SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 3. - I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : "Accueil du public en forêt" et comprenant un article L. 380-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 380-1
. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en
particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par
l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture
des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci
implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux
naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles
ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document
d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L.
143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion
agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs
lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une
convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de
l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne
peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de
gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du
propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national
des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du
centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes
naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit,
notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle,
impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou
compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au
propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des
espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article
50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan
départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des
terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière
et matérielle de mesures compensatoires. »
« II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : "appartenant aux
collectivités locales" sont remplacés par les mots : "appartenant aux
collectivités publiques" ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée
par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les
propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à
l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où
les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant
les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur
groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans
un délai de trois mois. ;
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du
financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts
d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les
conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une
rémunération pour service rendu. ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans
les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature,
notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. »
« III. -
Non modifié
.
« IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts
peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. »
Par amendement n° 25, M. François, au nom de la commission, propose de
compléter la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de
cet article pour l'article L. 380-1 à insérer dans le code forestier par les
mots : « dans le respect de leurs autres fonctions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Défavorable.
M. Jacques Richard Delong.
Moi aussi !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 3 bis