SEANCE DU 4 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre
préliminaire, intitulé : "Principes fondamentaux de la politique forestière",
comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1er
. - La mise en valeur et la protection des forêts sont
reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les
fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à
l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour
objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources
naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production
forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits
forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur
diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur
vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les
fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local,
national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique
harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'autres politiques en matière, notamment de développement rural, de défense et
de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de
la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention
des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et
phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt
relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt
privée. Elle développe, de façon volontariste, les conditions favorables au
regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en
accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon
les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des
propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes
naturelles d'exploitation des forêts montagnardes et méditerranéennes et des
forêts soumises à une forte fréquentation du public ainsi que celles des forêts
linéaires.
« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par
ses orientations, ses investissements et ses institutions.
«
Art. L. 2
. - La politique forestière relève de la compétence de
l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat en vue de concourir à
la mise en oeuvre de cette politique.
«
Art. L. 3
. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la
coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière
et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de
la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi
qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités
liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits
forestiers. Il est associé au suivi des actions du Fonds forestier national.
« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois est composé de membres du Parlement, de représentants
des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs
groupements, des organisations professionnelles représentatives, des
organisations syndicales de salariés représentatives, des associations agréées
de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt,
notamment de chasseurs, de pêcheurs et de randonneurs équestres et
pédestres.
« Chaque année, ce conseil remettra au Gouvernement et au Parlement un bilan
des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la
filière bois.
« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés
parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois conseille le ministre chargé des forêts dans le
suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans
la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la
forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4
. - Des orientations régionales forestières traduisant les
objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions
régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après
avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les
directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les
schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers,
l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à
l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
«
a)
Les documents d'aménagement ;
«
b)
Les plans simples de gestion ;
«
c)
Les règlements types de gestion ;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas
régionaux dont ils relèvent.
«
Art. L. 5
. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et
terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites
spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une
gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des
besoins en bois et autres produits forestiers.
« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement, l'entretien et les
prélèvements conformément à une sage gestion économique.
«
Art. L. 6
. - I. - Doivent être gérées conformément à un document
d'aménagement approuvé les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale
à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le
ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété
forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété
forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités
de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations
régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la
structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles
bénéficient d'une aide publique ;
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation
d'établir et de présenter un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée
ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles
potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.
« II. - Dans les forêts non mentionnées au I, sur demande de leur propriétaire
ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion mentionné au quatrième
alinéa (
a
) ou au cinquième alinéa (
b
) de l'article L. 4 peut être
approuvé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface
totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de
communes limitrophes.
« Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de
gestion mentionné au quatrième alinéa (
a
) ou au cinquième alinéa
(
b
) de l'article L. 4 concernant des parcelles boisées ou à boiser
appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de
document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble
d'une surface d'au moins dix hectares, situé sur le territoire d'une même
commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d'une gestion
coordonnée. Celle-ci peut être réalisée par un gestionnaire en commun. Ce
document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui
appartiennent.
« Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4
ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1
sont consultables par le public.
«
Art. L. 7
. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en
valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui
présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à
l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant
trente ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret les unités élémentaires
de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides.
L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 14. Le bénéfice
des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés
est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la
finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention
des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières
de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne
et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou
social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêt
considérés.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 14 détermine les conditions
dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions
de l'alinéa précédent.
«
Art. L. 8
. - I. - Parmi les forêts relevant des dispositions de
l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant
des garanties de gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans
les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les
conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Parmi les forêts ne relevant pas du I de l'article L. 6, sont
considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à
un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article
L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme
organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins
dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office
national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application
de l'article L. 224 6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de
l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat
avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce
règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou
dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application
de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion
agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 4.
« III. - Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont
présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le
propriétaire adhère à un organisme agréé de gestion technique et économique en
commun et respecte, conformément à son engagement, pour une durée d'au moins
dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.
« IV. - Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une
zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs
respectivement de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979,
concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du
Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des
garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les
conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère
par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à
ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en
vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion
établi selon les dispositions de l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent
article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements
résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9
. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil
arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière
et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface
supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, la
personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le
propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à
compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, au
cahier des charges, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements
forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la
matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la
parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations,
soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire
à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une
infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une
décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de
renouvellement.
«
Art. L. 10
. - Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties
de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant
supérieures ou égales à un seuil fixé par le préfet après avis du centre
régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à
l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la
moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre
d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après
avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de
réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée
conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en
application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
«
Art. L. 11
. - Lorsque l'autorité chargée des forêts et l'autorité
compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les
forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions
spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux
mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts
mentionnés aux
a, b
ou
c
de l'article L. 4 ont été déclarés
conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires peuvent, sans être
astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les
opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de
gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de
gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite
de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées
ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre
pour l'application des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
«
b)
Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et
suivants du code rural ;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
«
d)
Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque ;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat ;
«
f)
Article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection
et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions
législatives en matière d'enquêtes publiques ;
«
g)
Directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, et 92/43/CEE du
Conseil, du 21 mai 1992 précitées.
« Les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent
les forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres,
monuments, sites ou zones situés dans la région et concernés par les
dispositions mentionnées aux sept alinéas précédents.
«
Art. L. 12
. - Sur un territoire identifié et pertinent pour élaborer
un programme d'action pluriannuel intégrant la multifonctionnalité des forêts
locales et prenant en compte la diversité des marchés des produits forestiers,
des chartes de territoire forestier peuvent être établies, afin de mener des
actions concertées visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur
sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le
renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte,
de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« Les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités
concernées.
« Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou
des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations
représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs
organisations représentatives, des établissements publics, dont les parcs
nationaux et les parcs naturels régionaux, des associations d'usagers de la
forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou
l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent
code, peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en
contrepartie des services environnementaux et sociaux rendus par la forêt
lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts
d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13
. - La politique conduite dans le but de promouvoir la
qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de
façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de
transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître
l'adaptation des produits à la demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits
forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone
rurale défavorisée ;
« 4° Adapter l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, la
formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie,
des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du
territoire.
« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les
articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux
objectifs de la politique forestière. Les produits forestiers fabriqués à
partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés
aux
a, b, c
et
d
de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier
d'une certification de conformité environnementale ("écocertification").
«
Art. L. 14
. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les
modalités d'application du présent livre. »
A l'article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements sur les
articles L. 1er et L. 14 du code forestier.
ARTICLE L. 1er DU CODE FORESTIER