SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 19. - Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités
territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :
« LIVRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES A` LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE
MAYOTTE
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
«
Art. L. 3511-1.
- Pour l'application des dispositions de la troisième
partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région
ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la
collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots
: "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés
par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots :
"intéressant la collectivité départementale" ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée
par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la
référence au président du conseil général ;
« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la
référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les
articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et
L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L.
3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
»
«
Art. L. 3511-2.
- Les dispositions législatives postérieures à la loi
n° du octobre relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des
livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées
applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre,
sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des
dispositions du 1° de l'article L. 3571-3. »
« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
« Chapitre unique
« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale
«
Art. L. 3521-1.
- Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« TITRE III
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
« Chapitre Ier
« Le conseil général
«
Art. L. 3531-1.
- Il y a à Mayotte un conseil général. »
«
Art. L. 3531-2.
- La composition du conseil général et la durée du
mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres
Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
«
Art. L. 3531-3.
- Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
dispositions du 1° de l'article L. 3571-1. »
« Chapitre II
« Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général
«
Art. L. 3532-1.
- Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables
à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2°
de l'article L. 3571-1. »
« Chapitre III
« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation
et de l'environnement
«
Art. L. 3533-1.
- Le conseil général est assisté d'un conseil
économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement.
« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités
de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce
décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des
représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur
mandat.
« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils. »
«
Art. L. 3533-2.
- Les conseils consultatifs prévus à l'article L.
3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au
scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président
et les membres de leur commission permanente.
« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens
nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment
d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la
disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire,
notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur
compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils
consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet
d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés
chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par
l'organe exécutif de la collectivité départementale. »
«
Art. L. 3533-3.
- Le conseil économique et social est obligatoirement
et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et
l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et
l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant
la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de
développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du
projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur
mise en oeuvre.
« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou
projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi
par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se
saisir lui-même. »
«
Art. L. 3533-4.
- Le conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil
général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement
durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de
budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la
culture, l'environnement et le tourisme.
« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre
un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe
exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir
lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. »
«
Art. L. 3533-5.
- Les membres du conseil économique et social et du
conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier
d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des
commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font
partie.
« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général. »
«
Art. L. 3533-6. -
L'article L. 3123-1 est applicable au président et
aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du
conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. »
«
Art. L. 3533-7.
- Les membres du conseil économique et social et du
conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir
une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre
part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des
commissions dont ils font partie ès qualité.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant
résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur
conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération
du conseil général. »
«
Art. L. 3533-8.
- La collectivité départementale est responsable des
dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique
et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils
sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil
auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
»
« Chapitre IV
« Conditions d'exercice des mandats
«
Art. L. 3534-1.
- Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et
L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous
réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7. »
«
Art. L. 3534-2.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3123-7, les mots : "L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail" sont
remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable
à Mayotte". »
«
Art. L. 3534-3.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3123-9, après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction
publique", sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la
fonction publique de Mayotte". »
«
Art. L. 3534-4.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3123-15, après le mot : "publique", sont insérés les mots : "de Mayotte". »
«
Art L. 3534-5. -
Pour l'application des dispositions de l'article L.
3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %. »
«
Art. L. 3534-6.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux
de 100 % et de 65 %. »
«
Art. L. 3534-7.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les
conditions prévues par l'article L. 2123-31," sont supprimés. »
« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
« Chapitre Ier
« Publicité et entrée en vigueur
«
Art. L. 3541-1.
- Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables
à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2°
de l'article L. 3571-3. »
« Chapitre II
« Contrôle de légalité
«
Art. L. 3542-1.
- Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables
à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3°
de l'article L. 3571-3. »
« Chapitre III
« Exercice par un contribuable
des actions appartenant
à la collectivité territoriale
«
Art. L. 3543-1.
- L'article L. 3133-1 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte. »
« Chapitre IV
« Relations entre la collectivité départementale
et l'Etat
«
Art. L. 3544-1.
- Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
dispositions du 3° de l'article L. 3571-1. »
« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
« Chapitre Ier
« Compétences du conseil général
« Section 1
« Compétences générales
«
Art. L. 3551-1.
- L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article
L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L.
3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la
collectivité départementale de Mayotte. »
«
Art. L. 3551-2.
- Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est
applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
dispositions de l'article L. 3571-2. »
«
Art. L. 3551-3.
- Le conseil général peut déléguer une partie de ses
attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux
articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1
et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par
l'article L. 1772-1. »
«
Art. L. 3551-4. -
Le conseil général délibère sur les questions
relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les
conditions prévues par les dispositions applicables localement. »
«
Art. L. 3551-5.
- Le conseil général décide de l'établissement et de
l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et
chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe
les tarifs de péage de ces différentes dessertes. »
«
Art. L. 3551-6.
- L'article L. 3214-2 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes
:
« 1° Au 1°, les mots : "et du conseil d'administration" sont supprimés ;
« 2° Le 2° est supprimé. »
«
Art. L. 3551-7.
- La collectivité départementale est chargée de
l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de
Mayotte. »
«
Art. L. 3551-8.
- L'article L. 1424-2 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte. »
«
Art. L. 3551-9.
- Le service d'incendie et de secours est placé pour
emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le
cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce
qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de
l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de
prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du
nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. »
«
Art. L. 3551-10.
- Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le
maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du
service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement
opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil
général. »
«
Art. L. 3551-11.
- Un schéma d'analyse et de couverture des risques
de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute
nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le
service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de
couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous
l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de
secours.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du
janvier 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma
départemental, sur avis conforme du conseil général. »
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du
conseil général. »
« Section 2
« Autres compétences
« Sous-section 1
« Consultation et proposition
«
Art. L. 3551-12.
- Le conseil général est consulté sur les projets de
loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du
régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur
les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à
compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur
demande du représentant de l'Etat. »
«
Art. L. 3551-13.
- Le conseil général peut présenter des propositions
de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou
réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de
Mayotte.
« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au
fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte. »
«
Art. L. 3551-14.
- Le conseil général est consulté par le ministre
chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne
pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté
européenne qui concernent Mayotte.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à
compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur
demande du représentant de l'Etat.
« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour
l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté
européenne. »
« Sous-section 2
« Coopération régionale
«
Art. L. 3551-15.
- Le conseil général peut adresser au Gouvernement
des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux
concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats
de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone
géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies. »
«
Art. L. 3551-16.
- Le président du conseil général ou son
représentant peut être chargé par les autorités de la République de les
représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan
Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des
instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général
ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation
française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires
situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de
cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies. »
«
Art. L. 3551-17.
- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article
L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président
du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords
mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16. »
«
Art. L. 3551-18.
- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article
L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale,
le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de
la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs
Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.
3551-16.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République
sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération
du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite
donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci,
pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. »
«
Art. L. 3551-19.
- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article
L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de
compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité
départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier
alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la
République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant
participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
»
«
Art. L. 3551-20.
- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article
L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des
autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux
mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de
ceux-ci.
« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute
proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »
«
Art. L. 3551-21.
- Il est institué à Mayotte un fonds de coopération
régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également
recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre
collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité
paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de
représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des
opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de
subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
«
Art. L. 3551-21-1.
- Le conseil général de Mayotte peut recourir aux
sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et
à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires
relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des
actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière
de coopération régionale. »
« Sous-section 3
« « Culture et éducation
«
Art. L. 3551-22.
- La collectivité départementale définit les actions
qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions
qui lui sont adressées par les communes.
« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de
diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement
artistiques.
« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques
du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de
programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement
des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
»
«
Art. L. 3551-23.
- La collectivité départementale détermine les
activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de
la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de
l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues
et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font
l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et
l'Etat. »
« Sous-section 4
« « Tourisme, transports et exploitation
des ressources maritimes
«
Art. L. 3551-24.
- La collectivité départementale définit les actions
qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur
proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre
de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le
statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux
comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par
délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des
organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de
conseillers généraux. »
«
Art. L. 3551-25.
- La collectivité départementale a la responsabilité
de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte
à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux
transports scolaires. »
«
Art. L. 3551-26.
- La collectivité départementale organise les
services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par
les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à
durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui
est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes
concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés
en annexe à ce plan.
« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques,
les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur
fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs
membres.
« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont
exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à
déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le
représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
«
Art. L. 3551-27.
- La collectivité départementale est compétente pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de
plaisance dans le respect des dispositions applicables localement. »
«
Art. L. 3551-28.
- Les aides au renouvellement et à la modernisation
de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux
travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par
la collectivité départementale. »
« Sous-section 5
« « Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement
«
Art. L. 3551-29.
- La collectivité départementale de Mayotte élabore
le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et
touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son
environnement.
« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de
l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources
énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces
orientations respectent, dans une perspective de développement durable,
l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains,
de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et
forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des
paysages.
« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de
l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées
au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités
de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de
transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des
paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et
sportives.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date
d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur
son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A
défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement
durable devient caduc. »
«
Art. L. 3551-30.
- Le plan d'aménagement et de développement durable
doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
en vigueur à Mayotte ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la
mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des
paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou
inscrits.
« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les
programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de
leurs établissements et services publics.
« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan
d'aménagement et de développement durable. »
«
Art. L. 3551-31.
- Le plan d'aménagement et de développement durable
est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une
procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et
déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à
cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande,
ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des
conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe
exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant
deux mois, avant son adoption par le conseil général.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en
Conseil d'Etat.
« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de
développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31
décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil
d'Etat. »
«
Art. L. 3551-32.
- Le conseil général procède aux modifications du
plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de
l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et
publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont
pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au
président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est
procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 3551-33.
- La collectivité départementale bénéficie, pour
l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au
sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L.
1773-7. »
«
Art. L. 3551-34.
- La collectivité départementale définit les actions
qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant,
sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement.
« Chapitre II
« Compétences du président du conseil général
«
Art. L. 3552-1.
- Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
dispositions du 5° de l'article L. 3571-1. »
«
Art. L. 3552-2.
- L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de
l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L.
3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous
réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6. »
«
Art. L. 3552-3.
- Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3
sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des
dispositions du 6° de l'article L. 3571-1. »
«
Art. L. 3552-4.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3221-2, les mots : "code général des impôts" sont remplacés par les mots :
"code général des impôts applicable à Mayotte". »
«
Art. L. 3552-5.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3221-6, les mots : "du livre III du code des ports maritimes et des règlements
pris pour son application" sont remplacés par les mots : "localement
applicables". »
«
Art. L. 3552-6.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3221-8, les mots : "à l'article L. 2213-17" sont remplacés par les mots : "au
troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à
Mayotte". »
«
Art. L. 3552-7.
- Le président du conseil général peut saisir le
tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur
l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette
collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut
transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de
l'article L. 3571-1. »
« Chapitre III
« Interventions et aides
de la collectivité départementale
«
Art. L. 3553-1.
- Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L.
3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous
réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5. »
«
Art. L. 3553-2.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3231-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie" sont
remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie". »
«
Art. L. 3553-3.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont
supprimés. »
«
Art. L. 3553-4.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3231-7, les mots : "la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales" sont remplacés par les mots : "le livre II du code de commerce".
»
«
Art. L. 3553-5.
- Pour l'application des dispositions de l'article L.
3232-4, les mots : "visés à l'article 279
bis
du code général des
impôts" sont remplacés par les mots : "à caractère pornographique ou
d'incitation à la violence". »
«
Art. L. 3553-6.
- Les aides financières consenties par le Fonds
national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9
bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les
conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3. »
« Chapitre IV
« Gestion des services publics
«
Art. L. 3554-1.
- Les dispositions relatives au contrôle de légalité
et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la
collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité
départementale. »
«
Art. L. 3554-2.
- Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables
à la collectivité départementale de Mayotte. »
« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
«
Art. L. 3561-1.
- Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
«
Art. L. 3561-2.
- L'article L. 3312-3 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L.
3571-1. »
«
Art. L. 3561-3.
- Les budgets et les comptes de la collectivité
départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de
l'impression. »
« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de
la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze
jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après
règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans
chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen
de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
»
«
Art. L. 3561-4.
- Les documents budgétaires sont assortis en annexe
:
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité
départementale ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux
associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice
connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité
départementale ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans
lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au
bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé
une subvention supérieure à 75 000 francs ou représentant plus de 50 % du
budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la
collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service
public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication
locale diffusée dans la collectivité départementale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
«
Art. L. 3561-5.
- Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la
collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la
collectivité départementale.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la
copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut
l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité
départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics
administratifs de la collectivité départementale. »
« Chapitre II
« Dépenses
«
Art. L. 3562-1.
- Sont obligatoires pour la collectivité
départementale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à
l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.
3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité
départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés
à l'article L. 3123-11 ;
« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
« 4° Les intérêts de la dette ;
« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou
immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la
collectivité départementale ;
« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche
et de plaisance ;
« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité
départementale ;
« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 12° Les dettes exigibles ;
« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
»
«
Art. L. 3562-2.
- Le conseil général peut porter au budget tant en
section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour
dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut
être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles
prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de
l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. »
«
Art. L. 3562-3.
- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par
l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe
exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui,
de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue
desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget. »
« Chapitre III
« Recettes
«
Art. L. 3563-1.
- L'article L. 3331-1 est applicable à la
collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à
l'article L. 3563-2. »
«
Art. L. 3563-2.
- Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots
: "fiscalité directe locale" sont remplacés par le mot : "fiscalité". »
«
Art. L. 3563-3.
- Les recettes de la section de fonctionnement du
budget de la collectivité départementale se composent :
« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité
départementale ;
« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale
;
« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et
chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de
péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par
des lois ;
« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de
fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de
décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des
versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours
financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité
départementale ;
« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers
pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité
départementale ;
« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section
de fonctionnement ;
« 8° Du produit des amendes. »
«
Art. L. 3563-4.
- Les recettes de la section d'investissement du
budget de la collectivité départementale se composent :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° De la dotation globale d'équipement ;
« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers
aux dépenses d'investissement ;
« 3° bis
(nouveau)
Des versements au titre du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles
L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
« 4° Des dons et legs ;
« 5° Du produit des biens aliénés ;
« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 7° De toutes autres recettes accidentelles.
« La perte de recettes résultant du 3° bis est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
«
Art. L. 3563-5.
- Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des
premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la
collectivité départementale de Mayotte. »
«
Art. L. 3563-6.
- La collectivité départementale reçoit, par
préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L.
3334-3. »
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue
à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
»
«
Art. L. 3563-7.
- Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9
et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
«
Art. L. 3563-8.
- La collectivité départementale bénéficie de la
dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux
articles L. 3334-10 à L. 3334-15. »
«
Art. L. 3563-9.
- Le ministre chargé de l'économie et des finances
peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la
collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie
de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la
limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans
lesquelles ces avances peuvent être consenties. »
«
Art. L. 3563-10.
- Le ministre chargé de l'économie et des finances
est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux
établissements publics de la collectivité départementale qui décident de
contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et
portent intérêt au taux de cet emprunt. »
« Chapitre IV
« Comptabilité
«
Art. L. 3564-1.
- L'organe exécutif de la collectivité départementale
tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du
budget pris après consultation du comité des finances locales. »
«
Art. L. 3564-2.
- Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont
applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Chapitre unique
«
Art. L. 3571-1.
- Les articles suivants ne sont applicables qu'à
compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au
président du conseil général :
« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité
départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
« 7° L'article L. 3552-7 ;
« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité
départementale de Mayotte l'article L. 3312-3. »
«
Art. L. 3571-2.
- L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable
le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de
Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007. »
«
Art. L. 3571-3.
- Les articles suivants ne sont applicables qu'à
compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article L. 3511-2 ;
« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité
départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »
ARTICLES L. 3511-1 À L. 3551-21-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES