SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. L'article 32 B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 30, M. Marini, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 461-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-1. - I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour six ans.
« 1° Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, trois magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour des comptes ; un magistrat désigné par le conseil national des juges élus des tribunaux de commerce ;
« 2° Deux personnalités choisies par le président du Sénat, deux personnalités choisies par le président de l'Assemblée nationale, en raison de leur compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation ;
« 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats visés au 1° sur une liste de dix noms présentée par les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions libérales.
« II. - Le président et les trois vice-présidents sont élus par l'ensemble des membres du conseil, le premier et deux des trois vice-présidents, parmi les magistrats visés au 1° du I, et le vice-président restant, au sein des personnalités mentionnées au 2° et au 3° de ce même I.
« III. - Le mandat des membres du conseil de la concurrence est renouvelable ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Nous restons dans le même ordre d'idée. Nous rendons hommage au travail remarquable du Conseil de la concurrence. Nous reconnaissons, comme le Gouvernement, que l'indépendance de ses membres ne saurait être mise en doute. Toutefois, elle gagnerait encore à paraître plus incontestable vis-à-vis de nos partenaires, notamment européens, grâce à une certaine distance entre l'autorité administrative et le Conseil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement puisque, comme je le disais voilà un instant, la composition du Conseil de la concurrence n'est pas contestée.
Cet amendement aurait l'inconvénient d'introduire une grande complexité et une rigidité dans le mode de désignation des membres du Conseil, sans pour autant lui apporter d'amélioration. Tout d'abord, il y aurait une répartition stricte entre les membres du premier collège, issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des tribunaux de commerce, ce qui entraînerait en effet une rigidité dans sa composition sans améliorer la prise de décision du Conseil.
En outre, autant ce mode de désignation par une autorité dont le collège comporte un nombre limité de membres qui exercent tous leurs fonctions à plein temps peut se justifier, autant il paraît inadapté à un collège composé à la fois de membres à temps plein - quatre - et de membres à temps partiel - treize - dont l'apport est justement celui des professionnels actifs, principe même de l'échevinage.
Les président et vice-présidents seraient élus par les membres du Conseil. Cette disposition n'est pas applicable, ne serait-ce que parce que les membres du Conseil, quand ils acceptent leur nomination, doivent savoir si oui ou non ils exerceront leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Le Gouvernement ne peut donc émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 30.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne sais pas si cet amendement aura une longue vie après son vote probable par le Sénat dans un instant, mais je voudrais demander à nos collègues de la commission des finances, car je n'étais pas présent lors de la séance au cours de laquelle M. Marini l'a présenté, une précision en ce qui concerne le 1°.
En effet, au 1°, on écrit : « Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, trois magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, etc. » Or on ne précise pas quelle est la nature de ces magistrats. Il me semble donc évident - mais il vaudrait mieux l'écrire ou le dire - qu'il s'agit de deux magistrats de l'ordre administratif désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, de trois magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux magistrats des juridictions financières désignés par le premier président de la Cour des comptes et d'un magistrat des tribunaux de commerce désigné par le conseil national des juges élus des tribunaux de commerce.
Or, comme vous le savez tous parfaitement, l'article 34 de la Constitution vise le statut des magistrats en général, étant entendu que, pour les magistrats de l'ordre judiciaire, ce statut relève d'une loi organique en vertu d'autres dispositions de la Constitution, mais il n'y a pas d'autre précision.
A mon avis, le 1° mériterait d'être au moins précisé, sinon par écrit, ce qui serait plus simple, du moins oralement, monsieur le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je veux bien, comme M. Charasse, rêver que le Conseil d'Etat désignerait trois magistrats de l'ordre judiciaire, que la Cour de cassation désignerait des magistrats de l'ordre administratif et que la Cour des comptes désignerait des membres des tribunaux de commerce. Je crois que cela va un peu de soi. Mon cher collègue, vous forcez un peu votre talent !
M. Michel Charasse. Non ! Mieux vaut le préciser !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 B est rétabli dans cette rédaction.

Article 32