SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 70
octies
. - I et II. -
Non modifiés
.
« III. - 1. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1
du même code, les mots : "une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1-1 ou" sont supprimés.
« 2. La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« 3. Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article est
ainsi rédigé : "Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à
l'article L. 310-18 est défini...
(Le reste sans changement)
".
« IV et V. -
Non modifiés
.
« VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L.
321-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-10-1
. - Pour accorder ou refuser l'autorisation de
pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en
compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour
les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution
du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire
;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée
pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme
d'activité.
« Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle
des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de
l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de
capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et
d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs
de ces personnes.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation
présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par
arrêté du ministre de l'économie et des finances. »
« VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L.
323-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-1-2
. - Lorsque la situation financière d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa
solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle
des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou
partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de
l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs
fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet
article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa
précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure
contradictoire. »
« VIII. -
Non modifié.
« IX. - A l'article L. 334-1 du même code, les mots : "à l'article L. 310-1"
sont remplacés par les mots : "aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1". » -
(Adopté.)
Article 71 AA