SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 48
septdecies.
- I. - Les deuxième à septième alinéas de
l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« I. - Le produit de cette taxe peut être utilisé pour l'acquisition, par voie
amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à
l'article L. 142-3 :
« - de tout espace naturel, boisé ou non, ou de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de ces espaces par le
département, par une commune ou par un établissement public de coopération
intercommunale ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues
à l'article L. 142-10 ;
« - de parcelles permettant la réalisation des itinéraires prévus au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« - des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies domaniales
concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et des chemins le
long des autres cours d'eau et plans d'eau.
« Il peut également être utilisé pour l'aménagement et l'entretien des espaces
et terrains énumérés aux trois alinéas ci-dessus et ouverts au public, qu'ils
appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou un établissement public
de coopération intercommunale, au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ou, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention
passée en application de l'article L. 130-5, à des propriétaires privés. »
« II. - Au début du huitième alinéa du même article, il est inséré la mention
: "II. -". »
- (Adopté.)
« Art. 48
octodecies.
- A compter du 1er janvier 2002, la deuxième
phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est supprimée. »
-
(Adopté.)
« Art. 48
novodecies.
- I. - L'article 116 de la loi de finances pour
1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
« II. - En application de l'article 1607
bis
du code général des
impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de
l'établissement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18
millions de francs. »
- (Adopté.)
Article 48 vicies