SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 11. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : ", dans la limite des investissements
nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de
l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le
financement de cet investissement" sont supprimés ;
« 2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de
coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de
l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants.
Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le
résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été
rapportée. » ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "la souscription" sont remplacés par les
mots : "l'acquisition".
« II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : "31 décembre
2000" est remplacée par la date : "31 décembre 2003".
« 2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent
aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation
précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial
d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R.
311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles
âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la
souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat
territorial d'exploitation. »
« III. - Au 1° du I de l'article 156, la somme : "200 000 francs" est
remplacée par la somme : "350 000 francs".
« IV. - Il est inséré un article 203
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 203
bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un
associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui
exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise
obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le
revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part
dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition
jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe
de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause
et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés
présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les
associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors
imposables à raison des quote parts correspondant à leurs droits dans le
bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du
résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de
l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2001.
« V. - 1° L'article 151
septies
est ainsi modifié :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : "agricole" et "du forfait prévu
aux articles 64 à 65 A ou" sont supprimés ;
«
b)
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions
aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des
contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux
années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000
francs. » ;
«
c)
Au deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont
remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;
«
d)
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent
respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
«
e)
Au cinquième alinéa, après les mots : "au premier", sont insérés
les mots : ", au deuxième ou au quatrième" ;
«
f)
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas
s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les
moins-values de même nature. »
« 2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article
156, les mots : "sixième alinéa de l'article 151
septies
" sont remplacés
par les mots : "huitième alinéa de l'article 151
septies
".
« 3° L'article 202
bis
est ainsi modifié :
«
a)
Les mots : "mentionnées à" sont remplacés par les mots :
"mentionnées aux premier et quatrième alinéas de" ;
«
b)
Les mots : "le double des limites du forfait prévu aux articles 64
à 65 A ou des régimes définis aux articles 50 0 et 102
ter,
appréciées
toutes taxes comprises" sont remplacés par les mots : "les limites prévues à
ces mêmes alinéas".
« 4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221
bis,
les
mots : "le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des
régimes définis aux articles 50 0 et 102
ter,
appréciée toutes taxes
comprises" sont remplacés par les mots : "les limites prévues, selon le cas, au
premier, au deuxième ou au quatrième alinéas de l'article 151
septies
".
« 5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
« VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2001. »
« VII. - 1° L'article 74 est ainsi modifié :
« 1. Au a après le mot : "sauf", sont insérés les mots : ", sur option de
l'exploitant, " ;
« 2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la
clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois,
ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières
achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode
forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
« 2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
« VIII. - 1° Le II de l'article 73 est complété par les mots : "ou lorsqu'ils
ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents".
« 2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
Sur l'article, la parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il
nous est proposé, par cet article 11, d'adopter des mesures d'adaptation de la
fiscalité agricole. Avant toute autre chose, je souhaiterais insister sur la
crise conjoncturelle qui frappe actuellement la filière bovine et met en danger
tout un pan de notre économie agricole, avec les conséquences humaines et
sociales que nous pouvons craindre.
Une des raison de la psychose actuelle fut les déclarations de Mme le
secrétaire d'Etat à la santé annonçant des dizaines de décès. Depuis, nous ne
l'entendons plus, alors que la crise de la vache folle est d'abord un problème
de santé publique. Une fois encore, ce sont les maires qui ont dû, en urgence,
prendre leurs responsabilités, sans aucune aide à la décision de la part de
l'Etat.
M'associant aux organismes professionnels de mon département, la Corrèze,
j'estime que le plan de soutien annoncé par le ministre de l'agriculture est
très loin de répondre à la détresse des éleveurs et n'apporte pas de solutions
pour sortir ce secteur d'activité d'une situation catastrophique qui paraît
profonde, durable et injuste.
En effet, ce plan n'apporte aucune réponse dans l'immédiat aux éleveurs, qui
sont confrontés à la mévente, à l'effondrement des cours et qui sont réduits à
stocker sur pied les animaux dans leurs exploitations, alors que Bruxelles leur
a imposé de mettre des terres en jachère.
Le report de la moitié des cotisations sociales sur trois ans est une réponse
hypocrite qui ne règle rien. Les apports du fonds d'allégement des charges et
du fonds « agridif » sont un trompe-l'oeil.
Par ailleurs, le Gouvernement ne se donne pas les moyens de rétablir le
marché. Or cela est indispensable pour que les éleveurs puissent rétablir
l'équilibre économique de leurs exploitations dans les plus brefs délais.
Soyez assurée, madame le secrétaire d'Etat, que je suis tout particulièrement
préoccupé par l'absence de réponse du Gouvernement, étant donné la valeur
ajoutée que représente la filière bovine dans le développement économique de
certaines régions comme le Limousin où le savoir-faire de nos éleveurs est
reconnu dans le monde entier.
Pour en revenir à la fiscalité agricole, ce dispositif permet certes
d'améliorer certains éléments de ce dossier. Je pense, par exemple, à la
suppression du régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles.
Toutefois, ce dispositif ne me semble pas assez novateur et comporte de
nombreuses imperfections.
En ce qui concerne ses faiblesses, je souhaite insister, plus
particulièrement, sur l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes
agriculteurs. Comme le rappelle très justement M. le rapporteur général, cet
abattement est le pendant de l'exonération, applicable jusqu'au 31 décembre
2004, accordée aux créateurs d'entreprise dans les autres secteurs d'activité
économique. Aussi, par souci d'harmonisation et d'équité, il me paraît
important de prolonger l'application de cet abattement jusqu'au 31 décembre
2004, et non jusqu'au 31 décembre 2003 comme le prévoit le Gouvernement.
En ce qui concerne les carences de ce dispositif, j'évoquerai l'indemnisation
des agriculteurs qui ont eu la malchance de trouver un animal malade dans leur
cheptel et qui ont dû faire abattre tout leur troupeau sans savoir pourquoi
leur vache a été atteinte par la maladie, alors que le Gouvernement devrait
être capable de mener les enquêtes nécessaires à la découverte de la vérité, ce
qui tranquilliserait les consommateurs désemparés par une information
chaotique, voire mensongère.
Enfin, et c'est le comble, madame le secrétaire d'Etat, nous savons et
constatons qu'actuellement les sommes allouées au titre des indemnisations des
pertes de cheptels bovins résultant de l'encéphalopathie spongiforme bovine
sont soumises à l'impôt.
En d'autres termes, l'Etat prend d'une main ce qu'il a donné chichement de
l'autre. Une telle situation pénalise doublement ces éleveurs bovins qui ont dû
abattre l'ensemble de leur troupeau.
Par ailleurs, à mes yeux, cette indemnisation ne peut en aucun cas être
assimilée à un revenu ou à une cession d'actifs.
C'est pourquoi, plusieurs de mes collègues et moi-même avons déposé un
amendement visant à exclure de l'assiette de l'impôt les réparations attribuées
aux éleveurs dans ce cadre, et ce en attendant de vraies et rapides réponses au
désarroi de nos éleveurs et, surtout, de ceux qui sont victimes de l'élevage
intensif privilégié par Bruxelles.
M. le président.
Par amendement n° I-34, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - De compléter le I de l'article 11 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut
toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure.
»
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la libre réintégration
de la déduction pour investissement par les exploitants agricoles sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de permettre la libre
réintégration de la déduction pour investissement dont bénéficient les
exploitants agricoles. Jusqu'à présent, cette déduction ne peut être rapportée
qu'en cas de non-utilisation au terme de cinq ans suivant sa constitution ou en
cas de baisse de plus de 20 % du résultat par rapport aux trois dernières
années. Il serait opportun d'assouplir ce dispositif en permettant aux
exploitants agricoles de réintégrer par anticipation les sommes déduites, sans
subir une chute de 20 % de leur revenu. Ainsi, l'exploitant pourrait réintégrer
la somme déduite au moment où il le juge opportun pour la gestion de son
exploitation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut que demander le rejet de cet
amendement, dans la mesure où ce dernier tend à « doper », si je puis dire, un
dispositif déjà extrêmement dérogatoire et coûteux, puisque la déduction pour
investissement constitue avant tout un moyen spécifique de renforcement de la
capacité d'autofinancement des agriculteurs.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, conformément à son objet, dans un délai de
cinq ans, la déduction est normalement rapportée au résultat imposable du
cinquième exercice suivant sa réalisation.
La possibilité de réintégrer de manière anticipée les déductions pour
investissement non utilisées a été mise en place afin d'atténuer, pour les
exploitants qui connaissent d'importantes difficultés, notamment en raison de
calamités agricoles, les ressauts d'imposition qui résultent de l'irrégularité
de leur revenu.
La mesure qui est ici proposée viderait ce dispositif de toute portée. En
effet, elle reviendrait à permettre aux exploitants de différer l'imposition
d'une partie de leur bénéfice pendant quelques années, et ce en l'absence de
toute opération d'investissement ou de toute intention d'investissement. Elle
constituerait donc un moyen supplémentaire de lisser les revenus des
entreprises agricoles, mais, cette fois-ci, sans contrepartie particulière en
termes économiques ou en termes d'emplois.
S'il convient d'aider les agriculteurs à être compétitifs et à se moderniser,
cela n'implique pas de les soustraire aux règles générales de l'impôt sur le
revenu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-35 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° I-215 est proposé par MM. Barraux, Bernardet, Deneux, Machet,
Badré et Fréville.
Tous deux tendent :
A. - Après le I de l'article 11, à insérer un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
« I
bis.
- Il est inséré après le I de l'article 72 D un paragraphe
ainsi rédigé :
« I
bis
. - Toutefois le bénéfice résultant de la réintégration opérée
en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de
l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de
15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale
d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de
40 000 francs.
« La dotation de la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que
d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux
propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la
réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de
l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt initialement payé.
« Toutefois les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables
lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des
dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant
obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus
récents. »
B. - En conséquence, après le I de cet article, à insérer un I
ter
ainsi rédigé :
« I
ter
. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code
rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long
terme", sont insérés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en
application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des
impôts." »
C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A et
du B ci-dessus, à compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création
d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
Par amendement n° I-169, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont,
Gaillard, Joyandet, Trégouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat,
Neuwirth,Darcos, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, César, Le
Grand, Lanier et Mme Olin proposent :
« I. - De compléter le I de l'article 11 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, le bénéfice résultant de l'intégration opérée en application des
dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait
l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence
des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au
passif du bilan dans une limite annuelle de 40 000 francs.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que
d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice, ou sur les capitaux
propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la
réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de
l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt
initialement acquitté.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les
sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer
l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40 000 francs. »
II. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après
les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme" sont
insérés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en application
du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts". »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions des I et II ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par
un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'aménagement de la
déduction pour investissement est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n°
I-35.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de mettre en place un
système de réserve spéciale d'autofinancement au profit des exploitants
agricoles, en complément de la déduction fiscale pour investissement qui ne
répond plus que partiellement à son objectif de financement des biens
amortissables, et donc d'orientation des investissements des exploitants
agricoles.
Il s'agit, en premier lieu, d'inscrire au passif du bilan des sommes réservées
à l'autofinancement, sommes qui ne seraient imposées qu'au taux des plus-values
à long terme. Lors de la sortie de la réserve, ces sommes, d'une part,
donneraient lieu à un crédit d'impôt équivalent à cette imposition,
c'est-à-dire au taux de 15 %. et, d'autre part, seraient soumises au taux
normal des cotisations sociales agricoles.
Il s'agit, en second lieu, de prévoir que cette mise en réserve ne pourrait
être utilisée qu'à concurrence d'un tiers du plafond actuel de la DPI, la
déduction pour investissement, dont nous allons parler tout à l'heure, et cela
représente 40 000 francs.
M. le président.
La parole est à M. Machet, pour défendre l'amendement n° I-215.
M. Jacques Machet.
Cet amendement est une mesure particulièrement attendue par les agriculteurs.
Il s'agit de permettre aux entreprises agricoles, comme vient de le dire M. le
rapporteur général, de constituer une réserve spéciale d'autofinancement
limitée à 40 000 francs par an et soumise au taux proportionnel de 15 %.
Cette mesure serait de nature à soutenir l'investissement dans un secteur
d'activité qui mérite plus que jamais notre attention. Il s'agit d'une mesure
de justice, car il existe un mécanisme de même inspiration en faveur des
sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés.
M. le président.
La parole est à M. Murat, pour défendre l'amendement n° I-169.
M. Bernard Murat.
Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de distinguer, d'un
point de vue fiscal, le bénéfice réinvesti dans l'entreprise et le bénéfice
prélevé pour rémunérer le travail de l'exploitant.
Actuellement, si la déduction pour investissement n'est pas utilisée dans un
délai de cinq ans à l'acquisition d'une immobilisation amortissable ou à
l'augmentation de la valeur des stocks à rotation lente, elle doit être
réintégrée dans les résultats du cinquième exercice suivant la déduction.
Par cet amendement, il est proposé de maintenir cette réintégration, mais de
soumettre les sommes réintégrées à une imposition proportionnelle de 19 % à
concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement
figurant au passif du bilan. La dotation à cette réserve se ferait par
prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux
propres.
Le dispositif proposé assure une parfaite neutralité fiscale en cas de
prélèvement des réserves pour les besoins personnels de l'exploitant, en
prévoyant la réintégration des sommes ainsi prélevées dans le bénéfice passible
de l'impôt sur le revenu au taux progressif, assortie d'un crédit d'impôt
neutralisant l'impôt proportionnel précédemment acquitté.
Le cas échéant, le dispositif peut jouer le rôle d'une réserve pour risque, en
permettant en cas de prélèvement sur la réserve lors d'une année déficitaire le
remboursement du crédit d'impôt correspondant à l'impôt proportionnel
antérieurement acquitté. Il amplifie l'effet d'auto-assurance déjà recherché
dans les modalités de réintégration de la déduction pour investissement.
Sur le plan social, le dispositif permet une dissociation entre le revenu
réinvesti dans l'entreprise et celui qui est directement appréhendé par
l'exploitant pour ses besoins privés, ce dernier supporterait seul les
cotisations sociales. Les dispositions du code rural seraient mises en
harmonies pour tenir compte de cette disposition.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-169 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'amendement n° I-35 présenté par la commission des
finances a le même objet. Le dispositif contenu dans l'amendement n° I-169 est
certes techniquement différent, mais il converge s'agissant des objectifs que
nous nous sommes fixés. Je pense que nos collègues auront pleinement
satisfaction avec l'adoption de l'amendement n° I-35 de la commission, et je
leur demande de bien vouloir y contribuer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s I-35 et
I-215, ainsi que sur l'amendement n° I-169 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable car cette
disposition ne fixe aucune condition quant à l'utilisation des sommes mises en
réserve. La mesure proposée constituerait un pur dispositif de défiscalisation
partielle du revenu en faveur des seules entreprises agricoles, et cela sans
contrepartie particulière en termes économiques ou en termes d'emploi.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes d'accord pour aider les
agriculteurs à être compétitifs et à se moderniser, mais cela n'implique pas de
les soustraire aux règles générales de l'impôt sur le revenu.
En outre, le mécanisme proposé par ces amendements constituerait une
possibilité d'option supplémentaire au sein de la fiscalité agricole, qui n'en
comporte déjà pas moins de vingt-cinq, et qui devrait être notifiée à
Bruxelles, ce qui serait source de complexité et ne ferait qu'accroître, sans
véritable utilité, la faible lisibilité de cette fiscalité.
Enfin, les arguments qui fondent les amendements n°s I-35 et I-215 n'ayant
rien de spécifique, cet allégement supplémentaire serait naturellement
revendiqué par l'ensemble des entreprises individuelles.
Pour l'ensemble de ces motifs, je demande le rejet de ces trois
amendements.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il n'y a pas de surprise !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-35 et I-215, repoussés par
le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 1-169 n'a plus d'objet.
Par amendement n° I-36, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - A la fin du premier alinéa (1.) du II de l'article 11, de remplacer la
date : « 31 décembre 2003 » par la date : « 31 décembre 2004 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de
l'abattement sur les bénéfices du jeune agriculteur est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je veux revenir brièvement sur ce qui vient d'être
dit.
La situation des entreprises agricoles, nous le voyons plus particulièrement
ces temps-ci dans l'élevage, n'est pas totalement analogue à celle que
connaissent d'autres secteurs. Les besoins d'investissement sont sans cesse
plus considérables, et l'insécurité économique liée aux conditions du marché
peut se développer là où on n'était pas habitué à la rencontrer.
M. Jacques Machet.
Tout à fait !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Où un exploitant agricole doit, me semble-t-il, être
incité à constituer des réserves financières pour programmer ses
investissements.
Les mesures que nous avons adoptées en votant les amendements précédents vont
bien dans ce sens et tiennent compte du besoin sans cesse accru d'équipement et
de financement des investissements des exploitations agricoles.
Je ne pense pas que l'on puisse dire, madame le secrétaire d'Etat, que la
situation de l'agriculture serait absolument identique à celle de toutes les
branches d'activités que l'on peut rencontrer dans le monde de la petite et
moyenne entreprise !
J'en viens à l'amendement n° I-36, qui a pour objet de proroger l'application
de l'article 73 B du code général des impôts, lequel prévoit un abattement de
50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs, et de l'étendre aux
installations effectuées jusqu'au 31 décembre 2004 - et non pas jusqu'au 31
décembre 2003, comme le prévoit le présent projet de loi de finances - dans un
souci d'harmonisation avec des dispositions similaires relatives aux jeunes
créateurs d'entreprises, prévues à l'article 44
sexies
du code général
des impôts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur général, si la spécificité des
entreprises agricoles n'était pas prise en compte par le système fiscale
français, nous n'aurions pas un système aussi complexe, prévoyant vingt-cinq
cas de figure dans lesquels une option est ouverte aux exploitants agricoles
!
En ce qui concerne l'amendement n° I-36, l'aide à l'installation des jeunes
agriculteurs constitue l'un des éléments essentiels de la politique du
Gouvernement en faveur de l'agriculture.
Nous avons entrepris un réexamen global des dispositifs en faveur des jeunes
agriculteurs et du maintien du développement économique des zones rurales. Ce
réexamen ne peut se faire du jour au lendemain, et c'est pour disposer du temps
nécessaire que le Gouvernement a prolongé jusqu'au 31 décembre 2003 la période
pendant laquelle l'installation en agriculture de jeunes exploitants est
encouragée par l'application d'un abattement de 50 % sur les bénéfices.
Ce délai de trois ans me paraît suffisant et, en tout état de cause, il me
semble un peu prématuré de se prononcer sur une échéance au 31 décembre
2004.
C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-263, MM. Joly et Othily proposent de supprimer le III de
l'article 11.
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
Les artisans et les commerçants ne sont pas contre la pluriactivité agricole
dès lors que le principe « même statut, mêmes droits, mêmes devoirs » est
respecté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Les métiers de l'alimentation sont les premières victimes de cette concurrence
déloyale.
L'article 11, adopté par l'Assemblée nationale, a ramené le seuil d'imputation
des déficits agricoles de 500 000 francs à 350 000 francs, mais cette nouvelle
limite est ressentie comme un nouveau privilège accordé aux agriculteurs
pluriactifs.
Il s'agit, certes, d'un geste significatif, mais cette limite nous apparaît
encore beaucoup trop élevée. C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons
la suppression pure et simple de cette disposition, ou à tout le moins une
limite moins élevée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'agriculture doit se transformer, et cette
transformation passe par la mise en oeuvre de véritables projets
d'entreprise.
M. Jacques Machet.
Cela a un coût !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Les exploitations, d'une région à l'autre, d'un
secteur d'activité à l'autre, sont très dissemblables.
M. Jacques Machet.
Tout à fait !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Nous souhaitons, d'une façon unanime - je crois en
effet que c'est encore la politique du Gouvernement - maintenir un maximum
d'exploitations agricoles et inciter des jeunes à entamer leurs activités en
milieu rural, non seulement par l'agriculture à proprement parler, mais aussi
par une série d'activités annexes.
Nous voyons, dans nos campagnes, naître, et même dans certains cas se
développer, des gîtes ruraux, des activités artisanales, la fabrication de
produits dérivés de l'agriculture, toutes choses qui nécessitent beaucoup de
temps, beaucoup d'énergie, mais qui vont bien dans le sens d'une stabilisation
de la population rurale.
Si la commission comprend les réactions exprimées par certains commerçants et
artisans ou par certaines organisations qui les représentent en ce qui concerne
la limite au-delà de laquelle les déficits agricoles ne peuvent plus s'imputer
sur le revenu global, néanmoins, elle ne partage pas l'inspiration qui a guidé
notre excellent collègue Bernard Joly dans la rédaction de son amendement. En
effet, le signal ainsi donné serait vraiment ressenti de façon très négative
par les milieux agricoles.
Il faut bien reconnaître que la limite de 200 000 francs n'est pas très élevée
! En outre, sa fixation remonte à quelques années et, tant le succès de la
pluriactivité agricole que le temps qui passe impliquent logiquement que l'on
réévalue ce plafond.
Je ne crois pas que les activités de diversification agricole ou résultant de
la pluriactivité des agriculteurs puissent être une menace pour les
professionnels de l'artisanat et des services en milieu rural.
Très sincèrement, mon cher collègue, la commission n'a pas partagé votre
objectif et elle vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon,
je serais amené, ce qui serait exceptionnel, à émettre un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement partage l'analyse de M. le rapporteur
général.
Il souhaite, avec l'article 11, encourager la pluriactivité qui, chacun le
sait, est désormais assez développée dans les exploitations agricoles. Or, à
l'heure actuelle, les agriculteurs sont traités plus sévèrement que les
artisans. En effet, pour pouvoir imputer leur déficit agricole sur leur revenu
global, il faut que le total des revenus nets tirés des autres sources dont
dispose le foyer fiscal n'excède pas 200 000 francs.
Le relèvement de cette limite à 350 000 francs se justifie donc compte tenu de
la biactivité de plus en plus fréquente chez les couples d'exploitants
agricoles.
Cette mesure vise à rendre les règles d'imputation sur le revenu global des
bénéfices agricoles plus conformes à la situation économique actuelle, tout en
évitant les abus. Elle n'aura nullement pour conséquence de favoriser les
agriculteurs au détriment des artisans ! D'ailleurs, certains agriculteurs
pluriactifs sont également artisans dans leur autre activité.
Pour toutes ces raisons, il me paraît raisonnable que M. Joly retire
l'amendement n° I-263.
M. le président.
L'amendement n° I-263 est-il maintenu, monsieur Joly ?
M. Bernard Joly.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-263 est retiré.
Par amendement n° I-214, MM. Barraux, Bernardet, Amoudry, Dériot, Deneux,
Faure, Souplet, Machet,Moinard, Louis Mercier, Jarlier, Huchon, Herment, Le
Breton, Badré et Fréville proposent :
I. - De compléter le second alinéa du
b
du 1° du V de l'article 11 par
les mots : « ; lorsque les recettes excèdent les limites fixées aux deux
alinéas précédents, sans être supérieures au double de ces limites, les
plus-values ne sont taxables qu'en proportion du rapport existant entre le
montant des recettes excédant la limite d'exonération définie ci-dessus et
cette limite ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, de compléter,
in fine,
l'article 11 par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la mise en place d'une
taxation progressive au-delà du seuil d'exonération de 1 million de francs est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet.
A la veille du choc démographique de 2005-2006, il ne me paraît pas nécessaire
de rappeler l'importance, pour notre agriculture, du renouvellement des
générations.
Cet amendement vise précisément à favoriser la transmission des exploitations
agricoles et l'installation des jeunes.
Le mécanisme actuel d'exonération des plus-values est inadapté, il crée un
effet de seuil inacceptable, avec un plafond d'exonération fixé à 1 million de
francs.
Dans l'attente d'une réforme générale du mécanisme d'imposition des
plus-values d'actifs, il conviendrait de mettre en place une taxation
progressive au-delà du seuil d'exonération.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'amendement n° I-214 a pour objet de mettre en place
une taxation progressive des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité
agricole lorsque le montant de ces plus-values se situe au-delà du seuil
d'exonération de 1 million de francs.
La commission partage l'objectif visé par notre collègue Jacques Machet et les
cosignataires de cet amendement. Elle leur propose un dispositif de portée
analogue, mais un peu plus complet techniquement, à mon sens, qui fait l'objet
des amendements n°s I-37, I-38 et I-39.
La commission aimerait donc que vous puissiez apporter votre soutien à ces
amendements, monsieur Machet, puisqu'ils visent des objectifs tout à fait
identiques au vôtre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Nous avons déjà examiné à plusieurs reprises des
amendements similaires. Donc, à nouveau, le Gouvernement ne peut qu'émettre un
avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Machet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Machet.
Je retire mon amendement et je me rallie à la proposition de la commission.
M. le président.
L'amendement n° I-214 est retiré.
Par amendement n° I-37, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - De compléter le 1° du V de l'article 11 par deux alinéas ainsi rédigés
:
«
g)
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont
exonérées en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des
plus-values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de favoriser
l'installation des jeunes agriculteurs, en complétant l'article 151
septies
du code général des impôts par une disposition précisant que les
plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées
complètement en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur.
La fiscalité des transmissions, nous le savons, demeure un obstacle majeur à
l'installation, notamment de jeunes agriculteurs, et, malheureusement, beaucoup
d'installations ne se font pas, car les cédants craignent le coût fiscal de la
transmission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement,
qui est justifié par le souci de faciliter l'installation des jeunes
agriculteurs. En effet, la mesure proposée risque fort de ne pas atteindre cet
objectif, car elle ne profiterait qu'au cédant. Il paraît tout à fait illusoire
de croire que celui-ci répercutera sur le cessionnaire l'économie d'impôt
réalisée !
Au demeurant, le cédant bénéficie déjà soit de l'exonération des plus-values
prévue pour les exploitations de plus de cinq ans dont les recettes n'excèdent
pas un million de francs, soit de sursis ou de reports d'imposition des
plus-values réalisés à l'occasion de la transmission de l'entreprise, aux
termes des articles 41 ou 151
octies
du code général des impôts selon
qu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou d'apports en société.
Par ailleurs, en cherchant à inciter les cédants à vendre leur exploitation à
des jeunes qui s'installent, on risquerait de pénaliser bon nombre
d'exploitants déjà installés, dont des jeunes, qui ont besoin d'agrandir leur
surface exploitable.
Dans ces conditions, il me semble souhaitable que M. le rapporteur général
retire son amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-38, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - A la fin du dernier alinéa (2°) du VII de l'article 11, de remplacer les
mots : « exercices clos à compter du 1er janvier 2001 » par les mots : «
exercices clos à compter du 1er janvier 2000 ».
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, de compléter
in fine
ce même article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'anticipation au 1er
janvier 2000 de l'autorisation des provisions est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a pour objet d'avancer la date
d'entrée en vigueur de l'autorisation donnée par le présent article aux
exploitants agricoles de constituer des provisions.
Le Gouvernement propose, en effet, la date du 1er janvier 2001, qui nous a
semblé trop tardive dans la mesure où elle ne permettra pas aux exploitants de
constituer lesdites provisions au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2000,
lequel prend en compte les effets de la tempête de la fin de 1999.
Il nous paraît donc souhaitable d'autoriser les exploitants à constituer des
provisions pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car il
permettra, comme l'a expliqué à l'instant M. le rapporteur général, de tenir
compte de la situation difficile dans laquelle se trouvent certains
agriculteurs qui sont soumis au régime simplifié d'imposition, notamment ceux
qui ont subi des dégâts importants lors des tempêtes de décembre 1999.
En particulier, ces derniers ont pu percevoir des indemnités d'assurance au
cours de l'année 2000 sans, parallèlement, être en mesure d'engager les charges
qu'elles sont censées couvrir. Par conséquent, le ressaut d'imposition qui
pourrait en résulter sera, grâce à cette mesure, annulé par la constitution de
provisions déductibles.
Bien entendu, je lève le gage.
M. Jacques Machet.
Très bien !
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-38 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-38 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-39, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - De rédiger comme suit le 1° du VIII de l'article 11 :
« 1° Le II de l'article 73 est ainsi rédigé :
« II. - Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel peuvent librement
modifier la date de clôture de leur exercice. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la libre modification de
la date de clôture de l'exercice comptable est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les
exploitants agricoles de la liberté complète de choix de la date de clôture de
leur exercice comptable. En effet, les raisons qui avaient motivé la limitation
de ce choix ont aujourd'hui, nous semble-t-il, disparu. Les règles comptables
applicables aux exploitants agricoles permettent désormais de prévenir le
risque d'un décalage de recettes et de dépenses d'un exercice sur l'autre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement.
Vous le savez, la règle actuelle a été adoptée pour mettre un terme à des
pratiques d'évasion fiscale. Cet objectif conserve toute sa valeur, même s'il
est vrai que les améliorations apportées aux règles comptables applicables en
matière agricole en restreignent les possibilités.
Le dispositif actuel nous semble correspondre à un équilibre satisfaisant. Par
conséquent, il n'est pas souhaitable de le remettre en cause.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11