SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 27
bis
. - I. - Les articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 452-6 du
code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 452-4.
- Au titre de leur activité locative sociale, les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de
garantie du logement locatif social.
« La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette
les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage
locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts
accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant
l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la
redevance équivalant au loyer.
« La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers
appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et
les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de
bénéficaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de
logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de
l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31
décembre du dernier exercice clos.
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la
réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou
logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont
fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des
finances.
«
Art. L. 452-5.
- La cotisation est versée spontanément à la Caisse de
garantie du logement locatif social par les redevables, accompagnée d'une
déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
«
Art. L. 452-6.
- Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement
locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des
organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4,
les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui
lui sont dues. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
»
Par amendement n° 26, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la
réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou
logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont
fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des
finances.
« II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et
de l'habitation est supprimé.
« III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er ajnvier 2001.
»
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement est essentiellement de simplification
rédactionnelle.
L'article 27
bis
modifie, en effet, un certain nombre de dispositions
du code de la construction et de l'habitation qui figurent dans la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, tout récemment promulguée.
La nécessité de procéder à cette modification rédactionnelle est l'un des
témoignages des difficultés qu'il a fallu surmonter pour l'examen et l'adoption
de ce texte soutenu par M. Gayssot !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 27
bis
est ainsi rédigé.
Article 27 ter