SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 70 octies . - I et II. - Non modifiés .
« III. - 1. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du même code, les mots : "une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou" sont supprimés.
« 2. La deuxième phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.
« 3. Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : "Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini... (Le reste sans changement) ".
« IV et V. - Non modifiés .
« VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10-1 . - Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.
« Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »
« VII. - Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2 . - Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire. »
« VIII. - Non modifié.
« IX. - A l'article L. 334-1 du même code, les mots : "à l'article L. 310-1" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1". » - (Adopté.)

Article 71 AA