SEANCE DU 8 FEVRIER 2001


M. le président. « Art. 2. - I. - Dans le I de l'article L. 2123-3 du même code, les mots : ", dans les communes de 3 500 habitants au moins," sont supprimés.
« II. - Le II du même article est ainsi modifié :
« - au 1°, les mots : "trois fois" sont remplacés par les mots : "quatre fois" ;
« - au 2°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "de trois fois" ;
« - au 3°, les mots : "de 60 % de" sont remplacés par les mots : "d'une fois et demie" ;
« - au 4°, les mots : "de 40 % de" sont remplacés par les mots : "d'une fois" ; le taux : "30 %" est remplacé par le taux : "60 %" ; le taux : "15 %" est remplacé par le taux : "30 %" et les mots : "des communes de 3 500 à 9 999 habitants" sont remplacés par les mots : "des communes de moins de 10 000 habitants". »
Par amendement n° 3, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du jour où leur candidature est annoncée.
« Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.
« En cas de non-élection du candidat, cette disposition s'applique pendant les six mois qui suivent la date du scrutin. » - (Adopté.)
En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Division additionnelle avant l'article 3