SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 19. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du
code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du
montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la
valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et
contributions sociales obligatoires. » -
(Adopté.)
« Art. 19
bis.
- Après le I de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
- La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux
cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés
visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du
présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la
date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »
-
(Adopté.)
« Art. 20. - Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés
:
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de
leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou
positions statutaires suivantes :
« 1° Cessation définitive de fonctions ;
« 2° Disponibilité ;
« 3° Détachement ;
« 4° Hors cadres ;
« 5° Mise à disposition ;
« 6° Exclusion temporaire de fonctions.
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. » -
(Adopté.)
« Art. 21. - L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques est ainsi rédigé :
«
Art. 87
. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est
institué une commission qui est obligatoirement consultée par les
administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la
compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités privées que
souhaitent exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés dans l'une
des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1° Cessation définitive de fonctions ;
« 2° Disponibilité ;
« 3° Détachement ;
« 4° Hors cadres ;
« 5° Mise à disposition ;
« 6° Exclusion temporaire de fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
ou après l'article 10
octies