SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p.
1
).
(Les articles 35 à 53
quinquies
ont été précédemment
réservés.)
Article 60 (p. 2 )
Amendement n° 194 du Gouvernement. - MM. Louis Besson, secrétaire d'Etat au
logement ; Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 60
bis.
- Adoption (p.
3
)
Article 60
ter
(p.
4
)
Amendement n° 138 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 61 B. - Adoption (p.
5
)
Article 61 (p.
6
)
Amendement n° 259 de Mme Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 195 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 139 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 140 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 62 ter (p. 7 )
Amendement n° 196 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 63 (p. 8 )
Amendement n° 282 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 197 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 63 bis B (p. 9 )
Amendement n° 141 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 63 ter (p. 10 )
Amendement n° 142 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Retrait.
Adoption de l'article.
Article 64
ter.
- Adoption (p.
11
)
Article 67 (p.
12
)
M. le rapporteur.
Article L. 452-1 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
13
)
Amendement n° 143 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendements n°s 144 de la commission, 261 de Mme Odette Terrade et 255 du
Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, MM. le secrétaire d'Etat,
Jean-Pierre Plancade, Jacques Bellanger, Patrick Lassourd. - Adoption, par
scrutin public, de l'amendement n° 144, les amendements n°s 261 et 255 devenant
sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 452-1-1 du code de la construction
et de l'habitation
(supprimé)
Article L. 452-2 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
14
)
Amendement n° 260 de M. Odette Terrade. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur.
Suspension et reprise de la séance (p. 15 )
MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 260.
Amendement n° 145 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 452-3 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
16
)
Amendement n° 146 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 452-4 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
17
)
Amendement n° 147 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 148 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 256 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendements n°s 149 à 151 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 452-5 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
18
)
Amendement n° 152 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 452-6 du code de la construction
et de l'habitation. - Adoption
(p.
19
)
Article L. 452-7 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
20
)
Amendements n°s 153 de la commission et 262 de Mme Odette Terrade. - M. le
rapporteur, Mme Odette Terrade, M. le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement n° 153, l'amendement n° 262 étant devenu sans objet.
Amendement n° 198 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 67, modifié.
Article 68 (p. 21 )
Amendement n° 154 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 155 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 283 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 156 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 157 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre.
- Adoption.
Amendement n° 199 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 69 et 70. - Adoption (p.
22
)
Article 71 (p.
23
)
Amendements identiques n°s 158 de la commission et 200 du Gouvernement. - MM.
le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 263 de Mme Odette Terrade. - MM. Pierre Lefebvre, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 72 (p. 24 )
Amendement n° 201 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 275 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 276 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 73 (p. 25 )
Amendement n° 159 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 73
bis.
- Adoption (p.
26
)
Article 74 (p.
27
)
Amendement n° 202 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 75 (p. 28 )
Amendement n° 160 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 161 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 226 de M. Patrick Lassourd. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article 76 (p. 29 )
Amendement n° 203 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 162 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 77 et 78. - Adoption (p.
30
)
Article 79 (p.
31
)
Amendement n° 277 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 80 (p. 32 )
Amendement n° 163 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 164 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 82 (p. 33 )
Amendement n° 204 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 165 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 205 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 166 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 82 bis (supprimé)
Amendement n° 167 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Retrait.
L'article demeure supprimé.
Article 82
ter.
- Adoption (p.
34
)
Article 83 (p.
35
)
Article L. 521-1 du code de la construction
et de l'habitation. - Adoption
(p.
36
)
Article L. 521-2 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
37
)
Amendement n° 206 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Amendement n° 207 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 521-3 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
38
)
Amendement n° 168 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 521-4 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
39
)
Amendement n° 169 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Adoption de l'article 83, modifié.
Article 83
bis
A. - Adoption (p.
40
)
Article 83
ter
(p.
41
)
Amendement n° 170 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 84 (p. 42 )
Amendements n°s 250 de M. Jean-Pierre Plancade et 264 de Mme Odette Terrade. -
M. Jean-Pierre Plancade, Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat, Patrick Lassourd. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 208 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 84
bis.
- Adoption (p.
43
)
Article 85 A (p.
44
)
Amendement n° 171 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 172 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 173 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption par scrutin public.
Amendement n° 209 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le
rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 174 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendements identiques n°s 175 de la commission et 284 du Gouvernement. -
Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 85 (p. 45 )
Amendement n° 265 rectifié de M. Alain Joyandet. - MM. François Gerbaud, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 85 quater (p. 46 )
Amendement n° 176 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 86 (p. 47 )
Amendements identiques n°s 210 rectifié du Gouvernement et 251 rectifié de Mme
Danièle Pourtaud. - M. le secrétaire d'Etat, Mme Danièle Pourtaud, M. le
rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 177 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendements n°s 266 rectifié de M. Alain Joyandet et 178 à 180 de la
commission. - MM. François Gerbaud, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. -
Retrait de l'amendement n° 266 rectifié ; adoption des amendements n°s 178 à
180.
Adoption de l'article modifié.
Article 86
bis
(p.
48
)
Article L. 633-1 du code de la construction
et de l'habitation. - Adoption
(p.
49
)
Article L. 633-2 du code de la construction
et de l'habitation
(réservé) (p.
50
)
Amendement n° 252 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 181 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Réserve.
Réserve du vote sur l'article du code.
Article L. 633-3 du code de la construction
et de l'habitation. - Adoption.
(p.
51
)
Article L. 633-4 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
52
)
Amendement n° 182 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
- Adoption.
Amendement n° 253 de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 183 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire
d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 633-2 du code de la construction
et de l'habitation
(suite) (p.
53
)
Amendement n° 181
(précédemment réservé)
de la commission. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 86
bis,
modifié.
Article additionnel après l'article 86 septies (p. 54 )
Amendement n° 271 de Mme Danièle Pourtaud. - Mme Danièle Pourtaud, MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Article 86 decies (p. 55 )
Amendement n° 184 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 86
undecies.
- Adoption (p.
56
)
Article 86
duodecies
(supprimé)
Article 87 (p.
57
)
Amendement n° 185 rectifié de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 88. - Adoption (p.
58
)
Article 88
quater
(p.
59
)
Amendement n° 186 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 89 (p. 60 )
Amendement n° 187 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 90 (supprimé) (p. 61 )
Amendement n° 188 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 91. - Adoption (p.
62
)
Article additionnel après l'article 91 (p.
63
)
Amendement n° 213 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 298 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat,
Pierre Jarlier. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
3.
Modification de l'ordre du jour
(p.
64
).
Suspension et reprise de la séance (p. 65 )
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
4. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 66 ).
tva dans le secteur de la restauration (p. 67 )
MM. Jean-Pierre Raffarin, Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
multiplication des actes antisémites (p. 68 )
MM. Jacques Bellanger, Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur.
contrats territoriaux d'exploitation (p. 69 )
MM. Bernard Fournier, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement.
revendications des buralistes (p. 70 )
MM. Jean-Pierre Fourcade, Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie.
M. le président.
convention unedic (p. 71 )
M. Roland Muzeau, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité.
indemnité compensatoire
de handicap naturel (p.
72
)
MM. Pierre Jarlier, Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement.
couverture maladie universelle (p. 73 )
M. Charles Revet, Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
modes de garde de la petite enfance (p. 74 )
Mmes Claire-Lise Campion, Ségolène Royal, ministre délégué à la famille et à l'enfance.
poste en milieu rural (p. 75 )
MM. Paul Blanc, Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.
politique du gouvernement en direction des artisans
et des petites entreprises (p.
76
)
MM. Louis Althapé, François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Suspension et reprise de la séance (p. 77 )
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
5.
Commission mixte paritaire
(p.
78
).
6.
Solidarité et renouvellement urbains.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture
(p.
79
).
M. le président.
Article 35 (p. 80 )
Amendement n° 120 de la commission. - MM. Louis Althapé, rapporteur de la
commission des affaires économiques ; Jean-Claude Gayssot, ministre de
l'équipement, des transports et du logement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 36 (p. 81 )
Amendement n° 121 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 122 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 37 (p. 82 )
Amendement n° 123 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 38
bis
, 39
bis
et 40
quinquies.
-
Adoption (p.
83
)
Article 41 (p.
84
)
Amendement n° 124 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendement n° 125 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 41
bis
(supprimé)
Article 42 (p.
85
)
Amendement n° 126 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Pierre Lefebvre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 44 (p. 86 )
Amendement n° 127 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Rejet.
Adoption de l'article.
Article 45 (p. 87 )
Amendement n° 128 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Amendements n°s 129 de la commission et 189 de M. Paul Loridant. - MM. le
rapporteur, Pierre Lefebvre, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 189 ;
adoption de l'amendement n° 129.
Adoption de l'article modifié.
Articles 46
bis
et 47. - Adoption (p.
88
)
Intitulé de la section 3
bis
et article 50
bis
(p.
89
)
Amendements n°s 130 et 131 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Pierre Lefebvre, Jean-Pierre Plancade. - Adoption des deux amendements supprimant l'article, la division et son intitulé.
Article 51. - Adoption (p.
90
)
Suspension et reprise de la séance
(p.
91
)
Article 51
bis
(supprimé)
(p.
92
)Amendement n° 132 de la commission. - MM. le
rapporteur, le ministre. - Retrait.
L'article demeure supprimé.
Article additionnel avant l'article 52 (p. 93 )
Amendement n° 228 de M. Jean-Pierre Raffarin. - MM. Jean-Pierre Raffarin, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 52 (p. 94 )
Amendement n° 133 de la commission et sous-amendements n°s 290 à 292 de M.
Jean-Pierre Raffarin ; amendements n°s 229 à 232 de M. Jean-Pierre Raffarin ;
amendement n° 233
(priorité)
de M. Jean-Pierre Raffarin et
sous-amendement n° 299 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre
Raffarin, le ministre, Roland du Luart, au nom de la commission des finances. -
Demande de priorité de l'amendement n° 233 ; retrait de l'amendement n° 133 et
des sous-amendements n°s 290 à 292 ; irrecevabilité des amendements n°s 229 à
231 rectifié ; adoption du sous-amendement n° 299, de l'amendement n° 233
modifié et de l'amendement n° 232.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 52 (p. 95 )
Amendement n° 234 de M. Jean-Pierre Raffarin. - MM. Jean-Pierre Raffarin, le
rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article
additionnel.
Amendement n° 235 de M. Jean-Pierre Raffarin. - MM. Jean-Pierre Raffarin, le
rapporteur, le ministre, Charles Revet, François Gerbaud. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Article 52 bis A (p. 96 )
Amendements n°s 134 de la commission et 297
(priorité)
du Gouvernement.
- MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Bellanger, François Gerbaud,
Jean-Pierre Raffarin, Pierre Lefebvre, Charles Revet. - Adoption, après une
demande de priorité, de la première partie de l'amendement n° 297, rejet de la
seconde partie et adoption de l'ensemble de cet amendement modifié,
l'amendement n° 134 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 52 bis (supprimé)
Amendement n° 135 de la commission. - Devenu sans objet.
L'article demeure supprimé.
Article 52
ter.
- Adoption (p.
97
)
Article 52
quater
(p.
98
)
Amendement n° 136 de la commission. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article.
Article 53. - Adoption (p.
99
)
Article 53
bis
(p.
100
)
Amendements identiques n°s 137 de la commission et 236 rectifié de M. Jean-Pierre Raffarin. - MM. le rapporteur, Jean-Pierre Raffarin, le ministre. - Adoption des deux amendements rédigeant l'article.
Article 53
quinquies
(supprimé)
Vote sur l'ensemble (p.
101
)
MM. Gérard Le Cam, Jacques Bellanger, Michel Esneu, Daniel Hoeffel, Jean-Pierre
Raffarin, le ministre, le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
7.
Dépôt d'une question orale européenne avec débat
(p.
102
).
8.
Dépôt d'une proposition de loi organique
(p.
103
).
9.
Dépôt de propositions de résolution
(p.
104
).
10.
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
105
).
11.
Dépôt de rapports d'information
(p.
106
).
12.
Dépôt d'avis
(p.
107
).
13.
Ordre du jour
(p.
108
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER,
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
1
PROCE`S-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion d'un projet de loi
en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du
projet de loi (n° 456, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains. [Rapport n° 17 (2000-2001).]
Je rappelle au Sénat que les articles 35 à 53
quinquies
ont été
réservés.
Nous abordons donc l'examen de l'article 60.
Article 60
M. le président.
« Art. 60. - I. - Les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction
et de l'habitation sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 301-1
. - I. - La politique d'aide au logement a pour objet
de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence
du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux
personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en charge
une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille
et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de
logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de
statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la
liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.
« II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement
décent et indépendant ou s'y maintenir.
«
Art. L. 301-2
. -
Non modifié.
« II. -
Non modifié.
« III. -
Supprimé.
« IV. -
Non modifié.
« V. - Après le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes
propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la
présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements
d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété
ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de
la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en
sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. »
Par amendement n° 227, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Franc Giraud, Gournac, Haenel, Husson,
Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth,
Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent
de compléter la première phrase du I du texte présenté par le I de cet article
pour l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation par les
mots suivants : « tout en laissant subsister un effort de leur part ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 194, le Gouvernement propose de compléter l'article 60 par
un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Dans le premier alinéa de l'article L. 353-7 du code de la construction
et de l'habitation, la première phrase est complétée par les mots : "ou en
l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du
bail par le locataire ou l'occupant, après publication de la convention au
fichier immobilier ou son inscription au livre foncier". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Dans la mesure où l'article 25
quinquies
ouvre aux communes et aux bailleurs personnes privées la
possibilité de conventionner à l'APL leurs logements même en l'absence de
travaux, il est essentiel, afin d'éviter toutes difficultés dans les relations
entre les bailleurs et les locataires, de préciser dans la loi les conditions
de l'entrée en vigueur du nouveau loyer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission.
(L'amendement et adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, ainsi modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 60 bis
M. le président.
« Art. 60
bis.
- L'intitulé du titre VI du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "Organismes consultatifs et
organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement". »
« Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation,
il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Organismes concourant aux objectifs
de la politique d'aide au logement
«
Art. L. 365-1
. - Constituent des activités d'utilité sociale,
lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions
d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions. Peuvent constituer également des activités d'utilité sociale les
autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en
oeuvre des dispositions de l'article L. 301-1, sous réserve d'avoir fait
l'objet d'un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent
article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs
définis à l'article L. 301-1. » -
(Adopté.)
Article 60 ter
« Art. 60
ter.
- Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les
trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport
d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.
»
Par amendement n° 138, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de remplacer les mots : « à compter de la promulgation de la présente
loi » par les mots : « à compter du 1er janvier 2002 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de l'obligation pour le Gouvernement de produire
un rapport sur l'évaluation territoriale de l'offre et des besoins de logement,
il est sans doute plus intéressant de faire coïncider l'entrée en vigueur de
cette mesure avec celle du projet de loi relatif à l'obligation de construction
de logements sociaux. Il s'agit tout simplement d'un retour au texte adopté par
le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60
ter
, ainsi modifié.
(L'article 60
ter
est adopté.)
Article 61 B
M. le président.
« Art. 61 B. - L'article L. 411-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les
aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article
L. 442-6-4.
« La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le
bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de
location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée
librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
» -
(Adopté.)
Article 61
M. le président.
« Art. 61. - Le chapitre unique du titre 1er du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° A. -
Supprimé
;
« 1° L'article L. 411-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre du service d'intérêt général que constituent la construction,
l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient
d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
« Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la
mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de
prestations de services prévues par les textes qui les régissent. »
« 2° Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 411-3
. - Les dispositions du présent article sont d'ordre
public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux
organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été
construits, acquis ou acquis et améliorés par lesdits organismes en vue de leur
location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à
l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à
l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« - aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en
application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11
;
« - aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré
dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphythéotique et devenus
propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
« - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes
d'habitations à loyer modéré en application des douzième alinéa de l'article L.
421-1, huitième alinéa de l'article L. 422-2 et septième alinéa de l'article L.
422-3.
« En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non
volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous
condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative
dans des conditionsu fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de
ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de
l'article L. 353-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L.
442-6-1.
« Tout acte tranférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou
constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire
les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par
tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
« A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge
annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et
ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation
locative.
«
Art. L. 411-3-1
. - Les logements locatifs sociaux appartenant aux
sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une
aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention
définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la
convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y
compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous
condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires
de ces logements. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à construction
ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci
prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des
constructions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application des premier,
troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11.
«
Art. L. 411-3-2
. - Les dispositions de l'article précédent
s'appliquent aux logements appartenant aux sociétés immobilières à
participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant
l'objet, au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et
assimilables au logement social, dont la liste est fixée par arrêté en tenant
compte en particulier de l'occupation sociale des immeubles appréciée notamment
par la proportion de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qu'ils
accueillent.
«
Art. L. 411-4
. -
Non modifié.
«
Art. L. 411-5
. - Les attributions des locaux commerciaux en pied des
immeubles construits ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré
se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale
du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent.
« Les propositions d'attribution sont préalablement soumises à l'avis
consultatif du maire de la commune.
«
Art. L. 411-6
. - L'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré peut conclure avec
l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des
objectifs définis à l'article L. 301-1.
« Ces conventions peuvent porter :
« - sur l'évolution de l'équilibre économique des organismes et de la gestion
de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer
de solidarité et charges ;
« - sur l'amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine
immobilier ;
« - sur la modernisation des conditions d'activité des organismes
d'habitations à loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques
professionnelles.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations
à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des
ministres concernés. »
Par amendement n° 259, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le dernier alinéa du 1° de cet article,
de remplacer les mots : « de la mission d'intérêt général » par les mots : «
des missions de service public ».
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement vise à apporter une simple précision rédactionnelle au texte
actuel de l'article 61, tel qu'il ressort de l'examen du projet de loi par
l'Assemblée nationale.
Nous souhaitons que ce texte reprenne, pour l'essentiel, ce qu'il était au
sortir des travaux de l'Assemblée nationale, en revenant à la prise en compte
de la notion de « service public » du logement social en lieu et place d'une
notion « d'intérêt général », dont nous jugeons la nature pour le moins floue
et suffisamment incertaine pour prêter à confusion.
Dans ce contexte, même si nous sommes à peu près convaincus que la commission
des affaires économiques, et en tout cas son rapporteur, ne tiennent pas
nécessairement à l'inscription de ce concept dans le corpus de la loi, il nous
semble préférable qu'il figure en toutes lettres au sein des dispositions de
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Nous avons déjà tranché sur ce point en faveur de la mission
« d'intérêt général ». Nous maintenons notre position : l'avis de la commission
est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'indique à Mme Terrade et à son groupe que la
rédaction qui, en définitive, a été retenue résulte d'une synthèse qui a
recueilli l'approbation de toutes les familles d'organismes d'HLM, à savoir,
certes, les organismes de droit public que sont les offices mais également les
organismes de droit privé, les sociétés anonymes.
La totalité du mouvement HLM est donc aujourd'hui unanime pour se reconnaître
dans cette rédaction. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient cette
position de convergence entre toutes les composantes du mouvement HLM et donne
un avis défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 259, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 195, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du
sixième alinéa du texte présenté par l'article 61 pour l'article L. 411-3 du
code de la construction et de l'habitation, de remplacer la référence : « L.
353-6 » par la référence : « L. 442-6 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à rectifer une erreur matérielle,
dont je souhaite que vous m'excusiez.
L'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation est le bon
article de référence, car il est applicable à l'ensemble des logements HLM,
alors que l'article L. 353-6 ne vise que ceux d'entre eux qui sont
conventionnés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 139, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le texte présenté par le 2° de l'article 61 pour l'article L. 411-3-2
du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article L. 411-3-2 résulte d'une disposition que
l'Assemblée nationale a adoptée en nouvelle lecture, après l'avoir refusée en
première lecture. Elle pérennise les logements des filiales de la Caisse des
dépôts et consignations dans le parc locatif social et remet en cause le
contenu des conventions signées, qui avaient une durée limitée.
En outre, cette disposition a un caractère rétroactif, puisqu'elle s'applique
aux logements dont la convention est échue au terme du 30 juin dernier.
Cette atteinte manifeste à la liberté des contrats et au droit de propriété ne
se justifie pas pour des raisons d'intérêt général. La commission propose donc
de supprimer cet article du code de la construction et de l'habitation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson.
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, nulle part n'était précisé ce
qu'il adviendrait du parc conventionné une fois les conventions arrivées à leur
terme. C'est vrai pour les organismes d'HLM, c'est vrai pour un certain nombre
de filiales de la SCIC, la Société centrale immobilière, elle-même rattachée à
la Caisse des dépôts et consignations.
Le Gouvernement souhaite que tous les logements qui ont bénéficié d'une aide
significative de l'Etat pour leur construction voient maintenue leur vocation
sociale après l'expiration de la convention. Il a donc accepté à l'Assemblée
nationale la disposition que M. le rapporteur propose de supprimer, pour éviter
toute distorsion entre l'avenir du patrimoine des organismes d'HLM et celui du
patrimoine des filiales de la SCIC. En conséquence, il est défavorable à
l'amendement de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 140, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le 2° de l'article 61 pour l'article L. 411-5
à insérer dans le code de la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 411-5. -
Lorsqu'ils sont situés dans les quartiers mentionnés
au I de l'article 1466 A du code général des impôts ou dans le périmètre d'une
opération programmée d'amélioration de l'habitat défini à l'article 303-1, les
baux portant sur les locaux commerciaux situés en pied des immeubles construits
ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis, avant
leur signature, à l'avis consultatif du maire de la commune. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article,
relevant qu'il portait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en
soumettant à l'avis du maire la signature des baux commerciaux par les
organismes d'HLM pour les locaux commerciaux situés en pied d'immeuble.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article, il vous est proposé une
solution de compromis.
Dans certaines zones, telles les ZUS, les zones urbaines sensibles, et les
périmètres d'habitat d'OPAH, opération programmée d'amélioration de l'habitat,
il peut être intéressant que le maire soit consulté pour éviter peut-être
quelques dérives.
La rédaction proposée est en outre plus exacte sur le plan juridique car elle
fait référence à la signature d'un bail commercial et non pas à l'attribution
d'un local.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement donne acte à M. le rapporteur de sa
démarche constructive de recherche d'un compromis et s'en remet à la sagesse de
la Haute Assemblée sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62 ter
M. le président.
« Art. 62
ter.
- L'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré
en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices d'aménagement et de
construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à
bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par
le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et
dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de
remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un
avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un
changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude
à un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un
concours.
« L'office d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les
emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre
d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au
cadre d'emplois concernés. »
Par amendement n° 196, le Gouvernement propose :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par cet
article pour le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de
remplacer les mots : « en offices d'aménagement et de construction » par les
mots : « en offices publics d'aménagement et de construction ».
II. - En conséquence, au début du second alinéa, du même texte, de remplacer
les mots : « L'office d'aménagement et de construction » par les mots : «
L'office public d'aménagement et de construction ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Pour que la rédaction soit irréprochable, il faut
ajouter le mot « public ». Il s'agit de corriger une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'article 62
ter,
ainsi modifié.
(L'article 62
ter
est adopté.)
Article 63
M. le président.
« Art. 63. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié.
« 1°
bis Supprimé.
« 2° L'article L. 422-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-7
. - En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de
gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit
immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son
directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut
décider de :
« 1° Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre
;
« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou du directoire ;
« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au
conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un
organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder
dix ans ;
« 4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
« Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas
mentionnés aux 2° et 3° , les personnes susceptibles d'être personnellement
concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai
d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus
proche réunion. »
« 2°
bis Non modifié.
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La durée de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à
compter de la décision ministérielle.
Gouvernent pendant cette durée et par dérogation aux dispositions de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles
180, 215 et 274, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute
cession d'action est soumise à l'agrément de l'administration provisoire, à
peine de nullité.
« Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le
conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social,
l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale
extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise
par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.
« Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée génrale ne peut
désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A
l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la
désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance
par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les
modalités prévues à l'article L. 422-7. »
4° à 6°
Non modifiés. »
Par amendement n° 282, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du 3°
de cet article de remplacer les mots : « de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 180, 215 et 274 » par les
mots : « du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L.
225-204 et L. 228-23 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme pour des articles précédents dont nous avons
débattu hier, cet amendement tend à intégrer de nouvelles codifications de
façon que le texte soit parfaitement à jour.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 197, le Gouvernement propose de compléter l'article 63 par
deux alinéas ainsi rédigés :
« ... °. - Après l'article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 422-3-1. -
Les conseils d'administration ou les conseils de
surveillance des sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré
exerçant une activité de gestion locative comprennent des représentants des
locataires dans des conditions définies par leurs statuts. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Lors du débat sur le présent projet de
loi, il a été décidé une extension des compétences des coopératives d'HLM,
notamment au secteur locatif. Il faut en tirer les conséquences et, en
particulier, prévoir une représentation des locataires dans les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance. Sinon, les locataires
seraient représentés au sein des autres organismes, mais pas dans les
coopératives, auxquelles on vient de donner les mêmes compétences.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence et de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 197, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)
Article 63 bis B
M. le président.
« Art. 63
bis
B. - Le
c
de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :
«
c)
Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour la
réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre d'une opération d'aménagement
; ».
Par amendement n° 141, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par cet article pour le
c
de l'article 4 de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 :
«
c)
Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour la
réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre d'une action ou opération
d'aménagement ou pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment au profit d'autres
organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que pour les opérations de
logements réglementés et les ouvrages qui leur sont liés ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cette rédaction synthétique place les organismes privés d'HLM
en position de très proche égalité par rapport aux opérateurs privés et leur
donne les moyens d'exercer les nouvelles compétences qui leur ont été reconnues
en matière d'aménagement.
Il s'agit, je le rappelle, d'une rédaction consensuelle, qui a recueilli
l'accord de l'ensemble des organismes d'HLM.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Tout à fait conscient de ce consensus positif, le
Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63
bis
B, ainsi modifié.
(L'article 63
bis
B est adopté.)
Article 63 ter
M. le président.
« Art. 63
ter.
- I, II et II
bis.
-
Non modifiés.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur
demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou,
le cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas
échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements
locatifs sociaux. »
« IV. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 142, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du texte présenté par le III de cet article pour le
deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation :
« Dans les mêmes conditions, il peut être créé une commission spécifique
d'attribution sur demande d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, à défaut, d'une commune... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat s'était opposé à la création
systématique d'une commission spécifique d'attribution dès lors qu'un organisme
d'HLM gère plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une
commune.
Là aussi, la solution de compromis proposée permettrait de conférer un
caractère facultatif à cette décision afin de tenir compte des situations
locales, qui sont par définition diverses, et de privilégier, lorsqu'ils
existent, les périmètres des OPCI.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement sait que les communes qui ont sur leur
territoire des patrimoines locatifs importants souhaitent ne pas être tenues à
l'écart des processus d'attribution de ces logements.
Dès lors que le texte initial prévoyait la création d'une commission
d'attribution spécifique pour le patrimoine d'une commune à partir d'un seuil
de 2 000 logements, il semblait raisonnable au Gouvernement que la création de
cette commission d'attribution soit de droit.
Une rédaction introduisant une simple faculté ne serait-elle pas de nature,
dans un certain nombre de cas, à gêner la mise en place de cette commission,
quand bien même les élus de la commune concernée la demanderaient ?
Si l'on ne veut pas l'imposer aux communes qui ne le demandent pas, c'est une
autre rédaction qu'il faudrait adopter.
En rendant le dispositif facultatif, je crains des contradictions de
comportement, les organismes n'ayant pas tous la même attitude et pouvant, dans
certaines communes, être d'accord pour une commission et, dans d'autres, pas.
Je ne vois pas dès lors comment nous pourrions sortir de la situation.
En l'état actuel des choses, le Gouvernement préférerait que nous en restions
à la rédaction initiale et que le Sénat n'adopte pas l'amendement.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications que vient de donner M. le
secrétaire d'Etat, en particulier sur les incertitudes qui pourraient affecter
la mise en oeuvre de ce dispositif, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 142 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63
ter.
(L'article 63
ter
est adopté.)
Article 64 ter
M. le président.
« Art. 64
ter.
- I. -
Non modifié.
« II. - Dans le même code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 443-7-1
. - Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent céder ou apporter les logements visés au premier alinéa de l'article L.
443-7 à des sociétés civiles immobilières de location gérées par ceux-ci dont
les seuls associés sont les organismes d'habitations à loyer modéré et les
bénéficiaires visés au premier alinéa de l'article L. 443-11. Leurs statuts
sont conformes à des statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de difficultés dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires
redeviennent locataires de l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat régi
par les clauses et conditions du contrat de location antérieur, après révision
éventuelle du montant de loyer conformément à la réglementation relative aux
habitations à loyer modéré.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 1857 du code civil, la
responsabilité de l'associé personne physique, visée au premier alinéa du
présent article, est limitée à la seule fraction du capital qu'il possède. »
-
(Adopté.)
Article 67
M. le président.
« Art. 67. - Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de
l'habitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caisse de garantie du logement locatif
social et redressement des organismes
«
Art. L. 452-1
. - La Caisse de garantie du logement locatif social
est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un
fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein
droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement
social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
« S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par
des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte.
« Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des
fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais
de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur
meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs
investissements pour le développement des actions en faveur du logement social,
en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle participe
également au financement des associations nationales de locataires
représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour
leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle
peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à
développer l'information en faveur du logement social.
«
Art. L. 452-1-1
. -
Supprimé.
«
Art. L. 452-2
. - La caisse est administrée par un conseil
d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part,
et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte,
d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée à raison de ses
compétences dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les
représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
«
Art. L. 452-3
. - Les ressources de la Caisse de garantie du logement
locatif social sont constituées par :
«
a)
Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou
la Caisse des dépôts et consignations ;
«
b)
Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées
au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
«
c)
Des cotisations et majorations versées en application des articles
L. 452-4 et L. 452-5 ;
«
d)
Des dons et legs ;
«
e)
Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi
que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1.
«
Art. L. 452-4
. - Au titre de leur activité locative sociale, les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de
garantie du logement locatif social.
« La cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier
exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V
du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette
l'élément de la redevance équivalent au loyer.
« Pour les sociétés d'économie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers
appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et
les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de
logements situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice
clos.
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la
réduction par allocataire et celui de la réduction par logement situé dans les
quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêté des ministres
chargés du logement et de l'économie.
«
Art. L. 452-5
. - La cotisation est versée spontanément à la Caisse
de garantie du logement locatif social par les organismes redevables,
accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité
administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
«
Art. L. 452-6
. - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement
locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des
organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4,
les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui
lui sont dues.
«
Art. L. 452-7
. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre, et notamment les conditions de gestion et de
fonctionnement de la Caisse de garantie du logement locatif social, les
conditions d'allocation et l'importance des contributions financières prévues
au deuxième alinéa de l'article 452-1.
« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter
du 1er janvier 2001. »
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé.
rapporteur.
S'agissant des articles 67 et 68 du projet de loi, en
première lecture, le Sénat avait décidé qu'une seule structure ayant le statut
d'établissement public industriel et commercial assurerait, à travers deux
fonds distincts et totalement étanches, la garantie des opérations de
construction de logements locatifs par les organismes d'HLM et la garantie des
opérations d'accession sociale qu'ils sont autorisés à faire.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, en écho d'ailleurs à certaines des
inquiétudes de nos collègues sénateurs sur l'étanchéité réelle des deux fonds,
a rétabli le principe de deux structures séparées. La seconde est désormais
dotée d'un statut juridique plus satisfaisant : elle relèvera de la loi
bancaire, et son mode de relations avec les organismes d'HLM s'inspire très
largement du droit commun en matière d'assurances et de garanties.
En conséquence, je vous propose d'entériner le principe de ces deux
structures, en reprenant néanmoins, s'agissant de la Caisse de garantie du
logement social, la plupart de nos amendements qui lui conféraient un statut
d'établissement public à caractère industriel ou commercial, des pouvoirs réels
sur la fixation du taux de la cotisation et une meilleure lisibilité dans la
définition de ses compétences.
S'agissant de la société de garantie des opérations d'accession, les
amendements proposés ont été rédigés avec l'accord des organismes d'HLM pour
priviliégier une approche financière de cette structure et de ses règles de
fonctionnement, notamment en ce qui concerne le déclenchement de la
garantie.
ARTICLE L. 452-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 143, M. Althapé, au nom de la commission, propose, à la fin
de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-1 à insérer dans le code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « à caractère administratif » par les
mots : « à caractère industriel et commercial ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de tenir compte du fait que les métiers de la
Caisse de garantie du logement locatif sont spécifiques et très spécialisés.
A priori,
il sera difficile de recruter des personnels compétents dans
la fonction publique. Il convient donc de donner le statut d'EPIC à la caisse
pour recruter des professionnels de la banque, du crédit immobilier ou de la
gestion immobilière, qui auront le statut de salariés de droit privé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je voudrais tout d'abord donner acte à M. le
rapporteur de son adhésion à cette séparation, pour assurer une étanchéité
entre les garanties locatives et les garanties en accession.
Plus précisément, le Sénat doit se prononcer maintenant sur une proposition
tendant à conférer le statut d'établissement public à caractère industriel et
commercial à la Caisse de garantie du logement locatif social, qui est
actuellement un établissement public à caractère administratif.
Dans la mesure où la nouvelle caisse va rigoureusement succéder à la CGLS et
garder les mêmes attributions, rien à nos yeux ne nécessite ce changement de
régime. Le caractère administratif est assorti de l'autonomie financière, cela
nous semble suffisant pour assurer un bon fonctionnement de ce dispositif de
garantie qui, en dernier ressort, incombe à l'Etat.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une décision
commune.
Par amendement n° 144, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article
L. 452-1 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 261, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du
texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « participe » par le mot
: « contribue ».
Par amendement n° 255, le Gouvernement propose, après l'avant-dernière phrase
du dernier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-1 du
code de la construction et de l'habitation, d'insérer une phrase ainsi rédigée
: « Cette participation constitue une fraction déterminée par décret des
concours financiers apportés à l'union et aux fédérations groupant les
organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à la fédération groupant les
sociétés d'économie mixte. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 144.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de maintenir des règles de transparence dans la
définition des attributions de la Caisse de garantie du logement locatif
social.
Il ne saurait être question que cette caisse finance l'union des fédérations
d'HLM ni la fédération des sociétés d'économie mixte.
On ne peut accepter non plus le rajout de l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture relatif au financement des associations nationales de locataires
représentées à la commission nationale de concertation.
C'est donc tout simplement un retour au texte du Sénat.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 261.
Mme Odette Terrade.
L'amendement que nous avons déposé sur l'article 67 découle d'un amendement
déposé en première lecture devant la Haute Assemblée et qui a été adopté avec
quelques modifications.
Concrètement, il s'agissait de permettre à la Caisse de garantie du logement
locatif social de participer au financement de l'activité des associations
représentatives de locataires.
Dans les faits, si la disposition actuellement inscrite dans le texte nous
paraît globalement satisfaisante, elle nécessite quelques aménagements de
caractère rédactionnel, afin d'en améliorer la portée et l'application.
Tel est le sens de cet amendement, qui vise notamment à procéder à une légère
modification rédactionnelle de l'article L. 452-1 du code de la construction et
de l'habitation.
Par ailleurs, nous souhaitons que le décret prévu par l'article L. 452-7 du
même code précise effectivement les conditions de fixation et de répartition de
l'apport financier de la caisse aux associations représentatives.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
255.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, si vous m'y autorisez, je
souhaiterais en même temps donner l'avis du Gouvernement sur les amendements
n°s 144 et 261.
M. le président.
Je vous en prie, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
En effet, ces trois amendements sont liés et la Haute
Assemblée en sera mieux éclairée.
Sur le principe, le Gouvernement ne voit pas comment pourrait être remise en
cause la participation de la Caisse de garantie du logement locatif social au
financement des structures du mouvement HLM. Ce système existe de longue date
et, si on le supprime, il faudra bien évidemment mettre en place un substitut,
faute de quoi on mettrait en cause la pérennité de ces structures.
Le Gouvernement est aussi conscient que ces organismes, qui ne sont plus
seulement des organismes constructeurs ou gestionnaires, mais qui sont
également impliqués comme opérateurs urbains dans des opérations de
renouvellement urbain, ont de plus en plus avantage à bénéficier de l'avis des
locataires.
De plus en plus, des autorités de tout niveau dans ce pays plaident pour un
développement de la démocratie participative. Celle-ci a un coût. Il faut
l'accepter. Il convient donc de satisfaire les exigences nouvelles de formation
auxquelles les associations ont à faire face pour assumer les missions que la
loi leur donne et que les données nouvelles de l'évolution urbaine rendent de
plus en plus indispensables.
Le Gouvernement est donc favorable à un désengagement de la caisse à l'égard
des organismes HLM et favorable à l'élargissement de sa contribution à la vie
du mouvement HLM, celui-ci pouvant aller jusqu'à l'aide aux associations
elles-mêmes.
Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas d'objection au remplacement du mot «
participe » par le mot « contribue », qui lui semble de même valeur et, sur
l'amendement n° 261, il s'en remettra donc à la sagesse du Sénat.
Par son amendement n° 255, le Gouvernement précise que l'aide aux associations
s'inscrira dans une fraction déterminée par décret des concours financiers
apportés à l'union et aux fédérations groupant les organismes d'HLM, cela, bien
sûr, afin de ne pas ouvrir la voie à une contribution soit insuffisante, soit
excessive. Cette fraction déterminée par décret semble être une nécessité de
bonne gestion.
Par conséquent, le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 144,
voire son rejet. Il s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 261
et, bien sûr, il souhaite l'adoption de son amendement n° 255.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 261 et 255 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Avec son amendement n° 144, qui introduit une disposition que
nous avions déjà votée en première lecture et que nous maintenons, la
commission tient à manifester son opposition au financement par la Caisse de
garantie du logement locatif social des associations nationales de locataires ;
elle ne peut donc qu'être défavorable à l'amendement n° 261.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 255 car elle est opposée à ce
que cette caisse contribue au financement de l'union et des fédérations
groupant les organismes d'HLM.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 144.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je remercie l'Assemblée nationale d'avoir repris un amendement que le groupe
socialiste du Sénat avait déposé mais qui avait été rejeté par la majorité
sénatoriale. Dans ces conditions, vous comprenez que nous ne puissions qu'être
défavorables à la suppression de cet alinéa demandée par notre rapporteur et la
commission.
Une fois de plus, je regrette que la majorité sénatoriale et M. le rapporteur
ne mettent pas leurs actes en harmonie avec leurs discours. En effet, ils
souhaitent une représentation des locataires, une démocratie participative,
mais ils votent contre une disposition qui serait susceptible de les favoriser
!
Voilà pourquoi nous voterons contre l'amendement n° 144 de la commission.
M. Patrick Lassourd.
La CGLLS n'est pas faite pour cela !
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
La majorité du Sénat a vraiment très peur de tout ce qui pourrait mettre en
cause des situations établies ! Déjà, hier, nous avons vu combien les recours
étaient soumis à des conditions draconiennes sur le plan économique, au point
que l'on pouvait parler de République censitaire ! Aujourd'hui, c'est un peu la
même chose.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'apprécie beaucoup les paroles que vous venez
de prononcer. Les personnes qui composent les associations de locataires ne
sont pas là pour gêner les organismes ! Les associations et les organismes sont
complémentaires chacun ayant besoin de l'autre. Pour les premières c'est
évident, mais les organismes ont aussi besoin de concertation avec les
associations !
En apportant leur pierre au financement des HLM, ces organismes aident au
fonctionnement lui-même. C'est vraiment le sens qu'il faut donner à la
disposition que nous avions présentée en première lecture et à laquelle nous
tenons beaucoup.
Nous avions regretté que, pour des raisons financières, la deuxième partie du
financement ait fait craindre l'article 40, mais il n'en reste pas moins vrai
qu'il s'agit d'un élément important de la démocratie, que nous défendons
ainsi.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je comprends d'autant moins bien les arguments que vous développez qu'en tant
que président d'un office HLM je ne connais pas de situation telle que celle
que vous décrivez.
D'après mon expérience, les associations de locataires sont respectées par les
organismes présents dans les conseils d'administration. Il serait totalement
fou et illusoire de gérer un organisme d'HLM sans avoir une concertation
extrêmement étroite avec les associations de locataires !
J'en viens à leur financement, qui pose problème.
Ces associations sont financées au niveau ministériel d'une façon générale. La
CGLLS est une « caisse de garantie des organismes de mutualisation des risques
» entre tous les organismes. Elle n'a vocation ni à financer ni à subventionner
des associations de locataires, qui le sont par ailleurs.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 274 |
Nombre de suffrages exprimés | 274 |
Majorité absolue des suffrages | 138 |
Pour l'adoption | 175 |
Contre | 99 |
En conséquence, les amendements n°s 261 et 255 n'ont plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 452-1-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation a été supprimé par l'Assemblée nationale.
ARTICLE L. 452-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 260, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par
l'article 67 pour l'article L. 452-2 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « représentants de l'Etat », d'insérer les mots
: « et d'élus des collectivités territoriales ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement n° 260 de notre groupe porte sur la composition du conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social.
Il vise à permettre aux élus locaux et à leurs associations de participer à ce
conseil d'administration, sans en remettre en cause d'ailleurs l'équilibre
général et donc le caractère paritaire.
On peut évidemment se demander ce qui nous impose cette constance à réclamer
que les élus locaux soient effectivement partie prenante de cette instance en
tant que tels, et pas uniquement en qualité de responsables d'organisme d'HLM
ou de société d'économie mixte, ce qui est prévu par les règlements.
On pourrait notamment nous objecter que, compte tenu de la qualité des
cotisants, rien ne peut justifier une telle insertion dans le texte de
l'article L. 452-2, les collectivités territoriales n'étant pas directement
concernées par l'appel de cotisation.
Pour autant, il nous semble au contraire que le rôle particulier des
collectivités locales en matière de logement social mérite au moins la
reconnaissance de leur présence au sein du conseil d'administration de la
caisse.
Relevons entre autres que les collectivités locales, quand se mettent en
oeuvre des projets d'aménagement et de construction de logements sociaux, sont
directement impliquées, à divers titres, dans le financement de ces
opérations.
Qu'il s'agisse, par exemple, de prendre en charge le foncier - dont le coût
est spécifiquement élevé dans les plus grandes agglomérations - de participer,
par la voie de subventions directes, à la réalisation même des programmes et à
l'équilibre financier des opérations - et ce en accordant parfois des
subventions plus importantes que celles qui sont versées au titre des aides
préfectorales - ou encore de contribuer au redressement des organismes en
difficulté engagés dans des plans définis en accord avec la caisse, les
exemples ne manquent pas de cette intervention des collectivités locales.
Et je ne parle pas ici - pourtant, chacun l'a à l'esprit - de la question des
garanties d'emprunts, qui sont systématiquement sollicitées par les organismes
bailleurs et qui représentent une des formes de l'intervention des élus
locaux.
C'est donc l'expérience et ces réalités qui nous amènent à réitérer
l'inscription dans le texte de l'article L. 452-2 de la disposition préconisée
par cet amendement n° 260, que nous vous invitons à adopter.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande une courte suspension de
séance pour permettre à la commission d'examiner différents amendements.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures
vingt-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
Quel est donc l'avis de la commission sur l'amendement n° 260 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle à mon éminent collègue qu'en première lecture le
Sénat avait rejeté une telle proposition car les collectivités territoriales ne
participent pas au financement de la CGLLS. Par conséquent, la commission émet
un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission
tout en étant sensible à la cohérence qui voudrait que, si l'on invite les
collectivités à s'impliquer davantage, on ne les écarte pas ensuite.
Toutefois, l'ajout proposé poserait un problème assez complexe à résoudre.
Ainsi, sur les 36 000 communes que compte la France, 300 environ sont dotées
d'organismes, les autres non. Sans doute faudrait-il opérer un tri pour former
un collège des collectivités ayant des organismes et se trouvant de ce fait
impliquées.
Le Gouvernement souhaite donc en rester à la représentation des élus au
travers du président de la Caisse de garantie du logement social, qui doit
avoir la double qualité d'élu et de responsable d'un organisme d'HLM ; il en
est le plus souvent de même pour le représentant des sociétés d'économie
mixte.
Avec une telle structure, nous avons l'assurance d'avoir au moins deux élus -
cela n'exclut pas qu'il y en ait d'autres - dont le président.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut être favorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 145, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-2 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots : « personnalité
qualifiée, désignée », d'insérer les mots : « , par le ministre chargé du
logement après avis des représentants des organismes d'habitation à loyer
modéré, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 452-2 du
code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 452-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 146, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après le
dernier alinéa
e
du texte présenté par l'article 67 pour l'article L.
452-3 du code de la construction et de l'habitation, d'ajouter un alinéa ainsi
rédigé :
«
f)
Du produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du
ministre chargé des finances. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle que l'actuelle Caisse de garantie du logement
social bénéficie de ressources prévues à l'article L. 432-2 du code de la
construction et de l'habitation.
La liste actuellement proposée par le projet de loi à l'article L. 452-3 étant
limitative, il convient d'y faire cet ajout, sauf à vouloir restreindre la
nature des ressources de la caisse par rapport à la réglementation actuelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 452-3 du
code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 452-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 147, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après le
premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 à
insérer dans le code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa
ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1,5 % est fixé par le conseil
d'administration de la caisse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission propose de revenir au texte du Sénat.
Je rappelle qu'il s'agit de responsabiliser les membres du conseil
d'administration sur le montant des dépenses qu'ils voteront et sur le montant
des recettes nécessaires pour équilibrer leur budget.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Dans la mesure où l'Etat est le garant ultime, la
fixation de ce taux ne peut relever, aux yeux du Gouvernement, que du pouvoir
réglementaire et ne peut donc être transférée à la caisse.
En conséquence. le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 148, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation
:
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette...
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 256, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
deuxième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots : « avec le concours
financier de l'Etat », d'insérer les mots : « ou ayant bénéficié de prêts
accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à étendre aux logements qui ont
bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des
occupants la contribution à la CGLL, pour qu'elle ne soit pas limitée au seul
PLA.
En clair, le prêt locatif intermédiaire, le PLI, dans la mesure où il
émargerait aussi à une possible garantie, doit apporter sa contribution.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 256, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 149, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du troisième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation
:
« La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est une modification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 269, M. Poniatowski propose de rédiger comme suit le
quatrième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-4 du
code de la construction et de l'habitation :
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au montant
des aides versées en application des articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de
la sécurité sociale. Le montant total des aides s'apprécie au 31 décembre du
dernier exercice clos. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 150, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 à insérer dans le code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « proportionnel au nombre de logements »,
d'insérer les mots : « et de logements-foyers ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 151, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du sixième alinéa du texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-4 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation
:
« Le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par
logement ou logement-foyer situé dans les quartiers... »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 270, présenté par M.
Poniatowski et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 151 pour le
début du sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation, à remplacer les mots : « par allocataire » par les mots : «
établi en fonction du total des aides versées ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 151.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Le sous-amendement n° 270 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 151 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 452-4 du code de
la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 452-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 152, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article L. 452-5 à
insérer dans le code de la construction et de l'habitation, de supprimer le mot
: « organismes ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'une modification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 452-5 du
code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 452-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 452-6 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 452-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 153, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 67 pour l'article
L. 452-7 à insérer dans le code de la construction et de l'habitation :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
chapitre. »
Par amendement n° 262, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans le texte présenté par l'article 67 pour
l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer
les mots : « aux deuxième alinéa » par les mots : « aux deuxième et troisième
alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 153.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplification
rédactionnelle.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 262.
Mme Odette Terrade.
C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 261, que j'ai défendu
tout à l'heure et qui n'a pas été adopté. Le présent amendement n'a donc plus
d'objet.
M. le président.
En effet, l'amendement n° 262 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 153 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par le Gouvernement.
Mme Odette Terrade.
Le groupe communiste républication et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 198, le Gouvernement propose :
A. - De compléter l'article 67 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article
L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de
garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du
conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001.
Les conditions de gestion administrative et comptable de la caisse de garantie
visée à l'article L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication
du décret prévu à l'article L. 452-7.
« III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la construction et de
l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001. »
B. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Lorsque le projet de loi a été rédigé, on ne pouvait
évidemment pas préjuger ce que serait le calendrier de son examen. Dans la
mesure où celui-ci n'est toujours pas achevé, et où il faut tenir compte des
délais qu'implique une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel avant
qu'intervienne la promulgation, il n'est guère possible de retenir la date du
1er janvier 2001, eu égard à la complexité de la mise en place de la nouvelle
structure.
Il vous est donc proposé de tirer les conséquences de cet étalement de la
discussion en prévoyant la date du 30 juin 2001.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 452-7 du code de
la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68
M. le président.
« Art. 68. - I. - Il est créé, dans le titre V du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Garantie des opérations d'accession
à la propriété
«
Art. L. 453-1
. - I. - La Société de garantie des organismes
d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières a
pour objet de garantir les organismes d'habitations à loyer modéré contre les
risques financiers encourus par eux dans les opérations de promotion
immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou
achevés, exception faite des opérations de vente mentionnées aux articles L.
443-7 et suivants.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut procéder aux acquisitions
immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une
opération mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la garantie de la
société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré
consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier une fraction de
la perte constatée à chaque exercice au titre des opérations mentionnées au
premier alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de garantie et ne
peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. La convention de garantie
peut stipuler une franchise venant en déduction du versement à l'organisme,
dans les limites fixées par décret.
« II. - La société est une société anonyme soumise aux dispositions de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des
dispositions suivantes.
« Ses statuts sont approuvés par décret.
« Les seuls actionnaires de la société sont l'union et les fédérations
groupant les organismes d'habitations à loyer modéré. Son conseil
d'administration, auquel assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le
ministre chargé du logement, est composé de représentants de ces actionnaires
et est présidé par l'un de ces représentants.
« La société a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres
concours versés par ses actionnaires et les cotisations versées par les
organismes qui réalisent les opérations mentionnées au premier alinéa du I.
« Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux
rapports des commissaires aux comptes des organismes d'habitations à loyer
modéré qui réalisent les opérations mentionnées au I.
«
Art. L. 453-2
. - L'activité de vente définie au premier alinéa de
l'article L. 453-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures
de chaque organisme d'habitations à loyer modéré.
«
Art. L. 453-3
. - Les organismes d'habitations à loyer modéré qui
agissent comme promoteur des opérations de vente définies au premier alinéa de
l'article 453-1 sont tenus de conclure un contrat de promotion immobilière et
de fournir la garantie d'achèvement prévue au
h
de l'article 222-3. »
« II et III. -
Non modifiés
.
« IV. - Le dixième alinéa de l'article L. 442-3 du même code est supprimé.
»
Par amendement n° 154, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 68 pour
l'article L. 453-1 à insérer dans le code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « Un organisme d'habitations à loyer modéré »,
d'insérer les mots : « , directement ou indirectement, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Dans le domaine de la promotion immobilière à caractère
social, les organismes d'HLM peuvent intervenir directement ou indirectement, à
travers des sociétés constituées en vue de ce seul objet. Dans l'un et l'autre
cas, ils devront obtenir la garantie de la société de garantie.
L'amendement n° 154 apporte une précision rédactionnelle tenant compte de ces
deux cas de figure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 155, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit les trois dernières phrases du second alinéa du I du texte présenté
par l'article 68 pour l'article L. 453-1 du code de la construction et de
l'habitation :
« La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en
l'engagement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un certain seuil,
une fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre des opérations
mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de
garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil
de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la société sont
fixés par la convention de garantie selon des modalités précisées par décret.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je précise d'emblée que cette nouvelle rédaction a été
élaborée en concertation avec les organismes d'HLM.
La référence à la perte sur fonds propres est plus conforme aux pratiques de
l'analyse financière pour l'évaluation du risque que la référence à la perte de
l'exercice.
C'est aussi à la société de garantie qu'il revient d'apprécier les risques
qu'elle encourt et de convenir des modalités de son intervention avec
l'organisme garanti.
Pour limiter les risques et responsabilités de l'organisme qui bénéficie de la
garantie, la convention pourra, notamment, poser des limites aux fonds propres
susceptibles d'être investis dans les opérations d'accession, fixer des ratios
prudentiels pour le financement de telles opérations et en prévoir le suivi,
déterminer le mode de calcul des pertes sur fonds propres et le moment où la
société intervient pour les couvrir après franchise éventuelle laissée à la
charge de l'organisme.
Il convient, en contrepartie, de s'assurer par un encadrement réglementaire,
en tant que de besoin, que les conditions d'engagement de la société respectent
bien la volonté du législateur de protéger les fonds propres investis par
l'organisme tout en responsabilisant ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le renvoi à un décret pour préciser les conditions
diverses d'engagement de la société de garantie est, aux yeux du Gouvernement,
judicieux.
Il s'agit effectivement de dégager un certain équilibre entre les
responsabilités des organismes garantis et celles de la société elle-même.
Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 283 rectifié, le Gouvernement propose, dans le premier
alinéa du II du texte présenté par le I de l'article 68 pour l'article L. 453-1
du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » par les mots :
« du livre II du code de commerce »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit à nouveau d'un amendement de référence à une
codification qui mérite d'être adopté pour que notre texte soit
irréprochable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission souhaite également que ce texte soit
irréprochable et donne, par conséquent, un avis favorable.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 283 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 156, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 68 pour l'article L 453-3 du code de
la construction et de l'habitation :
«
Art. L. 453-3.
- Les organismes d'habitations à loyer modéré,
lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, sont
tenus d'apporter la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des
versements effectués prévue au
d
de l'article L. 261-11 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La mesure proposée remplace l'obligation faite à un organisme
d'HLM de conclure un contrat de promotion immobilière lorsqu'il est promoteur
d'une opération de vente.
L'objectif est de revenir aux protections de droit commun dont bénéficie
l'acquéreur dans le secteur protégé du logement.
Pour le contrat de promotion immobilière, cet objectif se trouve satisfait par
l'adoption des II et III de l'article 68.
Dans le secteur de la vente d'immeubles d'habitation en l'état futur
d'achèvement, les opérations d'accession sociale, qu'il paraît souhaitable de
développer, exigent que soit apportée à l'acquéreur la garantie que l'immeuble
sera achevé ou que ses versements lui seront au moins remboursés, soit par une
garantie extrinsèque - intervention de banquiers ou d'un assureur - soit par
une garantie intrinsèque - existence de conditions particulières de
l'opération.
Cette nouvelle rédaction a été également élaborée en concertation avec les
organismes d'HLM.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il n'y a pas d'objection à ce que, en matière de
garantie, les organismes d'HLM s'alignent sur le droit commun pour ce qui
concerne les ventes en l'état futur d'achèvement. L'avis du Gouvernement est
donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 157 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose,
après le I de l'article 68, d'insérer un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis. -
Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I
entrent en vigueur au 1er janvier 2002. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu notamment des délais nécessaires à la
constitution de la société chargée de la gestion des fonds de garantie et à
l'obtention des agréments correspondants, il apparaît que les dispositions de
la loi ne pourront raisonnablement entrer en vigueur qu'un an environ après sa
publication.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 199, le Gouvernement propose, dans le IV de l'article 68, de
remplacer les mots : « dixième alinéa » par les mots : « douzième alinéa ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur
une disposition non modifiée : le I de l'article 63
bis
ayant créé un 7
et un 8 à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation,
l'ancien dixième alinéa de cet article, relatif aux garanties de financement et
d'acquisition des locaux non vendus, devient le douzième alinéa.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68, modifié.
(L'article 68 est adopté.)
Articles 69 et 70
M. le président.
« Art. 69. - Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 472-1-5
. - Les sociétés d'économie mixte constituées en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés
d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif
social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles
L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. » -
(Adopté.)
« Art. 70. - Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 481-1-1
. - Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse
de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L.
452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables.
« Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de
gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de l'administration dans
les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces
sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le
Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait
notamment l'objet d'une comptabilité distincte. » -
(Adopté.)
Article 71
M. le président.
« Art. 71. - I. -
Non modifié ;
« I
bis.
- Dans le premier alinéa de l'article 441-3 du code de la
construction et de l'habitation, le taux : "40 %" est remplacé par le taux :
"60 %".
« II. -
Non modifié
. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 158 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 200 est présenté par le Gouvernement.
Tous deux tendent à supprimer le I
bis
de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
J'attire l'attention de mes collègues sur ce point : fixer le
seuil de déclenchement automatique du supplément de loyer de solidarité lorsque
les ressources des locataires dépassent de 60 % les plafonds de ressources
fixés pour l'attribution du logement, contre 40 % actuellement, méconnaît
gravement le principe fondamental d'affectation du logement social en fonction
des ressources des allocataires.
Nous proposons de revenir au texte du Sénat.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n°
200.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite que la Haute Assemblée soit attentive à
mon argumentation, qui, je l'espère, la convaincra.
Lorsque les suppléments de loyer de solidarité, souvent dénommés « surloyers »
ont été mis en place puis généralisés, ils devaient signifier à ceux qu'ils
concernaient qu'il leur appartenait de prendre des dispositions pour sortir du
parc d'HLM. Les organismes d'HLM y ont donc vu un obstacle à la mixité qu'ils
recherchent.
Le Gouvernement ne partage pas cet état d'esprit. Depuis trois ans, les
plafonds de ressources d'accès au parc d'HLM ont ainsi été relevés à plusieurs
reprises, ce qui a permis de diminuer très sensiblement le nombre des foyers
les dépassant : nous sommes, en effet, passés de 360 000 à 120 000 foyers
concernés, soit deux tiers de moins.
Le seuil de dépassement autorisant le déclenchement facultatif du surloyer a
été relevé et porté de 10 % à 20 %. Puis ont été prises des dispositions
d'encadrement du surloyer lui-même ; enfin, une mesure d'indexation sur le SMIC
est intervenue, afin que la situation ne se dégrade plus, à l'avenir, du fait
d'une réduction en francs constants des plafonds de ressources fixés pour
l'accès aux organismes d'HLM.
Compte tenu de ces corrections et de leur impact assez considérable, ainsi que
des garanties données par l'indexation, le Gouvernement estime être parvenu à
un dispositif désormais d'autant plus équilibré que le présent projet de loi
supprime la taxe sur les surloyers. La situation est donc maintenant très
défendable.
Le logement social a toujours été défini par deux critères : l'existence de
plafonds de ressources et de loyers plafonnés. Il s'agit là d'éléments
protecteurs tendant à préserver la spécificité du logement social, notamment à
l'encontre de thèses qui pourraient un jour prévaloir et menacer l'existence
des mécanismes de financement avantageux.
Il semble donc opportun au Gouvernement de préserver l'équilibre obtenu et la
double définition du logement social, lequel verrait sinon ses ressources moins
protégées à l'avenir qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est la raison pour
laquelle le Gouvernement tient à l'adoption de ces amendements identiques.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 158 et 200.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 263, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter l'article 71 par un alinéa ainsi
rédigé :
« ... Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-15 du code précité sont
abrogées à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Tout en ayant bien conscience du sort fatal qui sera certainement réservé à
cet amendement, puisqu'il est contradictoire avec les amendements identiques
qui viennent d'être adoptés, je souhaite le défendre.
Pour notre part, nous souhaitons en effet que soit mis un terme à l'existence
du supplément du loyer de solidarité.
Le supplément de loyer de solidarité, ou SLS, collecté par les organismes
bailleurs sociaux venait, dans les faits, s'ajouter au surloyer autorisé en
tant que tel par la loi Méhaignerie, et il était perçu par l'Etat au titre du
financement de sa politique du logement.
En l'état actuel de la rédaction de l'article, nous sommes confrontés à une
situation relativement simple.
Le principe du versement par les organismes de la collecte du SLS, dont le
produit n'a jamais atteint, au demeurant, celui qui était escompté à l'origine,
est aujourd'hui considéré comme caduc, et son application est de plus en plus
strictement limitée sous le double effet du relèvement des plafonds d'accès,
d'une part, et du pourcentage représentatif de l'application de ce supplément,
d'autre part.
Pour autant, nous souhaitons la disparition pure et simple du supplément de
loyer de solidarité, disparition qui ne nous semble pas acquise au vu de la
stricte application des dispositions de l'article 71.
Cette préoccupation, que nous exprimons par le biais du présent amendement,
trouve donc son illustration au travers de notre volonté de procéder à la
suppression pure et simple de l'ensemble des dispositions relatives à la
détermination du supplément de loyer de solidarité et aux conditions de sa
collecte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il me semble que l'argumentation que je viens de
développer justifie un avis défavorable de la part du Gouvernement.
Mais j'indique à M. Lefebvre que l'ouverture du patrimoine des HLM aux
salariés de notre pays a été tout de même nettement élargie grâce au fort
relèvement des plafonds de ressources : avec le prêt locatif à usage social, ce
sont 75 % des Français qui sont désormais éligibles à cette offre de logement.
Nous avons en effet voulu répondre - et c'était une nécessité - à l'aspiration
du mouvement HLM à conjuguer droit au logement et mixité sociale.
Il reste qu'en cas de dépassement des plafonds de ressources, que ce soit à
l'entrée dans un programme neuf financé par le PLUS - le plan locatif à usage
social - ou après plusieurs années de présence dans le patrimoine HLM, le
supplément de loyer de solidarité a, dès lors qu'il est maintenant fermement
encadré, qu'il ne donne plus lieu à des abus, qu'il est presque d'ordre
symbolique, comme contrepartie positive de redonner une légitimité à la
présence des ménages concernés dans ce patrimoine.
Je crois donc que nous sommes parvenus à trouver la juste mesure, d'autant que
la suppression de la taxe sur les surloyers garantit que rien n'ira au budget
de l'Etat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Article 72
M. le président.
« Art. 72. - I. - L'article L. 1331-26 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-26
. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non,
attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe
d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles
il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des
voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental de la
santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal chargé de
l'hygiène et de l'habitat concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,
invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de
deux mois :
« 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
« 2° Sur les mesures propres à y remédier.
« Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le
rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine
du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de
tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée,
doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter
l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. »
« II. -
Supprimé.
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1416-1 du code de la santé
publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une
délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L.
1331-26.
« Les commissions
ad hoc
chargées actuellement de donner cet avis sont
maintenues en fonction jusqu'à la création des délégations permanentes
mentionnées ci-dessus. »
Par amendement n° 201, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du
texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 1331-26 du code de la
santé publique, de remplacer les mots : « directeur départemental de la santé
et de l'action sociale » par les mots : « directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales » et les mots : « ou du directeur du service communal
chargé de l'hygiène et de l'habitat » par les mots : « ou, par application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal
d'hygiène et de santé ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est une simple intégration dans le texte d'une
nouvelle numérotation issue du code de la santé publique. Cela ne devrait pas
poser de problème de fond.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 275, le Gouvernement propose de rédiger comme suit les deux
premiers alinéas du III de l'article 72 :
« Il est inséré après l'article L. 1416-1 du code de la santé publique un
article L. 1416-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1416-2.
- Il peut être créé, au sein de chaque conseil
départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis
prévu par l'article L. 1331-26. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'une simple mesure d'ordre.
Pour améliorer la lisibilité du texte, il paraît préférable au Gouvernement de
créer un article spécifique L. 1416-2 du code de la santé publique, celui-ci
prévoyant la possibilité de créer au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène une délégation permanente chargée de donner un avis sur
l'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 276, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
dernier alinéa de l'article 72 :
« IV. - Les commissions
ad hoc
chargées actuellement de donner l'avis
prévu par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues en
fonction jusqu'à la création des délégations permanentes mentionnées à
l'article L. 1416-2 du même code. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement purement formel part du même principe
que le précédent. Il vise à améliorer la qualité du texte en faisant figurer
dans un paragraphe IV les mesures transitoires qui, en tant que telles, n'ont
pas à être codifiées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 276, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
Article 73
M. le président.
« Art. 73. - I. - L'article L. 1331-27 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-27
. - Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils
figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins
trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental
d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs
observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en
cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au
premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion
du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les
parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du
conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des
intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie
de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble.
« Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier
alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et
appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter
par un mandataire.
« Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux
conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut
transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux
mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental
d'hygiène. »
« II et III. -
Supprimés
. »
Par amendement n° 159, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « les
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, », d'insérer les mots :
« les titulaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, ainsi modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Article 73 bis
M. le président.
« Art. 73
bis.
- Le troisième alinéa de l'article L. 1331-32 du code de
la santé publique est supprimé. » -
(Adopté.)
Article 74
M. le président.
« Art. 74. - L'article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-28
. - Si le conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à
l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai
d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en
précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est
d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il
fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans
l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation
et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées
aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour
empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité,
le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur
délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou,
éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut
prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette
interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application
de l'article L. 1331-28-3.
« La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se
libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle
peut également conclure un bail emphytéotique sur le bien concerné ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date
de l'arrêté d'insalubrité.
« L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L.
521-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 202, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase de
l'avant-dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.
1331-28 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « un bail
emphytéotique sur le bien concerné » par les mots : « sur le bien concerné un
bail emphytéotique ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 202, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, ainsi modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75
M. le président.
« Art. 75. - I. - Après l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, il
est inséré trois articles L. 1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3 ainsi
rédigés :
«
Art L. 1331-28-1. -
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux
prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de
la copropriété qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification
est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune
ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département.
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté
d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
«
Art. L. 1331-28-2
. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la
date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L.
521-2 du code de la construction et de l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent
être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
«
Art. L. 1331-28-3
. - Le préfet constate par arrêté la conformité de
la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 1331-28 et
leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'interdiction d'utiliser
les lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été
déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à
L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les
modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du
propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques. »
«
Art. L. 1331-28-4
. -
Supprimé
. »
« II. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 160, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
deuxième alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « syndicat de la
copropriété » par les mots : « syndicat des copropriétaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 161, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
huitième alinéa du I de l'article 75, de remplacer les mots : « il prononce la
mainlevée de l'interdiction d'utiliser les lieux » par les mots : « il prononce
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction
d'utiliser les lieux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est une précision rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 226, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu,
Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel,
Husson, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat,
Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial
proposent de compléter
in fine
l'article 75 par un paragraphe rédigé
comme suit :
« ... - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« - d'établir le budget prévisionnel du syndicat et de soumettre au vote de
l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour
travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des
parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être
nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée
générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds
de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger
le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot
le paiement de sa participation. »
La parole et à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je le retire !
M. le président.
L'amendement n° 226 est retiré.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 et adopté.)
Article 76
M. le président.
« Art. 76. - I. - L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-29
. - Si, hormis la démolition de l'immeuble, les
mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, le maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une
mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27
et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition
de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office
à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger
menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est
saisi en cas de difficultés. »
« II. - L'article L. 1336-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1336-2
. - Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit,
dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines
prévues à l'article L. 1336-4. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 218, M. Diligent propose de rédiger ainsi le texte présenté
par le I de cet article pour l'article L. 1331-29 du code de la santé publique
:
«
Art. L. 1331-29. -
Si, à l'exception de la démolition, les mesures
prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai
imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés aux fins
d'être autorisé à exécuter les travaux aux frais du propriétaire. »
Par amendement n° 203, le Gouvernement propose de compléter la deuxième phrase
du texte présenté par le I de l'article 76 pour l'article L. 1331-29 du code de
la santé publique par les mots : « ou des voisins ».
Par amendement n° 162, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots : « Dans
les deux cas », d'insérer les mots : « les travaux sont effectués aux frais du
propriétaire ; ».
L'amendement n° 218 est-il soutenu ?...
Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à discussion commune.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 203.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de préciser, dans la deuxième phrase de
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, que l'immeuble insalubre
peut présenter un danger pour la santé des occupants mais aussi pour les
voisins. L'article L. 1331-26 du code de la santé publique précise que des
locaux sont considérés insalubres dès lors qu'ils présentent un danger pour la
santé des occupants ou des voisins. La précision qu'il est proposé d'introduire
dans l'article L. 1331-29 est donc une disposition de cohérence avec l'article
L. 1331-26.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 162.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'éviter toute ambiguïté sur la prise en charge du
coût des travaux lorsque ceux-ci sont réalisés par le maire ou par le préfet, à
défaut d'être réalisés par le propriétaire, dans le cadre d'une procédure
d'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 76, modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Article 77
M. le président.
« Art. 77. - L'article L. 1331-30 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de
relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la
diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. » -
(Adopté.)
Article 78 (pour coordination)
M. le président.
« Art. 78. - L'article L. 1331-31 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1331-31
. - Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou
lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le
propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur
hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du
même code. » -
(Adopté.)
Article 79
M. le président.
« Art. 79. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de
la santé publique, il est créé un chapitre VII intitulé : "Mesures relatives à
l'information de l'acquéreur de biens immobiliers sur la présence d'amiante",
comportant un article L. 1337-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1337-1
. - Un état mentionnant la présence ou, le cas
échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de
l'amiante, est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à
tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie
des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la
présence d'amiante dans ces éléments de construction.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de
l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de
construction concernés. »
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé : "Lutte contre la présence de plomb
ou d'amiante".
B. - Après le premier alinéa de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé
:
« Après l'article L. 1334-6, il est inséré dans le code de la santé publique
un article L. 1334-7 ainsi rédigé : ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit simplement de regrouper au sein d'un même
chapitre les dispositions relatives au plomb et celles qui concernent
l'amiante. Il ne peut qu'en résulter une meilleure lisibilité du code de la
santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 277, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 79, ainsi modifié.
(L'article 79 est adopté.)
Article 80
M. le président.
« Art. 80. - Le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont abrogés ;
« 2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1331-23 est ainsi
rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L.
1331-28 pour les immeubles qu'il désigne. »
« 3° A l'article L. 1336-3, les mots : "de trois ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende" sont remplacés par les mots : "des peines édictées à
l'article L. 1336-4" ;
« 4° L'article L. 1336-2 est abrogé ;
« 5° L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1336-4
. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 500 000 F le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux
ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental
d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire
quitter les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L.
1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. »
Par amendement n° 163, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le 4° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 164, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le 5° de l'article 80.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Outre les modifications rédactionnelles consécutives à la
refonte du code de la santé publique, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
de première lecture en ce qui concerne les peines encourues pour sanctionner
certaines infractions au code de la construction et de l'habitation. Le Sénat
n'avait pas approuvé, en première lecture, l'extension du champ d'application
de l'incrimination pénale ainsi proposée. Je propose tout simplement de
rétablir le texte qu'il avait alors adopté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
En l'occurrence, et contrairement à la position qu'il
a prise sur les amendements précédents, le Gouvernement émet un avis
défavorable.
Certes, le code pénal sanctionne d'ores et déjà la dégradation d'un bien, mais
il apparaît essentiel, au yeux du Gouvernement, de faire figurer dans le code
de la santé publique les sanctions applicables en cas d'infraction à cette
réglementation, afin de disposer dans le même code de toutes les mesures se
rapportant à l'insalubrité, en particulier celles qui permettent d'assurer le
respect des procédures, notamment par les personnes morales ou privées
propriétaires de locaux insalubres.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 80, modifié.
(L'article 80 est adopté.)
Article 82
M. le président.
« Art. 82. - Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 511-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 511-1-1. -
L'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition du bâtiment menaçant ruine est notifé aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également
notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit
à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et,
si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement
faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
« A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. »
« 2° L'article L. 511-2 est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé ;
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire
est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de
réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire
conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder,
contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du
bâtiment et de dresser rapport. »
«
b)
Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés
;
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de
l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié aux personnes visées au premier
alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article. Il
reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du
maire, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant
ruine et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont
transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations
de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
département.
« Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux
prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation des travaux, de
leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est
notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon
les modalités fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des
articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de
celui-ci, il est publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux
articles L. 252-1 et suivants.
« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
« 3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation.
Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il
peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les
occupait à la date de l'arrêté prescrivant la répartition ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine. » ;
« 4°
Non modifié.
« 5° Après l'article L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 511-5
. -
Non modifié.
«
Art. L. 511-6
. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 500 000 francs le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux
ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le
but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. »
Par amendement n° 204, le Gouvernement propose, après le deuxième alinéa du
texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 511-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de coordination entre les
procédures de péril et d'insalubrité, de manière que, dans les deux cas, les
locataires comme les propriétaires aient bien les mêmes informations sur leurs
droits et obligations lorsqu'une procédure est engagée. Ainsi, les informations
en matière de péril seront alignées sur celles qui existent en matière
d'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 165, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le
b)
du 2° de
l'article 82 pour remplacer le quatrième alinéa de l'article L. 511-2 du code
de la construction et de l'habitation, après les mots : « Cet arrêté »,
d'insérer les mots : « précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder
six mois ; il ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de préciser la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
d'interdiction d'habiter pris dans le cadre de la procédure de péril, afin de
rapprocher cette dernière de la procédure d'insalubrité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 205, le Gouvernement propose, dans la dernière phrase du
texte présenté par le 3° de l'article 82 pour l'article L. 511-3 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « répartition » par le
mot : « réparation ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'une simple correction. Par erreur, il a
été écrit « répartition » alors que le mot à écrire est « réparation ».
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 166, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le texte présenté par le 5° de l'article 82 pour insérer un article
L. 511-6 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit du même problème qu'à l'article 80.
L'Assemblée nationale a soumis aux mêmes sanctions le délit d'intimidation
consistant à détruire, dégrader ou détériorer les locaux afin de faire quitter
les lieux à leurs occupants.
Sur les recommandations de sa commission des lois, le Sénat a supprimé ce
dispositif, relevant que les incriminations visées à cet article pouvaient
d'ores et déjà être sanctionnées, sur le fondement du code pénal, en
particulier des articles 322-1 et suivants.
Sans explication convaincante - il faut bien le reconnaître - l'Assemblée
nationale a rétabli son ajout de première lecture. Je vous propose à nouveau de
le supprimer. Ce dispositif est, en pratique, inutile et pose, en outre, un
problème au regard du principe de proportionnalité des peines, puisqu'il érige
en délit une infraction purement matérielle, à savoir, en l'occurrence, le
non-respect d'un arrêté d'interdiction d'habiter et d'utiliser, non-respect qui
devrait être sanctionné par une contravention de première classe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a très pertinemment fait observer M. le
rapporteur, il s'agit du même problème que celui qui était abordé, à l'article
80, par l'amendement n° 164.
Le Gouvernement, pour les mêmes raisons, est défavorable à l'amendement n°
166.
C'est vrai, les sanctions existent. Il souhaitait les voir reprises à cet
endroit-là du texte. Il s'agit d'une toute petite divergence, mais elle est
tout de même à l'origine d'un avis défavorable, que je confirme.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 82, modifié.
(L'article 82 est adopté.)
Article 82 bis
M. le président.
L'article 82
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 167, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage
professionnel et instituant des allocations de logement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d'opérations de relogement liées à la réalisation
d'un projet de renouvellement urbain, le local peut être situé dans toute
commune de l'agglomération figurant dans le plan global de relogement et
incluse dans le périmètre de renouvellement urbain. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit de revenir au texte que le Sénat avait adopté en
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement avait expliqué que, à ses yeux, le
périmètre de relogement, qui a été fixé dans la loi du 1er septembre 1948 dont
tout le monde a le souvenir, est en vigueur depuis plus de cinquante ans et
qu'il ne pose pas de problème majeur. Il paraît suffisamment étendu. Dans les
grandes villes, c'est l'arrondissement, les arrondissements limitrophes, les
communes limitrophes de l'arrondissement, le canton, les cantons limitrophes.
Bref, un périmètre plus large ne peut que rendre plus difficile la concertation
avec les locataires en cas de démolition d'immeubles dans le cadre de projets
de renouvellement urbain.
Par conséquent, le Gouvernement souhaiterait préserver ce relogement dans des
conditions permettant de mieux prendre en compte les attentes des habitants. Ce
dispositif est en vigueur depuis cinquante-deux ans ; le Gouvernement propose
de ne pas le remettre en question.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat et
puisqu'il existe tout de même une certaine souplesse, je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 167 est retiré.
L'article 82
bis
demeure supprimé.
Article 82 ter
M. le président.
« Art. 82
ter.
- I. - L'article L. 442-6 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "les dispositions des chapitres 1er", sont insérés les
mots : ", à l'exclusion de l'article 11" ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a
obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un
nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant
le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux
dispositions prévues par l'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. »
« II. - L'article L. 353-15 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "les dispositions des chapitres
1er", sont insérés les mots : ", à l'exclusion de l'article 11" ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a
obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un
nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de
renouvellement urbain.
« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant
le début des travaux.
« Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux
dispositions prévues par l'article 13
bis
de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. » -
(Adopté.)
Article 83
M. le président.
« Art. 83. - Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-1
. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de
la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans
préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer
le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un
logement.
« Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un
droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de
bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. »
« 2° Après l'article L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3
et L. 521-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 521-2
. - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du
code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date de la levée de
l'insalubrité ou du péril est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
« Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et
au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril.
«
Art. L. 521-3
. - I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un
immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les
dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés.
« II. - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le
propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à
l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé
au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité,
une somme comprise entre 2 000 francs et 4 000 francs par personne relogée.
« La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme
en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
« III. -
Supprimé.
«
Art. L. 521-4
. - Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard
d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article 521-1, en vue de le
contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs
d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes
infractions. »
ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 521-1 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 521-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 206, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du
texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation :
a)
Avant les mots : « la notification », d'insérer les mots : « l'envoi
de » ;
b)
Avant les mots : « , jusqu'au premier jour », d'insérer les mots : «
ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de
la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent
code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur
la porte de l'immeuble ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de préciser, à l'article L. 521-2 du code de
la construction et de l'habitation, relatif aux effets des arrêtés
d'insalubrité et de péril sur le paiement du loyer, le point de départ à
prendre en considération. Si nous ne le prévoyons pas, ce sera une lacune. Le
présent amendement a pour objet d'apporter cette précision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 207, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le
deuxième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour l'article L.
521-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du
mois qui suit celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté
d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril
ou de son affichage. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un amendement de cohérence. Il convient en
effet de faire coïncider la date de reprise d'effet du bail avec celle du
paiement du loyer et, dès lors, d'uniformiser les deux rédactions.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 521-2 du code de
la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 521-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 168, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après les
mots : « une somme », de rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du
deuxième alinéa du II du texte présenté par le 2° de l'article 83 pour
l'article L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation : « égale à
douze mois de loyers bruts, charges incluses. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle que l'indemnité forfaitaire versée par le
propriétaire lorsque la personne évincée est relogée par la collectivité
publique doit être calculée sur la base du loyer brut plus les charges, et non
pas, comme le prévoit la disposition qui a été adoptée par l'Assemblée
nationale, en fonction du nombre de personnes à reloger. En effet, ce dernier
peut faire l'objet de contestation. Nous souhaitons revenir au texte que le
Sénat avait adopté en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Ce texte a le mérite de la simplicité. Aussi, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
Mme Danièle Pourtaud.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Odette Terrade.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 521-3 du
code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 521-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 169, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le texte présenté par le 2e de l'article 83 pour insérer un article
L. 521-4 dans le code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Ce ne sera jamais que la troisième fois que nous ne serons
pas d'accord avec votre approche, monsieur le secrétaire d'Etat...
L'objet du texte proposé pour l'article L. 521-4 du code de la construction et
de l'habitation, à savoir la sanction sévère des mesures d'intimidation à
l'encontre de l'occupant d'un immeuble insalubre, disposition sur laquelle tout
le monde s'accorde, est d'ores et déjà atteint à travers les articles 222-17 et
222-18 du code pénal.
La commission propose par conséquent d'en revenir au texte adopté par le Sénat
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 169,
comme il l'était aux amendements n°s 164 et 166.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 521-4 du code de la
construction et de l'habitation est supprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 83, modifié.
(L'article 83 est adopté.)
Article 83 bis A
M. le président.
« Art. 83
bis
A. - I. -
Non modifié.
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et
de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
« III. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
Article 83 ter
M. le président.
« Art. 83
ter.
- Après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 2°
bis
Les immeubles ou parties d'immeubles déclarés en état
d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, situés dans un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation, ou situés dans un périmètre de
restauration immobilière et ayant fait l'objet d'une déclaration publique en
application de l'article L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ; ».
Par amendement n° 170, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après les
mots : « restauration immobilière », de rédiger comme suit la fin du texte
présenté par l'article 83
ter
pour un alinéa à insérer après le sixième
alinéa de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique : « et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application des
articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet amendement vise à permettre à une commune de céder ou de
concéder temporairement à des organismes privés ou publics des immeubles en
état d'abandon manifeste et dont l'expropriation a été prononcée en sa faveur,
afin que ces organismes en assurent la réhabilitation et la gestion. Ces
immeubles doivent être compris dans le périmètre d'une opération de
restauration immobilière fixé après enquête publique.
En outre, l'amendement apporte une précision rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur la nature
des dispositions proposées. Il suggère cependant une rédaction plus précise qui
ne modifierait en rien l'objet de l'amendement et pourrait, à son avis, donner
satisfaction à M. le rapporteur.
Il propose donc de libeller ainsi l'amendement n° 170 :
« Rédiger ainsi le texte proposé par l'article 83
ter
pour l'alinéa à
insérer après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique :
« 2°
bis
Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en
application des articles L. 2243-4 du code général des collectivités
territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation, les immeubles expropriés en vue de
leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de
l'urbanisme. »
Sous réserve de cette rectification, le Gouvernement émettra un avis favorable
sur l'amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire
d'Etat ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 170 rectifié, présenté par M. Althapé,
au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi le texte proposé par
l'article 83
ter
pour l'alinéa à insérer après le sixième alinéa de
l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« 2°
bis
Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en
application des articles L. 2243-4 du code général des collectivités
territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du
code de la construction et de l'habitation, les immeubles expropriés en vue de
leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de
l'urbanisme. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 83
ter
, ainsi modifié.
(L'article 83
ter
est adopté.)
Article 84
M. le président.
« Art. 84. - I et II. -
Supprimés.
»
« III. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-1
. - L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de
promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement,
d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi
que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non
affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre
de résidence principale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
« IV. -
Non modifié.
»
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 250, MM. Plancade, Vézinhet, Bellanger, Mme Printz et les
membres du groupe socialiste est apparentés, proposent de compléter le texte
présenté par le III de cet article pour l'article L. 321-1 du code de la
construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle participe également au financement des associations nationales de
locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de
concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Par amendement n° 264, Mme Terrade et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par le III de
l'article 84 pour l'article L. 321-1 du code de la construction et de
l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue également au financement des associations de locataires. »
La parole est à M. Plancade, pour défendre l'amendement n° 250.
M. Jean-Pierre Plancade.
Cet amendement vise à permettre à l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, l'ANAH, comme cela a été fait pour la CGLLS, de participer au
financement des associations de locataires. Je n'ai guère de doute sur l'issue
de cette démarche, mais ma ténacité sera aussi solide que mes convictions !
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre l'amendement n° 264.
Mme Odette Terrade.
Cet amendement n° 264 portant sur l'article 84 s'apparente évidemment à
l'amendement que nous avons défendu à l'article 67, s'agissant de l'appui
financier accordé par la Caisse de garantie du logement locatif social au
fonctionnement des associations représentatives de locataires.
Quant au fond, cet amendement participe des mêmes objectifs que ceux que nous
avions indiqués alors, et nous nous félicitons que nos collègues du groupe
socialiste et apparentés soient animés sur cette question du même souci que
nous.
La place des assocations représentatives de locataires présente, dans le
domaine d'intervention qui nous préoccupe - celui de l'ANAH -, quelques
caractéristiques sur lesquelles je souhaite ici revenir.
Dans le parc locatif privé, les rapports qu'entretiennent la plupart du temps
les locataires et les bailleurs sont évidemment d'une autre nature que ceux qui
sont entretenus dans le parc locatif social, ne serait-ce que par la nature
diffuse de la propriété et la diversité des situations d'occupation que l'on
peut rencontrer.
Pour autant, sur nombre de questions, telles que la fixation des loyers, la
définition même des charges locatives imputables au locataire, les travaux
d'entretien, d'amélioration ou de grosses réparations, l'information des
locataires peut passer par le contact que ces derniers entretiennent avec les
associations représentatives. Celles-ci constituent en effet, en l'absence de
structure de dialogue et de concertation, un interlocuteur parfois décisif en
matière de rapports locatifs et pas uniquement, d'ailleurs, en matière de
contentieux.
C'est donc pour affirmer clairement la reconnaissance de l'action et de
l'existence de ces associations que nous vous invitons à adopter cet amendement
n° 264.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 250 et 264 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Sur l'amendement n° 250, je rappelle à M. Plancade que l'ANAH
n'a pas à financer, sur des fonds historiquement versés par les propriétaires,
les associations de locataires.
Désormais, c'est une ligne budgétaire qui finance directement l'ANAH. Je pense
donc que le Gouvernement, plutôt que d'utiliser un tel détour, ferait mieux de
renforcer la ligne budgétaire consacrée aux associations.
M. Patrick Lassourd.
Bien sûr !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission émet également un avis défavorable sur
l'amendement n° 264, et ce pour les mêmes raisons.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 250 et 264 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage l'analyse exposée par les
auteurs des amendements n°s 250 et 264 pour des raisons identiques à celles
qu'il a développées, s'agissant du financement des associations de locataires
du secteur locatif social HLM, lorsque nous avons évoqué la contribution de la
CGLLS. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme Odette Terrade et M. Jean-Pierre Plancade.
Très bien !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 250.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je ne peux m'empêcher de revenir sur ce point, que nous avons déjà évoqué tout
à l'heure à propos de la CGLLS. Il y a un amalgame. Les fonds de l'ANAH sont
destinés à aider les propriétaires bailleurs à rénover leur logement. En
échange, le loyer de ce dernier est réglementé et le public est ciblé.
Distraire une partie de ces fonds vers un autre objectif serait donc, à mon
avis, une erreur. Ce le serait d'autant plus que la subvention apportée par
l'ANAH aux propriétaires bailleurs devient de moins en moins importante eu
égard à l'augmentation considérable des coûts de construction.
C'est la raison pour laquelle je suis totalement opposé à l'amendement n° 250,
comme d'ailleurs à l'amendement n° 264.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je tiens à remercier le Gouvernement pour son attitude favorable : cela prouve
qu'il sait s'imposer à lui-même ce qu'il impose aux autres.
Par ailleurs, je dirai à mon éminent collègue Patrick Lassourd, qui connaît
bien ces dossiers et que j'écoute donc toujours avec beaucoup d'attention,
qu'il ne faut pas, comme il le fait en permanence, dire que l'on est
défavorable à une disposition, sans rien proposer à côté ! Vous affirmez qu'il
y a une autre solution, mais vous ne la développez pas, vous ne la proposez pas
! Jusqu'à présent vous vous êtes toujours opposé systématiquement aux
amendements que nous avons déposés pour que les associations de locataires
aient, comme nous le voulons tous, les moyens de fonctionner. Vous ne pouvez
pas constamment dire que vous êtes d'accord avec le principe et, ensuite, voter
systématiquement contre les propositions concrètes.
M. Patrick Lassourd.
Il faut augmenter la ligne budgétaire du ministère !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
A travers plusieurs amendements, on a bien senti que le
Gouvernement tentait...
M. Patrick Lassourd.
... de se défausser !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
... de financer avec les organismes existants les
associations de locataires. Cela a été le cas avec la caisse de garantie, c'est
le cas maintenant avec l'ANAH.
Soyons cohérents, monsieur le secrétaire d'Etat : il existe une ligne
budgétaire qu'il s'agit tout simplement de renforcer ! Si, dans le cadre de la
loi de finances, le Gouvernement s'engage à ne pas demander l'application de
l'article 40, nous n'aurons aucune difficulté pour trouver des financements
pour les associations de locataires ! C'est aussi simple que cela, et cela aura
au moins le mérite de la clarté.
M. Patrick Lassourd.
Le Gouvernement se défausse !
MM. Nicolas About et Roland du Luart.
Tout à fait !
M. Jean-Pierre Plancade.
C'est vous qui vous défaussez !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je crois que, dans cette affaire, il faut savoir
raison garder.
Tous les arguments peuvent se défendre, mais je rappelle à la Haute Assemblée
que les associations de locataires ne sont pas seules à émarger sur ces types
de financement. Tout le mouvement familial, l'ensemble des associations
familiales sont financés par un prélèvement sur les prestations versées par les
caisses d'allocations familiales. J'ai moi-même été à l'origine d'un
amendement, voilà déjà un certain nombre d'années, qui avait été adopté - ce
qui était assez rare à l'époque, puisque j'étais dans l'opposition - et qui
avait renforcé cette disposition.
C'est une réalité que personne ne remet en cause ! L'étendre aux associations
de locataires était donc, me semble-t-il, pertinent. Traditionnellement, c'est
le cas pour financer les organismes bailleurs dans leurs fédérations et leurs
structures diverses pour le secteur HLM.
La seule suggestion que la Haute Assemblée aurait peut-être pu faire pour
assurer une parfaite symétrie entre le secteur HLM et le secteur privé, c'est
que, de la même manière que l'on subventionne les fédérations et l'union des
organismes d'HLM pour les bailleurs publics, on finance aussi, éventuellement,
l'organisation professionnelle des bailleurs privés, étant entendu que, dans
les deux cas, les associations de locataires sont légitimes à être elles-mêmes
financées. Il y aurait eu là une cohérence, la symétrie aurait été totale.
Mais ce n'est pas là un précédent, il s'agit du système existant pour le
financement de toute la représentation familiale.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 208, le Gouvernement propose de compléter l'article 84 par
un V ainsi rédigé :
« V. - Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de la construction et de
l'habitation sont abrogés. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Il vous est proposé ici un toilettage, un
dépoussiérage.
Vous savez que, depuis 1991, les logements de plus de quinze ans sont
automatiquement éligibles à un certain nombre d'aides à l'habitat ancien, qui
sont identiques à celles qui étaient spécifiques aux logements d'avant 1948. Il
n'y a pas de légitimité à maintenir ces deux catégories d'aide, puisqu'elles ne
sont pas cumulables.
Par cet allégement rédactionnel, nous revenons simplement à la consécration de
la réalité d'aujourd'hui, sans qu'il soit besoin de garder le souvenir de
textes qui n'ont plus lieu d'être.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 208, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.
(L'article 84 est adopté.)
Article 84 bis
M. le président.
« Art. 84
bis.
- I. - La section 2 du chapitre VIII du titre 1er du
livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 2
« Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
«
Art. L. 318-5
. -
Non modifié
.
« II. - Au deuxième alinéa du d du 4° de l'article 261 D du code général des
impôts, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :
"par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme". » -
(Adopté.)
Article 85 A
M. le président.
« Art. 85 A. - I. - Le deuxième alinéa (1° ) de l'article 1719 du code civil
est complété par les mots : "et, s'il s'agit de son habitation principale, un
logement décent". »
« II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
ainsi modifiée :
« 1° et 2°
Non modifiés.
« 3° II est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
«
Art. 20-1
. - Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au
propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la
validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge
saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai
de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions
précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. »
« 4° Il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 24-1
. - Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même
bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par
écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une
association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à
cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en
outre à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par
le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et agréée à cette
fin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des
locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif
porte sur la décence du logement. » ;
« 5° Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
«
Art. 41-1
. - Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux
contrats en cours. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les mots : "à des
conditions minima de salubrité et de peuplement" sont remplacés par les mots :
"aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas
de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement
ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a
demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en
justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de
logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ;
« 2° la première phrase de l'article L. 542-6 est ainsi rédigée :
« Les organismes au services débiteurs de prestations familiales sont
habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences
prévues au 2° de l'article L. 542-2. »
« 3° et 4°
Non modifiés
;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots : "à des
conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation" sont remplacés par les
mots : "aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne
satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a
demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en
justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de
logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret" ;
« 6° La première phrase de l'article L. 831-7 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à
faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au
premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense
des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation peuvent, s'ils constatent l'existence d'un immeuble
ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence
telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-3.
»
« 7° et 8°
Non modifiés
. »
Par amendement n° 171, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du texte présenté par le 3° du II de cet article pour insérer
un article 20-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après les mots : « le
locataire peut », d'insérer les mots : « , dans le délai d'un an à compter de
la date de prise d'effet du contrat de location initial, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Dans un souci de sécurité juridique des contrats signés,
l'action judiciaire engagée par le locataire pour obtenir des travaux ou, à
défaut, une réduction de loyer doit s'inscrire dans un délai limité. Ce délai
n'avait d'ailleurs pas été remis en cause par l'Assemblée nationale en première
lecture.
Pour des cas analogues prévus par la loi de 1986, le délai est également d'un
an à compter de la signature du contrat de location initial.
Nous proposons donc le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne souhaite pas le retour au texte
initial de la Haute Assemblée car, quand un problème de décence est posé dans
un logement, il y a très souvent aussi un problème de misère de l'occupant.
Vous avez tous pu voir un certain nombre de reportages sur la survivance dans
notre pays d'un certain nombre de taudis ! On sait que, si ceux-ci sont
occupés, c'est parce qu'il existe une clientèle complètement captive pour ce
type d'offre. Or c'est la clientèle qui est la moins informée de ses droits, et
souvent la moins à même de les faire valoir seule.
Il n'y a donc pas lieu d'enfermer dans des délais stricts la possibilité, pour
ces personnes, de demander que des travaux de remise en état de décence de leur
logement puissent être entrepris. De plus, la procédure sera sous le contrôle
du juge.
Je crois qu'il y a là une avancée qu'il ne faut pas altérer. Le Gouvernement
souhaite simplement que soit prise en compte la situation sociale des personnes
concernées dans sa réalité, qui est quelquefois sordide.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 172, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du premier alinéa du texte présenté par le 4° du II de
l'article 85 A pour l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif
ayant une origine commune... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
On ne peut pas autoriser une association à défendre les
droits d'un seul locataire dans un litige l'opposant à son propriétaire.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a recherché un compromis qui me
paraît un peu incohérent.
La commission souhaite donc le retour au texte de première lecture.
M. le président
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 172, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 173, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le 5° du II de l'article 85 A pour l'article
41-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée :
« Les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours
pendant un délai d'un an à compter du 1er juin 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Pour assurer une certaine stabilité juridique aux contrats en
cours, la nouvelle procédure ouverte aux locataires ne pourra s'exercer que
pendant un an à compter du 1er juin 2001.
Il serait très dangereux, me semble-t-il, d'appliquer sans limite dans le
temps la nouvelle procédure aux contrats en cours. Cela risquerait de pénaliser
nombre de petits propriétaires qui louent un logement pour rentabiliser un
petit capital ou préparer leur retraite et qui n'ont les moyens de le mettre
aux normes.
Toute nouvelle norme sur l'habitabilité édictée à l'avenir sera
automatiquement imposée aux contrats en cours.
Enfin, les tribunaux risquent d'être submergés par les dépôts de demandes
émanant de locataires, et il est à craindre que les appréciations sur les
critères d'habitabilité d'un logement divergent d'un tribunal à l'autre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet le même avis défavorable que pour
un amendement similaire qui a été défendu tout à l'heure, et je propose à la
Haute Assemblée de se reporter à l'argumentaire que j'ai alors développé sans
que je me donne la peine de le renouveler.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 173, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 319 |
Majorité absolue des suffrages | 160 |
Pour l'adoption | 220 |
Contre | 99 |
Par amendement n° 209 rectifié, le Gouvernement propose de compléter le second alinéa du 2° du III de l'article 85 A par la phrase suivante :
« Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un simple amendement de cohérence : l'allocation de logement à caractère familial, l'ALF, et l'allocation de logement social, l'ALS, doivent relever du même dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 174, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du 6° du III de l'article 85 A, de remplacer les mots : « s'ils constatent » par les mots : « s'il est porté à leur connaissance ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La faculté reconnue aux maires ou aux associations de défense des droits des locataires de signaler aux organismes sociaux l'existence d'un local ne répondant pas aux exigences de décence ne confère pas à ces personnes le droit de pénétrer dans un lieu privé pour y faire un constat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 174, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Jean-Pierre Plancade. Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 175 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 284 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent, dans la seconde phrase du second alinéa du 6° du III de l'article 85 A, à remplacer la référence : « L. 835-3 » par la référence : « L. 835-1 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 175.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Erreur matérielle que nous avions l'un et l'autre repérée !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 175 et 284.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85 A, modifié.
(L'article 85 A est adopté.)
Article 85
M. le président.
« Art. 85. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifiée.
« 1°
Non modifié.
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges
locatives et aux réparations ;
« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs
nationaux ou locaux prévus aux articles 41
ter
et 42 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation
locative prévu à l'article 44
bis
de la même loi et des modalités de
fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de
conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs
locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de
conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au
juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de
désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixés par décret. » ;
« 2°
bis
L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations
tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par
l'existence d'une dette locative du preneur. » ;
« 3° et 4°
Non modifiés.
« 5°
Supprimé.
»
Par amendement n° 265 rectifié, MM. Joyandet et Gerbaud proposent de rédiger
comme suit les deuxième et troisième alinéas du texte présenté par le 2° de
l'article 85 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 6
juillet 1989 :
« - des litiges relatifs au dépôt de garantie et aux charges locatives ;
« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs
nationaux ou locaux prévus aux articles 41
ter
et 42 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud.
Le dernier rapport sur l'évolution des loyers des locaux à usage d'habitation
dans le parc locatif privé fait apparaître une diminution spectaculaire des
litiges soumis aux commissions départementales de conciliation, les CDC.
Dans ces conditions, s'il semble opportun d'élargir les compétences des CDC à
d'autres sujets de contentieux locatifs, cette orientation ne doit porter que
sur des sujets de même nature que les impayés de loyers, tels que le problème
du dépôt de garantie et celui des charges locatives.
Ce sont, d'évidence, des problèmes de même nature, financière, que de savoir
si le locataire a effectivement payé ou non son loyer ou si le
propriétaire-bailleur est en droit d'en exiger le paiement.
En revanche, l'état des lieux et les réparations locatives, prévus également
comme pouvant entrer dans le champ étendu des compétences de la CDC, demandent
une connaissance exacte des lieux loués et reposent non pas sur des évidences
de situation mais plutôt sur une logique contradictoire entre l'approche du
locataire et celle du propriétaire-bailleur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a déjà obtenu que les litiges portant sur la décence
du local d'habitation ne relèvent pas de la compétence des commissions
départementales de conciliation.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'ai bien écouté l'argumentation de M. Gerbaud.
En fait, il faut bien voir que la proposition qu'il souhaite modifier en en
atténuant la portée s'inscrit dans une évolution, celle du développement du
partenariat entre bailleurs et locataires.
Je rappelle que la loi du 6 juillet 1989, dont personne ne prétend qu'elle
soit parfaite, fait aujourd'hui l'objet d'un consensus. Elle a même débouché
sur la signature d'accords, en 1994, entre les grandes confédérations de
locataires et les associations de propriétaires, ce qui était une première
historique.
Il reste qu'aujourd'hui ce sont les petits litiges qui empoisonnent les
rapports locatifs, et nombre de ces petits litiges ne trouvent leur règlement
que par la voie judiciaire. Or, les locataires comme les bailleurs hésitent
souvent à s'engager dans de telles procédures et expriment le souhait de
disposer d'une instance de proximité, facile à saisir et gratuite, qui leur
permettrait de trouver une solution amiable aux conflits qui les opposent et, à
défaut, dont l'avis pourrait, le cas échéant, éclairer le juge si celui-ci
était saisi.
On cherche donc une réponse à une demande forte des bailleurs et des
locataires de voir la compétence des commissions départementales de
conciliation étendue à l'examen à la fois des litiges de nature individuelle
les plus fréquents et des difficultés de nature collective résultant soit de
l'application d'accords collectifs, soit du plan de concertation locatif, soit
des modalités de fonctionnement de l'immeuble.
En quelque sorte, par l'élargissement des prérogatives de ces commissions
départementales de concilitation, on crée, dans le domaine de l'habitat, le
même système que celui des prud'hommes dans le domaine des conflits du travail.
Ce sont donc des « prud'hommes de l'habitat » que ces commissions
départementales sont appelées à devenir.
Dans ce contexte, la disposition en cause, qui est ambitieuse, est attendue
par les partenaires concernés, et je ne crois pas qu'il serait légitime d'en
réduire la portée.
Je serais heureux d'avoir convaincu les auteurs de l'amendement et d'obtenir
d'eux qu'ils le retirent. A défaut, j'en demanderais le rejet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85, ainsi modifié.
(L'article 85 est adopté.)
Article additionnel après l'article 85 quater
M. le président.
Par amendement n° 176, M. Althapé, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 85
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : "sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France", sont insérés les mots :
"et les logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière
du Nord - Pas-de-Calais". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 176, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 85
quater.
Article 86
M. le président.
« Art. 86. - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
« 1° A
Non modifié
;
« 1° L'article 44 est ainsi modifié.
«
a)
Le début de la première phrase est ainsi rédigé : "Dans un
immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne...
(Le reste sans changement.)
" ;
«
a
bis)Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées
:
« Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du
logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre,
elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du
logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et
notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
»
«
b)
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à
l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé
affiché dans les parties communes de l'immeuble. »
«
c)
Au dernier alinéa, après les mots : "des associations", sont
insérés les mots : "ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du
présent article, " et les mots : "sur le logement et l'habitat" sont remplacés
par les mots : "sur le logement, l'habitat et les travaux, " ;
« 2° Après l'article 44, sont insérés trois articles 44
bis,
44
ter
et 44
quater
ainsi rédigés :
«
Art. 44
bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41
ter
sont tenus
d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes
dans le patrimoine de l'organisme affiliées à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation, les représentants des associations de
locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et
les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation
locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou
le conseil de surveillance de l'organisme bailleur, définit les modalités
pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles
immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à
formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils
de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des
moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour
exercer leurs fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la
loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les
conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa
ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° du précitée,
le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives
à la concertation dans le parc social après avis des secteurs concernés de la
Commission nationale de concertation.
«
Art. 44
ter
et Art. 44
quater. -
Non modifiés.
«
Art. 44
quinquies. -
Supprimé.
»
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 210 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 251 rectifié est déposé par Mme Pourtaud et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans le texte proposé par le
a
du 1° de cet article,
après les mots : « Commission nationale de concertation », à insérer les mots :
« ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est
affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation.
»
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 210
rectifié.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement propose de rectifier ce qui lui semble
être une erreur, c'est-à-dire l'adoption d'une rédaction qui écarte les
associations de locataires quelquefois qualifiées d'indépendantes parce que non
affiliées à une fédération nationale.
Avec un seuil de représentativité de 10 %, ces associations doivent, selon
nous, pouvoir être entendues. D'où notre proposition.
M. le président.
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 251 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud.
Cet amendement, identique à celui du Gouvernement, a pour objet de permettre
aux associations de locataires non affiliées à la CNC, la Commission nationale
de concertation, mais représentant 10 % des locataires d'un immeuble ou d'un
groupe d'immeubles de désigner des représentants.
La rédaction actuelle de l'article aboutit à donner un monopole de
représentativité des locataires aux groupements ou associations affiliés à la
CNC et à écarter les nombreuses associations non affiliées, dont la
représentativité, localement, est parfois plus grande. Maintenir l'article en
l'état conduirait à affaiblir davantage un mouvement associatif déjà
fragile.
Il s'agit donc de rétablir une disposition qui, en fait, existait déjà dans
les différentes lois de 1982, 1986 et 1989 sur les rapports locatifs et qui,
comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, a certainement été malencontreusement
supprimée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 210 rectifié et 251
rectifié, acceptés par la commission.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 177, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le cinquième alinéa (
a
bis) du 1° de l'article 86.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La multiplication des interdictions que cet article introduit
porte atteinte au droit fondamental de la liberté d'association. Dans la
pratique, ce serait impossible à mettre en oeuvre dès lors qu'il s'agit
d'associations qui ne participent pas aux élections des représentants des
locataires.
En revanche, dès lors que ces associations voudront présenter des candidats à
ces élections, elles devront respecter les critères définis d'ores et déjà dans
l'article 61 de la loi du 29 juillet 1998 et codifiés dans le code de la
construction et de l'habitation.
C'est un retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
Il y a effectivement cette définition des associations dans le texte auquel
vient de faire référence M. le rapporteur. Il n'est donc pas indispensable de
la répéter dans la loi de 1989.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 266 rectifié, MM. Joyandet et Gerbaud proposent de supprimer
le texte présenté par le 2° de l'article 86 pour l'article 44
bis
de la
loi du 23 décembre 1986.
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Althapé, au nom de la
commission.
L'amendement n° 178 tend, dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de
l'article 86 pour l'article 44
bis
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, à remplacer les mots : « de l'organisme » par les mots : « du bailleur
».
L'amendement n° 179 vise, dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2°
de l'article 86 pour l'article 44
bis
de la loi n° 86-1292 du 23
décembre 1986, à remplacer les mots : « de l'organisme » par le mot : « du
».
L'amendement n° 180 a pour objet, dans le dernier alinéa du texte proposé par
le 2° de l'article 86 pour l'article 44
bis
de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, de supprimer les mots : « dans le parc social ».
La parole est à M. Gerbaud, pour présenter l'amendement n° 266 rectifié.
M. François Gerbaud.
Les bailleurs des secteurs locatifs dans leur ensemble, siègent à la
Commission nationale de concertation. Dans ce cadre, les échanges entre les
associations de locataires et les organisations professionnelles
représentatives des propriétaires-bailleurs concernant les difficultés
d'application des lois de 1986 et 1989 existent déjà. De même, les commissions
départementales de conciliation font un travail de terrain qui permet de
trouver des solutions amiables en cas de litiges entre les parties.
L'article 44
bis
s'avère inutile, car il tend à créer de nouvelles
obligations de concertation pour les propriétaires-bailleurs qui n'apportent
pas grand-chose en la matière, dès lors que cette concertation peut s'exercer
aux deux niveaux, national et départemental, ci-dessus évoqués.
La participation active des fédérations professionnelles représentatives des
bailleurs institutionnels à la commission nationale de concertation,
l'efficacité avérée des commissions départementales de conciliation sont autant
d'exemples illustrant le souci des bailleurs du parc immobilier du bien-être de
leurs locataires.
Cet article 44
bis
est également inadapté. En effet, il place sur le
même plan, en matière d'obligation de concertation locative, les bailleurs
sociaux et les sociétés immobilières d'investissement. Or, si la loi de 1986
distingue précisément les différentes catégories de bailleurs, c'est que cela
correspond à une réalité immobilière hétérogène.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 178, 179
et 180, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 266
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Les trois amendements de la commission sont de nature
rédactionnelle.
S'agissant de l'amendement n° 266 rectifié, je rappelle à notre éminent
collègue que le Sénat, en première lecture, ne s'est pas opposé à l'extension
de la concertation locative au sein du parc de logements des institutionnels
privés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 266 rectifié, 178, 179
et 180 ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est en total accord avec la commission
: il est défavorable à l'amendement n° 266 rectifié et favorable aux
amendements n°s 178, 179 et 180.
Pour quelle raison n'est-il pas favorable à l'amendement n° 266 rectifié ?
Le nouveau dispositif de concertation prévu aux articles 44
bis,
44
ter
et 44
quater
de la loi du 23 décembre 1986 constitue un
ensemble destiné à susciter de nouvelles pratiques de concertation pour mettre
en cohérence les relations entre bailleur et locataires dans l'ensemble du parc
du bailleur et développer ces relations au plus près du terrain.
Dans ce contexte, le plan de concertation locative définit les règles
applicables à l'ensemble du parc d'un même bailleur et le Conseil de
concertation locative est consulté sur les différents projets du bailleur à
l'échelon de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Il ne s'agit pas là des missions qui relèvent de la compétence des instances
nationales ou départementales que sont la commission nationale de concertation,
qui contribue par ses études, avis et propositions à améliorer les rapports
entre bailleurs et locataires, ou la commission départementale de concertation
compétente jusqu'à présent pour le règlement des litiges relatifs au loyer.
M. le président.
Monsieur Gerbaud, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?
M. François Gerbaud.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 266 rectifié est retiré.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86, modifié.
(L'article 86 est adopté.)
Article 86 bis
M. le président.
« Art. 86
bis.
- Dans le titre III du livre VI du code de la
construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la protection des personnes
logées en logement-foyer
«
Art. L. 633-1
. - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est
un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale
de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs
meublés ou non et des espaces collectifs.
«
Art. L. 633-2
. - Toute personne logée à titre de résidence
principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à
l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et
conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations
comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur
prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements
à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces
collectifs mis à disposition.
« La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement
intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la
seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le
gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants
:
« - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre
de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
« - cessation totale d'activité de l'établissement ;
« - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans
l'établissement considéré.
« Le délai de préavis est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 633-3
. - Dans un délai de six mois à compter de la date de
publication de loi n° 2222 du 18 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute
personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son
représentant légal.
«
Art. L. 633-4
. - Dans chaque établissement mentionné à l'article L.
633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II est composé de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du
propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents désignés par le comité
de résidents du foyer ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de
représentants des personnes logées.
« Les modalités de représentation des personnes logées sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute
personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou
des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la
révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et
sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs,
susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des
occupants.
« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la
parution de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3 et du présent
article.
«
Art. L. 633-5
. -
Non modifié.
»
ARTICLE L. 633-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 633-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement, n° 252, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article
86
bis
pour l'article L. 633-2 du code de la construction et de
l'habitation de remplacer les mots : « dont la personne logée a la jouissance »
par les mots : « dont la personne ou le ménage logés ont la jouissance
exclusive ».
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
L'objectif de cet article est de rapprocher le plus possible le statut des
occupants des logements-foyers du statut de locataire. Dans cet esprit, cet
amendement vise à affirmer clairement le caractère privatif de la chambre et
apporter ainsi à ces occupants toutes les garanties attachées à la notion de
domicile.
Je rappelle qu'en première lecture, le Sénat avait, fort justement d'ailleurs,
bien précisé les choses s'agissant des parties privatives et des parties
communes.
J'attends de cet amendement qu'il me permette d'obtenir une précision du
Gouvernement et, si celui-ci me confirme l'inviolabilité de la chambre occupée
par une personne seule ou par un couple, j'envisagerai de le retirer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il est vrai qu'en commission nous avons buté sur le terme «
ménage ». Toute la difficulté tient à son interprétation, à sa signification et
à la comptabilité à laquelle on peut se livrer à partir de ce terme.
Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur la rédaction qui est
proposée.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je comprends la préoccupation de M. Plancade, que
traduit cet amendement.
L'objectif, on l'a bien compris, est d'éviter que les personnes ou ménages qui
vivent dans ces établissements aient à supporter des incursions dans les locaux
qui leur sont affectés à usage privatif.
Les locaux affectés à usage privatif de chaque résident, bien évidemment,
constituent leur domicile. Je confirme à M. Plancade qu'à ce titre il bénéficie
des protections de droit commun. En particulier, en aucun cas le gestionnaire
de l'établissement ne peut y pénétrer sans l'accord des résidents ni, dans les
situations extrêmes, les expulser sans décision de justice. Sur ce point, je
rassure donc l'auteur de l'amendement.
Bien sûr, nous travaillons à faire évoluer cette situation. Vous savez en
particulier que, depuis deux ans, nous avons rétabli les possibilités de
financement par les crédits HLM des logements-foyers. En conséquence, ils ont
également accès aux crédits de réhabilitation.
Néanmoins, il existe de nombreux logements-foyers anciens qui ont encore des
chambres que je qualifierai de collectives, si ce n'est de dortoirs, et, dans
les établissements plus récents, le partage des différents types de logements
entre plusieurs personnes est prévu.
Certes, il faut faire évoluer cette situation, en particulier celle des
logements-foyers anciens. Mais si, brutalement, était adopté cet amendement, on
serait dans l'obligation, dans ces logements-foyers, de réduire de façon assez
significative le nombre de places, puisqu'on ne pourrait plus en retenir qu'une
par espace, même quand il est partagé.
Dans ces conditions, tout en assurant M. Plancade de la volonté du
Gouvernement d'améliorer la qualité de toutes ces structures et après avoir
réaffirmé le caractère privatif et de domicile de la place de chaque résident
dans ces chambres, je souhaite qu'il veuille bien, comme il l'a annoncé,
retirer son amendement.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, je
souhaite également que notre collègue retire son amendement.
M. le président.
Monsieur Plancade, votre amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Plancade.
Je vais satisfaire M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat : je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 252 est retiré.
Par amendement n° 181, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 86
bis
pour
l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'une simplification rédactionnelle, pour ne
prévoir qu'un seul décret d'application.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement accepte cet amendement, mais il
demande que son vote soit réservé jusqu'après l'examen de l'amendement n° 183
rectifié. En effet, son avis favorable est lié à l'adoption de ce dernier.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il y a de fortes chances qu'il soit adopté !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition à cette demande de réserve ?...
La réserve est ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de réserver également le vote sur le texte proposé
pour l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE L. 633-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 633-3 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 633-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 182, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le troisième alinéa du texte présenté par l'article 86
bis
pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'une simplification rédactionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 253, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent de rédiger comme suit le sixième alinéa du texte présenté
par l'article 86
bis
pour l'article L. 633-4 du code de la construction
et de l'habitation :
« Les membres du conseil participent à l'élaboration et à la révision du
règlement intérieur et sont consultés préalablement à la réalisation des
travaux, et sur tout projet ou organisation, dont la gestion des espaces
collectifs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement
et de vie des occupants. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Un des objectifs de cet article est que les personnes qui vivent dans les
logements-foyers puissent vivre en bonne intelligence. Pour ce faire, il est
créé un conseil de concertation composé de représentants du gestionnaire et de
résidents désignés par le comité des résidents. Il est prévu que les membres du
conseil sont consultés sur l'élaboration et la révision du règlement
intérieur.
C'est un point très important mais il ne nous paraît pas suffisant, d'autant
qu'une disposition de cet article dispose que la signature du contrat par la
personne logée vaut acceptation du règlement intérieur. Or, nous le savons
tous, il n'est pas rare de constater que ces règlements contiennent des clauses
abusives, peu respectueuses des droits du résident et, le plus souvent, lues en
diagonale pour ne pas dire pas lues du tout, si tant est que le règlement
intérieur soit présenté.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons que les résidents ne soient
pas uniquement consultés sur le règlement intérieur mais participent à son
élaboration. Cet amendement me paraît être conforme à l'esprit de cet article,
qui s'appuie sur une vision plus contractuelle et participative des relations
entre les habitants et les gestionnaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle à notre éminent collègue que le conseil de
concertation doit être, il est vrai, utilement consulté mais qu'il n'a pas à
participer à l'élaboration du règlement intérieur, qui reste de la
responsabilité du gestionnaire, ou du propriétaire.
L'avis de la commission est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il
considère qu'effectivement passer de la consultation à la participation à
l'élaboration et à la révision du règlement intérieur s'inscrit bien dans le
développement souhaité de la démarche citoyenne.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 253, repoussé par la commission et accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 183 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 86
bis
pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de
l'habitation :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles
L. 633-1 à L. 633-4, notamment la durée du préavis en cas de résiliation du
contrat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'apporter une précision concernant le contenu du
décret d'application pour habiliter le pouvoir réglementaire à fixer le délai
de préavis en cas de résiliation du contrat, tant par le locataire que par le
gestionnaire ou le propriétaire d'un logement-foyer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 633-4 du code de
la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 633-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION (SUITE)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 181, précédemment réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 633-2 du code de
la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 86
bis,
modifié.
Mme Danièle Pourtaud.
Le groupe socialiste vote contre.
M. Robert Bret.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'article 86
bis
est adopté.)
Article additionnel après l'article 86 septies
M. le président.
Par amendement n° 271, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et
apparentés proposent d'insérer, après l'article 86
septies
, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après le paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« ... Quand un congé pour vente est délivré par un bailleur relevant de
secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans le cadre d'une vente
par lots de plus de dix logements dans le même immeuble et lorsque le locataire
ne peut se porter acquéreur de son logement et qu'il ne peut déménager en
raison de son âge supérieur à soixante-dix ans, de son état de santé présentant
un caractère de gravité reconnue, d'un handicap physique ou d'une dépendance
psychologique établie, ou de sa situation dûment justifiée, son bail est
renouvelé. En cas de vente, cette obligation est transmise à l'acquéreur. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Cet amendement vise à transposer dans la loi les dispositions de l'accord de
juillet 1998 que, grâce à votre intervention, monsieur le secrétaire d'Etat,
les associations de locataires avaient obtenu de la part des bailleurs
institutionnels, dans le cadre de ce que l'on a appelé « les congés-vente ».
Cet accord, qui visait à préserver la mixité sociale dans de nombreux quartiers
parisiens, mais aussi dans de nombreuses villes d'Ile-de-France, a été étendu
par décret un an plus tard.
L'amendement n° 24 propose la reconduction automatique du bail pour les
personnes handicapées, âgées ou dans toute situation de précarité pouvant la
justifier.
Cette disposition est particulièrement importante, car, pour toutes ces
personnes fragilisées, un déménagement et l'obligation de quitter le quartier
où elles ont leurs repères constituent un véritable traumatisme.
Dans l'esprit des associations, lors de la signature de l'accord, les
bailleurs s'étaient engagés à reconduire à vie le bail de ces locataires.
Malheureusement, la pratique a montré que les bailleurs signataires de
l'accord le vidaient de sa substance en vendant occupés les appartements
concernés. La garantie instituée est ainsi anéantie, puisque l'acquéreur,
personne physique ou morale, n'est pas soumis aux mêmes obligations que le
bailleur institutionnel. Cette pratique, contraire à l'esprit de l'accord, doit
être, nous semble-t-il, corrigée.
Pour pallier cela, dans le cadre particulier des congés-vente, cet amendement
vise à instaurer par la loi le transfert de l'obligation de reconduction
automatique du bail des locataires en situation précaire, reposant initialement
sur le bailleur institutionnel, vers l'acquéreur de l'immeuble.
J'attire l'attention de ceux qui considéreraient une telle disposition comme
attentatoire au droit de propriété qu'il ne s'agit que de cas extrêmement
limités puisque, pour qu'elle s'applique, deux séries de conditions devront
être remplies : que le lot fasse l'objet d'un congé-vente dans le cadre d'une
vente de plus de dix logements, et que le locataire soit une personne
particulièrement fragilisée du fait de son âge ou de son état de santé.
J'ajoute que cette contrainte a été acceptée par les bailleurs institutionnels
dans le cadre de l'accord que je citais tout à l'heure. C'est pourquoi j'espère
que le Sénat voudra bien voter l'amendement n° 271.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'accord sur les congés-vente, signé avec les organismes
bailleurs, prévoit une clause de reconduction du bail d'un locataire âgé ou
handicapé. Mais cette clause de reconduction ne se transmet pas à l'acquéreur
du bien ainsi occupé. Cet amendement remet donc en cause l'équilibre que la loi
du 6 juillet 1989 avait instauré entre les bailleurs et les propriétaires. Il
risque surtout de se retourner contre les bénéficiaires de ce dispositif, à qui
les institutionnels, par précaution, ne voudront plus louer de logements.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Tout d'abord, je souhaite donner acte à Mme Pourtaud
de son engagement très fort sur ce dossier et de sa contribution à l'évolution
qu'il a connue avec l'accord qui est intervenu, avec l'appui des services du
ministère du logement. C'était un vrai combat, dans lequel elle a été épaulée
par certains de ses collègues élus parisiens et qui a porté des fruits.
Les dispositions que son amendement prévoit répondent, je le comprends fort
bien, au souci de protéger les locataires les plus âgés ou les plus faibles.
Toutefois, elles conduisent au maintien dans les lieux, sans aucune limite de
durée, de locataires qui ne sont pas dans le parc HLM, ce qui n'est évidemment
pas dans la logique de la loi du 6 juillet 1989, qui s'applique à ce patrimoine
et qui fait effectivement peser sur les éventuels acquéreurs concernés des
contraintes nouvelles et fortes en prévoyant la transmission de l'obligation de
renouveler le bail même en cas de vente du logement.
Ces dispositions vont donc au-delà de l'accord sur les congés-vente, qui a
fait l'objet de longues négociations entre les partenaires.
Cela étant, le Gouvernement, comme Mme Pourtaud, au vu des résultats obtenus
par l'accord sur les congés-vente, souscrit à l'analyse selon laquelle ceux-ci
sont insuffisants sur plusieurs points. Aussi a-t-il été demandé au président
de la Commission nationale de concertation, M. François Geindre, de dresser un
bilan de l'application de cet accord.
Le groupe de travail qui a pris en charge ce dossier doit rendre ses
conclusions avant la fin de l'année. Par conséquent, il paraît sage, dans
l'immédiat, d'attendre et de poursuivre la concertation, plutôt que d'imposer
par la loi, d'une manière prématurée, une décision qui pourrait être obtenue
sous une autre forme, dans le prolongement de la concertation engagée.
Voilà ce que je peux indiquer à Mme Pourtaud, en l'assurant de l'attention
extrême que nous portons aux préoccupations qu'elle soulève depuis de nombreux
mois.
Le processus de la concertation n'est pas terminé et le Gouvernement
apprécierait, dans ces conditions, que l'amendement puisse être retiré en
raison de son caractère prématuré. S'il était maintenu, le Gouvernement
émettrait un avis défavorable.
M. le président.
Madame Pourtaud, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Danièle Pourtaud.
Je vais accéder à la demande du Gouvernement. Je comprends en effet qu'il soit
nécessaire de laisser le groupe de travail poursuivre ses travaux.
Je voudrais toutefois attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat et de mes
collègues sur le fait que, dès lors que cette obligation serait inscrite dans
la loi, elle serait connue des éventuels acquéreurs. Les institutionnels
sauraient qu'ils sont obligés de maintenir ces logements dans le parc locatif,
ce qui est
a priori
leur intention lorsqu'il s'agit d'investisseurs. En
revanche, cela pourrait constituer un frein pour les personnes privées qui
souhaiteraient acheter ces logements.
Malgré cette restriction, notre objectif étant, pour maintenir la mixité
sociale, de conserver ces logements dans le parc locatif, ce dispositif ne me
paraît présenter que des avantages.
M. le président.
L'amendement n° 271 est retiré.
Article 86 decies
M. le président.
« Art. 86
decies
. - Le préfet présente, tous les deux ans, au conseil
départemental de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le parc social
ainsi que le bilan des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la
mise en oeuvre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions et du respect du principe de la
non-discrimination dans le logement. »
Par amendement n° 184, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Cet article traite des obligations du représentant de l'Etat
dans le département en matière d'information du conseil départemental de
l'habitat sur l'évolution du contingent préfectoral déjà défini à l'article L.
441-2-5 du code de la construction et de l'habitation.
Fixer un rythme de deux ans est en contradiction avec le rythme du bilan prévu
par ce même article. Nous proposons tout simplement un retour au texte adopté
par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute
Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 184, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Jean-Pierre Plancade.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Odette Terrade.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 86
decies
est supprimé.
Article 86 undecies
M. le président.
« Art. 86 undecies. - Dans le titre VI du livre III du code de la construction
et de l'habitation, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes d'information sur le logement
«
Art. L. 366-1
. - A l'initiative conjointe du département et de
l'Etat, il peut être créé une association départementale d'information sur le
logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le
logement.
« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission
d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les
solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions
d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte
administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées après avis d'une association
nationale composée de représentants des associations départementales d'une
part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres
des associations départementales d'autre part.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle
des associations nationale et départementales. »
- (Adopté.)
Article 86 duodecies
M. le président.
L'article 86
duodecies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 87
M. le président.
« Art. 87. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - Dans les articles L. 111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1,
les mots : "d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" sont
remplacés par les mots : "d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un
plan local d'urbanisme approuvé".
« Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "ou approuvé" sont
remplacés par les mots : "ou au plan local d'urbanisme approuvé".
« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-1-2, les mots : "En
l'absence de plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "En
l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale".
« III. - Dans l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'ar-ticle L. 126-1,
le a du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, le premier alinéa de l'article
L. 142-11, l'article L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième alinéa
du III de l'article L. 146-4, les articles L. 146-5, L. 146-6, L. 147-3, L.
156-3 (I et II), les premier et deuxième alinéas de l'article L. 314-5 et les
articles L. 315-2-1, L. 322-6-1, L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots :
"plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plan local
d'urbanisme".
« Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : "Les plans
d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "Les plans locaux
d'urbanisme".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : "Le conseil
municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou
le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du
conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres
d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté
motivé, de soumettre" sont remplacés par les mots : "Le conseil municipal peut
décider, par délibération motivée, de soumettre".
« V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 111-5-2, les mots : "Selon le
cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut" sont
remplacés par les mots : "Le maire peut".
« VI. - Dans l'article L. 111-7, les mots : "les articles L. 123-5 (premier
alinéa), L. 123-7" sont remplacés par les mots : "les articles L. 123-6
(troisième alinéa), L. 311-2".
« VII. - Dans l'article L. 127-1, les mots : "n'est assujettie ni à la
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité" sont remplacés
par les mots : "n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du
plafond légal de densité".
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 130-1, l'article L. 146-2, le
sixième alinéa de l'article L. 315-4 et l'article L. 451-4 et dans le titre de
la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots : "plans
d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plans locaux
d'urbanisme".
« IX. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le cinquième alinéa, les mots : "sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan
n'a pas encore été rendu public" sont remplacés par les mots : "sur le
territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été
prescrit" ;
« 2° Dans le sixième alinéa, les mots : "à l'article L. 421-4" sont remplacés
par les mots : "à l'article L. 421-2-4".
« X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8, L. 423-1, L. 423-4 et
L. 430-1 (d), les mots : "un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé" sont remplacés par les mots : "un plan d'occupation des sols rendu
public ou un plan local d'urbanisme approuvé".
« XI. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les mots
: "schéma directeur" sont remplacés par les mots : "schéma de cohérence
territoriale".
« XII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots :
"schémas directeurs" sont remplacés par les mots : "schémas de cohérence
territoriale".
« XIII. - Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 et le sixième
alinéa de l'article L. 156-2, les mots : "Le plan d'occupation des sols ou le
plan d'aménagement de zone" sont remplacés par les mots : "Le plan local
d'urbanisme".
« XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4, après les mots : "le plus
récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan
d'occupation des sols", sont insérés les mots : "ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d'urbanisme".
« XV. - Après le mot : "remplacée, ", la fin de l'article L. 142-6 est ainsi
rédigée : "s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan
local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le
plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou
approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la
zone dans laquelle est situé le terrain".
« XVI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-11, les mots : "dès
qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé" sont remplacés
par les mots : "dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès
qu'un plan local d'urbanisme est approuvé".
« XVII. - Dans l'article L. 144-5, les mots : "Les schémas directeurs, les
plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu" sont
remplacés par les mots : "Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes
communales".
« XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-2, les mots : "qui a le
caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1"
sont supprimés.
« XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-4, les mots : "au
troisième alinéa de l'article L. 122-1-1" sont remplacés par les mots : "au III
de l'article L. 122-3".
« XX. - L'article L. 145-5 est ainsi modifié :
« 1° Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : "plan d'occupation
des sols" sont remplacés par les mots : "plan local d'urbanisme" ;
« 2° Dans le quatrième alinéa, les mots : "schéma directeur" sont remplacés
par les mots : "schéma de cohérence territoriale" et la référence : "article L.
122-1-2" est remplacée par la référence : "article L. 122-8".
« XXI. - Dans l'article L. 145-12, les mots : "schéma directeur" sont
remplacés par les mots : "schéma de cohérence territoriale" et les mots : "en
application des dispositions de l'article L. 122-1-4" sont supprimés.
« XXII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : "ont valeur
de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles"
sont supprimés.
« XXIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : ", qui
valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1, " sont
supprimés. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "Les schémas
directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les
documents d'urbanisme en tenant lieu" sont remplacés par les mots : "Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes
communales".
« XXIV. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : "au plan
d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "au plan local
d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte
communale".
« XXV. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "des articles L. 121-1 à L. 121-3, L.
122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1" sont
remplacés par les mots : "des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L.
122-17, L. 123-1 à L. 123-16" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : "jusqu'à ce qu'un plan
d'occupation des sols ait été rendu public", sont insérés les mots : "ou un
plan local d'urbanisme ait été approuvé".
« XXVI. - Dans l'article L. 160-1, après les mots : "aux dispositions des
plans d'occupation des sols, ", sont insérés les mots : "des plans locaux
d'urbanisme, ".
« XXVII. - Dans l'article L. 160-3, après les mots : "faisant l'objet d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé", sont insérés les mots :
"ou d'un plan local d'urbanisme approuvé".
« XXVIII. - Dans l'article L. 160-5, les mots : "du plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "du plan d'occupation
des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé".
« XXIX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : "par un
plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou"
sont supprimés.
« XXX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 212-2, les mots :
"concession d'aménagement" sont remplacés par les mots : "convention publique
d'aménagement".
« XXXI. - Dans l'article L. 212-2-1, les mots : "par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé" sont remplacés par les mots : "par un plan
d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme
approuvé".
« XXXII. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 213-1, la référence :
"123-9" est remplacée par les références : "123-2, L. 123-15".
« XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4, les mots : "dans
les communes dotées d'un plan d'occupation des sols" sont remplacés par les
mots : "dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale".
« XXXIV. - Au premier alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "avec le plan
d'urbanisme ou d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "avec le
plan local d'urbanisme" et, dans le troisième alinéa du même article, les mots
: "le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols" sont remplacés par les
mots : "le plan local d'urbanisme".
« XXXV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-30, la référence : "L.
311-4-1" est remplacée par la référence : "L. 311-4".
« XXXVI. - Dans l'article L. 340-1, les mots : "des arti cles L. 311-1 à L.
311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L.
332-1 à L. 332-5" sont remplacés par les mots : "des articles L. 311-1 à L.
311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L. 322-11".
« XXXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, les
mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé" sont
remplacés par les mots : "Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une
carte communale a été approuvé".
« XXXVIII. - L'article L. 600-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "d'un schéma directeur, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu" sont
remplacés par les mots : "d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme,
d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu" ;
« 2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : "l'absence de mise à
disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à
l'article L. 122-1-2", sont insérés les mots : "dans sa rédaction antérieure à
la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains" et,
dans le cinquième alinéa, les mots : "la violation des règles de l'enquête
publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1"
sont remplacés par les mots : "la violation des règles de l'enquête publique
sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales".
« XXXIX. - Sont abrogés :
« - les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
« - les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
« - le deuxième alinéa de l'article L. 332-28 ;
« - le chapitre III du titre 1er du livre Ier ;
« - le chapitre V du titre II du livre Ier ;
« - le chapitre III du titre IV du livre Ier ;
« - le chapitre VII du titre 1er du livre III ;
« - le chapitre III du titre II du livre III ;
« - le chapitre Ier du titre III du livre III ;
« - la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;
« - le chapitre III du titre III du livre III ;
« - le chapitre IV du titre III du livre III. »
Par amendement n° 185 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit cet article :
« Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 111-1-2, les mots : "En
l'absence de plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "En
l'absence de plan d'occupation des sols ou de carte communale".
« II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 111-5-2 est ainsi rédigé :
"Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre...
(Le reste sans changement.)".
« III. - Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.
111-5-2 est ainsi rédigé : "Le maire peut...
(Le reste sans
changement.)".
« IV. - Dans l'article L. 111-7, les références : "les articles L. 123-5
(alinéa premier), L. 123-7" sont remplacés par les références : "les articles
L. 123-6 (second alinéa), L. 311-2".
« V. - Après les mots : "en dépassement", la fin du quatrième alinéa de
l'article L. 127-1 est ainsi rédigée : "n'est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité".
« VI. - L'article L. 130-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le cinquième alinéa, les mots : "mais où ce plan n'a pas encore été
rendu public" sont supprimés.
« 2° Dans le dixième alinéa, les mots : "à l'article L. 421-4" sont remplacés
par les mots : "à l'article L. 421-2-4 ".
« VII. - Dans les articles L. 130-2, L. 145-4, L. 145-11 et L. 146-4, les mots
: "schéma directeur" sont remplacés par les mots : schéma de cohérence
territoriale".
« VIII. - Dans les articles L. 111-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, les mots :
"schémas directeurs" sont remplacés par les mots : "schémas de cohérence
territoriale".
« IX. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 146-4
et la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 156-2, les mots : "ou
le plan d'aménagement de zone" sont supprimés.
« X. - Après le mot : "remplacée", la fin de l'article L. 142-6 est ainsi
rédigée : "s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,
par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public approuvant, modifiant ou révisant le plan d'occupation des sols
et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain".
« XI. - Le début de second alinéa de l'article L. 144-5 est ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols, les
plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent
être...
(Le reste sans changement.)".
« XII. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 145-5, la référence :
"article L. 122-1-2" est remplacée par la référence : "article L. 122-3".
« XIII. - Après les mots : "présent chapitre", la fin du premier alinéa de
l'article L. 145-2 est supprimée.
« XIV. - Après les mots : "conditions définies", la fin du second alinéa de
l'article L. 145-4 est ainsi rédigée : "au III de l'article L. 122-3".
« XV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : "ont valeur
de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles"
sont supprimés.
« XVI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les mots : "qui valent
loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1," sont
supprimés.
« XVII. - Dans l'article L. 145-12, les mots : "schéma directeur" sont
remplacés par les mots : "schéma de cohérence territoriale" et, à la fin de cet
article, les mots : "en application des dispositions de l'article L. 122-1-4"
sont supprimés.
« XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 147-1 est ainsi rédigé : "Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans
d'occupation des sols, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les
cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.". »
« XIX. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-3, après les mots :
"au plan d'occupation des sols," sont insérés les mots : "au plan de sauvegarde
et de mise en valeur et à la carte communale".
« XX. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "d'outre-mer", la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : "des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L. 123-1 à
L. 123-16, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa)".
« 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : "jusqu'à ce qu'un plan
d'occupation des sols ait été rendu public", sont insérés les mots : "ou ait
été approuvé".
« XXI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : "par un plan
d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou" sont
supprimés.
« XXII. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 212-2 du code de
l'urbanisme, les mots : "concession d'aménagement" sont remplacés par les mots
: "convention publique d'aménagement".
« XXIII. - Dans l'avant-dernier alinéa
(e)
de l'article L. 213-1, la
référence ; "L. 123-9" est remplacée par les références : "L. 123-2, L.
123-15".
« XXIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4, après les mots :
"d'un plan d'occupation des sols", sont insérés les mots : "ou d'une carte
communale".
« XXV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-4, les mots : "le plan
d'urbanisme ou d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "le plan
d'occupation des sols" et, dans le troisième alinéa du même article, les mots :
"le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols" sont remplacés par les
mots : "le plan d'occupation des sols".
« XXVI. - Après les mots : "d'outre-mer", la fin de l'article L. 340-1 est
ainsi rédigée : "des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L.
315-3 à L. 315-5 et L. 322-11".
« XXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 et L. 460-2, après
les mots : "un plan d'occupations des sols", sont insérés les mots : "ou une
carte communale".
« XXVIII. - Sont abrogés :
« - les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ;
« - les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3 ;
« - le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
« - le chapitre V du titre II du livre Ier ;
« - le chapitre III du titre IV du livre Ier ;
« - le chapitre VII du titre Ier du livre III ;
« - le chapitre III du titre II du livre III ;
« - le chapitre Ier du titre III du livre III ;
« - la section 1 du chapitre II du titre III du livre III ;
« - le chapitre III du titre III du livre III ;
« - le chapitre IV du titre III du livre III. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, je suis tenté de donner lecture de cet
amendement...
M. le président.
Résistez à la tentation, mon cher collègue : le souvenir de la Genèse doit
vous amener à vous en tenir à l'utile.
(Sourires.)
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Mon Père
(Nouveaux sourires),
je me contenterai donc d'indiquer qu'il s'agit d'un
amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable, par coordination,
pour reprendre l'expression de M. Paul Girod, qui présidait la séance hier
soir.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 87 est ainsi rédigé.
Article 88
M. le président.
« Art. 88. - L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-3
. - Lorsque des dispositions législatives ou
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou
l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de
constructions existantes.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance
d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le
permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte
des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les
documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
-
(Adopté.)
Article 88 quater
M. le président.
« Art. 88
quater
. - L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 111-3
. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme
contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Par amendement n° 186, présenté par M. Althapé, au nom de la commission,
propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article L. 111-3 du code
de l'urbanisme, de remplacer les mots : « le plan local d'urbanisme » par les
mots : « le plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 186, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 88
quater,
ainsi modifié.
(L'article 88
quater
est adopté.)
Article 89
M. le président.
« Art. 89. - L'article 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation
pour la ville est abrogé. »
Par amendement n° 187, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission vous demande de supprimer cet article pour
conserver une procédure de consultation et de concertation en supprimant cet
article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement, parce
qu'il est partisan d'une simplification des procédures de concertation : ce
projet de loi supprime donc la procédure de concertation instituée par
l'article 4 de la loi d'orientation sur la ville, la LOV, pour que toute
concertation soit désormais organisée en application de l'article L. 300-2 du
code de l'urbanisme.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 187, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 89 est supprimé.
Article 90
M. le président.
L'article 90 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 188, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 631-7 du code de la construction det de l'habitation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 631-7.
- Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni
affectés à un autre usage ni transformés en meublés, hôtels, pensions de
famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la
profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la
loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux
à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes
dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublés mentionnées au
deuxième alinéa dudit article 2.
« Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés,
hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne
conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que
l'habitation.
« Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial,
industriel ou artisanal.
« Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation motivée du
maire qui peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions dans une partie
d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir
un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du
demandeur.
« Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel.
Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui
rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement
professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation
en local professionnel pour une surface équivalente.
« La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis
fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice
professionnel du bénéficiaire.
« Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du
présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local d'habitation
irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie
de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du
maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du
titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je rappelle que le Sénat a accepté cet article en première
lecture afin de renforcer le pouvoir des maires en matière de changement
d'affectation des locaux d'habitation. La commission vous en demande tout
simplement le rétablissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise non seulement à transférer aux
maires la responsabilité de la délivrance des dérogations et des autorisations
de changement d'affectation des locaux, en application de l'article L. 631-7 du
code de la construction et de l'habitation, mais aussi à étendre le champ
d'application de cet article à l'ensemble des communes.
Le dispositif institué par cet article L. 631-7 est certes ancien - il date en
effet de l'après-guerre - et, s'il mérite probablement d'être modifié, il
soulève néanmoins des problèmes complexes qui imposent que cette réforme
éventuelle soit inscrite dans un dispositif plus global, en concertation avec
l'ensemble des acteurs concernés.
Le Gouvernement est donc défavorable à une modification qui lui semble
prématurée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 188, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 90 est rétabli dans cette rédaction.
Article 91
M. le président.
« Art. 91. - L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping,
destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs
et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des
résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2°
Non modifié.
»
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 91
M. le président.
Par amendement n° 213, le Gouvernement propose d'ajouter après l'article 91,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au 2° du I de l'article 1585-C du code général des impôts, les mots : "des
constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone ou de
propriétaires fonciers dans les conditions prévues à l'article L. 311-4 du code
précité". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est un simple amendement de coordination avec le 3°
de l'article 5 du projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 213, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 91.
Par amendement n° 298, M. Althapé, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 91, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les dispositions du 4°
s'appliquent dans les communes qui subissent une perte démographique,
lorsqu'elles sont dotées d'une carte communale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a adopté l'amendement n° 267 rectifié de M. Pierre
Jarlier afin de prévoir les modalités d'application de l'article L. 111-1-2
dans les communes dotées d'une carte communale.
Pour lever toute équivoque, il vous est proposé d'adopter un amendement de
coordination précisant, à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que, «
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les dispositions du 4°
s'appliquent dans les communes qui subissent une perte démographique,
lorsqu'elles sont dotées d'une carte communale. »
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement connaît l'attachement de l'inspirateur
de l'amendement, M. Jarlier, à toutes les solutions susceptibles d'enrayer les
pertes démographiques dans les zones rurales. Toutefois, le Gouvernement tient
à faire observer que la carte communale - puisqu'il est ici question des
communes dotées d'une carte communale - peut identifier les hameaux existants
ou à créer dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, ce qui
permet de répondre aux préoccupations du rapporteur.
En outre, l'amendement n° 298 risquant d'entraîner quelques difficultés de
lisibilité et, de ce fait, une certaine instabilité juridique, le Gouvernement
préfère s'en tenir aux possibilités qu'ouvre d'ores et déjà la carte communale,
étant entendu que le problème posé a bien été compris.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 298.
M. Pierre Jarlier.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Jarlier.
M. Pierre Jarlier.
La question a été évoquée à l'article L. 124-2 à propos des cartes communales.
Si nous ne prenions pas en compte cet amendement de coordination n° 298, les
communes situées en zone rurale dans lesquelles la population est en baisse et
qui ne sont pas dotées de documents d'urbanisme seraient traitées différemment
que les communes qui ont fait l'effort de se doter d'une carte communale.
De plus, monsieur le secrétaire d'Etat, ayant introduit dans la future loi la
possibilité que les cartes communales ne couvrent pas forcément la totalité du
territoire de la commune, une commune dotée d'une carte communale partielle se
verra exclue du dispositif. Se pose donc un problème d'équité.
Les communes rurales qui connaissent une baisse de leur population sont
souvent très étendues. Comme je le disais hier, les pertes de population
peuvent aller jusqu'à 20 % en dix ans et les densités d'habitants sont
quelquefois inférieures à dix habitants au kilomètre carré.
Nous devons encourager les maires à doter leur commune d'une carte communale.
Or le dispositif que nous proposons, qui est équitable, permettra précisément
au maire qui a fait cet effort et qui ne peut pas connaître par avance
l'évolution démographique du territoire de sa commune de s'adapter et de lutter
contre la désertification, tout en s'assurant, bien sûr, de la qualité des
constructions et de leur insertion dans l'environnement et le paysage, ce qui
est tout aussi important.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 298, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 91.
Mes chers collègues, je vous remercie de la célérité avec laquelle nous avons
travaillé ce matin : nous avons en effet examiné 97 amendements, tout en allant
au fond des choses. Cela nous permettra d'aborder, avec l'article 35, le volet
« transport » du projet de loi après les questions d'actualité au
Gouvernement.
3
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président.
M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une
lettre en date de ce jour par laquelle le Gouvernement modifie l'ordre du jour
prioritaire de la séance du mardi 24 octobre qui s'établit désormais comme suit
:
A dix heures :
Questions orales.
A seize heures :
Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains.
Neuf conventions internationales :
- protection des victimes des conflits armés internationaux ;
- organisation internationale pour les migrations ;
- organisation internationale du travail ;
- trois conventions France-Paraguay ;
- France-Québec - sécurité sociale ;
- France-Ghana - protection des investissements ;
France-République dominicaine - protection des investissements.
Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour de la séance du mardi 24 octobre est ainsi modifié.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze
heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures,
sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
M. le président. La séance est reprise.
4
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président.
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.
Conformément à la règle posée par la conférence des présidents, je rappelle
que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent chacun de
deux minutes trente.
Je demande à chaque intervenant de bien vouloir respecter le temps de parole
qui lui est imparti.
TVA DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, c'est à
vous que s'adresse ma question. Jusqu'à présent, les réponses du Gouvernement
aux demandes de réduction du taux de TVA dans le secteur de la restauration
m'ont paru insuffisantes. Il ne s'agit pas d'un intérêt catégoriel, monsieur le
ministre ; il s'agit de l'intérêt général. Désormais, la France occupe le
premier rang mondial s'agissant de la fréquentation touristique. Chacune des
régions de France devient un espace touristique de renommée mondiale.
Comment transformons-nous un flux économique en un flux d'emploi ? Comment
transformons-nous le tourisme en activité ? Comment faisons-nous en sorte qu'un
visiteur crée de l'emploi ?... Grâce à des industries de la transformation !
La restauration est la première des industries de transformation du tourisme.
Il nous faut veiller à ce que la France garde son impact en matière de
tourisme.
Je vois bien que sur le plan national et mondial, on présente la banalisation
comme réponse à la mondialisation, mais, monsieur le ministre, mes chers
collègues, le singulier, le spécifique, le label de qualité, tout ce qui peut
constituer le message spécifique de la gastronomie française est à défendre !
Si le cognac est mondial, c'est parce qu'il est singulier, ce n'est pas parce
qu'il est banal !
Cette gastronomie a besoin d'être défendue, et nos restaurateurs en sont les
premiers militants. Mais ils sont en grande difficulté ; de grands restaurants
parisiens qui sont pleins matin, midi et soir ont, malgré tout, des comptes
d'exploitation négatifs.
La restauration française est en danger !
Il faut donc bâtir un programme national de soutien aux PME de la
restauration. On ne peut pas tout à la fois répondre « non » au taux réduit de
TVA ; « non » à la baisse des charges ; « non » à la dérogation d'application
des 35 heures ; « non » aux aides à la formation ; « non » au statut artisanal
pour les PME de ce secteur !
Il faut donc que vous parveniez à convaincre Bruxelles et, en attendant,
d'autres mesures peuvent être prises.
Monsieur le ministre, il y a urgence à mettre en place un tel programme
national. Je vous demande donc quelles sont les initiatives qu'entend prendre
le Gouvernement pour sauver la restauration et bâtir ce programme de soutien
aux PME du secteur.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, de
l'Union centriste et du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Fabius,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur
Raffarin, il est un point sur lequel nous sommes tout à fait d'accord, c'est
l'importance majeure du tourisme et de la restauration dans notre pays.
Vous savez comme moi que, au cours de ces dernières années, l'impact positif
des recettes du tourisme et de la restauration sur notre balance extérieure n'a
cessé d'augmenter. Il faut s'en féliciter et chercher à aller plus loin.
Les difficultés que vous avez soulignées sont réelles : c'est une profession
courageuse, une profession sympathique, mais une profession qui rencontre des
difficultés.
La question à laquelle je vais essayer de répondre est la suivante : est-ce
par une baisse de la TVA, revendication fortement exprimée par les
professionnels et relayée par certaines formations politiques, qu'on peut le
mieux résoudre ces difficultés ?
Le Gouvernement ne croit pas que ce soit la bonne voie. Pourquoi ? Pour les
mêmes raisons que celles qui vous avaient amenés, lorsque vous étiez aux
responsabilités, à ne pas la retenir non plus.
La première raison est d'ordre juridique ; vous l'avez soulignée avec
honnêteté. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais pu obtenir l'accord de la
Communauté. Vous le savez, en fonction de l'annexe H de la directive de 1992,
on ne peut baisser la TVA sans un accord unanime.
La deuxième raison est d'ordre financier. D'après nos estimations, cette
baisse aurait un coût d'une vingtaine de milliards de francs.
M. Jean-Pierre Raffarin.
C'est faux !
M. Laurent Fabius,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Evidemment, il
faudrait bien prélever cette somme quelque part !
J'en viens à la troisième raison.
Lorsque nous avons décidé, parce que c'était possible, de baisser le taux de
TVA applicable au bâtiment, c'est parce que cette baisse devait avoir une
répercussion immédiate sur le consommateur. Or, pour les raisons que vous avez
fort bien exposées, les restaurateurs n'envisagent pas de diminuer le prix du
menu pour répercuter la baisse de la TVA. Ils avancent leur problème de charges
d'exploitation.
En tout cas, ce n'est pas en abaissant le taux de la TVA qu'on peut résoudre
le problème. Vous admettrez que si nous dégagions 20 milliards de francs sans
que cela ait le moindre impact sur le consommateur, ce dernier ne manquerait
pas de protester !
Je veux donc aller au fond de la question. Pour cela, je suis tout à fait
disposé, avec l'ensemble du Gouvernement, à étudier les mesures à prendre pour
aider la restauration et le tourisme, des mesures qui soient efficientes.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Raffarin.
Lâchez sur les 35 heures !
MULTIPLICATION DES ACTES ANTISÉMITES
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur.
Monsieur le ministre, plusieurs bâtiments publics et privés de la communauté
juive ont fait l'objet d'attentats ces jours derniers, semant bien entendu
l'inquiétude non seulement dans cette communauté mais aussi parmi tous ceux qui
sont attachés au respect des libertés dans notre pays.
Je suis certain d'exprimer le sentiment de tous mes collègues de la Haute
Assemblée en condamnant vigoureusement ces actes. Il semble que ces crimes
soient commis par des individus ou par des groupes isolés et restent
exceptionnels.
Je souhaite, monsieur le ministre de l'intérieur, que vous nous confirmiez ces
informations et que vous nous rappeliez les mesures que le Gouvernement a
immédiatement prises pour assurer le respect de la liberté d'expression et de
culte dans notre république laïque, pour sanctionner ces délits et assurer la
protection de la communauté juive.
(Applaudissements sur l'ensemble des
travées. - M. le président du Sénat applaudit également.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Oui, monsieur le sénateur, à la suite des
événements concernant le Proche-Orient, des actes de vandalisme ont été commis
à l'égard des lieux de culte juifs.
Le Gouvernement, comme vous, a condamné avec la plus grande fermeté ces actes
à caractère antisémite, et je le fais encore cet après-midi devant la
représentation nationale.
Dès le 7 septembre dernier, j'ai donné des instructions à l'ensemble des
préfets pour renforcer la sécurité des lieux de culte, notamment à l'occasion
des fêtes religieuses, et cela en liaison avec le représentant du Conseil
représentatif des institutions juives de France.
Le 3 octobre, à l'approche de Yom Kippour, les dispositifs de protection ont
été renforcés et, le 8 octobre, des mesures de vigilance ont été étendues à
l'ensemble des rassemblements en relation avec la situation au
Proche-Orient.
Le 12 octobre enfin, j'ai demandé à tous les préfets de rencontrer les
responsables de la communauté juive pour recueillir leurs préoccupations et
déterminer avec eux les mesures de sécurité supplémentaires à engager. Cette
approche, adaptée aux réalités de chaque département, a été, je le sais,
appréciée, et les dispositifs mis en place ; ils ont mobilisé des effectifs
très importants de la police et de la gendarmerie, ont permis de dissuader bien
des tentatives et de limiter l'accomplissement d'actes inacceptables.
La plupart de ces faits intolérables ont été perpétrés en Ile-de-France, vous
le savez, ainsi que dans les grandes agglomérations, le plus souvent dans des
quartiers déjà en difficulté.
Je suis en mesure de vous annoncer que, depuis le 13 octobre, trente-cinq
interpellations ont été opérées, dont trente ont donné lieu à l'établissement
de procédures judiciaires ; j'en profite pour remercier, devant vous, les
forces de police de leur efficacité.
Le profil des personnes interpellées conforte, par ailleurs, l'idée que ces
faits sont imputables, pour la plupart, à des jeunes désoeuvrés ou jeunes
délinquants qui n'ont pas grand-chose à voir avec d'éventuelles luttes
politiques ou autres guerres de religion et qui ne paraissent pas relever
d'actions organisées et coordonnées.
Je salue ici les prises de positions unanimes des autorités religieuses, qui
ont démontré que l'esprit de tolérance peut régner dans une République laïque
comme la nôtre.
Monsieur le sénateur, afin de répondre à l'inquiétude de la communauté juive,
j'ai rencontré de nouveau les représentants de celle-ci lundi dernier.
Par ailleurs, j'ai reçu ce matin les membres de la Consultation des musulmans
de France.
Ma volonté, monsieur le sénateur, est que soit garantie à chacun la liberté
d'exercer, en toute sécurité, le culte de son choix, conformément aux principes
qui fondent notre République.
(Applaudissements sur les travées socialistes
et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur
certaines travées du RPR et de l'Union centriste.)
CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
M. le président.
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,
ma question s'adressait à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
La politique agricole que le Gouvernement conduit a profondément déçu le monde
paysan. Depuis trois ans, nous assistons à une chute vertigineuse du nombre
d'implantations de jeunes agriculteurs. Dans le même temps, vous refusez toute
baisse de charges sociales ou fiscales et, ignorant les difficultés des
agriculteurs, vous cédez aux pressions environnementalistes en créant de
nouveaux impôts. Je pense notamment à la TGAP, la taxe générale sur les
activités polluantes.
S'agissant du contrat territorial d'exploitation, les paysans se sont vu, si
je puis m'exprimer ainsi, vendre le miroir aux alouettes...
M. René-Pierre Signé.
C'est faux !
M. Bernard Fournier.
Je rappelle que, pour 2000, le Premier ministre avait annoncé la signature de
50 000 CTE. Or, à ce jour, 1 300 contrats seulement ont été effectivement
signés, soit à peine 2,5 % de l'objectif que vous vous étiez assigné. La
montagne a donc accouché d'une souris !
Malgré vos efforts pour faire signer des contrats collectifs par les chambres
d'agriculture et les coopératives, aucune évolution positive ne se dessine,
semble-t-il.
Où sont donc passés les contrats territoriaux d'exploitation ?
M. Alain Gournac.
A la trappe !
M. Bernard Fournier.
En effet, cet échec patent pose un problème. Le financement des CTE s'intègre
dans le plan de développement rural français approuvé cet été par la
Commission. Il prévoit 950 millions de francs de dotation budgétaire, ainsi
qu'une somme équivalente de cofinancement, résultant de la modulation que vous
avez mise en place et provenant d'un prélèvement sur les aides directes.
Or, malgré l'échec des CTE, la modulation reste effective : le prélèvement est
acquis mais n'est pas redistribué. Ainsi, un milliard de francs vont être
ponctionnés sans que ces fonds soient utilisés au titre des CTE ; faut-il le
rappeler, c'est un point du revenu agricole qui part en fumée !
Peut-on indiquer à la représentation nationale la destination de la « cagnotte
» de un milliard que le ministère de l'agriculture s'est constituée aux dépens
des agriculteurs ?
(Applaudissements sur les travées du RPR, des
Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie, tout d'abord, de bien vouloir
excuser M. Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, qui participe
actuellement à une conférence européenne organisée à Clermont-Ferrand par la
Mutualité sociale agricole et consacrée à l'exclusion en milieu rural.
Les contrats territoriaux d'exploitation sont plus nombreux que vous ne l'avez
indiqué, monsieur le sénateur : à ce jour, 2 600 contrats territoriaux
d'exploitation ont été agréés et 1 882 ont été signés.
(Rires sur les
travées du RPR.)
M. Alain Gournac.
On reste loin du compte !
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Mais une démarche a également
été engagée au niveau collectif : 753 projets ont été validés, qui concernent
plus de 60 000 agriculteurs.
Certes, la montée est plus lente...
M. Alain Gournac.
Très lente !
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
... que ce qui avait été prévu
au départ, mais M. Glavany a souhaité que le montage des dossiers prenne en
compte la situation de chaque exploitation. Je ne doute pas que, malgré
l'opposition de certaines organisations agricoles, on observera un
accroissement du nombre de contrats territoriaux d'exploitation dans les
prochains mois.
Vous avez évoqué, par ailleurs, la modulation des aides. Celle-ci ne concerne
que les agriculteurs qui reçoivent plus de 200 000 francs d'aides directes au
titre de la politique agricole commune. Seuls 12 000 agriculteurs, ceux qui
reçoivent le plus d'aides et qui ont les plus gros revenus, subiront une
diminution de ces aides supérieure à 5 %.
Mais il n'y a pas de cagnotte, monsieur le sénateur !
(Exclamations sur les
travées du RPR.)
Les sommes qui proviennent de la modulation des aides sont
prélevées dans un souci de justice et de redistribution ; elles sont reversées
dans l'enveloppe qui sert à financer les contrats territoriaux d'exploitation.
De plus, pour chaque franc venant de la politique agricole commune, l'Etat met,
lui aussi, un franc.
Voilà donc des sommes qui sont destinées aux petits agriculteurs et qui leur
parviendront bien. La volonté du Gouvernement est d'aider toute l'agriculture
et de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Si, dans ce dernier
domaine, les sommes n'ont pas été intégralement consommées, c'est aussi - et
c'est un problème général, dont les chambres d'agriculture et les syndicats se
font d'ailleurs l'écho - en raison de la difficulté à trouver des candidats à
l'installation.
(Applaudissements sur les travées socialistes. - Mme Luc
applaudit également.)
REVENDICATIONS DES BURALISTES
M. le président.
La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et concerne la situation financière des 34 000 débitants de tabac
buralistes.
Monsieur le ministre, ces 34 000 petites entreprises, qui constituent un lien
social évident dans nos villages et dans nos quartiers, sont pour vous une
armée de supplétifs puisque, bon an mal an, en vendant produits de tabac,
vignettes, timbres fiscaux, etc., ils encaissent en fait une centaine de
milliards de francs de recettes fiscales. Or leurs rémunérations n'ont pas
bougé depuis vingt-trois ans, depuis le moment où, avec le secours éclairé de
celui qui est depuis devenu le président du Sénat, nous avons revu les barèmes
et les remises applicables à l'ensemble de ces débitants.
Je signale que 2 500 débits de tabac ont fermé leurs portes en cinq ans, et
que l'érosion continue au rythme de 500 par an.
L'annonce de la suppression de la vignette, qu'ils ont apprise, comme nous,
par la télévision ou par leurs journaux, leur a causé une vive émotion puisque
la vente de la vignette représentait pour eux un treizième mois de
rémunération.
Mes questions sont simples : envisagez-vous d'ouvrir une négociation avec
cette catégorie de petites entreprises tout à fait digne d'intérêt ?
Envisagez-vous de revoir l'ensemble des mécanismes qui les lient à la direction
générale des impôts ? Ou bien allez-vous laisser se constituer un nouveau
facteur de difficultés qui risque, à terme, de peser sur l'ensemble de vos
recettes fiscales ?
Ayant eu, comme je viens de le rappeler, la responsabilité de traiter ces
problèmes de ristournes et de remises voilà vingt-trois ans, je crois qu'il est
temps de s'en occuper sérieusement.
(Applaudissements sur les travées du RDSE, des Républicains et Indépendants,
du RPR et de l'Union centriste. - M. Weber applaudit également.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Fabius,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur
Fourcade, je suis d'autant plus heureux de répondre à cette question que les
bases d'un accord avec les buralistes ont été trouvées ce matin, ses modalités
étant en voie de finalisation.
(Exclamations amusées sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR
et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. -
Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Raffarin.
Voilà une question qui tombe à pic !
M. Laurent Fabius,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Fourcade
savait qu'en posant cette question il ferait un tabac !
(Rires.)
Dès l'annonce de la suppression de la vignette, j'ai souhaité que soit mis en
oeuvre un plan d'accompagnement en faveur des débitants de tabac. Les
représentants de la profession ont été reçus à plusieurs reprises par Mme Parly
et par nos collaborateurs. Les discussions se sont déroulées dans un excellent
climat, en particulier avec M. Michel Arnaud, président de la confédération.
Il ne s'agissait d'ailleurs pas uniquement d'évoquer la suppression de la
vignette. Le Gouvernement voulait en effet engager avec la profession un
dialogue global et constructif, avec les objectifs suivants : conforter un
secteur économique important dans le commerce de notre pays ; réaffirmer notre
attachement au réseau de proximité des buralistes, très apprécié des Français,
notamment dans les zones rurales ; leur redire le rôle indispensable qu'il joue
dans la vente des tabacs, dont ils ont le monopole. Celui-ci constitue un
rempart contre les trafics de toutes sortes, sur les prix, les produits, les
origines, qui seraient néfastes en termes à la fois d'ordre public et de
santé.
La suppression de la vignette représente un manque à gagner pour ces
commerçants. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à définir, en
concertation avec la profession, une mesure qui sera globale et qui profitera à
l'ensemble des 34 000 buralistes sous forme d'une augmentation de leur
rémunération. J'ajoute que, comme il est normal, cette mesure sera plus
favorable aux plus petits d'entre eux.
J'ai souhaité que cette négociation permette de mettre tous les problèmes sur
la table.
Un dialogue s'engagera rapidement entre les buralistes et leurs fournisseurs
pour examiner les difficultés liées à l'approvisionnement. Ces travaux
contribueront à améliorer la fluidité de la gestion de leurs stocks. Un comité
de suivi sera mis en place pour superviser tout cela.
Ainsi, monsieur Fourcade, nous confirmons la nécessité de supprimer la
vignette, mais nous réalisons cette suppression dans des conditions telles que
les 34 000 buralistes n'auront pas à en souffrir.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur
certaines travées du groupe communiste républicain et citoyen et du
RDSE.)
M. le président.
Mes chers collègues, avant de donner la parole à l'orateur suivant, je
voudrais saluer, en votre nom à tous, la présence au banc du Gouvernement, pour
la première fois dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'emploi et de la
solidarité, de Mme Elisabeth Guigou.
(Applaudissements prolongés sur les travées socialistes et sur celles du
groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
Lorsque vous étiez place Vendôme, madame, vous avez souvent eu l'occasion de
venir débattre avec nous sur des sujets importants.
Au-delà de nos divergences, bien naturelles en démocratie, nous avons apprécié
votre sens du dialogue, singulièrement lors de l'examen du projet de loi sur la
présomption d'innocence.
Madame le ministre, ces qualités vous seront précieuses dans vos nouvelles
fonctions.
Laissez-moi vous remercier des propos laudatifs - mais mérités...
(Sourires.)
- qui figurent dans votre ouvrage
Une Femme au coeur de
l'Etat
et qui s'adressent au Sénat ; nous y avons été sensibles. Comme quoi
on peut changer d'avis ! Je vous remercie d'avoir évolué.
(Nouveaux
sourires.)
Au nom du Sénat, je vous réitère mes sincères félicitations pour votre
nomination et tous mes voeux de succès.
(Applaudissements.)
Je voudrais aussi saluer la première venue au Sénat de M. François Patriat,
qui vient d'être appelé aux fonctions de secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Nous ne doutons pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous saurez trouver
avec le Sénat les voies d'un dialogue constructif et républicain.
Je me permets, sachant traduire les sentiments de beaucoup de membres de notre
assemblée, de vous demander, en confidence, de conserver un oeil vigilant sur
un problème auquel nous sommes sensibles : la chasse.
(Nouveaux
sourires.)
Au nom du Sénat, je vous réitère mes souhaits de cordiale bienvenue.
(Applaudissements.)
CONVENTION UNEDIC
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.
L'intervention du Premier ministre auprès du Mouvement des entreprises de
France, le MEDEF, visant à l'éclairer sur les intentions du Gouvernement quant
à l'assurance chômage, n'a rien réglé sur le fond tout en compliquant davantage
les relations entre les différents partenaires.
Le MEDEF a présenté un texte modifié à la marge, et seuls les signataires de
la première mouture l'ont cosigné.
Nous voilà donc revenus à la case départ.
Le refus d'agrément du Gouvernement nous semble toujours aussi justifié. La
recherche obstinée des baisses de cotisations sociales s'oppose à une
amélioration de l'indemnisation des chômeurs. Plusieurs dispositions ne sont
pas conformes à la loi et vont à rebours des besoins légitimes des chômeurs.
Aujourd'hui comme hier, l'heure devrait être à une véritable négociation avec
l'ensemble des partenaires, sans oublier les associations de chômeurs, sur
l'accès à l'indemnisation, son montant et sa durée.
Le MEDEF a proposé une nouvelle réunion pour imposer ce qu'il a conçu. Deux
organisations syndicales, CGT et FO, représentant 52 % des salariés de notre
pays ont, fort justement, rejeté ce simulacre de négociation refusant de
cautionner un texte contraire aux intérêts des chômeurs. Le MEDEF fait le
forcing
avec une partie seulement des organisations syndicales.
N'est-il pas temps que le Gouvernement et le Parlement prennent les décisions,
transitoires mais indispensables, que la situation impose, à savoir un décret
conservatoire prévoyant une amélioration immédiate et substantielle de
l'indemnisation des chômeurs, ainsi qu'un débat démocratique dans le pays sur
le rôle de l'UNEDIC ?
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste
républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Monsieur le président,
permettez-moi d'abord de vous remercier des aimables propos que vous avez tenus
à mon égard voilà quelques instants. C'est vrai, j'ai de la considération pour
le travail qui est accompli au Sénat, même si, en effet, nous ne sommes pas
toujours d'accord sur le fond.
Monsieur le sénateur, il me paraît bon de rappeler, s'agissant de l'UNEDIC,
d'où nous venons.
Vous vous souvenez qu'en juin 2000 le Gouvernement a refusé d'agréer le projet
de convention UNEDIC qui était négocié depuis quelque temps déjà et au sujet
duquel le Gouvernement avait d'ailleurs formulé des mises en garde.
Il soulevait en effet deux grandes séries de questions.
La première avait trait au caractère obligatoire du plan d'aide au retour à
l'emploi, aux sanctions dont il était assorti et au risque de déqualification
pour les chômeurs.
La seconde concernait les problèmes financiers, qui laissaient penser que
l'équilibre de l'UNEDIC risquait de ne pas être assuré.
Ce texte n'a donc pas été jugé acceptable par le Gouvernement, qui a refusé
l'agrément, en indiquant toutefois que l'objectif affiché d'accompagnement
personalisé des chômeurs était un bon objectif.
Un nouveau texte a été négocié et signé par certains partenaires le 23
septembre dernier ; il comportait des améliorations, notamment en ce qui
concerne la couverture du chômage, mais il n'a pas paru satisfaisant pour
autant, en particulier sur les questions de sanctions et d'équilibre
financier.
Les discussions ont donc repris sous l'égide de Martine Aubry, qui, avec
l'énergie et la clarté que chacun connaît, a exposé aux partenaires sociaux,
signataires et non signataires, quelles étaient les objections du Gouvernement,
l'objectif étant de parvenir à une solution négociée pour éviter un recours au
décret.
Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Il semble que des progrès significatifs aient
été faits, précisément sur les deux sujets sur lesquels le Gouvernement avait
des exigences, qu'il avait formulées sans ambiguïté.
Cet après-midi même, une réunion est en cours. Ce n'est qu'après que le texte
en débat aujourd'hui aura été transmis au Gouvernement et que nous aurons pu
vérifier qu'il correspond bien aux préoccupations que nous avons formulées dès
juillet comme aux attentes des chômeurs que nous prendrons nos décisions. Bien
sûr, elles seront prises dans le respect des procédures prévues par la loi,
avec le souci de concertation avec l'ensemble des partenaires, signataires et
non signataires, et sur la base des principes qui guident le Gouvernement dans
les relations entre l'Etat et les partenaires sociaux, c'est-à-dire le respect
du dialogue social, la volonté de faire vivre le partenariat et la nécessité
pour lui de garantir l'intérêt général en même temps que les droits des
salariés et des chômeurs.
(Applaudissements sur les travées socialistes et
sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE HANDICAP NATUREL
M. le président.
La parole est à M. Jarlier.
M. Pierre Jarlier.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,
ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Elle
concerne particulièrement l'agriculture de montagne, car la réforme de
l'indemnité compensatoire de handicap naturel, la ICHN, prévue pour 2001,
provoque, à juste titre, de très vives réactions dans le monde agricole.
D'importantes manifestations d'agriculteurs ont eu lieu la semaine dernière -
notamment dans le département du Cantal - et d'autres se préparent.
Il faut dire que les conséquences de cette réforme sont particulièrement
dommageables pour de nombreux éleveurs, et particulièrement pour les éleveurs
ovins des régions de montagne.
Nous assistons à un réel détournement des objectifs initiaux de l'ICHN : elle
perd, en effet, son caractère de compensation de handicap naturel lié aux
régions de montagne, pour devenir une simple mesure agri-environnementale, liée
au taux de chargement des exploitations.
La modification de ce dispositif risque d'entraîner le sacrifice des petites
exploitations agricoles des régions de montagne, dont l'activité conditionne
pourtant l'équilibre du monde rural, et les nouvelles modalités vont favoriser
les agrandissements d'exploitation au détriment de l'installation des jeunes
agriculteurs, alors que ceux-ci ont déjà beaucoup de difficultés à trouver de
la terre.
Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre, pour que ces
agriculteurs ne soient pas exclus du nouveau dispositif et pour qu'ils puissent
bénéficier des aides indispensables à leur survie ?
Par ailleurs, le remboursement communautaire étant passé de 25 % à 50 %,
est-il vrai que le Gouvernement a l'intention de reconduire seulement à niveau
constant le montant des aides au titre des ICHN ? Les éleveurs ne
comprendraient pas que le Gouvernement ne saisisse pas cette opportunité pour
faire un effort significatif en leur faveur.
Enfin, j'insiste sur l'urgence de la signature du décret « provenance montagne
». Les agriculteurs et les acteurs économiques des régions de montagne
attendent avec la plus grande impatience cette signature, qui doit permettre
une identification claire de la qualité des produits de montagne et de leur
provenance pour favoriser la valeur ajoutée et l'emploi dans nos zones de
montagne, et, ainsi, lutter efficacement contre leur désertification.
Monsieur le ministre, pouvez-vous également nous indiquer la date
prévisionnelle de signature de ce décret ?
(Applaudissements sur les travées
de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur
certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le sénateur, je
supplée de nouveau M. Glavany, qui m'a chargé de vous transmettre les
informations suivantes.
Tout d'abord, il n'y aura pas de désengagement de l'Etat en matière de soutien
à l'agriculture de montagne. Sur le plan financier, le nouveau dispositif
d'indemnité compensatoire de handicap naturel sera maintenu à hauteur du
montant actuellement programmé, soit 2,6 milliards de francs par an. Il se
traduira par ailleurs par un allègement des formalités administratives. En
outre, la pérennité de la politique de soutien à l'agriculture de montagne sera
mieux garantie, notamment au regard des règles internationales.
Cependant, la demande de la Commission de conditionner le versement des aides
au respect de bonnes pratiques agricoles - et j'insiste sur le fait que cette
demande émane de la Commission - s'est traduite par l'introduction de seuils de
chargement à l'intérieur à l'hectare, ce qui peut, en effet, aboutir à exclure
du nouveau dispositif un certain nombre d'éleveurs de montagne. Le ministre de
l'agriculture et ses services examinent les possibilités d'ajustement de ce
dispositif, et ce en concertation avec les organisations professionnelles.
L'élevage ovin bénéficiait par ailleurs dans l'ancien système de soutiens
spécifiques, qui s'apparentaient à des aides à la filière et qui n'ont donc pas
été reconduits. Nous étudions actuellement un nouveau dispositif de soutien des
éleveurs, notamment ceux qui pratiquent la transhumance.
Enfin, le décret dit « provenance montagne » sera transmis dans les tout
prochains jours au Conseil d'Etat avant d'être signé par l'ensemble des
ministres concernés. Ce label permettra, et c'est très important, d'identifier
et de garantir l'origine des productions de montagne.
(Applaudissements sur
les travées socialistes. - Mme Hélène Luc applaudit également.)
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Ma question s'adresse à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
La loi du 27 juillet 1999 a attribué automatiquement la couverture maladie
universelle à tous les bénéficiaires de l'aide médicale, quel que soit le
niveau de ressources. Les droits des 3 100 000 personnes ainsi concernées ont
été prolongés jusqu'au 31 octobre 2000.
Passé cette date, leurs droits seront réexaminés en fonction de leurs revenus.
Un certain nombre d'entre eux, qui étaient pris en charge au titre de l'aide
médicale dans leur département, vont se retrouver sans couverture maladie car
le barème retenu par le Gouvernement pour leur prise en charge est beaucoup
plus restrictif que celui qui était appliqué antérieurement dans le
département.
En Seine-Maritime, selon les estimations des services sociaux, ce sont près de
7 500 personnes qui vont être confrontées à cette situation.
L'effet couperet du seuil de 3 500 francs, dont nous avions abondamment
dénoncé les méfaits, va entraîner également la disparition de leur couverture
complémentaire. La CMU, la couverture maladie universelle, se voulait
universelle ; elle va en réalité générer des exclus.
M. René-Pierre Signé.
Mais non !
M. Charles Revet.
Qu'allez-vous faire, madame le secrétaire d'Etat, pour tous les anciens
bénéficiaires de l'aide médicale qui vont se retrouver exclus de la CMU le 31
octobre prochain ?
(Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. René-Pierre Signé.
C'est une caricature de la CMU !
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.
Monsieur le sénateur,
vous m'interrogez sur la mise en place définitive de la couverture maladie
universelle.
L'année dernière, au moment de l'adoption de ce grand projet de loi, certains
s'inquiétaient de la montée en charge extrêmement importante et des difficultés
financières que le système allait entraîner, de la « trappe à pauvreté » qu'on
allait constituer en garantissant des droits exorbitants. Aujourd'hui, vous
vous inquiétez de la lenteur de la montée en charge de la CMU
(Protestations sur les travées des Républicains et Indépendants, et du
RPR)
et de l'exclusion de certaines catégories de ce dispositif !
M. René-Pierre Signé.
Il ne s'en soucie pas !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je vois, pour ma part, une évolution tout à fait
positive de la CMU et je vais vous donner connaissance des chiffres dont je
dispose actuellement, chiffres qui montrent qu'à la fin du mois de juillet 4,5
millions de personnes bénéficiaient déjà de la couverture maladie universelle
complémentaire. Aujourd'hui, ce nombre peut être estimé à 4,7 millions de
personnes et nous enregistrons une montée en charge régulière de 100 000
bénéficiaires par mois depuis septembre.
Mme Nelly Olin.
Ce n'est pas la réponse !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Cela représente plus d'un million et demi de
bénéficiaires supplémentaires par rapport à l'ancienne aide médicale
départementale.
Mais il existe en effet, à la marge de certains secteurs, des différences.
La première de ces différences que nous ayons repérée apparaît dans le nombre
des bénéficiaires des régimes non salariés, agricoles ou non agricoles, qui est
inférieur à ce que nous avions prévu sur le fondement des statistiques sur les
revenus de ces catégories. Une information supplémentaire en direction de ces
catégories est peut-être nécessaire et nous allons nous employer à la
diffuser.
Par ailleurs, j'entends critiquer l'effet de seuil de l'attribution de la
couverture maladie universelle. Je dois rappeler que, dans le régime de l'aide
médicale, les seuils, qui étaient différents selon les départements, se
situaient en moyenne à 2 500 francs, ce qui est inférieur au seuil de la
couverture maladie universelle aujourd'hui.
Je rappelle aussi qu'il existe aujourd'hui des fonds d'action sociale des
caisses d'assurance maladie pour venir en aide aux personnes dans le besoin ;
les caisses peuvent ainsi aider les personnes dont les revenus se situent
légèrement au-dessus du seuil à payer la cotisation à un organisme
complémentaire ou prendre en charge les soins les plus coûteux. La CNAM
répartira 400 millions de francs entre les caisses primaires pour financer ces
actions.
Par ailleurs - et, m'adressant au Sénat, je sais bien que je vais être
entendue - les départements peuvent tout à fait décider d'allouer une aide
sociale facultative...
(Protestations sur les travées du RPR.)
Mais,
avec la CMU, la solidarité nationale joue de la même façon sur l'ensemble du
territoire.
De plus, je veux signaler que, si certains bénéficiaires de l'ancienne aide
médicale départementale quittent la CMU aujourd'hui, c'est non pas parce que le
seuil est supérieur mais peut-être parce que leurs revenus ont augmenté,...
Mme Nelly Olin.
Pas tous !
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
... et cela est vraisemblablement dû à la reprise
économique dont nous pouvons nous flatter.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Charles Revet.
Vous n'abordez pas la question, madame le secrétaire d'Etat !
MODES DE GARDE DE LA PETITE ENFANCE
M. le président.
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
Ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée à la famille et à
l'enfance.
Madame la ministre, lors de la conférence de la famille du 15 juin dernier, le
Premier ministre a confirmé sa volonté d'adapter les textes et la
réglementation aux besoins contemporains des familles. Après la loi sur la
parité puis la loi sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, il convenait en effet de concilier les contraintes quotidiennes,
notamment celles des femmes, et le fonctionnement des modes d'accueil collectif
des jeunes enfants, afin d'améliorer l'adéquation entre vie familiale et vie
professionnelle.
Ainsi, à la faveur de la reprise économique, qui offre de nouvelles
possibilités, et de la réduction du temps de travail dans de multiples
secteurs, les conditions d'emploi se modifient : temps partiels, horaires
décalés, déplacements professionnels...
L'adéquation entre le service rendu par les établissements d'accueil,
notamment grâce au développement du nombre de places d'accueil et à des projets
innovants se voit, elle, fortement améliorée par les dispositions du décret,
attendu de longue date par les acteurs du secteur de la petite enfance, publié
le 8 août 2000.
L'assouplissement des normes de fonctionnement des structures, la
simplification de la réglementation, la possibilité de diversifier les
personnels ne peuvent que contribuer, au-delà de l'augmentation des capacités
d'accueil, à renforcer le bien-être des enfants comme des parents et à impulser
des expériences innovantes.
La mise en place du fonds d'investissement de 1,5 milliard de francs,
corollaire du décret, va donner une nouvelle impulsion à l'accueil collectif et
permettre aux gestionnaires d'établissements d'adapter leurs services à la
diversité des réalités locales.
Toutefois, les procédures permettant de se porter candidat à l'obtention de
cette aide de l'Etat sont encore méconnues des bénéficiaires potentiels.
Madame la ministre, pouvez-vous donc nous indiquer le contenu du dispositif,
et notamment les conditions d'éligibilité au fonds d'investissement, et les
types de financement prévus ?
(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur celles
du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre délégué à la famille et à l'enfance.
Madame la sénatrice, je
vous remercie d'exprimer avec autant de conviction l'idée qu'en effet vie
familiale et vie professionnelle doivent être compatibles et que l'une ne doit
pas être sacrifiée à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduite, lors de la
conférence de la famille, à peser de tout mon poids pour que soit lancé le
programme de construction et de réalisation de places d'accueil dans les
structures pour la petite enfance. Pour obtenir gain de cause, il m'a fallu
vaincre un certain nombre de résistances.
J'ai cherché à savoir pourquoi, au cours de ces dernières années, le nombre de
places d'accueil avait eu tendance à diminuer, et j'ai constaté qu'il y avait
trop de rigidité. Etant moi-même sur le terrain et soucieuse de l'efficacité à
l'échelle locale, j'ai donc voulu répondre au voeu des collectivités locales de
voir assouplies les conditions de fonctionnement des crèches.
Comme vous venez de le rappeler, le décret publié au cours de l'été était
attendu depuis plus de dix ans. Il favorise effectivement l'assouplissement des
modes de fonctionnement. Dans le même temps, un fonds exceptionnel de 1,5
milliard de francs a été mobilisé, c'est-à-dire que j'ai réinjecté en faveur de
cette politique les excédents de la Caisse nationale d'allocations
familiales.
Vous me demandez comment le nouveau dispositif fonctionne.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Eh oui !
Mme Ségolène Royal,
ministre délégué.
D'abord, l'aide minimale par place d'accueil créée ou
réaménagée : soucieuse de rapidité, j'ai décidé de consacrer la même aide aux
locaux réaménagés - locaux auxquels va ma préférence car ils sont plus
rapidement disponibles pour répondre aux besoins des enfants - qu'aux locaux
nouvellement construits.
L'aide minimale, qui sera de 40 000 francs par place créée, pourra atteindre
70 000 francs - je parle bien d'investissement - dès lors qu'il s'agira de
places multiaccueil, innovantes, regroupant plusieurs communes - parce que je
pense aussi au milieu rural - s'adressant à des enfants handicapés ou, enfin,
répondant aux besoins spécifiques des enfants âgés de deux à trois ans.
Je souhaite qu'à terme - et dans un terme le plus rapproché possible - tous
les enfants âgés de deux à trois ans, soit parce qu'ils n'ont pas de place en
maternelle, soit parce qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour y être
accueillis, puissent trouver une place d'accueil en crèche.
Le dispositif est simple. Il est déjà opérationnel et je suis heureuse de
réserver au Sénat la primeur du dépliant de quatre pages qui le présente.
(Mme le ministre montre ce document.)
Ce dépliant, qui va être diffusé à l'ensemble des collectivités locales et des
parlementaires - je vais vous l'adresser - a été mis au point par la Caisse
nationale d'allocations familiales et par mon ministère ; il indique que les
dossiers peuvent être dès maintenant déposés auprès des caisses d'allocations
familiales, qui sont chargées d'instruire les dossiers et de débloquer les
crédits d'investissement, ce qu'elles peuvent faire dans des délais très brefs.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
POSTE EN MILIEU RURAL
M. le président.
La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc.
Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
Dans notre pays, la notion de service public, forte des valeurs de solidarité
et d'égalité qui l'inspirent, est au coeur de l'idéal républicain. Les
prestations que recouvre ce concept, celles dont l'accomplissement est
essentiel à la vie collective et à l'exercice des droits des citoyens,
constituent un des ciments de l'unité nationale.
S'agissant de La Poste, elle arrive à la croisée des chemins et est
aujourd'hui écartelée entre deux pôles d'attraction : celui de la globalisation
de l'économie et des industries de la communication, qui lui impose de
s'engager hors de notre territoire et de développer de nouvelles activités, et
celui du service public et de la présence territoriale, qui l'enracine dans nos
frontières et exige la poursuite de ses missions traditionnelles.
Or, force est de constater que le Gouvernement n'a pas pris la mesure de ces
enjeux fondamentaux.
Pire, dans la lignée de la triste politique économique et sociale du début des
années quatre-vingt-dix, où la majorité a procédé à l'éclatement du service
public postal dans le cadre de la loi du 2 juillet 1990 relative à la poste et
aux télécommunications, le Gouvernement accumule, depuis son arrivée, les
contraintes à l'adaptation de La Poste.
C'est ainsi que le Gouvernement n'a toujours pas fixé, à travers une véritable
loi d'orientation, le cadre ambitieux d'évolution du service public postal
attendu par l'ensemble des postiers et des usagers.
En effet, à la place d'un débat et d'une loi de nature à mobiliser les
personnels et à sensibiliser l'opinion en traitant l'ensemble des questions
postales, le Parlement a finalement été convié, par le Gouvernement, à une
transposition de directive européenne « à la sauvette » dans le cadre du projet
de loi d'aménagement et de développement durable du territoire, texte cher à
Mme Voynet.
Pis encore, la mise en oeuvre des 35 heures, chère à Mme Aubry, se traduit
déjà par une réduction globale de la durée hebdomadaire d'ouverture des bureaux
de poste au détriment des usagers, en particulier en zones rurales.
(M.
René-Pierre Signé s'exclame.)
A défaut de loi d'orientation, monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement
envisage-t-il au moins de publier les décrets d'application de l'article 27 de
la loi du 12 avril 2000 permettant aux acteurs locaux de créer des maisons de
service public et de lutter ainsi contre la fermeture des bureaux de poste dans
certaines zones rurales, afin de pallier ainsi l'imprévoyance du Gouvernement
?
Plus largement, le Gouvernement a-t-il l'intention de poursuivre cette
politique d'accumulation de handicaps à la pérennité et au développement du
service public postal ?
(Applaudissements sur les travées du RPR et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur les travées de l'Union
centriste.)
M. René-Pierre Signé.
Il en avait sur le coeur !
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'industrie.
Monsieur le sénateur, La Poste dispose
en effet, en France, d'un réseau dense, le plus dense en Europe, avec 17 000
points de contact, et la présence postale territoriale est un élément de
cohésion sociale et territoriale.
Pour la garantir - c'est le sens de votre question - il faut préserver le
service public, et donc s'opposer, par exemple, aux orientations du rapport de
M. Bolkestein devant le collège des commissaires européens à Bruxelles. Il faut
le défendre comme le font dix autres postes européennes, l'ensemble des
organisations syndicales et de très nombreux membres de l'Union européenne.
Cela signifie essentiellement trois orientations.
Premièrement, il faut donner à La Poste, entreprise publique, les moyens
financiers de sa présence, et dans les quartiers sensibles et dans le monde
rural. Pour cela, il faut des services réservés suffisamment étendus. C'est un
vrai débat, extrêmement aigu, et pour lequel le Gouvernement, une fois de plus,
s'engage, et positivement.
Deuxièmement, il faut maintenir dans le périmètre des services réservés les
services à valeur ajoutée, c'est-à-dire les nouvelles conquêtes, notamment
technologiques, que peut faire La Poste. Il importe de bien les définir et de
les inclure dans le périmètre des services réservés.
Troisièmement, il faut créer les conditions de la cohésion et du dynamisme du
corps social de La Poste par la concertation, par le dialogue avec les
postiers, avec les élus locaux, en particulier dans les commissions de présence
postale territoriale, par l'aménagement-réduction du temps de travail, par la
diminution des dernières poches de précarité qui peuvent, ici ou là, subsister
et par une attention très forte portée à la qualité du service. Je voudrais
que, à la fin du contrat de plan Etat-La Poste, 85 % du courrier soit acheminé
à j + 1.
J'en profite, monsieur le sénateur, pour rendre hommage, comme vous
certainement, à nos 306 000 postiers qui font un travail consciencieux et
remarquable, au service des usagers et des clients.
Nous nous rejoignons parfaitement sur l'objectif qui consiste à nous battre à
Bruxelles, afin de maintenir, à l'échelon européen, sur la base de valeurs
françaises, celles du service public, notre grand service public postal.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur certaines travées du
RDSE. - M. Gerbaud applaudit également.)
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN DIRECTION
DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES
M. le président.
La parole est à M. Althapé.
M. Louis Althapé.
Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
M. Roland du Luart.
Dont c'est le baptême du feu !
M. Louis Althapé.
Les artisans et les petites entreprises sont les grands oubliés du projet de
loi de finances pour 2001.
M. Henri Weber.
Mais non !
M. Louis Althapé.
Le secteur de l'artisanat, ce sont quelque 2 300 000 artisans qui travaillent
dans plus de 820 000 entreprises, très majoritairement individuelles.
Il convient d'être très attentif aux légitimes préoccupations exprimées par
les artisans. Ainsi, l'amélioration de l'environnement dans lequel évoluent
leurs entreprises doit constituer une priorité.
Ce n'est pas l'avis du Gouvernement, qui refuse toujours l'application du taux
réduit de TVA à toutes les activités de main-d'oeuvre et au secteur de la
restauration traditionnelle.
M. René-Pierre Signé.
Démagogie !
M. Louis Althapé.
Pourquoi ne pas baisser les taxes sur les véhicules professionnels alors que
pour nombre d'artisans elles représentent des charges très lourdes ? Le
Gouvernement va finalement accepter la suppression de la vignette sur les
véhicules légers appartenant à des entrepreneurs individuels, alors qu'il y
était défavorable voilà moins d'un mois.
(Exclamations sur les travées socialistes.)
Le financement des
entreprises artisanales doit être amélioré par un renforcement des prêts
bonifiés auxquels celles-ci ont accès.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)
M. le président.
Mes chers collègues, je vous en prie. Ecoutez l'intervenant.
M. Henri Weber.
Religieusement !
M. Louis Althapé.
Cela passe notamment par une baisse des taux.
Une politique en faveur de l'artisanat, c'est aussi la préparation de l'avenir
: la nécessaire modernisation du statut de l'entreprise individuelle et des
conditions plus favorables pour la transmission des entreprises.
Ces mesures simples, dont le secteur de l'artisanat a besoin, ne sont pas des
priorités pour le Gouvernement, qui préfère une réduction obligatoire et
uniforme du temps de travail ne tenant pas compte de la diversité de ces
entreprises.
Nous espérons que le départ de Mme Martine Aubry
(Protestations sur les
travées socialistes.)...
M. Henri Weber.
C'est élégant !
M. Louis Althapé.
... lève le dernier obstacle pour que les 35 heures soient appliquées de façon
souple dans les PME... comme vient de le demander M. le ministre de l'économie.
(Ah ! Fabius ! et applaudissements sur certaines travées du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. Jean-Pierre Raffarin.
Fabius à Matignon !
(Rires sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. Louis Althapé.
Dans tous les départements, c'est un véritable ras-le-bol qu'expriment les
artisans, qui refusent d'être les seuls à ne pas bénéficier des effets de la
croissance économique. Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question est simple :
le prochain débat budgétaire sera-t-il l'occasion d'un infléchissement de la
politique gouvernementale en faveur des artisans ? Une réponse négative serait
un signal très fâcheux...
M. Alain Gournac.
Très fâcheux en effet !
M. Louis Althapé.
... pour la croissance économique, alors que chaque jour nous rappelle son
caractère conjoncturel et fragile.
(Applaudissements sur les travées du RPR,
des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur
certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, dont c'est le baptême du feu !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Je vous remercie, monsieur le président,
des mots d'accueil aimables à mon égard. Il est vrai que c'est pour moi un
baptême du feu. Il est vrai aussi que je demeure par ailleurs un Nemrod, et que
je garde un oeil sur une activité que le Sénat observe avec beaucoup d'acuité
et veut préserver.
M. le président.
Merci !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Pour autant, je ne changerai pas mon fusil d'épaule
(Rires.)
, et j'entends répondre avec amabilité à des propos que j'ai
trouvés justifiés, mais un peu polémiques.
Vous avez raison, monsieur le sénateur : l'aménagement du territoire nous
préoccupe tous et, à travers lui, le rôle des artisans, des commerçants, des
petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, qu'ils
soient implantés sur le territoire rural ou sur le territoire urbain.
Mais je ne serai pas manichéen comme vous l'avez été, en ce sens que je
considère que, depuis trois ans, Mme Labranchu, à qui je succède aujourd'hui,
a, selon moi, accompli un sans-faute dans ses fonctions. En effet, elle a su
allier l'écoute du monde professionnel artisanal, des PME et des PMI à une
capacité d'innovation qui lui a fait, dans tous les domaines, répondre, de
façon concrète, à des attentes justifiées de cette catégorie sociale, qui est
la première créatrice d'emplois en France, puisqu'elle représente 50 % de la
création d'emplois.
M. Henri Weber.
C'est vrai !
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je le dis, même si j'interviens ici pour la première
fois que ce soit sur le plan fiscal, sur le plan de la simplification de la vie
administrative, sur le plan de la régulation économique ou sur le plan de la
modernisation, le Gouvernement, Mme Aubry et le ministère des finances ont
répondu favorablement à leur demande.
Je citerai deux exemples.
Le premier, c'est l'exonération de taxe professionnelle pour 1 million
d'artisans. Le second, c'est l'exonération de la TVA sur les travaux
d'entretien et de rénovation, qui fait que, aujourd'hui, les artisans ne sont
pas, comme vous le dites, les parias des entrepreneurs de la nation mais sont,
au contraire, des professionnels dont, je le sais, pour les rencontrer
quotidiennement, que les carnets de commande sont bien remplis parce que la
mesure prise a répondu à leur attente.
A cela s'ajoutent les mesures de simplification administrative qui ont été
prises, les exemptions fiscales contenues dans le budget et que M. Laurent
Fabius vous expliquera mieux que je ne saurais le faire.
Je vous renvoie aussi au texte sur les nouvelles régulations économiques que
vous avez voté voilà quelques heures, en bonne intelligence et avec un esprit
constructif, que je salue ici. Enfin, je vous renvoie aujourd'hui, pour
répondre précisément à votre question, à la mission sur les successions
d'entreprises qui a été confiée à l'un de mes prédécesseurs, M. Jean-Marie
Bockel, et qui permettra, je l'espère, de répondre, par des mesures concrètes,
à vos préoccupations.
Tel est l'état d'esprit dans lequel j'ambitionne de travailler demain, certes
pas aussi bien que Mme Lebranchu, mais en tout cas dans son sillage et avec la
même conviction !
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean-Pierre Raffarin.
Ce n'est pas impossible qu'il le fasse bien, mais il y a du travail !
M. Henri Weber.
Il en a dans la gibecière !
(Sourires.)
M. René-Pierre Signé.
Il y a de la ressource au parti socialiste !
M. le président.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures cinq, sous la
présidence de M. Paul Girod.)
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à
désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande
tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.
« Signé : Lionel Jospin. »
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.
6
SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS
Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président.
Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 456,
1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. [Rapport n° 17
(2000-2001).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux articles 35 à 53
quinquies,
qui avaient été précédemment réservés, à la demande du
Gouvernement.
Article 35
M. le président.
« Art. 35. - I. -
Non modifié
. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les
plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan. »
Par amendement n° 120, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le second alinéa du II de cet article :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ainsi que
les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
C'est un
amendement de coordination. Il importe de rappeler que le Sénat préfère
toujours la formule « plans d'occupation des sols » à celle de « plans locaux
d'urbanisme ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement,
préférant toujours la nouvelle appellation « plans locaux d'urbanisme », émet
un avis défavorable sur l'amendement n° 120.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur
:" sont remplacés par les mots : "Les plans de déplacements urbains portent sur
:" ;
« 1°
bis
et 1°
ter Non modifiés ;
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de
stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de
stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les
emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la
politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage
de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs
publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux
entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des
véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de
marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines
catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des
résidents ; »
« 3° et 3°
bis Non modifiés ;
« 4°
Supprimé ;
« 5°
Non modifié
. »
Par amendement n° 121, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission souhaite rétablir le texte adopté par le Sénat
en première lecture, texte qui refusait de donner aux plans de déplacements
urbains un caractère excessivement normatif et contraignant pour les
collectivités locales en évoquant d'ailleurs les « orientations » des plans de
déplacements urbains.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
souhaite précisément renforcer le pouvoir prescriptif des PDU, notamment en
matière de stationnement. Pour autant, monsieur le rapporteur, on ne supprime
pas toute initiative des collectivités locales, car une obligation de
compatibilité et non de conformité, d'ailleurs créée par la loi du 30 décembre
1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, est maintenue.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Par amendement n° 122, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
compléter le cinquième alinéa (4°) de l'article 36 par les mots : « la création
de plates-formes publiques de chargement/déchargement des marchandises ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission souhaite rétablir la disposition adoptée par le
Sénat en première lecture relative à la création de plates-formes publiques de
chargement et déchargement des marchandises. Il s'agit de rendre possible la
mise en commun par plusieurs établissements destinataires voisins d'une seule
zone de chargement et déchargement des marchandises située à proximité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
émet un avis défavorable.
En effet, il apparaît trop contraignant et irréaliste d'imposer par la loi la
création de plates-formes publiques de chargement et déchargement des
marchandises en milieu urbain dense, notamment à proximité des commerces. Il
appartient donc aux partenaires de prendre en compte ces problèmes et
d'examiner, dans le cadre de l'élaboration du plan de déplacements urbains, les
solutions appropriées aux situations locales.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
M. le président.
« Art. 37. - Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. 28-1-1
. - Les actes pris au titre du pouvoir de police du
stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public
routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de
l'article 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
«
Art. 28-1-2
. - Le plan de déplacements urbains délimite les
périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise
en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de
la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en
fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des
obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de
stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Par amendement n° 123, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 est inséré un
article 28-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 28-1-1.
- Le plan de déplacements urbains délimite les
périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent d'adapter les obligations imposées par les plans
d'occupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en
matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en
fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des
obligations imposées par les plans d'occupation des sols et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de
stationnement pour les véhicules non motorisés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le nouvel article 28-1-1 de la LOTI, la loi d'orientation des
transports intérieurs, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale,
prévoit que les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être
compatibles avec les plans de déplacements urbains. Le Sénat a jugé
superfétatoire ce nouvel article dès lors qu'il conviendrait surtout d'énoncer,
selon lui, que les PDU doivent être aussi compatibles avec les orientations du
schéma de cohérence territoriale.
Il vous sera donc demandé de supprimer le texte pour l'article 28-1-1 de la
LOTI, mes chers collègues.
La commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en
première lecture pour l'article 28-1-1 de la LOTI. Celui-ci prend en compte le
maintien souhaité par la Haute Assemblée du terme « plan d'occupation des sols
». Il tire aussi la conséquence du fait qu'il pourra être utile qu'un plan de
déplacements urbains fixe des normes plafond en ce qui concerne la création de
places de stationnement.
En conséquence de la suppression demandée du texte présenté pour l'article
28-1-1 de la LOTI, le texte proposé deviendra à son tour l'article 28-1-1.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
émet un avis défavorable, car un PDU sans calendrier ne serait jamais
opérationnel.
Par ailleurs, l'objectif également poursuivi par cet amendement, si j'ai bien
compris M. le rapporteur, à savoir permettre l'adaptation de normes plancher
pour la construction d'aires de stationnement et rendre possible la fixation de
normes plafond est satisfait par la rédaction plus précise du texte adopté par
l'Assemblée nationale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 37 est ainsi rédigé.
Articles 38 bis, 39 bis et 40 quinquies
M. le président.
« Art. 38
bis.
- I. - Dans la limite d'un délai de six mois, les plans
de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la
présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions
antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par
l'article 37
ter
s'appliquent dès le 30 juin 2000.
« II et III. -
Non modifiés
. » -
(Adopté.)
« Art. 39
bis.
- L'article L. 2333-68 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement est également affecté au financement des opérations visant à
améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo. »
- (Adopté.)
« Art. 40
quinquies
. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi
rédigée :
« Les services de l'Etat de même que les régions et les départements, au titre
de leur qualité d'autorités organisatrices de transport et de gestionnaires
d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. »
- (Adopté.)
Article 41
M. le président.
« Art. 41. - Après l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un chapitre III
bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« De la coopération
entre les autorités organisatrices de transport
«
Art. 30-1
. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun
accord, plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au
sein d'un syndicat mixte de transport ou par voie de convention afin
d'organiser ou de coordonner les services de transport qui relèvent de leurs
compétences, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers
et créer une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou
unifiés.
« Le syndicat mixte ou la convention peut organiser, en lieu et place de ses
membres ou de ses parties, des services publics réguliers ainsi que des
services à la demande.
« Le syndicat mixte peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres,
la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
«
Art. 30-2
. -
Supprimé.
«
Art. 30-3
. -
Non modifié
. »
Par amendement n° 124, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté pour l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 :
«
Art. 30-1.
- Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun
accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent
s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les
services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à
l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée
et de titres de transport uniques ou unifiés.
« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des
services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce
titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion
d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a assoupli le dispositif
initial, en donnant à deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport
la faculté de s'associer au sein d'un syndicat mixte.
Le texte initial ne visait - rappelons-le - que la région et le département
et, accessoirement, une ou plusieurs autres autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a introduit la notion de convention
en plus de celle de syndicat mixte.
La commission juge plus simple et plus clair d'en revenir au syndicat mixte de
transport dans le nouvel article 30-1 de la LOTI, tel qu'il a été adopté par la
Haute Assemblée en première lecture.
Le nouvel article 30-2, qu'elle propose par son amendement suivant, visera,
quant à lui, les autorités organisatrices de second rang en province.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Avec cet
amendement, le texte conserve la coordination institutionnelle souhaitée par le
Gouvernement, ce qui suppose l'intervention d'un EPCI. La formulation proposée
par le Sénat apparaît un peu moins souple, mais elle est plus conforme aux lois
Chevènement sur l'intercommunalité. Le Gouvernement s'en donc remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 125, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rétablir le texte présenté par l'article 41 pour l'article 30-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 dans la rédaction suivante :
«
Art. 30-2.
- A la demande des collectivités territoriales ou de leur
établissement public de coopération, l'autorité compétente pour l'organisation
des transports publics de voyageurs peut, par convention, leur confier tout ou
partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un réseau de transport
régulier ou à la demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé.
Cet amendement tend à permettre la création d'autorités organisatrices de
transport de second rang. L'Assemblée nationale semble avoir supprimé par
erreur cette disposition souhaitée par le Sénat en première lecture. En
conséquence, il vous est à nouveau proposé, mes chers collègues, d'adopter le
texte introduisant dans la LOTI un nouvel article 30-2, compte tenu des
observations présentées lors de l'examen de l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
rapporteur, il n'y a pas eu d'erreur de la part de l'Assemblée nationale. Le
principe de la création d'autorités organisatrices de second rang est acquis
pour la région d'Ile-de-France, car cette dernière compte plus de 11 millions
d'habitants. Pour la province, 230 autorités organisatrices existent. La
nouvelle rédaction des articles 41 et 42 relatifs au syndicat mixte procure une
souplesse suffisante. La création d'autorités organisatrices de second rang
n'est donc pas justifiée en province. Aussi le Gouvernement est-il défavorable
à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté).
Article 41 bis
M. le président.
L'article 41
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5722-7
. - Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut
prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un
espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou
plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce
syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation
des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et
de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les
articles 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre
de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total
de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité
compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui
serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport
urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le
prélèvement du syndicat. »
« II. - Dans le 1° de l'article L. 2333-64 du même code, les mots : "20 000
habitants" sont remplacés par les mots : "10 000 habitants". »
« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du même code, le
nombre : "20 000" est remplacé par le nombre : "10 000". »
Par amendement n° 126, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5722-7.
- Dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50
000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000
habitants, le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut développer des
liaisons périurbaines, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale
autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Le financement de ces activités est assuré par le biais d'une taxe
additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des
contraventions de stationnement de quatrième et cinquième catégories.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de répartition du produit
de ces taxes entre les différents syndicats créés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé.
L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait
adopté en première lecture et qui a pour objet de créer à la charge des
entreprises un « versement transport additionnel » assis et liquidé dans les
conditions du versement destiné aux transports en commun afin de financer le
nouveau syndicat mixte en zone périurbaine.
Le Sénat, je vous le rappelle, a refusé de faire supporter une nouvelle fois
aux entreprises une charge supplémentaire d'autant moins justifiée que
l'immense majorité de nos concitoyens vivant dans les zones périurbaines
utilisent leur véhicule individuel comme moyen de transport.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
rapporteur, vous savez dans quelle limite la proposition est faite, concernant
le versement transport. Il ne semble pas opportun au Gouvernement d'imposer une
taxe additionnelle supplémentaire aux usagers. C'est pourquoi il émet un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 126.
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet
amendement appelle évidemment quelques observations rapides de notre part.
Le financement des transports en commun et de leur développement appelle, de
notre point de vue, que l'on apporte une attention particulière à la nature des
bénéficiaires réels de la mise en place et du fonctionnement des
infrastructures et des réseaux.
C'est à cette pertinence que répond, à notre avis, le texte actuel de
l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, en
étendant la possibilité d'instituer le versement transport dont les entreprises
de la zone de compétence du syndicat mixte organisateur sont redevables.
Cette solution est, de notre point de vue, la plus adaptée, l'essentiel des
déplacements en aire urbaine étant représenté par les déplacements liés à
l'activité professionnelle.
C'est cette raison essentielle qui nous amène tout à fait naturellement à
voter contre l'amendement n° 126, dont la pertinence est bien moindre.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 42 est ainsi rédigé.
Article 44
M. le président.
« Art. 44. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée, les mots : "dans la région parisienne" sont remplacés par les mots :
"en Ile-de-France". »
Par amendement n° 127, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Dans l'intitulé de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, l'article
44 substituait aux mots : « dans la région parisienne » les mots : « en
Ile-de-France ».
L'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé cette modification,
pour une raison de principe. Le nouveau syndicat des transports parisiens
nouvellement composé restera, en dépit de l'entrée en son sein de la région
d'Ile-de-France, sous la tutelle de l'Etat.
La Haute Assemblée a considéré que la réforme n'associait pas réellement la
région au processus de décision dans l'établissement public et que l'on ne
disposait pas de garanties suffisantes sur la compensation équilibrée et
durable des charges.
Cette position de principe reste, en nouvelle lecture, tout à fait
d'actualité. Il vous est donc proposé de maintenir la suppression de l'article
44.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
En 1959,
certaines ordonnances étaient positives !
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Article 45
M. le président.
« Art. 45. - L'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée est ainsi modifié :
« 1° à 2°
Non modifiés ;
« 3°
Supprimé ;
« 4° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes
desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui
sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale,
leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la
définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers
inscrits en totalité dans le périmètre, dès lors que ces établissements ont
préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre
locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit,
à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement
de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement
applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble. »
Par amendement n° 128, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rétablir le 3° de cet article dans la rédaction suivante :
« 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le
syndicat est par ailleurs chargé du contrôle de la maîtrise d'ouvrage des
projets d'investissements assurés par les entreprises". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il vous est proposé de rétablir le texte adopté par le Sénat
en première lecture.
Il apparaît logique, dans l'esprit de la réforme proposée pour le syndicat,
que cet établissement soit désormais chargé du contrôle de la maîtrise
d'ouvrage des investissements réalisés par les entreprises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je comprends
tout à fait le souci de M. le rapporteur. Cependant, ce qu'il nous propose ne
relève pas de la loi mais du domaine réglementaire.
Les décrets qui seront publiés dès la promulgation de la loi intégreront
l'idée suggérée par l'amendement, en la précisant. Dès précisions sont en effet
nécessaires, la simple mention d'une mission de contrôle de la maîtrise
d'ouvrage pouvant poser un problème de compatbilité avec la loi sur la maîtrise
d'ouvrage publique qui définit les prérogatives du maître d'ouvrage.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, tout en comprenant
l'intérêt qui le sous-tend.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le ministre, même si un décret est en préparation,
je crois qu'il est préférable d'acter cette dispositions dans la loi.
C'est pourquoi je maintiens mon amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 129, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après la
première phrase du texte présenté par le 4° de l'article 45 pour compléter le
deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959,
d'insérer la phrase suivante :
« A leur demande, il peut également confier ces missions aux départements pour
les services routiers réguliers de pôle à pôle ou de bassin à bassin. »
Par amendement n° 189, M. Loridant et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, après la première phrase du texte présenté
par le 4° de l'article 45 pour compléter le deuxième alinéa de l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, d'insérer une phrase ainsi rédigée
:
« A leur demande, il peut également confier ces missions aux départements de
grande couronne, pour les services réguliers de pôle à pôle ou de bassin à
bassin. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 129.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le texte adopté par le Sénat en première lecture donne au
syndicat des transports d'Ile-de-France la possibilité de déléguer aux
collectivités territoriales ou à leurs établissements publics de coopération
intercommunale un certain nombre de missions dans le domaine du transport
routier de voyageurs.
La rédaction adoptée semble néanmoins exclure les départements, qui
souhaiteraient vivement se voir reconnue la possiblité de bénéficier d'une
délégation de compétence qui porterait exclusivement sur les transports
routiers de voyageurs de pôle à pôle ou de bassin à bassin, étant entendu que
ces liaisons soit seraient internes à un même département soit concerneraient
deux département limitrophes.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 189.
M. Pierre Lefebvre.
Cet amendement présente évidemment des similitude avec l'amendement de la
commission.
Le fonctionnement d'un certain nombre de services de transport dans les
départements de la grande couronne parisienne n'entre pas, aujourd'hui,
s'agissant de l'équipement et des services disponibles, dans le champ immédiat
de compétence de la RATP.
Dans les quatre départements de la grande couronne, où le développement
démographique est générateur de profondes évolutions de la demande de
transport, il nous semble, en effet, indispensable que les départements, par la
voie qui leur semblera la plus adaptée, soient mis en situation d'intervenir
dans la réponse aux besoins collectifs qui sont exprimés.
On notera d'ailleurs que cette démarche existe d'ores et déjà pour l'ensemble
des départements de province et que la situation des départements de la région
d'Ile-de-France n'est, en fait, liée qu'à certaines des spécificités de
l'organisation régionale des transports publics dont cette partie du projet de
loi modifie certaines des caractéristiques.
Nous pensons que la situation de la région d'Ile-de-France appelle les
solutions les mieux adaptées à la réalité du terrain et les plus concrètes
possible.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 189 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Si l'amendement de M. Loridant est très semblable à celui de
la commission, je pense néanmoins que le texte inspiré par l'Association des
départements de France est plus adapté.
Je souhaiterais donc que son auteur accepte de retirer l'amendement n° 189.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 129 et 189 ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
souhaite le retrait de ces deux amendements, qui sont effectivement très
semblables.
La possibilité pour le syndicat des transports d'Ile-de-France de confier
certaines de ses missions à des départements est déjà prévue par la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale pour le quatrième alinéa de l'article 47 : «
Il peut, à la demande des collectivités territoriales » - et, à ma
connaissance, les départements font partie des collectivités territoriales - «
ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier
des missions citées à l'alinéa précédent. »
Je comprends votre souci, mais, dans la mesure où cette précision figure déjà
dans le texte, je souhaite le retrait de ces deux amendements.
M. le président.
Monsieur Lefebvre, vous êtes l'objet d'une double demande de retrait de
l'amendement n° 189.
Y répondez-vous ?
M. Pierre Lefebvre.
Au bénéfice des précisions - qui me semblaient nécessaires - que vient
d'apporter M. le ministre, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 189 est retiré.
Monsieur le rapporteur, vous n'êtes l'objet que d'une demande de retrait de
l'amendement n° 129.
Y répondez-vous ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Non, monsieur le président, je maintiens cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Articles 46 bis et 47
M. le président.
« Art. 46
bis.
- L'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959 précitée est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié ;
« 2° Au dernier alinéa, après les mots : "par la régie", sont insérés les mots
: "ou ses filiales" ;
« 3° Avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de la régie sont constituées par :
« - les recettes directes du trafic ;
« - les contributions du syndicat ;
« - tous autres concours et subventions ;
« - les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie
ou qu'elle acquiert ou construit ;
« - les produits financiers ;
« - les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires. »
- (Adopté.)
« Art. 47. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
«
Art. 2-1
. - Il est créé un Comité des partenaires du transport
public en Ile-de-France. Ce comité est consulté sur l'offre et la qualité des
services de transport de personnes relevant du Syndicat des transports
d'Ile-de-France, ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du
développement du système des transports dans la région.
« Il est composé de représentants :
« - des organisations syndicales de salariés, des organisations
professionnelles patronales et des organismes consulaires ;
« - des associations d'usagers des transports collectifs ;
« - des collectivités ou, s'il y a lieu, de leurs groupements participant au
financement des services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non
membres du syndicat.
« Un membre du comité des partenaires désigné en son sein participe, à titre
consultatif, au conseil d'administration du Syndicat des transports
d'Ile-de-France.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement. »
- (Adopté.)
Section 3 bis
Mettre en oeuvre le droit au transport
Article 50 bis
M. le président.
« Art. 50
bis.
- Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices
de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales
ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de
la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec
une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide
équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de
l'usager. »
Je suis saisi de deux amendements déposés par M. Althapé, au nom de la
commission.
L'amendement n° 130 vise à supprimer la division « Section 3
bis
» et
son intitulé.
L'amendement n° 131 tend à supprimer l'article 50
bis
.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande tout d'abord la réserve de
l'amendement n° 130 jusqu'après l'examen de l'article 50
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de réserve formulée par la
commission ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je n'y vois pas
d'objection, monsieur le président.
M. le président.
La réserve est ordonnée.
Je vous redonne la parole, monsieur le rapporteur, pour présenter l'amendement
n° 131.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
article 50
bis
qui affirme le droit aux transports urbains pour tous par
l'instauration, en Ile-de-France et dans l'aire de compétence des syndicats
mixtes de transport ayant institué un versement transport, d'une réduction
tarifaire de 75 % en faveur des personnes dont les ressources sont inférieures
ou égales au plafond fixé en application de l'article L. 380 du code de la
sécurité sociale, et qui sont donc éligibles à la couverture maladie
universelle.
Cette disposition a été supprimée par le Sénat, qui, tout en se montrant
sensible aux motivations qui ont inspiré les auteurs de l'amendement, a
considéré qu'il convenait d'approfondir la réflexion, notamment en ce qui
concerne le champ d'application et les moyens de financement de la mesure
proposée.
En dépit de la rédaction, légèrement modifiée, adoptée par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, ces objections demeurent, ce qui conduit la
commission à proposer au Sénat de supprimer une nouvelle fois l'article 50
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Cet amendement
vise à supprimer la réduction tarifaire prévue pour les plus défavorisés.
Nous avons beaucoup travaillé sur cette innovation, surtout en Ile-de-France,
puisque l'Etat y est un peu plus impliqué dans les transports et les moyens
qu'ils supposent : 170 000 personnes, je crois, sont concernées. Chacun peut
ainsi bénéficier, même en Ile-de-France, en raison de ce besoin tout à fait
évident de mobilité - notamment pour chercher un travail, mais également pour
se déplacer - de tickets gratuits, à concurrence de 1 400 francs, pour
emprunter les lignes de métro, de bus et de RER.
Je souhaite vraiment que ce droit au transport soit maintenu pour tous. Je
suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 131.
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Ces deux amendements, n°s 130 et 131, visent à supprimer, au sein de ce titre
consacré aux transports, l'affirmation du droit au transport, et notamment cet
article 50
bis
qui, après avoir été débattu et amélioré à l'Assemblée
nationale, légitime le principe d'application des tarifs sociaux dans les
réseaux de transport public de voyageurs.
A notre sens, il s'agit concrètement de créer une convergence d'application
entre les dispositions de la loi de lutte contre les exclusions et le présent
projet de loi, en associant le bénéfice de la couverture maladie universelle à
l'attribution de ces mesures tarifaires en matière de transport.
La majorité du Sénat persiste à s'interroger sur les modalités de financement
de ces tarifs sociaux, dont il importe cependant de souligner qu'ils sont déjà
largement mis en oeuvre et que, sous certains aspects, l'article 50
bis
ne fait qu'inscrire dans la loi ce que la pratique des autorités organisatrices
de transport a d'ores et déjà mis en application.
On doit à la vérité de souligner que, même si l'article présente un certain
caractère impératif, peu de soucis devraient pourtant nous habiter quant à sa
mise en oeuvre, attendu que le cahier des charges de la plupart des services de
transport public contiennent déjà des dipositions tarifaires spécifiques.
Je crois sincèrement que toute latitude est effectivement laissée aux
autorités organisatrices de transport quant à la qualité de l'application de
cet article et que, en dernière instance, ce sont les choix de gestion et les
possibilités offertes par les marges de manoeuvre financières existantes qui
ont pu motiver l'application de telles dispositions tarifaires.
Nous ne jugeons donc pas positivement le fait de supprimer cet article, qui
indique simplement une part de la voie à suivre en matière de politique
tarifaire en la recentrant utilement en direction des bénéficiaires.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ces deux
amendements de la commission.
M. Jean-Pierre Plancade.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade.
Le groupe socialiste votera contre cet amendement n° 131. En effet, il est un
droit qui est bien supérieur à celui des transports c'est la liberté de se
déplacer.
A partir du moment où un tarif social est mis en place, tout républicain se
doit de favoriser la liberté fondamentale de se déplacer. Je ne vois pas
pourquoi les pauvres seraient exclus de cette liberté !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 50
bis
est supprimé.
Nous en revenons maintenant à l'amendement n° 130.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, la division « Section 3
bis
» et son intitulé sont
supprimés.
Article 51
M. le président.
« Art. 51. - Après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés deux articles 21-1 et 21-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. 21-1
. - En sus des services routiers réguliers non urbains
d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans
préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L.
4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant
qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est
chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :
« - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services
ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception
des services d'intérêt national et des services internationaux ;
« - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires
susvisés.
« A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le
contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les
dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager,
en tenant compte du schéma national multimodal de services collectifs de
transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans le respect des
compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la
cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant. Les
régions exercent leurs compétences en matière de tarifications dans le respect
des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux
s'appliquent aux services régionaux de voyageurs.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les modalités de détermination de la consistance des
services transférés qui correspond aux services existants à la date du
transfert.
«
Art. 21-1-2
. - Il peut être créé auprès de chaque région en tant
qu'autorité organisatrice des transports mentionnés à l'article 21-1 un comité
régional des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur
l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services
de transport proposés par la région.
« Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales des
transports collectifs, des associations d'usagers des transports collectifs,
des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires.
« Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de
ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et de son
fonctionnement. »
- (Adopté.)
A la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux quelques
instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures
cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
Article 51 bis
M. le président.
L'article 51
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 132, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Un an après la promulgation de la présente loi, l'Etat remet à chaque région
un rapport présentant l'état des comptes de la Société nationale des chemins de
fer français, sur la base duquel sera notamment calculée la compensation du
transfert de compétences mentionné à l'article 52. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Adopté par le Sénat en première lecture, cet article
fondamental vise à obliger la SNCF à transmettre à chaque région un rapport
présentant l'état de ses comptes, sur la base duquel sera calculée la
compensation par l'Etat du transfert de compétences aux régions.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris les arguments défavorables
invoqués par le Gouvernement devant la Haute Assemblée selon lesquels les
dispositions du calcul de la compensation du transfert seront fixées par décret
en Conseil d'Etat, le Gouvernement s'engageant à consulter les régions lors de
l'élaboration du texte réglementaire, qui sera établi à partir d'un audit.
La commission continue de considérer qu'il est extrêmement important que les
régions connaissent avec clarté l'état des comptes de la SNCF.
M. Charles Revet.
Cela paraît de bon sens !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Elle vous propose donc de rétablir l'article 51
bis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Défavorable. En
effet, cet article, qui a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale, relève davantage du domaine réglementaire que du domaine
législatif.
En outre, et c'est peut-être le point le plus important, le calendrier de
remise de ce rapport et celui du calcul de la dotation globale que l'Etat
devrait inscrire au projet de loi de finances pour 2002 au titre des services
régionaux de voyageurs ne sont pas compatibles : le rapport serait à faire pour
la fin 2001 alors que la préparation du projet de loi de finances pour 2002
devra être « bouclée » en juin 2001.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je le retire, monsieur le président, au profit de
l'amendement n° 228.
M. le président.
L'amendement n° 132 est retiré.
L'article 51
bis
demeure donc supprimé.
Article additionnel avant l'article 52
M. le président.
Par amendement n° 228, MM. Raffarin, Garrec, Humbert et de Rohan proposent
d'insérer, avant l'article 52, un article additionnel rédigé comme suit :
« Six mois après la promulgation de la présente loi, l'Etat remet à chaque
région un rapport présentant l'état des comptes de la Société nationale des
chemins de fer français pour l'année 2000, sur la base duquel sera notamment
calculée la compensation du transfert de compétences mentionné à l'article
52.
« Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'Etat remet à
chaque région un rapport présentant l'état des comptes de la Société nationale
des chemins de fer français pour l'année 2001, prenant en compte les nouvelles
règles comptables mises en oeuvre par la SNCF, aux fins de révision de la
dotation de transfert de compétence telle qu'elle est prévue à l'article 52
pour l'année 2003. »
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Cet amendement impose à la SNCF de remettre, par l'intermédiaire de l'Etat à
chaque région, après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant
l'état de ses comptes pour l'année 2000, d'une part, et pour l'année 2001,
d'autre part. Il s'agit là d'un point clé du débat.
Je rappelle au Gouvernement notre position sur ce point : nous acceptons le
principe de la régionalisation des transports ferroviaires régionaux de
voyageurs, car c'est une bonne initiative, mais nous considérons toujours
qu'aujourd'hui les conditions financières de ce transfert ne sont pas assurées.
L'objet de cet amendement est précisément de les assurer en retenant une date
de référence qui nous permette d'apprécier la nature de ce transfert.
Je regrette profondément qu'une grande entreprise nationale comme la SNCF, qui
compte tant de polytechniciens, tant d'ingénieurs, tant de spécialistes de très
haut niveau, loués partout dans le monde, ne soit pas capable de tenir une
comptabilité analytique région par région ! Comment se fait-il, alors que M.
Gallois s'était engagé à ce que nous disposions de comptes attestés au premier
semestre 2001, que nous ne les ayons toujours pas et que nous soyons obligés
d'opérer ce transfert dans l'opacité financière ?
(Applaudissements sur les
travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union
centriste.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Althapé,
rapporteur.
Bien évidemment, je suis très favorable à l'amendement de
notre collègue M. Raffarin.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à cet amendement car la production de rapports par l'Etat
n'offre aucune garantie supplémentaire s'agissant de la qualité des données
comptables de la SNCF.
Je suis d'accord avec M. Raffarin : la SNCF doit fournir ses éléments
comptables. Elle s'y est d'ailleurs engagée et elle y travaille. Mais cela
semble demander plus de temps que prévu.
Je salue l'appréciation que vous portez sur les personnels de haute qualité de
la SNCF, monsieur le sénateur. Je vous rappelle cependant que pendant de
longues, de trop longues années, les problèmes de trésorerie et de financement
n'ont pas toujours été considérés comme prioritaires dans cette entreprise. En
1996, l'endettement de la SNCF s'élevait à 200 milliards de francs !
Nous sommes aujourd'hui en train de sortir de cette situation, pour le bien
non seulement de la SNCF mais aussi de l'intérêt général.
J'ajoute pour conclure que mettre en place un système de comptabilité
analytique région par région est pour la SNCF une véritable révolution
culturelle et que c'est techniquement compliqué.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 52.
Article 52
M. le président.
« Art. 52. - I. - Après l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1614-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-8-1
. - A compter du 1er janvier 2002, les charges
transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article
21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L.
1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.
« La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent,
prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux
régions, est constituée :
« - du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés
;
« - du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du
parc de matériel roulant affecté aux services transférés ;
« - du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs
sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat.
« Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui
concerne la part correspondant à la contribution pour l'exploitation des
services transférés, sur la référence de l'année 2000. Le montant total de
cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de la
dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.
« Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour
l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la
région.
« Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence
financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour
objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région
résultant de ces dispositions.
« Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant une
charge nouvelle pour les régions, donne lieu à une révision, à due proportion,
du montant de la contribution visée au troisième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. »
« II. -
Supprimé.
»
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 133, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Il est inséré après l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales, un article L.1614-8-1, ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-8-1.
- I. - A compter du 1er janvier 2002 les charges
transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article
21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L.
1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.
« La compensation du transfert de compétences mentionnées à l'alinéa
précédent, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation
attribuée aux régions est constituée :
« - du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés
;
« - du montant de la dotation annuelle complémentaire nécesssaire au
renouvellement du parc de matériels roulants affectés au service transféré ;
« - du montant de la dotation annuelle complémentaire nécessaire à la
modernisation des gares et points d'arrêt affectés aux services transférés ;
« - du montant de la dotation annuelle déterminée pour la compensation des
tarifs sociaux que l'Etat souhaite mettre en oeuvre.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1614-1, la part de la
dotation générale de décentralisation correspondant au transfert de compétence
prévu au présent article évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la
somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la
consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et du taux
d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous
réserve que celui-ci soit positif.
« Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui
concerne la part correspondant à la contribution pour l'exploitation des
services transférés, sur la référence de l'année 2000. Le montant total de
cette contribution est revalorisé en appliquant le taux de croissance prévu à
l'alinéa précédent pour 2001 et 2002.
« Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour
l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
« Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence
financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
donne lieu à compensation dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3 du présent code.
« Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant une
charge nouvelle pour les régions, donne lieu à une révision, à due proportion,
du montant de la contribution visée au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. »
« II. - Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du sixième alinéa du
texte proposé par le I pour l'article L. 1614-8-1 du code général des
collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par la création
de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements présentés par MM.
Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan.
Le sous-amendement n° 290 tend à compléter
in fine
le quatrième alinéa
du texte présenté par le I de l'amendement n° 133 pour l'article L. 1614-8-1 du
code général des collectivités territoriales par une phrase rédigée comme suit
: « Ce montant devra tenir compte du nécessaire rajeunissement de l'âge moyen
du parc de chaque région à quinze ans. »
Le sous-amendement n° 291 vise :
A. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'amendement n°
133 pour l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales,
à insérer un alinéa rédigé comme suit :
« - du montant de la dotation correspondant à la compensation de la gratuité
totale ou partielle dont bénéficient les demandeurs d'emploi dans les
transports collectifs d'intérêt régional ; ».
B. - A compléter l'amendement n° 133 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du cinquième
alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités
territoriales, et précise notamment que dans l'aire de compétence des autorités
organisatrices de transport ferroviaire régional, les demandeurs d'emploi
bénéficient d'un titre permettant l'accès gratuit au transport.
« Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du versement aux régions
d'une compensation au titre de la gratuité des transports collectifs d'intérêt
régional pour les demandeurs d'emploi sont compensées, à due concurrence, par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et
575 A du code général des impôts. »
Le sous-amendement n° 292 vise, après le huitième alinéa du texte présenté par
le I de l'amendement n° 133 pour l'article L. 1614-8-1 du code général des
collectivités territoriales, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La part de la compensation correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la
dotation de 2003, pour tenir compte des incidences, sur les charges du service
ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la
SNCF. Cette révision sera constatée sour la forme définie à l'alinéa précédent.
»
Les cinq amendements suivants sont présentés par MM. Raffarin, Garrec, Haenel,
Humbert et de Rohan.
L'amendement n° 229 a pour objet :
A. - De remplacer le deuxième alinéa du texte présenté par le I de cet article
pour l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales par
deux alinéas rédigés comme suit :
« La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent
est prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux
régions.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1614-1, la part de la
dotation générale de décentralisation correspondant au transfert de compétence
susvisé évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux
prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages (hors tabac) de l'année de versement et du taux d'évolution du produit
intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit
positif. La compensation correspondante est constituée : ».
B. - En conséquence, rédiger comme suit la seconde phrase du sixième alinéa du
même texte : « Le montant total de cette contribution est revalorisé en
appliquant le taux de croissance prévu au troisième alinéa ci-dessus pour 2001
et 2002. »
C. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du B ci-dessus,
compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes pour les collectivités résultant du taux de
croissance prévu en 2001 et 2002 par l'article L. 1614-8-1 du code général des
collectivités territoriales pour la dotation générale de décentralisation sont
compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts et le reversement par l'Etat aux
collectivités concernées des montants correspondants. »
L'amendement n° 230 tend à compléter
in fine
le quatrième aliéna du
texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 1614-8-1 du code
général des collectivités territoriales par une phrase rédigée comme suit : «
Ce montant devra tenir compte du nécessaire rajeunissement de l'âge moyen du
parc de chaque région à quinze ans. »
L'amendement n° 231 rectifié vise :
A. - Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, à
insérer un alinéa rédigé comme suit :
« - du montant de la dotation correspondant à la compensation de la gratuité
totale ou partielle dont bénéficient les demandeurs d'emploi dans les
transports collectifs d'intérêt régional ; ».
B. - A compléter
in fine
cet article par deux paragraphes ainsi rédigés
:
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du cinquième
alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités
territoriales, et précise notamment que, dans l'aire de compétence des
autorités organisatrices de transport ferroviaire régional, les demandeurs
d'emploi bénéficient d'un titre permettant l'accès gratuit au transport.
« Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du versement aux régions
d'une compensation au titre de la gratuité des transports collectifs d'intérêt
régional pour les demandeurs d'emploi sont compensées, à due concurrence, par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et
575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 232 tend :
A. - Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, à
insérer un alinéa rédigé comme suit :
« - du montant de la dotation annuelle complémentaire nécessaire à la remise
et au maintien en état ainsi qu'à la modernisation des gares et points d'arrêt
affectés aux services transférés. »
B. - Afin de compenser les pertes de ressources résultant du A ci-dessus, à
compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du versement aux régions
d'une compensation au titre de la remise, du maintien en état et de la
modernisation des gares et points d'arrêt sont compensées, à due concurrence,
par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
Enfin, l'amendement n° 233 a pour objet, après le septième alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L. 1614-8-1 du code général des
collectivités territoriales, d'insérer un alinéa rédigé comme suit :
« La part de la compensation correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la
dotation de 2003, pour tenir compte des incidences, sur les charges du service
ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la
SNCF. Cette révision sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent.
»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 299, présenté par le
Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit la dernière phrase de
l'amendement n° 233 : « Cette révision s'effectue sur la base des services de
l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. »
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande l'examen en priorité de
l'amendement n° 233 et du sous-amendement n° 299.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Favorable.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Raffarin, pour défendre l'amendement n° 233.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur le président, dans ce nouveau contexte, je veux d'abord indiquer que
je retire les sous-amendements n°s 290, 291 et 292.
M. le président.
Les sous-amendements n°s 290, 291 et 292 sont retirés.
Veuillez poursuivre, monsieur Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur le ministre, nous sommes dans une situation difficile.
Nous avons apprécié - et quand je dis « nous », ce sont les parlementaires
mais aussi les élus régionaux - votre sens du dialogue. Nous apprécions que
vous ayez assuré l'indépendance de l'Etat dans les discussions entre la SNCF,
les autorités organisatrices, Réseau ferré de France... bref avec l'ensemble
des partenaires. Nous comptons beaucoup sur cette indépendance de l'Etat pour
faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes.
S'agissant du transfert financier, nous avions demandé, en première lecture,
et de manière très déterminée, une aide pour les gares. Vous avez fait quelques
avancées. Je reconnais que, dans la discussion intergouvernementale, vous étiez
plutôt dans le camp de nos avocats. Mais nous sommes encore loin du compte, et
vous le savez. Il faut poursuivre le combat. Ne vous démobilisez pas, monsieur
le ministre !
Sur l'ensemble des autres questions, nous estimons vraiment que nous n'avons
pas satisfaction. Je pense au problème de la taxe professionnelle, qui doit
être intégrée dans la dotation. Je pense à l'indexation de la dotation. Ce sont
là des questions très importantes pour l'équilibre financier.
Je le reconnais, ces questions sont autant du domaine de la négociation entre
les acteurs de la réforme que du domaine de la loi, et c'est par la négociation
que pourra avancer la discussion sur le montant des dotations.
Ce que nous voulons vraiment, c'est la transparence du transfert.
Ainsi, si le « déficit de transfert » était plus important que prévu, nous
souhaiterions que l'Etat puisse réévaluer les sommes versées.
Nous avons procédé à des expérimentations et nous disposons d'une étude
réalisée par un cabinet d'audit ; tout cela est, par définition, approximatif.
La vérité, elle sortira des comptes de la SNCF pour 2000, des comptes acceptés
par tous.
Si nos prévisions se réalisent et qu'une révision est nécessaire, nous voulons
qu'elle ait lieu.
Monsieur le ministre, il semblerait que vous soyez d'accord pour réaliser une
avancée sur ce sujet, afin que la dotation pour 2000 puisse être révisée.
Je suis prêt, moi aussi, à faire une avancée : j'accepte que les discussions
passent du législatif au partenarial, ce qui ne signifie pas que nous
abandonnons !
J'ajoute que, pour que la négociation soit équilibrée, j'aimerais bien avoir
votre soutien dans ces combats. Mais nous verrons à ce moment-là !...
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 299.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
C'est vrai, on
m'a souvent qualifié d'avocat du peuple ! Sur toutes les bonnes questions,
j'essaie de faire avancer les choses.
M. Charles Revet.
Nous sommes le peuple !
M. Charles Ceccaldi-Raynaud.
Le peuple de gauche !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le peuple, c'est
le peuple, monsieur le sénateur.
Je comprends tout à fait les questions posées par M. Raffarin, son souci et -
nous avons eu l'occasion d'en discuter - les craintes des régions face à la
mise en place de nouvelles règles de gestion pour les comptes de l'année.
Pour la SNCF, la mise en oeuvre de ces nouvelles règles représente un travail
très important, nous le savons.
Il est donc possible qu'en 2001, au moment du calcul de la contribution
d'exploitation que l'Etat doit verser à chaque région au titre du transfert,
les incidences financières du changement de système comptable n'aient pas
toutes été appréhendées.
Mais, mesdames, messieurs les sénateurs, la révision peut être envisagée.
Je précise que ce sera une révision de la dotation initiale, effectuée sur la
base des services de l'année 2000 et suivant les mêmes principes que ceux qui
sont prévus par l'article 52 pour la dotation initiale.
M. le président.
Mes chers collègues, pour la clarté du débat, je vous propose de vous
prononcer sur le sous-amendement n° 299, après avoir entendu l'avis de la
commission, de façon que nous sachions si l'amendement n° 233, qui est en
discussion commune avec cinq autres amendements, est modifié ou non.
Quel est donc l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 299 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je souhaite
apporter encore une précision.
J'ai bien entendu la proposition de M. Raffarin tendant à retirer ses
amendements sous réserve que les problèmes posés ne soient pas occultés et
qu'ils puissent être discutés sur la base du partenariat. Tel est bien entendu
mon état d'esprit.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 299.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je remercie M. le ministre de son propos et de son engagement de résoudre de
façon partenariale la question des moyens financiers. M. de Rohan, qui a
beaucoup travaillé sur ces questions, mais qui ne pouvait être présent cet
après-midi, le débat ayant été décalé, m'a chargé d'insister sur la nécessité
d'une négociation globale pour assurer un transfert financier transparent. Je
remercie M. le rapporteur d'avoir accepté cette démarche.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 299, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 133 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Compte tenu de l'évolution de la situation, je le retire
monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 133 est retiré.
Les amendements n° 299, 230, 231 rectifié et 232 sont-ils maintenus, monsieur
Raffarin ?
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur le président, je maintiens l'amendement n° 299, qui concerne le mode
d'évaluation, simplement pour que M. le ministre ait en mémoire cette
proposition.
Pour la même raison, je maintiens également l'amendement n° 230, qui vise le
parc matériel, et les amendements n°s 231 rectifié et 232.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 233, modifié, 229,
230, 231 rectifié et 232 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est favorable à l'amendement n° 233 modifié.
A l'encontre des amendements n°s 229, 230 et 231 rectifié, je suis obligé
d'invoquer l'article 40.
M. le président.
Monsieur du Luart, l'article 40 de la Constitution est-il applicable aux
amendements n°s 229, 230 et 231 rectifié ?
M. Roland du Luart,
vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Il l'est, monsieur le président.
M. le président.
L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 229, 230 et 231 rectifié ne
sont pas recevables.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 232 ?
M. Jean-Claude Gayssot,,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
a proposé un amendement, adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale,
aux termes duquel le projet de loi prévoit qu'un programme d'investissement sur
cinq ans, complétant l'effort des régions, contribue à la modernisation des
gares : c'est l'article 52
quater
.
Dans ces conditions, je considère que les demandes des régions ont été
satisfaites et j'émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur
l'amendement.
Mais il me paraîtrait logique qu'il soit retiré, puisque j'ai répondu aux
questions de la représentation nationale en ce qui concerne la modernisation
des gares.
M. le président.
Monsieur Raffarin, maintenez-vous votre amendement ?
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je note la position ouverte de M. le ministre, mais le maintien de mon
amendement n'est pas gênant : il aidera le Gouvernement à convaincre nos
collègues députés !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 233 modifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 232, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 52
M. le président.
Par amendement n° 234, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan
proposent d'insérer, après l'article 52, un article additionnel rédigé comme
suit :
« A. - Les véhicules ferroviaires destinés au transport régional de voyageurs
dont l'acquisition a été financée par une région sont exonérés de taxe
professionnelle.
« B. - Les pertes de ressources pour l'Etat résultant du A ci-dessus sont
compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts et le reversement par l'Etat aux
collectivités concernées des montants correspondants. »
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Par cet amendement, il s'agit de modifier le dispositif afin de tenir compte
de l'accroissement exponentiel de la taxe ferroviaire qui sera à la charge des
régions. Ce texte permettrait une prise en compte soit par exonération, soit
par compensation de la taxe professionnelle sur le matériel.
Le dispositif est absurde : d'un côté, l'Etat nous donne de l'argent et, de
l'autre, nous devons rendre cet argent à l'Etat sur le matériel. Nous entrons
ainsi dans un système dont nous connaissons bien les insuffisances.
Je sais que M. le ministre nous a entretenus de ces questions. Mais il serait
très important, si on ne pouvait obtenir l'exonération, qu'il soit tenu compte
de la taxe professionnelle dans la dotation.
Tel est le sens de la démarche du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à l'amendement.
Je me souviens que nous avions déjà évoqué cette question lors de la première
lecture et que j'avais mis en avant le caractère discriminatoire et
éventuellement anticonstitutionnel d'une telle démarche. En effet, la
suppression proposée ne s'applique que sur un type de situation et de
matériel.
Je rappelle par ailleurs que la SNCF a bénéficié du droit de porter à trente
ans la durée d'amortissement pour le nouveau matériel TER à partir du 1er
janvier 1997. Il s'ensuit une diminution de moitié de la taxe sur les nouveaux
matériels, qui conduit la SNCF à appliquer le taux de 1,5 % dans sa facturation
aux régions.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 234, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 52.
Par amendement n° 235, MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan
proposent d'insérer, après l'article 52, un article additionnel rédigé comme
suit :
« A. - Il est créé un fonds de développement des transports collectifs
régionaux, départementaux et locaux, alimenté par 50 % des recettes
supplémentaires de taxe intérieure sur les produits pétroliers telles qu'elles
résultent des majorations de taux décidés chaque année par la loi de
finances.
« Ce fonds est réparti entre les autorités organisatrices de transport, au
niveau régional, départemental et local, sur la base des dépenses assumées par
elles, sur leurs ressources propres, pour le financement des infrastructures de
transport collectif, du matériel, de la modernisation des gares et du déficit
de fonctionnement du service public de transport collectif.
« Les modalités de répartition de ce fonds sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
« B. - Les éventuelles pertes de ressources pour l'Etat résultant du A
ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers. »
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Il s'agit encore de questions d'ordre financier, monsieur le président. Il
s'agit de proposer la création d'un fonds des transports publics régionaux,
départementaux et locaux, c'est-à-dire un fonds qui permette aux différentes
autorités organisatrices de bénéficier de moyens financiers.
Nous sommes en effet très préoccupés par un certain nombre de décisions
récentes de nos différents partenaires, notamment de la SNCF, qui nous font
craindre des difficultés financières majeures.
Quand nous apprenons par la presse que la SNCF est candidate, au Royaume-Uni,
à l'exploitation de lignes et qu'elle est prête à y investir dix milliards de
francs - nous en parlions encore récemment avec M. de Rohan - alors qu'on nous
discute le montant de chaque compensation, quand nous voyons que la SNCF se
lance dans la mondialisation et qu'on laisse les régions dans une situation
fragile, nous sommes très inquiets.
M. Charles Revet.
C'est inacceptable !
M. Jean-Pierre Raffarin.
Il m'a été rapporté que, récemment, le président de la SNCF s'est exprimé
devant 1 200 cadres... réunis dans un lieu sans doute choisi par hasard, le
Futuroscope de Poitou - Charentes
(Sourires),
et qu'il a alors déclaré
que, compte tenu de la difficulté de mesurer l'ampleur du déficit du TER, il
était urgent de le transférer à d'autres.
Quand on prend connaissance de tels propos et que l'on sait, de surcroît,
qu'il est impossible d'obtenir des comptes attestés au premier semestre 2001,
on ne peut que choisir la prudence et s'employer à la création d'un fonds de
développement des transports collectifs.
Les intentions du Gouvernement sont claires. M. Gayssot pourrait même
m'accuser d'être un soutien trop vaillant de sa politique
(Sourires)
car, au fond, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons,
c'est qu'il y ait de l'argent pour développer la politique des transports.
Il ne faudrait pas que tout cela conduise à assécher les finances des
partenaires locaux et que, finalement, ce soit le transport collectif qui en
souffre. Cela ne nous satisferait ni les uns, ni les autres.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à cet amendement, mais je souhaite m'en expliquer.
Monsieur Raffarin, vous avez dû mal entendre les propos du président de la
SNCF. Ce dernier a, comme nous, le souci que le transfert des compétences soit
assorti d'un transfert aux régions des moyens correspondants.
Actuellement, le trafic SNCF se développe : le trafic des marchandises comme
le trafic voyageurs ou le trafic régional. Je ne sais pas, à cette heure-ci, ce
que seront les comptes à la fin de l'année, mais je peux vous dire que la
progression est tout de même assez importante.
Lorsque j'avais fixé comme objectif le doublement du trafic marchandises en
dix ans, certains avaient souri et s'étaient demandé si cela était possible,
compte tenu de la période antérieure. Nous en sommes pourtant aujourd'hui à une
augmentation du trafic marchandises de 7 % à 9 % !
Lors d'une réunion du comité des investissements à caractère économique et
social, la proposition d'achat de plusieurs centaines de locomotives destinées
uniquement au fret a même été acceptée !
Voilà où en est le développement du trafic des marchandises de la SNCF, et
vous connaissez ma volonté, à l'échelle de l'Europe, de contribuer à le
développer encore.
En matière d'endettement, monsieur Raffarin, vous faites une confusion ! Ce
n'est pas la SNCF qui est concernée, c'est Via GTI, une filiale. Vous qui
connaissez, comme moi, les questions économiques savez que la Via GTI n'est pas
une filiale endettée. Au nom de quoi empêcherait-on, surtout si cela peut être
utile, y compris dans une perspective de développement du transport ferroviaire
dans tous les pays d'Europe, une filiale qui n'est pas endettée de participer à
l'amélioration et au développement du rail européen ? Ne faites pas de
confusion des genres dans ce domaine !
Enfin, s'agissant du chiffre de 10 milliards de francs que vous avez évoqué,
ne vous fiez pas à tout ce que vous avez pu lire à ce sujet ! Ne connaissant
pas exactement le montant, je ne m'avancerai pas sur ce point, mais il est
certain que le chiffre que vous avez évoqué est excessif.
En conclusion, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 235.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Je voterai, bien entendu, l'amendement n° 235 déposé par nos collègues.
Monsieur le ministre, nous partageons tous votre souhait de développer les
transports collectifs tant de voyageurs que de marchandises. Mais encore
faudrait-il que la SNCF y mette un peu de bonne volonté. Je vous assure qu'il
est extrêmement difficile de remettre en service, là où pourtant s'exprime une
demande, des lignes secondaires...
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je le sais.
M. Charles Revet.
... qui apporteraient de la clientèle aux grandes lignes, que ce soit les TGV
ou les autres lignes principales.
De plus, la SNCF impose des conditions quasi insupportables pour les
collectivités locales. Alors si, comme vous, nous nous posons la question de
savoir s'il ne faut pas développer à l'étranger un certain nombre d'activités,
nous ne voulons pas que cela se fasse au détriment de l'échelon local.
Monsieur le ministre, si les choses vont mieux, c'est, nous le savons très
bien, grâce aux quelques transferts de charges, qui ont permis d'alléger la
situation de la SNCF, et non pas grâce aux résultats d'une gestion complètement
transformée, qui, du reste, mérite encore de l'être.
Cet amendement a pour objet de créer un fonds permettant aux collectivités
locales d'accélérer l'amélioration des dessertes locales et régionales. Je ne
comprends pas, monsieur le ministre, que vous soyez défavorable à une
proposition qui conforte pourtant ce que vous dites vouloir développer. Je
comprendrais mieux que vous réexaminiez votre position pour abonder dans le
sens des auteurs de l'amendement.
M. François Gerbaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud.
Je voterai naturellement l'amendement n° 235, et je voudrais revenir sur le
propos de M. Raffarin relatif à l'engagement de la SNCF en Grande-Bretagne à
hauteur de 10 milliards de francs, chiffre contesté par M. Gayssot.
Certes, compte tenu de la sécurité du réseau ferroviaire en Grande-Bretagne,
l'intervention de la SNCF est judicieuse : la SNCF pourrait jouer le rôle d'un
nécessaire SAMU !
Je souhaite toutefois qu'elle s'explique à ce sujet car, si le fait de
prolonger la ligne au-delà du tunnel sous la Manche paraît être un problème
franco-anglais, il s'agit en réalité d'un problème surtout français dans la
mesure où l'insécurité du rail britannique n'est pas un exemple à suivre !
Voilà pourquoi l'Etat doit conserver une responsabilité importante dans ce
domaine et pourquoi il est important d'obtenir de la SNCF plus de clarté sur
cette voie-là !
(Sourires.)
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je partage tout à fait la demande qui vient d'être formulée d'entendre la SNCF
sur ce point parce que, comme le dit très justement M. Gerbaud, il est très
important d'expliquer que de tels investissements peuvent être positifs.
Pour ma part, comme le président du conseil régional du Limousin, M. Robert
Savy, je ne comprends pas ces suppressions d'arrêts juste avant les
négociations et la régionalisation du ferroviaire.
J'ai appris, par exemple, par la presse la suppression de la ligne
Nantes-Bordeaux, qui traverse toute la Charente-Maritime. J'ai l'impression que
la SNCF transfère par avance un certain nombre de prestations au réseau TER.
Cela nécessite tout de même des explications !
En attendant, ne faisons pas de procès d'intention...
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 235, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 52.
Article 52 bis A
M. le président.
« Art. 52
bis
A. - Après l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée, il est inséré un article 21-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 21-1-1
. - Dans le cadre des règles de sécurité fixées par l'Etat
et pour garantir le développement équilibré des transports ferroviaires et
l'égalité d'accès au service public, la Société nationale des chemins de fer
français assure la cohérence d'ensemble des services ferroviaires intérieurs
sur le réseau ferré national. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 134, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
Par amendement n° 297, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte
présenté par l'article 52
bis
A pour l'article 21-1-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 :
«
Art. 21-1-1. -
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique
globale des transports et afin de garantir, dans l'intérêt des usagers, un haut
niveau de sécurité, un développement équilibré des territoires et le respect
des principes du service public, l'Etat assure la cohérence d'ensemble des
services ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national.
« Il en confie la mise en oeuvre à la SNCF. Cette société devra notamment
veiller à l'articulation des différents niveaux de desserte, ainsi qu'à la
cohérence et à la continuité tarifaires sur les services ferroviaires
intérieurs. »
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je souhaite que l'amendement n° 297 soit examiné en
priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
Cette intention devrait vous aller droit au coeur, monsieur le ministre !
(Sourires.)
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Effectivement,
monsieur le président et je suis bien évidemment favorable à cette demande !
M. le président.
La priorité est ordonnée.
Vous avez donc la parole pour présenter l'amendement n° 297, monsieur le
ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Les députés
souhaitaient, en présentant en nouvelle lecture ce qui est devenu l'article 52
bis
A, inscrire dans la loi la nécessité d'une cohérence des services
voyageurs régionaux. J'insiste sur cet objectif, sur lequel nous pouvons tous
nous retrouver, qui est d'éviter le risque d'une balkanisation du réseau. C'est
très important.
Il est apparu au Gouvernement que la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale n'était pas totalement satisfaisante, au regard tant du
positionnement de la SNCF dans le dispositif que du rôle de l'Etat. Mais il
n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une nécessité encore plus importante, comme
M. Gerbaud vient de le dire, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays
et quand on prend connaissance des propos de mon collègue MacDonald of
Tradeston, ministre adjoint chargé des transports au Royaume-Uni : «
Aujourd'hui, nous nous évertuons à trouver une certaine cohérence pour assurer
une bien meilleure sécurité au système. »
Les Britanniques sont eux-mêmes amenés à poser le problème !
Ne voyez bien sûr pas ici de ma part une volonté d'exploiter le dramatique
accident qui s'est produit ; je m'en tiens simplement aux faits et à ce qui est
de notre responsabilité, celle du Gouvernement comme celle du législateur.
Par conséquent, je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien
vouloir adopter cet amendement n° 297.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 134 et donner
l'avis de la commission sur l'amendement n° 297.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 297, monsieur le ministre, nous
pourrions l'adopter à une condition : que vous supprimiez le second alinéa, qui
vise à pérenniser, pour les années à venir, le rôle de la seule SNCF dans ses
attributions actuelles. Je pense qu'il préjuge un avenir qui pourrait, au
contraire, voir l'ouverture à la concurrence. Nous souhaitons donc que seul le
premier alinéa soit voté, car nous considérons, c'est vrai, que l'Etat est le
garant de la cohérence d'ensemble des services ferroviaires.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je suis sûr que
M. le rapporteur me comprendra : je ne peux pas accepter de supprimer ce
paragraphe, parce qu'il est tout à fait conforme à la loi d'orientation des
transports intérieurs. C'est la loi !
Cet amendement comporte deux éléments : d'abord, l'Etat assure la cohérence
d'ensemble des services ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national
et, ensuite, il en confie, dans le respect de la LOTI, la mise en oeuvre à la
SNCF. La garantie est double.
Si vous repoussiez cet amendement uniquement à cause du second paragraphe, ce
ne serait pas conforme au souhait qui vous anime, celui d'assurer la cohérence
!
M. Charles Revet.
C'est dommage !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, vous avez toujours en réserve votre amendement de
suppression n° 134.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je le garde en réserve, effectivement.
(Sourires.)
M. le président.
L'appel que vous avez lancé tout à l'heure à M. le ministre n'ayant pas été
totalement entendu, souhaitez-vous un vote par division de cet amendement,
monsieur le rapporteur ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je vais donc d'abord mettre aux voix la première partie de l'amendement n°
297, composée des deux premiers alinéas.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Nous sommes très favorables à cet amendement n° 297, qui, selon nous, va
effectivement dans le sens des textes existants.
Par ailleurs, nous comprenons parfaitement qu'il soit nécessaire que, dans les
négociations actuelles et compte tenu du contexte général, de nous appuyer sur
ce type de texte.
Nous savons également - et nous comprenons certaines des objections qui sont
faites à cet égard - que la SNCF n'est pas une entreprise comme les autres et
qu'elle ne possède pas le réseau. La situation est donc complexe. Pour assurer
la cohérence, il faut un opérateur central. Il n'y a pas de grande différence
entre l'Etat et l'opérateur central qu'est la SNCF dans la mesure où l'Etat est
propriétaire de cette société.
Nous voterons les deux parties de cet amendement - le Sénat ayant décidé de
procéder à un vote par division - dont nous approuvons le contenu. Mais
permettez-moi, monsieur le ministre, de regretter qu'il ait été déposé à la
dernière minute. Nous craignons que le vote du Sénat n'aille à l'encontre de ce
que nous recherchons.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
sénateur, vous avez, comme moi, suivi l'actualité, y compris à l'échelle de
l'Europe.
La Commission européenne vient de déposer une proposition de règlement sur les
obligations des services publics, que je vous demande d'étudier avec attention.
Même si elle considère que cela ne vise pas à libéraliser ou à mettre en
concurrence les services régionaux ferroviaires de transport de voyageurs, le
risque existe. C'est précisément cette situation de dernière minute qu'il était
opportun de prendre en considération. D'où le dépôt, à la dernière minute, de
cet amendement.
Ce matin, tous les syndicats sans exception m'ont demandé d'être vigilant. Si
l'un des paragraphes est adopté et pas l'autre, ils vont s'inquiéter. Ils ont
le souci de la cohérence, qui est une nécessité, notamment dans le domaine de
la sécurité. Mais, en même temps, il faut respecter la LOTI. Les deux
paragraphes me semblent donc indissociables.
Evidemment, vous ferez comme vous voudrez, mesdames, messieurs les sénateurs,
mais je tenais à appeler votre attention sur cet aspect des choses.
Je sais bien que ce texte vient un peu tard, mais mieux vaut se réveiller tard
que laisser le problème pendant.
M. le président.
C'est d'ailleurs une illustration des vertus du bicamérisme !
M. François Gerbaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud.
Il me semble également que cet amendement doit être voté dans son intégralité.
En effet, on ne peut laisser l'Etat absent d'un tel débat ; cela a d'ailleurs
été dit lors de la discussion de la loi qui a créé RFF - Réseau ferré de France
- et donné à la SNCF la vocation d'opérateur. On ne peut pas maintenant aller
en sens contraire et interdire à l'Etat d'être présent, lui qui est le garant
de la cohérence.
Certains disent qu'il y a un risque. Mais c'est très exactement pour se
prémunir contre ce risque qu'il faut intervenir ! On sera peut-être obligé,
demain, sous la pression de je ne sais quelle concurrence, de revenir sur ce
que nous aurons voté, mais au moins d'entrée de jeu nous aurons essayé d'éviter
le pire. Il est clair que, dans le contexte européen et en attendant les coups
de boutoir qui, malheureusement, peuvent survenir demain, il faut donner à la
SNCF le rôle d'opérateur qui est le sien de par la loi et lui laisser assurer
cette espèce de délégation que lui donnera l'Etat, au moins dans la mesure où
cela est une garantie pour tout le monde.
M. Jean-Pierre Raffarin).
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur le ministre, s'il faut vraiment protéger la SNCF de la compétition
européenne, ce n'est pas par un amendement de cette nature, déposé sur le tard,
qu'on y parviendra.
En effet, il s'agit d'un problème important. Mais ce n'est pas au détour d'un
amendement sur un texte qui traite d'un autre sujet que l'on peut le
résoudre.
De quoi s'agit-il exactement ?
L'amendement n° 297 vise en fait à confier à la SNCF la mise en oeuvre de la
cohérence d'ensemble des services ferroviaires.
Vous avez fait référence à la LOTI, monsieur le ministre, mais celle-ci ne
prévoyait pas la régionalisation comme ce nouveau texte le fera.
Dans l'objet qui accompagne cet amendement, vous parlez de la continuité des
tarifs. Mais, pour garantir ces tarifs, nous serons tous autour de la table :
les villes organisatrices des transports, la région, la SNCF... Et vous donnez
à la SNCF à la fois la place de l'arbitre et celle de l'acteur ! Ce n'est pas
un bon principe juridique. « Oui » à la SNCF acteur, mais « oui » à l'Etat
arbitre.
Si vous voulez vraiment protéger la SNCF, il faut renforcer le rôle de l'Etat.
Car, aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est l'Europe, qui se met en compétition
avec l'Etat. Ce n'est pas la SNCF qui est en cause. C'est la politique de
l'Etat, la volonté nationale, la cohérence nationale.
De ce point de vue, en ne votant que la première partie de cet amendement, qui
dit que l'Etat assure la cohérence d'ensemble des services ferroviaires, on
renforce ce qui correspond à notre conviction républicaine aux uns et aux
autres et qui fait de l'Etat le responsable de la cohérence d'ensemble.
Qu'ensuite l'Etat délègue à la SNCF, à la RATP, à telle autorité organisatrice,
les modalités de la mise en oeuvre, soit, mais c'est lui seul qui est
responsable !
C'est pourquoi la suppression du deuxième alinéa me semble génératrice de
clarification. Si l'on doute quelquefois de tel ou tel partenaire, nous avons
tous confiance en l'Etat arbitre.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'approuve tout à fait la suggestion
de M. le rapporteur d'adopter la première partie et de repousser la seconde.
M. Philippe Marini.
Très bien !
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je voudrais
insister encore une fois, et ne croyez pas, mesdames, messieurs les sénateurs,
que l'objectif que je vise ce faisant soit autre que celui qu'a explicité M.
Gerbaud à l'instant.
L'Etat a la responsabilité, c'est l'objet du premier paragraphe, et il confie
l'exploitation à la SNCF, c'est l'objet du deuxième paragraphe. Si vous n'êtes
pas d'accord, dites-nous franchement que vous préféreriez que, dans certains
cas, l'exploitation ne soit pas confiée à la SNCF ! Ce serait plus clair et on
saurait de quoi on parle !
La LOTI prévoit que l'exploitation soit confiée à la SNCF, et c'est de
l'exploitation qu'il est question. Pour ce qui est de la responsabilité, c'est
l'Etat qui l'assume.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Alors, votre texte est mal rédigé, monsieur le ministre.
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
En ce qui nous concerne, nous trouvons ces deux paragraphes tout à fait
équilibrés et complémentaires.
L'Etat a la responsabilité d'assurer la cohérence d'ensemble des services
ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national. Voilà qui est clair. Et à
qui d'autre que la SNCF l'Etat pourrait-il confier la mise en oeuvre ? L'Etat a
à sa disposition un outil incomparable, dont chacun s'accorde à reconnaître
qu'il est sans doute le meilleur d'Europe, même s'il a quelques défauts. En
effet, qui, mieux que la SNCF, pourrait assurer un telle cohérence de la
desserte, la continuité du service, la sécurité des usagers ?
M. Jean-Pierre Raffarin.
Ce n'est pas ce qui est dit dans le texte !
M. Pierre Lefebvre.
Si, c'est cela qui est dit dans le texte, ou alors, nous n'avons pas la même
lecture.
Il nous faut donc protéger cet outil incomparable de la volonté ultralibérale
qui se manifeste.
A ce propos, je salue l'action que mènent aujourd'hui les cheminots, dans
l'unité la plus complète, pour défendre cet outil de travail au service de
l'Etat, au service de la population, au service des usagers.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous tenons à ces deux paragraphes.
M. Charles Revet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet.
Monsieur le ministre, si nous approuvons le premier paragraphe, nous sommes
très réservés sur le second. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous
voulons comme vous le maintien du service public parce qu'il est indispensable.
Je constate que c'est plutôt le gouvernement actuel - je ne vous vise pas en
particulier, monsieur le ministre - qui a tendance à s'en éloigner.
Mais, monsieur le ministre, pourquoi ne pas laisser un peu de liberté dans la
mise en oeuvre de la politique globale des transports ? Vous êtes bien obligé
de constater, sur le terrain, que la SNCF s'est totalement désintéressée de la
plupart des réseaux secondaires. Quand elle accepte de le maintenir ou de le
réactiver, c'est dans des conditions réellement insupportables pour les
collectivités locales qui doivent payer le prix fort.
Nous sommes d'accord sur la notion de service public mais pas dans n'importe
quelles conditions. L'Etat doit certes assurer la cohérence, mais laissez un
peu de liberté aux acteurs sur le terrain !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le ministre, il ne faut pas voir dans notre position
une quelconque méfiance à l'égard de la SNCF. Mais, en lisant le second
paragraphe de l'amendement, j'ai le sentiment que nous en sommes encore à
l'époque où la SNCF était une entité unique et où la régionalisation n'existait
pas. Aujourd'hui, dans le cadre de la réorganisation de la SNCF, compte tenu de
l'évolution des partenariats qui s'établissent, ne serait-ce qu'avec la région
ou d'autres partenaires, le meilleur garant de la cohérence, c'est bien l'Etat.
On en revient toujours à l'Etat lorsqu'il s'agit d'assumer au mieux toutes les
garanties de sécurité, de cohérence et de tarification.
Bref, monsieur le ministre, il faut voir dans notre démarche non pas une
quelconque manoeuvre mais le souci que l'Etat soit remis à sa juste place,
c'est-à-dire qu'il soit le garant d'une meilleure organisation des transports
ferroviaires.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la première partie de l'amendement n° 297 composée des deux
premiers alinéas, acceptée par la commission.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix la deuxième partie de l'amendement n° 297.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Après la discussion qui vient d'intervenir, je commence à mieux comprendre et,
monsieur le ministre, je ne retire pas ma critique, parce que le vote que nous
allons obtenir n'est pas une bonne chose.
En effet le Sénat commence à montrer le bout de son nez ! Vous avez eu raison,
monsieur le ministre ! Nous allons voir apparaître, un jour ou l'autre, une
sorte d'autorité de régulation copiée sur les modèles scandinaves et
anglo-saxons, qui n'est pas du tout dans notre tradition, que nous ne saurons
pas bien gérer et qui assurera une libéralisation totale du trafic. Puis, nous
verrons ensuite nos élus locaux nous demander de maintenir le service public,
alors que nous aurons pratiquement organisé sa disparition.
Regardez ce qu'a fait l'autorité de régulation des télécommunications, l'ART,
sur les boucles locales radios ! Et pourtant, dans la définition des missions
de cet organisme, était mentionné le respect du service public ! Or, par les
appels d'offres qu'il a lancés, il vient de diviser la France en deux parties :
celle où l'accès à Internet sera rapide et celle où cet accès sera pratiquement
impossible, et ce sont les zones rurales qui seront dans ce cas si nous ne
réagissons pas.
Derrière cette demande de vote par division, derrière cette mise en cause de
la SNCF, qui est un outil exceptionnel d'aménagement du territoire à notre
disposition, voilà ce qui se profile. En tout cas, c'est comme cela que je le
sens.
Pour notre part, nous voterons ce deuxième paragraphe.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Monsieur Bellanger, je ne peux accepter qu'on change de débat ainsi ! Si l'on
veut un débat sur la libéralisation du transport ferroviaire, ayons-le
clairement !
En l'occurrence, nous examinons un texte qui met en oeuvre la régionalisation
du transport ferroviaire de voyageurs. Il y est précisé que la politique
globale de transport sera confiée à la seule SNCF. Ainsi l'on crée des
partenaires et, dès le début, on se refuse à les considérer comme de vrais
partenaires !
Si les autorités organisatrices doivent être des partenaires, elles doivent
être aussi des délégataires de certaines missions de l'Etat. Et si M. le
ministre voulait vraiment protéger la SNCF, il aurait rédigé son amendement
d'une autre manière et aurait été plus précis.
Ce n'est pas nous qui avons une démarche ambiguë ; c'est le texte du
Gouvernement qui est ambigu.
Nous souhaitons, nous, que tous les partenaires puissent être associés à la
mise en oeuvre. Voilà le véritable débat ; n'en changez pas, cher collègue !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la deuxième partie de l'amendement n° 297, repoussée par la
commission.
(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 297, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 134 n'a plus d'objet. Personne ne demande la
parole ?...
Je mets aux voix l'article 52
bis
A, ainsi modifié.
(L'article 52
bis A
est adopté.)
Article 52 bis
M. le président.
L'article 52
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 135, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Les véhicules ferroviaires destinés au transport régional de voyageurs
dont l'acquisition a été financée par une région sont exonérés de taxe
professionnelle.
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts et par le reversement par
l'Etat aux collectivités concernées des montants correspondants. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
En conséquence, l'article 52
bis
demeure supprimé.
Article 52 ter
M. le président.
« Art. 52
ter.
- Les modifications des services d'intérêt national,
liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une
opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une
recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à
une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de
compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
Article 52 quater
M. le président.
« Art. 52
quater
. - L'Etat contribue à l'effort de modernisation des
gares à vocation régionale dans le cadre d'un programme d'investissements d'une
durée de cinq ans à compter de la date du transfert de compétences. »
Par amendement n° 136, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« I. - Il est créé un fonds de développement des transports collectifs
régionaux, départementaux et locaux, alimenté par 50 % des recettes
supplémentaires de taxe intérieure sur les produits pétroliers telles qu'elles
résultent des majorations de taux décidées chaque année par la loi de
finances.
« Ce fonds est réparti entre les autorités organisatrices de transport, aux
niveaux régional, départemental et local, sur la base des dépenses assumées par
elles, sur leurs ressources propres, pour le financement des infrastructures de
transport collectif, du matériel, de la modernisation des gares et du déficit
de fonctionnement du service public de transport collectif.
« Les modalités de répartition de ce fonds sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
« II. - Les éventuelles pertes de ressources pour l'Etat résultant du I sont
compensées, à due concurrence, par un relèvement du tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes et par la création de taxes additionnelles
aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
»
Cet amendement n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52
quater
.
(L'article 52
quater
est adopté.)
Article 53
M. le président.
« Art. 53. - Après l'article 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :
«
Art. 21-2
. - Une convention passée entre la région et la Société
nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de
financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
« Le ministre chargé des transports tranche les litiges relatifs à
l'attribution des sillons ferroviaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la convention, les
modalités de règlement des litiges entre les régions et la Société nationale
des chemins de fer français, ainsi que les conditions dans lesquelles le
ministre chargé des transports tranche les différends relatifs à l'attribution
des sillons ferroviaires. »
- (Adopté.)
Article 53 bis
M. le président.
« Art. 53
bis.
- Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 1612-15-1
. - En cas d'absence de convention visée à
l'article 21-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de
région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une
procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la
Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la
compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 137, est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Raffarin, Garrec, Haenel,
Humbert et de Rohan.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1612-15-1. -
A défaut de convention entre la région et la
Société nationale des chemins de fer français, en cas de litige sur
l'application de la convention ou en cas de refus de l'une ou l'autre des
parties de la renouveler, la région, autorité organisatrice, saisit, sans
délai, une instance arbitrale dont la composition et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le litige est lié à l'application de la convention et que les deux
parties ne se sont pas mises d'accord sur les bases des conclusions de
l'instance arbitrale, la région saisit, sans délai, le tribunal
administratif.
« Dans les autres cas et lorsqu'un accord ne peut être trouvé sur les bases
des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit le représentant de
l'Etat dans la région qui prend les mesures nécessaires afin que la continuité
du service public de transports collectifs d'intérêt régional soit assurée. En
cas d'absence de convention, le service antérieur continuera à être exécuté et
les dépenses correspondantes seront obligatoires pour la région au sens entendu
par l'article L. 1612-15 et dans la limite de la part de la compensation visée
au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales, l'Assemblée nationale a inséré, dans un article 53
bis,
un nouvel article L. 1612-15-1 qui prévoit qu'une procédure d'inscription
d'office au budget de la région sera mise en oeuvre en cas d'absence de
convention dans une région.
Dans ce cas, le préfet de région pourra inscrire d'office cette dépense, au
profit de la SNCF, dans la limite du montant de la compensation que versera
l'Etat à la région pour l'exploitation des services transférés.
En première lecture, le Sénat a souhaité modifier profondément cet article en
y substituant un dispositif qu'il a jugé très important pour le développement
des relations de confiance entre la SNCF et les partenaires régionaux. Il
s'agissait d'anticiper les conflits et d'organiser l'arbitrage.
D'abord, à défaut de convention entre la région et la SNCF, le Sénat a
souhaité la création d'une instance arbitrale dont la composition et les règles
de fonctionnement pourraient être fixées par décret.
En revanche, lorsque le litige est lié à l'application de la convention, il a
demandé que la région puisse saisir sans délai le tribunal administratif.
C'est seulement dans les autres cas ou lorsqu'un accord ne pourrait être
trouvé sur la base des conclusions de l'instance arbitrale que la région
saisirait le représentant de l'Eat, qui pourrait dès alors intervenir et
prendre les mesures nécessaires afin que la continuité du service public de
transports collectifs d'intérêt regional soit assurée.
En cas de blocage à la fin du processus, le représentant de l'Etat
interviendrait.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a préféré en revenir à son texte
initial. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin, pour défendre l'amendement n° 236 rectifé.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je m'en remets à la totale clarté des explications du rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à ces amendements pour les raisons que j'avais indiquées au
Sénat lors de la première lecture.
Les modalités de règlement d'un tel litige relèvent du décret.
La rédaction proposée n'est pas recevable juridiquement en ce qu'elle instaure
une instance arbitrale dont ne sont précisés ni le statut ni le rôle au regard
du tribunal administratif.
Par ailleurs, ce dispositif va à l'encontre de la procédure fixée dans le code
général des collectivités territoriales en cas d'absence de convention.
La rédaction actuelle de l'article 53
bis
nous paraît plus simple tout
en couvrant l'ensemble des cas possibles.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 137 et 236 rectifié, repoussés
par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 53
bis
est ainsi rédigé.
Article 53 quinquies
M. le président.
L'article 53
quinquies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle
lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam.
Au terme de la nouvelle lecture de ce projet de loi relatif à la solidarité et
au renouvellement urbains, nous avons un peu l'impression d'être revenus au
point où nous en étions lors du premier examen du texte.
La commission des affaires économiques a en effet jugé utile de revenir, pour
l'essentiel, au texte que notre Haute Assemblée avait voté en première
lecture.
On pourrait trouver regrettable, pour ne pas dire plus, que notre assemblée
persiste ainsi et laisse croire que sa position ne souffre aucune inflexion.
Mais ce serait en rester aux apparences.
Il convient, dès lors, d'insister sur ce qui fonde cette différence
d'appréciation et qui va bien au-delà d'une simple querelle rédactionnelle
entre les deux chambres.
Le désaccord porte sur l'évolution du droit de l'urbanisme, à propos de
laquelle la commission nous paraît quelque peu s'enferrer dans une conception
des documents d'urbanisme qui, insuffisamment ouverte à la concertation, tend
notamment à pénaliser de manière exorbitante l'intervention citoyenne en la
matière.
Ainsi, je ne peux que regretter que notre commission ait fait siennes les
propositions formulées en première lecture par notre collègue M. Hérisson sur
les procédures de recours, propositions dont nous craignions qu'elles n'aient,
au fond, qu'une origine liée aux circonstances et qu'elles soient éloignées de
ce que doit être la loi, c'est-à-dire la défense de l'intérêt général.
Je dois aussi regretter que, une fois déterminées les conditions de la
conception des documents d'urbanisme essentiels, la commission ait décidé de
développer un certain nombre de propositions dont la ligne générale était de
créer, une fois la règle admise, la forêt des exceptions et des dérogations.
S'agissant des titres II et IV, relatifs entre autres au logement social, à la
qualité des rapports locatifs et à la lutte contre l'habitat insalubre, nous
sommes entrés dans un débat dont la portée m'est apparue pour le moins
surprenante.
Posons la question : de quelles tares seraient frappés les locataires du
secteur locatif social pour que l'on se sente obligé de tout mettre en oeuvre -
l'imagination en la matière s'est avérée particulièrement féconde ! - afin qu'à
aucun moment ceux qui professent le plus parfait égoïsme en matière de logement
ne soient enfin placés devant leurs responsabilités ?
Force m'est de rappeler ici que les locataires des logements locatifs sociaux
sont avant tout nos compatriotes, qu'ils travaillent, vivent et paient des
impôts comme tout un chacun. Il n'est tout de même pas contraire à l'intérêt
général que leurs aspirations soient quelque peu prises en compte par notre
législation !
Construire des logements sociaux aujourd'hui, c'est non pas répéter les
errements urbanistiques de l'époque où l'autoritarisme d'Etat se mesurait à la
taille des ZUP, décidées sans concertation avec les élus locaux, mais répondre
aux nécessités sociales, objectif par excellence de l'action publique, selon
nous.
Que faut-il préférer : des logements non sociaux sans occupants parce que
inadaptés à la demande réelle ou des logements sociaux intégrés au paysage
urbain de la France d'aujourd'hui ?
Sur le problème des rapports locatifs, particulièrement sensible notamment
dans ce qui est sorti depuis la loi Méhaignerie du parc social de fait, nous ne
pouvons que regretter que la commission du Sénat se soit encore une fois placée
dans une position de défense inconditionnelle de la propriété immobilière et
qu'elle se soit refusé à reconnaître aux locataires des droits et à leurs
associations représentatives une utilité.
Concernant le titre relatif aux transports, nous devons à la vérité de dire
que certaines des propositions exprimées par la commission étaient susceptibles
d'être assez largement partagées, étant marquées du sceau du bon sens et de
l'acquis d'une expérience de régionalisation dont nous avions, en son temps,
souligné déjà les limites et certaines contradictions.
Nous pensons cependant que ce serait faire un mauvais procès au ministère que
de faire croire que l'engagement financier de l'Etat sur ces questions est
insuffisant, alors même que cet effort a connu, ces dernières années, une
évolution qui n'avait pas vraiment été au rendez-vous avant 1997.
Enfin, bien entendu, nous sommes en désaccord profond avec la conception qui
amène certains dans cette assemblée à préconiser un abaissement du rôle de la
SNCF dans le développement des transports ferroviaires de voyageurs, alors même
que la compétence et l'expérience de la société nationale sont reconnues.
On le voit, cela fait à la fois beaucoup d'espoirs placés dans ce texte, et
beaucoup de regrets devant ce qu'il est devenu au terme de cette nouvelle
lecture.
Nous ne voterons donc pas le texte issu des travaux de la Haute Assemblée.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
En première lecture, nous avions discuté ce projet de loi durant trois
semaines. Le débat avait donc été long, mais aussi dense, parfois constructif,
à la mesure de la richesse du projet de loi que j'avais alors qualifié de
novateur et de refondateur. Il avait aussi fait apparaître des clivages nets
entre la majorité gouvernementale et l'opposition. Je pense tout
particulièrement, en disant cela, à l'article 25, qui traite de la mixité dans
l'habitat.
La nouvelle lecture n'a pas été de même nature, car la majorité sénatoriale a
fait le choix de claquer la porte à la discussion en décidant de rétablir
purement et simplement le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Nous
le regrettons, d'autant que, sur certains points, des convergences étaient
apparues entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés avaient tenu
compte d'un certain nombre de propositions du Sénat sur des questions aussi
importantes que le statut et les compétences des organismes d'HLM, la
protection des acquéreurs d'un bien immobilier, le fonctionnement des
copropriétés, la lutte contre l'insalubrité des logements, autant de sujets qui
touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais, même sur ces points, la
majorité sénatoriale a quasi systématiquement préféré rétablir son texte. Nous
en prenons acte.
Sur d'autres sujets, la majorité sénatoriale a aussi campé sur ses positions,
positions que l'on a d'ailleurs peine à comprendre tant elles sont peu
défendables au fond. Je pense à l'article 50
bis
, qui vise à la mise en
oeuvre du droit au transport, qu'elle a refusé de valider. Que prévoit en effet
cet article ? Tout simplement que ceux qui sont en difficulté, qui sont
éligibles à la CMU, peuvent bénéficier de titres de transport à tarif réduit.
Cela nous paraît pourtant aller de soi !
Je pense aussi, bien entendu, aux dispositions relatives à la mixité sociale.
Pour notre part, nous avons fait le choix de la solidarité et du partage. Ce
n'est pas celui de la majorité sénatoriale, qui se contente d'en énoncer le
principe, sans prendre aucune mesure.
Nous ne pourrons donc que nous opposer au projet de loi tel qu'elle l'a
réécrit.
L'Assemblée nationale va très prochainement se saisir à nouveau de ce texte
pour une lecture définitive. Je souhaite, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, que les décrets d'application soient très rapidement
publiés. Car cette loi est une grande loi, au même titre que le furent les lois
d'orientation pour la ville, pour le droit au logement, ou plus récemment pour
la lutte contre les exclusions.
M. le président.
La parole est à M. Esneu.
M. Michel Esneu.
La Haute Assemblée vient d'examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi
relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le groupe du Rassemblement pour la République, conformément à l'esprit qui l'a
animé lors de l'examen de ce texte en première lecture, a soutenu les
propositions de notre excellent rapporteur, notre collègue Louis Althapé.
En effet, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire, cette
attitude était à nouveau essentielle devant un texte qui non seulement
bouleverse des pans entiers du code de l'urbanisme, du code de la construction
et de l'habitation, du code de la santé publique, ainsi que le régime des
collectivtés territoriales ou le droit fiscal, mais encore modifie en
profondeur des lois chères aux élus locaux, telles que la loi de 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne ou la loi d'orientation pour
la ville de 1991.
Ce projet de loi est donc, à première vue, un ensemble disparate et touffu,
dans lequel il est malaisé de trouver un fil conducteur.
Mais quand on examine le détail du texte et les dispositifs qu'il contient, on
voit bien - et la Haute Assemblée en a eu la confirmation aujourd'hui - qu'ils
sont sous-tendus par une volonté politique très précise.
Ce projet de loi aura eu au moins un mérite, celui de mettre en lumière un
parti pris très clair dans le domaine de l'urbanisme et du logement : celui du
renforcement des pouvoirs de l'Etat et de l'usage de la contrainte pour
promouvoir une politique idéologique de la ville.
S'agissant du volet « transport », la décentralisation est plutôt un
trompe-l'oeil : il est plus question d'une défausse et d'un transfert de
charges déséquilibré au détriment des régions que d'une véritable
décentralisation.
Ce projet de loi traduit, en quelque sorte, le renouveau du centralisme
démocratique et une défiance presque instinctive à l'égard des collectivités
locales.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe du Rassemblement pour la
République votera le texte qui résulte des propositions de la commission des
affaires économiques et du Plan.
(Applaudissements sur les travées du
RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel.
Le groupe de l'Union centriste, comme en première lecture, a soutenu une
approche pragmatique, réaliste et territoriale de la solidarité urbaine, en
cohérence avec les situations que les élus peuvent rencontrer sur le terrain.
C'est en effet cette approche qui peut permettre une modernisation efficace de
la gestion de nos territoires.
En matière d'urbanisme, nous pensons avoir fait un grand pas en direction de
la clarification et nous ne désespérons pas de voir l'Assemblée nationale
rejoindre notre conception.
Concernant la solidarité sociale, nous constatons avec regret que l'approche
pragmatique qui est celle du Sénat n'a pas pu obtenir l'assentiment du
Gouvernement. Pourtant, nous avons l'impression que nos objectifs sont
convergents. Ce sont les moyens que nous préconisons pour y parvenir qui sont
différents.
Nous voterons donc le texte tel qu'il a été amendé par le Sénat et nous
faisons confiance aux élus et aux règles de la décentralisation pour
encourager, sur le terrain, la solidarité et la diversité urbaines auxquelles,
tous ici, nous sommes très attachés.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Dans l'esprit de l'intervention de M. Poniatowski dans la discussion générale,
le groupe des Républicains et Indépendants votera ce texte amélioré par le
Sénat.
Je remercie M. le rapporteur du travail accompli, ainsi que tous ceux qui y
ont participé.
A M. le ministre, je veux dire que nous avons apprécié le rôle d'arbitre entre
les différents partenaires qu'a assumé l'Etat en matière de transport
ferroviaire. Il faudra continuer dans cette voie, car la régionalisation mérite
d'être réussie, et elle le sera si les conditions financières sont justes et
transparentes. Si tel est le cas, le transport ferroviaire pourra contribuer à
une avancée majeure de la décentralisation.
La décentralisation et la régionalisation sont nécessaires à notre pays. La «
République d'en bas » doit être oxygénée, elle doit avoir plus de
responsabilités en même temps que la possibilité de prendre plus d'initiatives.
Une nouvelle perspective positive s'ouvre sans doute ici, à condition
toutefois, je le disais, que les conditions financières soient respectées.
Si, pour certains opérateurs, l'objectif est de conserver les bénéfices du TGV
à l'échelon national et de décentraliser les déficits du TER à l'échelon
régional, il ne faudra pas parler de décentralisation mais de centralisation
perverse ! En revanche, si, comme M. le ministre s'y est engagé, la discussion
est constructive - et je dois dire que depuis le début du débat, M. le ministre
a fait tout son possible pour que tel soit le cas - nous parviendrons à une
situation d'équilibre.
Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais j'apprécie que, dans la
discussion partenariale entre les différentes acteurs, M. le ministre
s'applique à faire en sorte que les conditions financières soient respectées.
J'espère que Bercy saura l'écouter !
Tel a été le sens de la participation du groupe des Républicains et
Indépendants à ce débat et tel est le sens de son vote.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Nous arrivons au
terme de la discussion et, avant que le vote sur l'ensemble du projet de loi
intervienne, je tiens à dire très franchement que, contrairement à M. Esneu, je
ne crois pas que ce soit un texte de parti pris.
Evidemment, monsieur Esneu, si vous voulez dire que nous avons pris parti pour
la justice sociale, c'est vrai ! Si vous voulez dire que nous avons pris parti
en faveur d'une nouvelle cohérence entre la politique urbaine, la politique du
logement et la politique des déplacements, c'est vrai. Si vous voulez dire que
nous avons pris parti pour une plus grande efficacité et, dans une certaine
mesure, pour une grande responsabilisation des acteurs sur le terrain de la
décentralisation, c'est vrai.
Mais, si vous voulez dire que nous avons pris parti pour un camp contre
l'autre, vous vous trompez : telle n'a pas du tout été la démarche du
Gouvernement.
M. Hoeffel a dit que nous avions les mêmes objectifs mais que nous ne nous
entendions pas sur la manière de les atteindre. Toute la question est là, et
l'objet du projet de loi était précisément d'y répondre, ce qui impliquait
évidemment que des décisions soient prises.
MM. Bellanger et Le Cam ont dit à juste titre que c'était une loi importante,
une grande loi.
En ce qui concerne la régionalisation, je crois, comme M. Raffarin, qu'avec ce
projet de loi des choses se sont passées. Les décisions prises quant à la RATP
- la « déspécialisation », comme l'on dit - et à la SNCF, quant au rail ou au
transport voyageurs régional sont tout à fait significatives.
Nous avons vraiment cherché à tendre vers plus d'efficacité en vue d'apporter
une meilleure réponse aux besoins de nos concitoyens, et cela dans tous les
domaines - mais je ne traiterai pas ici de l'urbanisme et du logement, Louis
Besson et Claude Bartolone l'ayant fait, en particulier à propos de l'article
25.
Plus de 3 700 amendements ont été discutés. On nous avait reproché de
recourir à la procédure de l'urgence. Je constate qu'elle n'a pas empêché la
discussion ! La déclaration d'urgence a été motivée par la volonté de tenir
compte de la proximité des échéances, notamment des échéances locales, et de
permettre à chacun d'intégrer les nouvelles dispositions de cette loi qui sera
définitivement adoptée d'ici à quelques semaines ou, en tout cas, d'ici à la
fin de l'année.
La solidarité et le renouvellement urbains constituent des questions
cruciales, pour nos concitoyens et pour la société.
Permettez-moi de vous remercier toutes et tous, au nom du Gouvernement, et
notamment de mes collègues Louis Besson et Claude Bartolone, de votre
contribution à l'édifice que nous sommes en train de construire. Permettez-moi
de remercier plus particulièrement votre rapporteur, M. Althapé, ainsi que les
rapporteurs pour avis de première lecture, MM. Jarlier et Bimbenet.
Nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord sur tous les points, mais,
après tout, c'est aussi cela la règle du pluralisme. Il faut reconnaître aussi
que l'exercice était difficile, compte tenu du vaste champ couvert par le
projet de loi et des questions de société que celui-ci aborde. Je crois qu'il
est important d'insister à nouveau sur les efforts de rapprochement consentis
au fil de la discussion.
L'examen en nouvelle lecture devant le Sénat a encore permis de progresser sur
plusieurs points.
Je citerai ainsi le principe de la réforme des schémas de cohérence
territoriale, les dispositions des politiques d'aménagement, certains aspects
de la réforme du financement de l'urbanisme, la réforme de la procédure de
lutte contre l'insalubrité et le péril.
Je citerai encore la réforme du statut et des missions des organismes HLM, la
consolidation du droit du logement social, la réforme de la copropriété, les
plans de déplacements urbains.
Je citerai enfin la régionalisation des services ferroviaires régionaux de
voyageurs, à propos duquel tout le monde a bien voulu noter la volonté du
Gouvernement de parvenir à une solution équilibrée.
Des points de divergence subsistent toutefois. Ils sont sérieux, il ne faut
pas le nier. A l'occasion de cette nouvelle lecture, nous avons retrouvé des
difficultés qui étaient apparues dès la première lecture et qui n'ont pas pu
être aplanies, le Sénat ayant rétabli son texte de première lecture.
Il s'agit notamment des procédures de conciliation en matière d'urbanisme, des
périmètres des schémas de cohérence, de la dénomination des plans locaux
d'urbanisme - vous préfériez les POS - ou encore de l'organisation de la
CGLS.
Enfin, il convient de noter une divergence fondamentale entre, d'une part, le
Gouvernement et sa majorité et, d'autre part, la majorité sénatoriale. Même si
vous dites, monsieur Hoeffel, que nous avons le même objectif, cette divergence
ne peut pas être ignorée : je veux parler de la divergence sur l'organisation
de la mixité sociale dans nos agglomérations. Je ne peux que la déplorer, car
je crois que notre proposition est conforme à l'intérêt général et qu'elle est
de nature à favoriser la cohésion sociale.
Je n'en remercie pas moins toutes et tous du travail positif qui a été
accompli.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un très long
cheminement puisque, si mes calculs sont bons, nous avons examiné, entre la
première et la nouvelle lecture, 1 432 amendements ! Je crois que c'est un
record et que le Sénat n'avait jamais abordé un texte d'une telle ampleur.
On a d'ailleurs beaucoup critiqué cette ampleur, d'autant qu'elle était
assortie d'une déclaration d'urgence. Mais vous avez souligné avec raison,
monsieur le ministre, que cette procédure n'avait pas empêché la discussion. Je
reste tout de même persuadé que, si nous avions disposé d'une année de
navettes, nous aurions encore pu améliorer ce texte, qui est certes politique,
mais qui est aussi très technique.
Sur les aspects politiques, on ne peut être surpris qu'en nouvelle lecture le
Sénat ait tout simplement repris les dispositions qu'il avait adoptées en
première lecture dans la mesure où l'Assemblée nationale ne l'a pas suivi. Le
contraire aurait été étonnant, en particulier pour l'article 25. Je ne reviens
pas sur les raisons de notre désaccord ; je vous donne simplement rendez-vous à
la date d'entrée en application de cet article ! Je suis, en effet, intimement
convaincu que ce sera un échec car, et c'est le sentiment de nombre d'entre
eux, on touche là à une prérogative essentielle des maires : l'aménagement de
l'espace et de leur cité.
Il faut des correctifs, c'est vrai. Vous aviez tenté d'en apporter avec la
LOV, mais en vain.
Je suis persuadé que vous n'appliquerez jamais la loi jusqu'au bout, dans la
mesure où, à mon avis, le préfet n'osera jamais utiliser la disposition
relative à la création d'office de logements sociaux, - mais nous aurons
peut-être l'occasion d'en reparler dans quelque temps.
C'est aussi, disais-je, un texte technique. En matière d'urbanisme, il y a eu,
entre la première et la nouvelle lecture, de réelles avancées.
Nous n'avons, en revanche, pas accepté les PLU. Ce n'est pas l'étiquette qui
fait le contenu : nous aurions parfaitement pu conserver les POS, sigle auquel
les maires - et nous représentons ici leur opinion - s'étaient habitués, même
en les modifiant.
Je regrette - je le redis - que des lois comme la loi « littoral » ou loi « la
montagne » n'aient pas pu être améliorées. Une occasion unique de le faire se
présentait.
Je sais pertinemment que, pour des raisons politiques, voire politiciennes, le
souci de protection de l'environnement prime sur celui de développement. Mais
les quelques coups de butoir que nous avons pu porter au cours de cette lecture
vous permettront peut-être, monsieur le ministre, de faire quelques bons
décrets ! Les décrets ne respectent pas toujours exactement l'esprit que le
législateur entend donner à la loi. Mais je m'adresse ici à M. Besson. Je sais
en effet, monsieur Besson, que vous êtes un montagnard et que vous êtes
sensible à ces problèmes. J'espère donc que les décrets d'application seront à
la hauteur de nos espérances.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Nous verrons !
M. Louis Althapé,
rapporteur.
S'agissant de l'habitat, nous avons réalisé un bon travail en
première lecture puisque l'Assemblée nationale a quasiment retenu, en
particulier pour l'organisation des HLM, notre approche, laquelle visait à la
clarification. De même, différentes dispositions sur la copropriété et
l'insalubrité n'ont pas soulevé de problème.
S'agissant des transports, nous avons fait quelque peu avancer les choses.
Mais, tout compte fait, tout n'est jamais qu'une question d'argent ! Peut-être
manquait-il ici le ministre de l'économie et des finances. C'est en effet
souvent Bercy qui détient la réponse à nos nombreuses préoccupations.
La régionalisation, quant, elle à est en cours car la décentralisation est
inscrite aujourd'hui dans les faits.
A mon tour, je remercie M. le ministre et M. le secrétaire d'Etat des échanges
que nous avons pu avoir. Il est vrai qu'ils ont parfois été brefs parce que les
positions des uns et des autres étaient bien affirmées. Mais j'ai pu apprécier,
en ma qualité de rapporteur, la volonté de dialogue du Gouvernement et la
confiance qui s'est instaurée en vue d'améliorer encore ce texte.
Je remercie tous mes collègues de la majorité de leur soutien, d'autant qu'il
est parfois fastidieux et difficile de suivre l'examen d'un texte comme
celui-ci.
Je tiens également à saluer l'opposition sénatoriale. La démocratie veut qu'il
y ait toujours une majorité et une opposition ; au Sénat, l'opposition sait se
montrer conciliante et contribue à la qualité des débats.
Je terminerai en remerciant les collaborateurs de la commission.
Tous, nous avons voulu que ce texte soit lisible et accessible, et j'espère
que, demain, les représentants des communes de France qui auront à l'appliquer
constateront que le Sénat travaille dans l'intérêt de celles-ci.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants,
ainsi que sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
7
DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE
EUROPÉENNE AVEC DÉBAT
M. le président.
J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale européenne avec
débat suivante :
M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de la défense quels ont été les
progrès réalisés en matière de politique européenne de sécurité et de défense
depuis que le Conseil européen d'Helsinki a décidé la constitution d'une force
européenne terrestre de 60 000 hommes, opérationnelle et projetable sur des
théâtres extérieurs, et que le Conseil européen de Feira s'est prononcé pour la
formation d'une force de police européenne de 5 000 policiers.
Il souhaite notamment connaître l'état de la mise en place des instruments
politiques et militaires nécessaires à la gestion des crises et recueillir le
sentiment du Gouvernement sur les chances de voir progresser, d'ici à la fin de
la présidence française, cette construction ambitieuse (n° QE-11).
Conformément aux articles 79, 80 et 83
bis
du règlement, cette question
orale européenne avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de
la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
8
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE
M. le président.
J'ai reçu de MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Gérard Delfau
une proposition de loi organique visant à modifier l'article L.O. 121 du code
électoral en vue de la concomitance de l'élection présidentielle et des
élections législatives.
La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 40, distribuée et
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
9
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. Paul Masson une proposition de résolution, présentée au nom de
la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73
bis
du règlement, sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes
minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de
personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les
efforts consentis par les Etat membres pour accueillir ces personnes et
supporter les conséquences de cet accueil (n° E 1511).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 39, distribuée et
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Hubert Haenel une proposition de résolution, présentée au nom
de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73
bis
du règlement, sur la proposition de règlement du Conseil portant création
du dispositif de réaction rapide (n° E 1465).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 41, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale
dans les conditions prévues par le règlement.
10
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de décision du Conseil fixant les lignes directrices financières
pluriannuelles pour la gestion des fonds de la « CECA en liquidation ».
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1569 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements
(CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87.
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1570 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation d'un accord sous
forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de
l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et
Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de Norvège ou de Suisse
seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté
européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine
communautaire (accord réciproque).
Ce texte sera imprimé sous le n° E 1571 et distribué.
11
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Alain Lambert un rapport d'information fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation sur l'étude menée sur la réforme de l'ordonnance organique n° 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 37 et distribué.
J'ai reçu de M. Paul Masson un rapport d'information fait au nom de la
délégation du Sénat pour l'Union européenne sur des normes minimales pour
l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 38 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Oudin un rapport d'information fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation sur le financement des infrastructures de transport.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 42 et distribué.
12
DÉPÔT D'AVIS
M. le président.
J'ai reçu de M. André Jourdain un avis, présenté au nom de la commission des
affaires sociales, sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en
oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence déclarée) (n°
473, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 35 et distribué.
J'ai reçu de M. Denis Badré un avis, présenté au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur
le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire (urgence déclarée) (n° 473, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le n° 36 et distribué.
13
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mardi 24 octobre 2000 :
A dix heures :
1. Questions orales suivantes :
I. - M. Gérard Braun appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur l'exonération de taxe d'habitation dont
bénéficient les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par
les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, CROUS. Il lui
fait part de sa surprise que cette décision n'ait été annoncée qu'à l'occasion
de réponses faites par le Gouvernement à de nombreuses questions écrites de
parlementaires depuis le début de l'année 1999, et par voie de communiqué de
presse en date du 11 février 1999. Il constate ensuite que l'extension de cette
exonération s'applique aux résidences universitaires gérées par un CROUS. Il
existe donc bien une rupture d'égalité entre l'ensemble des gestionnaires de
logements étudiants.
Il lui demande sous quelles conditions cette exonération pourrait être étendue
à l'ensemble des étudiants logés en résidence universitaire. Enfin, il le prie
de bien vouloir lui indiquer les compensations de perte de recettes pour les
collectivités locales concernées que le Gouvernement compte mettre en oeuvre.
(N° 797.)
II. - M. Alain Gournac interroge M. le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur la mise en oeuvre, en 1999, des décisions de la Conférence
de la famille de juin 1998 qui ont permis le retour à l'universalité des
allocations familiales et abaissé le plafond du quotient familial. Il lui
rappelle qu'en contrepartie le budget de l'Etat avait pris en charge
l'allocation de parent isolé (API) soit environ 4 milliards de francs.
Il lui demande donc quel a été le rendement réel de la mesure relative au
quotient familial. Il lui demande également, étant donné que ce rendement est
probablement supérieur au transfert prévu, s'il envisage de rendre le
différentiel aux familles. Par ailleurs, il lui rappelle qu'il a abaissé le
plafond de la pension alimentaire versée à un enfant majeur sans discussion
avec le mouvement familial, cette décision n'ayant fait, quant à elle, l'objet
d'aucune contrepartie alors que chacun s'accorde à reconnaître la nécessité
d'une amélioration significative de la situation des familles ayant des jeunes
adultes à charge.
Il lui demande donc enfin quel a été le rendement réel de cette dernière
mesure et s'il envisage d'en réinvestir au moins une partie en direction des
familles. (N° 848.)
III. - M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité sur les conséquences sociales inquiétantes de la mise en
application de la couverture maladie universelle dans un grand nombre de
départements.
L'Isère figure parmi la dizaine de départements qui avaient un barème AMG,
l'aide médicale générale, plus favorable que la CMU.
C'est aussi le cas à Paris où la carte Paris santé avait un plafond maximal de
ressources supérieur à celui de la CMU.
Or, fin octobre, les affiliations automatiques des anciens bénéficiaires vont
prendre fin et un grand nombre de personnes déjà économiquement très fragiles
risquent de ne plus être couvertes.
Mais les conseils généraux ne pourront pas pallier ce manque.
Effectivement, la compétence appartient désormais de par la loi à l'État.
Les conseils généraux continueront à financer cette dépense par une ponction
sur la dotation générale et les personnels du service AMG sont généralement
tous redéployés sur d'autres services de décentralisation.
Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures
concrètes qu'elle compte prendre de manière urgente pour éviter cet effet
pervers de la loi qui va créer une nouvelle catégorie d'exclus. (N° 871.)
IV. - M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la
coopération et à la francophonie sur l'abandon de la traduction en français des
brevets européens. Le Gouvernement a accepté le principe d'un renoncement à
l'obligation de cette traduction. Cette intention marque un retour en arrière
par rapport à la position initiale exprimée par la France et qui était basée
sur un compromis consistant à limiter l'obligation de traduction pour la seule
partie signifiante.
Si officiellement les déposants pourront choisir entre trois options :
anglais, allemand et français, il est à redouter que le « tout-anglais »
prévale en l'absence de mesures contraignantes.
L'Académie des sciences morales et politiques a manifesté son désaccord sur le
projet gouvernemental.
Pour sa part, il attire l'attention du Gouvernement sur la contradiction que
le revirement de position de l'exécutif entraîne avec la Constitution,
notamment son article 2 qui stipule que « la langue de la République est le
français ».
La langue française est sans cesse menacée par l'extension de l'anglais. Les
mondes industriel et commercial sont des secteurs sensibles où tout recul de la
francophonie peut préfigurer d'autres évolutions.
Aussi il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend,
in fine,
développer une politique offensive de maintien de l'obligation
de traduction dans les différents secteurs ou s'il préfère capituler devant une
nouvelle forme de domination linguistique. (N° 873.)
V. - M. Patrice Gélard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur les suites éventuelles que le Gouvernement souhaite accorder à la réforme
du mode de scrutin sénatorial compte tenu des recommandations émises par le
Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 juillet 2000 concernant la loi
relative à l'élection des sénateurs. Le dispositif du projet de loi engagé par
le Gouvernement pour réformer l'élection des sénateurs comportait deux règles
majeures - la première, pilier de ce projet de loi, modifiait très sensiblement
la composition du collège électoral du Sénat, l'autre disposition tendait à
modifier le mode de scrutin en augmentant le nombre de sénateurs élus au
scrutin proportionnel. Cette loi a fait l'objet d'une censure partielle du
Conseil constitutionnel. De plus, concernant la modification du mode de
scrutin, le Conseil constitutionnel a repris les arguments développés par les
auteurs de la saisine et a reconnu l'obligation pour le législateur de modifier
la répartition par département des sièges de sénateurs pour tenir compte des
évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat
assure la représentation.
En conséquence, il lui demande quelle place il entend accorder aux
recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6
juillet 2000 et dans quelle mesure un projet de loi en ce sens pourrait être
prochainement déposé. (N° 876.)
VI. - M. Serge Franchis appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la
santé et aux handicapés sur le fait que des informations alarmantes portant sur
la transmission des maladies à prion ont été communiquées au cours des
dernières semaines. Elles soulèvent de nouvelles questions sanitaires quant au
risque de contamination humaine. En effet, le franchissement des barrières
d'espèce, par ces agents non conventionnels, serait plus facile qu'on ne le
pensait. De plus, des porteurs sains pourraient participer à la dissémination
des agents.
On peut craindre que des animaux, tels que les volailles ou le porc puissent
être porteurs sains et mettent l'homme en danger.
Les travaux des scientifiques conduisent d'abord à envisager de prendre des
décisions radicales d'interdiction de toutes farines de viande ou d'os dans
l'alimentation des porcs, volailles et poissons. Il s'agirait là d'une
précaution élémentaire.
La contamination, chez l'homme, pourrait, en outre, se produire non seulement
par voie de transfusion sanguine, mais aussi lors d'interventions dentaires ou
chirurgicales.
Selon le docteur Dominique Dormont, cette situation impose de reconsidérer la
sécurité des greffes, des médicaments d'origine humaine et de la transfusion,
et aussi de réévaluer les règles de sécurité hospitalière.
Il est très vraisemblable que les procédures de stérilisation des matériels
chirurgicaux et l'usage de certains outils diagnostiques doivent être revus.
Le problème est suffisamment grave pour que des mesures efficaces soient
édictées dans les plus brefs délais. Il ne serait pas admissible de voir
renouveler certaines attitudes laxistes qui ont prévalu lors d'autres formes de
contamination.
Quelles mesures vont être prises par le Gouvernement et dans quel délai ? (N°
877.)
VII. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de Mme le secrétaire
d'Etat à la santé et aux handicapés sur les revendications légitimes exprimées
par de nombreuses familles françaises touchées par la maladie d'Alzheimer. En
effet, cette maladie, qui est une affection neurodégénérative, progresse chaque
année de façon très inquiétante et nécessite un traitement prolongé et une
thérapeutique coûteuse. Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes
souffrant de ce handicap, une des solutions serait d'envisager un abaissement
du taux réduit de TVA de 20,6 % à 5,5 % sur les changes-couches, alèses et
gants de toilette jetables. Loin d'être des éléments de confort, ces produits
sont indispensables à la vie quotidienne de ces personnes.
Par ailleurs, des mesures urgentes doivent être prises afin de faciliter
l'hébergement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les
structures spécialisées. En effet, la maladie n'est pas reconnue en tant que
telle et entre sous la rubrique des « troubles graves de la personnalité ». Le
maintien à domicile coûte très cher et, pour les familles, la prise en charge
est épuisante. Le malade doit être surveillé 24 heures sur 24. Aussi serait-il
judicieux de favoriser le séjour des malades dans les maisons spécialisées,
dont le coût de pension reste aujourd'hui une charge financière considérable.
Une des solutions serait d'accorder à ces établissements spécialisés un
agrément et de déduire le coût des frais de pension des revenus imposables. Les
frais ne seraient donc pas pris en charge par la sécurité sociale. Cette mesure
permettrait surtout à davantage de personnes atteintes de cette grave maladie
d'être soignées dans des conditions décentes et soulagerait la détresse morale
et financière des familles. Aujourd'hui, ce sont près de 500 000 de nos
concitoyens qui sont atteints de maladies dégénératives du cerveau dont 70 % de
la maladie d'Alzheimer.
C'est pourquoi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur les
propositions ainsi formulées et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour
faire droit à ces requêtes afin que des solutions apparaissent rapidement en
faveur des malades et des familles. (N° 878.)
VIII. - M. Francis Grignon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la
défense chargé des anciens combattants sur la mise en place de l'indemnisation
des anciens incorporés de force dans le Reicharbeitsdients (RAD), service de
travail forcé institué par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a plus de deux ans, le principe de l'attribution d'une allocation aux
anciens incorporés était adopté. Le financement de cette allocation doit être
assuré conjointement par l'Etat et par la fondation Entente franco-allemande.
Le niveau de cette contribution dépendra du nombre de bénéficiaires, qui
devrait être connu prochainement.
D'après la loi française inscrite dans le code des pensions militaires
d'invalidité, les RAD avaient droit à l'indemnisation allemande, mais la
rédaction du règlement intérieur de la fondation les en a exclus. Ainsi, un
jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg les a, une première fois,
déboutés de leur demande. La fondation ne peut pas ne pas appliquer son
règlement intérieur. C'est la raison pour laquelle il ne semble pas possible de
trouver une solution sur le plan juridique.
Reste la volonté politique. La fondation Entente franco-allemande propose
d'utiliser les fonds disponibles pour indemniser les anciens RAD. Mais, en
contrepartie, il est demandé au secrétaire d'Etat de compléter par un effort
comparable la contribution de la fondation. Cette mesure d'équité envers des
victimes du nazisme permettrait de clore définitivement ce douloureux
dossier.
Il lui demande donc un engagement sur la date de la mise en place de
l'indemnisation des anciens incorporés de force dans le Reicharbeitsdienst. (N°
879.)
IX. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au
budget sur les menaces qui pèsent sur le centre médico-social Clavel situé dans
le XIXe arrondissement de Paris. Comme tous les centres médico-sociaux,
celui-ci a une mission de service public. D'ailleurs, avec près de 70 000
visites chaque année, il est reconnu d'utilité publique. Ce centre représente
en outre une crèche familiale de 60 berceaux, un centre de protection
maternelle et infantile qui suit 1 300 enfants et un planning familial. Cette
structure a été entièrement conçue pour faciliter l'accès aux soins à la
population de ce quartier populaire. L'ensemble de ses activités s'inscrit donc
dans la politique sociale gouvernementale, prend au pied de la lettre la charte
des enfants à Paris signée en 1990 et contribue à une réelle diversification
des modes de garde. Deux credo y sont appliqués : la mixité
socioprofessionnelle et l'attention aux besoins des enfants pour faciliter leur
socialisation.
Mais la dette fiscale de l'association qui gère le centre pèse de plus en plus
lourdement sur celui-ci. Pourtant, au début de cette année, l'administration
fiscale faisait preuve de bienveillance en acceptant des remboursements
mensuels de 5 000 francs.
Or, il semble que la trésorerie principale du XIXe exige maintenant un
remboursement annuel de 480 000 francs au lieu des 60 000 francs prévus. Il
aurait même été question de saisie.
Si cette décision devait être appliquée, cela entraînerait à très court terme
la fermeture du centre médico-social.
Elle lui demande par conséquent de reprendre le dialogue et d'agir en faveur
d'une solution qui puisse sauvegarder toutes les activités de ce centre qui a
une place importante dans ce quartier populaire de Paris. (N° 880.)
X. - M. Jean Chérioux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de
la solidarité sur les graves conséquences pour les associations d'aide aux
handicapés de deux arrêts en date du 11 mai et du 27 juin 2000 des cours
d'appel de Versailles et Paris, écartant l'application de l'article 29 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Il rappelle que cet article, voté à l'unanimité par le Sénat, avec l'avis
favorable du Gouvernement, et adopté conforme par l'Assemblée nationale,
validait le dispositif de rémunération des heures de veille pour le personnel
des établissements d'accueil d'handicapés. Il constate que cet article a été
déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 13 janvier 2000.
Il lui demande en conséquence quelles sont les initiatives envisagées par le
Gouvernement pour que la volonté du législateur soit respectée et l'avenir des
associations d'aide aux handicapés préservée. (N° 882.)
XI. - M. Alain Hethener interroge M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur les modalités de la desserte de la région
Lorraine par le futur TGV Est. En effet, les conclusions d'un rapport de
Scetauroute ont ouvert le débat sur la localisation de ce qui devra devenir la
gare Lorraine maintenant que le tracé définitif de la ligne à grande vitesse a
été arrêté. Naturellement, plusieurs sites peuvent prétendre à cette
localisation, néanmoins, la nouvelle gare devra se trouver le plus près
possible d'un noeud de communications existant qu'il soit routier, ferroviaire,
voire aérien. Il est vrai que le TGV doit représenter l'occasion de mieux
irriguer la région Lorraine et de permettre la multiplication des échanges avec
tous les points, même les plus isolés du secteur. Un tel objectif suppose le
soin particulier qu'il convient d'apporter au choix de l'emplacement de la
future gare TGV et des interconnexions qui en découleront. Vandières, Cheminot,
Louvigny et l'aéroport régional ?
Il lui demande, pour aider à la décision et à l'information des élus locaux,
de lui indiquer l'état des réflexions et des études menées par ses services et
la SNCF et des conclusions qui semblent s'en dégager. (N° 883.)
XII. - M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur la faiblesse des moyens accordés au département de la
Gironde en nombre de postes budgétaires. Il lui rappelle sa volonté de mettre
en place dès la rentrée des expérimentations pédagogiques « consistant à
affecter plus de maîtres que de classes dans un certain nombre d'écoles,
notamment en zone d'éducation prioritaire pour traiter les élèves les plus en
difficulté ».
Alors que des équipes d'enseignants de ZEP sont prêtes à se lancer dans ces
nouvelles expérimentations, il apparaît dommage et regrettable que cet
enthousiasme et ce dynamisme soient freinés par un manque de moyens en
personnel.
En conséquence, il lui demande de quels moyens supplémentaires il entend doter
le département de la Gironde afin que la volonté ministérielle puisse être
correctement et dans les meilleurs délais mise en oeuvre. (N° 884.)
XIII. - M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche sur la mise aux normes des bâtiments d'élevage,
qui constitue l'un des volets du programme de maîtrise des pollutions d'origine
agricole, le PMPOA.
Ce programme s'inscrit dans un ensemble législatif et réglementaire européen -
directive nitrates - et national - loi sur l'eau et installations classées.
Le dispositif engagé en 1993 est prolongé jusqu'en 2003, il fixe le cadre
financier : 30 % par l'Etat et les collectivités locales ; 35 % par l'agence de
l'eau ; 35 % par l'éleveur.
Un projet d'arrêté ministériel prévoirait une nouvelle application du
programme donnant la priorité aux zones vulnérables et modifiant les modalités
de financement.
Ce projet d'arrêté inquiète les éleveurs ayant déposé un dossier avant sa date
de publication et les élevages entrant dans la catégorie des installations
classées, mais n'étant pas situées dans les futures zones prioritaires.
Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en ce domaine. (N°
890.)
XIV. - M. Marcel Bony interroge M. le ministre de l'intérieur sur la création
d'emplois fonctionnels au sein des établissements publics de coopération
intercommunale - EPCI - ruraux.
Il résulte en effet du décret n° 2000-485 du 2 juin 2000 que désormais les
EPCI sont classés dans une strate de population en fonction de leur population
intercommunale cumulée.
Ce système simple calqué sur celui des communes demeure assorti d'un seuil :
au moins 20 000 habitants pour la création d'emplois fonctionnels.
Ce seuil introduit une différence de situation pénalisante pour
l'intercommunalité rurale ou semi-rurale.
C'est encore plus sensible lorsqu'il s'agit d'un EPCI « à vocation touristique
» dont certaines communes membres sont surclassées et ont droit aux emplois
fonctionnels.
Face à l'extension des responsabilités des EPCI, il lui demande pourquoi une
telle distinction a été privilégiée et comment valoriser la coopération
intercommunale fortement intégrée dans ces conditions.
N'est-il pas envisageable d'abaisser ce seuil comme cela avait été annoncé
?
N'est-il pas au moins concevable que le surclassement des communes soit pris
en compte au titre de l'intercommunalité ? (N° 891.)
XV. - M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur la modification des rotations sur la ligne
Paris-Orly-Grenoble - Saint-Geoirs à partir du 30 octobre prochain.
La récente décision d'Air France, tendant à supprimer sur la ligne
Paris-Orly-Grenoble - Saint-Geoirs une rotation sur cinq, constitue un handicap
très sérieux pour l'économie grenobloise et sa région.
Faut-il rappeler que plus de mille industries de la région grenobloise sont
exportatrices ?
Faut-il rappeler que cette région est la première après Paris en matière de
recherche ?
Du fait de son attraction touristique, cette amputation ne serait pas de
nature à répondre aux besoins croissants des demandes étrangères et
nationales.
En outre, un seul avion - Fokker 100 - assurera désormais l'ensemble des
rotations, ce qui fait supposer en cas de panne de l'appareil non seulement des
retards, mais éventuellement des annulations de vols.
La situation climatique de l'aéroport de Grenoble - Saint-Geoirs -
micro-climat - répond parfaitement aux nombreux déroutements, pendant la
période hivernale, des atterrissages impossibles à l'aéroport Saint-Exupéry, à
Lyon.
C'est pourquoi il demande au Gouvernement le maintien des rotations et des
horaires actuels. (N° 894.)
A seize heures :
2. Discussion du projet de loi (n° 294, 1999-2000) autorisant l'adhésion au
protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I)
(ensemble deux annexes).
Rapport (n° 8, 2000-2001) de M. Jean Faure, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 171, 1999-2000) autorisant la ratification
des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les
migrations.
Rapport (n° 280, 1999-2000) de M. Paul Masson, fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Discussion du projet de loi (n° 191, 1999-2000) autorisant l'approbation de
l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du
travail.
Rapport (n° 281, 1999-2000) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 217, 1999-2000) autorisant l'approbation de
la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay.
Rapport (n° 289, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 219, 1999-2000) autorisant l'approbation de
la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Paraguay.
Rapport (n° 289, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 220, 1999-2000) autorisant l'approbation de
la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du
Paraguay.
Rapport (n° 289, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 252, 1999-2000) autorisant l'approbation de
l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale.
Rapport (n° 323, 1999-2000) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. Discussion du projet de loi (n° 327, 1999-2000) autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements.
Rapport (n° 386, 1999-2000) de M. Guy Penne, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
10. Discussion du projet de loi (n° 328, 1999-2000) autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements.
Rapport (n° 411, 1999-2000) de M. Robert Del Picchia, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines
dispositions du droit communautaire (n° 473, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mardi 24 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 24 octobre 2000, à dix-sept
heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi
constitutionnelle de MM. Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre
Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin relative à la libre administration
des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières
(n° 432, 1999-2000) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mercredi 25 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 octobre 2000, à
dix-sept heures.
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n°
62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République
au suffrage universel (n° 2564, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 30 octobre 2000, à dix-sept
heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relative à la contraception d'urgence (n° 12, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 30 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 30 octobre 2000, à dix-sept
heures.
Pesonne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Philippe Nachbar a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 478
(1999-2000) de MM. de Rohan, Dubrule, François et Gérard, instituant un droit
d'accès aux communes où sont organisées des manifestations culturelles sur la
voie publique.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Lucien Lanier a été nommé rapporteur de la proposition de loi organique n°
439 (1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, destinée à améliorer
l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française.
M. Paul Girod a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 455
(1999-2000) de M. Jean Bizet tendant à moderniser le statut des sociétés
d'économie mixte locales dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Charles Jolibois a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 474
(1999-2000) de M. Michel Dreyfus-Schmidt tendant à harmoniser l'article 626 du
code de procédure pénale avec les nouveaux articles 149 et suivants du même
code dont la commission des lois est saisie au fond.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du jeudi 19 octobre 2000
SCRUTIN (n° 7)
sur l'amendement n° 144, présenté par M. Louis Althapé au nom de la commission
des affaires économiques, à l'article 67 du projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et
au renouvellement urbains (statut et compétence de la caisse de garantie du
logement locatif social).
Nombre de votants : | 273 |
Nombre de suffrages exprimés : | 273 |
Pour : | 174 |
Contre : | 99 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
18.
Contre :
5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin et Gérard Delfau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
97.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat et et M. Gérard Larcher, qui présidait la séance.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Contre :
77.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
N'ont pas pris part au vote :
46.
SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE (7) :
Pour :
7.
Ont voté pour
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
René Ballayer
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Didier Borotra
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Michel Esneu
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Jacques Pelletier
Jacques Peyrat
Jean-Marie Poirier
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
René Trégouët
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
Nicolas About
José Balarello
Janine Bardou
Christian Bonnet
James Bordas
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Claude Carle
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean Delaneau
Jacques Dominati
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
André Ferrand
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Louis Grillot
Anne Heinis
Jean-François Humbert
Charles Jolibois
Jean-Philippe Lachenaud
Jacques Larché
Roland du Luart
Serge Mathieu
Philippe Nachbar
Michel Pelchat
Jean Pépin
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Charles Revet
Henri Revol
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Henri Torre
François Trucy
N'ont pas pris part au vote
Christian Poncelet, président du Sénat. Gérard Larcher, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants | 274 |
Nombre des suffrages exprimés | 274 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 138 |
Pour l'adoption | 175 |
Contre | 99 |
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.
SCRUTIN (n° 8)
sur l'amendement n° 173, présenté par M. Louis Althapé au nom de la commission
des affaires économiques, à l'article 85 A du projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et
au renouvellement urbains (conditions d'application aux contrats en cours et
pendant un an de la saisine du juge ou d'une réduction de
loyer).
Nombre de votants : | 319 |
Nombre de suffrages exprimés : | 319 |
Pour : | 220 |
Contre : | 99 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre :
17.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
18.
Contre :
5. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin et Gérard Delfau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Pour :
97.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ M. Christian Poncelet, président du
Sénat, et M. Gérard Larcher, qui présidait la séance.
GROUPE SOCIALISTE (77) :
Contre :
77.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :
Pour :
52.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :
Pour :
46.
SÉNATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE (7) :
Pour :
7.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
Christian Poncelet, président du Sénat, Gérard Larcher, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.