SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 47. - Toute personne de statut civil de droit local applicable à
Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit
ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une
situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut
demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
« La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute
personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
« Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du
mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
« La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit
local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est
passée en force de chose jugée. » -
(Adopté.)
« Art. 48. - Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision
constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de
naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune
du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de
droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public,
revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul. » -
(Adopté.)
« Art. 49. - Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de
statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local
applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.
« Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de
droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces
rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes
matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.
« Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil
de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun
s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse
contraire. » -
(Adopté.)
« Art. 50. - Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes,
lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à
Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni
représentés. » -
(Adopté.)
« Art. 51. - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour
connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles
des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49.
« A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un
magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux
cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur
d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs. » -
(Adopté.)
« Art. 52. - Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article
précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de
conciliation. » -
(Adopté.)
« Art. 52
bis
. - Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur
la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter,
chaque année, un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de
droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut.
»
« La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de
l'outre-mer. » -
(Adopté.)
« Art. 53. - Les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables à compter
de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 55.
» -
(Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Articles 54 et 54 bis
M. le président.
« Art. 54. - I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement
en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement
et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en
charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
« II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des
services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant
cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la
collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des
conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les
modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans
lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut
recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de
l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.
« III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la
propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à
la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à
L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts
contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les
acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et
d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I.
Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de
l'exercice précédent de la collectivité départementale. » -
(Adopté.)
« Art. 54
bis
. - I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16
de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre
niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de
gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité
départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres
de ces cadres.
« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont
présentées par les organisations syndicales.
« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont
présidées par le président de cet établissement. Les commissions
administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont
présidées par l'exécutif de celle-ci.
« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet
ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives
paritaires créées auprès de la collectivité départementale.
« II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5
septembre 1996 précitée, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés
par les mots : "collectivité départementale".
« III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 41
. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de
Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par
un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.
« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents
régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.
« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes
de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et
du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité
départementale, désignés par le conseil général.
« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre. »
« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et
budgétaire du centre.
« IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte
et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation
initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en
fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de
formation organisées par le centre de gestion. » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »
« V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
«
Art. 43-1
. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de
Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs
mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de
leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.
« Il organise les concours de recrutement.
« Il établit les listes d'aptitude.
« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation
particulière des agents des communes et de leurs établissements publics,
notamment les avancements d'échelon et de grade.
« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des
communes et de leurs établissements publics.
«
Art. 43-2
. - Le centre de gestion est chargé pour tous les
fonctionnaires de Mayotte :
« - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;
« - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions
périodiques de perfectionnement et de recyclage. »
«
Art. 43-3
. - Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de
ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
titre et notamment le mode de désignation des membres du conseil
d'administration.
« 2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est
abrogé. » -
(Adopté.)
Article 55