SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 24. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 francs par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
« II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002. »
Par amendement n° 91, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article tend à permettre au conseil municipal de modifier la valeur locative cadastrale des terrains constructibles d'une valeur forfaitaire maximale de cinq francs au mètre carré.
Il a été supprimé en première lecture par le Sénat.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article en nouvelle lecture, la commission des affaires économiques vous en demande la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il semble au Gouvernement juste que les collectivités locales puissent, pour des terrains non bâtis mais à bâtir, dissuader des rétentions excessives.
L'article 24 permet aux collectivités locales d'aller jusqu'à une évaluation qui ne dépasse pas cinq francs par mètre carré. C'est un plafond qui semble raisonnable, mais qui est tout de même un signe pour éviter ce gel quelquefois abusif avec seulement une négligence ou une intention spéculative qui contrarie beaucoup de projets communaux.
Le Gouvernement, qui est attaché à cette disposition, est défavorable à l'amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.

Article additionnel après l'article 24