SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 10
octies.
- Le total de la pension de retraite et de la pension
militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de
Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile,
décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au
cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au grade
supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant
à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite. »
« Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire
mentionné au présent article décédé à compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente loi. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 10 octies