SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 8. - Le même code est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 511-10, les mots : "l'honorabilité
nécessaire et l'expérience" sont remplacés par les mots : "l'honorabilité et la
compétence nécessaires ainsi que l'expérience" ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, après les mots : "deux
personnes au moins", sont insérés les mots : "qui doivent satisfaire à tout
moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10" ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 532-4, les mots : "apprécie la qualité
de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants"
sont remplacés par les mots : "apprécie la qualité de ce programme au regard de
l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur
expérience à leurs fonctions" ;
« 4° Le 4° de l'article L. 532-9 est ainsi rédigé :
« 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et
la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
».
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je souhaiterais m'exprimer brièvement sur l'article 8,
compte tenu des interprétations erronées que l'on a pu lire ici ou là.
L'article 8 renforce les exigences que doivent respecter les dirigeants des
établissements de crédit, des sociétés de gestion de portefeuille et des autres
entreprises d'investissement. Ces dirigeants doivent non seulement répondre à
des critères d'honorabilité et de compétence, mais aussi disposer de
l'expérience adéquate à leurs fonctions.
Il est bien clair, dans l'esprit du législateur, que les dirigeants des
établissements de crédit, des sociétés de gestion de portefeuille et des autres
entreprises d'investissement doivent remplir ces critères au moment de
l'agrément délivré par l'autorité compétente et qu'ils doivent continuer à les
remplir à tout moment. Le contrôle de l'honorabilité, de la compétence et de
l'expérience des dirigeants, qu'il s'agisse des dirigeants au moment de
l'agrément ou des nouveaux dirigeants d'un établissement ou d'une entreprise
déjà agréée, doit, en effet, revêtir un caractère permanent.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Chapitre Ier bis (réserve)