SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 31
quinquies.
- I. -
Non modifié.
»
« II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
« 6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et
notamment :
« - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la
propriété ou la jouissance ;
« - par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant
comporter un prix promotionnel unique ;
« - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment
et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces
; ».
« III. -
Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est déposé par M. Franchis et les membres du groupe
de l'Union centriste.
L'amendement n° 84 est présenté par MM. Cornu et Ostermann.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé
par le II de cet article pour le 6° de l'article L. 124-1 du code de commerce
:
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant
comporter des prix communs ; ».
La parole est à M. Franchis, pour défendre l'amendement n° 3 rectifié.
M. Serge Franchis.
Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture, car il est primordial pour les groupements de pouvoir
diffuser des barèmes de prix communs en dehors des campagnes publicitaires
temporaires. Cette disposition est vitale pour les commerçants indépendants
associés qui, sans quoi, risquent de se voir absorbés, finalement,
disparaître.
M. le président.
L'amendement n° 84 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 3 rectifié ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Nous souhaiterions entendre d'abord le point de vue du
Gouvernement. En effet, il me semble, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
êtes un spécialiste de ce sujet. Vous avez, en effet, déjà fait des
déclarations et laissé entrevoir des décisions concernant l'union des
coopératives de commerçants.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a réfléchi longuement sur cet
important amendement.
L'article 31
quinquies
a prévu que les campagnes promotionnelles
puissent comporter la mention d'un prix unique.
Cela fait suite à l'avis du Conseil de la concurrence du 7 novembre 1999 qui a
considéré que les campagnes promotionnelles temporaires menées par les
coopératives de commerçants avec un prix promotionnel unique sont un facteur
d'animation et d'intensification de la concurrence si les adhérents restent
libres de s'écarter à la baisse du prix, voire de ne pas participer à la
campagne promotionnelle.
Je crois personnellement que les coopératives, comme les autres formes de
commerces associés, peuvent en effet animer la concurrence interenseignes, y
compris lors des périodes de promotion, à condition que chaque adhérent reste,
in fine
, libre de fixer ses prix. Pour toutes ces raisons, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, l'article 31
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 31
quinquies
est adopté.)
Article 31 septies