SEANCE DU 2 MAI 2001
M. le président.
« Art. 42
octies
. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du
même code est ainsi rédigé :
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue
par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir
la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes
de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de
compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des
acquis de l'expérience ; ».
Par amendement n° 451, le Gouvernement propose :
I. - Dans le texte présenté par cet article pour le 2° de l'article L. 991-1
du code du travail, de remplacer les mots : « à l'article L. 953-1 » par les
mots : « aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4 ».
II. - Dans ledit texte, après les mots : « les organismes de formation »,
d'ajouter les mots : « et leurs sous-traitants ».
III. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« ... - Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail est rédigé
comme suit :
« Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour
l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de
formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par
défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou
contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est
tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au
Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Les organismes collecteurs pour la formation des chefs
d'exploitation et d'entreprise agricole et les travailleurs indépendants et
chefs d'entreprise de pêche n'étaient pas visés dans le champ du contrôle ;
leur mention permet de compléter ce champ de manière cohérente.
La mention des organismes sous-traitants assurant des actions de formation en
sous-traitance d'organismes de formation déclarés permet d'inclure clairement
ces prestataires dans le champ de contrôle. Cela permet d'éviter toute
ambiguïté, comme la mise en place de systèmes d'« organismes écrans ».
Dans le même esprit, la modification de l'article L. 920-10 a pour objet de
préciser les conditions de mise en oeuvre des sanctions applicables aux
organismes de formation en cas de dépenses injustifiées ou non rattachables aux
conventions de formation, et d'étendre plus clairement que dans le texte
initial l'application éventuelle de ces sanctions aux sous-traitants.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 451, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 198, M. Legendre, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose, après les mots : « organismes de formation », de rédiger
comme suit la fin du texte présenté par l'article 42
octies
pour le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail : « , par les
organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes
accrédités par les ministres compétents, chargés d'assister des candidats dans
leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
Par amendement n° 274, Mme Dieulangard, MM. Cazeau, Chabroux, Mme Printz et
les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après les mots : «
organismes de formation », de rédiger comme suit la fin du texte présenté par
l'article 42
octies
pour le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1
du code du travail : « , par les organismes chargés de réaliser les bilans de
compétences ainsi que par les organismes chargés d'accompagner les candidats
dans leur demande de validation des acquis professionnels et de l'expérience ;
».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
198.
M. Jacques Legendre,
rapporteur pour avis.
Le développement prévisible des demandes de
validation des acquis implique nécessairement que les organismes concernés, et
d'abord le service public de l'éducation, soient en mesure de répondre aux
besoins exprimés, qu'il s'agisse de l'accueil des candidats, de leur
information et, surtout, de leur accompagnement jusqu'au passage devant le jury
de validation.
Toutefois, on peut observer que des organismes privés démarchent déjà les
candidats potentiels pour leur proposer des accompagnements, voire leur fournir
des dossiers de candidature clés en main.
Afin de prévenir le risque de l'apparition d'un marché privé de la validation,
la commission des affaires culturelles propose un amendement tendant à préciser
que les organismes chargés d'assister les candidats dans leur demande de
validation de l'expérience devront faire l'objet d'une accréditation spécifique
des ministères compétents, ce qui permettrait de renforcer le contrôle de
l'Etat et de prévenir la prolifération d'organismes les plus divers,
susceptibles, éventuellement, de détourner le système de validation de son
objectif.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 274.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Il s'agit d'un amendement de précision assez proche de celui que vient de
présenter M. Legendre.
En fait, il tend à différencier les organismes qui sont chargés des bilans de
compétence de ceux qui suivront la validation des acquis. Il ne s'agit pas, en
effet, du même processus ni de la même finalité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 198 et 274 ?
Mme Annick Bocandé,
rapporteur.
La commission partage la préoccupation exprimée par l'auteur
de l'amendement n° 198. Il est important, en effet, d'éviter l'émergence d'un
marché de la validation qui ne respecterait pas toutes les exigences de
qualité.
Pour autant, la mise en place d'une accréditation des organismes assistant les
candidats à la validation peut soulever des difficultés. L'exemple récent de
l'agrément des organismes de formation a d'ailleurs montré les problèmes
pratiques rencontrés pour mettre en oeuvre des procédures.
Cet amendement a néanmoins le mérite d'adresser un signal fort et de souligner
le souci de prévenir toute dérive éventuelle. En cela il est fort utile et, par
conséquent, la commission des affaires sociales s'en remet à la sagesse du
Sénat.
Sur l'amendement n° 274, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement
n° 274.
S'agissant de l'amendement n° 198, j'exprime un avis défavorable, non pas, là
encore, sur le fond, mais en raison de la faisabilité d'une telle
proposition.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42
octies,
ainsi modifié.
(L'article 42
octies
est adopté.)
Article 42 nonies