SEANCE DU 30 MAI 2001
(précédemment réservés)
M. le président.
« Art. 9. - Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont
insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 163-4-1
. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750
000 EUR d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de
détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements,
instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement
adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et
au 1° de l'article L. 163-4.
«
Art. L. 163-4-2
. - La tentative des délits prévus au 1° de l'article
L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des
mêmes peines. »
- (Adopté.)
« Art. 9
bis
. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un
rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour
lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux
numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à
l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements. »
- (Adopté.)
Article 10