SEANCE DU 6 JUIN 2001


M. le président. « Art. 10. - I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »
« II. - L'article 97 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 10

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 63 rectifié est présenté par M. Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 68 rectifié est déposé par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 39 AB du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les matériels destinés à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros, acquis entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »
Par amendement n° 149, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
« Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 MF et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions ».
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi. »
La parole est à M. Bourdin, pour défendre l'amendement n° 63 rectifié.
M. Joël Bourdin. Les commerçants et les petites et moyennes entreprises se préparent, mais lentement, au changement. Ils doivent faire des investissements en terminaux de paiement électroniques et en caisses enregistreuses. Nous souhaitons les y inciter et les y aider en proposant, pour ce type d'investissements, une procédure d'amortissement accéléré sur douze mois.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 68 rectifié.
M. Michel Mercier. Je n'ai rien à ajouter, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 149.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Cet amendement répond aux souhaits exprimés par MM. Bourdin et Mercier dans les amendements qui viennent d'être présentés, puisque le Gouvernement veut aussi protéger les TPE et les PME en les aidant à amortir les matériels qu'elles devront acquérir.
Toutefois, la mesure proposée par le Gouvernement ne vise que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs. C'est pourquoi je suis défavorable aux amendements n°s 63 rectifié et 68 rectifié.
Pour les autres entreprises, nous estimons en effet que les investissements, tels qu'ils sont prévus, sont parfaitement amortissables, puisqu'ils peuvent être comptabilisés en charges. Ils seront déductibles mais non amortissables dans l'année.
Le dispositif proposé par le Gouvernement est compatible avec une économie raisonnable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 63 rectifié et 68 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 149 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je souhaite déposer un sous-amendement à l'amendement n° 149, tendant, d'une part, à rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par le I de cet amendement : « Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises » et, d'autre part, dans le II de ce même texte, à remplacer les mots « acquis en 2001 » par les mots « acquis en 2000 ou en 2001 ». Naturellement, ce sous-amendement est gagé.
Ainsi complété, le dispositif nous semblerait plus utile, plus incitatif.
Nous souhaitons donc que les équipements acquis en 2000 fassent également l'objet de cette mesure favorable pour ne pas donner une prime aux retardataires, en quelque sorte. Pensons aux entreprises qui se sont préoccupées du passage à l'euro avant le 1er janvier 2001 !
Par ailleurs, si l'on vise l'efficacité en même temps que l'équité, j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi l'avantage fiscal devrait être limité aux seules PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs, ce seuil ne tenant d'ailleurs pas compte des capacités financières plus ou moins grandes des entreprises dont il s'agit. Le dispositif doit être de portée générale.
Si ce sous-amendement est accepté, la commission émettra un avis favorable sur l'amendement n° 149 et demandera aux auteurs des amendements n°s 63 rectifié et 68 rectifié de bien vouloir s'y rallier.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 153, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et tendant :
A. - A rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 149 :
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises ».
B. - Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 149, à remplacer les mots : « acquis en 2001 », par les mots : « acquis en 2000 ou en 2001 ».
C. - A compléter le texte proposé par l'amendement n° 149 par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises dès l'an 2000, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 153 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'extension de l'amortissement à l'année 2000.
En revanche, il est défavorable à l'application du dispositif à toutes les entreprises.
Pourquoi ce seuil de 50 millions de francs, monsieur Marini ? Parce qu'il correspond à la définition de la petite et moyenne entreprise européenne.
Par ailleurs, l'avantage fiscal accordé a un coût, vous le savez bien. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé cette solution de sagesse.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, le sous-amendement n° 153 est-il maintenu en l'état ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La référence au critère de la PME européenne ne nous semble pas la meilleure. Ce critère a le mérite d'exister, mais il présente, de notre point de vue, un certain caractère d'arbitraire. Sans doute sera-t-il possible, au cours de la navette, d'approfondir ce point.
Dans l'immédiat, je préfère donc maintenir le sous-amendement tel qu'il est, en remerciant M. le secrétaire d'Etat de son avis favorable pour l'extension du dispositif à l'année 2000.
M. le président. Monsieur Bourdin, l'amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Bourdin. Dans la mesure où le sous-amendement de la commission en reprend le contenu, je le retire.
M. le président. Monsieur Mercier, maintenez-vous l'amendement n° 68 rectifié ?
M. Michel Mercier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements identiques n°s 63 rectifié et 68 rectifié sont retirés.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 153.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Mes chers collègues, si le Sénat est bien dans son rôle en prenant en compte les surcharges de frais occasionnées aux entreprises par le passage à l'euro fiduciaire, je tiens à lui rappeler qu'il est aussi le Grand conseil des communes de France. Je suis surpris qu'aucun d'entre nous n'ait pris la parole pour montrer combien ce passage à la monnaie fiduciaire en euros allait coûter à nos communes.
Dans ma commune, Les Ulis, j'ai mis en place, depuis trois ans une cellule « euro » pour préparer les différents services à ce passage à l'euro en la chargeant de faire le rencensement de tous les frais qui risquaient d'en découler. Evidemment, on a oublié de multiples dépenses. Par exemple, on vient de me faire part de la nécessité de changer tout le système des casiers à pièces de la piscine, ce qui représente un coût de 100 000 francs pour la commune.
Par conséquent, je souhaiterais, mes chers collègues - c'est un appel que je vous lance - que, lors de l'examen de la prochaine loi de finances, nous réfléchissions aux moyens d'aider nos communes dans le passage à l'euro fiduciaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 153, repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 149, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Par amendement n° 66, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 10, un article additionnel ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.
« L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.
« Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.
« Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. La conversion en euros du capital rend nécessaires certains ajustements du capital, qui se traduiront par des modifications pas toujours lisibles de la valeur nominale des actions. Cet amendement tend à remédier à cet inconvénient.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. S'agissant du capital social, vous savez que la règle est la suivante : si le capital social est converti avant le 1er janvier 2002, l'opération se fait au centime d'euro près, si l'opération a lieu après le 1er janvier 2002, elle se fera à l'euro près.
Le Gouvernement ayant déjà considérablement simplifié les opérations de conversion, il n'y a pas lieu de créer un ajustement supplémentaire allant à l'encontre des droits des associés à l'information.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 66.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Mes chers collègues, nous allons suspendre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)