SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 42, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-11 du code
de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-11
. - Dans les communes non couvertes par un schéma de
cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan d'occupation des sols
devient exécutoire un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat
dans le département.
« Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département
notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
«
a)
Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme et, en l'absence de celles-ci, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article L. 111-1-1 ;
«
b)
Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1 ;
«
c)
Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation
ou l'affectation des sols des communes voisines ;
«
d)
Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement.
« Le plan d'occupation des sols est exécutoire dès publication et transmission
au représentant de l'Etat dans le département de la délibération approuvant les
modifications demandées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, comme aux autres amendements de
coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-11 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-12 DU CODE DE L'URBANISME