SEANCE DU 5 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 20. - I. - L'article L. 223-2 du code forestier
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-2
. - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article
L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la
saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les
conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement
illicite.
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du
montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la
coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant
l'interruption.
« II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L.
223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre
régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion
applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le
délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
« III. - En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à
l'article L. 223-1, l'autorité administrative, après avis du centre régional de
la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation,
dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les
fonds parcourus par la coupe. »
« II. - L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-3
. - Lorsque les opérations qui conditionnent
l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L.
222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans
les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la
personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les
bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par
hectare exploité.
« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de
reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées
avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la
réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du
terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave,
par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre,
l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »
« III. - Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots
: "à l'article précédent" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 223-1
à L. 223-3". »
« IV. - Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : "aux articles L.
223-3 et L. 223-4" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 223-1 à L.
223-3" et le deuxième alinéa est supprimé. »
Par amendement n° 292, M. Poniatowski et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants proposent de supprimer la seconde phrase du II du
texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 223-2 du code
forestier.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
L'article 20 traite des sanctions prises pour non-respect de la réglementation
des coupes. Elles sont plutôt sévères - et à juste titre me semble-t-il -
puisque le paragraphe II prévoit même des peines d'emprisonnement et des
amendes assez fortes.
Cependant, je voudrais supprimer une disposition dont l'application aurait, à
mon avis, un effet contraire à ce que nous souhaitons. En effet, tout le plan
de gestion qu'avait adopté le propriétaire sanctionné serait rendu caduc. Or,
s'il est justifié de contraindre un propriétaire qui a commis une faute ou qui
n'a pas rempli ses obligations à modifier son plan de gestion, à le déposer de
nouveau ou à en rectifier les points contraires à la réglementation, imposer la
suppression de la totalité du plan de gestion, irait à l'encontre de ce que
nous essayons de mettre en place au travers de l'ensemble de ce projet de
loi.
Je rappelle que nous souhaitons, au contraire, inciter tous les propriétaires
à adopter différents types de plans, notamment le plan de gestion, qui, à mon
avis, est une formule souple et adéquate. Notre amendement vise donc à
permettre le maintien du plan de gestion du « mauvais propriétaire », si je
puis m'exprimer ainsi, car le rendre caduc serait, à mon sens, une erreur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je m'en remets à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 292, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 82, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de rédiger comme suit le début du dernier alinéa (III) du
texte présenté par le I de l'article 20 pour l'article L. 223-2 du code
forestier :
« En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la
propriété forestière, peut imposer... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement de portée rédactionnelle vise à préciser le
caractère complémentaire des obligations que l'administration peut imposer, en
matière de reconstitution forestière, au propriétaire condamné pour coupe
abusive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 293, M. Poniatowski et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa du texte
présenté par le II de l'article 20 pour l'article L. 223-3 du code forestier,
de remplacer les mots : « du début » par les mots : « de la fin ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Avec cet amendement, je crois soulever un vrai problème, celui de l'obligation
de replanter après avoir exploité une parcelle : cette obligation doit-elle
jouer au début de l'exploitation ou à la fin ?
Sur le plan concret, les parcelles sont parfois coupées en une seule fois,
donc relativement rapidement, et il n'y a alors aucun inconvénient à exiger que
la phase de replantation intervienne très vite. Mais, très souvent, une
parcelle peut être exploitée en un, deux ou trois ans, et c'est pourquoi je
propose que l'obligation de replantation ne prenne effet qu'au terme de
l'exploitation.
Je reconnais toutefois que ma proposition comporte un point faible : on peut
en effet avoir affaire à un tricheur...
M. Philippe François,
rapporteur.
Ou à des tricheurs !
M. Ladislas Poniatowski
... - ou à des tricheurs - qui exploiterait une parcelle tout en préservant
volontairement 10 % de sa superficie.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ou même un seul arbre !
M. Ladislas Poniatowski.
En effet, monsieur le ministre, un seul arbre suffirait.
Dans un tel cas, ma proposition devient très dangereuse, car son application
permettrait à ce tricheur de ne jamais replanter.
Reconnaissez toutefois, monsieur le ministre, que contraindre à replanter dès
le début de la coupe ne tient absolument pas compte de la réalité de la gestion
et de l'exploitation d'une forêt.
Je pense donc qu'il s'agit d'un véritable problème, qui mérite débat, même si
la solution que je suggère n'est pas parfaite.
Peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, déposer un amendement prévoyant
que la replantation deviendra obligatoire dès lors que les trois quarts de la
parcelle auront été effectivement exploités.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François.
rapporteur.
La commission, dans sa grande sagesse et après mûre
réflexion, a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
(Sourires)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'avis du Gouvernement est
défavorable. M. Poniatowski, en démontrant la faiblesse de sa proposition, a,
si j'ose dire, scié la branche sur laquelle son amendement était assis !
(Nouveaux sourires.)
Quant à prévoir que l'obligation de replantation entrera en vigueur dès lors
que 75 % de la superficie de la parcelle aura été exploitée, cela poserait de
terribles problèmes de contrôle !
M. Gérard César.
Eh oui !
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Par conséquent, restons-en au
début de la coupe. Je pense que c'est la solution la plus raisonnable.
M. le président.
Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 293 est retiré.
Par amendement n° 83, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose de compléter
in fine
le premier alinéa du texte
présenté par le II de l'article 20 pour l'article L. 223-3 du code forestier
par la phrase suivante : « Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine
dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Au nouvel article L. 332-1 du code forestier figurant à
l'article 21 du projet de loi, il est prévu que, par application des articles
132-66 à 132-70 du code pénal, le tribunal peut ajourner le prononcé de la
peine prévue dans le cas où un propriétaire n'aurait pas procédé aux travaux
obligatoires de reconstitution des peuplements forestiers à réaliser dans les
cinq ans suivant les coupes visées au nouvel article L. 9 du code forestier. On
accorde ainsi un délai de grâce au propriétaire pour effectuer ces travaux, ce
qui peut permettre de lui accorder une remise partielle ou totale de l'amende
prévue s'il obéit à cette ultime injonction.
Il s'agit de développer le moyen le plus efficace pour assurer la
reconstitution indispensable de la forêt, sachant que l'exécution d'office de
ces travaux par l'administation aux frais des propriétaires concernés est une
opération lourde et difficilement réalisable dans la pratique.
Il convient donc, par similitude, de faire bénéficier de cette mesure un
propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux obligatoires de reconstitution
après une coupe prévue dans le cadre de la législation sur les plans simples de
gestion.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Très favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21