SEANCE DU 14 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Le livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
«
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 1431-1. -
Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de
coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel
présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et
contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la
culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi,
ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
« Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les
établissements publics de coopération culturelle sont des établissements
publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial,
selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
«
Art. L. 1431-2. -
La création d'un établissement public de
coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des
collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des
délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes
délibérants.
« Elle peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans la
ou les régions concernées.
« La composition du conseil d'administration et la répartition des sièges sont
fixées par accord amiable de l'ensemble des collectivités territoriales ou des
groupements intéressés et de l'Etat.
«
Art. L.1431-3. -
L'établissement public de coopération culturelle est
administré par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un
directeur.
« Les statuts de l'établissement peuvent prévoir d'instituer, auprès du
directeur, un conseil consultatif d'orientation composé de personnalités
qualifiées.
«
Art. L. 1431-4. -
I. - Le conseil d'administration de l'établissement
public de coopération culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils
ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du
conseil d'administration.
« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du
nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités
territoriales, leurs groupements et l'Etat.
« 3° De représentants élus du personnel.
« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération
culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations
professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des
étudiants.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine, par délibération statutaire
prise à la majorité absolue de ses membres, les statuts de l'établissement,
conformément aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son
application.
« Il détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en
contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois et fixe
les caractéristiques des emplois à pourvoir.
«
Art. L. 1431-5. -
Le directeur de l'établissement public de
coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une
liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques
représentées au sein de ce conseil.
« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories
d'établissement public de coopération culturelle dont le directeur doit relever
d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par
ces décrets.
«
Art. L.1431-6.
- I. - Les personnels des établissements publics de
coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article
3 de la même loi, les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois
permanents peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à
caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent
comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à
disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
«
Art. L. 1431-7. -
Sous réserve des dispositions des décrets en
Conseil d'Etat prévus à l'article L.1431-9, sont applicables à l'établissement
public de coopération culturelle :
« - les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie
relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des
autorités départementales ;
« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la
première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
«
Art. L. 1431-8. -
Les ressources de l'établissement public de
coopération culturelle peuvent comprendre :
« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, et de toute personne
publique ;
« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
« 3. Les produits de son activité commerciale ;
« 4. La rémunération des services rendus ;
« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en
vigueur.
«
Art. L. 1431-9. -
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application du présent chapitre. »
ARTICLE L. 1431-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES