmé.
M. Patrick Lassourd.
A condition qu'on lui en donne les moyens !
Mme Odette Terrade.
Mon groupe aura l'occasion de s'exprimer sur ce thème lors de l'examen de
l'article 25.
Le titre III porte, lui, sur les déplacements. Nous restons convaincus qu'un
développement des transports collectifs urbains et régionaux, adaptés aux
besoins actuels de déplacement des Françaises et Français, impose que soient
dégagées des ressources nouvelles au bénéfice des autorités organisatrices de
transport.
Enfin, le titre IV constitue, à bien des égards, une partie fondamentale de ce
projet de loi. C'est en effet là que sont définies la politique du logement,
les missions des organismes, leurs prérogatives et leurs statuts, mais aussi
les modalités de la lutte contre l'insalubrité !
A l'Assemblée nationale, lors des deux lectures, un amendement du groupe
communiste visant à rehausser le seuil de déclenchement du surloyer de
solidarité avait été adopté. Cette disposition nous semble aller dans le bon
sens. En effet, comme nos collègues députés, nous sommes attachés à
l'abrogation du supplément de loyer de solidarité. Ce surloyer nous paraît
aller à l'encontre de l'objectif de mixité sociale. Je développerai notre
position lors de la défense de notre amendement. En tout état de cause, nous
regrettons votre amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, qui supprime le I
bis
de l'article 71 qui nous semble le minimum que nous devions
faire.
S'agissant de la pérennisation du logement social abordé à l'article 61, nous
sommes très soucieux de voir la commission des affaires économiques supprimer
l'article L. 411-3-2 relatif au patrimoine de la SCIC - société centrale
immobilière de la Caisse des dépôts et consignations.
En effet, la situation devient très préoccupante pour les populations
concernées. C'est le cas dans de nombreuses communes de la région parisienne,
dans le Val-de-Marne, dans les Hauts-de-Seine, notamment dans la commune de mon
amie députée Janine Jambu et aussi dans le Val-d'Oise, notamment à Sarcelles,
commune chère à notre collègue Marie-Claude Beaudeau.
M. Dominique Braye.
Et à DSK !
Mme Odette Terrade.
Ce bailleur, répondant pourtant aux mêmes caractéristiques sociales de
peuplement que les HLM, entend faire glisser, au terme des conventions qu'il a
passées avec l'Etat, son parc vers le marché libre, avec les conséquences
sociales que cela entraîne !
L'introduction de cet article répondait à la demande de nombreux maires de
gauche d'Ile-de-France. J'ai noté les risques d'inconstitutionnalité de
l'amendement tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale. Toutefois, il me
semble que l'importance du sujet mérite qu'une solution soit trouvée
rapidement.
Toujours dans le titre IV, nous souhaitons réaffirmer le rôle primordial des
associations de locataires. C'est pourquoi nous proposerons deux amendements
qui visent à consolider leur financement.
En conclusion, le groupe communiste républicain et citoyen est attaché à un
développement social, économique et territorial équilibré et harmonieux. Nous
voulons contribuer efficacement au débat éminemment politique qu'ouvre ce
texte. C'est le sens de nos amendements.
Ce projet de loi est attendu de nos concitoyens. Nous souhaitons donc son
adoption rapide afin de rendre effectivement la ville à tous ses habitants.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, M.
le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rappelé, à juste
titre, l'importance de ce projet de loi dans le grand chantier ouvert par le
gouvernement de la gauche pour adapter notre urbanisme aux nouvelles réalités
de l'occupation spatiale de notre territoire, pour assurer la solidarité entre
nos territoires et renouveler la ville, pour rapprocher les décisions des
citoyens et, donc, pour approfondir la décentralisation et la déconcentration
mises en oeuvre par Gaston Defferre sous le gouvernement de Pierre Mauroy.
M. Dominique Braye.
Il ose parler de déconcentration alors qu'on recentralise tout !
M. Jacques Bellanger.
Autre pôle de ce projet de loi : adapter notre urbanisme aux nouvelles
réalités, confirmées par le dernier recensement, de l'occupation spatiale de
notre territoire.
Les Français se rassemblent de plus en plus autour de grands pôles de
développement en de grandes zones urbaines diversifiées, tandis que des régions
moins favorisées par le climat, plus à l'écart des grands axes de communication
et d'échanges, plus centrées sur des activités économiques anciennes ou à
moindre valeur ajoutée s'organisent dans l'intercommunalité autour d'un projet.
Ce clivage est source de débats qui soulignent nos divisions, mes chers
collègues.
(M. Braye s'exclame.)
Notre propos, notre projet n'est pas de dresser le monde urbain contre le
monde rural, ou l'inverse, il est d'assurer le développement harmonieux de l'un
et de l'autre dans leurs complémentarités. Il n'est plus possible aujourd'hui
d'opposer ces deux mondes, tant ils ont, l'un comme l'autre, considérablement
évolué.
Assurer la solidarité entre nos territoires et renouveler la ville est encore
un axe de ce projet de loi.
Qui voudrait aujourd'hui construire à nouveau ces énormes barres qui
défigurent les pourtours de nos grandes agglomérations et y concentrent la
misère et la pauvreté ?
M. Patrick Lassourd.
Vous !
M. Jacques Legendre.
La gauche avec sa politique de l'immigration !
M. Jacques Bellanger.
Elles ont cependant joué leur rôle hier en assurant à tous un logement
décent.
Nous savons aujourd'hui qu'il faut aller plus loin et, souvent, autrement.
Nous voulons assurer à tous les Français, y compris aux plus modestes, un égal
accès à l'ensemble du territoire. Il faut cesser de concentrer les populations
en difficulté dans des « poches » à pauvreté et assurer une présence
harmonieuse des Français sur l'ensemble du territoire : tel est l'objet de
l'article 25 de ce projet de loi.
M. Jean-Pierre Plancade.
Très bien !
M. Jacques Bellanger.
Qui voudrait perpétuer les inégalités de ressources dans nos agglomérations,
dont le centre est déserté par les activités économiques, qui se concentrent là
où les investissements collectifs se développent sans que les ressources en
découlant soient également réparties ?
Dès lors, si l'on peut parler de la libre administration des collectivités
locales et y rattacher le droit de lever librement l'impôt, à quoi sert le
droit de lever l'impôt sur des populations qui ne peuvent le payer ?
On peut en revanche parler de péréquation, le meilleur moyen de l'assurer en
revanche étant l'impôt commun à l'agglomération et sans doute fondé, au moins
en partie, sur le revenu des personnes physiques.
Nous favorisons donc la coopération intercommunale sous toutes ses formes,
avec une priorité pour celles qui se construisent autour d'un projet et mettent
en place une intégration des ressources fiscales.
Afin de rapprocher les décisions des citoyens
(Ah ! sur les travées du RPR),
nous approfondirons la décentralisation et
la déconcentration.
M. Dominique Braye.
Ayez la décence de ne pas en parler !
M. Jacques Bellanger.
Nous donnons donc aux élus locaux de nouvelles possibilités d'action, par
exemple en matière d'urbanisme, avec une simplification des plans d'occupation
des sols devenus des plans locaux d'urbanisme ou le droit de délivrer le permis
de construire avec la carte communale.
M. Dominique Braye.
Soyez décent !
M. Jacques Bellanger.
Nous déléguons aux échelons compétents de nouveaux pouvoirs, par exemple à la
région en matière de transport ferroviaire de voyageurs.
M. Patrick Lassourd.
Sans les crédits associés !
M. Dominique Braye.
Avec l'argent des communes !
M. Jacques Bellanger.
Nous renforçons la concertation entre les différentes collectivités locales et
les citoyens et leurs associations.
M. Dominique Braye.
Avec l'argent des contribuables !
M. Jacques Bellanger.
Nous confortons le droit des locataires à l'égard des bailleurs tant sociaux
que privés.
Nous trouvons l'application de ces volontés dans le projet de loi du
Gouvernement.
La majorité sénatoriale a marqué son opposition à une grande majorité des
mesures proposées...
M. Dominique Braye.
Cela, c'est vrai !
M. Jacques Bellanger
... et vous venez, monsieur le rapporteur, de nous le confirmer.
Il est vrai que vous avez parfois apporté des novations intéressantes. Citons
par exemple les modalités de coopération entre autorités organisatrices des
transports et l'affirmation du principe de promotion de la mixité sociale dans
le logement, aussi bien en zone rurale qu'en ville. Malheureusement, de votre
part, les mesures concrètes ne suivent pas !
Citons encore une plus juste compensation financière au bénéfice des régions
dans le cadre de la régionalisation ferroviaire du trafic de voyageurs.
Monsieur le rapporteur, vous avez poursuivi le débat sur des sujets abordés en
première lecture par les députés. Je pense en particulier à la problématique du
développement des zones de montagne et du littoral. Malheureusement, les
solutions sont non pas toujours, mais souvent excessives, source d'insécurité
juridique pour les maires et peu soucieuses de développement durable.
La majorité sénatoriale a aussi volontairement caricaturé le dispositif prévu
à l'article 25...
M. Dominique Braye.
Pas du tout !
M. Jacques Bellanger
... en omettant systématiquement de préciser qu'il s'agissait d'une mesure
étalée sur vingt ans ou que la rénovation de l'habitat ancien était une
alternative, particulièrement intéressante en zones rurales, à de nouvelles
constructions.
M. Dominique Braye.
C'est cela, oui !
M. Jacques Bellanger.
La majorité sénatoriale a également encadré les conditions de recours en
matière d'urbanisme de conditions financières excessives qui nous renvoyaient à
la démocratie censitaire.
Enfin, vous avez refusé la mise en oeuvre effective du droit au transport pour
tous.
Malgré des modifications aussi importantes de son texte, l'Assemblée
nationale, dans sa majorité, a pris en compte de nombreuses propositions
sénatoriales, M. le rapporteur l'a rappelé et je lui en donne acte.
Il n'y a eu aucun blocage lorsque les principes fondamentaux du texte
n'étaient pas remis en cause. En reprenant pratiquement l'intégralité de ses
propositions, la majorité sénatoriale manifeste sans doute sa cohérence
idéologique, mais elle ne fait guère preuve d'ouverture. Bref, nous constatons
l'impasse.
M. Patrick Lassourd.
On n'a pas fait les mêmes choix !
M. Jacques Bellanger.
Nous maintenons donc les positions que nous avons affirmées en première
lecture...
M. Dominique Braye.
Cela nous étonne !
M. Jacques Bellanger
... et nous les expliciterons une fois pour toutes dès la discussion des
premiers articles. Nous sommes en effet attachés à l'application rapide de ce
texte et soucieux de ne pas surchager encore l'ordre du jour de notre
assemblée.
Le Gouvernement est donc assuré du soutien du groupe socialiste dans la
discussion de ce projet de loi.
M. Dominique Braye.
C'est une bonne nouvelle !
M. Jacques Bellanger.
Nous devons faire part de notre satisfaction quant au sort réservé à nos
amendements en première lecture, soit qu'ils aient été adoptés par le Sénat
puis par l'Assemblée nationale, soit qu'ils aient été repris par l'Assemblée
nationale lorsque le Sénat les avait rejetés. Nous en remercions le rapporteur
de la commission de la production et des échanges.
Nous présenterons donc très peu de nouvelles propositions, mais nous
insisterons particulièrement sur celle qui concerne la conception des cartes
communales, car il nous paraît nécessaire de faire avancer le débat sur ce
point important.
Ce projet de loi est un élément, une étape de l'approfondissement de la
décentralisation que nous avons engagée depuis plus de vingt ans. La parité
hommes-femmes, la réduction du cumul des mandats sont déjà acquis.
La réorganisation des territoires au profit des citoyens, la clarification des
compétences et leur extension dans une intercommunalité simplifiée, la
déconcentration des services de l'Etat pour les adapter à la nouvelle
organisation territoriale, des services publics renouvelés et pris ou repris en
compte à chaque niveau de l'intercommunalité, une participation accrue du
citoyen à la vie publique et des moyens dégagés pour y arriver, et, enfin,
l'adaptation de la fiscalité locale à la décentralisation, tels sont les grands
objectifs que nous nous fixons pour demain.
M. Patrick Lassourd.
C'est du racket !
M. Jacques Bellanger.
Nous sommes condamnés à la réussite...
M. Hilaire Flandre.
Vous êtes condamnés, tout court !
M. Jacques Bellanger.
... si nous voulons reconquérir la confiance des Français dans la
politique.
M. Jean-Pierre Plancade.
Très bien ! La République avance !
M. Jacques Bellanger
La majorité sénatoriale est libre de rester sur le quai et de regarder passer
le train
(Protestations sur les travées du RPR),
comme en 1982.
Mais, sur ces mesures, vous nous rejoindrez bientôt, comme après 1982.
(Exclamations et rires sur les mêmes travées. - Applaudissements sur les
travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
l'échec de la commission mixte paritaire sur le présent projet de loi, le
mépris à l'égard des enrichissements apportés par le Sénat au texte, le retour
à la rédaction initiale de l'Assemblée nationale, le refus du dialogue
témoignent d'une volonté politique : celle d'ignorer la voix des collectivités
locales.
M. Dominique Braye.
Absolument !
M. Patrick Lassourd.
Cette volonté se révèle particulièrement affirmée dans le volet « logement »
du texte, sur lequel je me suis battu lors des débats au Sénat.
C'est clair, le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale
souhaitent avant tout recentraliser les pouvoirs de l'Etat en multipliant les
interventions du préfet,...
M. Dominique Braye.
Absolument !
M. Patrick Lassourd.
... notamment dans les procédures d'urbanisme et d'habitat, ce qui ampute
d'autant l'autonomie des collectivités locales.
Le débat est donc avant tout idéologique,...
M. Christian de La Malène.
Très bien !
M. Patrick Lassourd.
... comme le confirment les récentes mesures fiscales dépossédant les
collectivités locales de la maîtrise de leurs impôts.
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Patrick Lassourd.
En effet, tout au long de ce texte, on retrouve l'idéologie socialiste, qui
prône la contrainte et la sanction, la densification autoritaire, le « tout
locatif ».
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Patrick Lassourd.
Tout cela va non seulement à l'encontre de la nécessaire décentralisation,
mais aussi, ce qui est plus grave, à l'encontre des attentes des Français.
M. Dominique Braye.
Absolument.
M. Patrick Lassourd.
Qu'il s'agisse des élus ou des citoyens, le Sénat s'est en effet attaché à
relayer leurs souhaits, introduisant des mesures de bon sens et de justice dans
un texte dogmatique et uniforme.
Il a plaidé tout particulièrement pour le respect des lois de décentralisation
et des pouvoirs du maire, et pour une prise en compte de l'accession sociale à
la propriété... sans être entendu, semble-t-il, eu égard à l'épilogue d'une CMP
qu'on nous avait pourtant annoncée fructueuse !...
En tant que membre de cette CMP, je peux dire à quel point j'ai été surpris de
ses conclusions, si décevantes pour le Sénat, alors même que l'on nous
promettait de retenir nombre de nos propositions. Tout s'est joué comme un jeu
de dupes... à l'image de la procédure d'urgence qui court-circuite, en
l'altérant, le dialogue et le débat, le fonctionnement normal de la
démocratie.
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Patrick Lassourd.
Ces méthodes inacceptables sont le signe qu'il y a plus qu'une différence de
points de vue. Il y a véritablement une fracture entre deux visions de la
société :...
M. Dominique Braye.
Absolument !
M. Patrick Lassourd.
... d'un côté, le dispositif normatif, quantitatif, contraignant, proposé par
le Gouvernement, et, de l'autre, une approche contractuelle, dans l'esprit de
la LOV, privilégiant le pragmatisme, les réalités du terrain, l'initiative et
la responsabilité des élus, en clair, les attentes des citoyens.
Face à ce blocage délibéré, dont l'article 25 est l'illustration emblématique,
je souhaiterais dénoncer le paradoxe d'une loi qui affiche des objectifs sans
offrir les moyens de les atteindre ! La loi vise en effet à sanctionner les
communes qui n'ont pas assez de logements sociaux.
(M. Braye
s'exclame.)
Or, depuis près de vingt ans, les communes qui souhaitaient développer sur
leur territoire des logements sociaux voyaient leurs demandes insuffisamment
satisfaites, faute de crédits d'Etat.
M. Paul Blanc.
Tout à fait !
M. Patrick Lassourd.
Ce n'était pas un problème de volonté, c'était un problème de possibilité :
ces communes n'ont tout simplement pas pu construire, car il n'y avait pas
assez de dotations !
Aujourd'hui, le système est inversé, mais le blocage reste le même. En effet,
le dispositif de financement du logement social s'avère très inadapté puisque
les dotations importantes ne sont pas consommées : environ 80 000 logements
sociaux ont été budgétés en 2000, et à peine 40 000 seront sans doute
construits !
Les conditions de financement de la construction du logement social ne
répondent pas aux réalités économiques et financières actuelles ; elles
impliquent une contribution excessive et dissuasive des communes.
Le coût de la construction augmente, les taux de PLA ont crû de 15 %, l'aide à
la pierre est insuffisante, les communes sont donc confrontées à des charges de
construction ou à des contributions trop importantes pour leur budget.
Je tiens à dénoncer cette « fausse décentralisation », cette véritable «
défausse », où l'Etat, pour exercer sa compétence, impose très fortement les
finances communales.
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Patrick Lassourd.
Il est un autre point de blocage révélateur : le véritable rejet, de la part
du Gouvernement, de l'accession sociale à la propriété. C'est pourtant une
attente forte de la grande majorité de nos concitoyens.
Les statistiques sont unanimes sur ce point : on observe cette année, comme
l'an passé, une hausse importante de l'accession, avec le dispositif Périssol
qui est adapté au revenu des ménages. On observe aussi une anticipation
dynamique des promoteurs et des indicateurs de solvabilité encourageants. Or,
l'Assemblée nationale a précisément exclu de la définition des logements à
vocation sociale, retenus pour l'appréciation du seuil de 20 %, l'accession
sociale à la propriété ! Le dogmatisme l'emporte largement sur le réalisme au
profit d'une vision très réductrice, voire « hémiplégique », du logement social
! Je tiens à rappeler combien l'accession est un outil de mixité, de cohésion
sociale, de stabilité, de diversité et d'équilibre de l'habitat. Vous ignorez,
semble-t-il, la petite accession sociale, fruit du travail et de l'épargne dont
rêvent bien des ménages modestes. Votre approche risque d'accentuer la
ségrégation en condamnant ce rêve légitime des plus modestes.
En matière d'urbanisme, nous nous heurtons à la même approche rigide avec la
suppression de l'appellation « POS » et le rétablissement de la terminologie «
PLU », récusée par la Haute Assemblée. Simple arbitraire sémantique, me
direz-vous, mais qui révèle, en définitive, et mon collègue M. Louis Althapé
l'a très justement souligné dans son rapport, un « état d'esprit »
particulièrement hostile aux suggestions du Sénat et une volonté sans
concession de refuser concertation et coopération. De surcroît, la perte du
caractère normatif en ce qui concerne la destination des sols et les règles de
constructibilité ne manquera pas de déstabiliser les maires dans cette
compétence difficile à assumer qu'est l'urbanisme communal.
Autre mesure, dont le rétablissement suscite inquiétude et réserve :
l'interdiction de toute urbanisation nouvelle dès lors qu'il n'y a pas de
schéma de cohérence territoriale qui couvre le territoire de la commune. Cette
interdiction de toute construction nouvelle, sauf accord du préfet, dans une
bande de quinze kilomètres autour d'un schéma de cohérence territoriale, ou en
bordure de mer, affiche une volonté politique de réduire le pouvoir des
maires.
M. Dominique Braye.
Absolument !
M. Patrick Lassourd.
Au-delà des quinze kilomètres, une telle mesure interdit toute implantation
d'entreprise sur ce territoire, ce qui porte une véritable atteinte au
développement des communes et à la liberté de décision des élus.
J'insiste sur la signification de ces mesures, car elles ne sont pas anodines.
Elles sont graves et dangereuses dès lors qu'elles mettent en péril la
démocratie locale, à laquelle le Sénat est si attaché !
J'ajoute un autre grief qui, à mon sens, va très largement invalider le texte
présenté par le Gouvernement : la complexité. A l'heure où il faudrait
précisément s'efforcer de simplifier le système administratif, on impose la
constitution d'un EPCI dans les limites du schéma de cohérence territoriale,
ajoutant ainsi un échelon administratif supplémentaire à un dispositif qui est
déjà d'une complexité extrême !
En conclusion, je voudrais féliciter notre rapporteur Louis Althapé pour le
travail qu'il a accompli. Il a été contraint d'« éplucher » en détail un projet
de loi touffu et complexe, afin d'y débusquer toutes les mesures à caractère
idéologique,...
M. Dominique Braye.
Il n'a pas eu de peine ! Il n'y a que cela !
M. Patrick Lassourd.
... et contraint de réécrire ce texte dans l'esprit de notre philosophie, de
notre vision de la société française et de l'organisation des collectivités.
(Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Jarlier.
M. Pierre Jarlier.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au
cours d'un véritable marathon et à l'appui de quelques mille cent cinquante
amendements qui ont suscité plus de soixante heures de débats, le Sénat a
apporté une contribution positive au projet de loi relatif à la solidarité et
au renouvellement urbains.
Des discussions souvent vives, mais toujours constructives, ont permis
d'enrichir considérablement ce texte en privilégiant la simplification sur la
complexité, la responsabilité et la flexibilité sur la contrainte et, enfin,
l'approche territoriale, les initiatives de terrain, donc la décentralisation,
sur une recentralisation insidieuse, que nous vivons tous aujourd'hui au
quotidien.
Autrement dit, comme cela a déjà été évoqué plusieurs fois ici à cette
tribune, le Sénat a enrichi le texte en faisant confiance aux acteurs locaux
que sont les maires et les élus des structures intercommunales, pour réussir le
pari d'un véritable renouvellement urbain.
Il s'agit d'un renouvellement urbain fondé, comme nous l'avons affirmé ici, au
Sénat, non seulement sur une mixité sociale, mais aussi sur la diversité des
fonctions urbaines, toutes deux indissociables, pour être garantes d'un
meilleur cadre de vie pour chacun.
Concernant le volet urbanisme, personne ici n'a contesté l'opportunité d'une
réforme du droit de l'urbanisme, bien au contraire, car, il faut le rappeler,
l'urbanisme réglementaire fondé sur la logique du foncier et du zonage n'est
plus adapté au respect des grands équilibres dont il a la charge.
C'est donc une logique territoriale de projet initiée par les acteurs locaux
que nous souhaitons privilégier ici, une logique de projet qu'il faut veiller à
mettre en cohérence avec les nouveaux outils institutionnels issus de la loi du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
Pour traduire ces orientations, le Sénat a d'ailleurs proposé en première
lecture une réécriture globale de la définition des schémas de cohérence
territoriaux en affichant très clairement l'élaboration du projet d'aménagement
et de développement durable au vu d'un diagnostic préalable des besoins.
Le Sénat a aussi souhaité favoriser la mobilisation de tous les élus,
l'information et la concertation préalable en instaurant dans la loi un débat
d'orientation au sein de l'assemblée compétente.
Le projet territorial a également été renforcé - dans un cadre intercommunal -
notamment par la prise en compte de l'indispensable requalification de nos
entrées de ville et la prévention des risques naturels.
La même démarche a été retenue en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme
dans lesquels a été intégrée la prise en compte de la qualité architecturale et
paysagère.
Mais une dynamique territoriale doit aussi être en cohérence avec le nouveau
régime de la coopération intercommunale, et ne pas être une voie détournée pour
remettre en cause les périmètres de l'intercommunalité qui se mettent en place
aujourd'hui, chaque jour un peu plus.
C'est pourquoi, considérant que l'interdiction d'ouvrir des zones à
l'urbanisation pour les communes situées à plus de quinze kilomètres de la
périphérie d'une agglomération était trop arbitraire, le Sénat avait adopté
deux dispositions alternatives qui prévoyaient la consultation, à leur demande,
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
voisins, préalablement à l'élaboration d'un SCT, et l'avis de la commission de
coopération intercommunale sur le périmètre de ces schémas.
Enfin, le Sénat, soucieux de l'équilibre de l'aménagement de notre territoire,
avait proposé plusieurs adaptations de la réforme du droit de l'urbanisme pour
que soit encouragé, au même titre que les espaces urbains, le développement
raisonné et durable des espaces périurbains et ruraux.
C'est dans ce sens que plusieurs amendements relatifs à la définition des
hameaux ou à l'adaptation des constructions en zone de montagne ont été adoptés
et intégrés aux différents documents d'urbanisme.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a admis et pris en compte une
partie de nos réflexions, notamment en reconnaissant la distinction des
différents espaces naturels, périurbains et ruraux, et en retenant la notion
fondamentale de la diversité urbaine ainsi que l'adaptation des
constructions.
S'agissant des schémas de cohérence territoriaux et des plans locaux
d'urbanisme, l'Assemblée nationale s'est ralliée aux notions de projet et de
diagnostic territorial, mais en considérant que ces documents peuvent être
établis simultanément. Elle a alors considérablement réduit l'intérêt d'une
telle démarche.
S'agissant de la coordination du dispositif avec le régime de
l'intercommunalité, l'Assemblée nationale a supprimé les ajouts du Sénat et
réintégré, notamment, l'interdiction d'ouvrir des zones à l'urbanisation dans
les communes dépourvues de SCT à partir de 2002 - sauf dérogation par arrêté
préfectoral, certes -, la consultation de la commission départementale de la
coopération intercommunale étant également supprimée, ce qui est dommage.
S'agissant des cartes communales, l'Assemblée nationale a souhaité «
recentraliser le dispositif » - je cite là le rapporteur de l'Assemblée
nationale - en proposant que les cartes soient approuvées conjointement par la
commune et le préfet.
Elle a, en outre, supprimé la possibilité de délimiter les hameaux dans les
documents d'urbanisme, ce qui réduit considérablement le potentiel de
construction en zone rurale, qui, s'il doit être parfaitement maîtrisé,
localisé et qualifié, doit pour autant être possible, notamment pour lutter
contre la désertification de nos communes rurales.
J'en viens maintenant à la politique de la ville. S'agissant de l'implantation
des logements sociaux au sein des communes, le Sénat avait priviligié une
démarche volontaire incitant à la diversité sociale au sein des communautés de
vie que sont les établissements publics de coopération intercommunale, démarche
qui se substituait au caractère coercitif du projet de loi.
Là encore, nous avons souhaité une approche territoriale en cohérence avec les
compétences nouvelles en matière d'habitat social de ces établissements au sens
de la loi Chevènement de juillet 1999. En effet, comment exiger d'une commune
qu'elle respecte des quotas de logement social alors qu'elle n'a plus la
compétence de les construire ?
Face à ce paradoxe, le Sénat a proposé une alternative territoriale et
contractuelle : un territoire de référence au sens de la loi Chevènement, un
diagnostic de la situation sur ce même territoire dans le cadre de
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, et, enfin, une politique
contractuelle avec un contrat d'objectif passé entre la collectivité et
l'Etat.
Par ailleurs, dans ce cadre, la définition trop restrictive du logement social
a été étendue notamment au logement social en accession à la propriété, qui
n'est pas dissociable, précisément pour assurer une meilleure mixité sociale
dans la politique du logement social. Pourquoi ne pas envisager, dans ce cas,
la hausse de ce fameux taux de 20% dont on parle tant ?
L'Assemblée nationale, en suivant une autre logique - et c'est sans doute
l'un des points de désaccord majeur entre nos deux assemblées sur ce texte -,
n'a pas retenu cette solution contractuelle et territoriale, qui prenait en
compte la diversité des situations locales. Elle a préféré en effet revenir au
dispositif coercitif initial appliqué à la commune.
Concernant le logement privé et la copropriété, en nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a repris très largement à son compte les modifications
introduites par le Sénat sur la section traitant des dispositions relatives à
la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime de la copropriété.
Pour ce qui est de la protection de l'acquéreur d'immeuble, le texte de
l'Assemblée nationale reprend le dispositif adopté par le Sénat relatif au
délai de rétractation de sept jours, avec cependant une modification qui
concerne la référence à un « projet d'acte » lorsque l'avant-contrat est conclu
en la forme authentique.
Cette formule est un compromis acceptable avec les observations du notariat ;
néanmoins, il faut souligner que la notion de « projet d'acte » ne correspond à
aucune réalité juridique.
Quant aux modalités d'interdiction d'un dépôt d'argent avant l'expiration du
délai de réflexion ou de rétraction, l'Assemblée nationale a, là aussi, suivi
très largement les propositions du Sénat.
Il faut noter cependant que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions
doit être à nouveau fixée pour prévoir un délai suffisant et lisible pour
tous.
Pour ce qui concerne la précommercialisation des lots dans les lotissements,
le Sénat, considérant que toutes les garanties nécessaires à l'acquéreur
n'étaient pas acquises, avait supprimé l'article 28
bis.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction qui
autorise une promesse de vente à compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir, tout en reconnaissant à l'acquéreur un délai de rétraction de sept jours
et des conditions précises de restitution des fonds versés.
Néanmoins, ce point mériterait d'être étudié de façon plus approfondie, car se
pose aussi la question de la vente de lots en état futur d'achèvement au moment
de l'acte, même si toutes les autorisations administratives sont obtenues.
Pour ce qui est des régimes applicables à la copropriété des immeubles bâtis,
l'Assemblée nationale a repris très largement les propositions du Sénat,
notamment en ce qui concerne la mise en place du budget prévisionnel dans les
copropriétés, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du
syndicat ou la tenue à jour d'un carnet d'entretien.
La consultation de ce carnet d'entretien prévue par le Sénat pour tout
bénéficiaire d'une promesse a été étendue par l'Assemblée nationale à tout
candidat à l'acquisition, ce qui risque de provoquer des contraintes de gestion
excessives pour des cabinets de syndic.
Par ailleurs, dans un souci de faciliter la lecture des comptes de la
copropriété, le Sénat avait proposé l'élaboration d'un plan comptable simplifié
; l'Assemblée nationale a préféré la référence à un « plan comptable applicable
au syndicat des copropriétaires », ce qui ne garantit pas une nomenclature
simplifiée facilitant la transparence et la lisibilité des comptes pour
tous.
J'aborderai rapidement les dispositions relatives aux édifices menaçant
ruine.
Le Sénat avait adopté plusieurs modifications - la plupart avec l'avis
favorable du Gouvernement - destinées à mieux préciser le rôle du maire dans
les procédures de constatation, de réalisation et d'achèvement des travaux en
cas de péril.
Le Sénat avait par ailleurs supprimé le renvoi à un viager ou à un bail
emphytéotique, ces dispositifs ne donnant pas de garanties suffisantes sur la
réalisation des travaux.
L'Assemblée nationale a souhaité rétablir la faculté d'un viager ou d'un bail
emphytéotique en précisant toutefois l'obligation pour le preneur d'exécuter
les travaux prescrits, ce qui nous semble satisfaisant.
Par ailleurs, l'indemnisation d'une collectivité pour le relogement des
locataires d'un logement déclaré insalubre avait été fixée par le Sénat à douze
mois de loyer ; ce dispositif est nettement préférable à celui qu'a retenu
l'Assemblée nationale, dans lequel l'indemnité est calculée en fonction du
nombre de personnes relogées, ce qui est indéniablement plus difficile à
vérifier.
Enfin, concernant les transports, plus particulièrement la régionalisation des
transports ferroviaires de voyageurs, le Sénat avait, en première lecture,
cherché à compenser équitablement les charges supportées par les régions.
Une compensation financière avait été instituée au profit des régions ayant
subi une perte de recettes du fait de réductions tarifaires décidées par
l'Etat. Dans le même sens, une exonération de taxe professionnelle des
véhicules ferroviaires acquis par une région était mise en place. Il a
également été prévu que toute charge nouvelle liée à une disposition
législative ou réglementaire donnerait lieu à une révision de la
compensation.
Les députés, en nouvelle lecture, n'ont malheureusement retenu que cette
dernière disposition.
Par ailleurs, concernant la coopération entre autorités organisatrices de
transports, l'Assemblée nationale a rétabli et même élargi le champ
d'application de la charge imposée aux entreprises pour financer le syndicat
mixte de transport en zone périurbaine.
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dans les débats
qui vont suivre, le groupe de l'Union centriste, comme en première lecture,
soutiendra une approche pragmatique, réaliste et territoriale, en cohérence
avec les situations que les élus rencontrent sur le terrain.
Malgré l'urgence regrettable, le Parlement a déjà pu fournir un travail
important sur un texte qui a pour vocation légitime de moderniser la gestion de
nos territoires urbains, périurbains et ruraux.
Nous regrettons néanmoins que, malgré de nombreux points de rapprochements sur
une grande partie de ce texte, aucun accord global n'ait pu être trouvé en
raison d'une approche plus politique que technique, sur l'article 25
notamment.
Sur ce point, le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités
territoriales, ne peut, à notre sens, souscrire à un dispositif coercitif,
remettant en cause les principes de la décentralisation et la libre
administration des collectivités locales.
Notre vision respective de ce texte nous conduit à retenir des moyens
différents pour parvenir à des objectifs souvent convergents.
Pour sa part, le groupe de l'Union centriste soutiendra une approche
territoriale, privilégiant l'initiative locale, conforme à ce que proposera,
bien entendu, la commission. En effet, nous voulons avant tout faire confiance
aux élus et à la décentralisation - qui mérite d'être renforcée - pour
encourager la mixité sociale et la diversité urbaine auxquelles nous sommes
tous attachés.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du
RPR, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Teston.
M. Michel Teston.
Monsieur le président, monsieur le ministre, chères et chers collègues, mon
intervention portera sur le volet « urbanisme » du projet de loi et, plus
précisément, sur la question de la constructibilité en zone de montagne.
La loi du 10 janvier 1985, dite « loi montagne », a été adoptée avec
l'objectif d'aménager et de protéger l'espace montagnard. En termes
d'urbanisme, elle s'est traduite, en zone de montagne, par l'obligation de
construire en continuité avec les bourgs et les villages existants.
Plus tard, la loi du 4 février 1995, dans son article 5, a introduit la
possibilité de construire en continuité des hameaux existants. Néanmoins, cette
disposition est difficilement applicable, car les notions de continuité et de
distance ne sont pas suffisamment définies.
Force est donc de constater aujourd'hui que l'application rigoureuse de ces
lois sur des territoires d'habitat dispersé a accentué le processus de
désertification en limitant les nouvelles constructions. Les communes de
montagne se trouvent donc souvent dans l'impossibilité d'accueillir de nouveaux
habitants ou de nouvelles activités économiques, ce qui fragilise les commerces
et les services publics de proximité.
Si la modernisation des outils de l'urbanisme prévue par ce projet de loi
s'adresse d'abord aux secteurs urbanisés, les territoires de montagne ne sont
pas oubliés. Il convient d'en remercier le Gouvernement, tout particulièrement
M. Louis Besson, qui a été très attentif aux remarques des élus des territoires
ruraux pendant toute la phase de préparation du projet de loi.
Comment se présente le texte aujourd'hui, dans le domaine sur lequel
j'interviens ?
La rédaction actuelle me semble constituer un bon compromis puisqu'elle
apporte des réponses à l'ensemble des questions qui ont été posées lors des
débats en première lecture. Un certain nombre d'avancées peuvent être
notées.
Première avancée : les députés ont supprimé à l'article 3 la disposition
qu'ils avaient introduite en première lecture et qui ouvrait au PLU la
possibilité d'identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels
l'urbanisation peut se réaliser en continuité.
Je rappelle que notre groupe avait proposé cette suppression lors de la
première lecture au Sénat, mais il n'avait pas été suivi. En effet, nous avions
souligné les risques de contentieux qu'une telle disposition pouvait entraîner
puisque la liste des hameaux est toujours susceptible de contestation devant le
tribunal administratif.
Deuxième avancée : le Sénat a voté tel quel en première lecture l'article 10
bis
. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction
qu'elle avait adoptée en première lecture pour l'article 10
ter
.
Ainsi, sont autorisées, à titre exceptionnel et après accord de la chambre
d'agriculture et de la commission des sites, les nouvelles constructions de
zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées.
Sont également autorisées de nouvelles constructions dans les zones de massif,
assorties de prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif,
prescriptions qui avaient été supprimées par la loi Pasqua du 4 février 1995.
Sur ce dernier point, il me paraît essentiel que le Gouvernement définisse et
mette en oeuvre rapidement les documents d'application concernant lesdites
prescriptions.
Troisième avancée : les députés ont proposé une nouvelle rédaction de
l'article 19
octies
introduit par le Sénat en vue d'étendre les
possibilités de dérogation au principe de constructibilité limitée et ainsi
d'élargir les facultés de construction offertes aux communes rurales dépourvues
de document d'urbanisme. Les conseils municipaux pourront en décider ainsi pour
éviter une diminution de la population communale.
Cette rédaction a été préférée à celle du Sénat, qui est apparue difficile à
mettre en oeuvre pour les raisons suivantes : comment en effet définir la
notion d'habitat traditionnel dispersé ? Quant au dispositif limitant les
autorisations à deux par an, il est apparu pour le moins injuste.
Après la nouvelle lecture effectuée à l'Assemblée nationale, la règle
d'urbanisation en continuité a donc été assouplie, sans remise en cause de
l'esprit de la « loi montagne ». Désormais, il convient que le Sénat ne
bouleverse pas cet équilibre. En aura-t-il la sagesse, chères et chers
collègues ?
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur
celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat mes chers collègues,
comme cela était prévisible, la commission mixte paritaire du 6 juin 2000 sur
le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains s'est
soldée par un échec, en raison du constat de divergences fondamentales et
irréductibles entre l'Assemblée nationale et notre Haute Assemblée.
Ces divergences étaient d'ailleurs tellement profondes et flagrantes lors de
la première lecture, ce qu'avait parfaitement mis en exergue nos excellents
rapporteurs, MM. Louis Althapé et Pierre Jarlier, qu'il semblait alors déjà
évident que les points de vue de nos deux assemblées resteraient
inconciliables.
Ce différend repose en effet sur deux visions antagonistes des rôles
respectifs de l'Etat et des collectivités locales en général, en matière de
politique urbaine notamment.
A la lecture du texte qui nous est à nouveau soumis, on se rend compte que,
pour le Gouvernement et les députés, le fil conducteur de cette politique se
résume à une volonté de recentralisation en termes d'objectif et à l'usage de
la coercition en termes de méthode.
Dans votre vision, monsieur le secrétaire d'Etat, l'Etat planifie sans nuance,
décide sans concertation, impose sans écoute...
M. Patrick Lassourd.
A la hussarde !
M. Dominique Braye.
... et sanctionne sans distinction. Cette fâcheuse tendance apparaît
clairement dans l'article 25, qui crée, pour de nombreuses communes faisant
partie d'agglomérations, une obligation de construction de logements locatifs
sociaux assortie d'une pénalité financière.
Autrement dit, l'avis et la spécificité des collectivités locales ne sont
nullement pris en compte, leur autonomie de décision et de gestion est foulée
aux pieds, et on décide contre leur gré de ce que doit être leur politique
d'aménagement et du logement.
Nous pensions et, avec nous, tous les Français sans exception, que ces
méthodes qui caractérisaient hier les modes d'administration des pays de l'Est
étaient définitivement révolues !
(Murmures sur les travées
socialistes.)
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. Dominique Braye.
Voilà pourtant qu'elles resurgissent chez nous ! Certains vieux démons,
monsieur le secrétaire d'Etat, ont décidément la vie bien dure !
En outre, non content de mépriser la liberté des communes, de court-circuiter
leurs élus démocratiquement élus et de leur imposer des décisions dont elles ne
veulent pas, le Gouvernement décide - cerise sur le gâteau ! - de les
sanctionner financièrement, s'érigeant ainsi non seulement en planificateur
dirigiste et en juge partial de leur gestion, mais aussi en racketteur de leurs
finances !
Voilà donc la vision de la politique de la ville et du logement que prône le
Gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le secrétaire d'Etat ! C'est la
vision d'un dirigisme d'Etat qui décrète quels logements devront être
construits, pour qui, combien, où et comment, et ce d'autant plus facilement
que cela se fera aux frais des collectivités locales, qui subiront ces oukases.
(M. Lassourd applaudit.)
M. Jean-Pierre Plancade.
Tout ce qui est excessif est insignifiant !
M. Patrick Lassourd.
Ce n'est pas excessif !
M. Dominique Braye.
Bref, tant qu'à décider contre le gré des communes, autant imposer sa vision
par la force... Et par « imposer » j'entends aussi bien l'idée de contrainte
que celle de levée d'un nouvel impôt. Il est vrai qu'il est facile de prendre
les collectivités locales pour des pompes à finances de l'Etat, en feignant
d'oublier que c'est toujours le contribuable,
in fine
, qui met la main
au porte-monnaie.
Mais de cela, naturellement, le Gouvernement se défend - nos collègues
présents sur les travées situées à gauche de l'hémicycle aussi. Dans toutes ses
déclarations et dans tous les documents officiels - je vous invite, mes chers
collègues, à consulter les documents de la politique de la ville -, il fait
partout et toujours grand cas de son prétendu profond respect de l'avis du
citoyen, à défaut de celui du contribuable. Dialogue et concertation par-ci,
consultation et information par-là, jamais, apparemment, la pratique
démocratique n'aurait été si parfaite.
Mme Odette Terrade.
C'est vrai !
M. Pierre Lefebvre.
Merci de le reconnaître !
M. Dominique Braye.
Mais, avec ce projet de loi, entre autres, nous voyons ce qu'il en est
réellement : tous ces discours ne sont qu'un rideau de fumée destiné à tromper
nos concitoyens. Ceux-ci en effet ne sont pas plus consultés que leurs élus
locaux sur la question de savoir ce qu'ils veulent dans leur commune en matière
de logement. Leur avis n'est pris en compte et jugé pertinent que lorsqu'il
rejoint celui du Gouvernement.
A cette vision centralisatrice, autoritaire et coercitive, qu'on eût voulu
croire d'une autre époque, s'oppose une vision de liberté
(Rires et
exclamations sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen)
, une vision de choix démocratiquement
consentis par les citoyens et leurs élus les plus proches, c'est-à-dire les
élus municipaux, et ce quelle que soit leur tendance politique.
En élus locaux responsables devant nos concitoyens et en notre qualité de
représentants constitutionnels des collectivités territoriales, nous, sénateurs
- du moins ceux de la majorité sénatoriale - avons légitimement et
démocratiquement privilégié cette vision de la liberté par rapport à la vision
gouvernementale de la contrainte.
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. Jean-Pierre Plancade.
Il faut libérer M. Braye !
(Sourires sur les travées socialistes.)
M. Dominique Braye.
Il nous avait semblé, à une époque qui n'est pas si lointaine, qu'un certain
consensus s'était fait autour de la nécessité inéluctable de décentraliser et
de gérer les affaires au plus près des préoccupations quotidiennes de nos
concitoyens.
Eh bien, il faut croire que ce consensus était un leurre et que certains vieux
réflexes jacobins ont la vie dure !
De même, persiste cette approche idéologique manichéenne selon laquelle
l'égalité est non pas l'équité mais l'uniformisation : au lieu de proposer, on
impose, au lieu d'inciter, on contraint, au lieu de promouvoir, on rabaisse. Il
ne faut surtout pas qu'une tête dépasse ! Ainsi, dans toutes les
agglomérations, les communes auront leurs 20 % de logements locatifs sociaux.
Et le logement sera si joliment nivelé, et le même partout, que c'en sera un
vrai plaisir égalitariste !
Mme Odette Terrade.
C'est une caricature, et vous le savez parfaitement !
M. Dominique Braye.
Comment, en l'an 2000, peut-on encore croire à ces vieilles lunes, à ces
solutions simplistes, à ce centralisme brutal et sans nuance ? Quand on ne
cesse de ramer contre les courants combinés du bon sens et de l'histoire, il ne
faut pas s'étonner que certaines « exceptions » françaises s'apparentent plus à
des handicaps qu'à des atouts !
M. Jean-Pierre Plancade.
A chacun ses arguments !
M. Dominique Braye.
Chers collègues de la minorité sénatoriale, regardez autour de vous en Europe
et prenez exemple auprès de vos amis socialistes qui ont tous abandonné ces
vieux démons depuis longtemps ! De grâce, allez faire des stages dans les pays
socialistes européens !
(Rires sur les travées socialistes et sur celles du
groupe communiste républicain et citoyen.)
Entre nos deux visions divergentes, je tiens à rappeler que celle de notre
Haute Assemblée peut se prévaloir d'être en parfait accord avec le texte
fondateur de nos institutions, la Constitution de la Ve République.
En effet, son article 72 dispose, à propos des collectivités territoriales de
la République, notamment des communes : « Ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. »
Mais si la loi prévoit de plus en plus souvent, comme c'est le cas avec le
présent texte, que ces collectivités locales ne peuvent s'administrer librement
dans les faits, alors la loi ne devient-elle pas inconstitutionnelle, ou du
moins ne détourne-t-elle pas l'esprit de la Constitution ?
Je laisserai aux éminents constitutionnalistes qui siègent sur les travées de
la majorité sénatoriale le soin d'en débattre éventuellement, mais ce qui me
semble évident, c'est que l'immense majorité des élus locaux et de nos
concitoyens voient dans l'article 25 de ce projet de loi un recul réel et
incontestable de leur liberté d'administration, sans parler du déficit total de
concertation à leur endroit dont a fait preuve le Gouvernement.
Voilà pour la divergence majeure qui subsiste sur cet article entre notre
Haute Assemblée et les communes, d'une part, le Gouvernement et la majorité de
l'Assemblée nationale, d'autre part.
Mais ce mépris de la liberté, cet affront fait au principe de la libre
administration des communes, même s'il constitue le problème majeur, n'est,
hélas ! pas le seul défaut du dispositif de l'article 25. Sans prétendre à
l'exhaustivité, j'en rappellerai seulement trois autres, qui sont des erreurs
au mieux regrettables, au pis lourdes de conséquences.
Il s'agit tout d'abord de l'exclusion des logements financés par des prêts
locatifs intermédiaires et, plus grave encore, de l'exclusion de l'accession
sociale à la propriété de la définition du logement social. Mon collègue Alain
Lassourd en a, avant moi, excellemment parlé.
Cela est incompréhensible, sauf si l'on se place dans une vision idéologique
passéiste, selon laquelle les gens modestes ne peuvent devenir propriétaires
sans devenir des « bourgeois ».
Mme Odette Terrade.
Ça, c'est le bouquet !
M. Jean-Pierre Plancade.
Le plus passéiste n'est peut-être pas celui que vous pensez, monsieur Braye
!
M. Dominique Braye.
Pour le Gouvernement, hors du logement locatif à vie, il ne saurait donc
exister de logement à caractère social.
Cette approche est pourtant complètement démentie par l'évolution de notre
société, par la réalité des faits et par l'aspiration profonde à l'accession à
la propriété de l'immense majorité de nos concitoyens, si modestes
soient-ils.
M. Pierre Lefebvre.
Ceux qui touchent le RMI y aspirent aussi !
M. Dominique Braye.
Et puis, comment accepter que l'objectif de la France au XXIe siècle, en
matière de logement, soit de cantonner un cinquième de nos concitoyens dans du
logement locatif social, de surcroît majoritairement vertical et dans des
quartiers à l'urbanisme toujours plus dense ? Est-ce vraiment là une ambition
digne de notre pays ?
Mme Odette Terrade.
Nous n'avons jamais dit cela !
M. Dominique Braye.
Malgré vos dénégations, madame, et celles de M. le ministre de l'équipement,
ce sera le cas dans nombre de communes qui ne possèdent plus de réserves
foncières suffisantes ou qui sont soumises à d'autres contraintes que vous
n'avez pas voulu, les uns et les autres, prendre en compte. Allons-nous encore
longtemps répéter ces erreurs urbanistiques, ô combien coûteuses en termes de
problèmes sociaux ?
Deuxième autre défaut majeur du dispositif de l'article 25 : l'absence étrange
de prise en compte de la dimension intercommunale dans son champ d'application.
Je ne m'étendrai pas outre mesure sur ce point, l'ayant déjà amplement abordé
lors de la première lecture.
Mais mon étonnement reste entier devant cette incohérence énorme : à quoi bon,
monsieur le secrétaire d'Etat, faire adopter une loi renforçant la solidarité
intercommunale pour ne pas en tenir compte aussitôt après ?
La pertinence de l'échelon intercommunal en matière de politique du logement
n'est pourtant plus à démontrer.
M. Gérard César.
Absolument !
M. Dominique Braye.
Elle a été réaffirmée avec force et sans ambiguïté, à de multiples reprises
dans cette assemblée, lors du débat qui a précédé le vote de la loi du 12
juillet 1999. Tout cela pour la nier aujourd'hui !
En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, vous mettez en avant de grands et
beaux principes quand cela vous arrange, pour mieux les jeter aux oubliettes
quand ils vous dérangent. Mais comme ces deux textes ont été discutés presque
concomitamment, cette duplicité du Gouvernement est apparue au grand jour et le
manque de mémoire de nos concitoyens n'a pas eu le temps de se manifester !
Troisième autre défaut majeur : l'absence de toute approche nuancée quant à la
diversité des situations locales et aux spécificités de chaque commune.
A cet égard, je soulignerai simplement l'autoritarisme et la partialité d'une
méthode qui consiste à décider que les communes qui s'étaient mises en
conformité avec les objectifs de la loi d'orientation pour la ville de 1991
doivent être maintenant sanctionnées et clouées au pilori, alors qu'elles
étaient, seulement la veille, citées en exemple.
Si l'on voulait décourager les bonnes volontés, on ne s'y prendrait pas
autrement ! C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis persuadé que
votre loi aura l'effet inverse de celui que nous souhaitons tous : offrir à
l'ensemble de nos concitoyens une possibilité de se loger décemment.
Nous ne pouvons cautionner ce changement unilatéral, et sans concertation
préalable, des règles d'un jeu en cours de partie. Et il est encore moins
acceptable de sanctionner des communes qui ont fait de réels et sincères
efforts en faveur d'une meilleure mixité sociale afin de se mettre en
conformité avec la loi. Selon notre conception, monsieur le secrétaire d'Etat,
mesdames, messieurs de la gauche, il paraît plus normal et plus moral de
récompenser ceux qui font des efforts pour aller dans le sens que préconise la
loi plutôt que de les sanctionner.
Voilà donc, selon moi, les principaux - et énormes - défauts de ce funeste
dispositif de l'article 25 : une recentralisation brutale de la politique du
logement, une profonde atteinte à la liberté d'administration des communes, un
mépris idéologique passéiste de l'accession sociale à la propriété, une
incohérence totale vis-à-vis de la dimension intercommunale et une approche
sans nuance de la diversité de nos communes.
Et tout cela au nom de la mixité sociale, qui a décidément bon dos !
Personne, sur les travées de notre Haute Assemblée, n'est contre la mixité
sociale, et nous sommes nombreux à la mettre en oeuvre depuis fort longtemps
dans nos agglomérations, sans qu'on vienne nous l'imposer.
C'est la méthode aveugle et coercitive utilisée dans ce projet de loi que nous
récusons.
M. Patrick Lassourd.
Très bien !
M. Dominique Braye.
L'objectif d'une meilleure mixité sociale dans le logement devrait d'ailleurs
passer par la promotion sociale plutôt que par le nivellement par le bas ; sa
réalisation devrait reposer sur l'incitation plutôt que sur la contrainte.
C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe du RPR et de la majorité
sénatoriale, je soutiendrai le rétablissement du texte que nous avions adopté
en première lecture, parfaitement cohérent avec l'objectif d'une mixité sociale
respectueuse des attentes des communes et des aspirations profondes de nos
concitoyens.
En agissant de la sorte, nous ne nous faisons aucune illusion, monsieur le
secrétaire d'Etat, quant à l'aboutissement de notre démarche, mais nous savons
que nous rendons service à la démocratie en étant les relais de l'immense
majorité des élus locaux, toutes tendances politiques confondues.
M. Pierre Lefebvre.
Parlez pour vous !
M. Dominique Braye.
Figurez-vous qu'une députée socialiste m'a téléphoné avant-hier pour me
demander d'empêcher la construction de logements sociaux dans sa commune ! Je
parle donc bien pour tous les élus que je connais, toutes sensibilités
politiques confondues.
Enfin, nous souhaitons que nos concitoyens prennent acte de nos propositions
de bon sens en matière de logement social afin qu'elles puissent être, très
prochainement, je l'espère, mises en oeuvre sur le terrain.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Calmejane.
M. Robert Calmejane.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous sommes nombreux ici à regretter l'échec de la commission mixte paritaire,
tant il était souhaitable que, sur un sujet aussi fondamental pour la vie
quotidienne de nos administrés, la représentation nationale apparaisse comme
responsable devant l'opinion. Hélas ! malgré les efforts du Sénat pour amender
le projet de loi dans un sens réaliste et efficace, la majorité des députés a
préféré s'engager dans une entreprise où le dogme fait office de réflexion et
le calcul politicien d'objectif.
Les exemples sont nombreux de l'inadéquation de ce projet de loi aux réalités
de nos communes. Au fil des mois, depuis que le débat s'est instauré - et cela
tardivement, par la faute du Gouvernement -, force est de le constater, les
élus de toutes opinions, les spécialistes de l'urbanisme et les juristes
s'interrogent sur les conséquences néfastes que ne manquera pas d'avoir cette
loi.
Conçue davantage par vindicte partisane que par bon sens, elle bouleverse sans
rien régler.
S'il est un point sur lequel chacun pouvait être d'accord, c'est le principe
de mixité sociale. Mes amis et moi-même avions assez critiqué l'univers bétonné
où les communes de gauche de la Seine-Saint-Denis entassaient les populations
ouvrières sans se soucier de leur cadre de vie pour voir d'un bon oeil se
rompre ce cycle infernal de la marginalisation.
Il est vrai que, pendant des décennies, cette formule a assuré des réélections
faciles à certains élus communistes ou socialistes de la région parisienne qui
ont exploité le « mal-vivre » et canalisé à leur profit le mécontentement
légitime des habitants.
M. Dominique Braye.
Il faut le dire !
M. Robert Calmejane.
Maintenant, c'est différent : souvent, ces familles ouvrières ont déménagé
vers des villes plus agréables ; les tours et les barres de nos cités sont
devenues le réceptacle de populations immigrées souvent en grande difficulté
sociale, peu ou pas intégrées. Les quartiers s'en sont allés à la dérive
jusqu'à l'explosion de la violence. Et les esprits généreux d'antan ne sont
plus aussi favorables à la concentration de logements sociaux ; ils en
appellent, avec des cris de tragédie, à la mixité sociale.
Cette perfidie doit être stigmatisée : ce sont les mêmes qui ont favorisé,
entretenu la concentration, qui, aujourd'hui, la dénoncent.
M. Dominique Braye.
Très bien !
M. Robert Calmejane.
Figure aussi dans le dispositif ubuesque qui nous est proposé une autre
hypocrisie. Pourquoi occulter la réalité, pourtant éclatante ? La majorité des
populations habitant par nécessité des HLM désire en sortir et, pour peu
qu'elle y soit aidée, aspire à acquérir son logement, si possible dans un
environnement préservé.
L'habitat locatif social est, certes, un point de passage obligé, dont la
capacité doit augmenter dès lors que de trop nombreux jeunes sont encore privés
d'emploi, et donc de revenus suffisants. Mais l'objectif principal d'une
véritable politique de mixité sociale n'est-il pas de permettre à ceux qui en
ont le désir et la volonté d'accéder à la propriété, dans la diversité des
constructions de nos quartiers pavillonnaires, mêlant cadres, ouvriers et
employés ? De cela, le présent projet de loi ne traite point, marquant le
déphasage entre le dogme et la réalité.
Au moment où la prise de conscience de l'opinion sur le cadre de vie devient
essentielle, a-t-on idée de vouloir densifier l'urbanisme en agglomération ?
Doit-on y sacrifier les zones pavillonnaires, les espaces verts publics ? Au
demeurant, y aurait-il des terrains libres, quel en serait le coût
d'acquisition en centre ville, dans des zones dites résidentielles ? Le
financement de la construction sociale est le vrai problème, curieusement
absent de ce projet de loi.
Que dire de la complexité juridique qu'instaure le texte ? Les élus, dans leur
diversité politique, l'ont déjà souligné au sein de l'Association des maires de
France : la suppression de toute référence normative dans les PLU, ex-POS, va
conduire à une augmentation des contentieux, à des décisions judiciaires
aléatoires, faute de références précises, et à un engorgement des cours
administratives. Cette situation provoquera le retard de maints chantiers
publics ou privés, et je ne parle même pas du coût des procédures et des
risques de lourdes pénalités financières qu'elle engendrera pour les
collectivités.
La déréglementation contenue dans le projet de loi aura une autre conséquence
sur l'urbanisme de nos villes : l'abandon de toute obligation, notamment au
regard du coefficient d'occupation des sols, ouvrira la voie aux promoteurs
soucieux de profits maximum. Ils n'hésiteront pas à engager des contentieux à
l'encontre des maires ayant à coeur de préserver l'équilibre urbain de leur
commune. Voilà l'une des singulières conséquences de ce projet de loi !
Parmi tous les défauts de ce texte, qui sont nombreux malgré les bonnes
intentions qui le sous-tendent, il en est un qui ne peut laisser aucun élu
indifférent. C'est la recentralisation qui apparaît dans les conditions
technocratiques de définition des SCT, dans les pouvoirs donnés aux préfets
d'imposer la construction des logements sociaux aux communes n'atteignant pas
le seuil des 20 % ou de prélever sur les recettes fiscales de celles-ci la
contribution compensatoire. Dans le chapitre concernant les transports urbains,
le préfet se voit également accorder un moyen de contraindre les élus par des
dispositions touchant à la vie quotidienne des habitants.
En retrait évident par rapport aux lois de décentralisation de 1983-1984, ces
dispositions procèdent de la « reprise en main » entamée par l'Etat et son
administration depuis quelques années, de manière rampante et insidieuse. On ne
peut impunément prôner l'autonomie des collectivités locales et bafouer
celle-ci en toutes circonstances. Il faut espérer qu'un coup d'arrêt sera donné
à cette reprise en main par le Conseil constitutionnel eu égard à la
non-conformité du texte à l'article 72 de notre Constitution.
Le présent projet de loi apparaît dès lors comme très critiquable, d'autant
qu'en filigrane figure la volonté du Gouvernement, et de la majorité plurielle,
d'exploiter une fois de plus l'argumentation éculée selon laquelle les villes
généreuses sont dirigées par des élus de gauche et les villes bourgeoises, et
donc égoïstes, sont dirigées par des élus de droite sans coeur. Tout cela, bien
sûr, relève exclusivement de la duplicité politique et pas du tout du souci de
développer la mixité sociale ! S'il y avait au sein du Gouvernement une réelle
volonté de dialoguer pour améliorer la législation, il eût été facile
d'accorder un peu plus d'intérêt aux propositions justes, mesurées et
pragmatiques faites en première lecture par la Haute Assemblée. Sans doute
aurait-on pu alors, au nom de l'intérêt général, parvenir à un aboutissement
constructif. Fidèle à sa manière d'être, le Gouvernement ne l'a pas voulu.
Pour conclure, je précise que mon intervention est désintéressée puisque la
commune aux destinées de laquelle j'ai eu l'honneur de présider pendant trente
ans possède 32 % de logements sociaux. Je n'ai donc pas de leçon à recevoir de
quiconque.
M. Gayssot a évoqué des interventions polémiques de notre part ; son propos
est celui d'un spécialiste en la matière !
(Sourires et applaudissements sur
les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, je veux d'abord réitérer les remerciements adressés tout à l'heure
par M. Gayssot à M. le rapporteur : il a accompli un travail remarquable sur ce
texte qui traite de sujets, par nature et par essence, indéniablement
complexes.
Cependant, si la commission mixte paritaire a échoué, c'est parce qu'il y
avait des points de blocage et je regrette d'avoir à dire que certains d'entre
vous, mesdames, messieurs les sénateurs, l'ont souligné avec tant de vigueur
qu'ils ne peuvent feindre l'étonnement quant à l'impossibilité de trouver des
points de convergence. Le ton de leurs propos montrait bien qu'à défaut d'avoir
vraiment souhaité l'échec de la commission mixte paritaire ils y ont pour le
moins contribué !
Comment une assemblée peut-elle en effet faire blocage sur des points
essentiels d'un texte et regretter ensuite que l'autre assemblée ne fasse pas
toutes les concessions qu'elle lui demande ?
Je veux toutefois souligner - et j'appelle sur ce point votre attention - que,
en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a pris bien plus largement en compte
les apports du Sénat quant au fond que ne le laisse apparaître le texte sur le
strict plan rédactionnel. Il demeure, c'est vrai, des points de divergence - je
pense à l'article 25, à certaines dispositions relatives à l'urbanisme ou à la
caisse de garantie du logement social - mais n'y a-t-il pas eu convergence sur
la copropriété, sur l'insalubrité, sur l'adaptation du statut des organismes
d'HLM, ou encore sur nombre de dispositions en matière d'urbanisme ?
Le travail des deux assemblées a réellement enrichi le texte, et j'ai été
quelque peu étonné d'entendre M. Poniatowski parler de lecture unique : pour ma
part, je participe à la discussion de ce projet de loi pour la quatrième fois
puisqu'il y a eu deux lectures à l'Assemblée nationale et que nous l'examinons
aujourd'hui en nouvelle lecture au Sénat. Un cinquième et dernier examen
interviendra en novembre, la différence entre l'urgence et la non-urgence étant
qu'il y a cinq délibérations au lieu de sept.
L'état d'esprit qui préside aux travaux est évidemment - mais je tenais à le
rappeler - plus essentiel que le nombre des discussions.
Je veux remercier aussi Mme Terrade et M. Bellanger de leur soutien et des
contributions complémentaires qu'ils s'apprêtent à apporter à ce texte qu'ils
ont déjà marqué de leur empreinte puisque certaines de leurs propositions ont
cheminé et abouti.
Je remercie aussi M. Teston de sa plaidoirie en faveur d'une évolution à la
fois positive et raisonnable du secteur rural, tout spécialement en montagne,
mais je le savais déjà fin connaisseur et je n'ai pas été pas étonné par son
propos.
M. Poniatowski a critiqué l'ampleur d'un projet de loi qu'il aurait préféré
voir scindé en plusieurs textes. Mais ce que les élus des collectivités
territoriales - qualité que je pense pouvoir revendiquer puisque ma première
élection en tant que maire remonte à plus de trente-cinq ans et que je n'ai
jamais cessé depuis d'exercer des fonctions locales - critiquaient, c'est
précisément l'opacité qui règne en matière de développement urbain, et,
notamment, l'accumulation de documents n'ayant jamais été mis en cohérence, ce
qui met d'ailleurs en cause leur utilité effective. Rappelons-nous par exemple
les anciens SDAU, ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, dont
beaucoup, trop vite archivés, n'ont pas été pris en compte. Je ne parle même
pas ici de la région parisienne, où des dispositions spécifiques s'appliquent
toujours, mais je connais bien des exemples qui confirment mon propos.
Les insuffisances étaient patentes puisqu'au fil des législatures les
gouvernements successifs ont pris l'initiative de développer les programmes
locaux de l'habitat, puis les plans de déplacements urbains, puis les schémas
d'équipement commercial...
Une pluralité de démarches urbaines des plus diverses ont donc été initiées.
L'ambition du présent texte est de permettre une approche globale en assurant
leur mise en cohérence, laquelle aurait été compromise si les textes qui
composent le projet de loi avaient de nouveau été séparés.
Tous les élus locaux considèrent que cette mise en cohérence s'impose et je
sais qu'ils l'appellent de leur voeu. Ils savent, bien sûr, que si les thèmes
abordés sont distincts, ils n'en sont pas moins liés. La politique en matière
de déplacements urbains dépend ainsi forcément des choix en matière d'urbanisme
et le renouvellement urbain mêle obligatoirement la question des logements
privés insalubres, celle de l'adaptation et du renouvellement de l'offre
d'habitat social ou encore celle du choix d'une démarche, effective ou non, en
faveur de la mixité sociale.
Les principaux choix d'aménagement ne peuvent plus prendre tout leur sens au
seul échelon communal ; c'est bien à une échelle plus vaste qu'il faut en
débattre pour les définir.
Cette argumentation de fond plaide en faveur de la démarche choisie. et je
crois que, dans l'histoire de l'urbanisme et du développemnet urbain, ce texte,
enrichi par vos contributions, fera date : il sera considéré comme un tournant
positif. Il fallait, en effet, répondre aux critiques que nous entendions. En
tout cas, c'est cette volonté qui a présidé à l'élaboration du présent projet
de loi.
D'ailleurs, derrière nombre des amendements que vous avez présentés - je
pense, notamment, à ceux qui ont été déposés par la commission - je décèle
votre adhésion à cette démarche. En effet, pour beaucoup d'entre eux, il s'agit
non pas de suppressions mais d'ajouts.
S'agissant de la commission de conciliation, il a été regretté que le
président du conseil général n'en soit pas membre. Je rappelle qu'il s'agit de
régler des conflits entre documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux et
je sais que nombre d'élus départementaux préfèrent que les choses se passent à
l'amiable. Les présidents de conseils généraux ne se sentent donc pas forcément
vocation à siéger dans cette commission.
Je précise d'ailleurs que l'association du conseil général à l'élaboration du
schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme est prévue
puisque, à sa demande, il est automatiquement consulté et entendu.
Le parti général du texte est de simplifier les procédures. Or les procédures
d'association étaient souvent formelles et sources de lourdeur et de
contientieux. Elles ont donc été supprimées. Le texte proposé permet même, me
semble-t-il, au département de faire valoir ses intérêts de manière plus
efficace et mieux ciblée que dans le système actuel.
Sur le logement social, j'ai peine à croire que certaines critiques aient pu
être proférées de bonne foi et je m'étonne de ne pas avoir trouvé plus de
nuances dans des interventions dont certaines avaient pourtant dû être
préparées pas écrit. Bref, il me semble qu'il y a une volonté de caricature !
Pour quelles raisons ?
Chacun de vous, y compris parmi ceux qui ont été les plus virulents, sait que,
aujourd'hui, dans les agglomérations françaises, on trouve plus de 20 % de
logements locatifs sociaux, et qu'à ce pourcentage correspondent des personnes,
des familles, des ménages n'ayant pas la capacité financière d'accéder à la
propriété ou qui ne souhaitent pas y accéder.
Tous les élus savent bien aussi que, dans la chaîne du logement, qui est
composée des segments du logement locatif social, du logement locatif privé et
de l'accession à la propriété, seul le logement locatif social se heurte à des
réticences, à des oppositions. D'ailleurs, des élus courageux les surmontent
quelquefois,...
M. Dominique Braye.
C'est pour ça que vous ne les écoutez pas !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
... parce qu'elles peuvent venir non pas d'eux, mais
de la population, qui est très prompte à se dire humaniste et à prétendre
vouloir du bien à son semblable... mais à condition que ce dernier lui
ressemble. Si ce n'est pas le cas, on n'en veut pas près de chez soi !
Je crois que vous connaissez tous ces données, ces réalités. Il me semble que
c'est l'honneur des élus locaux, des élus de la nation, d'aider à ce que notre
société ne s'enferme pas dans ces démarches de discrimination, et par
conséquent d'aider à ce que la diversité sociale puisse être partout une
réalité. Ce que nous définissons donc dans la loi, c'est ce segment qui fait
l'objet de rejets, à savoir le logement locatif social.
Mais, bien évidemment, vous n'ignorez pas que ce gouvernement, s'agissant de
l'accession à la propriété - je le dis tout particulièrement à M. Braye, et
peut-être à M. Lassourd - a budgétisé, pour en assurer la pérennité, le prêt
aidé pour l'accession à la propriété, le prêt à taux zéro, qu'il a négocié,
avec le 1 %, un dispositif de sécurisation et que nous sommes à des niveaux
d'accession à la propriété qui n'avaient jamais été atteints auparavant. Je
pense que vous pouvez voir là que, d'une certaine manière, la critique que vous
faites d'une « aversion » pour l'accession à la propriété ne peut pas être
adressée à ce gouvernement.
(M. Dominique Braye proteste.)
Monsieur
Braye, les chiffres sont clairs : plus de cent vingt mille prêts l'an dernier,
alors que, vous l'avez dit vous-même, il ne s'est construit qu'un peu plus de
40 000 logements locatifs sociaux !
M. Dominique Braye.
Ce système est mauvais !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Nous sommes donc en présence d'une accession aidée qui
engage les finances publiques, qui engage la volonté politique du Gouvernement
et qui représente chaque année quantitativement trois fois plus de logements
que le locatif social. Vos critiques d'une vision quasi archéologique que vous
croyez déceler chez vos adversaires n'ont donc aucun fondement.
(M.
Dominique Braye s'exclame.)
Vous avez dit également que les communes demandaient surtout à avoir les
moyens de construire des logements sociaux. Puis-je me permettre de vous
rappeler que ce n'est pas nous qui, en passant le taux de TVA à 5,5 %, avons
supprimé l'aide à la pierre ; c'est même nous, permettez-moi de vous le
rappeler encore, qui l'avons rétablie, même si, nous en sommes conscients, il
faudrait aller encore plus loin, mais à la condition, bien sûr, que vous ne
veniez pas toujours nous dire qu'il ne faut pas développer ce type de dépenses
publiques, comme je l'entends parfois.
Vous savez que nous avons redonné au 1 % les moyens d'accompagner les
programmes locatifs.
La semaine dernière encore, j'ai demandé au nouveau président de l'Union
d'économie sociale du logement, M. Peloux, d'aller plus loin sur ce point
aussi.
Vous savez également que de nombreux organismes d'HLM étaient inquiets du
développement des impayés de loyer. Alors que le barème des aides au logement
n'avait pas été actualisé pendant des années, il l'a été régulièrement depuis
quatre ans. S'y ajoute une réforme des aides au logement avec l'unification des
barèmes et une meilleure prise en compte des revenus modestes de l'activité.
Cette réforme, dont le coût s'élève à 6,5 milliards de francs, sera appliquée
sur deux exercices à partir du 1er janvier 2001. Voilà qui peut aussi rassurer
les organismes quant à leur équilibre.
Vous connaissez également le développement des fonds de solidarité pour le
logement, qui a permis d'aider jusqu'à présent 1 500 000 personnes. Cela a
incontestablement évité bien des expulsions et nombre de difficultés
d'encaissement des loyers.
Madame Terrade, vous avez soulevé la question des surloyers. Nous y
reviendrons lors de l'examen de l'amendement qui vous pose problème. Nous
sommes dans un monde qui s'ouvre de plus en plus. Je crois qu'il faut veiller à
bien garder notre définition du logement social, à savoir, loyer plafonné et
modéré, d'une part, et ressources plafonnées pour y avoir droit, d'autre part.
Si un des deux termes de la définition saute, on s'expose à un certain nombre
de mesures qui seraient globalement défavorables au logement social. Il faut
placer le curseur au bon endroit.
Dois-je vous rappeler, mesdames, messieurs les membres de la majorité
sénatoriale, que la généralisation des surloyers, auxquels était ajoutée une
taxe sur les surloyers qui disparaît dans ce texte, était présentée comme une
incitation à quitter le patrimoine HLM dès que l'on peut accéder à la propriété
? Le résultat est clair : on développe forcément une démarche de ségrégation,
de concentration, avec des problèmes sociaux trop localisés dans les mêmes
sites, ce qui rend impossible l'efficacité du travail des acteurs sociaux,
notamment des personnels de tous les services compétents en ce domaine.
(M.
Dominique Braye s'exclame.)
Vous avez aussi soulevé la question du foncier. L'obligation créée, je le
rappelle une fois encore, c'est une obligation sur vingt ans : 20 % sur vingt
ans. Pour la commune qui part de zéro, c'est donc une obligation de 1 % par
an.
Vous le savez, il existe maintenant des financements non seulement pour la
construction mais également pour l'acquisition dans l'existant. Dans notre
pays, il se construit 300 000 logements par an et il s'en vend 600 000 dans
l'ancien. Compte tenu du droit de préemption urbain qui existe depuis une loi
que vos prédécesseurs ont votée en 1967, il est tout à fait possible
d'acquérir. Le Gouvernement, soucieux d'avoir une réponse pour ces communes qui
n'ont pas de foncier disponible, a prévu un amortissement des prêts consacrés à
ces acquisitions sur cinquante ans...
M. Dominique Braye.
Ils vont payer autant !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
... et une exonération de quinze ans de la taxe sur le
foncier bâti. Donc, les communes qui se trouvent sans logements sociaux, qui
n'ont pas fait d'efforts sociaux suffisants depuis très longtemps, se voient
octroyés des moyens pour rattraper le retard et un temps largement suffisant
pour que l'objectif soit réaliste et atteint.
(M. Dominique Braye
s'exclame.)
Il n'y a pas d'incohérence entre obligations communales et développement de
l'intercommunalité. Les problèmes de concentration d'habitat locatif social se
retrouvent dans certains quartiers. Aussi, porter le problème à un niveau
supracommunal ne permettra pas de démanteler les ghettos naissants et de
recomposer la ville. C'est plutôt à un niveau infracommunal qu'il faut agir.
M. Dominique Braye.
Dans chaque quartier de banlieue !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Bien évidemment, tous les moyens qui peuvent être
donnés aux agglomérations pour mener une politique positive dans ce domaine
sont les bienvenus, et le Gouvernement y veille.
Quant à la décentralisation - c'est le dernier point essentiel que j'aborderai
- je ne crois pas qu'elle soit en cause. En effet, la jurisprudence du Conseil
constitutionnel sur ce point est extrêmement claire : les libertés locales
s'exercent dans le respect de la loi. Il revient donc au législateur de définir
le cadre dans lequel elles s'exercent.
M. Dominique Braye.
La loi supprime une liberté !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Aucun problème constitutionnel ne se pose donc à cet
égard.
M. Dominique Braye.
On verra !
M. Louis Besson.
secrétaire d'Etat.
Bien évidemment, aucune sanction ne sera prononcée à
l'encontre des communes et des élus qui travaillent dans le sens de la loi.
Cela devrait apaiser la crainte que vous avez émise. Ils ne pourront, au
contraire, qu'être félicités.
M. Dominique Braye.
La loi supprime une liberté !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat...
Je peux vous assurer que, sur ce point, MM. Claude
Bartolone et Jean-Claude Gayssot ainsi que moi-même serons beaucoup plus
heureux de souligner les cas de bonne application de la loi, et de féliciter
ceux qui y auront contribué, que de dénoncer ceux qui y feraient obstacle et
qui, je le souhaite, seront le moins nombreux possible.
Je signale à M. Braye que l'agglomération peut effectivement répartir
l'objectif de 20 %, mais en tenant compte du souci de diversité sociale qui est
la finalité de la mesure prise.
J'en viens aux exemples que vous nous proposez d'aller voir dans d'autres pays
de l'Union européenne. Comme j'ai encore pu le constater voilà quelques
semaines en réunissant les quatorze autres ministres du logement de l'Europe
des Quinze, tous ces pays ont un secteur locatif soit social, soit
conventionné, et les pays où ce secteur est trop faible s'efforcent de le
développer.
M. Dominique Braye.
Pas de la manière dont vous le faites !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
En effet, ils se rendent bien compte que c'est ce
déficit qui crée les difficultés en matière de droit au logement.
M. Dominique Braye.
Ne changez pas de sujet ! C'est la manière qui est en cause !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je crois, mesdames, messieurs les sénateurs, et ce
sera ma conclusion, que vous nous avez prêté une démarche centralisatrice,
dogmatique, dirigiste, autoritaire.
M. Dominique Braye.
C'est la réalité !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le problème n'est pas là. Il s'agit de savoir si l'on
se sent comptable des besoins de toute la population que l'on représente. Si on
est conscient qu'il existe dans cette population trop de familles, trop de
personnes qui n'ont pas un logement correspondant à leurs besoins, on est bien
obligé de se sentir redevable à leur égard.
M. Dominique Braye.
La loi n'est pas applicable telle que vous la prévoyez !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par conséquent, on se doit de ne pas proférer des
thèses égoïstes, qui ne peuvent que différer la satisfaction d'un besoin
élémentaire.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées
socialistes.)
M. Dominique Braye.
C'est de l'angélisme !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Hier - mais c'est une coïncidence - c'était la journée
mondiale du refus de la misère. A l'invitation d'ATD Quart monde, j'ai passé
deux heures au Trocadéro. J'y ai rencontré des personnes, des groupes criant
avec violence leur colère de se sentir interdits dans certaines communes, de se
voir éventuellement concentrés dans tel ou tel site, et refusés dans
d'autres.
M. Dominique Braye.
Ils sont chez nous !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il faut donc saisir ce problème à bras-le-corps. La
conclusion de leur forum et l'intervention du président Bouchet, en clôture de
cette journée, ont été les suivantes : à quand le projet de loi sur la
solidarité et le renouvellement urbains, à quand le vote de l'article 25 et son
entrée en application ?
M. Dominique Braye.
Vous leur donnez de faux espoirs !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Soyez-en certains, mesdames, messieurs les sénateurs,
ils attendent que vous le décidiez, et le plus vite possible.
M. Dominique Braye.
L'enfer est pavé de bonnes intentions ! Vous donnez de faux espoirs à ces
pauvres gens !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
En effet, ils n'en peuvent plus de constater des
insuffisances et d'endurer les souffrances qui en résultent.
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore pas adopté un texte identique.
Article 1er A
M. le président.
L'article 1er A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 2, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - L'intitulé du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé : "Règles générales d'utilisation du sol et du sous-sol".
« II. - Dans la dernière phrase de l'article L. 110 du même code, après les
mots : "gérer le sol" sont insérés les mots : "et le sous-sol" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat avait adopté cet article, sur l'initiative de M.
Jean-Paul Hugot, afin de faire apparaître la notion de sous-sol.
L'article 1er A précise que les règles générales d'utilisation du sol
s'appliquent également au sous-sol. Il insère aussi un chapitre IV relatif à la
valorisation du sous-sol dans le même livre du code de l'urbanisme.
Tout en estimant que cette disposition pouvait être utilement reprise
ultérieurement dans une proposition de loi, le rapporteur de l'Assemblée
nationale en a proposé la suppression, au motif que son insertion dans ce
projet de loi ne serait pas pertinente.
La commission des affaires économiques ne partage pas cette appréciation et
rappelle que M. Hugot a, d'ores et déjà, déposé une proposition de loi n° 160
qui a servi de base au texte adopté au Sénat. C'est pourquoi elle vous propose
de rétablir le texte adopté en première lecture par la Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Si un sénateur dépose une proposition de loi spécifique, c'est qu'il est
conscient que c'est non pas le code de l'urbanisme qui est concerné en la
matière mais d'autres législations plus spécifiques. C'est pourquoi le
Gouvernement ne souhaite pas l'introduction de cette disposition dans le titre
Ier.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er A est rétabli dans cette rédaction.
Article 1er B
M. le président.
L'article 1er B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 3, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Le titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La valorisation du sous-sol
«
Art. L. 113-3. -
Un établissement public dénommé Agence de
valorisation du sous-sol est créé. Il a pour mission :
« - de promouvoir la mise en valeur et l'aménagement durable du sous-sol par
des études, actions et prestations de service qui peuvent donner lieu à
rémunération, notamment par les opérateurs de travaux souterrains ;
« - d'élaborer des outils informatiques de collecte et de diffusion des
informations de toute nature relatives au sous-sol à des fins de prévention des
risques, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;
« - de contribuer à l'objectif de gestion rationnelle du sol et du sous-sol
défini par l'article L. 110 et à son application par l'article L. 121-1 relatif
aux documents d'urbanisme, notamment par des recommandations de nature à
faciliter la coordination administrative et les partenariats à l'échelon
régional.
« L'agence peut être consultée sur l'opportunité des travaux et aménagements
intéressant le sous-sol.
«
Art. L. 113-4. -
L'Agence de valorisation du sous-sol est administrée
par un conseil d'administration composée de :
« - représentants des collectivités locales ;
« - représentants des entreprises et des associations compétentes en matière
d'aménagement souterrain ;
« - représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées ;
« - représentants du personnel de l'agence.
«
Art. L. 113-5. -
Le vendeur d'un terrain est tenu de communiquer à
l'Agence de valorisation du sous-sol les informations qu'il détient sur la
composition et l'état des éléments souterrains de son bien.
«
Art. L 113-6. -
Les ressources de l'Agence de valorisation du
sous-sol sont notamment constituées par la rémunération des prestations de
service mentionnées à l'article L. 113-3. »
« II. - Les charges éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I
sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux
droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article, adopté comme le précédent sur l'initiative de M.
Jean-Paul Hugot, tend à insérer quatre articles, les articles L. 113-3 à L.
113-6, dans le code de l'urbanisme, afin de préciser la mission et les moyens
d'un nouvel établissement public dénommé Agence de valorisation du sous-sol.
C'est pourquoi nous en proposons le rétablissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme précédemment, et pour les mêmes raisons, le
Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er B est rétabli dans cette rédaction.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales
communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et
aux cartes communales".
« II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-1
. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d'assurer :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs
du développement durable ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat
urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
« 4°
Supprimé.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
«
Art. L. 121-2
. - Dans les conditions précisées par le présent titre,
l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la
prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations
d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en
matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre,
tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
»
« II
bis.
- L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase, après les mots : "de participer à la définition
des politiques d'aménagement et de développement", sont insérés les mots : ", à
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, " ;
« 2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi
rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt
public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du
personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la
part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en
Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4
. - L'Etat, les régions, les départements, les
autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents
prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
« III
bis.
- Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L.
121-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4-1
. - Les documents d'urbanisme applicables aux
territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les
territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités
territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en
matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et
d'environnement. »
« IV. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-5
. - Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations
agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas
de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma
ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. »
« V. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-6
. - Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence
territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes
communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les
maires et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de
plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées
par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu
local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de
communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle
entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des
associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de
besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces
propositions sont publiques. »
« VI. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-7
. - Les dépenses entraînées par les études et
l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les
communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces
dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions
définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de
communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme
ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas
échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les
professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président
de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux
conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents
d'urbanisme. »
« VI
bis.
-
Supprimé.
« VII. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-8
. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte
communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le
schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local
d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
«
Art. L. 121-9
. -
Non modifié.
»
« A
bis.
-
Supprimé.
« B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine
et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma
de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les
modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider
que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à
l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le
patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles
et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises
à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée est complété par les mots : "et des pays mentionnés au treizième
alinéa de l'article 22".
« III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence
territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme
de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence
territoriale. »
Sur l'article, la parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les
documents d'urbanisme et
a fortiori
un projet de loi relatif au
renouvellement urbain ne devraient pas ignorer les progrès fulgurants des
télécommunications, lesquels conduisent, dans la plupart des pays, à un
développement massif d'un certain nombre d'opérations de télémédecine, de
téléformation et de télétravail, notamment. Cela s'accompagne d'ailleurs
parfois - on l'a notamment constaté aux Etats-Unis - d'une décroissance de la
population urbaine et périurbaine.
Il ne faut pas confondre le télétravail avec le travail à domicile. Le
télétravail prend pour l'essentiel la forme d'un travail dans des centres
spécialement aménagés afin que les salariés d'entreprises souvent situées dans
de grandes métropoles évitent de perdre beaucoup de temps et de se fatiguer
davantage dans des trajets quotidiens entre leur domicile et un lieu de travail
situé souvent dans un centre-ville surchargé.
Le télétravail se développe de façon massive dans un certain nombre de pays,
notamment européens. Ainsi, le taux de télétravailleurs atteint environ 20 % en
Finlande ; il dépasse 15 % aux Pays-Bas, mais il ne s'élève encore qu'à 2 % en
France. Il s'établissait également à 2 % voilà cinq ou six ans en Allemagne,
mais il y dépasse maintenant 7 %. Par conséquent, il ne s'agit pas là de
problèmes marginaux.
Le texte, me semble-t-il, aurait donc dû tenir compte de ce fait nouveau,
d'autant que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme que vise à modifier
l'article 1er du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains évoque, pour l'habitat urbain et l'habitat rural, « des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat ».
Or il me semble, à la lecture attentive du texte tel qu'il nous revient de
l'Assemblée nationale, que, sur ce point, rien n'est prévu. Au contraire, la
facilitation en matière de relations entre zones rurales désertifiées et zones
urbaines surdensifiées ne paraît ni dans l'esprit du texte ni dans la forme. En
particulier, rien n'est prévu pour que des communautés urbaines ou des
communautés de ville puissent développer des actions conjointes avec des
communes n'appartenant pas à leur communauté.
Mon collègue M. Bimbenet et moi-même avions déposé un amendement sur ce point
afin de prévoir une possibilité d'intervention soit du département, soit de la
région, notamment lorsque, comme dans mon département, coexistent une zone
littorale surpeuplée et une partie intérieure tout à fait désertifiée. C'est le
cas de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais cela vaut
aussi, je pense, pour d'autres régions de France.
En effet si, comme il est certain, le télétravail se développe, il faudra bien
aussi que des logements locatifs sociaux puissent être réalisés dans les
communes où il va se développer. Et il va se développer dans des lieux où,
actuellement, il n'est pas possible de construire.
Par conséquent, le texte que nous étudions aujourd'hui présente une lacune
extrêmement grave : mathématiquement, s'il était appliqué dans son état actuel,
il favoriserait le surpeuplement et empêcherait les zones rurales de se
développer avec l'appui des zones surpeuplées.
Dans le département des Alpes-Maritimes, que je représente, 80 % des habitants
vivent dans les communes du littoral, soit sur 6 % du territoire. Le logement
social privé y est d'ailleurs plus important que le logement social public,
puisqu'il existe des trous. De plus, très souvent, les logements HLM sont plus
chers que le logement social privé et, par conséquent, sont vides.
Aussi la simple application du texte va-t-elle conduire à des problèmes, et il
me semble essentiel de mettre en place une adaptation selon des modalités à
déterminer. En effet, le projet de loi n'instaure pas de solidarité entre les
communes riches du littoral et les communes pauvres du haut pays.
Quel gâchis ! Quel archaïsme ! dirais-je à Mme Terrade, qui nous a qualifiés
d'« archaïques ». Quel manque de solidarité ! dirais-je à M. Bellanger.
Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que, peut-être par le biais
d'un amendement gouvernemental déposé à l'occasion d'une prochaine lecture ou
lors de la discussion en commission mixte paritaire, le texte puisse être
amélioré sur ce point particulier.
M. le président.
La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou.
Monsieur le secrétaire d'Etat, mon intervention rejoint les préoccupations de
mon collègue et ami Pierre Laffitte quant à l'équilibre du territoire.
On peut s'interroger : ce projet de loi, qui vise à réformer à la fois les
politiques de l'urbanisme, de la ville, des transports et de l'habitat, est
certes très, voire trop, ambitieux, en tout cas très complexe, et même
compliqué. Mais la vraie question est de savoir s'il répond aux aspirations de
nos concitoyens, dont 64 % souhaiteraient habiter dans une petite commune.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a parlé, dans
son discours liminaire, de « logique politique ». J'aurais préféré que soit
écartée toute préoccupations visant à préserver l'équilibre d'une majorité
plurielle et que l'on parte de ce pourcentage très significatif pour apporter
une réponse concrète et positive aux aspirations d'un aussi grand nombre de
Français.
Je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur le nécessaire équilibre des
territoires et le mettre en garde contre des mesures délaissant les campagnes
au seul profit des zones urbaines.
Cet article 1er prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale
permettent d'assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part,
et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part,... ».
Je me réjouis de cet objectif ; mais, concrètement, monsieur le secrétaire
d'Etat, en quoi cet équilibre est-il assuré ?
La poursuite du développement des territoires passe, bien entendu, par le
dynamisme de l'activité économique, et les mesures prises en faveur de la
revitalisation économique des quartiers sont claires, avec notamment la
création d'un fonds de revitalisation économique pour les zones urbaines
sensibles. Pouvez-vous nous assurer que l'espace rural disposera de moyens
aussi importants pour lui permettre de consacrer une véritable politique
d'aménagement du territoire instaurant un équilibre entre villes et campagnes
?
Les populations rurales sont certes moins nombreuses, mais les territoires
concernés sont infiniment plus importants. Le Gouvernement est-il à même de
rassurer les élus et les habitants des zones rurales, alors même que la
ministre de l'aménagement du territoire disait vouloir mettre fin à la «
politique ruralo-ruraliste » ?
Je souhaiterais que, vous appuyant sur des affirmations précises, c'est-à-dire
sur des chiffres, vous effaciez ces inquiétudes, monsieur le secrétaire d'Etat.
Et je serai très heureux d'entendre votre réponse, avant qu'elle ne soit noyée
dans la globalité d'un propos général.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite répondre en quelques mots aux
interventions de MM. Laffite et de Montesquiou.
L'objectif de ce projet de loi, qui est l'expression d'une volonté du
Gouvernement dans la diversité de ses composantes, est de parvenir à garder nos
campagnes vivantes et nos villes durablement vivables.
Quant à la coopération entre le monde urbain et le monde rural, le schéma de
cohérence territoriale la facilitera par l'aire qu'il va couvrir ; mais il
restera des espaces ruraux en dehors des périmètres d'élaboration des schémas
de cohérence territoriale. Demain, comme aujourd'hui, cette coopération sera
laissée à la libre appréciation des collectivités urbaines. Ce sont elles qui
définiront les modalités de leur éventuelle coopération avec le milieu
rural.
La ville dont je suis un élu est membre de deux syndicats mixtes gérant les
parcs naturels régionaux, d'un syndicat mixte gérant un parc technologique
situé en dehors du territoire communal et de deux autres syndicats mixtes
intéressant les activités touristiques. Personne ne peut contraindre une
collectivité urbaine à s'engager aux côtés de zones rurales faisant des efforts
dont profitent pourtant les citadins. Cet engagement relève complètement de
leur libre appréciation et, bien entendu, la loi ne remet pas en cause ce
principe. Mais je crois qu'il faut effectivement multiplier ce type de
démarche.
Quant à la zone rurale qui pourrait être pénalisée selon vous, monsieur de
Montesquiou, je vous indique que, d'après nos observations, nos mécanismes de
financement de l'accession à la propriété, par exemple, enregistrent de
meilleurs résultats en zone rurale qu'en zone urbaine, et en habitat individuel
qu'en habitat collectif. C'est vrai, en tout cas, pour la construction neuve en
accession à la propriété.
On nous avait signalé le cas d'un certain nombre de communes rurales dont les
programmes locatifs qu'elles souhaitaient réaliser étaient trop réduits pour
intéresser des organismes d'HLM. Nous avons donc, par décret du 9 février 2000,
étendu aux communes la possibilité d'accès au financement des prêts HLM : le
prêt PLUS, avec sa subvention, et le prêt de la Caisse des dépôts et
consignations. Elles peuvent aujourd'hui, pour les opérations
d'acquisition-amélioration, avoir accès à ces financements pour développer le
logement locatif, par exemple dans un ancien presbytère qui n'a plus
d'occupants ou dans un bâtiment communal dont l'affectation serait modifiée.
D'ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que les assouplissements qui
figurent dans le présent projet de loi vont permettre, sous le terme d'«
adaptation », de changer effectivement l'usage des locaux. C'est dans ce sens
qu'il faut aller, me semble-t-il, même s'il faut peut-être envisager d'aller
plus loin.
Je voulais donc vous rassurer : ce texte comporte, me semble-t-il, plusieurs
avancées qui vont tout à fait dans le sens de vos préoccupations et
aspirations.
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I du A de l'article 1er :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales
communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans d'occupation des sols
et aux cartes communales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Alors que le Sénat avait remplacé l'appellation « plans
locaux d'urbanisme », ou PLU, par l'appellation « plan d'occupation des sols »,
ou POS, l'Assemblée nationale a rétabli la première formule dans l'intitulé du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Vous ne serez pas
étonnés, mes chers collègues, que la commission des affaires économiques ait
tout simplement souhaité en revenir à l'appellation « POS ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je tiens, pour que les choses soient claires, à
préciser, à l'occasion du premier amendement de cette nature, la position du
Gouvernement. Mais mon explication vaudra pour des dizaines d'amendements, et
je serai donc beaucoup plus silencieux ensuite.
(Sourires.)
Le texte dont nous débattons aujourd'hui est le fruit d'un travail qui a
impliqué les deux assemblées parlementaires.
Vous aviez ainsi pris l'initiative - vous vous en souvenez - d'ajouter un
certain nombre d'éléments dans ce projet de loi, éléments qui, je l'avais
indiqué lors de la première lecture, me paraissaient positifs, même si je
redoutais alors des difficultés contentieuses. Je m'en étais donc remis à la
sagesse de la Haute Assemblée, en comptant sur la suite de la discussion
parlementaire pour que ces difficultés soient levées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a intégré, avec l'accord du
Gouvernement, l'essentiel des apports de fond du Sénat, tout en supprimant ce
qui constituait, aux yeux du Gouvernement, des fragilités juridiques. Je veux
le souligner avec force, parce que, d'une certaine façon, c'est reconnaître et
valoriser la contribution de la Haute Assemblée.
(M. Braye rit.)
A la suite de ce travail qui a donné lieu, me semble-t-il, à des
rapprochements significatifs et positifs, la commission préfère reprendre la
rédaction qu'elle avait proposée en première lecture.
Il me semblait que nous avions abouti à une synthèse positive, mais, dans la
mesure où vous en revenez à votre texte de première lecture, je suis conduit à
exprimer un avis défavorable sur cet amendement n° 4, avis qui ne signifie
surtout pas que je sous-estime l'apport qui a été le vôtre
(M. Braye rit à
nouveau),
mais simplement que la rédaction à laquelle vous avez contribué
est à mes yeux prise en compte.
M. Dominique Braye.
Nous travaillons, mais vous ne gardez rien !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
A mon avis, nous aurions pu saluer tous ensemble ces
avancées !
En ce qui concerne la dénomination « plan local d'urbanisme », il ne s'agit
pas d'une évolution sémantique : les plans d'occupation des sols actuels ont
pour fonction essentielle d'organiser l'extension urbaine et les nouvelles
zones d'urbanisation, et de préciser les règles qui conditionnent la
constructibilité des terrains, les plans locaux d'urbanisme permettront, eux,
d'aller beaucoup plus loin : comme le faisaient les POS, ils définiront ce que
chaque propriétaire pourra ou ne pourra pas construire sur son terrain.
A ce titre, ils seront bien normatifs, je tiens à le rappeler avec force
puisque des inquiétudes semblent encore subsister, mais ils seront également
l'instrument de la mise en oeuvre de projets formés par les collectivités
locales.
Ils intégreront les principaux éléments d'une politique globale d'aménagement
et de renouvellement de la ville, reposant sur un diagnostic et sur un projet
d'aménagement urbain, selon les termes mêmes proposés par le Sénat et que
l'Assemblée nationale a adoptés son tour.
Donc, d'une certaine manière, vous avez précisé cet enrichissement que nous
souhaitons pour les PLU et, en précisant cet enrichissement, vous avez aussi
justifié qu'ils ne s'appellent plus comme les anciens documents !
Les PLU pourront identifier les quartiers de la ville ayant une fonction de
centralité, préciser les actions que la commune souhaite engager pour renforcer
ou préserver ces fonctions de centralité, maintenir le commerce et les autres
activités, voire créer d'autres pôles urbains.
En ce qui concerne le traitement des espaces publics, qui a fait l'objet de
nombreux amendements dans les deux assemblées, les PLU ne se contenteront plus
de réserver des terrains, comme le faisaient les POS. Ils pourront exposer les
actions et opération envisagées pour le traitement de ces espaces publics, les
paysages, l'environnement et le renouvellement urbain.
Le changement de nom du document d'urbanisme, dans ces conditions, semble
aller de soi, ne serait-ce que pour que les élus et les citoyens prennent
conscience de l'importance de la réforme à laquelle vous avez concouru dans la
définition que vous lui avez vous-même apportée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je regrette le changement d'appellation du POS,
d'autant qu'il ne s'agit là que d'une question sémantique. En effet, lorsque
l'on examine le contenu d'un POS actuel, on se rend compte qu'il correspond,
dans la plupart des cas, à ce que vous proposez d'inclure dans un « PLU ».
Inscrire dans le projet de loi tous les critères d'appréciation qualitatifs du
PLU, ce qui n'était pas le cas pour le POS, est une réelle avancée. Mais nous
aurions pu faire l'économie de cette petite bagarre sémantique ! Tous les élus
de ce pays savent ce qu'est un POS. Et il va falloir qu'ils se mettent dans la
tête une nouvelle appellation, alors que l'ancienne était parfaitement
explicite pour eux ?
Non, décidément, je ne peux que voter l'amendement de la commission.
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est M. Braye.
M. Dominique Braye.
Je voudrais d'abord remercier M. le secrétaire d'Etat de nous avoir dit que la
Haute Assemblée avait si bien travaillé qu'il avait décidé de ne rien retenir
de ce qu'elle avait fait. C'est, je l'avoue, une conception originale ! Moi,
j'agis autrement : si j'estime que les gens ont bien travaillé, j'en retiens
quelque chose.
Quoi qu'il en soit, je suis surpris par cette obstination sur un problème
secondaire et dérisoire, à savoir la dénomination POS ou PLU. Comme nous tous
ici, je considère qu'il faut attacher plus d'importance au fond qu'à la
forme.
Pourquoi ce débat ? Le Gouvernement voudrait-il nous entraîner sur la forme
pour essayer de faire passer le fond, en espérant que la majorité sénatoriale
se focalisera sur la forme ? Je n'ose le croire ! Pour en avoir moi-même
discuté avec de très nombreux élus, je puis vous dire que, pour eux, le plan
d'occupation des sols correspond à une réalité, alors qu'il n'en serait pas de
même d'un « plan local d'urbanisme » ! Peut-être est-ce dû au manque de
formation de certains d'entre eux, mais l'urbanisme ou l'urbanisation sont pour
eux des notions qui prêtent plus à confusion que l'occupation des sols : pour
la plupart des maires le plan d'occupation des sols est le document qui régit
les règles applicables sur toutes les zones du territoire d'une commune, qu'il
s'agisse des zones urbanisables ou urbanisables à terme, ou qu'il s'agisse des
zones non constructibles protégées, dans lesquelles il ne doit pas y avoir
d'urbanisation.
Avec ce changement de dénomination, vous créez donc une confusion dans
l'esprit des gens, à moins que vous ne souhaitiez toujours urbaniser plus, même
là où ce n'est pas souhaitable, ce que je ne peux penser non plus.
Je voterai donc l'amendement de la commission, parce que je suis dans
l'incapacité d'expliquer aux élus et à nos concitoyens - qui savent
parfaitement ce qu'est un POS - ce que vous tentez de nous imposer avec le PLU,
le lettre « U » de ce sigle signifiant pour eux urbanisme voire
urbanisation.
Si vous parveniez, monsieur le secrétaire d'Etat, à nous fournir une
explication simple, je serais alors tout prêt à ma rallier à votre proposition,
mais je me vois, pour l'heure, dans l'obligation de voter, par simple souci de
cohérence, l'amendement n° 4.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Mon explication sera simple et brève.
J'ai fait état devant vous - sans vouloir vous fatiguer avec cela - d'une
certaine longévité élective. Or, lorsque j'ai occupé mes premières fonctions de
maire, à l'époque, les documents en question s'appelaient « PUD », ou plans
d'urbanisme de détail. La loi de 1967 a modifié cette dénomination et je me
suis alors habitué au nouveau terme, plan d'occupation des sols, ou POS.
Autrement dit, je considère que chacun possède une certaine faculté
d'adaptation et que l'on peut faire confiance aux élus locaux, d'autant qu'une
génération s'est tout de même écoulée entre les deux réformes.
Je ne nie pas que les plans d'occupation des sols peuvent se révéler, dans
certains cas, d'une grande qualité. Ils sont cependant de qualité inégale !
Avec les critères du PLU, nous aurons des documents dont la qualité sera au
moins égale à celle des meilleurs POS. C'est donc une invitation à aller vers
cette qualité supérieure que représente ce changement de dénomination.
Encore une fois, je suis convaincu que les élus locaux s'approprieront cette
réforme et qu'ils ne verront pas, derrière la lettre « U », le mot «
urbanisation » mais bien le mot « urbanisme », ce qui ne signifie pas la même
chose.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Visiblement, M. le rapporteur nous propose de revenir au texte que le Sénat a
adopté en première lecture.
J'ai dit tout à l'heure que je le regrettais, parce que je crois que les
propositions faites par l'Assemblée nationale sont intéressantes.
J'ai dit également que nous souhaitions que ce texte soit appliqué le plus
rapidement possible, mais que nous étions très inquiets compte tenu de l'ordre
du jour très chargé de notre assemblée.
Aussi, par respect pour nos collègues, je précise que nous aurons, au cours de
ce débat, la même attitude que celle que nous avons eue au cours de la première
lecture. Je ne le répéterai donc plus à chaque fois : nous sommes contre cet
amendement et contre tous ceux qui viseront à rétablir des dispositions contre
lesquelles nous avons voté en première lecture.
M. Patrick Lassourd.
Ça, c'est de l'ouverture !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L.
121-1 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-1.
- Les schémas de cohérence territoriale, les plans
d'occupation des sols et les cartes communales déterminent les conditions dans
lesquelles sont pris en considération :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable,
tels que définis notamment aux articles L. 200-1 du code rural et L. 110 du
présent code ;
« 2° La diversité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, commerciales, sportives
ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte notamment de l'équilibre territorial entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport, de la gestion des eaux et des sources d'énergie ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise de la demande de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
« 4° La qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant par la création architecturale.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs
modifications à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les
documents d'urbanisme permettent d'assurer l'équilibre entre les différents
types d'espaces, de favoriser la mixité sociale et d'aboutir à une gestion
économe du territoire.
Parmi ces modifications, l'Assemblée nationale a retenu celles qui tendent à
distinguer les différents espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux dans
la gestion du sol - ce qui constituait un apport intéressant fait par le Sénat
-, à soumettre les directives territoriales d'aménagement au même titre que les
autres documents d'urbanisme, à introduire la notion de diversité urbaine, à
préciser que la mixité sociale vise aussi bien l'habitat urbain que l'habitat
rural et, enfin, à indiquer que les documents d'urbanisme tiennent compte de la
gestion des eaux et que l'utilisation économe du sous-sol constitue aussi un
objectif.
En revanche, l'Assemblée nationale a considéré que le texte du Sénat avait
affaibli à l'excès la portée normative des principes s'imposant aux documents
d'urbanisme.
C'est pourquoi elle a rétabli la rédaction initiale du premier alinéa selon
lequel les SCT, les PLU et cartes communales « déterminent les conditions
permettant d'assurer » les principes énoncés.
L'Assemblée nationale a également supprimé la référence à la nécessité de
prendre en compte les sources d'énergie et l'avant-dernier alinéa, qui
prévoyait que la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans
le milieu environnant grâce à la création architecturale seraient également
prises en considération par les documents précités.
Nous constatons donc que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend
plusieurs des améliorations votées par le Sénat. Nous craignons cependant que
la rédaction qui nous est soumise n'aboutisse à priver le texte de souplesse en
fixant des objectifs parfois contradictoires aux documents d'urbanisme.
C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir le texte adopté en première
lecture par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L.
121-2 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-2.
- Dans les conditions précisées par le présent titre,
l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la
prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations
d'intérêt national.
« Le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à
l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission
dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures
engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le représentant de l'Etat dans le département fournit notamment les études
techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de
protection de l'environnement.
« Une synthèse des principales informations portées à la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents est annexée au dossier d'enquête
publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article L. 121-2 détermine les conditions dans lesquelles
le préfet porte à la connaissance des collectivités locales les informations
nécessaires à la préparation des documents d'urbanisme.
L'Assemblée nationale a conservé une seule des trois modifications votées au
Sénat, celle qui tend à ce que l'Etat fournisse aux communes les études
techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de
protection de l'environnement et à ce que les retards ou omissions dans la
transmission de ces informations soient sans effet sur les procédures engagées
par les communes ou leurs groupements.
En revanche, elle a préféré faire référence au « préfet » et non au «
représentant de l'Etat dans le département ». La commission des affaires
économiques s'étonne de ce choix, contraire aux principes qui ont présidé à
l'élaboration récente de plusieurs codes, à commencer par le code général des
collectivités locales.
L'Assemblée nationale, enfin, a supprimé la référence à l'élaboration d'une
synthèse des principales informations du « porter à connaissance », annexée au
dossier d'enquête publique.
La commission des affaires économiques propose de rétablir le texte du Sénat à
cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa du II
bis
du A de l'article 1er, après les mots : «
lorsque la », de supprimer les mots : « part de la ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 8 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par le III du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-4.
- L'Etat, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes
de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans d'occupation des sols dans les
conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, au sens
de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles et les organisations représentatives des usagers
intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents
prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
Par amendement n° 214 rectifié
ter,
MM. Hérisson, César et Souplet
proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le III du A de
l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de supprimer les
mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
deuxième alinéa du texte présenté par le III du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « au sens de
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral » par les mots : « au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission des affaires économiques estime nécessaire de
conserver une procédure d'association des organisations représentatives des
usagers. Elle demande de rétablir la référence au « représentant de l'Etat »,
par coordination, et propose un amendement dans ce sens.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 214 rectifié
ter
.
M. Pierre Hérisson.
Nous traitons là d'un sujet important sur lequel nous avons déjà longuement
débattu lors de la première lecture.
En fait, nous souhaitons que notre amendement soit intégré dans l'amendement
de la commission, autrement dit qu'à la fin du premier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 121-4 soient supprimés les mots : « dans les conditions
définies aux chapitres II et III ».
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 273 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 rectifé et 214
rectifié
ter.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 273 tend à prendre en considération la
codification intervenue de la loi n° 86-2 de protection du littoral, qui est
maintenant incluse dans le code de l'environnement. Il vise donc à établir une
référence actualisée.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 8 rectifié parce que, à ses
yeux, les organisations représentatives des usagers n'ont pas à figurer dans
l'article L. 121-4 du code l'urbanisme, qui concerne l'association des
personnes publiques.
Quant à l'amendement n° 214 rectifié
ter,
il pose le problème de
l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents
d'urbanisme.
Je tiens à préciser à M. Hérisson que ce projet de loi ne remet en cause ni le
principe de l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents
d'urbanisme ni la liste des personnes concernées. Au contraire, il accroît les
droits des personnes associées.
Comme par le passé, le chapitre commun à l'ensemble des documents pose le
principe de l'association et chaque chapitre particulier définit les modalités
de cette association.
L'Etat est tenu de répondre aux demandes des communes, comme il est tenu de
fournir le « porter à connaissance ». La loi prévoit que la région, le
département, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la
chambre d'agriculture et la section régionale de conchyliculture, quand elle
existe, sont associés à leur demande.
Les nouvelles modalités de cette association seront les suivantes.
Les personnes publiques seront informées, comme actuellement, dès le début de
l'élaboration du document.
Elles ne seront plus contraintes, comme aujourd'hui, de faire savoir, dans les
deux mois, si elles souhaitent être associées. Ainsi, si des problèmes nouveaux
apparaissent, une personne qui n'avait pas demandé, au commencement de la
procédure, à être associée pourra le faire à tout moment.
Chaque personne associée pourra demander à participer à tout moment à toute
réunion de travail bilatérale ou collective, sans limitation du nombre des
interventions, alors que, dans le droit actuel, les personnes publiques ne sont
consultées que lorsque le maire convoque formellement le groupe de travail.
Dans les cas conflictuels, il peut ne le faire qu'à la fin de la procédure.
Le Gouvernement ne souhaite pas que le groupe de travail formellement
constitué d'une manière juridiquement contraignante soit maintenu, car il
posait des problèmes graves de quorum, sans apporter la garantie d'une
véritable association.
Je le répète, l'avis des personnes associées sera systématiquement demandé sur
le projet arrêté ; qui plus est, il sera joint au dossier de l'enquête
publique.
Au total, le projet de loi ne restreint pas du tout l'association des
personnes publiques. Il détermine les conditions d'un travail commun permettant
au contraire, une participation plus importante que dans l'ancienne
procédure.
Le Gouvernement précisera ces dispositions dans un courrier adressé à
l'ensemble des assemblées consulaires afin de lever tout malentendu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 214 rectifié
ter
et 273 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 273, car il
est incompatible avec son propre amendement, qu'elle a rectifié précisément
afin de tenir compte de la remarque d'ordre rédactionnel du Gouvernement.
Par ailleurs, je veux rappeler que la commission des affaires économiques et
du Plan avait donné un avis défavorable, après un débat.
Cela étant, nous sommes parfaitement conscients que les chambres d'agriculture
souhaitent réellement être impliquées et associées officiellement dans
l'élaboration des documents d'urbanisme.
Monsieur Hérisson, il est vrai que la suppression des chapitres II et III
éviterait de leur appliquer le seul régime applicable aux organismes habilités,
à leur demande, à participer à cette élaboration.
Je dois vous avouer que nous sommes un peu gênés, dans la mesure où nous
comprenons parfaitement que les chambres d'agriculture souhaitent participer
d'emblée, car elles ont le sentiment, très juste, qu'elles représentent
l'espace rural. Compte tenu du souci qui avait été le nôtre en première
lecture, nous avions bien accepté le fait que c'était à leur demande que les
différents organismes pouvaient s'impliquer dans l'élaboration des différents
documents d'urbanisme.
Pour ces motifs, la commission s'en remettra à la sagesse de la Haute
Assemblée sur l'amendement n° 214 rectifié
ter.
M. le président.
Quid maintenant de votre amendement, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson.
J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'y a dans ma proposition ni arrière-pensée
idéologique, ni volonté d'imposer la présence d'un certain nombre
d'associations de personnes publiques. Il y a tout simplement une difficulté
pratique. En effet, à partir du moment où l'on écrit « à leur demande », il
faut, pour pouvoir être associé, en faire la demande, ce qui suppose, sur le
plan pratique, un suivi administratif de l'ensemble des dossiers et une
surveillance administrative au quotidien quasi impossible, sauf à avoir une
véritable organisation.
Effectivement, s'il y avait une systématique de l'information, on pourrait
considérer que « à leur demande » doit être entendu dans le sens d'une demande
sur une information ou sur une question qui leur est posée. Dans la réalité,
les choses ne se passent pas ainsi : elles le font à leur demande dans la
mesure où elles possèdent l'information.
Voilà pourquoi, monsieur le président, je transforme notre amendement en
sous-amendement à l'amendement de la commission.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 214 rectifié
quater,
présenté par MM. Hérisson et César, et tendant, à la fin du premier alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 121-4 du code de
l'urbanisme, à supprimer les mots : « dans les conditions définies aux
chapitres II et III ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié
quater,
repoussé
par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du
Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 8 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 273 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 9 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-5. -
Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les représentants des
propriétaires immobiliers, bailleurs et occupants ainsi que les associations
agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, le
Conservatoire du littoral et, le cas échéant, le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement, sont consultés, à leur demande, pour
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et
des plans d'occupation des sols. Ils ont accès au projet de schéma ou de plan
dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. »
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour l'article L. 121-5 du code
de l'urbanisme, de remplacer les mots : « à l'article L. 252-1 du code rural »
par les mots : « à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture
à cet article, considérant comme inopportun de faire figurer le Conservatoire
du littoral, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le
CAUE, et les représentants des propriétaires immobiliers bailleurs et occupants
dans la liste des personnes susceptibles d'être consultées, à leur demande,
pour l'élaboration des SCT, des schémas de secteur et des PLU.
La commission considère, tout au contraire, que la procédure de consultation
des organismes en cause, à leur demande, est simple et mérite, en conséquence,
d'être conservée. Elle propose donc d'en revenir au texte adopté par la Haute
Assemblée en première lecture.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n° 9 rectifié et pour présenter l'amendement n° 274.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9
rectifié.
Quant à l'amendement n° 274, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 10 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par le V du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-6
. - Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation dont la compétence s'étend à :
«
a)
L'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas
de secteur, des plans d'occupation des sols et des cartes communales ;
«
b)
La délivrance, au nom de l'Etat, des autorisations d'occupation du
sol.
« Elle est composée du président du conseil général et, à parts égales, d'élus
communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétente en matière de schémas de cohérence
territoriale ou de plans d'occupation des sols du département, et de personnes
qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Elle
élit en son sein un président qui est un élu local.
« La commission peut également être saisie par le représentant de l'Etat dans
le département, les communes, les groupements de communes et les personnes
publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que pour les questions
relatives aux autorisations d'occupation du sol visées au
b
, par les
demandeurs et les bénéficiaires de telles autorisations. Elle entend les
parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations
mentionnées à l'article L. 121-5, et peut recueillir l'avis de tout organisme
compétent. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« En zone de montagne, la commission de conciliation présente, sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à
l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L.
111-1 et à la compatibilité entre les plans d'occupation des sols, les cartes
communales et les schémas de cohérence territoriale.
« La saisine de la commission dans les conditions prévues par le
b
suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux prévus aux articles
R. 421 à R. 421-4 du code de justice administrative jusquà la décision de la
commission. Les délais de validité des autorisations d'occupation du sol et
d'exercice du recours pour excès de pouvoir sont, dans le même cas, augmentés à
proportion du délai qui s'étend entre la date de saisine de la commission et
celle de sa décision. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a adopté plusieurs modifications substantielles en
première lecture à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme qui détermine le
statut de la commission départementale de conciliation compétente en matière
d'élaboration des SCT, schémas de secteur, PLU et cartes communales.
Il a notamment, sur l'initiative de la commission des affaires économiques,
fait figurer le président du conseil général parmi les membres de la
commission. Il a également étendu le rôle de cette commission aux autorisations
d'occupation du sol délivrées au nom de l'Etat et permis aux demandeurs
d'autorisation d'occupation du sol de la saisir. Il a prorogé, lorsqu'un
particulier saisit la commission de conciliation au sujet d'un permis de
construire, le délai de validité de cet acte et le délai du recours pour excès
de pouvoir à proportion de la durée de l'instance devant la commission. Il a
supprimé le dernier alinéa qui étendait la compétence de la commission aux
équipements publics relevant de la législation des installations classées. Il a
prévu que la commission pourrait recueillir l'avis de tout organisme compétent
et donc notamment du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement. Enfin, il a précisé qu'en zone de montagne la commission
présenterait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des
suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières
mentionnées à l'article L. 111-1 et à la compatibilité entre les POS, les
cartes communales et les SCT.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, ne
retenant aucune des dispositions adoptées au Sénat, excepté la suppression du
dernier alinéa.
La commission des affaires économiques estime que le texte qui nous est
transmis ne résout pas le problème posé par la délivrance des autorisations
d'occupation du sol au nom de l'Etat. Elle persiste à considérer que la
commission de conciliation constitue un organe approprié pour tenter de régler,
au niveau local et sans contentieux, les difficultés résultant de l'application
du droit des sols et de la délivrance des permis de construire.
C'est pourquoi elle vous propose de rétablir la rédaction adoptée en première
lecture par le Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle : le
remplacement de la référence au code des tribunaux administratifs par celle au
code de justice administrative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 11, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le VI du A de l'article 1er pour l'article L.
121-7 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-7
. - Les dépenses entraînées par les études et
l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge et inscrites à
la section investissements de leur budget par les communes ou groupements de
communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services déconcentrés de l'Etat peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de
communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans d'occupation de sols
ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie, ainsi
que, le cas échéant, avec les professionnels qualifés travaillant pour le
compte de la commune ou de l'établissement public.
« L'Etat est responsable pour faute du fait de l'activité exercée par ses
services au titre du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs
mofidications qui transforment substantiellement la portée de cet article
relatif aux modalités de compensation aux collectivités locales des dépenses
engagées en matière d'urbanisme. Afin de gagner du temps, je ne vous les
énumérerai pas.
En adoptant une autre rédaction en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a
retenu du texte du Sénat que la référence au fait que les services de l'Etat
agiraient, le cas échéant, en concertation avec les professionnels qualifiés
travaillant pour le compte de la commune.
Elle a également apporté une précision en prévoyant que les communes
pourraient recourir aux conseils du CAUE lors de l'élaboration, de la révison
ou de la modification des documents d'urbanisme.
Estimant ces avancées insuffisantes, la commission des affaires économiques
présente deux amendements tendant à rétablir le texte du Sénat : le présent
amendement et l'amendement n° 12.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le VI
bis
du A de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« VI
bis
. - 1° Pour l'année 2000, les dépenses supportées par les
communes et leurs groupements en application du présent article sont
compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement ;
« 2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a déjà été défendu par M. le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le VII du A de l'article 1er pour l'article L.
121-8 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-8
. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'une carte communale, d'un schéma directeur
ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le
schéma directeur, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le texte du A
bis
de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« A
bis
. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inscription
des dépenses d'établissement des documents d'urbanisme à la section
investissements du budget des communes est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Afin de gager la perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'inscription des dépenses entraînées par l'élaboration des documents
d'urbanisme à la section investissement du budget des communes, le Sénat avait
adopté un A
bis
à l'article 1er. L'Assemblée nationale l'a supprimé, par
coordination avec le rétablissement du texte qu'elle avait adopté en première
lecture.
La commission des affaires économiques propose, dans un souci de cohérence
avec l'amendement tendant à rétablir sa rédaction de l'article L. 121-7, de
rétablir le A
bis
et par le présent amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Au risque de surprendre M. Braye, le Gouvernement
n'est pas favorable à la création d'une taxe !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le B de l'article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a supprimé le B de l'article
1er, considérant que le système proposé pour transformer dans les espaces
périurbains les chartes de pays en schémas de cohérence territoriale était
lourd et difficile à mettre en oeuvre.
L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte, la commission des affaires
économiques propose de revenir sur cette modification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
M. le président.
L'article 1er
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 16, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 110 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un droit à une constructibilité minimale s'exerce, en l'absence de carte
communale ou de plan d'occupation des sols, dans les zones soumises aux
dispositions des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne et n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sur la base
d'une étude de constructibilité résiduelle, élaborée par l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement est important, puisqu'il s'agit de
constructibilité minimale. A cet égard, je regrette le départ de M. Laffitte,
qui avait versé un élément très intéressant au débat sur la construction en
milieu rural.
Nous raisonnons toujours selon des schémas un peu figés ; le monde urbain, qui
ne cesse de se développer, et le monde rural, qui ne cesse de péricliter.
Cependant, si l'on prend en compte le dernier recensement, on peut considérer
que c'est déjà la fin de l'exode rural et que c'est peut-être le début de
l'exode urbain. Il est quand même dommage, eu égard à cette tendance de long
terme, que l'on ne prévoie pas, dans un texte législatif, une constructibilité
minimale pour les territoires de notre pays, quels qu'ils soient, en
particulier en zone rurale.
Je vous rappelle que, tout à l'heure, M. Gayssot faisait le pari qu'un
logement construit sur cinq serait un logement social. Pourquoi ne pas écrire
aujourd'hui dans la loi que, sur tout le territoire, en particulier en zone
rurale, sera prévue une constructibilité minimale ? Une telle disposition
pourrait avoir un effet d'affichage, et sans aller jusqu'à prendre des décrets
d'application, ce pourrait être un texte de référence qui permettrait de faire
comprendre aux maires des communes situées en zone rurale et aussi, bien sûr,
en zone de montagne, que l'on peut toujours construire dans ce pays.
Aussi, peut-être avec une forme de naïveté, parce que l'on me dira que ce
n'est pas possible pour de multiples raisons, je présente cet amendement et je
souhaiterais vivement qu'il soit adopté à l'unanimité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement confirme l'avis qu'il a donné en
première lecture et ne voit pas vraiment comment cette proposition pourrait
être mise en oeuvre.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Pour faire suite aux propos de M. le rapporteur, dont je tiens à rappeler
l'excellent rapport,
Simplification, décentralisation,
remis au nom du
groupe de travail de la commission des affaires économiques - groupe de travail
dont j'ai eu l'honneur d'être le président, même si ma modestie doit souffrir
de le dire ici - je voudrais simplement rappeler un certain nombre de points, à
commencer les chiffres du dernier recensement, l'évolution des populations et
de la démographie sur le territoire de notre pays.
Nous avons pour habitude, et M. Pierre Laffitte l'a fait tout à l'heure, de
dresser des comparaisons avec l'Allemagne, la Suède ou la Finlande et nous le
faisons de la manière la plus juste possible, surtout quand cela nous arrange.
(Sourires.)
Mais certaines comparaisons oublient parfois de rendre
compte du fait que la France est territorialement un grand pays, qu'elle compte
60 millions d'habitants et que nous n'avons pas la même culture de
développement et d'urbanisation.
C'est ainsi que nous avons connu une phase de concentration urbaine depuis une
cinquantaine d'années, mais que, depuis quelques années - pour être moi-même
élu d'une commune de bord de lac, Annecy, je le constate - si nous n'assistons
peut-être pas encore à un exode urbain en direction des campagnes, les enquêtes
conduites par de grands médias nationaux traduisent une certaine tendance de
nos concitoyens à souhaiter vivre à la campagne. C'est là un phénomène de
société nouveau.
Le législateur peut-il avoir la prétention de décider de ce que doit être
demain l'évolution de notre société, au mépris des aspirations de ses membres,
qui peuvent être parfois affectives ?
Nous sommes dans une République, dans une démocratie, et une certaine
souplesse doit exister afin que chacun, nous aujourd'hui, nos enfants demain,
puisse choisir son lieu de vie en toute liberté.
L'amendement de la commission prend en compte l'évolution de notre société, et
les schémas de cohérence territoriale ainsi que les plans locaux d'urbanisme
doivent donc également en tenir compte. Dans certains secteurs où une
réglementation très stricte ne s'impose pas, il n'est pas nécessaire de
légiférer : le bâti existant, rénové ou réaménagé, permet déjà de conforter
l'habitat en milieu rural. Il faut garder de la souplesse. C'est la raison pour
laquelle notre groupe votera l'amendement de la commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er
bis
est rétabli dans cette rédaction.
Article 1er ter (supprimé)
M. le président.
L'article 1er
ter
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Chapitre II. - Schémas de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-1
. - Les schémas de cohérence territoriale exposent le
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences
prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre
entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de
ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils
précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les
articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat.
«
Art. L. 122-2
. - En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale
applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées
par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à
l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il
peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les
communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensements général de la
population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15
000 habitants.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux
prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur
de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2002.
«
Art. L. 122-3
. - I. - Le schéma de cohérence territoriale est
élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe
délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a
pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont
pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas
doit comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité,
les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant
de communes qu'ils comprennent de communes membres.
«
Art. L. 122-4
. -
Non modifié.
«
Art. L. 122-4-1 et L. 122-4-2
. -
Supprimés.
«
Art. L. 122-5
. -
Non modifié.
«
Art. L. 122-6
. - A l'initiative du président de l'établissement
public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de
l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
«
Art. L. 122-7
. - Le président du conseil régional, le président du
conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont
consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration
du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
«
Art. L. 122-8
. - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.
122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité
de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de
trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.
«
Art. L. 122-9
. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma
en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la
commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois
mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui
précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois
mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L.
121-6, le préfet donne son avis motivé.
«
Art. L. 122-10
. - Le projet, auquel sont annexés les avis des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas
échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête
publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
de l'enquête.
«
Art. L. 122-11
. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la
procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé
est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois
après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie,
par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications
qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de
celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.
111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication
et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications
demandées.
«
Art. L. 122-12
. - Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article
L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du
préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la
notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider
de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma
concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
«
Art. L. 122-13 et L. 122-14
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 122-15
. - La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a
porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-16 et L. 122-17
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 122-18
. - Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du
relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime
juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le
présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et
ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que
le projet de schéma est arrêté par l'établissement public de coopération avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'approbation dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à
compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'établissement public
chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le
régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit
arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise
en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans
leur rédaction issue de la loi n° du précitée, ni la modification du périmètre
du schéma directeur dans les conditions définies par le dernier alinéa du
présent article.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été
dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de
cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en
application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet
établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur
devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes
concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma
directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant
qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal
au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un
schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription
de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur
de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique
défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale délibère, en application de l'ar ticle L. 300-2,
sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à
l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans
le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait
pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma
directeur, s'il existe.
«
Art. L. 122-19
. -
Non modifié.
»
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 17 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 122-1 du
code de l'urbanisme :
«
Art. L. 122-1. -
I. - Les schémas de cohérence territoriale fixent, à
partir d'un projet d'aménagement et de développement durable des territoires
concernés, les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires
inclus dans leur périmètre, dans le respect des équilibres résultant des
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet d'aménagement et de développement durable s'appuie sur un
diagnostic des besoins en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services, dans le périmètre du schéma. Il est établi en
fonction des autres compétences exercées, le cas échéant, par l'établissement
public chargé du schéma ou par les établissements publics de coopération
intercommunale regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet d'aménagement et de développement
durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été
recensés. A ce titre, il définit, en particulier, les objectifs relatifs :
« 1° A l'équilibre social de l'habitat, à la mixité sociale et à la
construction de logements sociaux ;
« 2° A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi
qu'aux conditions de réalisation des aires de stationnement qui les
accompagnent ;
« 3° A l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs, et, en zone urbaine, à l'utilisation prioritaire de
terrains desservis par des équipements ;
« 4° A la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville
;
« 5° A la prévention des risques.
« Il peut également fixer d'autres objectifs communs aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans son
périmètre au titre des compétences définies aux articles L. 5214-16, L.
5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales.
« IV. - Au regard du projet mentionné au III, les schémas de cohérence
territoriale fixent les orientations générales d'organisation de l'espace et de
restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent les grands équilibres
entre les espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; ils
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils comprennent les dispositions visant à requalifier les centres des aires
urbaines dévitalisées.
« V. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics. Ils veillent, en outre, à permettre le développement des réseaux de
communication ouverts au public. Ils doivent être compatibles avec les chartes
des parcs naturels régionaux.
« VI. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent
être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
« VII. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements
urbains, les schémas de développement commercial, les plans d'occupation des
sols, les cartes communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement doivent être compatibles
avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par les articles L. 720-5 du code de
commerce et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de de l'artisanat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement qui
distingue clairement, d'une part, l'élaboration d'un diagnostic, d'autre part,
la préparation d'un projet d'aménagement et de développement durable, et enfin
l'établissement du SCT.
L'Assemblée nationale a adopté une rédaction qui ne reprend que certaines
innovations introduites par le Sénat.
En outre, l'Assemblée nationale n'a pas conservé la disposition prévoyant que
le SCT serait établi en fonction des autres compétences exercées, le cas
échéant, par l'établissement public chargé du schéma ou par les autres EPCI
regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.
Ainsi, bien qu'elle ait repris plusieurs éléments du dispositif élaboré au
Sénat, l'Assemblée nationale a modifié la portée de cet article dans le sens
d'une moins grande transparence lors de l'élaboration du diagnostic et du
projet d'aménagement et d'une plus grande rigidité du régime des terrains non
desservis par les transports collectifs.
La commission des affaires économiques ne peut souscrire à ce texte et vous
propose donc de rétablir la rédaction adopté par le Sénat en première lecture,
sous réserve d'une modification de coordination, le remplacement de la
référence à l'article 29 par la référence exacte à l'article L. 720-5 du code
de commerce.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. Patrick Lassourd.
Un très bon texte !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-2 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-2 du code de
l'urbanisme.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a rétabli, moyennant un changement
rédactionnel et une modification de fond, cette disposition que le Sénat avait
supprimée au cours de la première lecture.
A compter du 1er janvier 2002, les zones naturelles et les zones
d'urbanisation future ne pourront plus être ouvertes à l'urbanisation lorsqu'il
n'existera pas de SCT, sauf dans deux cas, à savoir si le préfet autorise une
extension limitée de l'urbanisation et si les communes en question sont situées
à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15
000 habitants.
Quant au fond du dispositif, l'Assemblée nationale a également prévu une
nouvelle dérogation par rapport à son texte initial, puisque le préfet peut
prendre un arrêté motivé après avis de la commission de conciliation, afin de
constater « l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances
naturelles et notamment au relief ».
Ce dispositif instaure une règle trop stricte et permet d'y apporter des
dérogations au cas par cas, en fonction de critères flous.
C'est pourquoi la commission vous propose d'en revenir à la suppression que le
Sénat avait décidée au cours de la première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-2 du code de
l'urbanisme est supprimé.
ARTICLE L. 122-3 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-3. - I.
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à
l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
«
II. -
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements.
« Il tient compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat, des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement, des plans d'exposition au
bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
«
III. -
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département, et après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale et du conseil général du ou des départements concernés, qui sera
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur
proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant
du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de
la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au
moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins deux tiers
d'entre elles.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre a émis une délibération défavorable, cet
établissement ne peut être inclus dans le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale qu'après avis conforme de la commission départementale de la
coopération intercommunale. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A cet article, qui tend à favoriser l'adéquation du périmètre
du SCT avec ceux des structures intercommunales préexistantes, l'Assemblée
nationale n'a conservé que trois des modifications adoptées par le Sénat.
Les autres modifications votées au Palais du Luxembourg n'ont pas été retenue
par l'Assemblée nationale.
La commission des affaires économiques reste attachée au texte adopté par le
Sénat en première lecture, car il protège mieux les droits des collectivités
locales. C'est pourquoi elle vous en propose le rétablissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-4-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
L'article L. 122-4-1 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 20, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
«
Art. L. 122-4-1. -
Lorsque certaines dispositions d'un projet de
schéma de cohérence territoriale ne sont pas compatibles avec un document de
protection ou un zonage d'intérêt environnemental préexistant, le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, à défaut, le représentant
de l'Etat dans le département invite l'auteur de ce projet ou de ce zonage à
faire connaître les conditions dans lesquelles les deux documents sont
susceptibles d'être mis en cohérence. La commission de conciliation prévue à
l'article L. 121-6 peut, à tout moment, être saisie par le représentant de
l'Etat dans le département ou par toute personne intéressée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, avait été adopté par le Sénat afin de favoriser la mise en cohérence
du SCT avec des documents tels que le plan départemental d'élimination des
ordures ménagères, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou
le plan régional pour la qualité de l'air.
Ces dispositions tendant à coordonner les documents d'urbanisme et les
documents de portée environnementale sont particulièrement utiles et méritent,
en conséquence, d'être rétablies.
Tel est l'objet de cet amendement que la commission des affaires économiques
vous demande d'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir au nom de l'Association des maires de
France sur ce point et je serais tenté de rappeler aujourd'hui que l'on aurait
été bien avisé d'ajouter l'accès aux nouvelles technologies.
S'agissant de la boucle locale radio, nous aurions évité les erreurs qui ont
été commises au moment de la rédaction des cahiers des charges en vue de
l'appel à concurrence pour l'attribution des licences. Nous aurions notamment
pu imaginer de faire jouer la solidarité entre les zones qui ont un
développement économique équilibré et celles dont ce n'est pas le cas. Nous
aurions ainsi peut-être pu éviter que le Limousin n'ait aucun candidat.
L'égal accès aux nouvelles technologies aussi, c'est de l'aménagement du
territoire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-4-1 du code de
l'urbanisme est rétabli dans cette rédaction.
ARTICLE L. 122-4-2 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
L'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme a été supprimé par l'Assemblée
nationale.
Mais, par amendement n° 21, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
«
Art. L. 122-4-2
. - Tout document de protection ou de zonage d'intérêt
environnemental portant totalement ou partiellement sur le territoire couvert
par un schéma de cohérence territoriale doit, avant son adoption définitive,
être soumis pour avis à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut à tout moment
être saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou par toute
personne intéressée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Supprimé, comme le précédent, par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, cet article avait été adopté par le Sénat afin que l'entité
chargée de l'élaboration et du suivi d'un SCT émette un avis sur tout document
de protection ou zonage d'intérêt environnemental.
La commission vous demande de le rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-4-2 du code de
l'urbanisme est rétabli dans cette rédaction.
ARTICLE L. 122-6 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 22, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-6 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-6
. - A l'initiative du président de l'établissement
public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du représentant de l'Etat
dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du
projet de schéma.
« A la demande du président du conseil général, les services du département
sont associés à l'élaboration de ce projet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A cet article, relatif aux modalités d'association des
services de l'Etat à l'élaboration du projet de SCT, l'Assemblée nationale est
revenue sur la disposition introduite par le Sénat afin de permettre
l'association des services du département au projet de SCT à la demande du
président du conseil général.
Les débats ont montré que la variété des compétences dévolues aux départements
rendait leur consultation très précieuse lors de la préparation des documents
de planification. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous
propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-6 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-7 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 23, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-7 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-7
. - Le président du conseil régional, le président du
conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux
des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont
consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration
du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public bénéficie à sa demande des conseils
du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre
recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et
d'habitat et de déplacements, et des collectivités territoriales des Etats
limitrophes. »
Par amendement n° 215 rectifié, MM. Hérisson et César proposent, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-7 du
code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « et ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article dresse la liste des personnes consultées au cours
de l'élaboration du SCT.
L'Assemblée nationale a conservé une précision rédactionnelle apportée par le
Sénat au deuxième alinéa de cet article, mais elle a suprimé la mention
explicite des CAUE parmi les entités qui peuvent faire bénéficier de leurs
conseils le président de l'établissement public chargé de l'élaboration du
SCT.
Cette suppression ne se justifie pas, car la référence aux CAUE permet de
lever toute équivoque et de souligner l'importance de ces organismes. Aussi, la
commission vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 215 rectifié.
M. Pierre Hérisson.
Cet amendement est satisfait du fait de l'adoption du sous-amendement n° 214
rectifié
quater
: je le retire donc.
M. le président.
L'amendement n° 215 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est certes pas favorable à
l'amendement n° 23, mais il tient à rappeler au Sénat que le rôle des CAUE est
précisé dans la rédaction qui a été retenue pour l'article L. 121-7, et ce en
accord avec la fédération des CAUE qui ne demande pas à être assimilée à des
services associés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-7 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-8 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-8 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-8
. - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L.
122-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux
établissement publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme, au représentant de l'Etat dans le département, à la
région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi
qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte
des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
schéma.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou un tiers
de communes membres a donné un avis défavorable au projet de schéma, celui-ci
ne peut être arrêté qu'à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 qui se sont vu notifier
par le représentant de l'Etat dans le département le périmètre arrêté
conformément au I de l'article L. 122-3 sont consultées, à leur demande, sur le
projet de schéma dans un délai de trois mois après notification du projet de
schéma au représentant de l'Etat dans le département. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article détermine les conditions dans lesquelles le
projet de SCT est arrêté, après qu'un débat d'orientation a eu lieu sur son
contenu.
L'Assemblée nationale a retenu, à cet article, deux des quatre modifications
adoptées par le Sénat, à savoir : l'institution d'un débat et la transmission
pour avis du projet de schéma arrêté aux communes et aux EPCI voisins.
Elle a, en revanche, supprimé deux autres innovations adoptées par votre Haute
Assemblée, à savoir la faculté reconnue à un EPCI à fiscalité propre membre de
l'EPCI en charge du schéma ou à un tiers des communes membres d'empêcher
l'adoption du SCT, et la limitation à trois mois après la notification du
projet de schéma au préfet du délai dans lequel les associations peuvent être
consultées sur le projet de schéma.
Ces deux suppressions paraissent inopportunes. C'est pourquoi la commission
vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en sa première
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 25, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-9 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 122-9
. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma,
la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois
mentionné à l'article L. 122-8, saisir le représentant de l'Etat dans le
département par délibération motivée qui précise les modifications demandées au
projet de schéma.
« Le représentant de l'Etat dans le département notifie, s'il l'estime
nécessaire, dans un délai d'un mois à l'établissement public les modifications
qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de
secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal.
« Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de motiver les
modifications qu'il demande.
« Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas notifié dans le
délai prévu ci-dessus les modifications demandées par la commune, celle-ci peut
saisir la commission de conciliation un mois au moins avant le délai de deux
mois prévu à l'article L. 122-11.
« La commission de conciliation notifie à l'établissement public les
modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou
au schéma de secteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article institue une procédure spécifique afin de
permettre à une commune aux intérêts de laquelle un SCT porterait préjudice de
refuser d'y être soumise.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. L'ensemble des
dispositions votées par le Sénat afin de prévenir le danger de voir les
intérêts d'une commune gravement mis à mal par l'élaboration d'un SCT ont donc
disparu.
Celles-ci consistaient, rappelons-le, à permettre au représentant de l'Etat de
notifier à l'établissement public de coopération les modifications qu'il
demande en les motivant, à la commune hostile au SCT de saisir la commission de
conciliation si le représentant de l'Etat ne demande pas de modifications, à la
commission de conciliation de notifier à l'EPCI chargé du SCT les modifications
qu'il convient d'apporter à ce document.
Pour votre commission, cette procédure permet de préserver les droits de la
commune dont les intérêts sont mis en cause grâce à l'intervention du
représntant de l'Etat et, à défaut, de la commission de conciliation. C'est
pourquoi il vous est proposé de la rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-10 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 26, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-10 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 122-10
. - Le projet, auquel sont annexés les avis des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas
échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête
publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du représentant de l'Etat dans
le département sont joints au dossier de l'enquête. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-10 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-11 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 27, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-11 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 122-11
. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du représentant de
l'Etat dans le département, est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public.
« Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à la région,
au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux
communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L.
122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition
du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois
après sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Toutefois,
si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département notifie, par
lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de
cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au
représentant de l'Etat dans le département de la délibération apportant les
modifications demandées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est encore un amendement rédactionnel, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-11 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-12 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 28, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 122-12
. - Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un
délai de six mois les modifications demandées par le représentant de l'Etat
dans le département ou par la commission de conciliation, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de
la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le représentant de l'Etat dans le département, par dérogation aux
dispositions applicables du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, les dispositions du schéma concernant la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles une
commune a la possibilité de se retirer d'un SCT.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, supprimant un
ajout opéré par le Sénat et tendant à prévoir que si l'établissement public
chargé du schéma n'approuvait pas dans les six mois les modifications demandées
par le préfet ou par la commission de conciliation, la commune ou l'EPCI dont
les intérêts sont menacés pourrait, dans les deux mois suivant la notification
de l'approbation du schéma, décider de se retirer.
Cette procédure mérite d'être maintenue, par cohérence avec les dispositions
adoptées à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme. La commission des
affaires économiques vous présente, en conséquence, cet amendement tendant à
rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-12 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 122-15 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 122-18 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 190, le Gouvernement propose de compléter le deuxième alinéa
du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de
l'urbanisme par la phrase suivante : « Le schéma devient caduc si cette
révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la
loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Dans un souci de continuité et de validité, les
schémas directeurs en vigueur au moment du vote de la loi bénéficient du régime
juridique du schéma de cohérence territoriale. Je crois que cette mesure de
sagesse a fait l'unanimité de la représentation nationale.
A la réflexion, il nous semble qu'il faille prévoir une périodicité pour la
révision de ces schémas de manière que, bien sûr, ils soient traités
ultérieurement selon le régime du schéma de cohérence territoriale.
C'est la raison pour laquelle nous mentionnons cette révision dans les dix ans
qui suivent la publication de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 190.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
J'ai bien compris le sens de cette précision rédactionnelle. Je voudrais
toutefois attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat sur le fait que nous
avons déjà rencontré ce problème-là avec les communes qui étaient tenues de
réviser leur plan d'occupation des sols au bout de dix ans afin de prendre en
compte la loi « montagne ».
Je suggère, monsieur le secrétaire d'Etat, que le décret prévoie que les
communes soient informées. Cela permettrait d'éviter les mises en demeure des
préfets, les révisions sous la contrainte, si je puis dire, qui donnent
l'impression d'être sous la tutelle de l'Etat et qui sont extrêmement
désagréables pour les élus, surtout lorsque les élections précédentes ont donné
lieu à des changements.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Ce que nous souhaitons, c'est combler un vide
juridique. En revanche, nous ne souhaitons pas qu'à cette occasion des
collectivités soient prises de court. Par ailleurs, il est vrai qu'en dix ans
les équipes élues peuvent changer. L'information des communes sera donc prévue
dans les textes d'application.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 289, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du
code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « par l'établissement public de
coopération ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement tend à corriger une imperfection
rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 289, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans les
première et deuxième phrases du septième alinéa du texte présenté par l'article
2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : «
préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 30, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du septième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour
l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan
local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 122-18 du code
de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - Le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Chapitre III. - Plans locaux d'urbanisme.
«
Art. L. 123-1
. - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants,
à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et
voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte
contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers
et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou
de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation
partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même
des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° du
précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En
cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du
plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si
celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de
l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle
entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au
présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la
modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune
élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non
couverte.
« Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent
en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;
« 2°
bis
Subordonner, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, tout
changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une
modification de la nature de l'activité à l'autorisation du maire de la
commune, délivrée conformément à l'avis du maire d'arrondissement ou de secteur
;
« 3° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la
qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le
milieu environnant ;
« 4° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction
ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme
ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12°
ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à
restaurer ou à réhabiliter ;
« 5°
Non modifié
;
« 6° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ;
« 6°
bis
et 6°
ter
Supprimés
;
« 7° à 12°
Non modifiés
;
« 13°
Supprimé
;
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de
l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan
d'occupation des sols, les dispositions du plan local d'urbanisme sont
applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le
terme d'un délai de trois ans.
«
Art. L. 123-2
. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme
peut instituer des servitudes consistant :
«
a)
A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans
un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
«
b)
A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il
définit ;
«
c)
Non modifié.
«
Art. L. 123-3
. - Dans les zones d'aménagement concerté, le plan
local d'urbanisme précise en outre :
«
a)
La localisation et les caractéristiques des espaces publics à
conserver, à modifier ou à créer ;
«
b)
La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
installations d'intérêt général et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre
nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
«
Art. L. 123-4
. - Dans les zones à protéger en raison de la qualité
de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions
dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées
en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de
construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
«
Art. L. 123-5
. - Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant
aux catégories déterminées dans le plan.
«
Art. L. 123-6
. - Le plan local d'urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l'article 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à
statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.
«
Art. L. 123-7
. - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme.
«
Art. L. 123-8
. - Le président du conseil régional, le président du
conseil général et, le cas échéant, le président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au
cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents
en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.
«
Art. L. 123-9
. - Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur
les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet
de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu
lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci
est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration
ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard
trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont
réputés favorables.
«
Art. L. 123-10
. - Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à
enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en
annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié,
est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
«
Art. L. 123-11
. - Dans les communes non couvertes par un schéma de
cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme
devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la
commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque
les dispositions de celui-ci :
«
a)
Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article
111-1-1 ;
«
b)
Compromettent gravement les principes énoncés aux articles 110 et
L. 121-1 ;
«
c)
Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation
ou l'affectation des sols des communes voisines ;
«
d)
Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
« le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au
préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
«
Art. L. 123-12
. - Le plan local d'urbanisme est révisé dans les
formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11. La révision peut ne
porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune
et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une
révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet,
à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur
le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé
ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou
la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
«
Art. L. 123-13
. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé
ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par
l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en
informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend
opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut
de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du
conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.
Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la
révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le
projet correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas
précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
de l'article 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec
les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur,
d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional,
d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
«
Art. 123-13-1
. - Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou
de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier
les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que
la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à
l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la
zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir
qu'après avis favorable de cet établissement public.
«
Art. L. 123-14
. - La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne
peut intervenir que si :
«
a)
L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le
préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise
en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
«
b)
L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article 121-4, et après
avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan.
«
Art. L. 123-15
. - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti
réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie
publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce
plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui
lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du
service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1
et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus
aux articles 230-1 et suivants.
«
Art. L. 123-16
. - Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet
établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune
des communes concernées.
«
Art. L. 123-17
. - Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont soumis au régime
juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de
l'article 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de
la loi n° du précitée demeurent opposables dans les conditions définies par
le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette
loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le
projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal
avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, la révision dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des
carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont
opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan
d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans
leur rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des
articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue de cette loi.
L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le
présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la
concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois
mentionné au dernier alinéa de l'article 123-4 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
«
Art. L. 123-18
. -
Non modifié
. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
INTITULÉ DU CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE Ier
DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 31, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le texte présenté par l'article 3 pour l'intitulé du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'urbanisme : « plan d'occupation des sols
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 32, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 123-1.
- I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à partir
d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations
fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le
respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1.
« II. - Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose
sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de
développement économique, d'aménagement d'habitat, d'emploi, d'équipements de
transports et de protection des paysages.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de
développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui
ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs
:
« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux
;
« - aux transports individuels et collectifs et au stationnement ;
« - au développement économique et touristique ;
« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et
monuments historiques ;
« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils
soient à créer ou à développer ;
« - au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;
« - et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à la prévention des
risques et à la mise en valeur des entrées de ville.
« IV. - Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal
d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres
résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent
notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou
à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, ainsi que les
zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les
règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation
des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations
locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur
destination et leur nature.
« La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation
d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunications,
intégrés à l'environnement.
« V. - Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local
de l'habitat, être compatible avec les orientations du schéma de cohérence
territoriale et, s'il y a lieu, avec celles du schéma de secteur, du schéma de
mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, du plan
d'exposition au bruit, et du plan de déplacements urbains quand ceux-ci sont
élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'un de
ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols,
les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables jusqu'à la
révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de
trois ans.
« VI. - Les plans d'occupation des sols couvrent l'intégralité du territoire
d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ce territoire qui
sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas
d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des
sols, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du
plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation.
Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication
de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal
concerné.
« VII. - Le plan d'occupation des sols peut :
« - distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter,
localiser les espaces ayant une fonction de centralité mentionnés au III ;
« - exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en
ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages,
l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers et, le cas échéant, de renouvellement urbain ;
« - comporter une représentation graphique ou visuelle de l'aménagement des
espaces publics.
« A ce titre, il peut :
« 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
« 2° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction
ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs économiques,
d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus
égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12°
ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à
restaurer ou à réhabiliter ;
« 3° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 4° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique, écologique ou esthétique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 5° Inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité ;
lorsqu'elles existent, les dispositions des zones de publicité autorisée, des
zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, prévues par la
loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes, font partie intégrante des plans d'occupation des sols ;
« 6° Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels
l'urbanisation peut se réaliser en continuité après avis de la commission de
conciliation instituée par l'article L. 121-6 ;
« 7° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
« 8° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;
« 9° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est
envisagée ;
« 10° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
;
« 11° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
« 12° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de
leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article
L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un
regroupement des constructions ;
« Les documents graphiques du plan d'occupation des sols peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Par amendement n° 243, MM. Domeizel, Bellanger et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans le douzième alinéa (6°) du texte
présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de
remplacer les mots : « historique ou écologique » par les mots : « historique,
écologique ou esthétique ».
Par amendement n° 244, MM. Domeizel, Bellanger et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, après le douzième alinéa (6°) du texte
présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme,
d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Inclure des dispostions relatives à la signalétique et à la publicité ;
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 32.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a repris plusieurs des modifications
apportées à cet article par le Sénat, mais elle en a substantiellement modifié
la rédaction en s'inspirant d'un schéma analogue à celui qui a été retenu pour
les SCT.
Je ne m'étendrai pas sur la partie obligatoire des PLU et, pour faire gagner
du temps au Sénat, je vous propose tout simplement, mes chers collègues, de
rétablir la rédaction adoptée par le Sénat.
M. le président.
La parole est à M. Domeizel, pour défendre les amendements n°s 243 et 244.
M. Claude Domeizel.
Avec l'amendement n° 243, nous souhaitons ajouter aux mots : « historique » et
« écologique » le mot : « esthétique ».
Actuellement intégré dans l'article L. 123-1, septième alinéa, du code de
l'urbanisme, le terme « esthétique » permet d'identifier, voire d'assurer, la
protection d'éléments de sites naturels ou bâtis qui, sans receler de valeur
écologique, culturelle ou historique notable, sont indispensables au maintien
des paysages remarquables, d'un cadre de vie de qualité.
Ce terme « esthétique » figurait d'ailleurs dans l'ancien texte.
Avec l'amendement n° 244, nous souhaitons permettre aux collectivités, si
elles le souhaitent, d'inclure dans leur plan local d'urbanisme des
dispositions réglementaires relatives à la signalétique et à la publicité, cela
dans un objectif de définition globale du projet.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 243 et 244 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je souhaite rappeler à mon collègue Claude Domeizel que
l'Assemblée nationale avait supprimé les termes : « esthétique », d'une part,
et « relatives à la signalétique et à la publicité », d'autre part, termes que
l'amendement n° 32 de la commission permettrait de rétablir s'il était
adopté.
Par conséquent, vos deux amendements sont satisfaits par l'amendement de la
commission, monsieur Domeizel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 32, 243 et 244 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à la réécriture
proposée dans l'amendement n° 32.
Toutefois, si cet amendement n'était pas adopté, les amendements n°s 243 et
244 ne devenant pas sans objet, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du
Sénat sur le premier - je n'ai, en effet, rien contre l'esthétique, même si je
m'interroge sur sa définition objective !
(Sourires.)
- et demanderait
le retrait du second amendement, ces questions de publicité étant régies par
une autre législation.
Le décret prévoira bien, je puis rassurer M. Domeizel sur ce point, que les
plans de publicité restreinte seront annexés aux PLU, ce qui fait la jonction
entre les deux législations sans pour autant les mêler.
M. le président.
Monsieur Domeizel, maintenez-vous l'amendement n° 244 ?
M. Claude Domeizel.
Je le retire, monsieur le président.
S'agissant de l'amendement n° 243, je tiens à préciser, quelle que soit
l'interprétation que l'on peut en faire, que le terme « esthétique » a permis -
M. le secrétaire d'Etat et d'autres pourront le constater lorsqu'ils se
rendront dans ma circonscription - de conserver les belles collines que l'on
peut admirer entre ma commune et celle de Manosque.
M. le président.
L'amendement n° 244 est retiré.
Monsieur Domeizel, permettez au président de séance d'attirer votre attention
sur le fait que, si l'amendement n° 32 était adopté, votre amendement n° 243
n'aurait de toute manière plus d'objet. Il est vrai qu'il serait satisfait !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé et l'amendement n° 243 n'a plus d'objet.
ARTICLE L. 123-2 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 33, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-2 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 123-2
. - Dans les zones urbaines, le plan d'occupation des
sols peut instituer des servitudes consistant :
«
a)
A interdire, sous réserve d'une motivation permettant d'identifier
les objectifs des dispositions concernées par le plan d'occupation des sols,
dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
«
b)
A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des
voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les
espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent
être concernés par ces équipements.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article permet aux communes d'instituer des servitudes en
zone urbaine.
Votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir l'appellation «
POS » dans cet article, par coordination, et à maintenir la suppression du « b
» de cet article relatif à la réservation d'emplacements par le POS, qui avait
été votée au Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-3 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 34, M. Althapé, au nom de la commission, propose dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-3 de
l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots :
« plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-3 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 123-4 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 35, M. Althapé, au nom de la commission, propose dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-4 du
code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les
mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-4 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 123-5 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 36, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme,
de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan
d'occupations des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-5 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L.123-6 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 37, présenté par M. Althapé, au nom de la commission,
propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article
L. 123-6 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-6. -
Le plan d'occupation des sols est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols et précise les modalités
de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au
représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional,
au président du conseil général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants
de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et
des organismes mentionnés à l'article L.121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente peut décider de surseoir
à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-6 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-7 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 38, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-7 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 123-7.
- A l'initiative du maire ou à la demande du
représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont
associés à l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.
« A la demande du président du conseil général, les services départementaux
peuvent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article prévoit que les services de l'Etat sont associés
à l'élaboration du projet de PLU, soit à l'initiative du maire, soit à celle du
préfet.
L'Assemblée nationale a supprimé la faculté, ouverte par le Sénat au président
du conseil général, de demander que les services du département soient associés
à l'élaboration du PLU.
La commission des affaires économiques vous propose, en conséquence, de
rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-7 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-8 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 39, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L.123-8 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 123-8.
- Le président du conseil régional, le président du
conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au
cours de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.
« Le maire bénéficie à sa demande de l'assistance technique du conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ; il peut en outre
recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et
d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des
Etats limitrophes. »
Par amendement n° 216 rectifié
bis
, MM. Hérisson, César et Souplet
proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour
l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « ainsi que
ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a
conservé le deuxième alinéa, ajouté par le Sénat, afin de prévoir que les
présidents des EPCI compétents et les maires des communes voisines de celle qui
élabore un PLU sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration du
projet de PLU.
L'Assemblée nationale a enfin supprimé la référence au CAUE introduite par le
Sénat. Nous avons eu quelques explications intéressantes à ce sujet.
La commission des affaires économiques vous propose de rétablir le texte du
Sénat, en retenant toutefois la modification adoptée à l'Assemblée nationale
qui concerne la faculté donnée aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4
du code de l'urbanisme d'être consultés à leur demande.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat
Défavorable.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 216 rectifié
bis
.
M. Pierre Hérisson.
Je pensais que, dans votre sagesse, monsieur le président, vous m'auriez
proposé d'entrée de jeu de retirer cet amendement qui fait double, voire triple
emploi avec les autres amendements !
M. le président.
Je ne veux pas anticiper sur votre retrait volontaire !
(Sourires.)
M. Pierre Hérisson.
Je continue à faire confiance à la sagesse du président et je retire
l'amendement n° 216 rectifié
bis
.
M. le président.
L'amendement n° 216 rectifié
bis
est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-8 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-9 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 40, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 123-9. -
Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à
l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan
d'occupation des sols. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu
lors de la mise en révision du plan d'occupation des sols.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan d'occupation des sols.
Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés.
Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après transmission du projet de plan, à défaut, ces avis
sont réputés favorables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-9 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTIICLE L. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 41, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code
de l'urbanisme :
«
Article L. 123-10.
- Le projet de plan d'occupation des sols est
soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend,
en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement
modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe
délibérant d'un établissement public groupant les communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils
municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire
connaître leur accord ou désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut,
l'accord est réputé donné. »
« Le plan d'occupation des sols approuvé est tenu à la disposition du
public.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par MM. Gaudin, Nachbar et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 257 est présenté par M. Bret, Mme Terrade et les membres du
groupe communiste, républicain et citoyen.
Tous deux tendent après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 3
pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le plan d'occupation des sols est arrêté ou modifié par l'organe
délibérant d'un établissement public groupant les communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils
municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire
connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut,
l'accord est réputé donné. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 41.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement rétablit le texte du Sénat qui prévoit que les
conseils municipaux des communes membres d'un EPCI donnent leur accord sur le
plan d'occupation des sols élaboré par celui-ci.
M. le président.
La parole est à M. Nachbar, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Philippe Nachbar.
Cet amendement est identique à l'amendement n° 41 de la commission, à
l'exception d'un point précis.
Il nous paraît important, s'agissant du projet de plan d'occupation des sols,
qu'il soit soumis pour accord non seulement lorsqu'il est « arrêté », mais
aussi lorsqu'il est « modifié ».
Cette précision nous semble d'autant plus importante, en termes d'urbanisme de
proximité, qu'en zone urbaine comme dans beaucoup de communes rurales des
modifications de POS arrêtés interviennent au cours de la gestion des communes
concernées.
M. le président.
Monsieur Nachbar, je vous suggère de transformer votre amendement n° 1 en
sous-amendement à l'amendement n° 41 de la commission, car si ce dernier était
adopté, le vôtre deviendrait sans objet.
M. Philippe Nachbar.
Je vous remercie de votre suggestion que j'accepte, monsieur le président.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 257.
M. Gérard Le Cam.
Cet amendement sur l'article 3 présente, évidemment, quelques similitudes avec
celui que notre collègue M. Gaudin a déposé en première lecture et de nouveau
aujourd'hui avec M. Nachbar.
On notera que cette disposition est directement inspirée par la situation
propre à la communauté urbaine de Marseille, où le souci de la prise en compte
de l'avis des conseils municipaux des communes associées a naturellement
conduit à prévoir la démarche préconisée dans cet amendement.
Nous estimons d'ailleurs, pour notre part, indépendamment de cette situation
spécifique, que c'est l'ensemble de la démarche intercommunale qui doit, au fil
du temps et des projets de loi, être sans cesse améliorée en vue de faire de la
coopération entre collectivités territoriales une coopération de projets et non
plus seulement d'opportunité ou d'obligation.
C'est un peu ce qui sous-tend cet amendement, dont la portée est bien entendu
inspirée de l'expérience concrète, mais qui doit trouver force de loi en vue
d'éviter la reconduction d'expériences passées d'aménagement non concerté du
territoire.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter
cet amendement.
M. le président.
Monsieur Le Cam, acceptez-vous également de transformer votre amendement n°
257 en sous-amendement à l'amendement n° 41 de la commission ?
M. Gérard Le Cam.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi de deux sous-amendements identiques.
Le premier, n° 1 rectifié, est présenté par MM. Gaudin, Nachbar et les membres
du groupe des Républicains et Indépendants.
Le second, n° 257 rectifié, est déposé par M. Bret, Mme Terrade et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 41 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, après les mots : « est
arrêté », à insérer les mots : « ou modifié ».
Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est favorable à ces sous-amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41 ainsi que sur les
sous-amendements identiques n° 1 rectifié et 257 rectifié ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'attire simplement l'attention de la Haute Assemblée
sur le fait que les principes de la loi du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale figurent
au code général des collectivités territoriales et qu'il n'est pas prévu, pour
une compétence déléguée à un établissement public intercommunal, que chaque
collectivité à l'origine de cette délégation, après l'avoir accordée,
subordonne les approbations de documents à son accord. Il y a donc là une
contradiction.
La loi du 12 juillet 1999, c'est vrai, comporte une incitation à la
constitution de groupements intercommunaux par l'attribution d'une aide
significative qui, dans le cas d'une communauté urbaine, est de l'ordre de 500
francs par habitant et par an. L'Etat consent un tel effort parce qu'il est
convaincu qu'à ce niveau de coopération on obtient une plus grande cohérence à
la bonne échelle.
Bien évidemment, les élus des communes sont impliqués, puisque chaque commune
a des délégués dans l'établissement public intercommunal. Mais, si chaque
commune garde les prérogatives qu'elle a déléguées, ou elle s'est trompée en
les délégant, ou elle est en contradiction avec elle-même en revenant sur cette
délégation.
C'est pourquoi le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à l'amendement
et aux sous-amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n°s 1 rectifié et 257
rectifié, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 41, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-10 du code de
l'urbanisme est aussi rédigé.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE L. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 191 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après le
texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme,
un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne
une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier
soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le projet de loi supprime les plans d'aménagement de
zone des zones d'aménagement concerté et confère aux nouveaux plans locaux
d'urbanisme un caractère plus opérationnel, notamment pour la mise en oeuvre
des projets de renouvellement urbain. Il est donc souhaitable de prévoir que
l'enquête publique des PLU pourra valoir enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux prévus dans la zone.
Cette disposition figurait à l'article L. 311-4 en ce qui concerne les PAZ et
elle a été omise par erreur dans le projet de loi. L'amendement a pour objet de
réparer cet oubli.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 191 rectifié.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Puisqu'il est ici question de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, je souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat sur le
mécontentement que ressentent les populations lors des enquêtes préalables. En
effet, les personnes qui s'intéressent à ces enquêtes sont déçues devant le peu
d'informations qu'elles peuvent recueillir.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je peux apporter un élément de réponse à M.
Hérisson.
L'insatisfaction sur l'enquête publique est un phénomène connu. Un rapport a
été demandé à Mme Questiaux, membre du Conseil d'Etat. Mme Voynet a annoncé
qu'elle allait tirer de ce rapport la substance de dispositions législatives
nouvelles, qui seront soumises à la représentation nationale dans un texte
ultérieur.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après le texte proposé pour l'article L. 123-10 du code de
l'urbanisme.
ARTICLE L. 123-11 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 42, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-11 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-11
. - Dans les communes non couvertes par un schéma de
cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan d'occupation des sols
devient exécutoire un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat
dans le département.
« Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département
notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
«
a)
Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme et, en l'absence de celles-ci, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article L. 111-1-1 ;
«
b)
Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1 ;
«
c)
Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation
ou l'affectation des sols des communes voisines ;
«
d)
Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement.
« Le plan d'occupation des sols est exécutoire dès publication et transmission
au représentant de l'Etat dans le département de la délibération approuvant les
modifications demandées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, comme aux autres amendements de
coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-11 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-12 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 43, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-12 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-12.
- Le plan d'occupation des sols est révisé dans les
formes prévues par les articles L. 123-6 et L. 123-11. La révision peut ne
porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune
et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une
révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols, la révision peut faire
l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques
associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la
fois sur le projet et sur la révision du plan d'occupation des sols.
« Un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération
du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé
ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou
la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête
publique, au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-12 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-13 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 44, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-13 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-13.
- Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être
révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par
l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant
de l'Etat dans le département en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au représentant de l'Etat
dans le département si elle entend opérer la révision ou la modification
nécessaire. Dans la négative ou, à défaut de réponse dans ce délai, le
représentant de l'Etat dans le département peut engager et approuver, après
avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification
du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à
la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du représentant de l'Etat dans le
département, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Le représentant de l'Etat dans le département met également en oeuvre la
procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de
trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, le plan
d'occupation des sols n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise
en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan
d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de
l'habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-13 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-13-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 45, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-13-1 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-13-1.
- Lorsque le projet d'élaboration, de modification
ou de révision d'un plan d'occupation des sols a pour objet ou pour effet de
modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de
zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre
que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à
l'approbation du plan d'occupation des sols élaboré, modifié ou révisé. Lorsque
la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir
qu'après avis favorable de cet établissement public. »
La parole est à M. Althapé.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-13-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-14 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 46, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-14 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-14.
- La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols
ne peut intervenir que si :
«
a)
L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le
représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
«
b)
L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et
après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-14 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-15 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 47, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-15 du
code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les
mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-15 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 123-16 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme,
de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan
d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-16 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 123-17 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 3
pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, après les mots : « valent
prescription de l'élaboration ou de la révision », de remplacer les mots : «
plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-17 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
M. le président.
« Art. 3
bis.
- Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie, il est inséré un article 12
bis
ainsi rédigé
:
«
Art. 12
bis. - Après déclaration d'utilité publique précédée d'une
enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du
sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent
être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté
du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou
l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des
établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux
d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées
en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux
n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil
d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un
préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne
électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de
l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les
conditions de délimitation des périmètres dans lequel les servitudes peuvent
être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes. »
- (Adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Le chapitre IV du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
Chapitre IV. - Cartes communales.
«
Art. L. 124-1
. - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements
intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des
règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
«
Art. L. 124-2
. - Les cartes communales respectent les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le
conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à
la disposition du public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en
valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
«
Art. L. 124-2-1
. -
Supprimé.
«
Art. L. 124-2-2
. - Les délibérations intervenues sur le fondement de
l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n° du précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur
délai de validité.
«
Art. L. 124-3
. -
Non modifié
»
Sur cet article, je suis saisi de plusieurs amendements.
ARTICLE L. 124-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-1 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 124-1.
- Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan
d'occupation des sols peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de
groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités
d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de
l'article L. 111-1.
« Pour élaborer la carte communale, le maire bénéficie, à sa demande, de
l'assistance technique du conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou
association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture et d'habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 124-1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 124-2 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 51, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 4 pour l'article L.124-2 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 124-2.
- Les cartes communales respectent les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées,
notamment les hameaux en zone de montagne, et les secteurs où les constructions
ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension
des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la
mise en valeur des ressources naturelles.
« Le président du conseil régional, le président du conseil général, les
représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et les maires des
communes voisines sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de
la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le
département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de
carte communale.
« A la demande du président du conseil général, les services du département
sont associés à l'élaboration du projet de carte.
« La carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête
publique, par le conseil municipal ou si celui-ci prend une délibération en ce
sens, par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le
département.
« Elle est exécutoire et opposable aux tiers à l'issue du délai d'un mois
suivant la transmission au représentant de l'Etat dans le département de l'acte
publié l'approuvant, la modifiant ou la révisant. Dans ce délai, les
dispositions de l'article L. 123-11 sont applicables.
« La carte communale est tenue à la disposition du public ».
Par amendement n° 267 rectifié, M. Jarlier propose, après le deuxième alinéa
du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de
l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes en perte démographique, les dispositions du 4° de
l'article L. 111-1-2 sont applicables. »
Par amendement n° 245, MM. Bellanger, Pastor et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de remplacer l'avant-dernier alinéa du texte
présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional, le président du conseil général, les
maires des communes voisines, les représentants des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de
la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le
département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de
carte communale.
« Dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par
décret, la carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête
publique par le conseil municipal.
« La carte communale est tenue à la disposition du public.
« Lorsque la carte communale a été approuvée, le permis de construire peut
être délivré par le maire au nom de la commune conformément aux dispositions
des articles.L. 421-2 et L. 421-2-1. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 51.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article concerne la carte communale.
Je vous rappelle que le Sénat a apporté, à cet égard, des modifications
majeures en première lecture. Il a en particulier prévu que la carte communale
serait adoptée par la seule commune.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur le point essentiel
du dispositif voté au Sénat, le rapporteur estimant qu'il convenait de «
recentraliser le dispositif en faisant intervenir le préfet » - cela s'est
passé en 2000, monsieur le secrétaire d'Etat ! - afin que les cartes communales
soient non pas élaborées par les seules communes, mais conjointement par la
commune et le préfet.
En outre, les députés sont revenus sur la faculté de délimiter les hameaux
dans la carte communale - à croire qu'il est impossible de définir un hameau en
droit français ! - sur la consultation, à leur demande, du président du conseil
régional, du président du conseil général, sur l'association des services de
l'Etat, soit à l'initiative du maire, soit à la demande du représentant de
l'Etat dans le département sur l'association des services du conseil général à
la demande du président de celui-ci, toutes dispositions importantes adoptées
par le Sénat.
L'Assemblée nationale a précisé, dans un dernier alinéa, que les cartes
communales doivent être compatibles avec le SCT, le schéma de secteur, le SMVM,
la charte du PNR, le PDU et le PLH lorsqu'ils existent.
Tout en approuvant cette dernière précision, la commission des affaires
économiques regrette que l'Assemblée nationale ait supprimé les dispositions
qui permettaient d'assurer une meilleure décentralisation des procédures et la
coordination, lors de l'élaboration de la carte communale, entre les diverses
personnes publiques intéressées, à un titre ou à un autre, par la mise en
oeuvre du droit de l'urbanisme.
Pour justifier sa position, l'Assemblée nationale estime que, comme l'article
19 ouvre aux communes la faculté de transférer à l'Etat compétence pour
délivrer les permis de construire, les cartes communales doivent être élaborées
conjointement par la commune et par l'Etat.
La commission des affaires économiques et du Plan propose de conserver un
droit d'option pour les communes afin de leur permettre soit de conserver le
système actuel - accord conjoint sur la carte et délivrance des permis de
construire au nom de l'Etat - soit de choisir un nouveau régime, avec
élaboration de la carte par la commune elle-même et délivrance des permis de
construire par ses soins.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier, pour défendre l'amendement n° 267 rectifié.
M. Pierre Jarlier.
Cet amendement tend à préciser que, dans les secteurs où la carte communale
n'a pas autorisé les constructions, les exceptions à la constructibilité
limitée résultant des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de
l'urbanisme et complétées de façon pertinente par l'Assemblée nationale, ainsi
que l'a souligné tout à l'heure M. Teston, seront applicables.
Je rappelle que cet article permet en effet, en l'absence de plan d'occupation
des sols ou de carte communale, d'autoriser une construction sur délibération
motivée du conseil municipal dès lors que celui-ci considère que l'intérêt de
la commune le justifie et dès lors que cette construction ne porte pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
L'article 19 du projet de loi précise désormais - et c'est une bonne chose -
que l'intérêt de la commune concerne, en particulier, le fait de prévenir une
diminution de la population.
Or, dans la rédaction actuelle du texte, compte tenu du nouveau régime des
cartes communales, qui leur confère le statut de document opposable aux tiers,
les communes disposant d'un tel document risqueraient d'être privées de la
faculté d'appliquer ces dispositions.
C'est pourquoi il convient de préciser expressément à l'article L. 124-2 du
code de l'urbanisme qu'en dehors des secteurs où les constructions sont
autorisées, selon la carte communale, le conseil municipal pourra faire
application des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 dans les communes en
perte démographique, à l'instar de ce que l'Assemblée nationale a précisé, à
l'article 19, pour les communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme.
Mes chers collègues, cet amendement est très important pour l'avenir des
communes en voie de désertification. Son adoption permettra de traiter de la
même façon les communes visées à l'article 19 qui ne sont pas dotées de
documents d'urbanisme et celles qui ont eu le mérite d'élaborer une carte
communale.
En effet, les communes rurales sont souvent très étendues et seuls quelques
secteurs à urbaniser peuvent être définis. Néanmoins, le cas peut se présenter
d'une construction permettant l'installation d'une famille dans un hameau ou
dans un village. Dans les communes en perte démographique, le conseil municipal
doit alors pouvoir décider de l'opportunité de cette construction.
Le dernier recensement a malheureusement permis de constater que, dans
certains départements - dont le Cantal -, la baisse démographique avait pu
représenter, en dix ans, jusqu'à 20 % de la population totale. Cette situation
extrêmement préoccupante, si elle perdure, risque de conduire rapidement à une
véritable fracture territoriale. Nous avons beaucoup parlé de cohésion sociale
tout à l'heure, mais le risque de fracture territoriale est aussi
d'actualité.
C'est pourquoi il est vital de ne pas encourager cette désertification en
interdisant trop systématiquement la construction dans ces secteurs, même si
les constructions qui seraient ainsi autorisées doivent être insérées dans leur
environnement de façon maîtrisée et faire l'objet d'une attention particulière
sur le plan de la qualité tant architecturale que paysagère.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger, pour présenter l'amendement n° 245.
M. Jacques Bellanger.
Nous arrivons à un moment important de la discussion puisqu'il s'agit de la
conception même que l'on se fait de la carte communale.
Je crois que, sur cette question, il y a une certaine unanimité dans cette
assemblée : nous sommes tous favorables à la décentralisation de la procédure
d'adoption, de modification et de révision de la carte communale. En effet, à
partir du moment où les maires des communes couvertes par une carte communale
peuvent, s'ils le souhaitent, délivrer en leur nom les permis de construire -
je salue là l'avancée importante proposée par le Gouvernement à l'article 19 du
projet de loi - je ne vois pas au nom de quoi l'on peut s'opposer à ce que les
maires de ces communes aient la maîtrise de l'urbanisme sur le territoire de
leur commune.
On peut débattre des modalités d'application de cette disposition. Il ne faut
pas qu'elle permette un détournement de procédure. En effet, la carte communale
n'est pas un plan local de l'urbanisme. Elle n'est pas soumise aux mêmes
contraintes, notamment en termes de consultation et d'élaboration. Il ne
faudrait donc pas qu'elle puisse être utilisée par des communes qui,
normalement, devraient être couvertes par un PLU sous prétexte que les règles
de consultation sont moins lourdes.
C'est pourquoi nous proposons d'encadrer le dispositif.
Dans notre esprit, la carte communale doit être réservée aux petites communes
rurales. La carte communale sera donc réservée au communes dont la population
est inférieure à un seuil défini par décret. Bien sûr, le fait de nous en
remettre au décret ne nous satisfait pas entièrement, mais il s'agit d'un point
sensible. Si une idée de seuil était ici lancée, je sais bien à quoi nous
aboutirions...
Par ailleurs, nous souhaitons que l'élaboration de la carte soit soumise à des
exigences de transparence et de démocratie. C'est pourquoi, sans reprendre les
procédures de consultation et d'association proposées pour les plans locaux de
l'urbanisme, il est prévu une enquête publique, la possibilité de consulter les
différentes personnes intéressées et, enfin, l'association de l'Etat à
l'élaboration du projet.
Enfin, s'agissant de l'amendement présenté par notre rapporteur, nous
souscrivons à l'objectif qui le sous-tend, qui est identique au nôtre.
Néanmoins, la rédaction proposée présente, à nos yeux, deux inconvénients.
D'abord, elle n'empêche pas le détournement de procédure que je viens
d'évoquer. Par ailleurs, elle comporte une disposition que nous contestons,
comme l'a souligné Michel Teston dans la discussion générale ; il s'agit de la
mesure permettant aux cartes communales de délimiter les hameaux de montagne où
les constructions sont autorisées. C'est un cadeau empoisonné qui est fait aux
maires des communes concernées.
Je note aussi que la commission est revenue sur sa rédaction de première
lecture en laissant ouverte la possibilité d'adoption conjointe par le préfet
et le conseil municipal de la carte communale, si le conseil municipal le
décide. Je pense que nous devons rester fermes sur cette question : la carte
communale doit être décentralisée.
Ce point est important. J'ai enregistré les réactions de l'Assemblée nationale
à nos propositions. Je souhaite faire avancer le débat et je pense que les
suggestions que nous faisons sont susceptibles de le faire progresser à
l'Assemblée nationale. En tout cas, si nous n'adoptons pas ces mesures, je suis
sûr que, un jour ou l'autre, il nous faudra bien y revenir.
Pour notre part, avec cet amendement, nous apportons notre pierre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 267 rectifié et 245
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je précise que l'amendement n° 267 rectifié n'a pas pu être
soumis à la commission. Cependant, à titre personnel, j'y suis favorable. Je
demanderai simplement à M. Jarlier de le transformer en sous-amendement à notre
amendement n° 51.
S'agissant de l'amendement n° 245, je note qu'il ne retient pas la faculté
donnée aux cartes communales de délimiter les hameaux en zone de montagne.
Il s'agit là d'une question récurrente : comment délimiter un hameau ? Vous
conviendrez avec moi, cher collègue Bellanger, qu'il est tout de même plus
facile de délimiter un hameau que de mettre en place des DTA ou des documents
d'urbanisme très lourds ou d'établir un SCT sur une zone donnée.
Je considère que le hameau est déjà une réalité. L'article 19
septies
,
qui résultait d'un amendement que j'avais déposé et qui a été supprimé par
l'Assemblée nationale, était en quelque sorte une reconnaissance de la zone NB.
On jure ses grands dieux qu'il ne faut pas toucher à cette zone car on ne sait
pas trop où l'on va. Or, en réalité, elle tient compte tout simplement de ce
qui se passe sur le terrain. Il s'agit d'une zone déjà équipée qui compte deux
ou trois maisons. Je sais pertinemment que les maires seraient capables
d'organiser l'urbanisme dans ces secteurs-là. J'aurais même un bon écho au
ministère, si j'étais capable, à travers une carte communale, de délimiter une
zone urbanisée en milieu rural.
Pourquoi ne pas aborder une fois pour toutes le thème du hameau ? A mon avis,
la meilleure approche, c'est à travers la reconnaissance de la zone NB, qui
pourrait alors être soumise à enquête publique. Puisque nous sommes dans le
cadre de la procédure d'une carte communale, elle pourrait être éventuellement
opposable aux tiers. Considérer que le hameau est quelque chose d'intouchable,
qu'on ne peut régler par la voie législative, me conduit à m'interroger sur mon
rôle de législateur.
Monsieur Bellanger, je regrette que vous proposiez de supprimer
l'avant-dernier alinéa qui prévoit que la carte communale est opposable aux
tiers. En effet, c'était une très bonne évolution, qui s'inscrivait dans
l'esprit de ce que l'on souhaitait, à savoir un POS allégé. L'opposabilité aux
tiers n'était qu'une reconnaissance. En effet, la jurisprudence en ce sens est
fournie.
Par ailleurs, vous ajoutez, dans le quatrième alinéa, une disposition
importante aux termes de laquelle, dans les communes inférieures à un seuil
fixé par décret, le conseil municipal approuve la carte communale. Sur ce
point, vous allez être en contradiction avec le Gouvernement car, à la limite,
plus la commune est petite, plus elle aura de liberté s'agissant de sa
politique de développement urbanistique. Je ne vois pas comment le Gouvernement
pourrait accepter une telle disposition, mais je ne m'exprimerai pas à sa
place.
Il y avait sans doute quelque chose d'intéressant. Cela ne signifie pas pour
autant qu'au-dessus d'un certain seuil on fera un PLU. Des petites communes
auraient eu une très grande liberté. En revanche, des communes au-dessus du
seuil auraient eu toutes les difficultés que l'on sait.
Il y a donc dans votre amendement, mon cher collègue, quelques incohérences.
C'est pourquoi je ne peux émettre un avis favorable.
Cela étant dit, je considère, comme M. Bellanger, qu'il faut, à l'occasion de
débats comme celui-ci, tout de même faire avancer la carte communale. Je
remercie le Gouvernement de l'avancée qui a été réalisée dans ce domaine. Je
regrette vivement que notre débat ne permette pas de faire progresser le
problème du hameau et de la constructibilité limitée. En effet, la crédibilité
des cartes communales passera précisément par la capacité à pouvoir, demain,
construire quelques maisons en zone rurale.
M. le président.
Monsieur Pierre Jarlier, acceptez-vous de transformer votre amendement n° 267
rectifié en un sous-amendement à l'amendement n° 51 ?
M. Pierre Jarlier.
J'accepte bien volontiers cette proposition, monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 267
bis
, présenté par M.
Jarlier, et tendant après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 51 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les communes en perte démographique, les dispositions du 4° de
l'article L. 111-1-2 sontapplicables. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51 et le sous-amendement
n° 267 rectifiés, ainsi que sur l'amendement n° 245 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'ai été très intéressé par la qualité du débat
suscité par le dépôt de ces amendements et de ce sous-amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 267 rectifié
bis
, monsieur
Jarlier, les cartes communales ont pour objet de délimiter les zones
constructibles et les zones inconstructibles. Il semble contradictoire de
recourir à l'article L. 111-1-2 comme référence dès lors que le champ
d'application de cet article doit se limiter strictement aux communes ne
disposant pas d'un document d'urbanisme approuvé. Donc, on fait interférer un
texte qui est prévu pour les communes étant dépourvues d'un document
d'urbanisme avec un document d'urbanisme, en l'occurrence la carte communale.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce
sous-amendement.
Il émet également un avis défavorable sur les amendements n°s 51 et 245. En
effet, la démarche qui est suivie consiste à ne pas faire de sous-catégorie
d'élus. Tous ont la possibilité de délivrer le permis de construire dès lors
que l'effort a été fait d'élaborer un document d'urbanisme. Le PLU est un
document d'urbanisme qui se différencie de la carte communale, notamment par sa
procédure plus complète. Si on demande à la carte communale de suivre ou
d'intégrer les exigences de la procédure du PLU, il me paraît préférable
d'inciter la commune concernée à passer directement au PLU.
Le Gouvernement considère qu'il faut laisser le choix. Ou bien on opte pour un
document avec une procédure plus complexe - mais qui est une garantie pour les
droits des citoyens - c'est le PLU. Ou bien on veut une procédure plus simple,
mais à partir de laquelle on peut également délivrer le permis de
construire.
Il ne s'agit pas là d'une démarche de recentralisation. Vous avez cité le
rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est un point qui mérite d'être éclairci
car nous sommes confrontés à des textes complexes. Dans le droit en vigueur,
les cartes communales sont approuvées conjointement par le conseil municipal et
par le préfet. Donc, on maintient le
statu quo
. Si la nécessité de
l'approbation du préfet est supprimée, on alourdit la procédure, on passe au
PLU. En revanche, si l'on garde une procédure simplifiée, on maintient le
dispositif en vigueur, mais on a la possibilité de délivrer le permis de
construire. Tous les maires de France peuvent considérer qu'il s'agit là d'une
avancée de la décentralisation, puisque aucun d'entre eux ne se voit interdire
de délivrer ces autorisations, dès lors qu'un minimum d'efforts a été fait, en
termes de réflexion, sur l'utilisation du territoire communal et son
évolution.
Voilà ce qui motive l'avis négatif du Gouvernement. Il me semble qu'il vaut
mieux en rester là. En effet, plutôt que de proposer, pour la carte communale,
la complexité du PLU, il est aussi simple de substituer le PLU à la carte
communale. Telle est ma conviction.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 267 rectifié
bis
.
M. Pierre Jarlier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier.
M. Pierre Jarlier.
Votre propos, toujours aussi courtois, monsieur le secrétaire d'Etat, soulève
un véritable problème. En effet, il va y avoir deux écoles : d'une part, les
communes qui auront décidé de ne pas faire de carte communale et qui auront
alors toute faculté de dérogation, par le biais de l'article 19 ; d'autre part,
les communes qui auront eu le mérite d'élaborer une carte communale. Je le
répète : à l'intérieur des cartes communales, il est impossible de prévoir une
urbanisation sur l'ensemble d'un territoire. En effet, compte tenu de la taille
immense des territoires et du manque de possibilités d'urbaniser, nombre de
zones restent en zones naturelles.
Avec mon sous-amendement, je pose le problème de l'équité entre les communes
qui sont dotées d'une carte communale et celles qui en sont dépourvues.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut être très vigilant car, pour mettre un
coup d'arrêt aux cartes communales, il faut maintenir le dispositif tel qu'il
est prévu aujourd'hui. Or, nous voulons tous - on a bien entendu les arguments
de chacun - inciter fortement à la création de ces cartes communales. Pour
autant, il ne faut pas pénaliser les communes qui se seraient dotées d'une
telle carte. C'est pourquoi je demande à tous mes collègues de me soutenir dans
cette démarche. Il en va de l'équité entre toutes les communes.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Patrick Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je voudrais abonder dans le sens de M. Jarlier.
Il faut faire confiance aux élus. Je regrette, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous n'approuviez pas les propositions que nous faisons et aux termes
desquelles c'est le maire, au nom de la municipalité, qui signera les permis de
construire dans une carte communale.
Dès lors qu'une commune est suffisamment importante et connaît nombre de
problèmes, elle sera tout naturellement conduite à instruire un POS ou un PLU.
Ce sont les toutes petites communes, où il ne se passe sans doute pas
grand-chose, qui se contenteront d'une carte communale. Faisons confiance au
sens de la responsabilité des élus pour donner des autorisations conformes.
S'agissant de l'amendement n° 245, je ne suis pas du tout d'accord avec M.
Bellanger pour prévoir l'application d'un seuil défini par décret. Mon cher
collègue, la France étant tellement diverse et variée, il serait dommage qu'un
décret détermine, pour tous les départements de notre pays, le seuil en dessous
duquel une commune est petite et à partir duquel une commune est grande. C'est,
là encore, l'illustration de la recentralisation, de la reconcentration, du
retour du pouvoir à l'administration et au préfet. Il faut faire confiance aux
élus. Il s'agit, en général, de personnes responsables.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Je souscris totalement aux propos de M. Jarlier. Il a bien défini où est la
mesure et il va dans le sens que souhaitait le rapporteur M. Louis Althapé.
Je souhaiterais faire un commentaire sur les explications qui ont été données
à l'Assemblée nationale par le rapporteur M. Patrick Rimbert. L'intérêt du
Sénat, c'est aussi de se souvenir des lois de décentralisation et des débats de
1981. Ici, la mémoire est transmise d'une manière plus souple et différente,
compte tenu, entre autres éléments, de la durée du mandat.
M. Rimbert a proposé de recentraliser le dispositif en faisant intervenir le
préfet. Je lui conseille vivement de se reporter aux débats sur les lois de
décentralisation et aux propos de Gaston Defferre, ministre de l'intérieur, qui
était chargé de présenter ces textes. Quand on est rapporteur d'un texte comme
celui qui nous est soumis il convient de se souvenir qu'un certain nombre de
parlementaires ont bataillé pour que les lois de décentralisation soient ce
qu'elles sont aujourd'hui.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Nous faisons bien sûr confiance aux maires, mon cher collègue. Mais si on vous
suivait, cela signifierait qu'il n'y aurait plus de loi pour encadrer.
M. Patrick Lassourd.
Ce n'est pas ce que j'ai dit !
M. Jacques Bellanger.
Il faudrait renoncer à faire des lois générales.
Je ne veux pas polémiquer. Nous nous efforçons de trouver ensemble le moyen de
résoudre un problème complexe et de voir ce que nos collègues de l'Assemblée
nationale peuvent penser sur ce point. J'ai le sentiment que l'on n'aboutira
pas cette fois-ci, car la réflexion n'est pas encore mûre. Cependant, puisque
nous sommes quasiment tous d'accord sur l'objectif, essayons d'avancer ensemble
dans une attitude constructive.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai entendu, mais je crois que la
décentralisation est aussi le droit d'adapter la législation aux réalités du
terrain. Je ne veux pas ouvrir un autre débat. Le PLU est parfait pour des
communes d'une certaine importance. Peut-être faut-il trouver une autre
solution, la carte communale, pour les plus petites communes. Certes, le décret
n'est pas la panacée, mais on ne peut tout de même pas laisser détourner la loi
par des communes plus importantes où le PLU est de droit.
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne peux pas accepter votre
raisonnement aux termes duquel si des communes veulent faire pareil, elles font
un PLU. Cette procédure serait trop lourde. Cherchons ensemble le moyen de
faire en sorte que la carte communale soit un outil parfaitement adapté aux
toutes petites communes, tout en conservant le principe de la décentralisation,
qui est adéquat pour ces petites collectivités locales.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous en sommes parvenus à un point sensible de la discussion,
à savoir comment autoriser le développement en zone rurale.
Si la carte communale peut certes constituer un élément intéressant, dans la
mesure où elle permet de réaliser une programmation, cette même carte
communale, en application des différentes dispositions, en particulier de
l'article L. 110 du code de l'urbanisme, pourra peut-être, demain, nous
empêcher de faire quoi que ce soit. Dès lors, elle n'apportera rien, alors que
l'article 19
octies
adopté par l'Assemblée nationale permet, en cas de
diminution de la population, de réaliser quelques constructions.
Je comprends tout à fait la réaction de mon collègue Pierre Jarlier qui craint
que, en cas de diminution de population, le fait pour une commune d'avoir
élaboré une carte communale ne lui interdise, en vertu des règles actuellement
en vigueur, toute construction. En effet, ne pouvant délimiter les hameaux,
elle ne pourra pas construire et avoir une politique du logement. Nous serons
donc littéralement dans une impasse.
Dans cette affaire-là, il nous faut, à mon avis, être très réalistes et
revenir sur les zonages. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, monsieur le
secrétaire d'Etat, à ma proposition d'entériner la zone NB, qui permettrait de
régler beaucoup de difficultés.
Demain, si l'on ne peut pas autoriser des constructions sous prétexte que cela
n'entre pas dans le cadre de l'application de la carte communale, nous allons
déboucher sur une impasse. Or, une utilisation souple de la carte communale,
qui pourrait être reprise dans le cadre d'un zonage particulier et raisonné
réalisé par la collectivité locale, nous permettrait de surmonter cette
difficulté.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je tiens à rassurer M. Jarlier : la carte communale
permet la création de hameaux nouveaux, sauf loi de protection à laquelle des
dispositions nouvelles apportent d'ailleurs quelques assouplissements.
Ainsi, monsieur le sénateur, si des communes du Cantal auxquelles vous pensez
se dotent d'une carte communale et ne sont pas classées en zone de montagne,
rien ne fera obstacle à ce qu'elles prévoient dans cette carte communale un
hameau nouveau qui permettra petit à petit d'accueillir une population
nouvelle.
Il en ira d'ailleurs de même si ces communes sont classées en zone de
montagne, la loi « montagne » n'interdisant pas les hameaux nouveaux moyennant
accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites.
Il n'y a donc pas disparité de traitement entre les communes, monsieur le
sénateur.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 267 rectifié
bis,
accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 51, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 124-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé, et l'amendement n° 245 n'a plus d'objet.
ARTICLE L. 124-2-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme a été supprimé par l'Assemblée nationale.
ARTICLE L. 124-2-2 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 124-2-2 du code de l'urbanisme, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
3
CANDIDATURES À UNE COMMISSION
MIXTE PARITAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a
fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle
présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élargissement
du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette
société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission
mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
Mers chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous
les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et
une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Paul Girod.)
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
Vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux
relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de
l'aviation civile.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a
été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat
à cette commission mixte paritaire :
Titulaires :
MM. Jean François-Poncet, Jean-François Legrand, François
Gerbaud, Michel Souplet, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade et Pierre
Lefebvre.
Suppléants :
MM. Jacques Bellanger, Georges Berchet, Dominique Braye,
Gérard Cornu, Jean-Paul Emin, Pierre Hérisson et Mme Odette Terrade.
5
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion d'un projet de loi
en nouvelle lecture
M. le président.
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au
renouvellement urbains.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont
approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la
ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs
établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté
situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt
national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs
emplacements territorialement distincts. » ;
« 2° Dans l'article L. 311-2, les mots : "dans les conditions et délais prévus
à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence
prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement
concerté" sont remplacés par les mots : "dans les conditions et délais prévus à
l'article L. 230-1" ;
« 3° L'article L. 311-4 est abrogé.
« L'article L. 311-4-1 devient L. 311-4.
« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "des constructeurs" sont
remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone" et, dans le deuxième
alinéa, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de
l'aménageur".
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet
d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la
zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans
lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention
constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.
» ;
« 4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles 311-5
à L. 311-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 311-5
. -
Non modifié.
«
Art. L. 311-6
. - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des
charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges
peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession
d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des
charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
«
Art. L. 311-7
. - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont, à compter de
cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte
du chapitre III du titre II du livre 1er, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
soumis à enquête publique conformément à l'arti cle 311-4 en vigueur avant
l'application de la loi n° du précitée, demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux
d'urbanisme dès leur approbation.
«
Art. L. 311-8
. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 52, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 1° de cet article :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont
approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones
d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des
départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les
zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs
emplacements territorialement distincts, à condition toutefois d'être localisée
dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation
des sols concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'Assemblée
nationale a supprimé un ajout opéré au Sénat afin de prévoir qu'une ZAC, une
zone d'aménagement concerté, ne puisse être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts que si elle est localisée dans une zone urbaine ou à
urbaniser délimitée au POS.
La commission des affaires économiques est attachée à cette précision,
destinée à éviter que des ZAC ne soient créées lorsque l'expansion urbaine n'a
pas été planifiée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Le Gouvernement considère que cette
disposition ne se justifie plus avec l'intégration des plans d'aménagement de
zone, les PAZ, dans les plans locaux d'urbanisme, les PLU.
Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-6
du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 311-6. -
Les cessions ou concessions d'usage de terrains à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des
charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges
peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Ces
prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit commun en matière de
conditions d'implantation, afin de permettre une gestion optimale de
l'espace.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession
d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le représentant de l'Etat dans le
département dans les autres cas.
« Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le
cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges
signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale est revenue sur la seule modification
introduite par le Sénat à l'article 5 afin de prévoir que le cahier des charges
de la ZAC pourra fixer des prescriptions dérogeant au droit commun du régime
d'implantation des constructions pour permettre une gestion optimale de
l'espace.
Pour la commission des affaires économiques, cette disposition mérite d'être
rétablie, car elle permettrait de donner davantage de souplesse dans la
réalisation des ZAC, notamment en zone de montagne.
La commission des affaires économiques vous demande donc de rétablir cette
disposition dans le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable : le Gouvernement ne croit pas souhaitable
de déroger aux règles d'urbanisme dans les ZAC pour des opérations
particulières.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 54, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 311-7 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 311-7. -
Les plans d'aménagement de zone aprouvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont, à compter de
cette date, soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols qui
résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite
loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant
l'application de la loi n° du précitée, demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans
d'occupation des sols dès leur approbation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "elle peut prendre la forme d'une
concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir
confier les acquisitions par voie d'expropriation" sont remplacés par les mots
: "elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce
cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie
d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action
d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de
la convention publique d'aménagement" ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le
suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de
l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des
contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement
de collectivités. » ;
« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "aux concessions ou conventions"
sont remplacés par les mots : "aux conventions publiques d'aménagement" ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans
lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant
l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local
d'urbanisme. » ;
« 5°
Supprimé.
»
Par amendement n° 55, M. Althapé, au nom de la commission, propose, à la fin
du second alinéa du 4° de cet article, de remplacer les mots : « plan local
d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles 7 et 8
M. le président.
« Art. 7. - Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 300-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 300-4-1
. - Dans le cas où une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique
d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide
de participer au coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité
:
« 1° , 2° et 3°
Non modifiés.
»
- (Adopté.)
« Art. 8. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
« 1° , 2° , 2°
bis
et 2°
ter Non modifiés
;
« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les
prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles 145-1 et
suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en
tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de
cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas,
ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et
avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7.
En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles
145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
- (Adopté.)
Article 8 bis
M. le président.
« Art. 8
bis.
- L'article 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme,
lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est
jointe à la demande d'autorisation du projet. »
Par amendement n° 56, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du texte présenté par cet article pour compléter l'article
L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des
sols, lorsqu'une étude... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8
bis
, ainsi modifié.
(L'article 8
bis
est adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans le
chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le
premier alinéa de cet article, les mots : "plans d'occupation des sols" sont
remplacés par les mots : "plans locaux d'urbanisme" et, dans le deuxième
alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a
pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou
approuvé au moment de la fin de la concession" sont remplacés par les mots :
"Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme". »
Par amendement n° 57, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la seconde phrase de cet article :
« Dans le second alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan
d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols
n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession" sont
remplacés par les mots : "Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan
d'occupation des sols". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Dans la suite logique de nos échanges de cet
après-midi, le Gouvernement demeure défavorable à cet amendement, par
coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 ter
M. le président.
« Art. 10
ter.
- L'article 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
« 1° et 2°
Non modifiés
;
« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et
de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive
territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I.
« IV. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 58, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 3° de cet article :
« 3° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et
de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive
territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I.
« IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions
particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions
relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les
constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction
appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à
l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte à l'article 10
ter
et supprimé, de ce fait, la possibilité pour les directives
territoriales d'aménagement de définir les types de bâtiments relevant de la
législation sur les chalets d'alpage, qui avait été introduite par le Sénat.
La commission des affaires économiques est très attachée à cette disposition,
qui permettrait d'étendre aux granges de montagne le dispositif applicable aux
chalets d'alpage, car nos concitoyens rencontrent de grandes difficultés pour
rénover celles-ci, notamment en moyenne montagne.
Aussi vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a indiqué tout au long de la discusion
qu'un texte sur le renouvellement urbain n'avait pas vocation à devenir le
support de modifications de la législation concernant la montagne ou le
littoral.
Au demeurant, les modifications qui ont d'ores et déjà été apportées à cette
législation devraient être suffisantes. Le Gouvernement est donc défavorable à
de nouvelles dispositions dérogatoires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
ter
, ainsi modifié.
(L'article 10
ter
est adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - I. -
Non modifié.
»
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du même code, les mots
: "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à
d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit,
" sont remplacés par les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide
d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans
par exercice de ce droit, ".
« III. - L'article 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle
entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la
décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à
l'article 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est
de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés
dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur
qualité urbaine. »
Par amendement n° 59, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat avait supprimé le paragraphe II
de cet article, jugeant inopportun de réduire de dix à cinq ans le délai au
cours duquel le droit de rétrocession d'un bien préempté est susceptible de
s'exercer.
La commission vous propose de maintenir cette suppression.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement estime que le texte adopté par
l'Assemblée nationale apporte une souplesse utile pour les communes.
Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le III de cet article :
« III. - L'article L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'exercice du droit de préemption se fonde notamment, le cas échéant, sur
une délibération qui définit le cadre des actions mises en oeuvre pour
atteindre les objectifs fixés par un programme local de l'habitat ou délimite
des périmètres en vue d'un aménagement ou d'une amélioration de la qualité
urbaine. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux biens
mentionnés à l'article L. 211-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte de première
lecture, la commission vous propose de revenir au texte initialement adopté par
la Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Tout en confirmant qu'il n'y a pas de désaccord de
fond entre nous, le Gouvernement considère que la rédaction proposée est trop
imprécise et il préfère le texte de l'Assemblée nationale.
Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 11 bis (pour coordination)
M. le président.
« Art. 11
bis. -
L'article L. 213-1 du même code est ainsi modifié
:
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : ", à l'exception de ceux
qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions
des articles 81 à 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et dans une unité
de production cédée en application de l'article 155 de cette loi" ;
« 2° Au début du sixième alinéa
a),
les mots : "Les immeubles
construits par les organismes visés" sont remplacés par les mots : "Les
immeubles construits ou acquis par les organismes visés". »
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose, dans le 1° de cet article, de
remplacer les mots : « 81 à 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » par les mots
: « L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce » et de remplacer les mots : «
article 155 de cette loi » par les mots : « L. 622-17 du même code ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement de codification ne devrait pas poser de
problème de fond.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11
bis,
ainsi modifié.
(L'article 11
bis
est adopté.)
Article 11 ter
M. le président.
« Art. 11
ter.
- I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code
de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-2-1
. - Lorsque la réalisation d'une opération
d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider
d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à
l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption
institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de
préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix
d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
- (Adopté.)
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - I. -
Non modifié.
« II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« III. - Droits de délaissement.
«
Art. L. 230-1 et L. 230-2
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 230-3
. - La collectivité ou le service public qui fait
l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter
de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard
deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au
premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire,
soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en
demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce
prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière
d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié
le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux
tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou
l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle
est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public
ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à
l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10,
celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et,
pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la
zone d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas
prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
«
Art. L. 230-4 à L. 230-6
. -
Non modifiés.
« III. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 61, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le quatrième aliéna du texte présenté par cet article pour l'article
L. 230-3 du code de l'urbanisme :
« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux
tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou
l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle
est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public,
la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle
d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la
publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas
mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone
d'aménagement concerté. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis
M. le président.
« Art. 12
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code
de l'urbanisme, les mots : "la restructuration urbaine" sont remplacés par les
mots : "le renouvellement urbain". »
- (Adopté.)
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
.
« 2° Le
a
du I est ainsi rédigé :
«
a)
Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale
ou du plan local d'urbanisme »
« 2°
bis Supprimé
.
« 3° et 4°
Non modifiés
. »
Par amendement n° 62, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
second alinéa
(a)
du 2° de cet article, de remplacer les mots : « plan
local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
M. le président.
« Art. 15. - L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
.
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local
d'urbanisme. »
« 3°, 4° et 5°
Non modifiés
. »
Par amendement n° 63, M. Althapé, au nom de la commission, propose, à la fin
du second alinéa du 2° de cet article, de remplacer les mots : « plan local
d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
« 1° Dans le
a,
les mots : "dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé" sont remplacés par les mots : "dans les communes où
une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et
paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à
l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent
alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre
de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 238, est présenté par M. Hérisson.
Le second, n° 240 rectifié, est déposé par MM. Bimbenet, de Montesquiou et
Joly.
Tous deux tendent, après le 1° de cet article, à insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
a
est complété
in fine
par les mots : "toutefois, lors de
sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut
décider que les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au
nom de l'Etat ;". »
L'amendement n° 238 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Bimberet, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.
M. Jacques Bimbenet.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a voté un amendement prévoyant
que, « lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil
municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de
l'Etat ».
Il semble normal d'étendre cette possibilité à la délivrance des autorisations
de lotir et des certificats d'urbanisme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement, monsieur le président, n'a pas de
divergence avec les auteurs de cet amendement, mais il considère qu'il n'est
pas nécessaire.
En effet, l'article L. 315-1-1 renvoie à l'article L. 421-2-1 s'agissant du
permis de construire. La compétence en matière de lotissement comme de toute
autorisation d'urbanisme ainsi que la compétence en matière de certificat
d'urbanisme sont définies par renvoi à la compétence en matière de permis de
construire.
Le problème est donc résolu et l'amendement paraît satisfait et
superfétatoire.
M. le président.
Monsieur Bimbenet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Bimbenet.
Je maintiens l'amendement, monsieur le président, tout en remerciant M. le
secrétaire d'Etat de ses explications.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240 rectifié, accepté par la commission.
M. Jacques Bellanger.
Le groupe socialiste vote pour.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie
législative du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« IV. - Etablissements publics fonciers locaux.
«
Art. L. 324-1
. - Les établissements publics fonciers créés en
application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour
leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique,
toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves
foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation
d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à
titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour
des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur
de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces
établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de
préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit
et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis
favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue.
Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de
la commune.
«
Art. L. 324-2
. - L'établissement public foncier est créé par le
préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas
échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces
établissements. Lorsque les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la
décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le
département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y
adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les
modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de
l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant
compte de l'importance de la population des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 324-3 à L. 324-8
. -
Non modifiés.
«
Art. L. 324-9
. - Le comptable de l'établissement public est un
comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du
trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement
public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code
des juridictions financières.
«
Art. L. 324-10
. -
Non modifié
. »
« II et III. -
Non modifiés
. »
Sur cet article, je suis saisi de quatre amendements.
ARTICLE L. 324-1 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 64, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après le
premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 324-1 du
code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions où existe un établissement public foncier d'Etat, il n'est
pas possible de créer un établissement public foncier local, dès lors que
celui-ci relève du même domaine d'intervention. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant du régime des établissements publics fonciers
locaux, le Sénat n'a apporté, outre des transformations rédactionnelles, que
trois modifications de fond.
La commission vous propose de rétablir le texte adopté par la Haute Assemblée
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il semble au Gouvernement que cette disposition
limiterait de façon excessive la liberté pour les collectivités locales de se
doter des outils fonciers dont elles ont besoin.
Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer dans un précédent débat, le
Gouvernement veillera à ce que l'éventuelle coexistence d'un établissement
public foncier d'Etat et d'un établissement public foncier local ne conduise
pas l'établissement à une double taxation, ce qui répond à la préoccupation des
auteurs de l'amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, je
retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 64 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 324-1 du code de
l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 324-2 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 65, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour
l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « préfet » par
les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 66, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour
l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « des
préfets » par les mots : « du représentant de l'Etat dans chacun des
départements ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 324-2 du code de
l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 324-9 DU CODE DE L'URBANISME
M. le président.
Par amendement n° 67, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 324-9 du
code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « préfet » par les mots : «
représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 324-9 du
code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 1°
bis
Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi
que des limitations administratives au droit de propriété applicables au
terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique. » ;
« 2°
Non modifié
;
« 3° Dans le neuvième alinéa, les mots : "Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les
communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, ".
»
Par amendement n° 68, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 3° de cet article :
« 3° Dans le neuvième alinéa, les mots : "Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé," sont remplacés par les mots : "Dans les
communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été
approuvé,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable par coordination, mais l'hostilité du
Gouvernement à ces amendements est tout à fait courtoise, monsieur le président
!
M. le président.
Je vous en donne acte, monsieur le secrétaire d'Etat : personne ne pourrait
vous prendre en défaut sur ce sujet !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 239 est présenté par M. Hérisson.
L'amendement n° 241 rectifié est déposé par MM. Bimbenet, de Montesquiou et
Joly.
Tous deux tendent à compléter
in fine
l'article 18 par un alinéa ainsi
rédigé :
« ...° Le neuvième alinéa est complété
in fine
par les mots :
"toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil
municipal peut décider que les certificats d'urbanisme sont délivrés au nom de
l'Etat ;". »
L'amendement n° 239 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Bimbenet, pour défendre l'amendement n° 241 rectifié.
M. Jacques Bimbenet.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement prévoyant
que, « lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil
municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de
l'Etat ».
Il semble normal d'étendre cette possibilité à la délivrance des autorisations
de lotir et des certificats d'urbanisme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Là encore, l'amendement est satisfait par le texte.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Bimbenet ?
M. Jacques Bimbenet.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 241 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
M. le président.
« Art. 19. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée
à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les
périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans
ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la
construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est
pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des
sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une
carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, " ;
« 2°
bis
A Après la première phrase du premier alinéa de l'article L.
421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil
municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de
l'Etat. » ;
« 2°
bis Supprimé
;
« 3° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une
partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols,
un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur,
opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du
territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers"
;
« 4° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-2-7
. - En cas d'annulation par voie juridictionnelle
d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local
d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour
effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de
construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés
dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Par amendement n° 69 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée
à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les
périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans
ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la
construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est
pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de
l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des
sols a été approuvé," sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une
carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé,".
« 3° L'article L. 410-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers de certificat d'urbanisme et de demandes de permis de
construire doivent comporter un plan précisant les limites juridiques ainsi que
les servitudes qui sont de nature à influer sur la constructibilité. » ;
« 4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il
est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, lors de sa délibération
approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis
de construire sont délivrés au nom de l'Etat."
« 5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une
partie du territoire communal non ouverte par un plan d'occupation des sols, un
plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur,
opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du
territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation
des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers"
;
« 6° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-2-7. -
En cas d'annulation par voie juridictionnelle
d'une carte communale ou d'un plan d'occupation des sols, ou de constatation de
leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et
lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation
ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au
b
de
l'article L. 421-2-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale n'a apporté que deux autres
modifications à cet article, afin de viser le « PLU », par coordination.
La commission approuve la modification adoptée par l'Assemblée nationale
tendant à donner un « droit d'option » aux conseils municipaux - elle a
également repris le 1° du texte, qui vise les constructions non permanentes -
car elle préserve une plus grande liberté de choix pour les petites communes,
mais elle vous proposera un amendement tendant à rétablir, pour le reste de cet
article, le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, par
coordination avec son argumentation précédente.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.
Article 19 quater
M. le président.
L'article 19
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 70, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Dans le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme, après les mots : "constructions existantes", sont insérés les mots
: ", de l'implantation de constructions à usage inductriel et artisanal
intégrées à l'environnement, sur des terres dépourvues de vocation agricole
spécifique, dans le cadre, le cas échéant, des procédures prévues aux articles
L. 311-1 à L. 311-6,"
« II. - Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 145-7 du code de
l'urbanisme est complété par les mots : "et notamment en ce qui concerne
l'implantation de constructions à usage industriel et commercial intégrées à
l'environnement lorsque les nécessités du développement économique le
justifient". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement concerne la montagne.
Le Sénat a souhaité faciliter la réalisation de constructions à usage
industriel et artisanal en zone de montagne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet amendement,
considérant qu'il comportait « des risques d'urbanisation anarchique dans les
territoires sensibles ».
La commission des affaires économiques estime, tout au contraire, que ce texte
prend en compte les spécificités de la montagne et permet de garantir
l'équilibre entre développement économique et préservation de
l'environnement.
Je rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans la loi montagne, il est
bien question et de développement et de protection.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est vrai, monsieur le rapporteur, la loi du 9
janvier 1985 porte à la fois sur le développement et la protection de la
montagne, et non pas seulement sur la protection.
Mais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Gouvernement ne souhaite pas
que ce soit dans le texte sur la solidarité et le renouvellement urbains que
l'on modifie ces législations.
Il émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 19
quater
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 19 quinquies
M. le président.
L'article 19
quinquies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 19 sexies
M. le président.
L'article 19
sexies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 71, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le mot : "desquels", la fin du sixième alinéa de l'article L. 145-9 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigée : "sont considérées comme unités
touristiques nouvelles, d'une part, les extensions et, d'autre part, les
renforcements significatifs des remontées mécaniques". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article tend à distinguer le seuil financier à partir
duquel une extension des remontées mécaniques est soumise à la procédure UTN du
seuil financier au-delà duquel un renforcement significatif de ces remontées
est soumis à la même procédure.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition.
La commission des affaires économiques considère qu'il est urgent de favoriser
le renouvellement des engins ou remontées mécaniques et elle estime que cet
article constitue l'amorce d'une solution en la matière.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, j'ai pris l'engagement devant
la Haute Assemblée, lors de la première lecture, de modifier par décret ces
seuils, et notamment d'accepter la différenciation entre les extensions et le
simple renouvellement des remontées mécaniques.
Cette différenciation, je le confirme, ne nécessite pas de dispositions
législatives et le décret est bien en cours d'élaboration dans mes services.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des engagements de M. le secrétaire d'Etat, je
retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 71 est retiré et l'article 19
sexies
demeure
supprimé.
Article 19 septies
M. le président.
L'article 19
septies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 72, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans les parties du territoire auxquelles la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative à la protection et au développement de la montagne est applicable,
caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de
constructions implantées de façon discontinue, le plan d'occupation des sols ou
la carte communale peut délimiter, après avis de la commission départementale
des sites, des zones d'habitat individuel. Ces zones sont desservies
partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer. Les
caractéristiques, le périmètre, les prescriptions architecturales et
paysagères, le coefficient d'occupation des sols sont déterminés après avis
conforme de la commission départementale des sites. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un peu la suite de la discussion de cet après-midi.
Adopté par le Sénat en première lecture, cet article prévoit que, dans les
parties du territoire auxquelles la loi « montagne » est applicable et qui sont
caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de
constructions implantées de façon discontinue, le POS ou la carte communale
peut délimiter, après avis de la commission départementale des sites, des zones
d'habitat individuel.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 19
septies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 19 octies
M. le président.
« Art. 19
octies
. - Dans le dernier alinéa (4° ) de l'article L.
111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : "l'intérêt de la commune",
sont insérés les mots : ", en particulier pour éviter une diminution de la
population communale, ". »
Par amendement n° 268, M. Jarlier propose d'insérer, au début de cet article,
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« En l'absence de plan d'occupation des sols ou de plan de sauvegarde et de
mise en valeur, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement
urbanisées de la commune : ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19
octies.
(L'article 19
octies
est adopté.)
Article additionnel après l'article 19 octies
M. le président.
Par amendement n° 73 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 19
octies,
un article additionnel ainsi
rédigé :
« Après l'article L. 111-1- du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 111-1-A ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-1-1A.
- Dans les zones rurales caractérisées par
l'absence de toute pression foncière et la présence d'un habitat traditionnel
comportant des constructions implantées de façon discontinue, il peut être
dérogé aux dispositions de l'article L. 111-1 afin d'autoriser, à titre
exceptionnel après avis de la commission de conciliation et dans la limite d'un
nombre maximum de deux constructions par commune et par an, l'implantation de
constructions nouvelles, sous réserve que celle-ci soient desservies par des
équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer.
« Toute autorisation d'occupation du sol délivrée en application du présent
article détermine les conditions de l'insertion paysagère et les prescriptions
architecturales auxquelles celle-ci est soumise dès lors qu'elles ont fait
l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement tend à résoudre le problème du blocage de
l'attribution des permis de construire dans les petites communes rurales. C'est
le fameux amendement qui vise à autoriser deux constructions par an. Dois-je
encore développer les besoins du monde rural au regard de cette
constructibilité
a minima
?
Mais peut-être M. le secrétaire d'Etat pourra-t-il nous dire ce qu'il en pense
réellement sur le fond, voire permettre, au travers de quelque décret,
l'apparition d'une norme que nous souhaitons tous.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'entends bien l'argumentation de M. le rapporteur. Je
souhaite néanmoins lui dire qu'après mure réflexion, on ne voit pas comment
cette disposition pourrait être applicable.
En revanche, il semble que, entre les dispositions concernant la carte
communale et l'amendement qui a été voté et qui visait l'article L. 111-1-2, on
puisse éviter la situation de blocage.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je sais bien que M. le secrétaire d'Etat est tenu par des
textes, par des règlements. Je regrette cependant que l'on ne puisse pas faire
évoluer davantage la constructibilité en milieu rural.
Je l'ai dit cet après-midi, je l'avais dit lors de la première lecture, il est
tout de même quelque peu surréaliste de voir les difficultés que l'on a à
édifier une ou deux constructions en milieu rural, alors que l'on va débattre
tout à l'heure de la surdensification dans certaines autres zones !
Cet amendement est en quelque sorte un message. Il pourrait tout de même être
inscrit quelque part dans les dispositions générales du code de l'urbanisme -
cela rejoint l'amendement que j'ai déposé sur l'article 1er
bis
- qu'une
constructibilité minimale, qui reste peut-être à déterminer, doit être une
réalité dans notre pays !
Pour l'entrée des villes, on avait bien prévu des dispositions afin de
sensibiliser les élus à la qualité paysagère, et ce dans un texte qui avait
fait l'objet ici de nombreux amendements et dont l'adoption n'a d'ailleurs été
suivie d'aucun décret.
Voilà ce que je voulais dire, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais peut-être
trouverons-nous prochainement une solution !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 19
octies.
Article 19 nonies
M. le président.
L'article 19
nonies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 74, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
600-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 600-4-2.
- Lorsque la juridiction administrative est saisie
d'un recours manifestement abusif, elle condamne le requérant au paiement de
l'amende prévue aux articles R. 88 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel et 57-2 du décret n° 63-766 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31
juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil
d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, la commission souhaite rectifier le
texte qu'elle propose pour l'article L. 600-4-2 du code de l'urbanisme dans son
amendement, en remplaçant les mots : « R. 88 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel » par les mots : « R.
741-12 du code de justice administrative. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Althapé, au
nom de la commission, et tendant à rétablir l'article 19
nonies
dans la
rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
600-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L.600-4-2.
- Lorsque la juridiction administrative est saisie
d'un recours manifestement abusif, elle condamne le requérant au paiement de
l'amende prévue aux articles R. 741-12 du code de justice administrative et
57-2 du décret n° 63-766 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à
l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
La juridiction administrative saisie d'un recours
abusif a d'ores et déjà la possibilité d'infliger une amende au requérant
auteur de ce recours abusif.
Si je comprends bien, l'amendement tendrait à rendre obligatoire cette
décision prise par les juridictions administratives. Le Gouvernement n'y est
donc pas favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 19
nonies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20
M. le président.
« Art. 20. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du
code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations
imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de
stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit
de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une
autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le
plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le
pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par
le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par
place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi
n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. »
« II. -
Supprimé
.
« III. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les
avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 421-3 du même code. Dans la
première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "nonobstant toute
disposition du plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots :
"nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme". Dans la deuxième
phrase du même alinéa, les mots : "Les plans d'occupation des sols" sont
remplacés par les mots : "Les plans locaux d'urbanisme".
« IV. - L'article L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise
au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue
aux 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 et au 1° de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne
peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1°
de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas
installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues au 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 de
cette même loi, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas
excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux
travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments
commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du
précitée. »
Par amendement n° 221, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson,
Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth,
Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent,
dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 20, de remplacer
les mots : « ne peut excéder 80 000 francs » par les mots : « est de 50 000
francs minimum ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
L'article 20 dispose notamment que le pétitionnaire peut être tenu de verser à
la commune une participation en vue de la réalisation de parcs de
stationnement, dans la limite de 80 000 francs par place, à défaut de réaliser
lui-même des aires de stationnement.
Or, le coût de la construction de parcs de stationnement varie, bien
évidemment, selon la zone géographique de l'implantation.
C'est la raison pour laquelle il semble plus opportun de proposer non pas un
prix plafond mais un prix plancher de 50 000 francs qui soit significatif et
qui permette de procéder à une adaptation selon la localisation
géographique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considérait qu'un plafond relevé de 50
000 à 80 000 francs était beaucoup moins critiquable.
M. Patrick Lassourd.
C'est un plancher !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'ai bien compris ! Le Gouvernement n'a pas vu
l'intérêt de substituer à un plafond nettement majoré - il passe de 50 000 à 80
000 francs - un plancher qui ne serait pas nécessairement toujours légitime et
qui permettrait d'aller jusqu'à des montants, par définition, non plafonnés
puisqu'il n'y aurait plus qu'un plancher.
Passer de 50 000 à 80 000 francs nous paraît plus satisfaisant que de faire de
50 000 francs un minimum.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 279, le Gouvernement propose :
I. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 20, de remplacer les mots : «
aux 1°, 6° et au 8° du I de l'article 29 » par les mots : « aux 1°, 6° et 8° du
I de l'article L. 720-5 du code de commerce ».
II. - Dans le troisième alinéa du même IV, de remplacer les mots : « aux 1°,
6° et 8° du I de l'article 29 de cette même loi » par les mots : « aux 1°, 6°
et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis AA
M. le président.
« Art. 20
bis
AA. - L'article 49 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
«
Art. 49
. - Les aménagements des espaces publics en milieu urbain
doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
» -
(Adopté.)
Article 20 bis A
M. le président.
L'article 20
bis
A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 75, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fait une demande
juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, il notifie sa demande, à peine d'irrecevabilité de son
recours, au bénéficiaire de l'autorisation dans les quinze jours de la
présentation de sa demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article 20
bis
A avait été adopté par le Sénat en
première lecture afin d'éviter que des requérants n'utilisent la demande d'aide
juridictionnelle à des fins dilatoires. Il prévoyait que l'auteur d'un recours
contre un permis de construire devait notifier sa demande d'aide
juridictionnelle au bénéficiaire du permis de construire, à peine
d'irrecevabilité de son recours.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à une extension
des obligations de notification imposées par l'article L. 600-3 du code de
l'urbanisme aux demandes d'aide judiciaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 20 bis
M. le président.
« Art. 20
bis.
- L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent
délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent
pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances
sonores. »
Par amendement n° 76, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 2° de cet article :
« 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent
délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent
pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat avait supprimé la faculté de
réaliser des opérations de renouvellement urbain qui entraîneraient une
augmentation de la population soumise à des nuisances sonores.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première
lecture, qui permet de telles opérations dès lors qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation « significative » de la population concernée.
La commission des affaires économiques considère que la diminution de la
population touchée par des nuisances sonores constitue un objectif durable et
demande donc au Sénat de rétablir le texte qu'il avait adopté en première
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale n'ajoute que
cette nuance à laquelle M. le rapporteur est sensible. Le Gouvernement avait
accepté ce texte, il ne peut donc, par cohérence, approuver sa modification
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20
bis
, ainsi modifié.
(L'article 20 bis
est adopté.)
Article 20 quater A
M. le président.
« Art. 20
quater
A. - Les architectes des Bâtiments de France ne
peuvent, sauf circonstances exceptionnelles définies par décret, exercer de
mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités
publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées
dans l'aire géographique de leur compétence administrative. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 77, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de
conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques
autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans
l'aire géographique de leur compétence administrative. »
Par amendement n° 246, MM. Bellanger, Pastor, Plancade, Vézinhet et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit ce
même article :
« Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent pas exercer de mission de
conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques
autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans
l'aire géographique de leur compétence administrative.
« Il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'alinéa précédent dans des
circonstances exceptionnelles définies par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n°77.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article, qui
interdit aux architectes des Bâtiments de France d'exercer des missions de
conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques
autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans
l'aire géographique de leur compétence administrative.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, contre l'avis de son rapporteur
et après un intense débat, limité la portée de l'incompatibilité votée au Sénat
en prévoyant que les architectes des Bâtiments de France pourraient cumuler
leurs fonctions administratives et leur activité libérale dans des «
circonstances exceptionnelles définies par décret ».
La commission des affaires économiques estime que ce libellé est imprécis - il
semble impossible de définir par décret des circonstances « exceptionnelles » -
et qu'il menace de laisser perdurer nombre de situations de conflit de
compétences parfaitement inacceptables.
Aussi, vous demande-t-elle, mes chers collègues, de rétablir le texte adopté
par la Haute Assemblée en première lecture.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger, pour présenter l'amendement n° 246.
M. Jacques Bellanger.
Nous avions voté le texte présenté par la commission en première lecture.
L'Assemblée nationale ne l'a pas retenu et en a présenté un autre. La
commission propose de rétablir le sien mais, vraisemblablement, l'Assemblée
nationale reviendra à sa propre rédaction, ce qui ne nous satisferait que
moyennement.
C'est pourquoi nous proposons une rédaction plus claire en scindant en deux
paragraphes l'article 20
quater
A. Le décret ne vise ainsi que le second
alinéa de l'article.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 246 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'amendement défendu par notre collègue M. Bellanger ne me
semble pas répondre à l'objectif que nous poursuivons.
Certes, comme le dit notre collègue, le décret ne vise que le second alinéa du
texte. Cependant, je considère, d'une part, qu'il n'est pas possible de définir
a priori
des circonstances exceptionnelles, comme je l'ai dit il y a un
instant, et, d'autre part, qu'il ne serait pas convenable de renvoyer à un
décret au motif que l'on espère que celui-ci ne sera pas pris.
J'ajoute que le texte adopté par l'Assemblée nationale aboutit à ne rien
changer au texte en vigueur, qui prévoit d'ores et déjà que l'exercice d'une
activité privée est interdit aux architectes des Bâtiments de France, mais qui,
comme chacun le sait, n'est pas appliqué.
J'ai entre les mains un excellent rapport couleur brique...
M. Jean-Pierre Plancade.
Pour un architecte c'est normal !
(Sourires.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
... qui vient du ministère de la culture, service de
l'inspection générale.
Je vous donne lecture d'un extrait de ce rapport : « Le décret, dans son
article 4, dispose très clairement que les architectes en question ne peuvent -
et c'est souligné - exercer une mission de conception, de maîtrise d'oeuvre
pour le compte de collectivités publiques autres que celle qui les emploie ou
au profit de personnes privées, si cette mission concerne l'aire géographique
où ils ont compétence en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics. »
C'est pour cela, mon cher collègue, que l'avis de la commission est
défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a bien saisi que le Parlement voulait
faire de cette question un débat fort : il s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée quant aux conclusions à tirer sur ces deux amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 77.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Sur ces deux amendements n°s 77 et 246 qui sont en discussion commune, il faut
cesser de tourner autour du pot. On sait bien qu'effectivement, en droit, les
architectes des Bâtiments de France n'ont pas le droit d'exercer à titre
libéral une maîtrise d'oeuvre dans leur circonscription, mais on sait bien
aussi qu'ils le font.
Dans ces conditions, il importe d'envoyer un signal très fort pour que ces
pratiques cessent, d'autant plus qu'on connaît fort bien également la façon
dont ils procèdent lorsqu'ils s'autodésignent dans une petite commune pour être
le maître d'oeuvre de la rénovation d'une église, par exemple. En général, ils
sont munis d'une liste des entreprises qu'ils recommandent de contacter parce
qu'elles seraient, à certains égards, paraît-il, plus compétentes que les
autres pour effectuer les travaux dans les normes.
Il faut mettre un terme à ces pratiques. Les architectes des Bâtiments de
France sont des fonctionnaires et nous les apprécions parce qu'ils nous aident
à préserver un patrimoine. Il ne peut pas y avoir d'amalgame.
C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement n° 246 de notre
collègue M. Bellanger, qui laisse la porte ouverte à des abus - et l'on connaît
très bien le lobby des architectes des Bâtiments de France, qui est extrêmement
puissant. Je crois qu'il faut en rester à une lecture rigide.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je me prononcerai, bien sûr, en faveur de l'amendement de la commission et,
comme il va vraisemblablement être adopté, celui de notre collègue Bellanger
tombera.
Mais à l'excellent argument de mon collègue Patrick Lassourd je voudrais en
ajouter un autre en disant que le texte présenté par M. Bellanger est très
vicieux : il aboutit tout simplement à proposer de maintenir la situation
actuelle.
Que se passe-t-il aujourd'hui ? Par dérogation, un architecte des Bâtiments de
France peut effectivement exercer partout, y compris d'une manière un peu
anormale, situation à laquelle nous voulons remédier.
Or tous les architectes demandent cette dérogation et tous l'obtiennent.
Autrement dit, tous les architectes des Bâtiments de France peuvent être partie
prenante dans une décision et ensuite la réaliser eux-mêmes, ce qui est
particulièrement scandaleux. Cela va même plus loin aujourd'hui : certains se
permettent de le faire sans même demander l'autorisation. Par cette petite
phrase, M. Bellanger propose tout simplement d'en revenir à la situation
actuelle.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous en être remis à la
sagesse de la Haute Assemblée. De même, à l'Assemblée nationale, vous aviez
fait appel à celle des députés, alors que la commission avait émis un avis
favorable. J'espère que cette sagesse que vous souhaitez aujourd'hui se
vérifiera, ici comme au Palais-Bourbon, et que nous serons nombreux à voter
l'amendement de notre rapporteur M. Louis Althapé.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Visiblement, nous ne nous sommes pas compris, mais, après tout, nous n'allons
pas tenter l'impossible. Nous étions d'accord sur le fond. On nous dit que nous
allons aboutir au résultat inverse de celui que nous recherchons. Libre à
chacun de le penser, mais nous, nous considérons qu'il est parfois plus utile
de faire les choses que de dire qu'on va faire les choses en les rendant
impossibles. Visiblement, c'est votre choix monsieur le rapporteur. Assumez-le
! Nous retirons notre amendement, nous allons voter le vôtre, et nous verrons
le résultat.
M. le président.
L'amendement n° 246 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 312 |
Majorité absolue des suffrages | 157 |
Pour l'adoption |
312(Applaudissements.) |
En conséquence, l'article 20 quater A est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 20 quater A
M. le président.
Par amendement n° 222, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, De
Broissia, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller,
Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac,
Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat,
Neuwirth, Osterman, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial
proposent d'insérer après l'article 20
quater A,
un article additionnel
rédigé comme suit :
« Dans le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, après
les mots : "après consultation de la commission régionale du patrimoine et des
sites", sont insérés les mots : "et de la commission de conciliation instituée
par l'article L. 121-6". »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Cet amendement traite toujours des architectes des Bâtiments de France.
Chacun sait que lorsqu'il y a désaccord entre l'architecte des Bâtiments de
France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer un permis de
construire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Dans cette commission régionale du patrimoine et des sites, qui comporte
trente membres, siègent huit élus et par conséquent vingt-deux membres qui sont
issus de l'administration des affaires culturelles, de l'environnement, de
l'équipement, des monuments historiques, de l'archéologie, des architectes des
Bâtiments de France et des associations qui portent un intérêt au
patrimoine.
Comme l'expérience a montré que le pétitionnaire, en général, n'obtenait
jamais gain de cause, je propose que, bien évidemment, le représentant de
l'Etat se substitue à l'architecte des Bâtiments de France pour délivrer le
permis de construire après avis de cette commission régionale du patrimoine et
des sites, mais également - c'est l'ajout que je suggère - après avis de la
commission de conciliation que nous avons instituée à l'article L. 121-6 du
code de l'urbanisme.
Il y aurait ainsi deux avis, l'un émanant de professionnels sensibilisés au
patrimoine, et l'autre d'élus ô combien sensibilisés aux problèmes de permis de
construire et d'urbanisme.
Le préfet en ferait ce qu'il voudrait, puisqu'il s'agirait d'avis simples. La
confrontation de deux avis se fondant sur deux logiques différentes me
paraîtrait extrêmement saine.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un avis très favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Lassourd, ce n'est vraiment pas la mission de
la commission de conciliation. Par ailleurs, en adoptant ce dispositif, on
risquerait de compliquer la procédure de saisine du préfet en cas de désaccord
entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire.
Ce n'est pas une heureuse initiative, le Gouvernement y est donc
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 20
quater
A.
Article 20 quater B
M. le président.
L'article 20
quater
B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 78, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
«
Art. L. 600-1.
- L'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un plan d'occupation des sols, d'une carte communale ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document
en cause. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Afin d'éviter que les recours contre les documents
d'urbanisme ne fragilisent les autorisations d'occupation des sols qui sont
délivrées sur leur fondement, le Sénat a adopté, en première lecture, l'article
20
quater
B aux termes duquel l'illégalité d'un SCT, d'un POS ou de tout
autre document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie
d'exception après l'expiration d'un délai de six mois qui court à compter de la
prise d'effet du document en cause.
La commission des affaires économiques vous propose de rétablir cet
article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement appelle l'attention de la Haute
Assemblée sur le problème de constitutionnalité qui se pose avec cet
amendement.
Jusqu'à aujourd'hui, l'exception d'illégalité pour vice de forme ne peut plus
être invoquée à la fin d'un délai de six mois ; pour des raisons de fond, en
revanche, il n'y a pas de limitation dans le temps.
C'est une pratique traditionnelle et heureuse qu'il s'agit de préserver. Le
Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications données par M. le ministre, je
retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 78 est retiré et l'article 20
quater
B demeure
supprimé.
Article 20 quater C
M. le président.
L'article 20
quater
C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 79, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite de la transmission incomplète d'une autorisation
relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol prévue à l'article L.
421-2-4, le représentant de l'Etat dans le département demande un complément
d'information, il est tenu, à peine d'irrecevabilité d'un déféré ultérieur,
d'informer le titulaire de l'autorisation de l'existence de cette demande, dans
les quinze jours de celle-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle que le Sénat, en première lecture, a ajouté un
alinéa à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme afin de préciser que,
lorsqu'à la suite de la transmission incomplète d'une autorisation d'occupation
du sol le représentant de l'Etat demande un complément d'information, il est
tenu, à peine d'irrecevabilité d'un déféré ultérieur, d'informer le titulaire
de l'autorisation de cette demande dans un délai de quinze jours.
Considérant que cet alinéa permet d'assurer une meilleure information des
bénéficiaires d'autorisation d'occupation du sol auxquels les recours sont
susceptibles de porter préjudice, la commission des affaires économiques vous
propose de le rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
En l'occurrence, lorsque le préfet demande à une
commune des éléments complémentaires sur un dossier, on en est au stade du
contrôle de la légalité d'une autorisation délivrée et non du recours contre
l'acte en question.
Le Gouvernement ne voit pas de justification à une information du titulaire,
puisqu'il ne s'agit pas d'engager un recours. Il est donc défavorable à
l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
quater
C est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20 quater D
M. le président.
L'article 20
quater
D a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 80, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
600-4-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 600-4-3
. - Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un
recours à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol,
estime qu'une ou plusieurs illégalités, éventuellement contenues dans
l'autorisation, sont aisément régularisables, elle peut déclarer légale ladite
autorisation, sous réserve de régularisation avant sa mise en oeuvre.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Dans le droit-fil des recommandations de son groupe de
travail sur la modernisation du droit de l'urbanisme, le Sénat a adopté, en
première lecture, un article 20
quater
D permettant à la juridiction
administrative d'autoriser la régularisation d'illégalités mineures avant la
mise en oeuvre d'une autorisation d'occupation du sol.
L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article en considérant que la notion
d'illégalités « aisément régularisables » était trop floue, la commission des
affaires économiques présente un amendement tendant à le rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a déjà eu à connaître de cette
proposition. Il confirme qu'à ses yeux, cette disposition mérite réflexion,
mais il ne l'estime pas, dans l'immédiat, suffisamment mûre pour être adoptée
en l'état.
Il demande donc que cette nouvelle orientation soit écartée, au moins dans
l'immédiat, jusqu'à ce que la question soit étudiée de manière approfondie.
Par exemple, dans quelles conditions serait-il possible de délivrer un permis
modificatif régulateur ? Il faudrait vraiment explorer le « comment procéder ».
C'est ce à quoi nous invite cet amendement.
Celui-ci conclut à la faisabilité de ce dispositif, mais nous n'avons pas
suffisamment d'éléments pour être certains de son applicabilité en l'état.
Par conséquent, le Gouvernement souhaiterait que cet amendement ne soit pas
maintenu. A défaut, il ne pourrait qu'y être défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
quater
D est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20 quater E
M. le président.
L'article 20
quater
E a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 81, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 600-4-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 600-4-4.
- En cas de recours contentieux à l'encontre d'une
autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code,
l'auteur du recours doit invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des
moyens de sa requête dans le délai de recours contentieux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat avait inséré cet article additionnel après l'article
L. 600-4-1 du code de l'urbanisme afin de prévoir qu'en cas de recours
contentieux à l'encontre d'une autorisation d'occupation du sol l'auteur du
recours est tenu d'invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des moyens de
sa requête, dans le délai de deux mois ouvert pour déposer son recours.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, tout en reconnaissant
qu'une procédure analogue existait en matière de droit électoral. Elle a en
effet considéré que son adoption encouragerait les réquérants à soulever tous
les moyens envisageables dans leur premier mémoire.
L'expérience prouve cependant que nombre de requérants déposent une kyrielle
de recours fondés sur des moyens souvent fantaisistes. La commission des
affaires économiques estime que l'adoption de l'article 20
quater
E
permettrait d'éviter de tels errements. C'est pourquoi elle vous propose de le
rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement comprend parfaitement le souci qui est
exprimé dans ce texte, mais, à ses yeux, la mesure proposée risque d'avoir un
résultat exactement inverse de celui qui est recherché.
En effet, la plupart des auteurs de recours font appel à un avocat. Or, il
suffirait que les avocats préparent une présentation stéréotypée et
systématique de tous les moyens envisageables dans le premier mémoire pour que
l'on aboutisse à un alourdissement des contentieux et de leur gestion, ce qui
ne paraît pas souhaitable.
Par conséquent, le Gouvernement, je le répète, comprend l'intention, mais il
redoute que le moyen proposé n'aboutisse au résultat inverse à celui qui est
recherché. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 81.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Il y a là un sujet d'importance et, s'il est vrai que l'on peut comprendre les
explications que vous venez de donner sur l'alourdissement des procédures,
monsieur le secrétaire d'Etat, à l'inverse, les procédures à répétition faites
de moyens nouveaux et supplémentaires d'un recours à l'autre ou les kyrielles
de recours sont également porteuses d'alourdissement et, surtout, d'allongement
des procédures.
Parfois, les auteurs des recours n'ont d'autre but que de « jouer la montre »
pour susciter le découragement et causer l'abandon des projets.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
quater
E est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20 quater F
M. le président.
L'article 20
quater
F a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 82, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
600-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 600-6.
- En matière de contentieux portant sur des
autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, dans le cas de requête
jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 200 000 F.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, de rétablir le texte adopté en première
lecture par le Sénat.
La Haute Assemblée a adopté un article tendant à élever à 200 000 francs le
plafond de l'amende encourue par l'auteur d'une requête jugée abusive.
L'Assemblée nationale a considéré que le montant actuellement prévu par
l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs - soit un maximum de 20
000 francs - était suffisant. C'est pourquoi elle a supprimé cet article que
votre commission des affaires économiques vous propose de rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à une amende dont
le plafond serait décuplé.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 82.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je reprends l'intervention que j'avais faite en première lecture : je suis
attristé de voir que le Sénat persiste dans son intention de limiter le droit
de recours de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous voterons
contre cet amendement.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
J'ai défendu cet amendement en première lecture et je peux dire à M. Plancade
qu'il s'agit simplement de permettre au juge de fixer une amende d'un montant
significatif, réaliste, correspondant aux réalités économiques d'aujourd'hui,
et non d'entraver les possibilités de recours.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
quater
F est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20 quater G
M. le président.
L'article 20
quater
G a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 83, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, il est inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 25-1.
- Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir
contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous
peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal
administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme
consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive
constatant que la requête n'était pas abusive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a introduit en première lecture cet article qui
impose aux associations formant un recours pour excès de pouvoir contre une
autorisation d'occupation du sol de consigner, auprès du greffe du tribunal
administratif, une somme dont le montant est fixé par le juge.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif qu'elle serait
particulièrement contraire au principe d'égal accès à la justice.
La commission des affaires économiques vous demande de rétablir le texte voté
par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement veut attirer l'attention de la Haute
Assemblée sur le fait qu'une grande majorité des recours formés dans ce type de
contentieux visent des erreurs ou de prétendues erreurs de procédure.
Or, au début de la discussion des articles, nous avons beaucoup allégé les
procédures, de manière que les questions de fond l'emportent sur les questions
de procédure. Ces modifications devraient réduire très sensiblement les
possibilités de recours procéduraux qui ne portent en rien sur le fond et qui,
effectivement, retardent inutilement beaucoup de projets.
Le Gouvernement estime que ces propositions allaient dans le sens d'un
allègement du nombre des recours. Il est donc défavorable à un texte qui
risquerait d'entraver l'égal accès à la justice de nos concitoyens en fixant un
montant des consignations supérieur aux moyens financiers de nombre d'auteurs
de recours.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
quater
G est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20 quater
M. le président.
« Art. 20
quater
. - L'article L. 27
bis
du code du domaine de
l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le
présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le
transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte
administratif dans le délai de six mois à compter de la signature de l'arrêté
préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat
d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine.
»
Par amendement n° 84, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 27
bis
du code du domaine de l'Etat, de remplacer les mots : « au préfet »
par les mots : « au représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 85, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du texte présenté par l'article 20
quater
pour compléter
l'article L. 27
bis
du code du domaine de l'Etat, après les mots : « de
l'arrêté » de supprimer le mot : « préfectoral ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est encore un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20
quater,
modifié.
(L'article 20
quater
est adopté.)
Article 20 quinquies
M. le président.
« Art. 20
quinquies
. - Après le cinquième alinéa de l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le
périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de
l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être
modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou
contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête
publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan
local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme. »
Par amendement n° 86, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par cet article pour insérer un alinéa après le
cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, le
périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de
l'architecte des Bâtiments de France ou de la commune et après accord conjoint,
être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou
contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête
publique conjointement avec le plan d'occupation des sols. Il est annexé au
plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du
code de l'urbanisme. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 223, présenté par MM.
Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, de Broissia, Cazalet, Darcos, Demuynck,
Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard,
Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi,
Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de
Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial, et tendant, dans la première
phrase du texte proposé par l'amendement n° 86 pour insérer un alinéa après le
cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, après les mots : « et après accord conjoint, » à insérer
les mots : « et après consultation et avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 223.
M. Patrick Lassourd.
Ce sous-amendement vise à mettre le texte en conformité avec les nouvelles
dispositions législatives relatives aux abords des monuments historiques qui
soumettent l'avis de l'architecte des Bâtiments de France à un recours auprès
du préfet de région, lequel se prononce après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 223 et sur
l'amendement n° 86 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Par coordination, le Gouvernement est défavorable à
l'amendement n° 86, qui revient au POS.
Par coordination toujours avec son argumentation présentée tout à l'heure sur
un amendement également défendu par M. Lassourd et ayant tout à fait le même
esprit, il est également défavorable au sous-amendement n° 223.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 223, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 86, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 20
quinquies
est adopté.)
Article 20 sexies
M. le président.
« Art. 20
sexies
. - Le II de l'article 57 de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune :
« Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des
collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait d'une commune
d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération ou à
un établissement public de coopération intercommunale qui a décidé de se
transformer en communauté d'agglomération.
« En cas de refus du conseil communautaire, ce retrait peut être autorisé par
le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du
même code. »
Par amendement n° 87, par M. Althapé au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article, qui assouplit les conditions d'adhésion d'une
commune à une communauté d'agglomération quand cette commune était
antérieurement membre d'une communauté de ville, a été supprimé par le Sénat en
première lecture.
Je vous rappelle que l'Assemblée nationale en a rétabli le texte dans une
rédaction résultant d'un amendement de M. Pierre Cohen. Elle prévoit qu'une
commune peut se retirer d'une communauté de ville pour adhérer à une communauté
d'agglomération sous réserve de l'autorisation du préfet délivrée après avis de
la commission départementale de la coopération intercommunale.
La commission vous propose de maintenir la suppression de cet article, qui
constitue un « cavalier législatif ». Elle constate, au surplus, qu'il est pour
le moins paradoxal de viser dans son dernier alinéa le « représentant de l'Etat
dans le département », alors que l'Assemblée nationale a choisi de faire
référence au « préfet » dans le reste du texte soumis au Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Dont acte pour l'incohérence rédactionnelle, mais
sagesse sur le fond.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
sexies
est supprimé.
Article 20 septies A
M. le président.
« Art. 20
septies
A. - Il est inséré, après l'article L. 146-6 du code
de l'urbanisme, un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 146-6-1
. - Afin de réduire les conséquences sur une plage et
les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur
ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une
commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération
intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la commission des sites.
« Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa
et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à
titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des
équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent
mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de
nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de
l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Article 20 septies
M. le président.
« Art. 20
septies
. - Les dispositions des articles 2 à 5 et 18
entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard un an après la publication de la présente loi. »
Par amendement n° 296, le Gouvernement propose de compléter cet article par
une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 20
ter
entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'article 20
ter
prévoit que les décisions de
la juridiction administrative statuant en matière d'urbanisme devront répondre
à l'ensemble des moyens de la requête qui seraient susceptibles de fonder
l'annulation de la décision attaquée. Cette disposition vise à prévenir la
multiplication de contentieux successifs sur un même dossier.
Toutefois, si cet article entre en vigueur immédiatement à la date de
publication de la loi, les formations de jugement n'auront pas le temps
matériel d'en tenir compte pour rédiger les décisions qu'elles seront amenées à
prendre les jours suivant l'entrée en vigueur de la loi. Il est donc proposé de
préciser que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'un mois après la
publication de la loi, dans un souci de sécurité juridique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission n'a pas été sollicitée, mais à titre personnel,
je suis favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 296.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20
septies,
ainsi modifié.
(L'article 20
septies
est adopté.)
Article 20 octies
M. le président.
« Art. 20
octies
. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du
code de l'urbanisme, après les mots : "ouverts au public", sont insérés les
mots : "pour la promenade et la randonnée". » -
(Adopté.)
Article 20 nonies
M. le président.
L'article 20
nonies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 88, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : "forêts, parcs", sont insérés les mots : "et
herbiers marins de posidonies et de cymodocées". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je vous rappelle que le Sénat avait adopté, en première
lecture, cet article 20
nonies,
qui tend à permettre de classer en «
espaces boisés », afin de les protéger, les herbiers marins de posidonies et de
cymodocées.
L'Assemblée nationale, qui n'a pas été convaincue, a supprimé cet article que
nous vous demandons de rétablir, car, nous, nous le sommes toujours autant !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il ne semble pas au Gouvernement que la procédure de
classement applicable aux espaces boisés soit adaptée à la préservation des
essences marines citées par M. le rapporteur. Pour cette raison, le
Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
nonies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 20 decies
M. le président.
L'article 20
decies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 89, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 160-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 160-6-2
. - Les dispositions des articles L. 160-6 et L.
160-6-1 sont applicables aux plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure
à 1 000 hectares.
« II. - L'accroissement de charges résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, tend à
rendre applicable aux lacs de plus de 1 000 hectares la servitude longitudinale
au rivage et la servitude perpendiculaire qui existent le long des rivages
maritimes.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que je vous demande de
rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il semble au Gouvernement que l'institution d'une
servitude de passage au bord des plans d'eau intérieurs autour desquels un
sentier des douaniers n'existe pas pourrait provoquer, en bien des cas, des
difficultés pratiques importantes. C'est pourquoi il n'est pas favorable à
l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89.
M. Pierre Hérisson.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
J'avais imaginé que la solidarité des lacs alpins pouvait s'exprimer sur cet
amendement que j'ai défendu en première lecture, d'autant que, même si la mise
en oeuvre de ce texte pose un certain nombre de problèmes - je suis d'accord
avec vous - le principe d'accessibilité, d'ouverture au public et de
circulation sur les berges et sur les rives des lacs alpins me paraît être
important.
Je le dis avec détermination, même si mon propos, à l'approche des élections
municipales - je suis maire d'une commune riveraine des bords du lac d'Annecy
-, n'est pas forcément une démonstration électorale ou électoraliste !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20
decies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 332-11-1
. - Le conseil municipal peut instituer une
participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des
réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
« Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux
pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la
réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et
d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains
nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient
d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingt mètres
de la voie.
« La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le
programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en
application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble
créé en application de l'article L. 332-9.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de
l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la
participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et
pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des
propriétaires riverains.
«
Art. L. 332-11-2
. -
Non modifié
» ;
« 2° Le
d
du 2° de l'article L. 332-6-1 est ainsi rédigé :
«
d)
La participation au financement des voies nouvelles et réseaux
prévue à l'article L. 332-11-1. »
« 3° Le
a
et la
b
du 1° et le
b
du 2° de l'article L.
332-6-1 sont abrogés.
« Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de
densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité
intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 22. »
Par amendement n° 237, Mme Bardou propose de compléter le second alinéa du 2°
de cet article par les mots : « ou la participation demandée pour la
réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux
concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation
de l'opération. »
Cet amendement est-il maintenu ?...
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 192 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 217 est déposé par M. Hérisson.
L'amendement n° 242 rectifié est présenté par MM. Bimbenet, de Montesquiou et
Joly.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa du 3° de l'article 21, à supprimer
les mots : « et le b du 2° ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
192.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un simple amendement de coordination
qu'impose le maintien du régime de la participation pour non-réalisation
d'aires de stationnement qui a été adopté à l'article 20 du projet de loi.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 217.
M. Pierre Hérisson.
Il est évidemment identique à l'amendement précédent. Je rappelle que nous
avions eu une première lecture particulièrement satisfaisante et qu'il serait
souhaitable de s'y tenir.
M. le président.
La parole est à M. Bimbenet, pour défendre l'amendement n° 242 rectifié.
M. Jacques Bimbenet.
Je considère qu'il a été défendu, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 192, 217 et 242 rectifié,
acceptés par la commission.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22 (pour coordination)
M. le président.
« Art. 22. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé : "Surface hors oeuvre des constructions".
« II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles
L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes
où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité.
Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation
au financement des voies nouvelles et réseaux définie par l'article L. 332-11-1
du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
« III. - L'article L. 112-7 devient l'article L. 112-1.
« a) Dans cet article, les mots : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils
définissent notamment" sont remplacés par les mots : "Des décrets en Conseil
d'Etat définissent" ;
« b) Après le premier alinéa de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces
de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de
l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes
handicapées. »
Par amendement n° 285, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du III de cet article, de remplacer la référence : « L. 112-1 »
par la référence : « L. 112-1-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il semble que l'article auquel il est fait référence
n'existe pas. Cette disposition pose donc un problème d'un point de vue
rédactionnel.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 285, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
M. le président.
« Art. 23. - Les 5° et 7° du tableau des valeurs forfaitaires figurant à
l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi rédigés :
CATÉGORIES |
PLANCHER
(en francs) |
---|---|
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette |
1 520 |
- de 81 à 170 mètres carrés | 2 215 |
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette |
1 070 |
- de 81 à 170 mètres carrés | 1 520 |
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés | 2 910 |
Par amendement n° 90, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article tend à alléger le montant de la taxe locale d'équipement, de la taxe locale pour le financement des CAUE, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement en Ile-de-France.
Considérant que cet allégement des taxes locales n'était pas compensé, le Sénat a supprimé cet article en première lecture.
L'Assemblée nationale en ayant rétabli le texte en nouvelle lecture, votre commission des affaires économiques vous propose d'adopter un amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère que, comparativement à l'habitat individuel, les logements collectifs sont surtaxés car, pour les mêmes réseaux, il y a beaucoup plus de logements desservis. Par conséquent, cette petite atténuation de la charge fiscale des constructeurs de logements en immeubles collectifs se justifie et le Gouvernement préfère la préserver en émettant un avis défavorable sur l'amendement n° 90.
M. Jean Delaneau. Sans la compenser !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.
Article 24
M. le président.
« Art. 24. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les
zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou
un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de
l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A
bis,
être
majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 francs par mètre carré,
pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est
pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains
à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire.
Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de
révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en
résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions
mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales. »
« II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de
l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des
impositions établies au titre de 2002. »
Par amendement n° 91, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article tend à permettre au conseil municipal de modifier
la valeur locative cadastrale des terrains constructibles d'une valeur
forfaitaire maximale de cinq francs au mètre carré.
Il a été supprimé en première lecture par le Sénat.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article en nouvelle lecture, la
commission des affaires économiques vous en demande la suppression.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il semble au Gouvernement juste que les collectivités
locales puissent, pour des terrains non bâtis mais à bâtir, dissuader des
rétentions excessives.
L'article 24 permet aux collectivités locales d'aller jusqu'à une évaluation
qui ne dépasse pas cinq francs par mètre carré. C'est un plafond qui semble
raisonnable, mais qui est tout de même un signe pour éviter ce gel quelquefois
abusif avec seulement une négligence ou une intention spéculative qui contrarie
beaucoup de projets communaux.
Le Gouvernement, qui est attaché à cette disposition, est défavorable à
l'amendement de suppression.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 24 est supprimé.
Article additionnel après l'article 24
Par amendement n° 247 rectifié, M. Plancade et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 24, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le II de l'article 57 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatif au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune :
« Jusqu'au 1er janvier 2002, le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du
code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de
retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération issue de la
transformation d'une communauté de villes pour adhérer à une autre communauté
d'agglomération ou à une communauté urbaine. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a donné aux communes la possibilité de se
retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en période
d'unification des taux de taxe professionnelle, sur autorisation du préfet,
après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La
loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a étendu cette possibilité aux communes
membres d'un district.
L'article a pour objet d'étendre cette disposition aux cas de retrait d'une
communauté de ville pour permettre à une commune d'adhérer à une communauté
d'agglomération, que ce retrait s'effectue selon la procédure de droit commun
ou par autorisation du préfet après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Le présent amendement a donc pour objet d'étendre cette disposition au cas de
retrait d'une communauté d'agglomération issue d'une communauté de ville
jusqu'au 1er janvier 2002 afin de permettre à une commune d'adhérer à une autre
communauté d'agglomération ou communauté urbaine.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je comprends le souci de notre collègue, concernant le
retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération, mais je pense qu'il
s'agit là d'un cavalier législatif. En conséquence, j'émets un avis
défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
En première lecture, le Gouvernement s'en était remis
à la sagesse du Sénat sur un amendement de même inspiration. Il confirme cette
position.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 247, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, par assis et
levé, l'amendement n'est pas adopté.)
Article 25
M. le président.
« Art. 25. - La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2. - Dispositions particulières à certaines agglomérations.
«
Art. L. 302-5. -
Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en
Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au
sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants,
et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au
1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En
sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre
d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et
qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou
une communauté de communes compétentes en matière de programme local de
l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
sont :
« 1° A
Supprimé
;
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à
compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L.
351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis
aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 41
ter
de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 2°
bis
à 2°
quater
Supprimés
;
« 3° à 5°
Non modifiés
;
« 6° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des
logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les
conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code
de la famille et de l'aide sociale ;
« 7°
Supprimé
;
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article
sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.
«
Art. L. 302-5-1
. - Dans les communes situées dans les agglomérations
visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou
gestionnaires de logements sociaux au sens de l'arti cle L. 302-5, sont tenues
de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par
commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au
1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la
production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application
d'une amende de 10 000 francs recouvrée comme en matière de taxe sur les
salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le
1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements
sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au
1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux
décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L.
302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier
alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
«
Art. L. 302-6
. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué
chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à
l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de
solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15
% des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 francs multipliés par la différence entre 20
% des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des
impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
précédente, comme il est dit à l'ar ticle L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le
compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à
l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est
supérieur à 5 000 francs l'année de la promulgation de la loi n° 00-0000 du 00
janvier 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce
prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la
différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411
du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la
commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 francs est actualisé chaque année suivante en fonction du
taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des
communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 25 000
francs.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune,
pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées
à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des
travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à
disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values
correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins values de cession est supérieur au
prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année
suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses
déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les
communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de
ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté
d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de
communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer
des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque
cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme
correspondante est versée à l'établissement public de coopération
intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et
effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux.
Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en
vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les
quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles,
des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public
foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la
commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
«
Art. L. 302-7
. - Le conseil municipal définit un objectif de
réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre
de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des
résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une
communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents en
matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la
mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part
de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de
réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la
communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux
dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au
prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-6, pour atteindre
20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces
dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises
à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements
sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de
réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de
manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences
principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les conditions
de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements
sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments
existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de
revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver
partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de
programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune
prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la
réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa
ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour
chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre
le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou le
cas échéant au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le
territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque
période triennale.
«
Art. L. 302-8
. - La collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat
établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier
sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est
communiqué au conseil départemental de l'habitat. Lorsque les engagements
figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus, ou lorsque,
à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs
sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 n'a
pas été atteint, le préfet, après avis du conseil départemental de l'habitat,
constate la carence de la commune par arrêté motivé.
« A compter de cet arrêté, le prélèvement résultant de l'application de
l'article L. 302-6 est doublé, sans pouvoir excéder 10 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.
« A compter de ce même arrêté, aucun agrément de bureaux prévu à l'article L.
510-1 du code de l'urbanisme ne peut plus être accordé.
«
Art. L. 302-9
. - Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté
préfectoral prévu par l'article L. 302-8, le préfet peut passer dans un délai
n'excédant pas un an, en concertation avec le conseil départemental de
l'habitat, une convention avec un organisme pour la construction ou
l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux, en vue de réaliser les
objectifs fixés au premier alinéa de l'article L. 302-7.
« Lorsque l'Etat verse à ces opérations une subvention foncière, une dépense
égale est mise à la charge de la commune.
«
Art. L. 302-10
. -
Non modifié.
»
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, cet article 25 a un grand mérite : il ne se contente pas
seulement d'évoquer la mixité sociale, il prévoit également les mesures
concrètes permettant de la réaliser en fixant un objectif de 20 % de logements
sociaux dans toutes les communes importantes, y compris, grâce à une précision
apportée en première lecture, dans les arrondissements de Paris, Lyon et
Marseille.
Je constate qu'une grande majorité des habitants de ma ville, Paris, approuve
une telle mesure. Cela peut paraître paradoxal. En fait, cela montre que tout
combat contre la mixité sociale est un combat d'arrière-garde. C'est, en tout
cas, un combat très dangereux.
A Paris, depuis de trop nombreuses années, nous connaissons l'inverse de la
mixité sociale. Les politiques qui ont été menées jusqu'à présent ont consisté
à éloigner de la capitale les familles appartenant aux catégories populaires
et/ou à les concentrer dans certains quartiers ; d'où des déséquilibres énormes
en termes de logements sociaux à la fois entre Paris et certaines banlieues et
entre arrondissements.
Ainsi, le taux de logements sociaux est estimé à près de 40 % dans le XVIIIe
arrondissement et à 0 % dans le VIIe arrondissement. C'est peut-être un exemple
extrême, mais c'est une réalité !
Ce déséquilibre ne fait que prolonger celui qu'engendre la construction, par
la ville de Paris, de grandes cités en banlieue. Ainsi la capitale voit-elle
partir les populations les plus modestes, sans que les responsables parisiens
s'inquiètent du sort de ces communes de la périphérie auxquelles on a voulu
imposer le statut de ville-dortoir.
Pour appliquer ce nouveau dispositif des 20 % - car il finira par être adopté,
malgré l'opposition de certains - tous les acteurs devront faire des efforts
importants.
Pour ce qui concerne Paris, il s'agit de ne pas rater l'occasion de faire de
la mixité sociale une réalité. Des instruments existent pour cela : je pense
notamment à la convention cadre sur le logement que j'avais évoquée lors de la
première lecture.
Cette convention cadre prévoit notamment que, s'agissant des terrains publics,
à Paris, « des protocoles tripartites entre l'Etat, la ville et le propriétaire
actuel seront recherchés afin de définir, en fonction de leur localisation et
de leur environnement, les objectifs de production de logements sociaux ». Or
je constate aujourd'hui que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'AP-HP,
pour ne parler que d'elle, dont le domaine approche les 133 hectares, est en
train de vendre une partie de ses terrains, en particulier ceux des hôpitaux
Laennec, Boucicaut et Broussais, qui se trouveront vacants du fait des
restructurations hospitalières - que, pour ma part, je déplore - pour les
livrer à la spéculation immobilière. Cela concernerait en tout 110 000 mètres
carrés.
Paris a au contraire de très importants besoins collectifs à satisfaire, que
ce soit en termes de mixité sociale dans l'habitat ou en matière d'équipements
publics. D'ailleurs, le personnel de l'AP-HP - mais aussi bien d'autres
catégories de salariés - sont demandeurs de logements. Sur 2 479 demandes de
logements, 1 481 concernent Paris
intra muros.
Au lieu de satisfaire ces demandes, le service public fait sortir des terrains
du domaine public ses terrains pour laisser la COGEDIM établir à la place de
l'hôpital Laennec un énième hôtel de luxe et des logements de standing.
Seulement cinquante PLI et dix ateliers-logements d'artistes, financés en
partie par des prêts locatifs d'utilité sociale, y seraient prévus, ainsi que,
peut-être, une crèche.
Sans me faire le chantre du « tout-logement social », je pense que ce n'est
pas avec de tels projets que nous satisferons les besoins de mixité sociale
d'un arrondissement qui n'en compte aucun !
L'échéance de cette vente est fixée au vendredi 20 octobre, date à laquelle le
conseil d'administration de l'AP-HP votera à ce sujet. Les élus communistes de
Paris sont intervenus à maintes reprises, notamment auprès de M. le Premier
ministre, pour arrêter cette procédure. Nos représentants au conseil
d'administration de l'AP-HP déposeront une motion en ce sens et j'espère qu'ils
seront entendus, notamment par les représentants de la gauche qui seront
présents.
L'Etat ne peut rester spectateur face à l'application de solutions
technocratiques et à courte vue financière. Il doit prendre ses
responsabilités. Cela paraît d'autant plus nécessaire que l'autofinancement du
nouvel hôpital Georges-Pompidou, demandé en 1992 par le ministre de la santé de
l'époque, est pour beaucoup dans la situation actuelle. Les élus communistes
avaient d'ailleurs souligné les dangers d'une telle politique, dont on voit les
conséquences malheureuses aujourd'hui puisque l'AP-HP est mise en demeure de
payer l'hôpital Georges-Pompidou en aliénant une part du domaine public.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir en faveur d'un
arrêt de toute rétrocession de terrains publics, notamment ceux de l'AP-HP, qui
alimenterait la spéculation immobilière, et en faveur également d'une
concertation entre l'AP-HP, les représentants du Gouvernement, de la région et
de la ville de Paris, afin d'envisager les différentes pistes envisageables
pour la mise en valeur de ces espaces au service de la collectivité.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
Monsieur le ministre, toutes les avancées réalisées par le Sénat lors de la
première lecture permettaient un compromis législatif auquel votre majorité à
l'Assemblée nationale aurait pu se rallier si elle avait une vision plus
constructive et moins partisane de la mixité sociale. Elles n'ont
malheureusement pas trouvé grâce à ses yeux.
Ainsi, le texte que nous examinons ce soir se trouve entaché des mêmes erreurs
que celles que nous dénoncions en mai dernier.
Il est regrettable, on vous l'a déjà dit, que vous ayez déclaré l'urgence sur
ce texte, car vous nous privez de ce fait de toute possibilité de dialogue et
de concertation avec nos collègues députés, de tout possibilité d'échanges.
Ceux-ci nous auraient peut-être permis d'aboutir à un certain consensus,
notamment sur cet article 25, très important et même qualifié d'emblématique
par certains.
Je me dois de réitérer mes mises en garde sur votre vision de la mixité
sociale, en espérant que je saurai vous persuader de leur pertinence.
Comme nous vous l'avions déjà signalé en première lecture, ce n'est pas
l'objectif de cet article que nous récusons. Bien au contraire ! Nous y
souscrivons pleinement, comme tous les élus qui doivent gérer des communes et
pour qui la mixité sociale est bien une préoccupation de tous les jours.
En revanche, nous désapprouvons la méthode que vous retenez pour y
parvenir.
En premier lieu, les dispositions qui ont été restaurées à l'Assemblée
nationale avec votre accord recentralisent totalement les compétences ainsi que
les responsabilités, celles-ci étant qui sont rendues au préfet.
Ainsi portent-elles atteinte, cela a été souligné à plusieurs reprises, à
l'autonomie des collectivités locales qui, aux termes de l'article 72 de la
Constitution, sont censées s'administrer librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi.
Je pense notamment au pouvoir de substitution dont le préfet est investi et
qui lui permet, lorsqu'il constate la carence d'une commune, de faire
construire des logements sociaux en lieu et place de cette dernière.
Pensez-vous réellement que les élus, que vous vous êtes bien gardé de
consulter, vont admettre sans sourciller ce mécanisme coercitif ?
En second lieu, vous imposez autoritairement et uniformément un quota de 20 %
de logements sociaux à toutes les communes de plus de 1 500 habitants en
Ile-de-France et de plus de 3 500 habitants en province. Mais cette vision de
la mixité sociale est rigide et centralisatrice.
En effet, vous ne tenez pas compte de la situation particulière de chaque
commune, notamment de leurs marges financières ou encore de la disponibilité
foncière sur leur territoire. J'avais pris l'exemple de ma commune, dont tout
le territoire est couvert par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ; il n'y aura qu'une solution : démolir et construire en hauteur
!
L'autre source de mon incompréhension tient à ce que ce quota de 20 % est
apprécié à l'échelon communal et non intercommunal. Quelle ironie !
En première lecture, nous vous avions proposé que le dispositif des 20 %
respecte les périmètres des structures intercommunales existantes, notamment
celles qui ont été mises en place en application de la loi du 12 juillet 1999
relative au renforcement de l'intercommunalité. Cela aurait permis de prendre
en considération les communes qui se sont engagées dans la réalisation de
programmes du type PLH et donc d'apprécier la réalité des efforts réalisés en
faveur du logement social dans le cadre de ce nouveau périmètre
intercommunal.
Mais, là encore, vous avez écarté nos propositions.
Par ailleurs, vous ne m'empêcherez pas de penser que les mesures que vous nous
proposez aujourd'hui vont contribuer à une densification urbaine qui est en
totale contradiction avec les aspirations des Français.
Ces derniers, et vous le savez tout comme moi, aspirent à une urbanisation
harmonieuse et protectrice de l'environnement, et ils espèrent accéder un jour
à la propriété, ce que vous ne semblez pas pouvoir admettre, au nom d'un
principe abstrait de mixité sociale.
Vous avez en effet une conception assez réductrice de l'habitat, qui semble
vouloir confiner les Français dans le seul logement locatif social au motif que
les deux tiers d'entre eux y seraient éligibles au regard de leurs
ressources.
Or nos compatriotes, s'ils admettent que leur passage dans un logement locatif
social fait partie de leur parcours résidentiel, comptent bien un jour accéder
à la propriété et, de surcroît, dans un logement individuel.
Enfin, votre définition du logement social est bien trop limitative. Elle se
réduit à du « tout-HLM ».
Je vous le répète, je ne peux partager cette idée que vous vous faites du
logement social. Ce qui compte, en réalité, ce ne sont pas les murs ; c'est
l'accueil et le maintien dans une commune de ménages modestes, qu'ils soient
propriétaires ou locataires, qu'ils soient logés dans le parc HLM ou dans le
parc privé.
M. le président.
Sur l'article 25, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 302-5 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 92, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
remplacer le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont
la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou
d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de
programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à
vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 %
des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la
population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 15 000 habitants et dans lesquelles le nombre de
logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année
moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre
d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux
derniers recensements de la population.
« Le communes faisant partie d'un parc naturel régional ne sont pas soumises
aux dispositions de la présente section. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer une
longue argumentation : chacun connaît la position de la majorité sénatoriale.
Il s'agit, à travers l'article 25, de privilégier les périmètres de structures
intercommunales lorsque de telles structures ont été mises en place. Il s'agit
aussi du rétablissement de l'exception concernant les communautés intégrées
dans un parc naturel régional.
Nous proposons, bien entendu, le retour au texte voté par le Sénat en première
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville.
Monsieur le président, mesdames, messieurs
les sénateurs, avant de donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement, je
souhaite revenir sur les trois points faisant apparaître le plus nettement,
s'agissant de l'article 25, les différences entre les propositions qui ont été
faites par le Sénat et celles du Gouvernement.
Concernant, d'abord, le calcul des 20 % à l'échelle de l'agglomération, je
dirai que cette proposition vide le texte de toute substance puisque la plupart
des agglomérations se situent au-dessus de ce seuil de 20 %. En effet, la
volonté du Gouvernement est de rééquilibrer la présence des logements sociaux
entre les différentes communes qui composent une agglomération.
C'est évidemment là un point essentiel.
A suivre la proposition sénatoriale, un certain nombre de grandes
agglomérations sortiraient de l'application de la loi : Angoulême, Avignon,
Chambéry, Chartres, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mulhouse, Nancy,
Orléans, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Troyes.
Voilà quelques jours, j'étais en compagnie du maire de Lyon, président de
l'agglomération, qui n'est pas un membre de la majorité gouvernementale.
M. Patrick Lassourd.
Il n'en est pas loin !
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Il m'expliquait néanmoins sa volonté de rééquilibrer
cette agglomération en termes de logement social pour en finir avec la
séparation entre l'est et l'ouest lyonnais.
Le deuxième point que je souhaite évoquer et sur lequel je ne reviendrai pas
au cours de la soiriée, c'est la définition du logement social.
Vous avez eu la volonté d'inclure dans les 20 % de logements sociaux
l'accession à la propriété, le logement privé locatif. Le Gouvernement, lui, ne
souhaite pas intervenir sur les 80 % de logements restants. Il entend
intervenir sur ces 20 % de logements qui permettent d'accueillir non seulement
les personnes les plus défavorisées de notre société, mais aussi le jeune qui
quitte sa famille et cherche un logement ou celui ou celle qui, au cours de son
parcours de vie, connaîtrait une difficulté et aurait besoin de recourir à ce
type de logement.
Le troisième point que j'aborderai et sur lequel je ne reviendrai pas non plus
au cours de la soirée, c'est la possibilité qui est donnée au préfet de faire
appliquer cette loi.
Comme nous avons eu l'occasion de le constater, notamment à travers la LOV,
précédemment proposée, et qui a été modifiée à diverses reprises, un certain
nombre de communes continuent d'avoir une position très égoïste par rapport au
logement social. Compte tenu des difficultés que cela pose aux villes qui
entourent ces cités, il est indispensable que le préfet, en dernier ressort,
ait la possibilité de faire appliquer cette loi.
Pour toutes ces raisons, je m'opposerai à de nombreux amendements proposés par
M. le rapporteur, afin de revenir à l'esprit du texte présenté par le
Gouvernement.
S'agissant du présent amendement, j'émets un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 92.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Nous sommes effectivement au coeur du problème. Il est incohérent de prendre
comme base de calcul les agglomérations au sens INSEE. Monsieur le ministre,
vous avez cité quelques exemples d'agglomérations qui, si on prend comme base
les communautés d'agglomération au sens de la loi Chevènement, seraient exclues
du dispositif. Pour ma part, je prendrai un autre exemple : Rennes, que vous
connaissez puisque vous y êtes venu voilà quelques mois. La communauté
d'agglomération compte trente-six communes. Or seraient concernées par la loi
huit communes parmi ces trente-six. Dans une communauté d'agglomération au sens
de la loi Chevènement, qui a pris la compétence « habitat » - et chacun sait
que, dans les agglomérations urbaines, cette compétence est importante et vécue
d'une façon dynamique - comment voulez-vous qu'une règle concerne huit communes
et pas les autres ? Cela ne me paraît pas convenable.
Si on retenait les communautés d'agglomération, elles seraient toutes
au-dessus de 20 %, avez-vous dit. C'est faux ! Certes, des agglomérations se
situent au-dessus de ce seuil, mais d'autres sont en dessous.
Il s'agit donc d'une incohérence. Actuellement, il existe un vent
d'intercommunalité dynamique. Or vous êtes en train de mettre un ver dans le
fruit.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous
l'avons dit lorsque nous avons entamé la nouvelle lecture de ce texte, nous ne
souhaitons pas faire durer la discussion inutilement, d'autant que très peu de
nouvelles propositions nous sont faites. Nous avons déjà dit ce que nous avions
à dire.
Néanmoins, l'article 25 est un article important. La majorité sénatoriale ne
veut pas mettre en oeuvre la mixité sociale dans l'habitat de nos villes et de
nos quartiers. Un amendement de suppression aurait eu le mérite d'être plus
clair et, au fond, plus conforme à la position qui est véritablement la vôtre
dans ce débat.
Tous les prétextes les plus fallacieux et les plus inacceptables sont mis en
avant. Vous faites croire que l'on reconstruira les barres d'HLM des années
soixante, alors que, vous le savez fort bien, la production d'HLM est une
production de qualité, de petites unités qui s'insèrent dans son environnement,
et notamment dans les centres-villes, pour peu que l'on veuille s'en donner la
peine. Vous faites croire que la production privée est menacée. Mais qui a mis
en oeuvre un système d'aide à l'investissement locatif pour loger les ménages
disposant de revenus moyens ? Qui a pérennisé le prêt à taux zéro et mis en
place un système de sécurisation à l'accession à la propriété ?
M. Patrick Lassourd.
Qui l'a inventé ?
M. Jacques Bellanger.
Qui a baissé le taux de TVA sur les travaux, les droits de mutation ? Qui a
engagé la suppression progressive du droit au bail ? Le gouvernement de Lionel
Jospin, soutenu par les parlementaires socialistes et la gauche !
M. Hilaire Flandre.
C'est parce qu'ils avaient répandu la misère !
M. Jacques Bellanger.
Le secteur de l'immobilier ne s'est d'ailleurs jamais aussi bien porté ! Vous
faites croire que l'on va raser des pavillons pour construire des HLM. Or rien
de tel n'est prévu, et vous le savez bien.
Vous omettez aussi de dire que le dispositif est étalé dans le temps et que le
projet de loi donne aux communes qui n'ont pas de logements sociaux vingt ans
pour atteindre l'objectif. C'est, je crois, un délai tout à fait
raisonnable.
Vous allez même jusqu'à en appeler à la Constitution : les libertés
communales, les principes de la décentralisation seraient bafoués. N'oubliez
pas que le droit au logement est aussi un droit constitutionnel !
L'amendement n° 92 illustre votre refus d'instaurer la mixité sociale dans
l'habitat, en dénaturant au fond le champ d'application du dispositif prévu à
l'article 25, et ce de manière inacceptable.
Pour calculer le nombre de logements sociaux manquants, vous retenez comme
critère territorial non la commune, qui est l'échelon pertinent, mais le
périmètre des EPCI à fiscalité propre ou le périmètre d'une agglomération au
sens INSEE lorsqu'il n'y a pas d'EPCI. Vous justifiez votre démarche en
considérant qu'elle constitue une incitation forte en faveur de
l'intercommunalité. Dès lors, une question se pose : l'objet de l'article 25
est-il de favoriser l'intercommunalité ? Est-ce sa finalité ultime ?
Il ne faut pas se tromper de priorités. L'objet de l'article 25 est avant tout
de réaliser des logements sociaux là où ils font défaut. La comptabilisation
des logements sociaux ne peut donc se faire qu'à l'échelon communal, faute de
quoi les déséquilibres internes aux villes, mais aussi internes aux
agglomérations en matière d'habitat perdureront, par exemple, entre l'est et
l'ouest de l'agglomération lyonnaise, entre le nord et l'ouest de Paris. Or,
avec votre dispostif, comme nous l'a déjà indiqué M. le ministre délégué à la
ville en première lecture et à nouveau aujourd'hui, des agglomérations
importantes comme celles de Lyon, de Lille et de Strasbourg ne seraient plus
concernées.
Une question alors s'impose : finalement, combien de communes seront
concernées ? Très peu, voire aucune. Combien de logements sociaux seront ainsi
créés au regard des besoins estimés à 450 000 ? Très peu sans nul doute,
d'autant que, dans un autre amendement, vous dénaturez cette notion. La
ségrégation sociale dans les villes aura-t-elle reculé grâce à vos propositions
? Je ne le crois pas.
Dans ces conditions, le groupe socialiste votera contre cet amendement visant
à rétablir votre texte de première lecture et contre les suivants.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 280, le Gouvernement propose, à la fin du deuxième alinéa du
texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « en application des
articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement » par les mots : «
en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement
».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Il s'agit d'un amendement de cohérence. Mon collègue
Louis Besson a eu l'occasion de s'exprimer tout à l'heure à cet égard.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 93, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « locatifs
sociaux » par les mots : « à vocation sociale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de prendre en compte la nécessaire diversification
du logement social afin de trouver des solutions pragmatiques et d'assurer une
réelle mixité sociale. Cet amendement vise à rétablir le texte qui a été adopté
par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
La notion de logement à vocation sociale est trop
imprécise.
M. Patrick Lassourd.
Au contraire, elle est très précise !
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 193, le Gouvernement propose, dans le 1° du texte présenté
par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « acquis ou améliorés » par les mots : «
ou acquis et améliorés ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Il s'agit d'une correction rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 94, M. Althapé, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le sixième alinéa (2°) du texte présenté par
l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation.
« 2°. - Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à
l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
»
II. - En conséquence, de supprimer les 4° et 5° du texte présenté par cet
article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel de synthèse, assorti
d'une coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 220, M. Franchis propose, après le sixième alinéa (2°) du
texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les logements HLM vendus par des organismes d'habitations à loyer
modéré à leurs locataires en application des lois du 10 juillet 1964 et du 23
décembre 1986 ; »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Il s'agit de prendre en considération les logements HLM vendus par les
organismes à leurs locataires. On peut craindre qu'en ne retenant pas
explicitement ces logements, vendus conformément aux dispositions prévues à cet
effet, dans le quota de 20 % de logements sociaux, les maires, pour ne pas
pénaliser leur commune, ne s'opposent aux ventes desdits logements au détriment
des locataires qui souhaiteraient devenir propriétaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait partiellement par l'amendement
n° 99 de la commission, qui prend en compte tous les logements sociaux vendus
par les organismes d'HLM pendant les cinq ans suivant la vente. Au-delà, le
caractère social de l'acquéreur reste plus difficile à prouver. Aussi, je
demande à notre collègue de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Franchis, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis.
J'entends bien les arguments de M. le rapporteur. Il reste à savoir si
l'amendement auquel il se réfère est susceptible d'être adopté. S'il l'était,
je pourrais retirer mon amendement, même si celui-ci n'est que partiellement
satisfait puisque la durée prise en considération est seulement de cinq ans.
C'est pourquoi je demande la réserve de mon amendement jusqu'après l'examen de
l'amendement n° 99.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je consulte le Sénat sur cette demande de réserve, acceptée par la commission
et par le Gouvernement.
Il n'y a pas d'opposition !...
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 95, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le 2°
bis
du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :
« 2°
bis. -
Les logements en accession sociale à la propriété pendant
les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant
bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à
taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % ou de 75 %. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, de revenir au texte qui a été adopté
par le Sénat en première lecture. Les conditions de ressources posées pour
bénéficier d'un PAP ou d'un différé de remboursement de 100 % ou de 75 % sur un
prêt à taux zéro justifient le caractère social, voire très social, de ce mode
d'accession à la propriété, qui doit être pris en compte pour le seuil des 20 %
de logements sociaux afin d'encourager la diversification des programmes de
logements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement ne souhaite pas prendre en compte les
logements en accession sociale au titre d'un dispositif ayant pour objet
d'accroître l'offre locative sociale répartie sur l'ensemble du territoire. Il
émet donc un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 95.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Nous aborderons tout à l'heure le problème des sanctions pour les communes qui
n'atteignent pas le quota de 20 % de logements sociaux. Nous souhaitons insérer
dans la liste des logements sociaux les logements d'accession sociale à la
propriété, notamment pour les accédants les plus modestes puisqu'ils
bénéficient d'un différé de remboursement de 100 % ou de 75 %. A cet égard, il
faut tout de même savoir - et vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre -,
que les collectivités ayant permis ce genre d'accession ont fait des efforts
financiers considérables afin que le coût final pour l'accédant, terrain et
maison ou appartement, soit compatible avec des revenus modestes.
C'est pourquoi il nous semble tout à fait légitime de faire figurer dans la
liste des logements sociaux ce genre d'accession sociale à la propriété, sinon
vous sanctionnerez tout à l'heure des communes qui auront fait des efforts
financiers très importants.
(M. Serge Franchis applaudit.)
M. Paul Blanc.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 96, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le 2°
ter
du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :
« 2°
ter. -
Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire
lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements
locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où
la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant ; dans les
communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés
par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs
définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, de revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture, afin de prendre en compte les spécificités de certaines
communes en matière de surcharge foncière, ou encore pour inciter à la
réalisation de programmes collectifs de logements sociaux intégrant toutes les
catégories de logements sociaux possibles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
le neuvième alinéa (6°) du texte présenté par
l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de
l'habitation par une phrase ainsi rédigée.
« Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit des logements-foyers ainsi que des centres
d'hébergement et de réinsertion qui sont désormais pris en compte dans le
calcul des 20 % de logements sociaux dès lors qu'ils sont conventionnés. Il est
important de préciser au niveau réglementaire le mode de décompte des lits
répertoriés dans ce type d'établissement afin d'éviter que chaque lit ou place
ne puisse être comptabilisé comme un logement à part entière.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 97.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Je tiens à remercier M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement, que le
groupe socialiste votera. Je salue d'ailleurs l'entrée de M. Althapé dans la
majorité plurielle par la présentation de l'amendement de Mme Aubry !
(Sourires.)
M. Patrick Lassourd.
Cela ne va pas durer !
M. le président.
Tout le monde peut avoir un
scoop ! (Sourires.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je signale à mon collègue que, dès le prochain amendement, je
serai sorti de la majorité plurielle !
(Rires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 98, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le 7° du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :
« 7° - Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires
sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à en revenir au texte adopté par le Sénat
lors de la première lecture pour la prise en compte dans le décompte des
logements sociaux du logement social de fait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Tous les bons moments ont une fin, monsieur le
rapporteur !
(Sourires.)
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 98.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.
Mme Odette Terrade.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Jacques Bellanger.
Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 99, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
remplacer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou
acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration
sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre
total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article
sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout
ou partie de logements sociaux existants, intervenue dans les cinq années
précédant la publication de la loi n° du relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, en vue d'une mutation en accession à la propriété au
bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques et conduisant à leur
sortie du patrimoine relevant du secteur d'habitation à loyer modéré, la
commune ou le groupement considéré conserve le bénéfice desdits logements dans
le calcul du taux de 20 %. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement, qui tend à un retour au texte adopté par le
Sénat lors de la première lecture, a deux objectifs : d'une part, la prise en
compte dans le décompte des 20 % du caractère très social des logements
locatifs financés par un PLA-TS ou d'intégration, en les affectant d'un
coefficient de majoration de deux, et, d'autre part, le maintien dans le
décompte des communes pendant une durée de cinq ans des logements sociaux
vendus dans le cadre d'une accession à la propriété.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 220, qui a été précédemment réservé.
M. Serge Franchis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 220 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 302-5 du code de
la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 302-5-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 286, M. Althapé, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article
L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer le mot :
« préfet », par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
II. - En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, de remplacer le mot : «
préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'appellation « représentant de l'Etat dans le département »
est commune à l'ensemble des codes depuis la publication du code général des
collectivités territoriales. Le nouveau code de la santé publique qui vient
d'être publié fait d'ailleurs application de cette règle.
L'Assemblée nationale ayant omis de rétablir le mot : « préfet » à certains
endroits du texte, l'ensemble ne me paraît pas très cohérent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 286, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 100, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5-1
du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « à
chaque commune visée ci-dessus » par les mots : « à chaque commune visée à
l'article L. 302-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous
réserve de remplacer les mots « à chaque commune visée ci-dessus » par les mots
: « à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5 ».
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre
?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
J'y suis favorable, et je rectifie l'amendement n° 100 en ce
sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Althapé,
au nom de la commission, et tendant, dans le troisième alinéa du texte présenté
par l'article 25 pour l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de
l'habitation, à remplacer les mots : « à chaque commune visée ci-dessus » par
les mots : « à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 302-5-1 du code
de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 302-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 101, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code
de la construction et de l'habitation.
«
Art. L. 302-6 -
En fonction des orientations arrêtées par le schéma
de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le
programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme
local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un
objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou
des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au
nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat
qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de
réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements
sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences
principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir,
sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux
supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au
moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier
et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat
locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période
triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de
logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le
nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet
accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de
logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués
à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires
concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les
conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou
par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque
les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant
les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elle sont dues par
l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au
fonds d'aménagement urbain. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 224, présenté par MM.
Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours,
Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard,
Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard
Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont,
Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial, et tendant, dans la première phrase du
premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 101 pour l'article L. 302-6
du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « programme
local de l'habitat fixe, », à insérer les mots : « après délibération
concordante de leur organe délibérant respectif et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement tend à en revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture s'agissant des modalités de définition du contenu du
contrat d'objectifs, élément que nous avons déjà largement développé lors de la
lecture précédente.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 224.
M. Patrick Lassourd.
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir une délibération concordante des
organes délibérants, c'est-à-dire de l'EPCI et du conseil municipal de la
commune concernée, dans le cas d'un contrat d'objectifs qui prévoirait des
constructions de logements sociaux sur le territoire d'une agglomération pour
atteindre le taux de 20 %.
Il est indiqué, dans l'amendement n° 101 de la commission, qu'« il ne peut
prévoir, sans l'accord des communes concernées,... ». Chacun sait ce que cela
signifie ! Cela ne me semble pas assez fort. Il me paraît donc nécessaire
d'imposer une délibération concordante du conseil municipal de la commune et de
l'EPCI concernés, parce que cet EPCI va construire des logements sociaux sur
une commune. Or, il me semble tout de même invraisemblable que cela se fasse
sans une délibération officielle du conseil municipal concerné.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 224 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable : la remarque de notre collègue est
particulièrement pertinente.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 101 et sur le
sous-amendement n° 224 ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Comme le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°
101 de la commission, il est également défavorable au sous-amendement n° 224 de
M. Lassourd.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 224, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 101, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-6 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 102, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-7 du code
de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 302-7.
- A compter du 1er janvier 2002, une contribution est
versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles
qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L.
2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du
même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences
principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 francs multipliés par la différence
entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code
général des impôts et le nombre de logements sociaux existants dans le
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la
commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au
titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de
l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de
logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en
fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière
suivante : la contribution est égale à 800 francs pour toutes les communes dont
le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général
des collectivités territoriales est inférieur à 500 francs l'année de la
promulgation de la loi n° du précitée. La contribution n'est pas due
lorsqu'elle est inférieure à 50 000 francs.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou
provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des
collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par
la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des
participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values
correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou
provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes
d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des
réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un
programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle
est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en
vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de
renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à
la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune
pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus
des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la
contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, de revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture.
Cet amendement concerne la définition du mode de calcul de la contribution,
qui n'est pas forcément celle que vous avez soutenue, monsieur le ministre,
avec le versement de cette contribution à l'EPCI ou, à défaut, sur un compte
bloqué au bénéfice ultérieur de la commune.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 302-8 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 103, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-8 du code
de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 302-8.
- La collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat
établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat
d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de
mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat
qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire
départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain,
périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat
d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de
retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution
mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et
à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 302-9 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 104, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-9 du code de
la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit à nouveau de revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-9 du code de la
construction et de l'habitation est supprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 25 bis AA
M. le président.
« Art. 25
bis
AA. - La première phrase de l'article L. 302-4 du code de
la construction et de l'habitation est complétée par les mots : ", notamment
pour permettre, dans les communes visées à l'article L. 302-5, l'accroissement
net minimum du nombre de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de
l'article L. 302-7". » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 25 quater
M. le président.
Par amendement n° 225, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson,
Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth,
Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent,
d'insérer, après l'article 25
quater,
un article additionnel rédigé
comme suit :
« I. - L'article 990 E du code général des impôts est complété
in fine
par un alinéa rédigé comme suit :
« ... aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés par la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
»
« II. - Les pertes de ressources pour les collectivités locales sont
compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
« III - Les pertes de ressources pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je présente à nouveau cet amendement, que j'avais déjà déposé puis retiré en
première lecture.
Il vise à exonérer de façon permanente les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale, les CHRS, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles
possédés en France.
Lors de la première lecture, je vous avais dit, monsieur le ministre, que, fin
1999, au moment de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, cette
proposition avait reçu un avis défavorable du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie.
Vous nous avez déclaré, quant à vous, que cette proposition était déjà
satisfaite par les dispositions prévues à l'article 990 E du code général des
impôts. Je vous en avais alors demandé une confirmation écrite, n'ayant aucune
raison de vous croire plus ou moins que votre collègue des finances.
Je dépose donc à nouveau cet amendement. Si vous me faites la même réponse que
précédemment, je serai prêt à retirer cet amendement, à la condition que vous
m'adressiez une réponse écrite assurant effectivement que les CHRS sont
exonérés de la taxe foncière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le 6° de l'article 990 E du code général des impôts
prévoit que les organismes « à but non lucratif qui exercent une activité
désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui
établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits
immobiliers » ne sont pas assujettis à cette taxe. C'est le cas d'une partie
des CHRS. Mais il n'y a aucune raison que ceux qui ne sont pas à but non
lucratif soient exonérés de cette taxe.
Monsieur Lassourd, ainsi que vous le souhaitez, je vous enverrai une réponse
écrite pour confirmer mon propos. Mais je peux d'ores et déjà vous faire
parvenir la photocopie de l'article 990 E du code général des impôts, qui est
très clair sur le point que vous venez d'évoquer.
M. le président.
Monsieur Lassourd, l'amendement n° 225 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd.
Je le retire, compte tenu de la réponse de M. le ministre. Mais je souhaite
que son collègue des finances adopte la même position lorsque cette question
sera éventuellement soulevée une fois de plus lors de la discussion du projet
de loi de finances.
M. le président.
L'amendement n° 225 est retiré.
Articles 25 sexies, 25 septies et 26
M. le président.
« Art. 25
sexies
. - Après l'article L. 1523-4 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1523-5
. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des
avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les
financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants,
déterminés par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent
article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la
construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations
effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces
subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de
l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation,
accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de
l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque
cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au
plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en
contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des
constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être
inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix
de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L.
2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession
des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des
domaines.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions
passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses
nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard
des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code
est contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les
dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.
«
Art. L. 1523-6
. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
« Art. 25
septies
. - Le quatrième alinéa (3° ) de l'article L. 1525-3
du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ",
à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6". » -
(Adopté.)
« Art. 26. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
« 1° et 2°
Non modifiés
;
« 3° Dans l'article L. 5216-5, il est inséré un II
bis
ainsi rédigé
:
« II
bis.
- La communauté d'agglomération est titulaire du droit de
préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de
la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
« 3°
bis
L'article L. 5214-16 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans
ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le
conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat. » ;
« 4°
Non modifié
.
« II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux
communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même
loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés
d'agglomération dont la constitution, par création ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais
n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
« Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités
territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés
urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en
application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la
publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux
communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension des
compétences a été engagée, en application du III du même article, mais n'a pas
encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette
même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté
préfectoral à la date de publication de cette même loi.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de
transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne
détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les
compétences visées aux 2° et 3° ou au 4° du I du présent article, selon le cas,
la procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces
compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général
des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la
transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les
dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500
000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du
premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. » -
(Adopté.)
Article 26 bis
M. le président.
« Art. 26
bis.
- Le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code de
la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et
notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme
d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une association des
locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives
correspondant auxdits locaux. »
Par amendement n° 105, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article
L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer le mot :
« , éventuellement, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un retour au texte adopté par le
Sénat lors de la première lecture : s'il faut encourager la mise à disposition
de locaux par les organismes d'HLM pour les associations, celles-ci doivent au
minimum assurer le paiement des charges locatives. L'éventualité d'une mise à
disposition gratuite est source de dérive, je vous le rappelle, et il n'y a pas
de raison de faire supporter
in fine
ce coût de gestion par les autres
locataires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Il convient de laisser à l'appréciation des acteurs
locaux - le bailleur HLM, en concertation avec le préfet - le soin de
déterminer une politique de soutien aux associations visées, en considération
notamment des capacités financières de celles-ci.
Tout dernièrement, un conflit dans la ville de Saint-Denis a bien montré
qu'une telle marge de négociation était nécessaire pour parvenir à trouver une
proposition convenant à la fois au bailleur, au préfet et aux associations.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26
bis,
ainsi modifié.
(L'article 26
bis
est adopté.)
Article 27
M. le président.
« Art. 27. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le
f
de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
«
f)
Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une
opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9 du
même code. » ;
« 2° L'article L. 421-2-1 est complété par un
d
ainsi rédigé :
«
d)
Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral
mentionné à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9
du même code. » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 510-1, après les mots :
"politique de la ville" sont insérés les mots : "relatives notamment au
développement du logement social et de la mixité sociale". »
Par amendement n° 106, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer l'article 27 et donc à en
revenir au texte adopté par le Sénat lors de la première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27 est supprimé.
Article 28
M. le président.
« Art. 28. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Titre VII. - Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique.
«
Art. L. 271-1
. - Tout acte sous seing privé en vue de l'acquisition
ou la construction d'un immeuble d'habitation ou ayant cet objet, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation, tout contrat préliminaire de vente
d'immeuble à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ne
devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel
l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la
loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
« L'acte est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'acquéreur ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour
la détermination de la date de réception ou de remise. Le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa court à compter du lendemain de la première
présentation de cette lettre à l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de
rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme
authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet de l'acte
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être
signé pendant ce délai de sept jours.
« Le délai de rétractation et le délai de réflexion ne sont pas cumulatifs.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un
contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
«
Art. L. 271-2
. - Lors de la conclusion d'un acte mentionné à
l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel,
directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf
dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les
contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en
jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la
propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date
postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date
convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu
par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son
concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est
effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté
de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans
un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette
rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être
versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un
versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas
ci-dessus.
«
Art. L. 271-3 et L. 271-4
. -
Supprimés.
»
« II et III. -
Non modifiés.
« IV. -
Supprimé.
»
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements.
ARTICLE L. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 107 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par le I de cet article pour l'article
L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 271-1
. - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la
construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel
peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la
première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme
authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être
signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un
contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Initialement prévu par le projet de loi comme un mécanisme
protégeant les acquéreurs d'un logement ancien des éventuels abus commis par un
vendeur professionnel, l'Assemblée nationale avait souhaité, en première
lecture, étendre le dispositif du délai de rétractation à l'ensemble des
transactions portant sur des immeubles anciens.
Sur proposition de sa commission des lois, le Sénat avait exclu du champ
d'application de cet article les acquéreurs professionnels, et il avait prévu
que ce dispositif s'appliquait aux avant-contrats, qu'ils soient conclus sous
seing privé ou en la forme authentique.
Compte tenu des observations formulées par M. Alain Lambert, président de la
commission des finances du Sénat, s'agissant de la nature particulière des
actes dressés en la forme authentique, l'Assemblée nationale a instauré un
délai de réflexion de sept jours entre la notification d'un projet de contrat
ou d'avant-contrat de vente et la signature de cet acte authentique.
La commission des affaires économiques, partageant ce souci de prendre en
compte la spécificité des actes authentiques, vous propose une rédaction de
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui reprend
des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture tout
en revenant, dans un souci de clarté juridique, au texte du Sénat pour la
première partie du premier alinéa de l'article L. 271-1.
Il apparaît juridiquement plus concevable d'indiquer que l'acquéreur peut se
rétracter dans un délai de sept jours plutôt que de considérer que l'acte
devient définitif au terme de ce délai.
La commission vous propose également de ne pas retenir la mention du non-cumul
des délais introduite par l'Assemblée nationale, car elle apparaît redondante
avec l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 28 d'exercer le délai
de rétractation ou de réflexion lors de la signature de l'avant-contrat. En
effet, cette obligation de prévoir un délai de rétractation ou de réflexion, et
ce dès l'avant-contrat, supprime, en toute logique, l'éventualité d'un cumul
entre ces deux délais, qui sont exclusifs l'un de l'autre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur, l'objectif de protection de
l'acquéreur non professionnel d'un logement neuf ou ancien qui conclut un acte
sous seing privé ou en la forme authentique, est atteint : l'acquéreur
bénéficiera soit d'un délai de rétractation, soit d'un délai de réflexion.
Par ailleurs, le texte proposé précise que, lorsque le contrat constatant la
vente est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique
ou unilatérale, le délai de rétractation ou de réflexion s'applique à cet
avant-contrat ou à cette promesse.
Il n'est pas utile, en effet, de préciser que les délais de rétractation ou de
réflexion ne sont pas cumulatifs, le notaire, tenu au devoir de conseil, saura
le rappeler à l'acquéreur.
Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 108, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour
l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut
recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun
versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration
du délai de rétractation. Si les parties conviennent d'un versement à une date
postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date
convenue. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'une simplification rédactionnelle qui reprend
dans une large mesure le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 271-2 du
code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 271-3 ET L. 271-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Le texte proposé pour les articles L. 271-3 et L. 271-4 du code de la
construction et de l'habitation a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Par amendement n° 109, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rétablir le IV de l'article 28 dans la rédaction suivante :
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin
2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le texte du Sénat s'agissant de
l'affichage d'une date lisible par tous.
Compte tenu de l'allongement des délais d'examen du texte devant le Parlement,
il y a lieu de fixer cette date au 1er juin 2001 au lieu du 1er janvier, date
initialement proposée par le Sénat.
S'agissant des conditions d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il
convient de préciser que l'actuel délai de rétractation prévu par l'article 20
de la loi du 31 décembre 1989 demeure en vigueur jusqu'au 1er juin 2001, date à
laquelle le nouveau dispositif lui succédera.
S'agissant de l'acquisition dans l'ancien, l'acquéreur pourra bénéficier de ce
délai dans les conditions de l'article 28 s'il signe un avant-contrat ou un
contrat définitif après le 1er juin 2001. Pour un acte de vente définitif signé
après le 1er juin mais dont l'avant-contrat aurait été signé avant cette date,
l'acquéreur ne pourra pas bénéficier du dispositif de l'article 28.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Articles 28 bis et 29
M. le président.
« Art. 28
bis.
- Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 316-3-1
. - A compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant
la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours
pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de
l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le
dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du
bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder
un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds
déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et
insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les
cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes
les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 29. - I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est créé une
sous-section 1 intitulée : "Règles générales de construction", qui comprend les
articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
«
Art. L. 111-6-1
. - Sont interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres,
ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et
à 33 m³ ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau
potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la
fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code ;
« - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000
francs les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les
peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
«
Art. L. 111-6-2
. -
Non modifié
. »
« II. -
Non modifié
. » - (Adopté.)
Article 30
M. le président.
« Art. 30. - I. - Après l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois
articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
«
Art. 14-1
et
14-2
. -
Non modifiés.
«
Art. 14-3
. - Les comptes du syndicat comprenant le budget
prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que
les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan
comptable applicable au syndicat des copropriétaires fixé par décret. Les
comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent
approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont
enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur
règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le
règlement. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs
annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour
chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de
chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. »
« III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
« Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les
dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
« III
bis.
- Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé :
«
Art. 17-1
. - Dans le cas où l'administration de la copropriété est
confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est
obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi
ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil
syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions,
un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les
mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes
extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la
majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1. »
« III
ter
et IV. -
Supprimés
. »
Par amendement n° 110, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de
cet article pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et
produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au
budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables
spécifiques fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement rédactionnel précise que les comptes du
syndicat sont établis selon des règles comptables spécifiques, afin d'éviter
toute complexité excessive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 111, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
compléter le texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-3 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998
portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de la définition des règles comptables applicables
aux comptes des syndicats de copropriétaires, l'application de la loi du 6
avril 1998 est écartée, afin d'éviter l'intervention du comité de
réglementation comptable et la transposition des règles applicables aux
entreprises, ce qui serait trop complexe et inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Il ne nous paraît pas nécessaire d'exclure expressément
ces dispositions de la loi, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 287, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
second alinéa du III de l'article 30, de remplacer le mot : « 2004 » par le mot
: « 2003 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement tend à rectifier une erreur matérielle et à
revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le nouvel article 14-3 introduit par le projet de loi dans la loi sur les
copropriétés prévoit que les comptes de celles-ci doivent suivre des règles
comptables spécifiques. Or j'ai défendu le principe de l'adoption de règles
simples, compréhensibles par tous, et ne recopiant pas les règles comptables
applicables aux entreprises.
Compte tenu des renseignements obtenus auprès de l'administration, un décret,
paraît-il en phase de rédaction finale, pourrait être publié au début de
l'année prochaine. Dans ces conditions, tout en laissant le temps aux
copropriétés de s'informer et de s'équiper des outils nécessaires, il semble
raisonnable de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 287, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 258, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter
in fine
l'article 30 par
un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois
ans, au vote de l'assemblée générale, la décision de constituer un fonds de
prévoyance spécifique pour travaux, en vue de faire face aux travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments
d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à
échoir et non encore décidés par l'assemblée générale ;
« - cette décision est prise par la majorité mentionnée à l'article 25. Ce
fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en
exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de
son lot le paiement de sa participation. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 30
du présent projet de loi a notamment pour objet de modifier la loi de 1965
relative au fonctionnement des copropriétés.
Le régime de la copropriété a connu, ces dernières années, une certaine
évolution, du fait notamment des possibilités de démembrement de patrimoine
autorisées et favorisées par la loi « Lilas » de 1986, plus communément appelée
loi Méhaignerie.
Force est de constater cependant que cette évolution s'est faite sans garantie
de préservation réelle du patrimoine considéré, une grande part des nouveaux
copropriétaires étant, de fait, assez peu informés tant de leurs droits que de
leurs nouvelles obligations.
On notera que cela a motivé l'inscription - heureuse - dans le présent texte
de dispositions relatives au logement insalubre placé sous le régime de la
copropriété en prévoyant des possibilités de requalification.
Pour autant, ces dispositions tout à fait indispensables pour pallier
certaines dérives que nous avons pu observer d'ores et déjà dans certaines
grandes copropriétés, notamment en région parisienne, ne peuvent et ne doivent
nous faire oublier que c'est le cadre général même de la copropriété qui doit
prévoir les dispositions les plus susceptibles de prévenir ces dérives.
Cet amendement, préconisé par les principales associations de la copropriété
coopérative, vise, en fait, à distinguer du lot de copropriété la réserve
spéciale constituée pour faire face aux investissements rendus nécessaires par
les travaux importants ou les grosses réparations de la copropriété.
L'expérience de la copropriété coopérative montre d'ailleurs à l'envi que
cette formule a permis, dans de nombreux cas, d'éviter que les réserves
constituées en vue de faire face à ces investissements ne soient
insuffisantes.
Dans les faits, les copropriétaires ont donc pu, dans ce cadre, éviter de
passer par le douloureux exercice de l'appel supplémentaire de fonds ou de
charges, toujours susceptible, en d'autres cas, de retarder la mise en oeuvre
effective des travaux concernés, et donc de favoriser la dégradation du bâti et
la dévalorisation du bien.
Même si la disposition préconisée peut apparaître comme dérogatoire aux
principes jusqu'ici mis en oeuvre, elle nous apparaît comme la plus
satisfaisante au regard des nécessités mêmes de la remise à niveau du bâti dans
de nombreuses situations.
Elle implique, évidemment, que le syndic de copropriété ait le souci de la
lisibilité et de la clarté dans ses comptes par rapport à ce chapitre
spécifique, ce que le caractère bénévole de la syndication de la copropriété
dans le cas des copropriétés coopératives a évidemment favorisé.
Nous sommes donc, avec cet amendement, favorables à la généralisation d'une
expérience positive menée dans le cadre de la loi de 1965, expérience qui doit
trouver ainsi une issue législative.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons donc à l'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Une telle disposition, introduite par l'Assemblée nationale à
l'article 75 du projet de loi, avait été supprimée par le Sénat sur proposition
de la commission des affaires sociales et avec l'avis favorable de la
commission des affaires économiques et du Plan.
Il s'agit là d'une forme d'épargne forcée pour la minorité des copropriétaires
qui, de plus, ne seront pas remboursés en cas de mutation de leur lot avant la
réalisation des travaux.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
D'ores et déjà, le cinquième alinéa de l'article 18 de
la loi du 10 juillet 1965 permet à l'assemblée générale des copropriétaires de
voter des provisions spéciales à la majorité de l'article 25 en vue de faire
face aux travaux susceptibles d'être nécessaires dans les trois ans.
La durée visée serait portée à six ans.
La mesure existante, introduite par la loi du 21 juillet 1994 relative à
l'habitat, n'a pas eu le succès escompté. Les copropriétaires ont montré qu'ils
préféraient placer leurs disponibilités comme ils l'entendaient. Accroître
cette durée ne me semble donc pas opportun.
En outre, la substitution d'un fonds de prévoyance à des provisions spéciales,
accompagnée d'une appropriation des fonds par le syndicat, opère une
mutualisation des risques de non-paiement qui va à l'encontre, là encore, de la
volonté d'individualisation de toutes les charges collectives.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.
M. le président.
Madame Terrade, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
M. Jacques Bellanger.
Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Articles 30 bis A et 30 bis B
M. le président.
« Art. 30
bis
A. - L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique
les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer
les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » -
(Adopté.)
« Art. 30
bis
B. - I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel
sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le
compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la
majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles ou les fonds de
commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La
méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein
droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne
foi demeurent valables. »
« II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la
présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie
au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein
droit dudit mandat. » -
(Adopté.)
Article 30 ter
M. le président.
« Art. 30
ter.
- I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
«
Art. 45-1
. - Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété,
tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un
contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa
demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et
tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les
conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de
l'habitation. »
« II. -
L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre
2000.
»
Par amendement n° 112, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du texte présenté par le I de cet article pour l'article
45-1 à insérer dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La consultation du carnet d'entretien prévu dans cet article
doit être réservée aux seuls clients sérieux, et donc juridiquement engagés par
un compromis de vente ou par une promesse. Ceux-ci utiliseront le délai de
rétractation pour se renseigner sur l'état du bien qu'ils veulent acheter.
Le terme d'acquéreur éventuel n'a pas de consistance juridique et ne peut donc
être retenu.
A terme, cette sollicitation élargie des syndics sur des demandes de
renseignements pourrait introduire des coûts de gestion qui seraient répercutés
in fine
sur les copropriétaires.
Je propose donc le retour au texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 113, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de l'article 30
ter
:
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A la suite d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale n'a
pas modifié la date d'entrée en vigueur du dispositif d'information des
acquéreurs potentiels.
Compte tenu des délais d'examen du texte, il convient de fixer cette date au
1er juin 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30
ter
, modifié.
(L'article 30
ter
est adopté.)
Article 31
M. le président.
« Art. 31. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° A Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1
. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la
mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au
syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute
participation à la dépense commune, dont la charge est répartie entre les
autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou
de la situation économique des parties au litige. » ;
« 1° B
Supprimé
;
« 1° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
«
Art. 19-2
. - A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même
article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée
infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la
première présentation de la lettre recommandée au domicile de son
destinataire.
« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale
des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal
de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le
copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1
et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de
plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive
du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou
d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la
créance du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
« 1°
bis
La première phrase de l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas
présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date,
attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la
mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de
la date du transfert de propriété. » ;
« 1°
ter
A Le deuxième alinéa de l'article 21 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à
partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. » ;
« 1°
ter
Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé
:
«
Art. 25-1
. - Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a
pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le
syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en
procédant immédiatement à un second vote.
« Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le
délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 » ;
« 1°
quater Non modifié
;
« 1°
quinquies
Le premier alinéa de l'article 24 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents ou représentés. » ;
« 1°
sexies,
1°
septies
et 2°
Non modifiés
;
« 2°
bis Supprimé
;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur
provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du
fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les
pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout
ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à
l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical.
Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par
l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui
ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. » ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 29-1 est complétée par
les mots : "à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs
copropriétaires, du procureur de la République ou d'office" ;
« 5°
Non modifié
;
« 6° Après l'article 29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
«
Art. 29-5
. - L'ordonnance de nomination de l'administrateur
provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la
connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet et le
maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur
demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par
l'administrateur provisoire. » ;
« 7°
Non modifié
;
« 8°
Supprimé
;
« 9° L'article 29 est ainsi rédigé :
«
Art. 29
. - Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une
union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de
copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par
les articles L. 212-1 et suivants du code de la cons truc tion et de
l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus
ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous
réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de
ses membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par
l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le
retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à
la majorité prévue à l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des
syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires
qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en
qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union
désigné par l'assemblée générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de
contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par
chaque membre de l'union. » ;
« 10° Après l'article 48, il est inséré un article 49 ainsi rédigé ;
«
Art. 49
. - Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n°
00-000 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces
modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. »
Par amendement n° 288, M. Althapé au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa du texte présenté par le 1° A de l'article 31 pour l'article
10-1 à insérer dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, après les mots : « à
la dépense commune » d'insérer les mots : « des frais de procédure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 114, M. Althapé au nom de la commission, propose de
supprimer le 1°
bis
de l'article 31.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il n'est pas nécessaire de laisser au notaire un délai de
quinze jours pour transmettre au syndic avis de la mutation, alors que le droit
actuel lui impose de le faire sans délai. Prendre comme départ du délai la date
du transfert de propriété n'est pas approprié, car le transfert n'est pas
toujours réalisé au moment de la signature de l'acte.
La commission vous propose donc de revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
minitre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 294, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
premier alinéa du 1°
ter
de l'article 31 : «
« Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par un article 25-1 ainsi
rédigé : »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Il s'agit de revenir à la rédaction initialement
adoptée par le Sénat afin de préciser clairement que l'assouplissement
décisionnel prévu par l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet
1965 - la possibilité d'un deuxième vote à la majorité de l'article 24 lors
d'une deuxième assemblée générale - est abrogé et remplacé par un autre mode
d'assouplissement défini par le nouvel article 25-1 : la possibilité, sous
certaines conditions, d'un deuxième vote immédiat à la majorité de l'article
24.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 294, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 295, le Gouvernement propose de compléter le second alinéa
du 1°
quinquies
de l'article 31 par les mots : « , s'il n'en est
autrement ordonné par la loi. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Cet amendement rétablit la fin du premier alinéa de
l'article 24.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 295, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 249, MM. Allouche, Bellanger, Plancade, Vézinhet et les
membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter le texte présenté par le 1°
quinquies
de l'article
31, pour compléter le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965, par une seconde phrase ainsi rédigée : « Les abstentions n'entrent pas
dans le dénombrement des voix exprimées. » ;
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1°
quinquies
, de
remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée », par les mots : « deux
phrases ainsi rédigées ».
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 en vigueur précise que les décisions
sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés,
s'il n'en est pas autrement ordonné par la loi.
Dans la pratique, cette disposition a soulevé une interrogation : comment
doit-on calculer la majorité prévue par ce texte ? Doit-on prendre en compte
les abstentionnistes ou seulement ceux dont le vote est positif ou négatif ?
Le texte de l'article 24 est pourtant clair. Il se suffit à lui-même : la
majorité est celle des voix des copropriétaires présents ou représentés, ce qui
n'exclut en aucune façon ceux qui s'abstiennent puisque, par définition, ils
sont présents ou représentés.
Autrement dit, si une assemblée réunit un nombre de voix représentant 800
millièmes, que les copropriétaires représentant 420 millièmes votent pour et
que ceux qui représentent 380 millièmes votent contre, il est clair que la
décision, qui entre dans le cadre de l'article 24, est adoptée. En revanche, si
380 millièmes votent pour et 370 millièmes votent contre, tandis que 50
millièmes s'abstiennent, la décision est alors rejetée. C'est clair !
Cela signifie que s'abstenir revient, en définitive, à voter contre.
Cette interprétation est retenue à la quasi-unanimité par la doctrine qui
s'est exprimée sur ce point. La jurisprudence va dans ce sens puisqu'une
décision a signifié que l'abstentionniste qui a pris la peine de se rendre à
l'assemblée générale a manifesté sa volonté de participer au débat. Il ne
saurait donc être considéré comme un simple copropriétaire absent ou
défaillant. Enfin, une réponse ministérielle datant du 10 juillet 1971 se fonde
également sur cette argumentation.
Or, peut-on considérer comme satisfaisant ce principe définitivement acquis
que la majorité se calcule sur le nombre de voix des copropriétaires présents
ou représentés, quel que soit le sens de leur vote ? Nous sommes d'accord, tant
au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, pour répondre par la négative.
La majorité de l'article 24 est la majorité de droit commun qui se renouvelle
à chaque assemblée annuelle et qui sanctionne presque toutes les résolutions à
l'ordre du jour. Il suffirait à une minorité de s'abstenir pour bloquer tous
les rouages et empêcher le bon fonctionnement de la copropriété, car, en
décomptant les voix des abstentionnistes volontaires, on crée, dans la réalité,
une majorité qui n'a rien de relative ou de simple mais bien une majorité
absolue.
En première lecture, le Sénat a adopté un 1°
quinquies
nouveau, pour
signifier que les abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement
des suffrages exprimés.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement
rédactionnel du rapporteur qui semble clarifier cette question, en précisant
que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Cette nouvelle
formulation exclurait à la fois les absents et les présents abstentionnistes.
Je crains qu'elle ne parvienne pas à éliminer toutes les ambiguïtés.
Je rappelle ce qu'écrivait, en 1965, le rapporteur de la commission des lois
devant l'Assemblée nationale dans son rapport n° 1311 : « La majorité relative
des voix des copropriétaires présents ou représentés concerne les décisions
relatives à l'administration. Il ne s'agit donc plus de la majorité de tous les
copropriétaires dûment convoqués votant en fonction des voix correspondant aux
lots de la copropriété mais d'une majorité calculée d'après les suffrages
exprimés ».
Cette affirmation confirmant que nous étions en présence de la majorité
relative ou de la majorité simple n'a pas suffi à imposer dans la pratique
l'esprit de l'article 24 de la loi, pourtant clairement affirmé, à l'époque,
par le rapporteur du texte.
Sans faire référence au droit électoral, d'autres formations sont possibles.
On pourrait parler, par exemple, de « majorité des présents et des représentés
qui ne se sont pas abstenus ».
Le texte adopté en première lecture au Sénat présentait l'avantage de la
clarté. Il s'agit d'une formule interprétative qui ne peut plus être sujette à
l'ambiguïté.
Il convient de la reprendre. C'est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Après ce magistral exposé de notre collègue Jacques
Bellanger, je suis sans voix, monsieur le président !
(Sourires.)
Je dirai simplement à notre collègue que cet amendement de clarification est
a priori
inutile, rappelant, par référence au débat sur le décompte des
suffrages exprimés, que les abstentions n'ont jamais compté. Aussi serait-il
plus sage qu'il retire l'amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement, lui, ne va pas s'abstenir, monsieur le
président.
(Nouveaux sourires.)
Cet amendement, qui précise clairement que les abstentions ne sont plus
prises en compte, apporte un élément au débat, et le Gouvernement émet donc un
avis favorable.
M. Ladislas Poniatowski.
Et pour le référendum ?
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenu saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 248 est déposé par MM. Bellanger, Plancade, Vézinhet et les
membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à rétablir le 2°
bis
de l'article 31 dans la
rédaction suivante :
«
2°
bis. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article
29-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cet administrateur provisoire ne peut en aucun cas être le syndic existant.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 115.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous proposons d'en revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger, pour défendre l'amendement n° 248.
M. Jacques Bellanger.
Même argumentaire que M. le rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 115 et 248, acceptés par
le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 116, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le 4° de l'article 31.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous proposons, là aussi, d'en revenir au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 117, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le quatrième alinéa du texte présenté par le 9° de l'article 31 pour
l'article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer, ou le retrait de cette
union, est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité
prévue à l'article 26. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un retour au texte adopté par le
Sénat en première lecture. Le respect du parallélisme des formes impose les
mêmes conditions de vote pour l'adhésion et pour le retrait.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Articles 32 et 32 bis
M. le président.
« Art. 32. - I et II. -
Non modifiés.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune
concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou
copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il
constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre
de vie des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble
immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel,
commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe
d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de
construction donnant vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission
comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires
des immeubles concernés.
« IV. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
« Art. 32
bis.
- I. - L'article 1384 A du code général des impôts est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article
L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction
des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des
logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées à
l'alinéa précédent. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2001. » -
(Adopté.)
Article 34 ter
M. le président.
« Art. 34
ter.
- I. -
Non modifié.
« II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III
bis,
lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois
précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération
mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et
contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er
janvier 2001. » ;
« 2°
Non modifié
;
« 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze
mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf
pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. » ;
« 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à
l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement
des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au
cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de
réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à
l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés
pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou
la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant
imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V. » ;
« 5°
Supprimé.
« III et IV. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 118, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le II de cet article :
« - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III
bis
ainsi rédigé :
« III
bis.
- Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération
prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à
l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux
salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à
compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains
et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine
qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif
employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de
l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. »
« 2° Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission demeure convaincue de la nécessité de prévoir
un dispositif de sortie progressive du régime actuel des zones franches
urbaines. Elle propose, en conséquence, de rétablir le texte adopté par le
Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
ter
, ainsi modifié.
(L'article 34
ter
est adopté.)
Article 34 quater A
M. le président.
« Art. 34
quater
A. - Un fonds de revitalisation économique est créé
afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines
sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges
particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines
sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les
zones urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les
autres territoires prioritaires des contrats de ville.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »
Par amendement n° 254, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article
:
« Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et
développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à
l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et, à titre dérogatoire, dans
les territoires prioritaires des contrats de ville.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
La nouvelle rédaction de l'article 34
quater
A
précise clairement le champ d'application du fonds de revitalisation économique
pour toutes les actions de soutien et de développement économique, et non
seulement pour les projets d'investissement.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction ne limite pas l'intervention du fonds de
revitalisation économique aux seules opérations d'investissement et de
compensation des charges particulières des entreprises, mais permet un plus
large domaine d'intervention, comme, par exemple, l'aide à la création
d'entreprises ou le soutien à l'animation économique et à l'ingénierie des
projets.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement limite le champ de la loi en renvoyant à un
décret la définition de l'objet des aides octroyées par le fonds de
revitalisation économique.
L'avis est donc défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 254, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
quater
A.
(L'article 34
quater
A est adopté.)
Article 34 quater B (pour coordination)
M. le président.
Art. 34
quater
B. - I. - Les sociétés d'investissement régional
revêtent la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales.
« Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés
d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes
morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement
d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites
urbains en difficulté.
« La région peut également verser des subventions aux sociétés
d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces
sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de
la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des
subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de
cessation d'activité de la société d'investissement régional.
« II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :
« 1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en
oeuvre des opérations visées au I ;
« 2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de
logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés
dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de
logements neufs ;
« 3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la
restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment
des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation
d'opérations d'immobilier commercial neuf.
« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional
interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés
réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties
sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds
propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou
l'attribution de prêts participatifs.
« Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail
immobilier.
« III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants
est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. »
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose, dans le I de cet article, de
remplacer les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales » par les mots ; « le livre II du code de commerce ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
quater
B, ainsi modifié.
(L'article 34
quater
B est adopté.)
Article 34 quater
M. le président.
« Art. 34
quater
. - Tout service public de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs
d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le
propriétaire en fait la demande.
« Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une
information complète des locataires sur la nature et les conséquences
techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture
d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière.
« Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les
travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau,
notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de
la santé publique et la pose de compteurs d'eau.
« Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de
distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en
oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect
de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code
général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des
immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la
collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion
est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux
dispositions du code des marchés publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
Par amendement n° 119, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : «
organisme public ou privé compétent conformément », d'insérer les mots : « s'il
y a lieu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est une précision rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34
quater,
ainsi modifié.
(L'article 34
quater
est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des dispositions du titre
II.
Demande de réserve
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Monsieur le président, je demande la réserve du titre
III jusqu'après l'examen des titres IV et V.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
6
DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE AVEC DÉBAT
M. le président.
J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante
:
M. Jean-Jacques Hyest rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la
justice, les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions
de détention dans les établissements pénitentiaires en France, dont le rapport
a été déposé le 29 juin dernier.
De son côté, la commission présidée par M. Canivet a également préconisé
certaines réformes concernant le fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
Un mouvement important du personnel pénitentiaire a amené le Gouvernement à
promettre des mesures pour améliorer la situation de ces personnels.
Compte tenu de l'urgence des mesures à prendre, la commission d'enquête a
privilégié des propositions concrètes susceptibles d'être mises en oeuvre
rapidement.
Un débat sur la politique pénitentiaire serait très utile, mais un certain
nombre de mesures concernant les conditions de détention ne sont pas de nature
législative, le plus urgent étant l'amélioration des conditions de détention et
le renforcement des contrôles, ainsi que la re-motivation des personnels.
C'est pourquoi M. Jean-Jacques Hyest demande à Mme le garde des sceaux de
préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet brûlant. (N° 27.)
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec
débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la
discussion aura lieu ultérieurement.
7
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Daniel Hoeffel un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur le projet de loi portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à
mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence
déclarée) (n° 473, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 30 et distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législtation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale sur la proposition de loi constitutionnelle de MM.
Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et
Jean-Pierre Raffarin, relative à la libre administration des collectivités
territoriales et à ses implications fiscales et financières (n° 432,
1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 33 et distribué.
J'ai reçu de M. Hubert Durand-Chastel un rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de
loi autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la
République française et la République du Chili (n° 400, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 34 et distribué.
8
DÉPÔT D'AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. Ladislas Poniatowski, un avis présenté au nom de la commission
des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi portant habilitation
du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et
à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence
déclarée) (n° 473, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le numéro 31 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Richert un avis présenté au nom de la commission des
affaires culturelles sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en
oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence déclarée) (n°
473, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le numéro 32 et distribué.
9
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 19 octobre 2000 :
A neuf heures trente :
1. Suite de la nouvelle lecture du projet de loi (n° 456, 1999-2000), adopté
avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains.
Rapport (n° 17, 2000-2001) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission
des affaires économiques et du Plan.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Suite de l'ordre du jour du matin.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire (n° 473, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mardi 24 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 24 octobre 2000, à
dix-sept heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi
constitutionnelle de MM. Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre
Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin relative à la libre administration
des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières
(n° 432, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mercredi 25 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 octobre 2000, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 19 octobre 2000, à zéro heure dix.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Responsabilité des maires en matière de contrôle
des systèmes d'assainissement non collectif
927.
- 18 octobre 2000. -
Mme Josette Durrieu
attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés
sur l'application de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiant le
code des communes et qui confère aux maires de nouvelles compétences en matière
de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Cette mission était
jusqu'alors exercée par les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales (DDASS). C'est l'arrêt du 6 mai 1996 qui a mis en application les
modalités de ce contrôle technique et de ces prestations qui, en tout état de
cause, doivent être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31
décembre 2005. Et cependant, on constate d'ores et déjà dans les départements
et les communes un désengagement significatif des services de l'Etat, qui
n'assurent déjà plus, dans cette période transitoire, la totalité des missions
de contrôle ou de conseil. Or les maires sont confrontés à cette situation qui
se met en place sans qu'ils aient été dotés de moyens techniques et financiers
qui leur permettraient d'assurer normalement ces missions nouvelles. Ils
assument donc, alors même qu'il s'agit de la phase transitoire, des
responsabilités spécifiques et des risques qu'il convient d'apprécier dès
maintenant. En conséquence, elle souhaiterait savoir si ce désengagement
parfois rapide des services de l'Etat (DDASS) en matière de salubrité publique
relève d'une obligation réglementaire immédiate et si des mesures spécifiques
ont été envisagées pour permettre aux maires d'assumer la charge de ces
prestations dans des conditions normales.
Usage de stupéfiants et sécurité routière
928.
- 18 octobre 2000. -
M. Jean Boyer
attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés
sur les conséquences de l'usage de drogues lorsque les personnes qui les
consomment conduisent un véhicule. Selon certains témoignages qu'il a récemment
recueillis, les pertes de conscience, causées par l'état de dépendance, peuvent
entraîner une perte de contrôle du véhicule. Si la loi prévoit le dépistage de
l'alcoolémie, au contraire, la vérification de la consommation de stupéfiants
est inexistante. Dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, il lui
demande si le Gouvernement pourrait agir pour que soit mis au point un texte
qui permettrait de révéler la consommation de drogues chez les conducteurs.
Diminution préoccupante
du nombre de médecins pédiatres
929.
- 18 octobre 2000. -
M. Francis Giraud
appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés
sur la baisse préoccupante du nombre de pédiatres en France. Le nombre des
pédiatres français a entamé une décrue qui va aller en s'accélérant : les 110
pédiatres formés annuellement n'assurent plus la relève des départs en retraite
(120 en 2000, 200 prévus à l'horizon de 2009). La féminisation de la profession
accentue le déséquilibre, en raison, d'une part, d'un exercice libéral
majoritairement à temps partiel et, d'autre part, d'évolutions très
contraignantes du métier en secteur hospitalier qui risquent de remettre en
cause bien des vocations. L'amorce d'une augmentation de postes de diplôme
d'études supérieures (DES) (37 postes supplémentaires en 1999) était de bon
augure. Mais la promesse d'une vingtaine de postes supplémentaires pour 2000,
contenue dans la circulaire DGS/PS 2/DES n° 99-552 du 29 septembre 1999, n'a
pas été tenue. La situation devient donc désastreuse et met en péril la santé
des enfants. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend
prendre pour y remédier.
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 18 octobre 2000
SCRUTIN (n° 6)
sur l'amendement n° 77, présenté par M. Louis Althapé au nom de la commission
des affaires économiques, à l'article 20
quater
A du projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité
et au renouvellement urbains (conditions d'exercice des missions de conception
ou de maîtrise d'oeuvre des architectes des bâtiments de
France).
Nombre de votants : | 312 |
Nombre de suffrages exprimés : | 312 |
Pour : | 312 |
Contre : | 0 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
22.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Paul Girod, qui présidait la
séance.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
98.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Pour :
77.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :
N'ont pas pris part au vote :
7.
Ont voté pour
François Abadie
Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Gérard Le Cam
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Pierre Lefebvre
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Roland Muzeau
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Odette Terrade
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Paul Vergès
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
Philippe Adnot, Philippe Darniche, Jacques Donnay, Hubert Durand-Chastel,
Alfred Foy, Bernard Seillier et Alex Türk.
N'ont pas pris part au vote
Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.