SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 7 rectifié, M. Descours, au nom de la commission des
affaires sociales, propose d'insérer, avant l'article 7, un article additionnel
ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 651-2-1
- Au titre de chaque exercice, le produit de la
contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement, est
réparti de la manière suivante :
« - 35 % pour le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;
« - 30 % pour le régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au
2° de l'article L. 621-3 ;
« - 15 % pour le régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au
1° de l'article L. 621-3 ;
« - 20 % pour le fonds mentionné à l'article L. 135-6.
« Des acomptes provisionnels sont versés aux régimes et à l'organisme
bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget procède à une régularisation dans les trois premiers
mois de l'année suivant l'exercice. »
« II. - Le 1° de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« 1° Une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés dans
les conditions fixées par l'article L. 651-2-1 ; ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Cet amendement tendant à insérer un article additionnel, très
technique en apparence, est en fait de nature politique. Il vise la lisibilité
des comptes sociaux, point auquel tout le monde souhaite s'attacher et à propos
duquel nous avons beaucoup de travail.
Les régimes des non-salariés non agricoles, en dehors de la caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales, sont structurellement
déficitaires.
En conséquence, ils bénéficient, depuis la loi du 3 janvier 1970, c'est-à-dire
depuis trente ans, d'une imposition affectée, la fameuse contribution sociale
de solidarité sur les sociétés, la C3S, censée compenser les effets de
l'extension du salariat.
La C3S est répartie entre la caisse nationale d'assurance maladie, ou CANAM,
l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du
commerce, ou ORGANIC, et la caisse autonome nationale de compensation de
l'assurance vieillesse artisanale, ou CANCAVA, au prorata et dans la limite de
leurs déficits comptables, mesurés en encaissements-décaissements.
Les excédents de la C3S - et les excédents sont toujours bons pour le
ministère de l'économie et des finances - sont ensuite affectés, pour partie, à
titre dérogatoire en 1999, 2000 et 2001, au BAPSA, sous la forme d'un versement
forfaitaire et, pour partie, au fonds de solidarité vieillesse. Des arrêtés des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publiés au
Journal
officiel,
procèdent à ces répartitions.
Ce mécanisme nous semble avoir atteint aujourd'hui ses limites. En effet, il
oblige à des régularisations complexes au titre de l'année antérieure ; il ne
responsabilise pas les régimes des non-salariés, ceux-ci disposant d'un
financement automatique de leurs déficits ; enfin, il fait dépendre
l'affectation des excédents de C3S au fonds de solidarité vieillesse de
l'évolution des dépenses des régimes des non-salariés.
Ces excédents de la C3S au fonds de solidarité vieillesse, à part 2 milliards
de francs en octobre 1999, ne sont même pas utilisés pour le fonds de réserve
des retraites : ils servent en fait à équilibrer de manière fragile le fonds de
solidarité vieillesse, qui est victime de toutes les ponctions en 2000
puisqu'il ne bénéficie plus, selon l'article 11 du présent projet de loi, du
produit des droits sur les alcools, qui s'élève à plus de 11 milliards de
francs, et qu'il verra sa CSG diminuée de 7,5 milliards de francs au profit de
la CNAMTS.
Il est nécessaire d'améliorer la lisibilité de l'affectation de la C3S, qui
représente tout de même 19 milliards de francs en 2001. Et si nous voulons
débrancher quelques tuyaux, cet amendement devrait nous y aider.
En conséquence, la commission des affaires sociales propose au Sénat un
dispositif tendant à affecter la C3S par une clé de répartition en pourcentages
fixée par la loi : 35 % pour la CANAM, 30 % pour l'ORGANIC et le régime
complémentaire du bâtiment, 15 % pour la CANCAVA et 20 % pour le fonds de
réserve.
Nous n'avons pas à prévoir une affectation au fonds de solidarité vieillesse,
puisque nous refusons de le ponctionner. Nous n'avons pas non plus à prévoir
une affectation de C3S au budget annexe des prestations sociales agricoles,
puisque nous considérons qu'il n'est pas de bonne gestion de financer une
recette dérogatoire. La commission des finances déposera d'ailleurs un
amendement au projet de loi de finances tendant à supprimer cette affectation
de C3S et à augmenter le taux de TVA affecté au régime agricole.
Comme l'année dernière, lorsque j'avais proposé un mécanisme de répartition en
pourcentages de la CSG maladie, je ne prétends pas avoir trouvé un système
idéal mais le dispositif présenté ferait, à mon avis, franchir un petit progrès
dans la lisibilité des comptes de la sécurité sociale. Ce seraient un ou deux
tuyaux de moins pour les plombiers du Gouvernement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Descours, votre proposition méconnaît
l'esprit dans lequel est conçu le mécanisme de distribution de la C3S.
L'objectif recherché est de garantir en priorité l'équilibre financier des
régimes de non-salariés non agricoles en couvrant leur déficit comptable en
fonction des besoins effectifs. Le solde, s'il existe, est attribué au fonds de
solidarité vieillesse ou au fonds de réserve des retraites.
Votre amendement introduirait un double facteur de rigidité, d'une part en
figeant les quote-parts d'affectation et, d'autre part, en interdisant au fonds
de solidarité vieillesse de bénéficier de cette ressource, alors même que la
C3S est nécessaire à ce fonds pour honorer les dépenses de solidarité dont il a
la charge. Je ne peux donc émettre un avis favorable sur l'amendement n° 7
rectifié.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, je ne méconnais pas que ce
dispositif introduirait une certaine rigidité ; mais, au moins, il améliorerait
la lisibilité, car les pourcentages ne varieraient plus d'une année à
l'autre.
Par ailleurs - excusez-moi de le dire ! -, cela responsabiliserait les
organismes de sécurité sociale des non-salariés non agricoles. En effet, il est
plutôt confortable, pour un organisme, de savoir que son déficit est toujours
couvert et il est dommage que la CNAM n'ait pas la même certitude !
Par conséquent, si cette mesure entraînerait certes une certaine rigidité,
elle légaliserait cependant un pourcentage, ce qui permettrait d'avoir, année
après année, une lisibilité permanente, ce qui n'est pas le cas
actuellement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 7.
Article 7