SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 103, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-8 du code
de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 302-8.
- La collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat
établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat
d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de
mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat
qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire
départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain,
périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat
d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de
retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution
mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et
à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone,
ministre délégué.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-8 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 302-9 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION