SEANCE DU 4 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 6. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : "Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier", comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-1 . - Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
« Art. L. 371-2 . - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
« Ils déterminent les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers.
« Art. L. 371-3 . - I. - Est puni d'une amende de 65 000 francs le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal ;
« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
« Art. L. 371-4 . - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 371-2, notamment par la délivrance d'une attestation administrative ainsi que celles permettant la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. »

ARTICLE L. 371-1 DU CODE FORESTIER

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 371-1 du code forestier, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 371-1 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 371-2 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 267, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le premier alinéa du texte présenté par l'article L. 371-2 du code forestier par les mots : « à l'exception de certaines activités effectuées par les exploitants agricoles. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 6 traite des dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale.
Or, mes chers collègues, comme vous le savez, il arrive que des agriculteurs, bien que n'ayant pas nécessairement la qualification, interviennent en milieu forestier en exécutant des travaux d'exploitation de bois. Il s'agit en général d'une activité d'appoint.
Mon amendement vise donc simplement à leur permettre d'exercer certaines activités en forêt sans les contraindre à une obligation de qualification, qui est, par ailleurs, une bonne exigence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Poniatowski, un certain niveau de qualification ou d'expérience professionnelle est, à mon sens, d'autant plus nécessaire pour exécuter des travaux réputés dangereux que la personne qui les effectue n'en fait pas sa profession principale et s'expose davantage qu'un professionnel entraîné.
L'expérience récente des travaux de chablis menés à la suite des tempêtes a fait apparaître une fréquence élevée d'accidents mortels chez les non-salariés, notamment chez les exploitants agricoles.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 267, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 56, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 371-2 à insérer dans le code forestier, après le mot : « définissent », d'insérer les mots : « , après avis des organisations professionnelles concernées, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les organisations professionnelles sont consultées avant l'élaboration des décrets définissant les conditions de qualification professionnelle auxquelles doivent satisfaire les personnes réalisant des travaux de récolte de bois. Cela ne mange pas de pain !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cela ne mange peut-être pas de pain, mais c'est déjà le cas ! La commission professionnelle consultative, qui comprend les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, est toujours consultée sur les décrets concernant les certifications du ministère de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n'a donc pas d'objet.
M. le président. L'amendement n° 56 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe François, rapporteur. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.
Par amendement n° 155 rectifié bis , MM. César, Cornu, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 371-2 du code forestier, après les mots : « d'expérience professionnelle », d'insérer les mots : « , les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement vient conforter l'amendement n° 267 de M. Poniatowski, que nous venons d'adopter.
Il vise à ajouter, dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 371-2 du code forestier, après les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle », les mots : « , les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles. »
En effet, nous nous sommes aperçus, lors de la tempête de 1999, que, fort heureusement, les agriculteurs savent manier une tronçonneuse ! En effet, s'il avait fallu s'en remettre, pour dégager nos routes ou un certain nombre de parcelles, à la direction départementale de l'équipement ou à d'autres organismes, on attendrait encore ! Heureusement que les agriculteurs étaient là ! Il faut donc prévoir des dérogations pour que les agriculteurs puissent éventuellement procéder au nettoyage des parcelles et des nombreuses routes de nos communes rurales.
Cette demande de dérogation concerne avant tout les jeunes agriculteurs qui devront sinon faire la preuve de leur qualification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur César, ce que j'ai dit pour les agriculteurs en général est encore plus vrai pour les jeunes. Je suis donc très réservé sur cette proposition.
M. Gérard César. Mais l'expérience nous prouve que...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Oui, mais l'expérience nous prouve que plus ils sont jeunes, moins ils sont expérimentés et plus il y a d'accidents.
M. Gérard César. Non !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Comment non ? Je vous le dis ! Donc, moi, je suis très réservé, et je trouve que cette proposition n'est pas sage.
M. Gérard César. Mais si !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 371-2 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 371-3 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 57, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
I. - Dans le troisième alinéa du I du texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 371-3 à insérer dans le code forestier, de remplacer les mots : « de cinq ans au plus » par les mots : « d'un an au plus ».
II. - En conséquence, de procéder au même remplacement dans les quatrième, sixième et neuvième alinéas du même I.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 6 détermine un régime sévère de sanctions applicables en cas de méconnaissance des exigences de qualification professionnelle.
Les peines d'interdiction d'exercer ou de fermeture des établissements pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans peuvent conduire à condamner des entreprises de travaux forestiers et des exploitants à renoncer définitivement à leur activité.
Equivalent à celui qui est applicable en cas d'infractions à la législation sur le travail dissimulé, ce régime de sanction est manifestement disproportionné au regard des conséquences économiques qu'il peut avoir et du principe constitutionnel de proportionnalité des peines.
L'amendement n° 57 ramène à un an maximum la durée des peines pouvant être prononcées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Par analogie avec les peines complémentaires encourues en cas de travail dissimulé, il a été prévu que l'exercice ou le recours à des personnes exerçant des travaux de récolte de bois sans justifier des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises pouvaient être sanctionnés de peines d'interdiction d'exercer ou de fermeture d'établissement d'une durée de cinq ans au plus.
Je rappelle qu'il s'agit de peines complémentaires, c'est-à-dire sans aucun caractère d'automaticité, qu'elles sont laissées à l'appréciation du juge et que la loi ne fixe qu'un maximum. Il ne me paraît donc pas justifié, dans ces conditions, de réduire cette limite maximale.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?
M. Philippe François, rapporteur. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
Par amendement n° 268, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 371-3 du code forestier par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les services de l'Etat, en concertation avec les organisations professionnelles concernées et les caisses de mutualité sociale agricole, assurent un dispositif spécifique d'information des donneurs d'ordres, leur permettant de s'assurer au jour le jour de la qualification professionnelle des personnes ou entreprises pour exercer en forêt d'autrui et contre rémunération les activités définies à l'article L. 371-1 et de celles bénéficiant de la levée de la présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. M. le rapporteur rappelait tout à l'heure que l'article L. 371-3 du code forestier était consacré aux sanctions ou aux amendes applicables à l'encontre de ceux qui commettent un certain nombre de délits.
Il existe un délit très compliqué qui pose problème à l'administration et auquel mon amendement tente de trouver une solution.
En effet, les propriétaires et gestionnaires de forêts ont actuellement le plus grand mal à savoir si les entrepreneurs de travaux de sylviculture ou d'exploitation forestière sont en règle avec la levée de présomption de salariat de l'article 1147-1 du code rural, nécessitant la reconnaissance d'une qualification professionnelle et d'être en règle pour ses cotisations à la MSA, la mutualité sociale agricole, ce qui rend ce dispositif difficilement applicable en pratique et peut conduire ces donneurs d'ordre à être en infraction malgré toutes les précautions qu'ils s'efforcent de prendre. C'est le cas, en particulier, d'entrepreneurs auxquels la levée de présomption de salariat est retirée inopinément. L'administration n'a toujours pas résolu ce problème depuis quinze ans !
Or, les nouvelles dispositions de l'article 6 vont aggraver encore la situation. Il est indispensable d'y trouver une solution en assurant en permanence les informations à ce sujet, par exemple sur un site Internet.
Tel est l'objet de mon amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. M. Poniatowski devrait être favorablement intéressé par la lecture de l'amendement n° 58 qui suit. Je considère, en effet, que son amendement est satisfait par cet amendement n° 58 qui, à mes yeux, présente l'avantage d'être plus clair, en tout cas sur la forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement ne saurait trop encourager M. Poniatowski à suivre le conseil de M. le rapporteur. (Sourires.)
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 268 est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 268 est retiré.

ARTICLE L. 371-4 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 58, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 371-4 à insérer dans le code forestier :
« Art. L. 371-4 - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 du code forestier possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article L. 371-4 du code forestier vise à permettre aux donneurs d'ordre, notamment aux propriétaires forestiers, de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes auxquelles ils font appel pour des travaux de récolte de bois.
Il conviendrait que les donneurs d'ordre puissent également s'assurer que ces personnes bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue au code rural. Cette dernière garantit que les personnes auxquelles ils font appel possèdent bien l'autonomie et les compétences requises.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale demeurant ambiguë sur ce dernier point, la commission vous propose cet amendement qui prévoit clairement l'information des donneurs d'ordre en matière de levée de présomption du salariat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 371-4 du code forestier est ainsi rédigé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6