SEANCE DU 18 JANVIER 2001
M. le président.
« Art. 9. - Le II de l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :
« - au 1°, les mots : "trois fois" sont remplacés par les mots : "quatre fois"
;
« - au 2°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "de
trois fois" ;
« - au 3°, les mots : "de 60 % de" sont remplacés par les mots : "d'une fois
et demie" ;
« - au 4°, les mots : "de 40 % de" sont remplacés par les mots : "d'une fois"
; le taux : "30 %" est remplacé par le taux : "60 %" ; le taux : "15 %" est
remplacé par le taux : "30 %" et les mots : "des communes de 3 500 à 9 999
habitants" sont remplacés par les mots : "des communes de moins de 10 000
habitants". -
(Adopté.)
« Art. 10. - L'article L. 3123-2 du même code est ainsi modifié :
« - au 1°, les mots : "trois fois" sont remplacés par les mots : "quatre fois"
;
« - au 2°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "de
trois fois". » -
(Adopté.)
« Art. 11. - L'article L. 4135-2 du même code est ainsi modifié :
« - au 1°, les mots : "trois fois" sont remplacés par les mots : "quatre fois"
;
« - au 2°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "de
trois fois". » -
(Adopté.)
« Art. 12. - L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-9. -
Les maires et les adjoints au maire qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle
bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et
L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres
de l'Assemblée nationale et du Sénat. » -
(Adopté.)
« Art. 13. - Le début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé comme
suit :
« Les membres du conseil général qui (...)
(le reste sans changement.) » -
(Adopté.)
« Art. 14. - Le début de l'article L. 4135-7 du même code est rédigé comme
suit :
« Les membres du conseil régional qui (...)
(le reste sans changement.) » -
(Adopté.)
« Art. 15. - Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article
L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-12-1. -
Les présidents et vice-présidents des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.
5211-12 et L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer
leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat. » -
(Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS
Articles 16 à 20
M. le président.
« Art. 16. - Après le premier alinéa de l'article L. 2123-25 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins
trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une
maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de
leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances,
calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret.
» -
(Adopté.)
« Art. 17. - L'article L. 3123-20 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur mandat (...)
(le
reste sans changement.) »
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins
trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une
maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de
leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances,
calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret.
» -
(Adopté.)
« Art. 18. - L'article L. 4135-20 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat (...)
(le
reste sans changement.) »
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins
trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une
maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de
leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances,
calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret.
» -
(Adopté.)
« Art. 19. - L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions
mentionnées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des
collectivités territoriales ou les crédits d'heures utilisés en application des
articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas
compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des
périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations.
Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont
calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues
pendant leurs périodes d'absence. » -
(Adopté.)
« Art. 20. - L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations
d'absences ou de crédits d'heures en application des dispositions énumérées à
l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps d'absence, s'ils n'ont
pas été compensés par la collectivité que ledit élu représente, sont assimilés
à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à
cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus
sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues
pendant leurs périodes d'absence. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 20