SEANCE DU 5 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 20. - I. - L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2 . - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
« II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
« III. - En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 223-1, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »
« II. - L'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3 . - Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 8 000 F par hectare exploité.
« A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution. »
« III. - Dans la première phrase de l'article L. 223-4 du même code, les mots : "à l'article précédent" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 223-1 à L. 223-3". »
« IV. - Dans l'article L. 223-5 du même code, les mots : "aux articles L. 223-3 et L. 223-4" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 223-1 à L. 223-3" et le deuxième alinéa est supprimé. »
Par amendement n° 292, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer la seconde phrase du II du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 223-2 du code forestier.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 20 traite des sanctions prises pour non-respect de la réglementation des coupes. Elles sont plutôt sévères - et à juste titre me semble-t-il - puisque le paragraphe II prévoit même des peines d'emprisonnement et des amendes assez fortes.
Cependant, je voudrais supprimer une disposition dont l'application aurait, à mon avis, un effet contraire à ce que nous souhaitons. En effet, tout le plan de gestion qu'avait adopté le propriétaire sanctionné serait rendu caduc. Or, s'il est justifié de contraindre un propriétaire qui a commis une faute ou qui n'a pas rempli ses obligations à modifier son plan de gestion, à le déposer de nouveau ou à en rectifier les points contraires à la réglementation, imposer la suppression de la totalité du plan de gestion, irait à l'encontre de ce que nous essayons de mettre en place au travers de l'ensemble de ce projet de loi.
Je rappelle que nous souhaitons, au contraire, inciter tous les propriétaires à adopter différents types de plans, notamment le plan de gestion, qui, à mon avis, est une formule souple et adéquate. Notre amendement vise donc à permettre le maintien du plan de gestion du « mauvais propriétaire », si je puis m'exprimer ainsi, car le rendre caduc serait, à mon sens, une erreur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 292, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 82, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le début du dernier alinéa (III) du texte présenté par le I de l'article 20 pour l'article L. 223-2 du code forestier :
« En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement de portée rédactionnelle vise à préciser le caractère complémentaire des obligations que l'administration peut imposer, en matière de reconstitution forestière, au propriétaire condamné pour coupe abusive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 293, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 20 pour l'article L. 223-3 du code forestier, de remplacer les mots : « du début » par les mots : « de la fin ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Avec cet amendement, je crois soulever un vrai problème, celui de l'obligation de replanter après avoir exploité une parcelle : cette obligation doit-elle jouer au début de l'exploitation ou à la fin ?
Sur le plan concret, les parcelles sont parfois coupées en une seule fois, donc relativement rapidement, et il n'y a alors aucun inconvénient à exiger que la phase de replantation intervienne très vite. Mais, très souvent, une parcelle peut être exploitée en un, deux ou trois ans, et c'est pourquoi je propose que l'obligation de replantation ne prenne effet qu'au terme de l'exploitation.
Je reconnais toutefois que ma proposition comporte un point faible : on peut en effet avoir affaire à un tricheur...
M. Philippe François, rapporteur. Ou à des tricheurs !
M. Ladislas Poniatowski ... - ou à des tricheurs - qui exploiterait une parcelle tout en préservant volontairement 10 % de sa superficie.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ou même un seul arbre !
M. Ladislas Poniatowski. En effet, monsieur le ministre, un seul arbre suffirait.
Dans un tel cas, ma proposition devient très dangereuse, car son application permettrait à ce tricheur de ne jamais replanter.
Reconnaissez toutefois, monsieur le ministre, que contraindre à replanter dès le début de la coupe ne tient absolument pas compte de la réalité de la gestion et de l'exploitation d'une forêt.
Je pense donc qu'il s'agit d'un véritable problème, qui mérite débat, même si la solution que je suggère n'est pas parfaite.
Peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, déposer un amendement prévoyant que la replantation deviendra obligatoire dès lors que les trois quarts de la parcelle auront été effectivement exploités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François. rapporteur. La commission, dans sa grande sagesse et après mûre réflexion, a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat. (Sourires)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avis du Gouvernement est défavorable. M. Poniatowski, en démontrant la faiblesse de sa proposition, a, si j'ose dire, scié la branche sur laquelle son amendement était assis ! (Nouveaux sourires.)
Quant à prévoir que l'obligation de replantation entrera en vigueur dès lors que 75 % de la superficie de la parcelle aura été exploitée, cela poserait de terribles problèmes de contrôle !
M. Gérard César. Eh oui !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Par conséquent, restons-en au début de la coupe. Je pense que c'est la solution la plus raisonnable.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 293 est retiré.
Par amendement n° 83, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 20 pour l'article L. 223-3 du code forestier par la phrase suivante : « Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Au nouvel article L. 332-1 du code forestier figurant à l'article 21 du projet de loi, il est prévu que, par application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine prévue dans le cas où un propriétaire n'aurait pas procédé aux travaux obligatoires de reconstitution des peuplements forestiers à réaliser dans les cinq ans suivant les coupes visées au nouvel article L. 9 du code forestier. On accorde ainsi un délai de grâce au propriétaire pour effectuer ces travaux, ce qui peut permettre de lui accorder une remise partielle ou totale de l'amende prévue s'il obéit à cette ultime injonction.
Il s'agit de développer le moyen le plus efficace pour assurer la reconstitution indispensable de la forêt, sachant que l'exécution d'office de ces travaux par l'administation aux frais des propriétaires concernés est une opération lourde et difficilement réalisable dans la pratique.
Il convient donc, par similitude, de faire bénéficier de cette mesure un propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux obligatoires de reconstitution après une coupe prévue dans le cadre de la législation sur les plans simples de gestion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21