SEANCE DU 13 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 6
quinquies
. - Pendant cinq ans à compter de la date de
promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés
sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans chaque
département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total
roulant n'excède par 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels
de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports
exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la
continuité des itinéraires au plan national en concertation avec les
collectivités territoriales. »
Par amendement n° 38, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article.
« Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,
les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les
représentants de l'Etat dans le département, en concertation avec les
collectivités territoriales, lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le
poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports
exceptionnels de deuxième catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des
transports exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la
continuité des itinéraires au plan national. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 38.
M. Jacques-Richard Delong.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong.
Cet amendement est bon dans l'ensemble, mais sa rédaction soulève quelques
problèmes. Il dispose en effet : « ... les transports de bois ronds sont
autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans le
département... » Or, permettez-moi de vous le faire remarquer, les routes
départementales sont du ressort du président du conseil général et non du
préfet, et les routes communales qui, la plupart du temps desservent les forêts
relèvent du maire, et non du préfet ni même du président du conseil général.
Autrement dit, la formulation « représentants de l'Etat » ne me semble pas
convenable.
M. Jean-Bernard.
C'est vrai !
M. Jacques-Richard Delong.
Il faut une formulation englobant à la fois le préfet pour ce qui est
national, le conseil général pour ce qui est départemental et le maire pour ce
qui est communal. C'est élémentaire !
M. Louis Moinard.
... mon cher Watson !
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous y modifier votre amendement ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Non, monsieur le président. Le fait que l'amendement précise
: « en concertation avec les collectivités territoriales » devrait répondre, me
semble-t-il, à votre inquiétude, monsieur Delong.
M. Jacques-Richard Delong.
Je n'aime pas le mot « concertation ». Cela veut dire que le représentant de
l'Etat impose sa décision. Or elle ne doit pas être imposée.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Pour aller dans le sens de M.
Delong, je propose au Sénat d'écrire que les transports des bois ronds sont
autorisés par les représentants des collectivités publiques compétentes.
M. Jacques-Richard Delong.
D'accord !
M. Philippe François,
rapporteur.
Je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président
!
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 38 rectifié, présenté par M. François,
au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi l'article 6
quinquies
:
« Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi,
les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les
autorités publiques compétentes dans le département, lorsqu'ils sont réalisés
par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux
relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour
ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la
continuité des itinéraires au plan national. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6
quinquies
est ainsi rédigé.
Article 6 sexies