SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° II-71, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, avant l'article 49 A, un article additionnel ainsi rédigé
:
« L'article 1734
bis
du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est ramené à 0,5 % lorsque l'infraction porte sur des sommes qui,
hors intégration fiscale, seraient également déductibles des résultats de la
société qui les a versées. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Dans un groupe intégré fiscalement, les subventions
et abandons de créances consentis entre les sociétés du groupe doivent faire
l'objet d'une déclaration afin que l'administration puisse effectuer le suivi
des sommes réintégrées en cas de sortie du groupe. Le non-respect de cette
obligation de déclaration est sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes
ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état fourni à
l'administration.
La commission est favorable à une modulation du montant de l'amende en
fonction de la gravité des conséquences du non-respect de l'obligation de
déclaration. Ainsi, lorsque les sommes qui auraient dû être déclarées sont sans
incidence hors intégration fiscale - dans ce cas de figure, elles seraient
également déductibles des résultats de la société qui les consent - le taux de
l'amende de 5 % apparaît trop élevé.
C'est la raison pour laquelle il est proposé, par cet amendement tendant à
insérer un article additionnel, d'abaisser le taux de l'amende de 0,5 % lorsque
les sommes non déclarées sont sans incidence hors intégration fiscale. En
quelque sorte, madame le secrétaire d'Etat, nous voudrions que soit appliqué le
principe de proportionnalité à ce cas de figure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Dans la mesure où ce taux est déjà réduit de 5 % à 1 %
s'il s'agit de la première infraction et si les sommes en cause sont
déductibles, il me semble que cet amendement pourrait être retiré.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix de l'amendement n° II-71, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, avant l'article 49 A.
Par amendement n° II-72, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, avant l'article 49 A, un article additionnel ainsi rédigé
:
« Après l'article L. 197 du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 197-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 197-1.
- Les entreprises et les sociétés mères intégrantes au
sens de l'article 223 A du code général des impôts en ce qui concerne le
résultat d'ensemble de l'intégration, dont les résultats demeurent déficitaires
suite à un redressement peuvent adresser au directeur des services fiscaux,
dans les six mois qui suivent la réception de la réponse aux observations du
contribuable, une demande de rétablissement de déficits. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement tendant à insérer un article
additionnel vise à autoriser les entreprises déficitaires à demander au juge de
l'impôt le rétablissement des déficits contestés par l'administration
fiscale.
Notre commission estime que le droit actuel est générateur d'insécurité
juridique. En effet, plusieurs années peuvent s'écouler avant que la situation
d'une entreprise s'améliore, ce qui rend la contestation du redressement plus
difficile et plus contraignante. L'entreprise devra reprendre un dossier
ancien, les personnes chargées de l'instruction de celui-ci dans
l'administration ayant pu changer de service dans l'intervalle ou quitter
l'entreprise.
Madame le secrétaire d'Etat, dans le cas de figure qui est ici visé, une
entreprise déficitaire devrait, selon nous, pouvoir déférer devant le juge de
l'impôt les conditions de détermination du déficit, sans devoir attendre de
redevenir bénéficiaire et donc de pouvoir imputer sur ce bénéfice le déficit
provenant des exercices passés. A la vérité, une réduction d'un déficit, c'est
une diminution des droits à déduction dont l'entreprise est titulaire et qui
seront utilisés un jour lorsque le bilan fiscal de l'entreprise autorisera leur
imputation. Il nous semble que, pour clarifier les procédures fiscales et
surtout pour les rendre plus équitables, notre amendement devrait pouvoir être
accepté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette mesure,
car elle serait contraire à un principe général du droit administratif selon
lequel un recours ne peut être engagé que contre une décision qui fait
grief.
En matière fiscale, la décision susceptible de recours est généralement
constituée par la mise en recouvrement et une notification de redressement ne
peut donner lieu à contentieux tant que les impositions complémentaires
correspondantes ne sont pas mises en recouvrement.
Par ailleurs, les contribuables ne sont pas lésés, puisqu'ils peuvent
contester les décisions de l'administration lorsque les déficits en cause
viennent s'imputer sur des bénéfices ultérieurs. Le temps écoulé entre le
redressement et le moment où l'entreprise peut engager un contentieux est
d'ailleurs, en règle générale, réduit puisque les délais de report de déficits
sont limités à cinq ans et que les contrôles portent sur les trois années
antérieures.
Enfin, la situation actuelle est équilibrée pour le contribuable, car, en cas
de redressement se traduisant seulement par une réduction des déficits,
l'administration s'interdit d'appliquer des sanctions ou d'engager des
poursuites correctionnelles.
Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il l'est, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-72, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, avant l'article 49 A.
Par amendement n° II-47, MM. Charasse, Angels, Mme Bergé-Lavigne, MM.
Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 49 A, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B
ainsi rédigé :
«
Art. 64 B.
- Les documents et informations mentionnés aux articles L.
36 à L. 38 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux
fonctionnaires des douanes. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Lorsque l'on a établi, en 1990, la liste des autorités ou des personnes
habilitées à consulter les fichiers des cartes grises et des véhicules volés,
on a prévu : les entreprises d'assurance, les administrateurs judiciaires, les
mandataires-liquidateurs, les syndics, la police et la gendarmerie. Mais on a
oublié la douane.
Or, l'administration des douanes a des responsabilités importantes en matière
de contrôle fiscal : contrôle des exportations de véhicules d'occasion et de
gestion des véhicules soumis à la taxe à l'essieu, des taxis, qui bénéficient
de la détaxe de taxe intérieure sur les produits pétroliers, et j'en passe.
Il n'est pas normal que l'administration des douanes soit privée de la
possibilité d'accéder à un fichier qui est ouvert à des particuliers. Cette
interdiction ne peut que compliquer sa tâche, au moment même où la douane est
appelée à effectuer de très nombreux contrôles, notamment sur les viandes.
Chacun d'entre vous voit ce que je veux dire et je n'insisterai pas...
Par conséquent, c'est principalement en raison des activités de contrôle
fiscal et de recouvrement de la douane que ses fonctionnaires doivent avoir
accès aux fichiers des véhicules volés et des cartes grises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à corriger une lacune à vrai dire
quelque peu invraisemblable. Mais notre collègue a su mettre le doigt sur cette
invraisemblance.
Il s'agit bien de faciliter les tâches de contrôle des douaniers, pour les
raisons qu'il a énoncées.
La disposition qu'il préconise ne saurait être assimilée -
horresco
referens
- à un cavalier budgétaire, puisque les missions de contrôle des
douaniers dans l'intérêt des finances de l'Etat seront facilitées par ce
dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit d'un sujet auquel je suis personnellement
très sensible, et le Gouvernement est tout à fait favorable à cet
amendement.
Cet amendement permettra de renforcer les moyens dont dispose la douane, dont
les missions ont profondément évolué depuis la suppression des frontières
intracommunautaires. La douane est en particulier de plus en plus impliquée
dans la lutte contre un certain nombre de trafics et contre la criminalité
organisée.
Par ailleurs, cet amendement, qui renforcera les outils dont disposeront les
agents des douanes, permettra d'améliorer la sécurité de ces personnels qui
exercent un métier difficile.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-47, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, avant l'article 49 A.
Article 49 A