SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 28 ter. - I. - Non modifié.
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 441-6 du même code, un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. »
Par amendement n° 24, M. Marini, au nom de la commission, propose, après les mots : « ou convenues entre les parties, », de rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du II de cet article : « des intérêts sont automatiquement exigibles trente jours après la réception par le débiteur de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. L'amendement n° 24, prenant modèle sur la directive européenne applicable en la matière, vise à proposer, ce qui est plus compatible avec la liberté contractuelle, de faire des trente jours non pas un délai de paiement de référence mais le simple seuil de déclenchement d'intérêts de retard. C'est ce que prévoyait déjà le texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se réfère au droit commun, qui dispose que la délivrance de la facture s'effectue dès que les marchandises sont livrées ou que la prestation est effectuée. Il existe cependant quelques cas de facture différée ou récapitulative, en général lorsque les transactions sont d'un faible montant.
Pour éviter que les entreprises plus petites, qui sont les émettrices de ce genre de factures, ne soient pénalisées alors qu'elles sont plus fragiles au regard des retards de paiement, il est sain de prévoir que le point de départ du calcul des délais est le jour où la transaction est réellement effectuée. Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 96 est présenté par MM. Franchis, Arnaud, Branger, Bécot, Huchon et Machet.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 28 ter : « Les pénalités de retard sont exigibles après une première mise en demeure. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit de l'exigibilité des pénalités de retard. Si cette exigibilité existait sans même que le créancier soit obligé de faire un rappel, cela créerait une obligation de comptabilisation de toutes les créances en cours et alourdirait la gestion des entreprises.
Une instruction fiscale du 7 mai 1997 admet que des pénalités de retard ne soient comptabilisées et donc ne deviennent imposables qu'à partir du moment où le créancier a décidé d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer. Nous souhaitons préserver cette disposition de souplesse.
M. le président. L'amendement n° 96 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 25 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé crée une obligation nouvelle qui pèse sur les créanciers alors que ceux-ci sont déjà victimes de délais de paiement excessivement longs de la part de leurs débiteurs plus puissants. Or l'objet du texte est précisément d'éviter ce genre de méfait.
La formulation figurant dans le texte proposé par le Gouvernement en première lecture et votée par le Sénat a l'avantage de faire clairement peser l'obligation sur les débiteurs et de permettre d'appliquer aux pénalités les dispositions protégeant le créancier prévues par le principal ; par exemple, le juge saisi majorera automatiquement la créance détenue sur le mauvais payeur, le non-paiement des pénalités pourra s'analyser comme un avantage indu dans la concurrence visé par l'article L. 442-6.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est déposé par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 97 est présenté par MM. Franchis, Arnaud, Branger, Bécot, Huchon et Machet.
Tous deux tendent à supprimer le III de l'article 28 ter .
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'obligation de la fourniture par l'acheteur d'une lettre de change au-delà de quarante-cinq jours. Nous avons déjà évoqué cette question lors des débats précédents. La commission estime que cette disposition est à la fois inopportune, inutile et inapplicable.
M. le président. L'amendement n° 97 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L'émission d'un effet de commerce est une garantie de paiement pour le fournisseur. Par ailleurs, en cas de besoin financier, il peut être escompté et permet de mobiliser la créance ; c'est donc une protection pour les plus petits en l'occurrence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28 ter , modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 quater