SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 48
octies
. - I. - L'article 154
bis
0A du code général
des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article
55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime
et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans
la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'exercice comptable est clos. » ;
« 2° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : "Elle" est
remplacé par les mots : "Cette déduction" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les
membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de
base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de
son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces
personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cotisations versées à
compter du 1er janvier 2001. »
Par amendement n° II-109, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le II de
cet article :
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
L'article 48
octies
du projet de loi de
finances pour 2001 apporte une simplification importante aux modalités de
déduction des cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance
vieillesse des exploitants agricoles, dit régime COREVA.
Cet article prévoit, notamment, la suppression de la limite de déduction des
cotisations fixée à 7 % du revenu professionnel servant d'assiette aux
cotisations sociales pour ne conserver qu'une seule limite de déduction fixée à
7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en
vigueur à la clôture de l'exercice comptable. Ces modifications sont
applicables aux cotisations à verser à compter du 1er janvier 2001.
Or cette date d'entrée en vigueur pose une difficulté d'application lorsque
l'exercice comptable débute en 2000 et se clôt en 2001. Si l'exploitant a versé
deux cotisations au cours de cet exercice, la première en 2000 et la seconde en
2001, il devra gérer deux calculs différents du plafonnement pour un même
exercice. S'il n'a versé qu'une seule cotisation en 2000, il ne pourra
bénéficier du nouveau plafond de déduction, qui est plus avantageux, que pour
l'exercice suivant.
Par conséquent, pour éviter ces inconvénients, le Gouvernement vous propose de
modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 48
octies
en prévoyant
que la nouvelle mesure s'applique pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Ainsi, il n'y aura qu'un seul
plafond de déduction, et cela quels que soient la date de versement et donc le
nombre de cotisations versées.
Cette entrée en vigueur ne modifierait pas l'impact budgétaire de la mesure,
qui concernerait toujours les impositions établies à compter de l'année
2001.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement est arrivé un peu tardivement pour que
la commission des finances puisse l'examiner.
Comme l'a exposé Mme la secrétaire d'Etat, il répond à un souci de
clarification technique et de simplification pour éviter les difficultés liées
à l'existence de deux plafonds de déduction pour les exploitants agricoles dont
l'exercice comptable est ouvert en 2000 et clos en 2001.
Sous le contrôle du président de la commission des finances et membres ici
présents, je crois pouvoir appeler le Sénat à voter cette disposition.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-109, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48
octies,
ainsi modifié.
(L'article 48
octies
est adopté.)
Articles additionnels après l'article 48 octies