SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 16. - I - Après l'article 722-1 du même code, il est inséré un article
722-1-A ainsi rédigé :
«
Art. 722-1-A.
Dans les territoires et départements d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction
régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée
d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège
de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs ».
« Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la
libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France
se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour
d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la
chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de
président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions
d'assesseurs ».
« II - Le premier alinéa de l'article 823 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des
îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération
provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le
juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard
le septième jour ouvrable suivant ».
« III - Il est inséré au chapitre XII du titre I du livre sixième du code de
procédure pénale un article 868-1 ainsi rédigé :
«
Art. 868-1.
- Par dérogation aux dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première
instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des
peines ».
« IV - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre sixième du code de
procédure pénale un article 901-1 ainsi rédigé :
«
Art. 901-1.
- Par dérogation aux dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première
instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 16