SEANCE DU 14 JUIN 2001


M. le président. « Art. 3. - I. Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande.
« II. - Dans le cinquième alinéa du même article, les mots "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots "la commission départementale du patrimoine" ».
Par amendement n° 2, M. Fauchon proposait de compléter in fine le texte présenté par le I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de décision à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »
Mais cet amendement vient d'être retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande. »
« II. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots "la commission départementale du patrimoine" ».
Par amendement n° 3, M. Fauchon proposait de compléter in fine le texte présenté par le I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de décision à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »
Mais cet amendement vient d'être retiré par son auteur.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

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