SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 101, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 302-6 - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elle sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 224, présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial, et tendant, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 101 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « programme local de l'habitat fixe, », à insérer les mots : « après délibération concordante de leur organe délibérant respectif et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture s'agissant des modalités de définition du contenu du contrat d'objectifs, élément que nous avons déjà largement développé lors de la lecture précédente.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 224.
M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement a pour objet de prévoir une délibération concordante des organes délibérants, c'est-à-dire de l'EPCI et du conseil municipal de la commune concernée, dans le cas d'un contrat d'objectifs qui prévoirait des constructions de logements sociaux sur le territoire d'une agglomération pour atteindre le taux de 20 %.
Il est indiqué, dans l'amendement n° 101 de la commission, qu'« il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées,... ». Chacun sait ce que cela signifie ! Cela ne me semble pas assez fort. Il me paraît donc nécessaire d'imposer une délibération concordante du conseil municipal de la commune et de l'EPCI concernés, parce que cet EPCI va construire des logements sociaux sur une commune. Or, il me semble tout de même invraisemblable que cela se fasse sans une délibération officielle du conseil municipal concerné.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 224 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable : la remarque de notre collègue est particulièrement pertinente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 101 et sur le sous-amendement n° 224 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Comme le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 101 de la commission, il est également défavorable au sous-amendement n° 224 de M. Lassourd.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 224, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 101, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION