SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 6. - Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le
représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre
en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l'année précédente.
« Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes
au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le
vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de
renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après
information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater
des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel
incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation
mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des
crédits.
« Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits
au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats
et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. » -
(Adopté.)
« Art. 7. - Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un
crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour
l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office
au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.
« Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la
création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par
l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. » -
(Adopté.)
« Art. 8. - L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est
constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif
présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale
après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du
compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le
vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de
l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas
dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée
délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet
tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de
gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la
mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées
à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. » -
(Adopté.)
« Art. 9. - Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale
est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
« Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable,
selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.
« Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la
collectivité départementale de Mayotte. » -
(Adopté.)
Chapitre III
Dispositions applicables jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007
Article 10 et 11
M. le président.
« Art. 10. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice
auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du
conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend
exécutoire.
« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat
dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à
nouveau dans le délai de quinze jours.
« Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en
équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat
dans la collectivité départementale.
« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent
article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la
section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections
des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le
compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à
l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions
ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce
déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les
dates fixées au premier alinéa du présent article pour l'adoption du budget
primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas,
la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au
1er mai. » -
(Adopté.)
« Art. 11. - L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche
réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des
dispositions du présent chapitre. » -
(Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions applicables à compter du transfert
de l'exécutif de la collectivité départementale
au président du conseil général jusqu'au
renouvellement du conseil général en 2007
Articles 12 et 12 bis
M. le président.
« Art. 12. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences
propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
« A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas
obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs
groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en
matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet
1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et
de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense.
« A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes,
de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs
établissements publics. » -
(Adopté.)
« Art. 12
bis
. - Le budget primitif de la collectivité départementale
est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai
limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de
l'article 10. A défaut, il est fait application des dispositions du premier
alinéa de l'article 10. » -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 13