SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 6. - I. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article
L. 731-14 du code rural.
« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles
a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris
en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle
au titre de laquelle la contribution est due. » ;
« 2° La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée ;
« 3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale
des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles
ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant
aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15
du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à
titre provisoire dans les conditions suivantes :
«
a)
Pour la première année au titre de laquelle la contribution est
due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions
des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation
sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque
ceux-ci sont définitivement connus ;
«
b)
Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est
due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire
prévue au
a
et de la moitié des revenus professionnels de l'année
précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la
moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque
ceux-ci sont définitivement connus ;
«
c)
Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est
due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue
au
a
et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette
assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des
revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont
définitivement connus.
« Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles a opté pour
l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année
au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre
provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux
dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une
régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première
année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
mentionnées au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 731-16 du code
rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. » ;
« 4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en
pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du
code rural, l'assiette forfaitaire prévue au
a
du II est égale au
produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire
minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le
montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2028 fois le montant
du salaire minimum de croissance. » ;
« 5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en
pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue
au
a
du II est égale à 1000 fois le montant du salaire minimum de
croissance.
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui débutent
simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être
appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément
d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois
le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de
l'assiette puisse être supérieur à 2028 fois le salaire minimum de croissance.
» ;
« 6° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la contribution est due.
« Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la
valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
« 7° Il est inséré, après le VI, un VII ainsi rédigé :
« VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de
solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.
« Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due.
« Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles
L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à
l'article L. 731-23, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la
contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire définie dans
des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée
lorsque les revenus sont connus. »
« II. - Le II de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux
régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions
agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes
redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L.
731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses
de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la
sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Arnaud et les membres du groupe de
l'Union centriste.
L'amendement n° 104 est déposé par MM. Bernard, Gaillard et Vasselle.
Tous deux tendent à compléter le second alinéa du texte présenté par le 1° du
I de l'article 6 pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 136-4
du code de la sécurité sociale par les mots : « lorsque les chefs
d'exploitation ou d'entreprise relèvent d'un régime forfaitaire d'imposition,
et des revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due
pour ceux relevant d'un régime réel d'imposition. »
La parole est à M. Lorrain, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Jean-Louis Lorrain.
Il s'agit d'un simple amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. Bernard, pour défendre l'amendement n° 104.
M. Jean Bernard.
C'est effectivement un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements identiques n°s 64 et
104 ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 64 et 104, acceptés par
la commission et repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le 7° du
I de l'article 6 pour le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité
sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à
l'article L. 731-23, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la
contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricoles peut être appréciée
en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6
du code rural, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce
pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de
croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du
salaire minimum de croissance.
« Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus
».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Cet amendement très technique tend à préciser l'assiette
forfaitaire provisoire de la CSG due par les personnes redevables de la
cotisation de solidarité visée à l'article L. 721-23 du code rural, lorsque
leurs revenus professionnels ne sont pas connus.
Il s'agit des 210 000 agriculteurs dont la superficie de l'exploitation est
inférieure au seuil d'affiliation à l'assurance maladie des exploitants
agricoles. Cette cotisation n'ouvre pas de droits.
Le texte initial se borne à renvoyer à un décret pour préciser l'assiette
forfaitaire provisoire de la CSG qu'ils doivent également acquitter. Or,
considérant que la CSG est une « imposition de toute nature », la commission
estime important de préciser cette assiette forfaitaire provisoire dans la
loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Je confirme les propos de M. le rapporteur. Le
Gouvernement est donc favorable à cet amendement purement technique.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais cela ne fait rien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l'article 6