SEANCE DU 16 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 10, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 232-7-1.
- L'un au moins des membres de l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2-1 assure à la résidence du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie un suivi de l'aide qui
comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de
celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du
service rendu. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Cet amendement est important, puisqu'il vise à équilibrer
l'ensemble du dispositif. Il a trait au suivi de l'aide, qui comportera
notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci,
de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service
rendu.
Il me paraît tout à fait évident, mes chers collègues, qu'à partir du moment
où l'équipe médico-sociale fera une recommandation et où la personne âgée ne
voudra pas la suivre, préférant, par décision expresse, faire le choix d'une
autre personne, l'équipe médico-sociale et donc le président du conseil général
seront alertés et interviendront pour assurer un suivi immédiat du service
rendu et, éventuellement, décider de suspendre l'aide.
Il s'agit ici d'un élément structurant du dispositif, sur lequel nous devons
bien entendu prendre clairement position.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le plan d'aide est révisé de façon automatique,
monsieur le rapporteur, et je ne suis donc pas certaine que votre proposition
soit de nature à améliorer ou à clarifier les choses. La révision régulière du
plan d'aide permet, me semble-t-il, de répondre à votre légitime
préoccupation.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Je voudrais simplement faire remarquer que le suivi était
prévu dans le dispositif de la PSD, mais pas dans le texte du projet de loi.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Si, il prévoit la révision !
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Oui, il prévoit la révision du plan d'aide, mais pas la
possibilité d'un suivi par l'équipe médico-sociale. Ce n'est pas la même chose
: entre la révision administrative du dossier, d'une part, et le suivi effectué
chez la personne, d'autre part, la différence est extrêmement importante.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je voudrais simplement signaler au passage que, dans le cadre de la PSD, qui
régit le système jusqu'à nouvel ordre, il peut arriver que le maire alerte les
services sur un changement de situation ou sur la nécessité d'exercer un
contrôle. Je pense que, dans la plupart des cas, le maire n'obtient jamais
satisfaction ! Pourra-t-il encore le faire dans l'avenir, et sa demande
aura-t-elle une chance d'être suivie d'effet ? Il serait bon que cela soit
précisé au moins par les circulaires d'application.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'ai entendu !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des
familles.
Par amendement n° 11 rectifié, M. Vasselle, au nom de la commission des
affaires sociales, propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 1er
pour l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 232-7-2. -
Le versement de l'allocation personnalisée
d'autonomie est suspendu par le président du conseil général si le bénéficiaire
n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4 ou à défaut de
la déclaration prévue à l'article L. 232-7 dans le délai fixé au même
article.
« Le versement peut être également suspendu, sur le rapport de l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2-1, lorsqu'il est manifeste que
le bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente
un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de
celui-ci. En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du
conseil général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur, des
solutions de substitution.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est informé des
obligations dont le non-respect entraîne la suspension du versement de
l'allocation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de regrouper dans un même article
tous les cas pouvant amener l'équipe médico-sociale départementale ou le
président du conseil général à suspendre le plan d'aide, à réviser celui-ci et
à formuler une nouvelle proposition.
En outre, cet amendement tend à reprendre une disposition de la loi relative à
la prestation spécifique dépendance donnant au président du conseil général la
faculté de proposer des mesures de substitution.
Je me suis déjà suffisamment étendu sur le sujet, mes chers collègues, pour ne
pas prolonger davantage le débat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'ai été amenée à m'opposer aux amendements précédents
au motif que les dispositions proposées ne relevaient pas du domaine
législatif. Il en va de même pour celui-ci, auquel je suis par conséquent
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des
familles.
ARTICLE L. 232-8 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES