SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 31 quinquies. - I. - Non modifié. »
« II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
« 6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :
« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique ;
« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ».
« III. - Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est déposé par M. Franchis et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 84 est présenté par MM. Cornu et Ostermann.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le 6° de l'article L. 124-1 du code de commerce :
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ; ».
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 3 rectifié.
M. Serge Franchis. Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, car il est primordial pour les groupements de pouvoir diffuser des barèmes de prix communs en dehors des campagnes publicitaires temporaires. Cette disposition est vitale pour les commerçants indépendants associés qui, sans quoi, risquent de se voir absorbés, finalement, disparaître.
M. le président. L'amendement n° 84 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 3 rectifié ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Nous souhaiterions entendre d'abord le point de vue du Gouvernement. En effet, il me semble, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous êtes un spécialiste de ce sujet. Vous avez, en effet, déjà fait des déclarations et laissé entrevoir des décisions concernant l'union des coopératives de commerçants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a réfléchi longuement sur cet important amendement.
L'article 31 quinquies a prévu que les campagnes promotionnelles puissent comporter la mention d'un prix unique.
Cela fait suite à l'avis du Conseil de la concurrence du 7 novembre 1999 qui a considéré que les campagnes promotionnelles temporaires menées par les coopératives de commerçants avec un prix promotionnel unique sont un facteur d'animation et d'intensification de la concurrence si les adhérents restent libres de s'écarter à la baisse du prix, voire de ne pas participer à la campagne promotionnelle.
Je crois personnellement que les coopératives, comme les autres formes de commerces associés, peuvent en effet animer la concurrence interenseignes, y compris lors des périodes de promotion, à condition que chaque adhérent reste, in fine , libre de fixer ses prix. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, l'article 31 quinquies, ainsi modifié.

(L'article 31 quinquies est adopté.)

Article 31 septies