SEANCE DU 25 JUIN 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Modification de l'ordre du jour (p. 1 ).

3. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 2 ).

4. Candidature à une délégation parlementaire (p. 3 ).

5. Diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. - Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 4 ).
Discussion générale : MM. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire ; Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; André Jourdain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Roland Muzeau, Gilbert Chabroux.
Clôture de la discussion générale.

Article 5 (p. 5 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. Louis Souvet, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Jean Chérioux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 6 )

Article L. 135-6 du code de la sécurité sociale
(p. 7 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Jean Chérioux. - Adoption.
Amendement n° 3 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 135-7 du code précité (p. 8 )

Amendement n° 5 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 135-8 du code précité (p. 9 )

Amendement n° 6 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 135-8-1 du code précité (supprimé) (p. 10 )

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.

Article L. 135-10 du code précité (p. 11 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 135-10-2 du code précité (supprimé) (p. 12 )

Amendement n° 11 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.

Article L. 135-14 du code précité (p. 13 )

Amendement n° 12 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 6 modifié.

Article 7 (p. 14 )

Amendements n°s 14 de la commission et 44 de M. Gilbert Chabroux. - MM. André Jourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Réserve des deux amendements.
Amendement n° 15 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 16 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Gilbert Chabroux. - Adoption.
Amendement n° 45 de M. Gilbert Chabroux. -MM. Gilbert Chabroux, André Jourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 17 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Gilbert Chabroux. - Adoption.
Amendement n° 19 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 20 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux. - Adoption.
Amendement n° 21 de la commission. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux. - Adoption.
Amendements n°s 22 à 25 de la commission. - MM. André Jourdain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, GilbertChabroux. - Adoption des quatre amendements.
Amendements (précédemment réservés) n°s 14 de la commission et 44 de M. Gilbert Chabroux. - MM. AndréJourdain, rapporteur ; Gilbert Chabroux. - Retrait de l'amendement n° 44 ; adoption de l'amendement n° 14.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 15 )

Article L. 227-5 du code de l'action sociale

et des familles (p. 16 )

Amendement n° 26 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-6 du code précité (p. 17 )

Amendement n° 27 de la commission. - M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-8 du code précité (p. 18 )

Amendement n° 28 de la commission. - M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 227-9 du code précité (p. 19 )

Amendement n° 29 de la commission. - M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 11 modifié.

Article 12. - Adoption (p. 20 )

Article 12 bis (p. 21 )

Amendement n° 48 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Jean-Louis Lorrain, rapporteur. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 13 (p. 22 )

Amendement n° 30 de la commission et sous-amendement n° 43 rectifié de M. Louis de Broissia. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; Victor Reux, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.

Article 13 bis (supprimé) (p. 23 )

Amendement n° 31 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 13 ter (supprimé) (p. 24 )

Amendement n° 32 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 13 quater (supprimé) (p. 25 )

Amendement n° 33 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 14 (p. 26 )

Amendement n° 34 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 (p. 27 )

Amendement n° 35 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 15 (p. 28 )

Amendement n° 46 de Mme Danièle Pourtaud. -MM. Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Louis Souvet, rapporteur. - Rejet.

Article 15 bis (p. 29 )

Amendement n° 36 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Article 16 quater (supprimé) (p. 30 )

Amendement n° 37 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 18 (p. 31 )

Amendement n° 38 de la commission. - MM. Jean-LouisLorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 19 bis (supprimé) (p. 32 )

Amendement n° 39 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 19 octies. - Adoption (p. 33 )

Article additionnel après l'article 19 nonies (p. 34 )

Amendement n° 42 de M. Claude Domeizel. - Retrait.

Article 20 (p. 35 )

Amendement n° 40 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 21 (p. 36 )

Amendement n° 41 de la commission. - MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 23. - Adoption (p. 37 )

Vote sur l'ensemble (p. 38 )

M. Gilbert Chabroux.
Adoption du projet de loi.

6. Nomination d'un membre d'une délégation parlementaire (p. 39 ).

7. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 40 ).

8. Lutte contre les discriminations. - Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 41 ).
Discussion générale : MM. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire ; Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Roland Muzeau, Gilbert Chabroux, Michel Caldaguès.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 42 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption par scrutin public.
Amendement n° 2 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 43 )

Amendements n°s 3 à 6 de la commission. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis. - Adoption (p. 44 )

Article 4 (p. 45 )

Amendements n°s 7 à 9 de la commission. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 10. - Adoption (p. 46 )

Intitulé de la proposition de loi (p. 47 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement modifiant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 48 )

MM. Victor Reux, Michel Caldaguès.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi.

9. Dépôt d'une proposition de loi (p. 49 ).

10. Transmission d'une proposition de loi organique (p. 50 ).

11. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 51 ).

12. Ordre du jour (p. 52 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD,
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la lettre suivante :

« Paris, le 25 juin 2001.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement modifie l'ordre du jour prioritaire du Sénat comme suit :
« Mardi 26 juin :
« Le matin :
« - questions orales ;
« L'après-midi et le soir :
« - conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation sur la forêt ;
« - deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

« Signé : Jean-Jack Queyranne. »

Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour de la séance de demain, mardi 26 juin, est modifié en conséquence.

3

CANDIDATURE
A` UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du Haut conseil du secteur public.
La commission des finances a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jacques Oudin pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

CANDIDATURE
A` UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre au sein d'une délégation parlementaire.
Le groupe du Rassemblement démocratique et social européen m'a fait connaître qu'il présentait la candidature de M. André Vallet pour siéger au sein de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de M. Guy-Pierre Cabanel, démissionnaire.
Cette candidature a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

5

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL,
ÉDUCATIF ET CULTUREL

Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 376, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. [Rapport n° 390 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames messieurs les sénateurs, c'est un texte largement rétabli par l'Assemblée nationale dans ses intentions initiales qui revient aujourd'hui devant le Sénat. En effet, lors de la nouvelle lecture, le 12 juin dernier, les députés ont rétabli l'essentiel du dispositif relatif au fonds de réserve pour les retraites tel qu'il avait été proposé par le Gouvernement et amendé par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est pourquoi le Gouvernement souhaitera s'en tenir à cette rédaction et s'opposera donc aux amendements de votre commission.
De même, les députés ont suivi l'opinion du Gouvernement quant à l'article 5 de ce projet de loi, relatif à l'affectation des fonds rétrocédés par l'UNEDIC aux termes de la convention agréée par l'Etat après la longue négociation entre partenaires sociaux. La commission des affaires sociales présentera à nouveau un amendement de son rapporteur, M. Souvet, revenant sur le dispositif proposé en première lecture visant à affecter strictement ces fonds au « financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ». Le Gouvernement s'opposera une nouvelle fois à une telle précision, dans la mesure où elle lui paraît contraire aux règles fixées par l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959 et aux principes d'universalité budgétaire et de non-affectation des recettes aux dépenses. En revanche, le Gouvernement se réjouit de l'adoption prévisible des dispositions relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi et de leur entrée en vigueur au 1er juillet prochain.
De la même façon, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 21 relatif aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, ainsi que l'article 7 concernant le code de la mutualité, que le Sénat avait supprimés pour des raisons de forme plus que de fond. J'observe d'ailleurs que la commission a souhaité, pour cette nouvelle lecture, en venir au fond de la réforme du code de la mutualité, ce dont je me réjouis.
Par ailleurs, ma collègue Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, et moi-même nous félicitons de l'adoption conforme par le Parlement de cinq articles - les articles 8, 8 bis , 8 ter , 9 et 10 - tendant à promouvoir la vie associative et l'engagement bénévole, et marquant la reconnaissance du Conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ainsi que du Conseil national de la jeunesse comme instance de propositions et interlocuteur des pouvoirs publics.
L'article 11, dont quelques points demeurent en discussion, a été approuvé dans ses objectifs par la représentation nationale. Cet article vise, en effet, d'une part, à sécuriser l'accueil des mineurs en centres de vacances ou de loisirs sans hébergement et, d'autre part, à réaffirmer la valeur éducative de ces centres. Le dispositif prévu à cet effet a été globalement amélioré et rendu plus effectif grâce aux amendements parlementaires. Je sais que la commission en proposera encore quelques-uns ; nous en débattrons.
J'en viens à présent à l'article 12 du projet de loi. Celui-ci entend clarifier le cadre juridique dans lequel s'est inscrite l'initiative prise au printemps dernier par les organes dirigeants de l'Institut d'études politiques de Paris afin de diversifier le recrutement des élèves de cette école. Cette initiative novatrice vise à permettre l'entrée à Sciences-Po d'élèves issus de zones difficiles. Le Sénat en a largement débattu, et de façon très riche, lors de la première lecture du projet de loi.
De l'avis du Gouvernement, le texte de l'article 12 qui vous est présenté en nouvelle lecture a atteint son équilibre. Pour l'avenir, il conforte la tradition d'autonomie de l'Institut d'études politiques de Paris en conférant à son conseil de direction une compétence indiscutable sur le plan juridique pour déterminer les conditions d'admission des élèves. En première lecture, le Sénat avait approuvé ce premier aspect du texte dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale.
Le texte visait aussi à stabiliser, pour le passé, la situation des élèves de Sciences-Po par une double disposition de validation législative.
La première mesure visait à garantir la sécurité juridique de l'ensemble des recrutements opérés par l'Institut depuis 1985, en tant que la validité de ces recrutements pourrait être mise en cause au motif de l'incompétence du conseil de direction. C'est à quoi s'attache la validation partielle du décret du 10 mai 1985, validation qui ne semble pas contestable et qui est la seule susceptible d'apporter rétroactivement une telle sécurité juridique aux étudiants concernés. Elle demeure dans le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
La seconde disposition de validation concernait spécifiquement les délibérations adoptées par le conseil de direction de l'Institut le 26 mars 2001 pour instituer un recrutement complémentaire pour des élèves issus de zones difficiles. Sur ce point, le Sénat avait, en première lecture, émis des réserves. Ces dernières ont été entendues. Il est désormais possible, en raison de l'avancement des travaux parlementaires, de la décision de référé favorable rendue par le tribunal administratif de Paris et des mesures prises par Sciences-Po pour préparer la rentrée prochaine, d'envisager des mesures de régularisation moins exceptionnelles qu'une validation législative. C'est pourquoi cette disposition de validation spécifique, que le Sénat avait supprimée en première lecture, n'a pas été rétablie.
Enfin, par son article 13 et quelques articles additionnels, le Gouvernement proposait au Sénat un certain nombre de dispositions à caractère culturel.
En ce qui concerne d'abord l'audiovisuel, l'objectif du Gouvernement est, pour accompagner et faciliter le lancement de la télévision numérique de terre, d'assouplir la règle qui limite à 49 % la part du capital d'une chaîne de télévision que peut détenir un même actionnaire. Il s'agit non pas de contester l'intérêt d'un dispositif anticoncentration, au regard de l'autre objectif fondamental que nous visons, à savoir la préservation du plurialisme, mais de tenir compte de l'évolution du paysage audiovisuel et des contraintes économiques liées au développement du numérique. Je rappelle d'ailleurs que cette exception en concerne pas plus de 2,5 % de ce paysage.
L'article 13, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, avait le mérite de la clarté, de la simplicité et de l'adéquation à l'objectif recherché. Le Sénat, en se fondant en particulier sur une analyse constitutionnelle dont le Gouvernement estime qu'elle n'est pas applicable au sujet qui nous occupe, avait rejeté ce dispositif en première lecture pour en proposer un particulièrement complexe, qui ajoute des exceptions aux exceptions et, surtout, qui est inégalitaire, puisqu'il traite différemment des chaînes comparables, selon qu'elles sont aujourd'hui diffusées sur le satellite ou qu'elles seront créées pour le numérique terrestre. Le Gouvernement se félicite donc du rétablissement du texte initial par l'Assemblée nationale, qui permet à toutes les chaînes dont l'audience n'atteint pas 2,5 % de ne pas être soumises à la règle des 49 %.
Par ailleurs, à l'article 18, l'Assemblée nationale a complété le dispositif d'encadrement des cartes d'abonnement illimité au cinéma. En effet, dans le cadre de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, des mesures en faveur des ayants droit, d'une part, et des petits exploitants, d'autre part, avaient été adoptées pour éviter que ces pratiques commerciales ne perturbent l'équilibre général de l'économie du cinéma. L'Assemblée nationale y a ajouté une disposition adaptée au secteur de la moyenne exploitation. Rejetée par la Haute-Assemblée en première lecture, cette mesure a été rétablie par l'Assemblée nationale dans le texte qui vous est soumis, et le Gouvernement souhaite son maintien en nouvelle lecture.
Enfin, le Sénat avait introduit des amendements relatifs à la propriété intellectuelle. A l'exception d'une disposition très utile pour consolider la rémunération légitime des auteurs et producteurs pour la diffusion de musique dans les lieux de loisirs, il s'agissait de modifications de règles importantes du code de la propriété intellectuelle sur des sujets complexes, par exemple le champ d'application de la rémunération pour copie privée.
Sur les sujets relatifs à la propriété intellectuelle, le Gouvernement souhaite qu'un travail approfondi se mette en place avant toute modification législative. Mme Tasca, ministre de la culture et de la communication, a clairement indiqué que l'ensemble de ces sujets étaient en cours d'examen avec tous les acteurs concernés. Elle souhaite aussi qu'un travail puisse s'effectuer avec les parlementaires très en amont d'un futur projet de loi qui aura à transposer la directive sur certains droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information. Derrière ces droits se jouent des enjeux économiques, industriels et culturels majeurs, qui ne peuvent être abordés sereinement et efficacement en touchant tel ou tel équilibre.
Dans l'attente de l'expertise et de la concertation qu'implique une telle modification des textes, le Gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale le retrait de ces amendements.
Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, le bilan de nos travaux que je souhaitais dresser à l'ouverture de cette nouvelle lecture. Je ne reviendrai pas plus sur les dispositions additionnelles que la Haute Assemblée avait proposées en première lecture et que l'Assemblée nationale a, pour la plupart, votées conformes.
Je crois que nous disposerons, en définitive, d'un texte important et équilibré, qui contribuera assurément à de nouvelles avancées sociales souhaitées par nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Souvet, rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Sénat est aujourd'hui saisi en nouvelle lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, qu'il convient désormais d'appeler « DDOSEC ». La commission mixte paritaire, réunie le 5 juin dernier, n'est en effet pas parvenue à se mettre d'accord sur un texte commun : elle a échoué dès le premier article examiné, à savoir l'article 5, au titre Ier.
Ce titre Ier, je vous le rappelle, vise à donner une base légale à l'importante convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Une telle habilitation est en effet nécessaire à son application à compter du 1er juillet prochain. La commission avait insisté, en première lecture, sur la nécessité d'une habilitation législative rapide.
Je ne reviendrai pas sur les importantes avancées qu'entraînera cette nouvelle convention. Cette dernière constitue en effet un progrès social considérable. Elle devrait ainsi permettre non seulement de favoriser le retour à l'emploi des chômeurs, mais également d'améliorer l'indemnisation des demandeurs d'emploi et de diminuer les charges qui pèsent sur le coût du travail.
Il semble que, sur ce point, les choses avancent dans la bonne direction, même si la loi ne pourra pas être promulguée avant le 1er juillet compte tenu de son inscription tardive à l'ordre du jour parlementaire, ce qui me paraît regrettable.
Les deux assemblées ont en effet adopté conformes les articles 1er à 4 du projet de loi. Ces articles transcrivent directement la convention dans la loi et permettent d'étendre les missions du régime d'assurance chômage au-delà de la seule indemnisation de la perte d'emploi.
Je ne peux voir dans cet accord entre les deux chambres que le signe d'un hommage unanime à la capacité d'initiative et au sens des responsabilités des partenaires sociaux. Je m'en félicite. Et je ne peux qu'espérer que le Gouvernement prêtera plus souvent, à l'avenir, une telle attention aux propositions issues du dialogue social.
J'observe, en outre, qu'une autre étape essentielle pour la mise en oeuvre de la convention a été franchie le 13 juin. L'Etat, l'ANPE et l'UNEDIC ont, en effet, signé ce jour-là les deux conventions - bipartite et tripartite - nécessaires à l'application de la convention.
Nous allons donc entrer dans une phase transitoire, qui durera environ six mois. A compter du 1er juillet, tous les nouveaux demandeurs d'emploi s'inscrivant à l'assurance chômage bénéficieront de la non-dégressivité des allocations et du plan d'aide au retour à l'emploi, le PARE. Quant aux demandeurs d'emploi actuellement indemnisés - il y en a environ un million -, ils auront la possibilité, mais pas l'obligation, d'opter pour le nouveau système.
Dès lors, la question qui se pose est de savoir si l'ANPE sera à même d'assurer le retour à l'emploi des chômeurs dans ce cadre rénové. Ses moyens n'ont pour l'instant pas augmenté, alors que la mise en oeuvre du PARE et le suivi personnalisé de tous les demandeurs d'emploi exigeront, à l'évidence, un surcroît de travail et de moyens. En outre, se confirme aujourd'hui un inquiétant essoufflement de la croissance, qui risque de fragiliser la reprise de l'emploi. Mais nous sortons ici du strict cadre du projet de loi que nous examinons aujourd'hui.
Reste donc, sur ce titre Ier, un seul article encore en discussion, l'Assemblée nationale ayant rétabli, en nouvelle lecture, le texte de l'article 5 dans sa version initiale.
Cet article 5 est déconnecté de la mise en oeuvre opérationnelle de la convention d'assurance chômage. Il concerne ce qu'il est désormais convenu d'appeler la « clarification des relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC ».
En première lecture, le Sénat avait souhaité apporter une précision à cet article 5.
Nous avions en effet voulu que l'autorisation accordée à l'UNEDIC de verser 15 milliards de francs à l'Etat en 2001 et 2002 s'accompagne d'une réelle garantie sur l'utilisation de ces sommes. C'est bien le moins ! Les partenaires sociaux ont exprimé le souhait, dans le texte de la convention, que « cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ».
Un tel souci apparaît à l'évidence légitime. Les partenaires sociaux ont déjà consenti un effort considérable en faveur des chômeurs relevant du régime d'assurance. Près de 50 milliards de francs leur seront ainsi consacrés en trois ans.
Il est donc souhaitable que l'Etat, à son tour, agisse parallèlement en faveur des chômeurs non indemnisés. Ces 15 milliards de francs lui en donnent les capacités financières.
Je regrette que le Gouvernement ne se soit pas donné, pour l'instant en tout cas, les moyens de veiller, en ce sens, à l'affection à venir des sommes versées par l'UNEDIC. Voilà pourquoi le Sénat avait tenu à préciser, à titre conservatoire en quelque sorte, les conditions d'autorisation de l'UNEDIC à procéder à un tel versement.
Nombreux sont ceux, en effet, qui craignent que le Gouvernement ne cherche à utiliser cette somme de 15 milliards de francs pour tenter de pallier les difficultés structurelles de financement des 35 heures. Après avoir mis la sécurité sociale à contribution, le Gouvernement s'apprêterait donc - selon certains ! - à faire main basse sur les excédents de l'UNEDIC.
Il est vrai que l'attitude pour le moins ambiguë du Gouvernement est loin de dissiper ces craintes.
J'observe ainsi que le Gouvernement n'a finalement consenti à agréer la convention du 1er janvier 2001 qu'à partir de l'instant où les partenaires sociaux ont accepté de procéder à un tel versement.
Je constate également que le refus du Gouvernement de créer un fonds de concours pour assurer l'affectation du versement de l'UNEDIC dans la plus grande transparence ne peut qu'accentuer de telles craintes.
Je relève, enfin, que l'introduction de la précision sénatoriale n'a nullement incité le Gouvernement à clarifier ses intentions en la matière. Bien au contraire, il se contente ainsi d'évoquer une utilisation des sommes en faveur de « la politique de l'emploi », notion qui - n'en doutons pas - recouvre dans son esprit le financmeent des 35 heures.
Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous demandons, une fois encore, d'apporter des précisions sur l'utilisation à venir de ces 15 milliards de francs. Quel sera leur traitement budgétaire ? A quoi seront-ils affectés, si tant est qu'une affectation soit déjà prévue ?
Mais, pour l'heure, et en l'absence de tout éclaircissement jusqu'à ce jour, il nous a paru nécessaire de prévenir toute tentation et de chercher à mettre en oeuvre le souhait des partenaires sociaux dans le respect du cadre fixé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.
Dans ces conditions, la commission proposera de rétablir la rédaction, telle qu'adoptée par le Sénat en première lecture, de l'article 5, qui constitue désormais le seul article encore en discusison du titre Ier. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre collègue Alain Vasselle, rapporteur du titre II, relatif au fonds de réserve pour les retraites, étant retenu dans son département, il m'a demandé de bien vouloir le remplacer pour faire part de ses observations.
En première lecture, après avoir rappelé que le fonds de réserve n'était en aucun cas en mesure de répondre au défi posé par le financement des retraites, la commission des affaires sociales avait proposé un dispositif alternatif, adopté par le Sénat, permettant de donner au fonds de réserve un statut lui garantissant indépendance et transparence.
Le fonds serait un établissement spécial, placé sous la surveillance et la garantie du Parlement, se substituant à la « tutelle ministérielle » qui caractérise les établissements publics administratifs. Sans aller peut-être jusqu'à une réforme constitutionnelle, un statut « spécial » semble en effet le moins que l'on puisse prévoir pour un fonds censé garantir le financement des retraites des Français à partir de 2020.
Les régimes bénéficiaires ne seraient pas précisés, afin de n'interdire a priori à aucun Français la possibilité de bénéficier des concours d'un fonds de réserve alimenté par des ressources largement universelles.
Les membres du directoire seraient désignés de manière solennelle, en raison de leur expérience et de leur compétence professionnelle, par le Président de la République et les présidents des assemblées. Les membres seraient nommés pour une durée non renouvelable de six ans. Cette fonction serait exclusive de toute autre : le fonds de réserve à besoin d'un directoire « à plein temps ».
Le conseil de surveillance bénéficierait de véritables pouvoirs de contrôle.
La notion de gestion administrative serait précisée et confiée à la Caisse des dépôts et consignations ; ce choix est naturel, s'agissant d'un établissement placé depuis 1816 « sous le sceau de la foi publique » ; mais, dans ces conditions, il est évident que la Caisse ne pourrait pas participer aux appels d'offres de gestion financière des ressources du fonds : ainsi serait-il prévu explicitement une « muraille de Chine » pleinement efficace.
La description des règles prudentielles serait renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, tandis que le texte législatif préciserait une notion de « ratios d'emprise », empêchant que le fonds ne puisse détenir plus de 5 % des actions en provenance du même émetteur, afin d'éviter qu'il ne se transforme en un actionnaire trop zélé du capitalisme français.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue, pour l'essentiel, à son texte de première lecture. Le dispositif, relevant d'une « muraille de Chine » bien fragile, organise une grave confusion des genres, par la présence du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à la tête du directoire, alors même que la Caisse, en quelque sorte sous sa « double autorité », assure la gestion administrative du fonds et peut participer aux appels d'offres de gestion financière.
Cependant, six amendements de bons sens du Sénat ont été retenus.
Le premier vise au renouvellement régulier des appels d'offres.
Le deuxième tend au renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la définition des règles prudentielles auxquelles sera soumis le fonds ; le texte initial n'en soufflait mot.
Le troisième a pour objet la nomination des commissaires aux comptes par le conseil de surveillance, et non par le directoire.
Le quatrième vise au transfert au conseil de surveillance du contrôle des règles déontologiques applicables aux membres du directoire ; le texte prévoyait dans un premier temps de confier cette mission au président du directoire, sous la forme en quelque sorte d'un « autocontrôle ».
Le cinquième tend au contrôle du fonds de réserve par la Cour des comptes.
Enfin, le sixième amendement prévoit la transmission des rapports des inspections générales des affaires sociales et des finances au conseil de surveillance et la possibilité pour ce dernier de procéder à une audition des membres des corps d'inspection ayant réalisé une mission de contrôle sur le fonds, cette dispostion résultant d'un amendement particulièrement pertinent de notre excellent collègue Jean Chérioux.
Cette première lecture n'a donc pas été inutile.
En conséquence, la commission des affaires sociales a jugé nécessaire de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, afin de laisser à l'Assemblée nationale la possibilité, en lecture définitive, d'un sursaut de bon sens la conduisant à retenir un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.
Nous espérons tout particulièrement qu'elle ouvrira les yeux sur la « fausse bonne idée » consistant à confier la présidence du directoire au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Compte tenu de la charge de travail de ce dernier, qui risque de s'accroître encore si la création d'une holding commune à la Caisse des dépôts et consignations et aux caisses d'épargne se précise, il n'est pas souhaitable de lui confier la présidence du directoire du fonds de réserve, qui exigera, à l'évidence, une disponibilité de tous les instants.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les principales observations qu'appelle de la part de la commission des affaires sociales le titre II du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
J'en viens, maintenant, à mon propre rapport sur le titre III.
Le titre III, qui autorise par la voie d'un article unique, l'article 7, la ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, a représenté une grande déception pour la commission des affaires sociales.
En effet, lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, sur notre proposition, le Sénat ne s'était pas opposé au recours à la procédure des ordonnances, sous la réserve expresse que leur ratification fasse l'objet d'un véritable débat. M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, aviez pris cet engagement.
La présence, au sein d'un nouveau texte fourre-tout, assorti immédiatement de l'urgence, et intervenant sur un nombre très important de sujets, d'un article autorisant cette ratification ne constitue pas une possibilité sérieuse d'engager un véritable débat.
J'avais toutefois procédé, lors de mon premier rapport, à une analyse rapide du texte de l'ordonnance, en tentant d'en montrer les limites et les imperfections.
Aussi, compte tenu des interrogations posées par l'ordonnance du 19 avril 2001, le Sénat avait décidé, en première lecture, de supprimer l'article 7, protestant sur le principe de cette atteinte aux droits du Parlement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de l'article 7.
Aussi la commission des affaires sociales a-t-elle été placée devant une alternative peu satisfaisante : soit proposer de supprimer une seconde fois cet article ; soit proposer d'adopter une série d'amendements sur un certain nombre d'articles « stratégiques ».
La commission des affaires sociales a considéré qu'une opposition répétée serait désormais quelque peu vaine. Certes, compte tenu des délais auxquels le Gouvernement astreint le Parlement et, singulièrement les commissions chargées des affaires sociales, nous n'avons pu procéder au travail, toujours nécessaire, consistant à auditionner l'ensemble des acteurs du monde de la prévoyance complémentaire. Cela étant, la position que le Sénat exprimera en nouvelle lecture est déterminante : proposer quelques modifications sur les insuffisances ou les incohérences du nouveau code de la mutualité, c'est donner à l'Assemblée nationale la possibilité de reprendre, en lecture définitive, un ou plusieurs amendements adoptés par la Haute Assemblée.
J'observe que cette démarche a été également celle du groupe socialiste.
La commission des affaires sociales propose ainsi de retenir une série d'amendements portant sur les points les plus importants, les points stratégiques du texte de l'ordonnance.
Il s'agit, tout d'abord, du respect des règles communautaires.
Le nouveau code de la mutualité autorise les transferts financiers entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs ». Je vous propose de supprimer de tels transferts, compte tenu du principe de spécialité posé par les directives.
Le code autorise également une mutuelle d'assurance, à titre accessoire et sous réserve d'une convention signée entre les deux organismes, à assurer la prévention des risques de dommages corporels, à mettre en oeuvre une action sociale ou à gérer des réalisations sanitaires et sociales pour les souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise du code des assurances, une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou une autre mutuelle relevant du code de la mutualité. Le principe de spécialité me paraît, là aussi, mis à mal.
Le nouveau code de la mutualité prévoit enfin des restrictions à la liberté de réassurance qui apparaissent douteuses au regard des règles communautaires.
Le deuxième point stratégique réside dans la procédure d'agrément.
L'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles seront purement et simplement dissoutes, ce qui constitue une sanction à l'évidence disproportionnée à l'égard de mutuelles parfois centenaires. La commission des affaires sociales propose, en conséquence, de prévoir un renvoi de la définition de ces procédures d'agrément à un décret en Conseil d'Etat. Un telle disposition est beaucoup plus souple que le mécanisme lourd prévu par le texte gouvernemental.
Enfin, le dernier point stratégique concerne la tenue du registre des mutuelles.
Le texte de l'ordonnance prévoit de confier cette mission au secrétariat du Conseil supérieur de la mutualité. Or il s'agit d'un organisme à vocation consultative. Dès lors, la tenue du registre doit être du ressort du greffe des tribunaux de grande instance.
Ce dispositif ne doit pas s'interpréter, naturellement, comme une approbation sans réserves du reste. Il y aurait beaucoup à dire, par exemple, sur le statut de l'élu mutualiste, sur la mécanique complexe des systèmes fédéraux de garantie, ou encore sur la représentation des différentes entités du monde mutualiste au sein du Conseil supérieur de la mutualité. Cependant, la commission des affaires sociales estime que le vote exprimé par le Sénat en première lecture le met à l'abri d'un tel soupçon.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les observations qu'appelle de la part de la commission l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté conformes quatorze articles des titres IV, V et VI du projet de loi, dont treize articles additionnels résultant des travaux du Sénat de première lecture.
Par ailleurs, elle a modifié la rédaction de huit articles. Ces modifications concernent, tout d'abord, les articles dont l'examen au fond avait été délégué, en première lecture, à la commission des affaires culturelles.
Il s'agit de l'article 11, relatif à la réglementation des centres de loisirs pour mineurs ; de l'article 12, définissant les compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris ; de l'article 13, adaptant les règles anticoncentration à la télévision numérique hertzienne terrestre ; de l'article 14, précisant les obligations de diffusion de La Chaîne Parlementaire ou LCP qui incombent aux opérateurs, et de l'article 18, visant à encadrer les cartes d'abonnement au cinéma.
Sur l'ensemble de ces articles, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction initiale, sous réserve de quelques précisions rédactionnelles apportées par le Sénat, qu'elle a souhaité conserver.
Après avoir consulté les rapporteurs de la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales vous proposera de rétablir les articles 11, 13, 14 et 18 dans leur rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, sous réserve, le cas échéant, de quelques améliorations rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale.
S'agissant, en revanche, de l'article 12 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris, et compte tenu du fait que le Gouvernement a renoncé, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, à faire valider par la loi les délibérations de son conseil de direction concernant la création d'une voie d'accès particulière pour certains élèves issus de zones d'éducation prioritaires, la commission des affaires sociales vous proposera d'adopter cet article 12 sans modification, en accord avec notre collègue M. Jacques Valade, rapporteur de la commission des affaires culturelles en première lecture.
Trois autres articles ont été modifiés : il s'agit des articles 12 bis, 15 et 19 octies.
L'article 12 bis, adopté par le Sénat sur l'initiative de notre collègue M. Michel Charasse, précise le régime de la rémunération pour copie privée numérique. L'article 15 définit le régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales. Quant à l'article 19 octies, il résulte d'un amendement de notre collègue M. Claude Domeizel et transfère aux caisses d'allocations familiales le versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale résidant dans les départements d'outre-mer.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale aux articles 12 bis et 19 octies concernant uniquement des points de détail, je n'y reviendrai pas.
S'agissant, en revanche, de l'article 15, l'Assemblée nationale a de nouveau autorisé les collectivités territoriales à mettre leurs réseaux de télécommunication à haut débit à la disposition non seulement des opérateurs, mais également d'utilisateurs finals. Or le Sénat, sur l'initiative de nos collègues MM. Gérard Larcher, Pierre Hérisson, François Trucy et Paul Girod, avait, en première lecture, supprimé cette possibilité, estimant qu'elle ne pouvait que favoriser une confusion des genres et des métiers préjudiciable à l'intérêt même des collectivités territoriales. Sans ignorer la politique ambitieuse conduite, en ce domaine, par certaines d'entre elles, la commission présentera donc un amendement tendant à rétablir la rédaction initialement adoptée, sur ce point particulier, par le Sénat.
Elle vous proposera également, toujours à l'article 15, de modifier la rédaction de l'un des deux paragraphes ajoutés par l'Assemblée nationale et visant à préciser les conditions d'installation des antennes émettrices et réceptrices de téléphonie mobile.
En outre, l'Assemblée nationale a supprimé cinq articles insérés par le Sénat en première lecture : il s'agit de l'article 13 bis, visant à encadrer strictement les activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel, de l'article 13 ter, ayant pour objet d'améliorer l'information des membres des sociétés de perception de droits d'auteurs, de l'article 13 quater, modifiant la composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle, de l'article 16 quater, étendant aux maîtres contractuels de l'enseignement privé la dispense de qualification déjà accordée aux fonctionnaires pour l'enseignement et l'encadrement des activités sportives, et, enfin, de l'article 19 bis, autorisant la prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat.
La commission vous proposera, mes chers collègues, de rétablir ces cinq articles dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a également rétabli deux articles supprimés par le Sénat, les articles 20 et 21.
L'article 20 autorise les comités d'entreprise à verser, sur leurs ressources propres, des subventions à des associations à caractère social et humanitaire. En dépit des modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, nos interrogations sur l'élargissement ainsi consacré du champ de compétence des comités d'entreprise demeurent toujours d'actualité. La commission vous proposera donc de supprimer de nouveau cet article 20.
Il en est de même pour l'article 21, qui vise à créer une nouvelle catégorie de société coopérative, la société coopérative d'intérêt collectif, ou SCIC. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article en raison, d'une part, de l'ampleur de la modification ainsi apportée au statut de la coopération, qui justifie un examen plus approfondi dans le cadre d'un projet de loi spécifique, et, d'autre part, de sérieuses interrogations concernant la constitutionnalité de la procédure choisie par le Gouvernement pour faire adopter cet article à l'Assemblée nationale. Ces raisons étant toujours valables, la commission vous proposera donc de supprimer de nouveau l'article 21.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux articles, les articles 15 bis et 23.
L'article 15 bis prévoit, afin de favoriser l'installation des antennes de réception de la boucle locale radio, que les propriétaires ne pourront pas s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation de ces antennes par leurs locataires. Avant de se prononcer sur ce point, la commission souhaite s'assurer que la suppression éventuelle de cet article n'entravera pas le développement d'une nouvelle technologie prometteuse, et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Par ailleurs, la commission vous proposera d'adopter sans modification l'article 23, qui vise à accélérer, dans le respect des décisions de justice, le versement, par l'association de garantie de salaires, des salaires dus aux employés d'une entreprise en liquidation judiciaire.
J'en ai ainsi terminé, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avec la présentation des articles qui, bien éloignés des sujets habituellement évoqués par la commission, demeurent en discussion aux titres IV, V et VI de ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui, en nouvelle lecture, du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
J'aimerais pouvoir dire que le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale est meilleur que celui qui était issu des travaux du Sénat en première lecture, mais j'avoue, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce n'est pas du tout évident.
En effet, l'adoption du titre Ier validant législativement le PARE ne nous convient pas.
Cette partie du texte, excepté l'article 5, a été adoptée conforme par nos deux assemblées. Nous ne pouvons que le déplorer tant nous sommes persuadés que la mise en application du PARE, voulue par le MEDEF et acceptée par quelques syndicats ne représentant pas la majorité des salariés, n'est pas de nature à améliorer le sort des demandeurs d'emploi.
L'article 5, quant à lui, a pour objet d'autoriser l'UNEDIC à verser à l'Etat 15 milliards de francs sur la période 2001-2002.
Chacun se souvient que, dans les années quatre-vingt-dix, l'aggravation du chômage avait obligé l'Etat à soutenir financièrement le régime d'assurance chômage. La récente embellie de la situation de l'emploi a pour conséquence de permettre à l'UNEDIC de dégager des excédents.
Si la situation financière de l'UNEDIC est meilleure, ce dont tout le monde se réjouit, on pourrait se préoccuper d'indemniser les chômeurs mieux et en plus grand nombre.
Il est bien clair que mes propos contrastent quelque peu avec l'unanimité affichée par le Gouvernement et la majorité sénatoriale sur ce titre Ier consacré au PARE dont la mise en oeuvre fait justement l'objet de nombreuses critiques, quand il ne s'agit pas de recours devant le Conseil d'Etat émanant de plusieurs organisations de chômeurs et de deux syndicats.
Aussi, même si nous sommes aujourd'hui la seule voix dissonante au sein de cet hémicycle, nous pensons que le combat que nous poursuivons contre l'offensive que mène le patronat dans le cadre de son vaste programme de refondation sociale - offensive qui a d'ailleurs la fâcheuse tendance à servir de programme électoral à une bonne partie de la droite - ne pourra pas être ignoré et devra être pris en compte.
La régression sociale n'est jamais une fatalité, surtout lorsque l'économie se porte bien.
Comment ne pas s'étonner, alors, que la mise en oeuvre du PARE suscite tant d'inquiétudes et de réactions hostiles ?
Quand on voit l'attitude récente du MEDEF à propos de la sécurité sociale, avec la menace de M. Seillière de ne pas présenter de candidats aux postes d'administrateurs, on est en droit de s'interroger sur le contenu de cette refondation sociale qui n'a d'autre objet que de liquider les acquis sociaux.
L'UNEDIC présente des comptes excédentaires et on ne parle que de baisse de cotisations à l'assurance chômage pour les entreprises, alors que seulement 40 % des chômeurs sont indemnisés, et à un niveau souvent très faible !
Non, mes chers collègues, le PARE ne représente vraiment pas un progrès social, pas plus que le fonds de réserve pour les retraites n'exprime une réponse adaptée aux problèmes de financement !
Nous avions, en première lecture, dénoncé ce qui s'apparente de fait à un fonds de capitalisation. Il faudra bien un jour sortir des dogmes de l'idéologie libérale qui ne voient de salut pour les retraites que dans l'introduction de la capitalisation.
Il faudra aussi que l'on nous explique comment vont faire les chômeurs et les millions de salariés qui perçoivent moins que le SMIC pour capitaliser quoi que ce soit.
Le fonds de réserve pour les retraites ne règle rien puisque, de toute façon, dans vingt à trente ans, le niveau des retraites sera fonction des richesses produites à ce moment-là et non pas d'une cagnotte amassée pendant vingt ans.
Là encore, une réforme des cotisations vieillesse prenant en compte la richesse produite s'avère plus que nécessaire.
Vous ne pourrez pas toujours évacuer ce débat et déclarer à nos concitoyens qu'il faudra travailler plus longtemps, toucher une retraite réduite, alors que, dans le même temps, les richesses produites augmentent et les profits des entreprises aussi !
S'agissant du titre III relatif à la ratification du code de la mutualité, nous avons du mal à comprendre la position de la commission des affaires sociales qui, en première lecture, souhaitait la suppression de l'article 7 et qui nous présente aujourd'hui une série d'amendements, alors que la réforme du code de la mutualité a fait l'objet d'une large concertation entre le Gouvernement et les fédérations de mutuelles et que le mouvement mutualiste, soucieux de s'inscrire dans le cadre juridique européen, approuve de façon quasi unanime cette ratification par ordonnance.
C'est pourquoi, même si nous sommes opposés à la procédure des ordonnances, nous sommes favorables à l'adoption de ce titre III tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale.
Les titres IV, V et VI comportent certes des dispositions intéressantes sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais vous comprendrez aisément, monsieur le secrétaire d'Etat, que notre opposition résolue à la mise en oeuvre du PARE suffise à elle seule à justifier notre vote négatif à l'encontre de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes saisis en nouvelle lecture du présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Le texte s'est sensiblement allégé par rapport à celui que nous avons examiné en première lecture, les deux assemblées ayant adopté conformes de nombreux articles.
C'est le cas des articles du titre Ier qui visent à donner une base légale à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et qui ont donné lieu à une longue discussion.
D'une façon générale, il faut souligner les rapprochements qui ont pu s'opérer entre les positions du Sénat et celles de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que de nombreux amendements du Sénat ont été retenus par nos collègues députés.
Il reste quelques articles sur lesquels l'accord n'a pas été possible. Les différentes lectures qui ont eu lieu et l'échec de la commission mixte paritaire laissent penser que les positions sont bien arrêtées et qu'il sera difficile d'aller vers une plus grande convergence.
L'article 5 demeure ainsi en débat, mais il est bon de rappeler à son sujet que les signataires de la convention d'assurance chômage ont prévu eux-mêmes, à l'article 9 de cette convention, de verser à l'Etat, au titre de la clarification financière entre ce dernier et l'assurance chômage, un total de 15 milliards de francs échelonnés sur les années 2000 et 2001.
L'Etat, qui avait alloué à l'UNEDIC 30 milliards de francs entre 1993 et 1999, est ainsi partiellement remboursé de son avance. Il n'a nullement été prévu par la convention d'assurance chômage - et cela n'aurait d'ailleurs pas été possible - d'imposer la destination de ces sommes à l'Etat.
Quelles que soient les louables intentions de ceux qui, parmi nous, souhaitent que cet argent soit prioritairement attribué aux actions en faveur des chômeurs de longue durée, il me paraît préférable de ne pas lier l'Etat dans la conduite de sa politique en faveur de l'emploi. La conjoncture change rapidement, comme nous avons pu le constater depuis trois ans avec la diminution de plus de un million du nombre de chômeurs. La tâche prioritaire est maintenant de favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée, ce qui appelle l'ouverture d'un large éventail de mesures.
Les aides décidées par les signataires de la convention d'assurance chômage, que nous avons votées, en font d'ailleurs partie au premier chef. Au total, nous estimons qu'il est préférable d'orienter l'effort de la nation vers des dépenses actives de retour à l'emploi.
L'article 6 relatif au fonds de réserve pour les retraites demeure lui aussi en discussion. Il ne s'agit pas de discuter uniquement des modalités de gestion de ce fonds. Le débat va bien au-delà, puisque l'un des rapporteurs, M. Alain Vasselle, estime, sans l'ombre d'une nuance, que « le fonds de réserve n'est en aucun cas susceptible de répondre au défi posé par le financement des retraites ». C'est sa position, nous la connaissons.
Pour nous, le fonds de réserve est une première réponse, même si elle n'est pas suffisante. La création d'un établissement public autonome constitue une étape essentielle pour assurer la pérennité des régimes de retraite par répartition.
L'assainissement de la situation financière des régimes de retraite nous donne le temps nécessaire pour étudier les mesures complémentaires à la création de ce fonds en vue d'assurer leur équilibre sur le long terme. Ce travail doit être préparé dans la concertation et la transparence. C'est pour cela qu'a été créé le conseil d'orientation sur les retraites, dont l'enjeu est de préparer l'avenir et de forger un accord sans lequel il ne pourra y avoir de bonnes réformes des retraites acceptées par le corps social.
Nous ne pouvons pas l'avoir oublié, des expériences ont mal tourné, et il conviendrait de tirer les leçons de certaines d'entre elles. Ainsi, en 1993, le Gouvernement est passé en force, sans la moindre négociation, sans la moindre concertation.
Souvenons-nous également que, dans l'histoire de nos régimes de retraite, les hausses de prélèvement, l'augmentation de la durée de cotisation, l'allongement de la période de référence n'ont jamais été bien perçus. Ces choix ont eu une résonnance désastreuse dans la population, et, sur le long terme, ils ont montré leurs limites : les problèmes n'ont pas été résolus.
Il faut chercher des solutions et, je le répète, la création du fonds de réserve est une première réponse dont il faut se féliciter. Il ne faut pas craindre non plus qu'un rôle majeur soit confié à la Caisse des dépôts et consignations pour garantir la stabilité à long terme des fonds collectés. La Caisse des dépôts et consignations a su, depuis plus de cent quatre-vingts ans, nous sécuriser.
L'article 7 autorisant la ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité va également donner lieu à une longue discussion, compte tenu des amendements présentés par le rapporteur, M. André Jourdain. Il s'agit, là aussi, pour l'essentiel, d'un problème de principe.
Le Sénat a décidé, en première lecture, pour des raisons de forme plus que de fond, de supprimer cet article en critiquant la méthode choisie par le Gouvernement.
Nous savons bien pourtant que la précipitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances est due au fait que, depuis dix ans, les gouvernements précédents ne l'avaient pas fait et qu'aujourd'hui nous y sommes contraints pour éviter une sanction européenne. Mais il est vrai qu'un large débat eût été préférable.
Au cours de cette nouvelle lecture, la commission des affaires sociales a décidé d'amender le texte de cette ordonnance, et ce pour des raisons d'efficacité. Il faut simplement rappeler que cette ordonnance a été élaborée à l'issue d'une large concertation avec le mouvement mutualiste et qu'elle opère ces modifications en effectuant l'indispensable transposition des directives Assurance, notamment le principe de spécialité, tout en modernisant les règles applicables au secteur mutualiste et en confortant les valeurs de solidarité et de démocratie sociale qui l'inspirent.
Ce projet d'ordonnance s'est fait dans la concertation. Le travail réalisé a été perçu de façon très positive, et c'est pourquoi le groupe socialiste votera également sans état d'âme cette ratification qui opère une réforme indispensable et attendue. Nous nous limiterons à déposer un seul amendement de clarification destiné à renforcer l'information donnée aux adhérents mutualistes.
Je voudrais également préciser la position du groupe socialiste sur l'article 20 dont la commission des affaires sociales demande la suppression.
Cet article, introduit par nos collègues de l'Assemblée nationale et repoussé en première lecture par le Sénat, a été retravaillé, comme l'avait souhaité le Gouvernement. La possibilité, pour un comité d'entreprise, de verser des fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique serait maintenant encadrée de manière assez stricte.
Conformément à la loi, la priorité accordée aux salariés de l'entreprise est respectée. Le versement est limité à un reliquat ne pouvant excéder 1 % du budget et ne peut être distribué qu'après un vote majoritaire. Enfin, afin d'éviter toute déperdition dans des actions mal contrôlées, les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion et pour la réinsertion sociale sont seules visées. Ainsi, la vocation sociale des comités d'entreprise est préservée.
Mais, dans le même temps, l'article élaboré par nos collègues députés favorise la dimension de solidarité qui est à la base du mouvement social et qui forme la trame de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est pourquoi nous approuvons pleinement cette démarche et nous ne voterons pas l'amendement de suppression de la commission.
Enfin, dans la discussion des articles, la commission des affaires sociales nous proposera également de supprimer l'article 21 consacré à la société coopérative d'intérêt collectif.
Certes, nous l'avons déjà évoqué, ce texte nous est présenté avec une certaine précipitation, s'agissant d'une modification du droit des sociétés. Mais, en même temps, la réforme que vous nous proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, est attendue par le monde associatif et par tous ceux, notamment les collectivités locales, qui conduisent depuis un an des expérimentations avec lui.
Il est donc tout à fait regrettable que la commission des affaires sociales propose simplement de repousser à nouveau l'article 21 sans en discuter plus avant. Sur les inquiétudes mêmes qu'elle exprime, en matière de concurrence possible avec le secteur marchand, il aurait été intéressant d'avoir un vrai débat. Nous nous opposerons donc au rejet pur et simple de ce dispositif.
Je répète, mes chers collègues, que le texte du projet de loi que nous examinons en nouvelle lecture s'est sensiblement amélioré grâce au travail accompli par les deux assemblées. Il est peut être encore possible, sur les points qui restent en discussion, de faire preuve d'un esprit constructif et de rapprocher encore la position du Sénat et celle de l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste se situera, en tout cas, dans cette perspective. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE Ier

INDEMNISATION DU CHÔMAGE
ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 EUR en 2001 et 1 219 592 137 EUR en 2002. »
Par amendement n° 1, M. Souvet, au nom de la commission, propose, au début de cet article, d'ajouter les mots : « Afin de contribuer au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité, ».
La parole est à M. Souvet, rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre la rédaction du Sénat en première lecture. L'un de nos collègues estime que c'est un peu étrange. Il me semble au contraire que, quand des accords sont conclus, le minimum est de les respecter ; sinon où va-t-on ?
J'ai demandé tout à l'heure des précisions sur les modalités du versement de ces 15 milliards de francs par l'UNEDIC à l'Etat. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas répondu, et je suppose que vous n'avez pas envie de le faire. Force est donc de constater que vous n'avez ni levé les ambiguïtés ni apaisé les craintes.
Le risque d'une affectation au financement des 35 heures, que beaucoup redoutent, demeure. En tout cas, le respect du choix exprimé par les partenaires sociaux d'une utilisation en faveur des chômeurs relevant du régime de solidarité n'est toujours pas garanti, alors que c'était pourtant l'une des bases des accords.
Rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture est le seul moyen d'éviter un détournement du prélèvement opéré sur l'UNEDIC.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, c'est un point du débat sur lequel je voulais répondre. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, nous sommes en désaccord sur la dynamique elle-même.
Dois-je le rappeler, le Gouvernement a décidé d'injecter des aides et de diminuer les charges salariales, en liaison avec une réduction du temps de travail dont on attendait des créations massives d'emplois.
Ce cercle vertueux existe, mais il est fragile, car le contexte économique peut varier. Il ne nous paraît donc pas normal, puisque l'Etat injecte depuis plusieurs années des dizaines de milliards de francs pour favoriser ce mécanisme, qu'à partir du moment où il y a des excédents les partenaires décident entre eux de se les approprier. Il faut au contraire qu'ils contribuent eux aussi par leur réflexion et concrètement à cette dynamique positive à l'égard des créations d'emplois et des personnes qui sont encore au chômage.
Je ne m'appesantirai pas davantage sur les partenaires sociaux, bien que ce qui touche à l'équilibre ait suscité bien des débats.
Finalement, le Gouvernement a largement réduit la somme en question puisque nous sommes passés de quelque 70 milliards de francs à 28 milliards de francs, comme j'ai eu l'occasion de m'en expliquer ici même il y a quinze jours.
En fait, nous sommes en désaccord sur le fond. Constatons-le. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est vous qui êtes en désaccord avec les partenaires sociaux !
La première chose que vous faites, c'est de ne pas respecter l'accord conclu par les partenaires sociaux et contenant des précisions ! Si, demain, ils le dénonçaient pour cette raison, je ne sais pas ce que cela donnerait !
Votre propos me permet de penser que vous reconnaissez l'affectation de ces 15 milliards de francs aux 35 heures. (M. le secrétaire d'Etat fait un signe de dénégation.) Vous répondez par la négative, mais alors expliquez-nous que vous n'allez pas affecter cette somme aux 35 heures, et dites-le ici très clairement pour que les choses soient plus simples !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Le Gouvernement a bien des difficultés à financer les 35 heures et, de plus, il n'a pas de chance. Chaque fois qu'il trouve une solution, elle est soit refusée par le Conseil constitutionnel, soit difficile à mettre en oeuvre ! En conséquence, on tourne en rond pour essayer de trouver les milliards de francs nécessaires !
Comme l'a très justement souligné M. le rapporteur, il s'agit d'un accord conclu entre les partenaires sociaux ; je trouve donc extrêmement choquant - surtout de la part d'un gouvernement de gauche -, qu'il ne soit pas respecté. A quoi servent les syndicats ? Je vous le demande, monsieur le secrétaire d'Etat !
Le groupe du RPR, qui est respectueux de la politique contractuelle, suivra M. le rapporteur et votera l'amendement n° 1.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

TITRE II

FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

Chapitre V bis
Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6 . - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la tutelle de l'Etat.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.
« Art. L. 135-7 . - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
« Art. L. 135-8 . - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
« Art. L. 135-8-1 . - Supprimé.
« Art. L. 135-9 . - Non modifié.
« Art. L. 135-10 . - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
« La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« Art. L. 135-10-1 . - Non modifié.
« Art. L. 135-10-2 . - Supprimé.
« Art. L. 135-11 à L. 135-13 . - Non modifiés.
« Art. L. 135-14 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;
« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;
« - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »
« II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° à 3° Non modifiés ;
« 3° bis Supprimé ;
« 4° et 5° Non modifiés.
« III à VI. - Non modifiés. »
A l'article 6, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur des articles du code de la sécurité sociale.

ARTICLE L. 135-6
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. Par amendement n° 2, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de remplacer le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un établissement spécial, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
« Sauf disposition contraire du présent code, les règles régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif s'appliquent à ce fonds. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Tous les amendements présentés par M. Vasselle, rapporteur, et acceptés par la commission ont pour objet de revenir au texte adopté en première lecture.
L'amendement n° 2, qui est le premier de cette série, vise à donner au Fonds de réserve pour les retraites un statut garantissant son indépendance tout en le plaçant sous la surveillance étroite du Parlement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Nous voyons revenir des amendements dont les termes sont identiques à ceux que nous avons examinés en première lecture il y a peu. La position du Gouvernement n'a pas changé : avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Le Gouvernement considère-t-il ou non ce fonds de garantie comme important ? Compte tenu de son objet, qui est au moins d'assurer le lissage pendant vingt ans des sommes nécessaires au financement des retraites du fait de la situation démographique, la création du fonds de réserve pour les retraites aurait dû être un peu plus solennelle !
Un certain gouvernement, le gouvernement Poincaré - gouvernement d'ailleurs extraordinaire - qui avait été amené à créer un fonds d'amortissement de la dette provoquée par la politique financière du Cartel des gauches - décidément, les mêmes causes reproduisent toujours les mêmes effets ! -, avait ainsi cru bon de demander qu'une garantie constitutionnelle soit donnée à ce fonds, et une loi constitutionnelle avait été votée.
La solennité n'est peut-être pas suffisante, mais la désinvolture avec laquelle le Gouvernement traite ce fonds de garantie - désinvolture qui transparaît, ne serait-ce qu'à travers les prélèvements, toujours du même ordre d'ailleurs, qu'il envisage de lui faire supporter - montre que la garantie est plus une apparence qu'une réalité et qu'on est loin d'assurer l'avenir des retraites de la sécurité sociale !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Par amendement n° 3, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. La situation sera la même pour tous les amendements présentés par M. Vasselle, puisqu'ils visent tous à revenir au texte adopté en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 135-7
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. Par amendement n° 5, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 135-8
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. Par amendement n° 6, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 135-8. - Le fonds est doté d'un conseil de surveilllance, chargé de veiller au respect des objectifs fixés à l'article L. 135-6, et d'un directoire responsable, devant le conseil de surveillance, de leur mise en oeuvre.
« Le conseil de surveillance comprend trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée, six représentants du Gouvernement et douze représentants des régimes d'assurance vieillesse.
« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une période de six ans.
« Le conseil de surveillance élit en son sein son président.
« Le directoire comprend trois membres nommés par décret du président de la République. Ils sont désignés, en raison de leur expérience et de leurs compétences professionnelles dans le domaine financier, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
« Les membres du directoire sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par le président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du directoire.
« Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article L. 135-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 135-8-1
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 135-8-1 du code de la sécurité sociale a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 7, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 135-8-1. - Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf si le conseil émet un vote contraire à une majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offres visés à l'article L. 135-10.
« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous les documents et informations que le conseil juge utiles.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la gestion et les résultats obtenus par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 135-8-1 est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 135-10
DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE

M. le président. Par amendement n° 8, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale par les mots : « et est exclusive de toute participation aux appels d'offres mentionnés au deuxième alinéa. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée : « Ces appels d'offres font l'objet de plusieurs tranches. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Vasselle, au nom de la commission, propose, après le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conservation des instruments financiers est confiée, par appel d'offres, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service connexe visé au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 135-10-2
DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 135-10-2 du code de la sécurité sociale a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 11, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 135-10-2. - Le fonds de réserve ne peut détenir plus de 5 % d'une même catégorie de valeurs mobilières et d'un émetteur. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 135-10-2 du code de la sécurité sociale est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 135-14
DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE

M. le président. Par amendement n° 12, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-14 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 135-14 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Vasselle, au nom de la commission, propose de rétablir le 3° bis du II de l'article 6 dans la rédaction suivante :
« 3° bis Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 251-6-1 est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Même situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 14, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : «, sous réserve des modifications suivantes : ».
Par amendement n° 44, M. Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter l'article 7 par un membre de phrase ainsi rédigé : « sous réserve de la modification suivante : ».
La parole est à M. Jourdain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le président, je demande la réserve des amendements n°s 14 et 44, car ils sont liés aux amendements qui viendront ensuite en discussion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. La réserve paraît couler de source. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La réserve est de droit.
Par amendement n° 15, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa du III de l'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur Il ne s'agit pas ici de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. Cet amendement n° 15 vise à supprimer une disposition de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
Selon le paragraphe III de cet article, une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles non seulement à ses membres participants et à leurs ayants droit, mais également aux souscripteurs d'un contrat proposé par un organisme de protection complémentaire avec lequel la mutuelle aurait passé une convention.
Il s'agit d'une atténuation sérieuse du principe de spécialité posé par les directives de 1992.
Si la disposition apparaît logique pour les mutuelles qui réservent ces réalisations à leurs membres participants et à leurs ayants droit, elle semble, en revanche, poser un problème pour les « non-membres » de la mutuelle. La commission des affaires sociales se demande, en outre, si elle a été validée par la Commission européenne de Bruxelles.
Nous ne souhaitons pas la réouverture de conflits juridiques, qui viendraient miner le secteur de la mutualité pour les dix années à venir.
Il nous semble plus sage, dans le doute, de supprimer cette possibilité, afin d'être certains de la conformité du code de la mutualité aux prescriptions bruxelloises. Je rappelle que c'est la mutualité elle-même qui a demandé son assujettissement aux directives de 1992, alors que rien ne l'y obligeait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Rien n'obligeait la mutualité à demander son assujettissement, avez-vous dit.
M. André Jourdain, rapporteur. Elle l'a fait !
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Tout à fait ! Il y a eu, à l'époque, un débat au sein des assurances, pour savoir si l'Europe pouvait se construire sans que la mutualité figure comme l'une des ambitions de l'Union européenne. La réponse a été négative.
Le principe de spécialité est inscrit dans le nouveau code. Le chemin a été trouvé pour à la fois séparer les activités et répondre aux exigences de la Commission européenne. Je ne vois donc pas pourquoi nous devrions envisager aujourd'hui de restreindre cette possibilité, d'autant que ce que vous proposez aurait pour conséquence de supprimer la possibilité, pour les membres d'autres mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d'assurances, de bénéficier des réalisations sanitaires et sociales.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas apaisé mes doutes ni répondu à la question que je vous ai posée. La disposition concernée a-t-elle été validée par Bruxelles ?
Lors du débat d'habilitation, j'avais insisté sur les difficultés juridiques dans lesquelles se trouvaient les mutuelles d'assurance. Je ne voudrais pas qu'après ce débat elles soient encore dans l'incertitude. Si cette disposition n'était pas validée par Bruxelles, que se passerait-il ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je vais essayer de vous rassurer complètement, monsieur le rapporteur.
Cette construction longue, si je puis dire, a nécessité de nombreux aller et retour des personnes chargées techniquement de valider toutes les étapes du processus - il aura duré neuf ans, rappelons-le ! Nous n'avons donc objectivement aucune raison de craindre aujourd'hui un éventuel obstacle du côté de la Commission européenne, d'autant que toutes les dispositions du texte, y compris dans l'article d'ordonnance, soumises l'année dernière au Conseil supérieur de la mutualité avaient fait l'objet, en amont, de vérifications et de travaux techniques précis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole et à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement prévoit de supprimer une disposition de l'article L. 111-3 du code de la mutualité, relatif aux relations entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs », selon laquelle : « Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1. » Cet article L. 212-1 définit notamment les règles prudentielles et de provisionnement auxquelles seront soumises désormais les mutuelles d'assurance.
La commission des affaires sociales estime, en effet, que de tels transferts risquent de mettre à mal le principe de spécialité posé par les directives communautaires. Je dis bien « risquent », car nous n'en avons aucune certitude. On nous explique depuis le début, et vous venez de nous le redire, monsieur le secrétaire d'Etat, que tout cela a été négocié « en amont, à Bruxelles ». Mais nous n'avons jamais très bien compris jusqu'à quel niveau de détail était descendue la Commission européenne.
Nous espérons naturellement, monsieur le secrétaire d'Etat, être des Cassandre peu inspirés.
Mais nous n'avons, pour l'instant, aucune certitude que tout cela soit conforme aux directives Assurance de 1992. Vous comprendrez que, au cas où nos craintes se vérifieraient, le Sénat prenne date et se désolidarise du texte concocté par le Gouvernement, à l'abri de la discussion parlementaire.
Il n'est question nulle part, dans l'article L. 111-3, de ces transferts financiers et de la forme qu'ils prendront. A l'alinéa précédent, qui n'est pas visé par l'amendement n° 16, il est question d'un « engagement financier », qui est limité au montant de l'apport de la mutuelle fondatrice. On peut penser ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 111-3, qui évoque ces transferts financiers, contredit explicitement l'avant-dernier alinéa de cet article, qui se limite à définir les conditions de création de la « mutuelle soeur ».
« Eurocompatibilité douteuse », rédaction ambiguë et contradictoire du texte de l'article L. 111-3 du code la mutualité : telles sont les raisons qui ont poussé la commission des affaires sociales à vous proposer, mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° 16.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Vous voulez prendre date, et c'est votre droit le plus strict, bien sûr. Mais le principe même de spécialité oblige les mutuelles fondatrices à se scinder, à séparer leurs activités d'assurance maladie de l'ensemble des autres activités qu'elles mènent.
Si vous interdisez l'organisation et le transfert, à un moment donné, la mutation se fera non pas en bon ordre mais dans le désordre. En outre, je ne vois pas en quoi les affectations et les décisions prises devant les instances délibératives des mutuelles - bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre les sommes mises en réserve en fonction des règles prudentielles nécessaires pour se conformer au statut du code - pourraient, de quelque manière que ce soit, entamer l'obligation de disposer de réserves conformément aux règles prudentielles qui ont été établies.
Par ailleurs, ce serait rendre un très mauvais service à la mutualité que d'empêcher l'organisation de cette division d'activités qui doit répondre aux nouvelles obligations du code de la mutualité, conformément aux exigences de la directive Assurance.
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, loin de nous l'idée de supprimer les possibilités de scission, d'union, etc.
Pour autant, cette notion de transferts financiers est d'une telle ambiguïté que nous ne pouvons pas laisser le texte en l'état.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Mon intervention portera à la fois sur l'amendement n° 16 et sur les amendements n°s 17 et 19, que nous examinerons ultérieurement.
Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la mutualité, que l'on nous propose de supprimer, est pourtant la stricte traduction juridique en droit positif de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes - arrêts Scandia du 20 avril 1999 et Adour-Mutualité du 21 septembre 2000.
Dans ces jurisprudences, la juridiction considère qu'un assureur, quelle que soit sa forme juridique, a le droit de détenir des participations dans des activités économiques autres que l'assurance, pour autant que celles-ci ne soient pas suceptibles de remettre en cause les obligations de sécurité financière qui s'imposent à l'activité d'assurance.
Dans le code des assurances, au titre de leurs placements réglementés, les entreprises d'assurances peuvent détenir des actions émises par des sociétés commerciales, ainsi que souscrire des emprunts émis par des entreprises industrielles - c'est l'article R. 332-2 du code des assurances. Ces placements connaissent des limites, fixées à l'article R. 332-3-1 du même code.
En outre, sur leurs fonds propres, c'est-à-dire sur les actifs au-delà des actifs représentatifs des engagements des assurés, les entreprises d'assurances sont libres de détenir des titres de sociétés industrielles et commerciales sans aucune limitation.
Retenir les amendements n°s 16, 17 et 19 reviendrait à créer une distorsion injustifiée entre les opérateurs. Nous voterons donc contre ces amendements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Chabroux et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... L'article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement de clarification destiné à renforcer l'information donnée aux adhérents mutualistes. En effet, le mécanisme de ventilation prévu par cet amendement permet d'apporter toutes les informations nécessaires quant à l'usage des sommes versées au titre d'une cotisation globale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement, qui vise à compléter l'article L. 111-3 du code de la mutualité, ne nous paraît pas incompatible avec l'amendement n° 16, que nous venons d'adopter.
L'amendement de la commission tend à exclure la possibilité ouverte d'une manière générale de pratiquer des transferts financiers non précisés. L'amendement n° 45 tend à prévoir qu'une part de cotisation sera affectée à la « mutuelle soeur », ce qui permettra de garantir l'information des adhérents. Les ressources seront affectées à la « mutuelle fondatrice » et à la « mutuelle soeur » sans pour autant que soit opéré un transfert financier défini en dehors de cette règle simple et transparente.
L'amendement n° 45 vient en quelque sorte compléter notre dispositif. C'est pourquoi la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émettra le même avis que la commission, mais pas pour les mêmes raisons.
Cet amendement a l'avantage d'apporter une précision importante afin d'éviter toute contestation dans la pratique. La cotisation unique est décrite dans le nouveau code. Cet amendement permet d'en prévoir la ventilation afin que toute ambiguïté soit levée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« III. - Le second alinéa de l'article L. 111-4 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 16. Il porte sur l'article L. 111-4 du code de la mutualité mais il a exactement le même objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IV. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-5 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimée. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition de l'article L. 111-5 du code de la mutualité.
Selon cette disposition, une fédération est autorisée à pratiquer des opérations de réassurance, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.
La commission des affaires sociales n'a pas estimé souhaitable de donner à une fédération un rôle aussi directement opérationnel. Je note que la nouvelle version du code de la mutualité ne reprend pas l'article L. 123-1 de l'ancien code selon lequel « les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes ». Je ne sais pas si le mouvement mutualiste a gagné à la suppression de cette disposition.
Par ailleurs, il nous semble que la distinction entre les opérations d'assurance et de réassurance est de plus en plus ténue. De ce point de vue, le texte adopté à l'article L. 111-5 du nouveau code de la mutualité n'est pas logique : si l'on reconnaît aux fédérations la possibilité de pratiquer des opérations de réassurance, autant leur donner la possibilité de faire de l'assurance !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Mais, monsieur le rapporteur, qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces travaux ? C'est bien l'adoption d'une directive Assurance. Rien n'est dit dans cette directive sur la réassurance. Mais nous ne sommes pas enserrés dans le cadre d'une directive européenne strictement liée au secteur de l'assurance et des mutuelles. Nous légiférons en effet sous l'égide de traités européens qui posent le principe de la liberté de prestation de services. Je ne vois donc pas comment l'on pourrait interdire aux mutuelles, à leurs unions ou à leurs fédérations de pratiquer de la réassurance.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Depuis la loi du 1er avril 1898, le législateur a souhaité que le mouvement mutualiste puisse proposer à ses adhérents la couverture de toutes les catégories de risques, en particulier les risques lourds tels que l'assurance décès ou invalidité.
Pour ce faire, depuis plus de cent ans, les unions départementales et les fédérations ont constitué des caisses autonomes.
La phrase dont la suppression est proposée vise à transférer les activités portées par ces fédérations dans une union juridiquement distincte de celles-ci tant pour les activités d'assurance que pour les activités de réassurance, afin de garantir les intérêts des personnes assurées.
A défaut d'organiser le transfert de ces activités par des mécanismes juridiques de forme mutualiste, ces fédérations ne pourraient plus le faire que sous la forme de sociétés anonymes régies par le code des assurances puisque, au nom du principe de la liberté d'entreprendre, elles pourraient être actionnaires de ces sociétés.
Nous nous opposerons donc à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« V. - Le neuvième alinéa (g) de l'article L. 114-9 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. La commission des affaires sociales a considéré qu'un certain nombre d'articles du code de la mutualité portaient atteinte, directement ou indirectement, à la liberté de réassurance.
L'article L. 114-9 du code de la mutualité énumère les décisions sur lesquelles statue l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union, parmi lesquelles « les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ». En tant que telle, cette disposition n'est pas contraire à la liberté de réassurance.
Cependant, la commission des affaires sociales a estimé que la réassurance faisait partie des actes de gestion courante et qu'il était superflu de demander à l'assemblée générale de statuer sur ces règles générales, sauf à vouloir favoriser tel ou tel acteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je pensais que nous débattions de la mutualité et non du rôle des assurances.
Dans le nouveau code, au-delà d'une adaptation au droit européen, on a voulu délibérément renforcer la vie mutualiste, renforcer le rôle de ses assemblées générales, renforcer la transparence des décisions. Tout amendement qui irait vers un affaiblissement du rôle des instances et de la transparence serait donc malvenu.
En revanche, il nous paraît de très bon aloi que toute décision importante dans la vie de la mutuelle soit soumise à ses instances délibératives.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VI. - Le second alinéa de l'article L. 211-4 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Le second alinéa de l'article L. 211-4 du code de la mutualité, que la commission vous demande de supprimer, dispose que les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peuvent se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code.
Or, au regard des directives communautaires de 1992, les compagnies d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité sont des entreprises d'assurance. Prévoir une restriction et une inégalité de droit et de fait dans les entreprises d'assurance semble manifestement contraire à la liberté de réassurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. La disposition telle qu'elle existe n'entrave pas la possibilité, pour un organisme mutualiste, de se réassurer éventuellement à l'extérieur du monde mutualiste. Simplement, s'agissant d'une décision importante, il est demandé qu'il soit statué à son sujet par ceux qui gèrent la mutuelle. Ils restent libres de prendre la décision qu'ils estiment juste : la concurrence n'est pas entravée.
On observe actuellement des démarches dans différentes sociétés pour que les salariés actifs aillent s'assurer hors du monde de la mutualité ou des instituts de prévoyance, alors même que, parallèlement, les sociétés en question ne veulent plus s'occuper des personnes en retraite.
M. Guy Fischer. Eh oui !
M. Guy Hascoët. Je vous laisse imaginer ce qui se produira dans quelques années si les retraités restent dans le système mutualiste et que tous les actifs s'en vont cotiser dans un système d'assurance privée ! Le système s'effondrera, tout simplement !
M. Guy Fischer. On gonfle les profits des uns au détriment des retraites des autres !
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre interprétation du texte n'est effectivement pas celle de la commission.
Nous voulons qu'il puisse y avoir concurrence. Pourquoi prendre une disposition particulière pour le cas où une mutuelle ou une union souhaite se réassurer auprès d'entreprises non régies par le code de la mutualité ? Pourquoi faire une telle distinction, qui aboutit à une véritable discrimination ?
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. L'alinéa qu'il est proposé de supprimer ne porte aucunement atteinte à la liberté de réassurance. Les dispositions prévues sont destinées à garantir l'information du consommateur, pour qu'il sache auprès de qui se réassure la mutuelle dont il est adhérent, en particulier afin d'éviter le contournement de l'interdiction de l'abus abusif de la dénomination mutualiste par le biais d'une réassurance quasi intégrale auprès d'un organisme non mutualiste, et cela en vertu d'une décision prise dans le secret d'un conseil d'administration.
Cette mesure d'information du public - la décision fera en effet l'objet d'une publication au registre national des mutuelles - contribue à renforcer la transparence du secteur mutualiste attendue par certains. On peut même se demander si une telle obligation de transparence ne pourrait pas être étendue à tous les organismes assureurs.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Il me semble déceler une certaine confusion en ce qui concerne la décision de réassurer.
Le Gouvernement et M. Chabroux prennent, en la matière, des positions qui donnent à penser que la réassurance est un acte solennel. Or c'est une chose banale dans le vie des compagnies d'assurance.
Il s'agit tout simplement de répartir les risques, de se couvrir et, par conséquent, de couvrir aussi les souscripteurs de polices d'assurance. L'essentiel, c'est d'être couvert !
A mon avis, peu importe aux mutualistes de savoir si leur mutuelle est réassuré par tel organisme mutualiste ou par telle société privée. En réalité, ce qui leur importe, c'est de savoir comment ils sont couverts. Ce qu'ils veulent, c'est la meilleure couverture possible, et donc la meilleure réassurance.
M. André Jourdain, rapporteur. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« Il est créé un registre national des mutuelles, unions et fédérations. La tenue de ce registre est confiée au tribunal de grande instance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité dispose que le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du « registre national des mutuelles ».
Je crois que le Conseil supérieur de la mutualité, où j'ai d'ailleurs l'honneur de siéger en tant que représentant du Sénat, doit conserver son rôle d'organe consultatif. Lui attribuer une tâche opérationnelle, même si celle-ci est confiée à son secrétariat général, qui est une émanation du ministère de l'emploi et de la solidarité, ne me paraît pas souhaitable. Une telle fonction nous semble incomber au greffe des tribunaux de grande instance.
Lors de la dernière séance du conseil de communauté, j'ai d'ailleurs cru comprendre, monsieur le secrétaire d'Etat, que le mouvement mutualiste se posait des questions sur la création d'une entité juridique pour la tenue du registre national des mutuelles. C'est en tout cas ainsi que j'ai cru devoir interpréter un propos du président Davant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Nous étions effectivement en réunion, voilà quelques jours, pour examiner les projets de décret d'application de l'ordonnance du 19 avril. Je n'ai entendu personne remettre en cause l'architecture telle qu'elle existe.
Il faut simplement laisser les instances mutualistes apprécier les dossiers et gérer l'ensemble avec l'administration qui est en charge de ce secteur. Je ne suis pas sûr que le tribunal de grande instance soit le mieux à même de juger, dans des délais suffisamment brefs, de la conformité de l'ensemble des dossiers d'agrément qui lui parviendraient.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. La solution retenue dans le nouveau code de la mutualité pour la tenue du registre national des mutuelles est fondée sur les enseignements de l'expérience désastreuse vécue dans le secteur des assurances privées.
En effet, en 1994, le Parlement avait décidé de confier au ministère de la justice la confection d'une liste nationale des courtiers d'assurance, afin de renforcer l'information des consommateurs. Cette liste n'a jamais pu voir le jour en raison des difficultés d'organisation et de l'insuffisance de moyens que connaît le ministère de la justice.
En conséquence, le Parlement a transféré, en 1999, la responsabilité de la confection de cette liste nationale aux professionnels du secteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant de la tenue du registre national des mutuelles, afin de lever tout soupçon de corporatisme, le Gouvernement a préféré retenir, sur la suggestion du mouvement mutualiste, une solution simple et efficace, qui comporte l'avantage d'éviter de mettre le ministère de la justice dans l'embarras. Nous suivrons donc le Gouvernement sur ce point.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'ai eu l'honneur, moi aussi, de représenter la Haute Assemblée au sein du Conseil supérieur de la mutualité, et les ordres du jour des séances auxquelles j'ai assisté m'ont semblé très éloignés des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui.
De quoi était-il question ? De projets d'organisation, de l'assurance mutuelle d'une façon générale. Nous étions amenés à examiner des projets de décret. Nous n'évoquions pas du tout le fonctionnement de l'assurance ! Il s'agissait des règles régissant la mutualité, non du fonctionnement des assurances ni de l'agrément de celui-ci ou de celui-là.
Je pense donc que c'est une fausse sécurité que l'on prétend donner là aux sociétés mutuelles. Mieux vaudrait créer un organisme léger, comprenant des représentants des sociétés mutuelles. On dira que ce serait du corporatisme, mais au moins les choses seraient claires ! Là, on veut éviter le corporatisme, mais tout y conduit ! Que fera le député ou le sénateur représentant son assemblée ? Il n'est pas fait pour cela !
M. André Jourdain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. M. Chabroux évoquait les difficultés du ministère de la justice. Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, si la situation que nous avons connue pour le Conseil supérieur de la mutualité se renouvelait, qui tiendrait le registre ?
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Jourdain, au nom de la commission, propose de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VIII. - Le I de l'article 5 de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance sont agréées dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jourdain, rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n°s 23, 24 et 25.
M. le président. J'appelle donc également en discussion les amendements n°s 23, 24 et 25, présentés par M. Jourdain, au nom de la commission.
L'amendement n° 23 vise à compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IX. - Le III de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé. »
L'amendement n° 24 tend à compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« X. - Le second alinéa du IV de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé. »
L'amendement n° 25 a pour objet de compléter l'article 7 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« XI. - Le V de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. André Jourdain, rapporteur. Avec ces amendements, nous quittons le texte même du code de la mutualité pour aborder celui de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001.
Le premier paragraphe de cet article prévoit que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de ladite ordonnance qui n'auront pas, dans un délai d'un an, accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles seront dissoutes et devront cesser toutes leurs opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.
Une telle sanction apparaît à l'évidence comme disproportionnée. Imaginons que, pour une raison ou pour une autre, une petite mutuelle oublie de se faire inscrire dans les délais impartis ! Cela peut arriver ! Il m'a semblé, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement n'était pas lui-même à l'abri de ce genre de défaillances administratives, comme l'a montré l'épisode que je rappelais tout à l'heure au sujet du renouvellement des membres du Conseil supérieur de la mutualité.
La commission des affaires sociales craint également que tout cela ne soit extrêmement lourd du point de vue administratif.
Il convient de rappeler que le paragraphe V de l'article 136 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui insère un nouvel article L. 321-1-1 au code des assurances, précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de l'autorisation donnée aux entreprises de réassurance constituées à la date de la publication de la loi.
C'est une disposition analogue que propose la commission des affaires sociales. Cela permet d'alléger le texte de l'ordonnance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur s'inquiétait tout à l'heure de l'avis de la Commission européenne et d'une éventuelle remise en cause de tel ou tel aspect du texte. A défaut de dispositif transitoire, nous ne serions pas capables de dire si ceux qui déposent la demande d'agrément ont répondu aux nouvelles règles prudentielles et, partant, nous ne serions pas en mesure de satisfaire aux obligations de la Commission européenne.
Alors qu'une nouvelle règle a été édictée, comment imaginer que les gens puissent obtenir automatiquement l'agrément sans qu'on sache s'ils ont satisfait à ces nouvelles règles ? Ce serait se mettre dans une mauvaise posture et risquer effectivement un retour négatif par rapport à la construction que nous avons pu élaborer en accord avec la Commission européenne.
L'Etat français engage sa responsabilité à cet égard. Il donne un agrément qui ouvre à la mutuelle la possibilité d'exercer dans l'ensemble de l'espace de l'Union européenne, et il certifie que les nouvelles obligations ont bien été enregistrées et traduites dans le fonctionnement de la mutuelle.
Nous ne pouvons donc pas accepter ces amendements.
Cela étant, l'idée de permettre à des mutuelles ayant déposé et fait enregistrer leur dossier dans les délais requis de bénéficier éventuellement de quelques mois pour que soit finalisée leur démarche a été soumise au Conseil supérieur de la mutualité, voilà quelques jours.
Nous étudions cette suggestion ; c'est une possibilité que nous introduirons peut-être pour faciliter cette mutation indispensable. Après tout, les mutuelles n'ont pas si souvent l'occasion de changer d'espace ! Celui de l'Europe est tout de même important. Nous accompagnerons donc avec minutie la traduction concrète de ces textes.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. La rédaction proposée à travers cet amendement, bien que protectrice des intérêts des mutuelles existantes, soulève un problème de par sa formulation. En effet, celle-ci sous-entend le rétablissement, pour ces organismes, d'un agrément administratif que, par ailleurs, le nouveau code de la mutualité a fait disparaître.
Je suis donc contre cet amendement et serai également contre les amendements suivants.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous en revenons aux amendements n°s 14 et 44, précédemment réservés, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par M. Jourdain, au nom de la commission, tend à compléter l'article 7 par un membre de phrase ainsi rédigé : « , sous réserve des modifications suivantes : ».
L'amendement n° 44, déposé par M. Chabroux et les membre du groupe socialiste et apparentés, vise à compléter l'article 7 par un membre de phrase ainsi rédigé : « , sous réserve de la modification suivante : ».
La parole est à M. Jourdain, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. André Jourdain, rapporteur. Bien que très proches, ces deux amendements ne sont pas tout à fait identiques puisque, dans l'amendement n° 14, il est question de plusieurs modifications alors que l'amendement n° 44 n'en vise qu'une seule. Dans la mesure où le Sénat vient d'entériner plusieurs modifications, c'est donc l'amendement n° 14 qu'il semble logique de retenir.
M. le président. La parole est à M. Chabroux pour défendre l'amendement n° 44.
M. Gilbert Chabroux. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I à IV. - Non modifiés.
« V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-4 . - Non modifié.
« Art. L. 227-5 . - Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
« Art. L. 227-5-1 . - Non modifié.
« Art. L. 227-6 . - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« Art. L. 227-7 . - Non modifié.
« Art. L. 227-8 . - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
« Art. L. 227-9 . - Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Art. L. 227-10 et L. 227-11 . - Non modifiés.
« VI. - Non modifié. »
A l'article 11, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements portant sur des articles du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE L. 227-5 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. Par amendement n° 26, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le Ve de cet article pour l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La présentation de l'amendement n° 26 vaudra également pour les amendements n°s 27, 28 et 29, qui visent à rétablir ensemble la rédaction de l'article 11, telle qu'elle a été adoptée en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. Par amendement n° 27, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, de remplacer les mots : « à l'article L. 3421-4 » par les mots : « aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 ».
Cet amendement a déjà été exposé par son auteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, il apparaît que les décisions d'une juridiction à l'autre sont très fluctuantes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-8 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. Par amendement n° 28, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose, au début du deuxième alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « Outre les officiers », d'insérer les mots : « et les agents ».
Cet amendement a déjà été présenté par son auteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 227-9 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

M. le président. Par amendement n° 29, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commisssion, propose, à la fin de la deuxième phrase du second alinéa du texte présenté par le V de l'article 11 pour l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, de remplacer les mots : « six mois » par les mots : « trois mois ».
Cet amendement a déjà été défendu par son auteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA COMMUNICATION

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - I. - Non modifié.
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé l'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves. »
« III. - Supprimé. » - (Adopté.)

Article 12 bis



M. le président.
« Art. 12 bis . - I à IV. - Non modifiés.
« V. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
« A. - Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ; ». »
« B. - Supprimé. »
Par amendement n° 48, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Mme la ministre de la culture et de la communication vient d'installer le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Elle a inscrit parmi les priorités du programme de travail du Conseil l'analyse de l'extension des bénéficiaires de la copie privée numérique à l'écrit et à l'image fixe.
Depuis le début de l'année, Mme Tasca rencontre les professionnels. Elle considère, en effet, qu'une étude sérieuse de l'ensemble de ce sujet complexe reste nécessaire.
La question de la copie privée devra être abordée globalement lors de la transposition de la directive sur certains droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information adoptée le 22 mai dernier. Le Gouvernement y travaille pour 2002.
L'article 12 bis , proposé par le Parlement, anticipe sur le travail d'expertise engagé sur un plan interprofessionnel sans qu'aient été pleinement appréciés ni la portée du texte en discussion ni les conséquences économiques et juridiques résultant de la création au profit des éditeurs d'un droit nouveau distinct de celui de l'écrivain.
Le Gouvernement reste hostile à cette approche partielle. Il préférerait revenir sur cette question d'importance à l'occasion de débats plus vastes et après achèvement du travail d'expertise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 12 bis , adopté en première lecture par le Sénat sur l'initiative de notre collègue Michel Charasse.
Egalement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, sous réserve de la suppression d'une disposition de détail, l'article 12 bis tire les conséquences juridiques de l'extension récente de l'assiette de la rémunération pour copies privées ou supports numériques tels que les CD-rom ou les DVD.
La commission, qui propose au Sénat d'adopter conforme l'article 12 bis , ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12 bis .

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci dessus, impartit aux personnes concernées un délai, qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »
« II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »
« III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »
« IV. - Non modifié.
« IV bis. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : "41-3 et 41-4" sont remplacées par les références : "41-1-1 et 41-2-1".
« V. - Non modifié. »
Par amendement n° 30, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : "dont les programmes contribuent à l'information politique et générale".
« II. - Le IV de l'article 39 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, une même personne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les programmes contribuent à l'information politique et générale si ce service constitue la reprise intégrale et simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et édité par une société dont elle détenait, avant la même date, plus de 49 % du capital ou des droits de vote. »
« III. - Après le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une même personne détenant, en application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49 % du capital et des droits de vote d'au moins une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peut contrôler, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, plus de quatre sociétés titulaires d'une telle autorisation, ce nombre étant ramené à trois si elle bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1. »
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 30-1 de la même loi, après les mots : "pour la diffusion", sont insérés les mots : ", la reprise intégrale et simultanée ou la rediffusion intégrale ou partielle".
« V. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à condition que les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion soient édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre est ramené à quatre. »
« VI. - Le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi est supprimé.
« VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même loi, la référence : "20-3" est remplacée par la référence : "95".
« VIII. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : "41-3 et 41-4" sont remplacées par les références : "41-1-1 et 42-2-1".
« IX. - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi, après les mots : "aucune autorisation", sont insérés les mots : "autre que nationale". »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. de Broissia et Reux, et tendant à rédiger comme suit le VI du texte présenté par l'amendement n° 30 :
« VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi, les mots : "huit millions" sont remplacés par les mots : "douze millions". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En accord avec le rapporteur de la commission des affaires culturelles saisies de l'examen de l'article 13 en première lecture, cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat s'agissant du dispositif anticoncentration applicable à la télévision numérique hertzienne.
Il apparaît en effet que les interrogations soulevées en première lecture par la commission des affaires culturelles quant à la constitutionnalité du dispositif anticoncentration proposé par le Gouvernement demeurent toujours.
M. le président. La parole est à M. Reux, pour défendre le sous-amendement n° 43 rectifié.
M. Victor Reux. Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit des seuils maximaux d'intervention d'un même opérateur dans le câble.
Un opérateur de réseaux ne peut détenir des autorisations d'exploitation pour des réseaux couvrant une zone desservie de plus de huit millions d'habitants recensés.
Ces seuils ont été définis à une époque où les réseaux câblés étaient peu développés, limités à la distribution audiovisuelle, et en l'absence d'offres alternatives.
Depuis, la situation a beaucoup évolué. La concurrence s'est affirmée avec les distributeurs de services audiovisuels par satellite et, demain, par hertzien terrestre, ainsi que, pour l'Internet et les services de téléphonie, avec les opérateurs de télécommunications. Or, tous ceux-ci ne sont soumis à aucun seuil de ce genre.
Cette concurrence, via le satellite, le numérique terrestre et les réseaux de télécommunications, assure une diversité entre opérateurs qui garantit le pluralisme et la diversité culturelle des offres de services audiovisuelles et qui ne saurait être menacée par une croissance du câble.
D'un point de vue économique, le dynamisme du secteur du câble passe aussi, pour les opérateurs actuels, par la possibilité de pouvoir étendre leurs zones de dessertes par développement sur de nouveaux sites ainsi que par acquisitions d'autres opérateurs. Or, en l'état actuel, aucun rapprochement entre les principaux opérateurs français n'est possible pour cause de dépassement du seuil des huit millions.
Aussi, dans le respect du pluralisme culturel et dans un souci d'harmonisation économique et concurrentielle, il est proposé de porter le seuil de huit à douze millions d'habitants pouvant être desservis par un même câblo-opérateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 43 rectifié ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait, sur l'initiative de M. de Broissia, supprimé le seuil, fixé à huit millions d'habitants, limitant l'intervention d'un même opérateur sur les réseaux câblés.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ce seuil. La rédaction de l'amendement proposé par la commission des affaires sociales vise à le supprimer à nouveau, afin de rétablir l'article 13 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Le sous-amendement n° 43 rectifié tend, non plus à supprimer ce seuil, mais à le porter de huit à douze millions d'habitants. Cette élévation du nombre d'habitants pouvant être desservis par un même câblo-opérateur paraît, en effet, plus réaliste que la suppression pure et simple de toute limite. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 et sur le sous-amendement n° 43 rectifié ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sur le sous-amendement n° 43 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, car une évolution des seuils peut paraître souhaitable.
Comme en première lecture, il est défavorable à l'amendement n° 30.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 43 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Article 13 bis



M. le président.
L'article 13 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 31, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'institut ne peut en aucun cas utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'oeuvres ou de programmes audiovisuels, ni détenir une participation dans une société exerçant une telle activité. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait introduit, sur l'initiative de notre collègue Michel Charasse, un article 13 bis interdisant à l'INA d'utiliser ses archives audiovisuelles.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.
La commission, qui partage les préoccupations ayant conduit notre collègue à déposer l'amendement dont l'adoption par le Sénat avait abouti à l'introduction de l'article 13 bis en première lecture, vous propose donc de rétablir cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, et je voudrais vous en préciser les raisons au nom de ma collègue Mme la ministre de la culture et de la communication.
L'INA exerce, depuis 1974, hors des activités de recherche, une activité de production - d'ailleurs très limitée - par l'intermédiaire d'une société filiale, INA Entreprise.
Ainsi que Mme Tasca a déjà eu l'occasion de le dire de la manière, me semble-t-il, la plus ferme, aucun argument ne justifie le sacrifice de cette activité.
En effet, les relations commerciales parfaitement transparentes qui lient l'INA à sa filiale s'inscrivent dans un total respect des règles de la concurrence. Les conditions commerciales que la société mère accorde à INA Entreprise sont les mêmes que celles dont bénéficient les producteurs indépendants.
Tout cela s'effectue sous le contrôle des autorités de tutelle que sont le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de la Cour des comptes et, le cas échéant, des autorités judiciaires.
Par conséquent, il arrive, il est vrai, que l'INA, comme toute entreprise, ait à connaître de quelques contentieux - moins d'une dizaine par an - pour plus de 5 000 cessions d'extraits.
En tout cas, rien ne saurait conduire à régler cette question par la voie législative et en terme d'interdictions.
J'y suis d'autant plus hostile que cette activité de production, encore une fois résiduelle sur le plan quantitatif - vingt-cinq heures de documentaires par an, comprenant une dizaine d'heures d'images d'archives contre six à sept cents vendus chaque année par l'INA - est en revanche précieuse sur le plan qualitatif. En effet, les apports en production de l'INA permettent en l'occurrence à ces documentaires - un genre malheureusement trop souvent ignoré - d'être tout simplement produits.
C'est pourquoi le Gouvernement reste défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 13 ter



M. le président.
L'article 13 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 32, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait introduit, également sur l'initiative de notre collègue Michel Charasse, un article 13 ter proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle, afin d'améliorer l'information des membres des sociétés de perception de droits.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur l'initiative du Gouvernement, supprimé cet article, jugé inutile.
La commission estime toutefois nécessaire de le réintroduire dans le présent projet de loi, afin de garantir aux membres de ces sociétés qu'ils bénéficieront de conditions d'information équivalentes à celles qui ont été prévues pour les sociétés civiles.
Elle vous propose donc de rétablir cet article 13 ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable, comme en première lecture.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 13 quater



M. le président.
L'article 13 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 33, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-14. - Les personnes désignées par les sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que celles qui siègent ou ont siégé dans les organes de ces sociétés ou sont rémunérées par elles à quelque titre que ce soit ne peuvent représenter plus du tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle créée par voie réglementaire. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait introduit, toujours sur l'initiative de notre collègue Michel Charasse, un article 13 quater limitant au tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle le nombre de personnes désignées par des sociétés de perception et de répartition de droits, siégeant ou ayant siégé dans les organes dirigeants de ces sociétés, ou encore étant rémunérées par elles à quelque titre que ce soit.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas adopté cet article.
La commission estime utile de le réintroduire dans le présent projet de loi afin de garantir que la composition des organes consultatifs en question ne donne pas une place trop importante aux représentants des sociétés de perception et de répartition de droits.
Elle vous propose donc de rétablir cet article 13 quater.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 45-3 . - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers. »
Par amendement n° 34, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de compléter la seconde phrase du texte présenté par cet article pour l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots : « , selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement reprend la disposition, adoptée par le Sénat en première lecture sur l'initiative conjointe de MM. Jacques Valade, Gérard Delfau, Jean Faure, François Gerbaud, Michel Pelchat, Ivan Renar, Mme Danièle Pourtaud, François Autain et les membres du groupe socialiste, relative aux modalités techniques de diffusion de La Chaîne Parlementaire.
Pour résoudre les difficultés actuelles de diffusion sur les bouquets du câble et du satellite, cette disposition vise à ce que les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire se voient accorder un débit de diffusion qui permette une qualité de réception d'image comparable à celle qui est accordée aux sociétés nationales de programme. La bande passante allouée au transport du signal devra être au mininum de quatre mégabits par seconde pour les programmes, au lieu de deux mégabits actuellement, et de un mégabit par seconde pour les services interactifs associés.
Les distributeurs de services sont ainsi invités, comme le recommandait le rapporteur de l'Assemblée nationale, « à respecter pleinement l'obligation de reprise qui leur est faite et à ne pas traiter la chaîne comme un service de seconde zone ».
La commission vous propose donc d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6 . - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »
« II. - L'article L. 94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli :
« Art. L. 94 . - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. »
« III. - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications. »
Par amendement n° 35, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales :
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs autorisés en application du code des postes et télécommunications par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants diminués du montant des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement, qui tend à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur l'initiative de nos collègues MM. Gérard Larcher, Pierre Hérisson, François Trucy et Paul Girod, vise à éviter que les collectivités locales ne se substituent aux opérateurs de télécommunications en précisant qu'elles ne pourront mettre les infrastructures dites de « fibres noires » installées par leurs soins qu'à la disposition d'opérateurs autorisés, et non à celle d'utilisateurs finals, que ce soient des entreprises ou des particuliers.
En outre, le texte précise, conformément aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, que les subventions éventuelles viennent en diminution des coûts à prendre en compte pour fixer les tarifs de mise à disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
En effet, il lui paraîtrait paradoxal que les collectivités qui auraient fait l'effort d'investir pour satisfaire une demande d'infrastructure ne puissent pas répondre à l'ensemble des demandes. De plus, cela faciliterait les plans de charge des investissements en question.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 49, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose, après le mot : « doit », de rédiger ainsi la fin du texte présenté par le II de l'article 15 pour l'article L. 94 du code des postes et télécommunications : « , sous peine de nullité, contenir en annexe un schéma de la localisation précise des emplacements mis à disposition. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article peut être pénalisante pour le déploiement des réseaux et, en particulier, pour l'UMTS. Elle risquerait, en effet, d'imposer une renégociation pour toute modification, même minime, de l'installation implantée sur un site, d'où des retards pour faire évoluer les réseaux et un frein à l'apparition de nouvelles technologies.
Il convient cependant de régler le problème réel que vise à résoudre cet article, à savoir éviter que, à la suite d'une rédaction trop vague de la convention entre le propriétaire et l'opérateur, des équipements ne soient implantés à un endroit génant pour les occupants de l'immeuble. C'est typiquement le cas lorsque la convention permet, sans autre précision, d'implanter une antenne « sur le toit » ou « sur la façade » d'un immeuble.
En imposant une définition plus précise des emplacements sur lesquels l'opérateur est autorisé à implanter ses équipements, l'amendement concilie la protection des intérêts des habitants des immeubles concernés et la nécessité de permettre l'évolution technologique des réseaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article additionnel après l'article 15



M. le président.
Par amendement n° 46, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 15, un article ainsi rédigé :
« I. - L'exposition du public aux champs électromagnétiques doit rester inférieure à des valeurs limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des télécommunications.
« II. - L'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les émetteurs radioélectriques, notamment ceux utilisés dans les réseaux mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 et les installations mentionnées à l'article L. 33-3, ainsi que les équipements terminaux connectés aux réseaux précités ne peuvent être mis en service ou utilisés que s'ils respectent les valeurs limites fixées en application de l'article additionnel après l'article 15 de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. »
« III. - Dans le e ) du I de l'article L. 33-1 du même code, après le mot : "environnement" sont insérés les mots : "et de la santé".
« IV. - La première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code est ainsi rédigée :
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. La communauté scientifique n'a pas encore clairement identifié les risques sur la santé humaine d'une exposition aux champs électromagnétiques. On a évoqué la responsabilité des mobiles dans la survenue de maux de tête, voire de cancers du cerveau. A ce jour, aucune preuve n'a été apportée à ces hypothèses. Les députés ont d'ailleurs adopté, en nouvelle lecture, un amendement à l'article 15 prévoyant la remise, en septembre 2002, par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, d'un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition aux rayonnements électromagnétiques.
Par notre amendement, nous proposons d'aller plus loin. L'inquiétude des consommateurs est réelle : les riverains sont de plus en plus réticents à voir se dresser sur les toits des immeubles des antennes de téléphones mobiles. A Marseille, des parents inquiets ont obtenu le retrait d'une antenne qui était posée sur le toit de l'école où étaient scolarisés leurs enfants. A Montpellier, le tribunal a récemment annulé une convention pour la pose d'une antenne-relais de téléphones portables entre un opérateur et un syndicat de copropriétaires, au motif que la société de téléphonie mobile n'avait pas prévenu le syndic des risques éventuels.
Les opérateurs informent peu à peu les consommateurs et participent à des programmes d'étude. Ils disent respecter les recommandations édictées par l'Union européenne en juillet 1999 sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ces recommandations n'ont pas encore été transposées dans notre droit. Il est, je crois, temps de le faire, et l'adoption de cet amendement le permettra.
Il est aussi de notre responsabilité de mettre en oeuvre le principe de précaution. Un rapport, qui a été remis en début d'année à la direction générale de la santé, ne tranche pas la question des conséquences sur la santé de l'usage des mobiles ou des antennes-relais. Il fait cependant quelques recommandations, que l'adoption de notre amendement, là encore, permettrait de mettre en oeuvre.
Cet amendement est composé de quatre paragraphes.
Le premier a pour objet d'indiquer que les valeurs limites d'exposition seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des télécommunications. Bien entendu, nous souhaitons que les normes de la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 soient retenues et, si nécessaire, que nous allions au-delà.
Le deuxième paragraphe vise à préciser que les émetteurs radioélectriques de toute nature et les équipements terminaux qui ne respectent pas ces valeurs limites ne pourront être ni mis en service ni utilisés.
Le troisième paragraphe prévoit d'imposer aux opérateurs de télécommunications le respect de certaines prescriptions pour l'implantation de leurs équipements, de manière à garantir que celle-ci ne présente aucun danger en termes de santé pour les populations vivant aux alentours. Il permettra notamment d'inscrire dans les cahiers des charges des opérateurs mobiles des dispositions relatives à l'implantation des stations de base, comme par exemple, l'obligation de respecter certains périmètres de sécurité ; je pense aux abords des écoles, des hôpitaux et des crèches, comme le recommande le rapport que j'ai précédemment cité.
Enfin, le quatrième paragraphe tend à permettre à l'Agence nationale des fréquences de prendre en compte les valeurs limites des champs électromagnétiques fixées par les pouvoirs publics dans la procédure de délivrance des autorisations d'implantation des stations radioélectriques prévue à l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications. Cela permettra notamment de s'assurer que le champ total occasionné par plusieurs émetteurs reste effectivement inférieur aux valeurs limites.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à répondre aux interrogations grandissantes de l'opinion publique en ce qui concerne les effets sanitaires des antennes de radiotéléphonie mobile.
Toutefois, il paraît nécessaire, en ce domaine, de ne pas faire preuve de précipitation. Même si nous nous sentons parfaitement concernés pas ce problème - les préoccupations de M. Chabroux rejoignent d'ailleurs les nôtres - il convient de ne légiférer qu'après avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier. Il s'agit là non pas de tergiverser, mais de faire preuve de prudence et de bien aborder le problème au fond. La commission des affaires sociales a d'ailleurs été saisie d'une proposition de loi dans ce sens dont notre collègue Nelly Olin est rapporteur. En outre, la commission a décidé d'attendre la remise des conclusions de l'étude menée à ce sujet par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sous la direction de notre collègue Claude Huriet.
Ce sujet est trop important pour pouvoir être réglé par une disposition législative introduite sous forme d'article additionnel en nouvelle lecture et après échec de la commission mixte paritaire, ce qui est plus grave, c'est-à-dire sans que l'Assemblée nationale puisse ensuite l'amender. Je vous propose donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, tout en comprenant parfaitement l'importance du sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. J'émets un avis favorable. D'abord, ce texte permet la transcription réglementaire au niveau français des normes encadrant les activités de téléphonie mobile au vu des valeurs limites qui font partie de la recommandation de juillet 1999 du Conseil des ministres européens chargés de la santé. Cette réglementation vise l'ensemble des sources émettrices de champs électromagnétiques. Elle résulte de travaux menés par un groupe d'experts, qui ont été repris par l'Organisation mondiale de la santé.
Le texte proposé répond au souhait du Gouvernement de se doter d'outils réglementaires nécessaires pour imposer aux opérateurs de services de radiocommunication le respect de valeurs limites d'exposition du public lorsqu'ils implantent des stations radioélectriques. L'Agence nationale des fréquences sera chargée d'y veiller. Cet amendement s'inscrit pleinement dans le cadre des recommandations formulées en février dernier par le groupe d'experts présidé par le professeur Smirou et mandaté par les autorités sanitaires sur les téléphonies mobiles, leurs stations de base et la santé, ainsi que des axes d'action retenus par les pouvoirs publics et annoncés le 7 février dernier.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur ces dispositions de renforcement de la sécurité sanitaire des activités de radiocommunication.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Souvet, rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir émis un avis favorable. Nous n'en attendions pas moins de votre part, compte tenu de l'appartenance politique des auteurs de cet amendement.
Cela étant dit, s'agissant de la technique parlementaire, je souhaiterais savoir ce que feront les députés face à cette disposition, puisqu'il s'agit d'un cavalier qui vient au Sénat en nouvelle lecture.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La méthode me paraît quelque peu cavalière. Je voudrais savoir pour quelle raison ce texte n'a pas été inséré par le Gouvernement dans le projet de loi initial. J'aimerais bien avoir l'avis du Conseil constitutionnel sur la méthode et sur ce texte, qui risquerait d'apporter quelques surprises.
M. le président. Cet avis viendra en son heure !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15 bis



M. le président.
« Art. 15 bis. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi rédigé :
« Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »
Par amendement n° 36, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avant de défendre cet amendement, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement en la matière.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 36.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et nous avons consulté la commission des affaires culturelles. Nous sommes, nous aussi, soucieux du développement des technologies nouvelles. C'est pourquoi, après y avoir été autorisé par la commission des affaires sociales, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 bis .

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 16 quater



M. le président.
L'article 16 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 37, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Au quatrième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, après les mots : "ni aux agents titulaires des collectivités territoriales," sont insérés les mots : "ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'article 16 quater adopté par le Sénat en première lecture sur l'initiative de notre collègue Jean-Paul Amoudry en vue d'étendre aux agents contractuels de l'enseignement privé la dispense de qualification déjà reconnue aux fonctionnaires pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : "sur lequel" sont remplacés par les mots : "et d'un taux de location sur lesquels" ;
« 2° Le dernier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. » ;
« 3° Dans la première phrase du 3, après les mots : "des distributeurs", sont insérés les mots : "et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit" ;
« 4° La première phrase du 4 est complétée par les mots : ", des producteurs et des ayants droit" ;
« 5° A la fin du 5, les mots : "d'application de la loi" sont remplacés par les mots : "prévu à l'alinéa précédent". »
Par amendement n° 38, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : "sur lequel" sont remplacés par les mots : "et d'un taux de location sur lesquels" ;
« 2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : "et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité" sont supprimés.
« 3° La première phrase du 4 est complétée par les mots : ", des producteurs et des ayants droit". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En accord avec le rapporteur de la commission des affaires culturelles saisie pour l'examen de cet article en première lecture, la commission des affaires sociales propose cet amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat pour l'article 18 relatif à l'encadrement des cartes d'accès multiple au cinéma, tout en prenant en compte une précision rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis



M. le président.
L'article 19 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 39, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements où coexistent une zone de concentration urbaine dense et un espace rural en voie de désertification, après avis du conseil départemental de l'habitat et sur demande des communes, le département pourra élaborer un programme local de l'habitat en se substituant à la commune ou aux groupements compétents en ce domaine pour assurer les dispositions relatives à la solidarité intercommunale en matière d'habitat, notamment lorsque des activités de télétravail permettent un meilleur aménagement du territoire. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'article 19 bis , adopté en première lecture sur l'initiative de notre collègue Pierre Laffitte, et disposant que, en cas de déséquilibre démographique entre zone urbaine et zone rurale, le département peut se substituer aux communes pour élaborer le programme local de l'habitat, notamment afin de favoriser le télétravail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 19 octies



M. le président.
« Art. 19 octies. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. »
- (Adopté.)

Article additionnel après l'article 19 nonies



M. le président.
Par amendement n° 42, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 19 nonies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. »
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.

Article 20



M. le président.
« Art. 20. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. »
Par amendement n° 40, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait, sur l'initiative de la commission des affaires sociales, supprimé l'article 20, estimant, d'une part, que, sauf dans les grandes entreprises dont les comités peuvent être dotés de moyens importants, les arbitrages financiers en résultant seraient difficiles, sinon conflictuels, d'autre part, que les subventions ainsi versées par les comités d'entreprise à l'aide de leurs ressources propres, dont la principale est la contribution patronale, engageraient indirectement les chefs d'entreprise et seraient ainsi susceptibles de les placer dans des situations parfois délicates.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur l'initiative du Gouvernement, rétabli cet article dans une rédaction toutefois différente de celle qu'elle avait adoptée en première lecture. Cette nouvelle rédaction élargit le champ de compétences du comité d'entreprise, en précisant que celui-ci assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles établies dans l'entreprise « prioritairement » au bénéfice des salariés ou de leur famille.
Par ailleurs, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale précise les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est autorisé à verser des subventions à des associations oeuvrant dans le secteur social.
Cette nouvelle rédaction élargit ainsi, par l'ajout du simple adverbe « prioritairement », de manière considérable et imprécise le champ de compétences des comités d'entreprise, bien au-delà de l'action sociale et culturelle en faveur des salariés et de leur famille. Par ailleurs, elle ne fournit toujours pas de réponses aux questions du Sénat, notamment en ce qui concerne l'engagement éventuel, et indirect, de la responsabilité du chef d'entreprise par le biais des subventions versées par le comité d'entreprise à certaines associations.
La commission vous propose donc de supprimer cet article 20.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Cette question a fait l'objet récemment d'un débat fort riche à l'Assemblée nationale. Je crois que nous avons trouvé un dispositif qui permet de limiter, sans la supprimer, la possibilité offerte aux comités d'entreprises, de soutenir, dans une limite de 1 % de leur budget, les associations reconnues d'utilité publique qui leur paraissent mener une activité susceptible d'obtenir leur aide.
Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de l'article 20.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je ne suis pas d'accord avec la position du Gouvernement. En effet, les sommes qui sont allouées aux comités d'entreprise sont destinées essentiellement à financer les oeuvres sociales. Or, la limitation ne porte que sur le pourcentage du budget qui peut être affecté aux subventions. Pourquoi divertir des sommes qui sont dues, en quelque sorte, aux salariés de l'entreprise ? Je sais bien que c'est préjuger du caractère très social des comités d'entreprise ; mais le rôle de ces derniers est d'assurer l'amélioration du sort des salariés dans tous les domaines, qu'il s'agisse des congés ou de l'organisation de leurs loisirs. Ils n'ont pas pour mission de faire de la solidarité sociale !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'amendement n° 40 repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 est supprimé.

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - I. - Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : "La société coopérative d'intérêt collectif", comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés :
« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.
« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.
« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.
« Art. 19 septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :
« 1° Les salariés de la coopérative ;
« 2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;
« 3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;
« 4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;
« 5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.
« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.
« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.
« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.
« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de pondération.
« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.
« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.
« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.
« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.
« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.
« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
« Art. 19 quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »
« II. - Les titres II ter et II quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies .
« III. - Les articles 19 quinquies , 19 sexies , 19 septies , 19 octies , 19 nonies , 19 decies , 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies , 19 septdecies , 19 octodecies , 19 novodecies , 19 vicies , 19 unvicies , 19 duovicies et 19 tervicies.
« IV. - La même loi est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : "19 nonies " est remplacée par la référence : "19 vicies " ;
« 2° Au septième alinéa de l'article 19 vicies , la référence : "19 undecies " est remplacée par la référence : "19 duovicies " et, au dernier alinéa du même article, la référence : "19 septies " est remplacée par la référence : "19 octodecies " ;
« 3° A l'article 19 unvicies , la référence : "19 septies " est remplacée par la référence : "19 octodecies " ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article 19 tervicies , la référence : "titre II ter " est remplacée par la référence : "titre II quater " ;
« V. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.
« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : "et les sociétés anonymes coopératives" sont remplacés par les mots : "et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée". »
Par amendement n° 41, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain. L'article 21, qui crée une nouvelle catégorie de société coopérative, la société coopéraive d'intérêt collectif, ou SCIC, avait été supprimé par le Sénat, en première lecture, pour deux raisons principales : d'une part, l'importance de la modification ainsi apportée au statut de la coopération qui justifie, à l'évidence, un examen approfondi dans le cadre d'un projet de loi spécifique ; d'autre part, les interrogations relatives à la constitutionnalité même de la procédure choisie par le Gouvernement pour faire adopter cet article.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article 21 en nouvelle lecture, et les interrogations précédemment exprimées par le Sénat demeurant toujours valables, la commission vous propose, de nouveau, de le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Personne ne sera étonné que je m'oppose à la suppression de cet article 21.
La SCIC, qui figurera sans doute dans le droit français dans quelques jours, offrira de réelles possibilités de partenariat entre les acteurs de la société civile et les collectivités publiques, y compris des entreprises de droit privé, quel que soit leur statut, ce qui facilitera l'émergence de nombreux services de proximité.
Je suis persuadé - et cela rejoint peut-être le débat précédent, que le fait de produire des services, notamment à la personne, dans tous nos territoires, avec une égalité sociale d'accès pour le plus grand nombre - tel est, en effet, le challenge que nous devons relever dans bien des domaines - concerne les comités d'entreprise.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé.

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Je souhaitais, au début de la séance, que nous puissions rapprocher nos points de vue. Après le travail effectué par les deux assemblées, ce projet de loi avait été, me semble-t-il, sensiblement amélioré, mais il aurait pu l'être encore davantage. J'aurais aimé que nous puissions faire preuve d'un esprit constructif. Tel n'a pas été le cas : les positions demeurent les mêmes que celles qui avaient été adoptées en première lecture.
Aucun progrès n'ayant été accompli, nos votes seront donc les mêmes qu'à l'issue de la première lecture.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

6

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la candidature présentée par le groupe du Rassemblement démocratique et social européen à la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été affichée et n'a fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. André Vallet membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

7

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jacques Oudin membre du Haut conseil du secteur public.

8

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Adoption d'une proposition de loi
en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 256, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la lutte contre les discriminations. [Rapport n° 391 (2000-2001)] Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi relative à la lutte contre les disciminations revient au Sénat après avoir été étudiée en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, le 3 avril dernier. Vous l'aviez, quant à vous, examinée en première lecture le 9 janvier.
Je crois pouvoir affirmer qu'un accord existe entre les deux assemblées sur l'importance du dispositif que prévoit cette proposition de loi pour conforter les droits des personnes confrontées à des discriminations.
Je suis par ailleurs reconnaissant à la Haute Assemblée d'avoir complété cette proposition de loi par des dispositions importantes relatives à la protection des fonctionnaires contre les discriminations, à la recevabilité des listes de candidats à l'élection de conseillers prud'hommes et au contentieux de cette élection, en donnant une base légale au numéro vert antidiscriminations, le 114, et en étendant les missions du fonds d'action sociale.
En revanche, des divergences assez substantielles étaient apparues en première lecture sur certaines dispositions importantes entre vos collègues députés, dont la conception correspond parfaitement à la philosophie du programme gouvernemental de lutte contre les discriminations, et vous-mêmes. Ces divergences persistent en deuxième lecture ; elles portent sur plusieurs points.
Sur l'un des aspects fondamentaux du texte, à savoir l'aménagement de la charge de la preuve, vous proposez de revenir à la rédaction que vous aviez adoptée en première lecture. Cette disposition avait restreint la portée du dispositif retenu par les députés qui laissait la charge de la preuve à l'employeur dans le cadre d'un contentieux pour discrimination. Vous aviez, quant à vous, prévu que le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et donc inversé cette charge de la preuve.
Le Gouvernement ne peut vous suivre sur ce point. Le fait que la charge de la preuve revienne à l'employeur est un élément central de l'économie de ce texte. Il convient, en effet, de respecter l'équilibre des responsabilités entre le salarié, l'employeur et le juge qu'établit la rédaction de vos collègues députés. Cette rédaction est parfaitement conforme aux textes communautaires adoptés sur la base du traité d'Amsterdam.
Le deuxième point de divergence concerne le renforcement des moyens d'action en justice en donnant aux syndicats et aux associations de lutte contre les disciminations un droit à agir plus large aux côtés du salarié. Vous proposez de revenir à votre rédaction initiale, qui prévoit que ce droit à agir est conditionné par un accord écrit du salarié. Là encore, notre préférence va clairement à la rédaction de vos collègues députés qui ne prévoit pas cette condition : les syndicats et les associations, dont la raison sociale est la lutte contre les discriminations, ont le droit de saisir la justice pour le salarié sauf, bien évidemment, si celui-ci s'y oppose.
Dans ces affaires souvent délicates, la préservation de l'anonymat du salarié me semble être un point central. Le Conseil constitutionnel a été précis sur ce point : l'action du syndicat repose alors sur un mandat implicite, et ce sont donc les règles de droit du mandat qui s'appliquent.
Enfin, vous souhaitez revenir à un titre plus restrictif pour cette proposition de loi, qui serait intitulée non pas « proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations » - titre général - mais « proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi ». Je ne peux pas davantage souscrire à cette proposition. En effet, le texte englobe des dispositions qui dépassent le champ strict de l'entreprise. La mise en oeuvre de ce dispositif repose sur l'implication de l'ensemble des acteurs du monde professionnel : les salariés, les employeurs, les syndicats et les inspecteurs.
Les appels reçus au numéro de téléphone vert témoignent de la complexité et de la diversité des formes de la discrimination. Cette dernière concerne l'ensemble des champs de la vie quotidienne, des loisirs au logement en passant par l'école. Chacun de nous peut y être confronté. Comme l'écrit M. le rapporteur, le projet de loi de modernisation sociale comporte sur le point de la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement des dispositions importantes. C'est la preuve que le Gouvernement comme la majorité plurielle placent ce sujet au centre de leurs préoccupations et savent qu'il est important pour l'ensemble de la société française. Je souhaite donc que le titre de cette proposition de loi reste celui de « proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations ».
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je tenais à vous dire avant que vous n'entamiez cette deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, déposée le 13 septembre 2000, est issue du projet de loi de modernisation sociale déposé le 24 mai 2000, dont les articles correspondants ont été disjoints par lettre en date du 12 décembre 2000 de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Elle a été adoptée en première lecture le 12 octobre dernier par l'Assemblée nationale et le 9 janvier dernier par le Sénat.
Cette première lecture a été l'occasion de constater une concordance de vues entre nos deux assemblées quant à la nécessité de modifier notre droit pour mieux lutter contre les discriminations.
Pour ma part, je vous rappellerai que la commission avait, lors de la première lecture, motivé sa volonté de lutter davantage contre les discriminations par la nécessité d'assurer le plein respect de notre pacte républicain et par l'urgence qu'il y avait à envoyer un signal à de nombreux jeunes qui peuvent ressentir, à juste titre, un sentiment d'exclusion devant des pratiques quelquefois indignes d'une grande démocratie.
Cette nécessité était devenue d'autant plus pressante qu'il incombe à notre pays de transcrire dans le droit national les dispositions prévues par deux directives européennes, dont la plus ancienne comportait une date limite fixée au 1er janvier 2001.
Cet accord de principe n'a pu cependant, hélas ! se traduire par une convergence sur la manière de lutter contre les discriminations.
Le Sénat a, certes, adopté conformes trois articles à l'issue de la première lecture : l'article 3, qui intègre l'objectif de lutte contre les discriminations dans la négociation collective, tant au niveau de la branche que dans les travaux de la commission nationale de la négociation collective ; l'article 5, qui étend l'aménagement de la charge de la preuve aux litiges relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; enfin, l'article 7, qui est relatif à la protection des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des salariés employés à domicile en vue d'aider des personnes âgées ou handicapées lorsque lesdits salariés témoignent de faits de maltraitance.
Il a, par ailleurs, modifié l'article 6, qui vise la recevabilité des listes de candidats à l'élection de conseillers prud'hommes et contentieux de cette élection, et l'article 8, qui traite de l'accueil téléphonique gratuit, et a créé deux nouveaux articles : l'article 9, qui étend les missions du fonds d'action sociale à la lutte contre les discriminations à l'encontre des populations immigrées ou issues de l'immigration, et l'article 10, qui améliore la protection des fonctionnaires contre les discriminations.
Cependant, un désaccord important, monsieur le secrétaire d'Etat, est apparu entre les deux assemblées concernant la disposition la plus importante de ce texte, c'est-à-dire l'aménagement de la charge de la preuve. Ce désaccord porte sur le meilleur moyen de transcrire les directives européennes et sur le choix du dispositif juridique le mieux à même de lutter efficacement contre les discriminations. Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que le texte était conforme. En réalité, il va bien au-delà de ce que prévoient les directives européennes, qui établissent un cadre précis dont la commission ne souhaite pas s'éloigner.
L'article 8 de la directive du 29 juin 2000 prévoit que, « dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement ». Ce principe était déjà énoncé par l'article 4 de la directive européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.
Ce nouveau régime ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve. Autant, dans notre droit, il incombait au plaignant d'établir la preuve de ses dires, autant la nouvelle procédure cherche à établir un certain équilibre afin d'obliger les parties à présenter chacune leurs arguments pour permettre à une tierce partie de se faire son opinion, et donc de trancher.
Il s'agit là, cependant, d'un changement déjà considérable et qui n'est pas sans risque. Il trouve néanmoins sa justification dans les difficultés qu'éprouvent les plaignants à prouver leurs dires, comme en témoignent le faible nombre de recours devant les tribunaux et le nombre encore plus faible des décisions de justice favorables aux plaignants.
Les risques sont évidents. L'aménagement de la charge de la preuve, en obligeant l'employeur à se justifier sur sa décision, ouvre la porte à des recours qui pourraient ne pas être tous mûs par le désir de réparer une injustice mais qui, au contraire, pourraient traduire la volonté d'obtenir raison d'une décision défavorable rendue sur des critères légitimes tenant, par exemple, à une différence de formation, d'aptitude, d'expérience, voire à une différence plus subjective tenant au profil, au tempérament ou à la sympathie.
En cela, l'aménagement du régime de la preuve accroît le contrôle sur les décisions de l'entrepreneur et fait même peser sur lui comme une présomption de culpabilité.
Pour limiter les risques de dérive, le législateur européen a fort heureusement prévu que le plaignant devra « établir (...) des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination ». Par « faits », il convient de comprendre des faits connus, qui servent à constituer la preuve par présomption.
Je rappellerai à nouveau qu'un fait, comme un indice, est plus aisé à établir ou à rassembler qu'une preuve. Néanmoins, il se distingue du soupçon, de l'impression, voire de la rumeur. On peut donc estimer que le législateur européen a trouvé le juste équilibre, et qu'il convient de ne pas s'en écarter.
Curieusement, l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont souhaité s'inspirer plus de l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que du texte des directives européennes. Il en résulte des dispositions qui sont soit floues soit excessives, et qui ont en commun de placer le juge en position d'arbitre, ce qui est toujours risqué.
Dans cette rédaction, en cas de litige, le plaignant se devrait simplement de présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence » d'une discrimination directe ou indirecte. Par ailleurs, la partie défenderesse se devrait alors de prouver que sa décision « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
En première lecture, le Sénat a suivi les propositions de la commission, qui considérait que cette rédaction n'était pas assez rigoureuse juridiquement et avait pour conséquence de laisser le juge seul décideur de l'existence d'une discrimination, puisque la nécessité de présenter des faits était pour le moins assouplie.
La Haute Assemblée avait, dans ces conditions, décidé de modifier le régime de la charge de la preuve afin de « coller au plus près » au texte des directives. Elle avait ainsi prévu que le plaignant aurait à établir « des faits qui permettent de présumer l'existence » d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision « n'est pas contraire aux dispositions » légales énoncées.
Un autre désaccord a porté également en première lecture sur le rôle reconnu aux syndicats et aux associations pour agir en justice.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte concernant l'aménagement du régime de la charge de la preuve après que son rapporteur a considéré comme « fondamentale » la différence entre les deux textes.
Elle a, en revanche, maintenu plusieurs dispositions adoptées par le Sénat, comme l'ajout de l'âge dans la liste des motifs de discrimination, dont elle a par ailleurs précisé la mise en oeuvre - c'est l'article 2 bis nouveau - et l'affichage obligatoire des coordonnées du service d'accueil téléphonique gratuit dans les établissements privés et publics ; il s'agit de l'article 8.
L'Assemblée nationale a également adopté l'extension de la compétence du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles - il s'agit de l'article 9 - ainsi que l'extension à la fonction publique du principe de lutte contre les discriminations, dont elle a précisé les modalités concernant les discriminations fondées sur l'âge ; il s'agit de l'article 10.
Si elle a rétabli son texte concernant le droit d'action des syndicats sans l'accord exprès de la victime - c'est l'article 2 -, l'Assemblée nationale a cependant tenu compte des remarques du Sénat concernant le « droit d'alerte » des associations, celles-ci se voyant maintenant reconnaître le droit d'agir directement, comme les directives européennes en ouvrent la possibilité, alors que, auparavant, il fallait passer par un syndicat.
Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli le texte initial de l'intitulé de la proposition de loi en supprimant les mots : « dans l'emploi », qui avaient été ajoutés par le Sénat et qui permettaient pourtant de clarifier l'objet comme la portée du texte. Le rapporteur a d'ailleurs reconnu que, à plus de 90 % - et encore, avec les ajouts du Sénat - le texte visait les relations au sein de l'entreprise, et uniquement celles-ci.
En deuxième lecture, pour les articles restant en navette, la commission propose au Sénat de rétablir l'ensemble des dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture en ce qui concerne, en particulier, l'aménagement du régime de la charge de la preuve et la nécessité d'un accord écrit exprès du salarié pour permettre l'action d'un syndicat en justice s'agissant d'une discrimination dont il aurait été victime. Elle proposera, par coordination, d'étendre cette disposition aux associations de lutte contre les discriminations.
La commission propose également de modifier à nouveau l'intitulé de la proposition de loi en y ajoutant les mots « à l'embauche et dans l'emploi ». Il s'agit de préciser que cette proposition de loi ne couvre pas l'ensemble du champ de la lutte contre les discriminations, qui concerne aussi le logement et les loisirs, par exemple : ce texte-ci est muet sur ces points.
Or le projet de loi de modernisation sociale comporte parallèlement un important dispositif relatif à la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement. Il est, à cet égard, regrettable que le Gouvernement ait choisi d'aborder un même problème dans deux textes discutés parallèlement et simultanément, prenant ainsi le risque de l'incohérence.
Le texte que la commission propose au Sénat d'adopter, ainsi modifié, devrait permettre des progrès sensibles dans la lutte contre les discriminations, sans pour autant compromettre la nécessaire marge de manoeuvre des entreprises dans la gestion de leur personnel.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques discriminatoires qui affectent le monde du travail et nuisent encore de nos jours à de trop nombreuses personnes, que ces pratiques interviennent lors de l'embauche ou durant l'activité salariée au sein de l'entreprise.
Avec cette proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, notre pays va se doter d'un arsenal législatif cohérent et relativement complet permettant de combattre plus efficacement les méthodes condamnables de certains employeurs, privés ou publics - j'y reviendrai - qui altèrent les relations sociales depuis trop longtemps déjà.
Nous débattrons également cette semaine, dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, du problème du harcèlement moral au travail.
Sur ces deux questions très importantes, discriminations et harcèlement moral, il est intéressant de noter que le Sénat et l'Assemblée nationale, malgré des différences d'appréciation, ont réussi à enrichir les textes initiaux de plusieurs apports susceptibles de faciliter la prise en compte de ces problèmes.
Pour ce qui est de la lutte contre les discriminations, nous sommes heureux que l'Assemblée nationale soit revenue à son texte de première lecture sur plusieurs points.
Le principal d'entre eux concerne, selon nous, l'aménagement du régime de la charge de la preuve. Le texte est parfaitement clair et équilibré dans ce domaine.
En effet, un salarié ou un candidat à une embauche est simplement tenu d'apporter des éléments de fait laissant supposer qu'il est victime d'une discrimination.
Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que la différence de traitement constatée est motivée par des élements objectifs étrangers à toute discrimination.
Enfin, il appartient au juge de se forger une opinion.
Cette rédaction nous convient parfaitement, comme nous l'avions déjà dit lors de l'examen du texte en première lecture.
Nous apprécions aussi que l'Assemblée nationale ait rétabli le texte dans sa version initiale en ce qui concerne le droit d'intervention des syndicats et des associations.
Il nous apparaît en effet très important que les syndicats puissent intenter une action en justice à la place d'une personne victime de discrimination, à condition que celle-ci ne s'y oppose pas.
De plus, le fait que les syndicats bénéficient aussi de l'aménagement de la charge de la preuve est, à notre avis, très positif.
En ce qui concerne le droit d'alerte des associations, l'Assemblée nationale est même allée plus loin en deuxième lecture, puisque le texte accorde aux associations reconnues pour leur lutte contre les discriminations des prérogatives identiques à celles des organisations syndicales. Nous nous en félicitons, car nous pensons qu'il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour protéger ou rétablir dans ses droits une personne victime de pratiques discriminatoires qui, la plupart du temps, se retrouve isolée et démunie.
Nous nous félicitons également que certaines dispositions introduites au Sénat en première lecture aient été maintenues ou améliorées par l'Assemblée nationale.
Je pense plus particulièrement à l'amendement que notre groupe avait fait adopter - à l'unanimité -, amendement précisant que la discrimination peut résulter de « l'appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race », évitant ainsi de donner une reconnaissance juridique à la notion de « race », qui n'est pas fondée sur le plan scientifique.
Je pense aussi à l'extension du champ d'application du texte à la fonction publique. Comme dans le cas du harcèlement moral, la fonction publique n'est pas toujours exempte de reproches, et il est très positif que les fonctionnaires puissent être protégés contre les pratiques discriminatoires dont ils peuvent être victimes, comme les salariés du secteur privé.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté l'article 2 bis , qui précise les conditions d'application du principe de non-discrimination en matière d'âge, de façon à éviter la remise en cause de certaines politiques de l'emploi visant, par exemple, à préserver la santé des travailleurs ou à favoriser leur insertion sur le marché du travail.
Cette disposition nous paraît très positive.
Avec ce texte, clair, équilibré et de nature à faciliter l'action des salariés victimes de discriminations, nous disposerons d'une loi efficace pour combattre les pratiques discriminatoires dans le monde du travail.
Nous trouvons donc fort regrettable que la commission des affaires sociales du Sénat ait, comme lors de la première lecture, présenté des amendements visant à affaiblir la portée du texte, notamment en ce qui concerne l'aménagement du régime de la charge de la preuve et le droit d'intervention des organisations syndicales. Ces amendements rendent plus difficile l'action d'une personne victime de discrimination pour être rétablie dans ses droits. Ces modifications importantes, qui portent sur des aspects fondamentaux de la proposition de loi, nous contraignent donc, à regret, à émettre un vote contre ce texte, qui introduit pourtant d'indéniables progrès dans la lutte contre les discriminations, comme je viens de le rappeler.
Nous comptons donc sur la lecture définitive par l'Assemblée nationale pour redonner à ce texte toute sa portée. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations revient devant le Sénat en deuxième lecture. D'une lecture l'autre, la navette parlementaire a déjà permis de véritables avancées, puisque nous n'avons plus à examiner qu'une partie des articles, plusieurs ayant déjà été adoptés conformes ou étant susceptibles de l'être.
Le groupe socialiste ne peut évidemment qu'exprimer sa satisfaction devant ces convergences. Ainsi, l'article 3 intégrant la lutte contre les discriminations dans la négociation collective, l'article 5 étendant l'aménagement de la charge de la preuve aux litiges relatifs à l'égalité de rémunération hommes-femmes et l'article 7, relatif à la protection des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux et des employés à domicile témoignant de faits de maltraitance, ont été adoptés conformes, et ce dès la première lecture au Sénat.
L'Assemblée nationale nous a, peut-on dire, rendu la politesse en adoptant conformes les articles 6 et 8 amendés par le Sénat ; l'article 6 est relatif à la recevabilité des listes des candidats à l'élection prud'homale et l'article 8 à trait l'organisation d'un service d'accueil téléphonique gratuit.
L'Assemblée nationale a également adopté, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l'article 9 étendant les missions du fonds d'action sociale à la lutte contre les discriminations à l'encontre des immigrés. Quant à l'article 10, relatif aux discriminations dont sont victimes les fonctionnaires, l'Assemblée nationale nous propose une version encore améliorée de ce travail collectif.
Il est donc bien évident que la lutte contre les discriminations ne fait pas problème dans son principe et qu'un certain nombre de ses modalités se déclinent de manière parallèle, voire conjointe, entre nos deux assemblées, tout cela dans un climat de bonne volonté générale, tant le sujet prête à consensus pour le législateur.
Il reste néanmoins plusieurs articles sur lesquels un accord semble plus difficile à obtenir. Le plus important d'entre eux est manifestement celui qui est relatif à l'établissement des faits susceptibles de constituer une discrimination.
Sur la forme, je soulignerai simplement que la rédaction de la proposition de loi qui a été retenue par la majorité de l'Assemblée nationale est aussi celle des textes européens.
Sur le fond, comme nous, vous ne pouvez ignorer que les faits de discrimination, encore plus que ceux de harcèlement moral, sont particulièrement difficiles à établir. La discrimination se pratique en règle générale de manière insidieuse, surtout quand elle touche les possibilités de promotion, d'augmentation de salaire ou l'accès à un travail plus intéressant. En cette matière, les faits bruts ne parlent pas. Les témoignages sont rares, en raison de la crainte des salariés de perdre leur emploi ou d'être à leur tour victimes de discriminations s'ils acceptent de défendre un collègue.
Il faut absolument, si nous voulons légiférer de manière efficace, à la fois permettre au salarié d'apporter des éléments de fait au juge et laisser celui-ci former sa conviction au vu de ces éléments et de tous ceux qu'il pourra recueillir. Le texte laisse d'ailleurs une vraie liberté d'appréciation au juge, afin d'éviter un risque de condamnation automatique de l'employeur. Mais il ne permet pas à celui-ci d'invoquer n'importe quel autre prétexte à l'appui de sa décision. Tel qu'il est, le texte offre donc un équilibre et il permet à chacun de faire valoir ses arguments.
Par ailleurs, s'agisant de l'action en justice des syndicats mentionnée à l'article 2 de la proposition de loi, je dirai simplement que nous ne voyons pas pour quelle raison, dans ce cas précis, le syndicat devrait justifier d'un accord écrit préalable du salarié qu'il entend soutenir.
M. Louis Souvet, rapporteur. Pour ne pas l'instrumentaliser !
M. Gilbert Chabroux. Une telle exigence ouvrirait la porte à toutes les pressions dissuasives à l'encontre du salarié. Mais cette question de l'autorisation est un sujet sur lequel nous revenons régulièrement et qui touche à nos conceptions différentes de l'exercice du droit syndical en France.
Voici donc les points demeurant en question sur lesquels nous souhaitions nous exprimer. On ne peut manquer d'observer que les articles encore en débat sont ceux qui concernent directement le droit du travail, la relation entre les employeurs et les salariés. Nous sommes non plus dans les à-côtés ou dans les pétitions de principe indiscutables contre les discriminations, mais au coeur de la relation salariale, dans ce territoire où vont se mettre en oeuvre les procédés discriminants, là où peut donc naître un véritable conflit.
C'est ici que la majorité sénatoriale freine brusquement dans son ardeur à lutter contre les discriminations. Au moment de mettre à égalité l'employeur et le salarié devant le juge, il semble définitivement acquis que l'employeur est, pour elle, a priori justifié dans ses actes.
Ce qui serait vrai dans le domaine économique l'est encore davantage en matière de gestion des relations humaines. L'employeur ou son représentant ne saurait être placé en position de défendeur, sauf à s'être directement comporté de manière insultante, brutale, et, surtout, bien visible de tous, à l'égard du ou des salariés concernés. Chacun le sait : cela n'advient que très rarement ; les faits sont, en l'occurrence, sournois, et les témoignages hésitants.
Dans ces conditions, refuser la modification de la charge de la preuve telle qu'elle nous est proposée par l'Europe et telle que nous la présente la proposition de loi, c'est refuser, au fond, qu'une véritable lutte contre les discriminations se mette en place dans le monde du travail, c'est accepter que l'entreprise puisse être une zone d'arbitraire, où les notions de citoyenneté et de respect des droits des personnes sont secondaires.
Nous ne pouvons bien entendu souscrire à cette vision. Pour nous, c'est précisément parce que la relation entre l'employeur et le salarié est, par définition, inégale qu'il faut particulièrement veiller au respect des droits des personnes dans l'entreprise. C'est d'ailleurs l'évolution qui se dessine dans la société évolutive et fluide qui est la nôtre chaque jour davantage.
Nous passons très vite d'une société hiérarchisée, de chefs et de soumis, à une société dans laquelle des partenaires différents et égaux doivent travailler et communiquer, chacun étant dans l'entreprise responsable de ses tâches. A l'aune de cette évolution, il serait encore plus choquant que certaines catégories qui demeurent plus vulnérables parce qu'elles présentent telle différence ou qu'elles appartiennent à telle minorité non seulement soient victimes de comportements discriminants, mais aussi ne puissent efficacement se défendre.
Dans la mesure où nous voulons mettre en place de manière concrète et non théorique une véritable lutte contre les discriminations dans le monde du travail, le groupe socialiste votera contre le texte tel qu'il résultera de nos travaux. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de la première lecture, la commission des affaires sociales s'était efforcée, comme l'a excellemment souligné tout à l'heure le rapporteur, mon ami Louis Souvet, de trouver un « chemin de convergence » avec l'Assemblée nationale sur un sujet qui devrait parvenir à recueillir l'accord des deux assemblées, car nous sommes tous opposés aux manoeuvres discriminatoires au sein de l'entreprise.
Cet effort était méritoire de la part de la commission et de son rapporteur. Je l'avais d'ailleurs appuyé en votant les principaux amendements présentés par la commission. Or l'Assemblée nationale n'en a eu cure.
Mes chers collègues, voilà quatre jours, le président du Sénat rappelait les vertus du bicamérisme et la nécessité de trouver des terrains d'entente entre les deux assemblées, comme d'ailleurs la Constitution nous y invite. Or j'ai constaté à plusieurs reprises ces derniers jours que non seulement l'Assemblée nationale n'est nullement animée de ce désir, mais que le Gouvernement la rejoint en soutenant quasi systématiquement - et c'est sans doute ce qu'il va faire tout à l'heure - le texte élaboré par l'Assemblée nationale.
L'occasion est venue de protester contre cet état de fait, d'autant que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale est à mes yeux totalement inadmissible.
Nous pouvions déjà nous inquiéter de ce que la présomption d'innocence ait été mise à mal par la directive européenne à laquelle se référait tout à l'heure mon ami M. Louis Souvet.
Lorsque la charge de la preuve est inversée, cela signifie que la présomption d'innocence disparaît. Or, il s'agit de l'un des grands principes de notre droit. Je suis donc stupéfait que le Sénat puisse laisser s'évaporer un principe aussi essentiel.
Cette audace, que je regrette mais à laquelle la commission s'était ralliée toujours dans la perspective de trouver un terrain d'entente, est considérablement aggravée par les autres dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, car le fait de substituer à la présomption une supposition n'est pas admissible.
Mes chers collègues, on peut imaginer qu'une présomption équilibre, voire mette en échec une autre présomption ; mais qu'une simple supposition mette en échec une présomption, nous ne pouvons pas le tolérer, car cela irait à l'encontre de la philosophie habituelle de notre droit.
Une présomption est une notion précise qui est explicitée par la jurisprudence, en tout cas qui n'est pas inconnue de la jurisprudence et qui, par conséquent, peut permettre, à la rigueur, au juge d'établir la justification d'une plainte dans le domaine dont nous discutons. Mais une simple supposition, c'est la porte ouverte aux procès d'intention et - je n'hésite pas à le dire, à la chasse aux sorcières dans nos entreprises.
Autant je suis désireux qu'on ne pratique pas de discrimination dans l'entreprise, autant je suis totalement opposé à ce qu'on s'y livre à la chasse aux sorcières. Telle est exactement la conséquence qui résulterait de la phraséologie adoptée par l'Assemblée nationale, car on ne peut parler que de phraséologie lorsqu'il s'agit de toute évidence d'une opération politicienne et non d'une opération de protection des travailleurs.
Je ne sais sous l'empire de quel lobby de gauche cette opération politicienne a été déclenchée. En tout cas, telle qu'elle nous parvient de l'Assemblée nationale, je redis qu'elle est à mes yeux totalement inadmissible. Je comprends mal comment le Sénat pourrait à l'avance se résigner à ce qu'un texte aussi mauvais finisse par être adopté, d'autant que - on nous l'a dit et nous n'en doutons pas - l'Assemblée nationale reviendra à son texte.
Mes chers collègues, pour faire droit à l'effort qui a été accompli par la commission et pour lui donner en quelque sorte un coup de chapeau, je ne voterai pas contre ses amendements. En revanche, je voterai contre l'ensemble du texte.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je dirai maintenant quelques mots, qui vaudront pour l'ensemble du débat.
Ce projet de loi vise à faire évoluer, à mettre en mouvement une société confrontée à un réel problème. Ce n'est pas la peine de se voiler la face : aujourd'hui, à diplômes égaux, il y a cinq fois plus de chômeurs chez les jeunes issus de l'immigration que dans les autres catégories sociales.
Les discriminations sont un phénomène connu. Je ne veux pas revenir à cet égard sur des débats qui se sont déroulés voilà quelque trente ans à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un quart de siècle plus tard, nous en sommes à peu près au même stade : à responsabilité égale, l'écart de salaire est à peu près toujours de la même ampleur.
Il est donc nécessaire de faire preuve de lucidité pour tenter de corriger ces situations qui ne sont pas acceptables et qui, je crois, - vous l'avez dit vous-même, il y a un instant, monsieur le rapporteur - portent atteinte au pacte républicain.
S'agissant de la présomption d'innocence, je dirai simplement que, s'il s'agissait d'incriminer directement tel ou tel individu, on pourrait ouvrir le débat, mais que là, il s'agit du droit d'un individu compris dans un ensemble, confronté à une personne morale.
M. Michel Caldaguès. On incrimine le mandataire social !
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Vous aurez l'occasion de vous exprimer pendant le débat, je suppose, monsieur le sénateur.
Ce que je veux dire, simplement, c'est que vous portez votre appréciation sur un témoin qui n'est pas tout à fait le même et qui n'est pas susceptible d'être confondu.
Pour avoir participé, en tant que député, à tous les débats sur la présomption d'innocence, j'estime que vouloir assimiler les deux cas, c'est confondre les genres.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
« II à VI. - Non modifiés.
« VII. - L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal. »
Par amendement n° 1, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-45 du code du travail, de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit simplement de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 63:

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 311
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 212
Contre 99

Par amendement n° 2, M. Souvet, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le I de l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail ; de remplacer les mots : « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Comme pour l'amendement n° 1, il s'agit de revenir aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1 . - Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association. »
« I bis et II. - Non modifiés. »
Par amendement n° 3, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-45-1 du code du travail, de supprimer les mots : « , dans les conditions prévues par celui-ci, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : les mots dont la suppression est proposée n'apportent rien, et nous revenons ainsi à notre texte de première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Souvet, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail, de remplacer les mots : « sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention » par les mots : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Même chose : il s'agit de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Même avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Souvet, au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail par les mots : « et y mettre un terme à tout moment. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Même chose toujours.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Souvet, au nom de la commission, propose :
A - Dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 122-45-1 du code du travail, après les mots : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord », d'insérer le mot : « écrit ».
B - De compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de l'article 2 par les mots : « et y mettre un terme à tout moment. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Mêmes éléments, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis



M. le président.
« Art. 2 bis. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-3 . - Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
« Ces différences peuvent notamment consister en :
« - l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
« - la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. » - (Adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
« II. - L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "organisations syndicales représentatives", sont insérés les mots : "au plan national ou" ;
« 2° Après les mots : "en faveur", sont insérés les mots : "d'un candidat à un emploi ou" ;
« 3° à 5° Supprimés. »
Par amendement n° 7, M. Souvet, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par le I de cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 4 opère, dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, un aménagement du régime de la charge de la preuve semblable à celui qui est réalisé par l'article 1er pour l'ensemble des discriminations, dont celles qui peuvent avoir un fondement racial.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Souvet, au nom de la commission, propose, à la fin de la deuxième phrase du texte présenté par le I de l'article 4 pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, de remplacer les mots : « est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'amendement n° 8 vise à rétablir le texte adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9. M. Souvet, au nom de la commission, propose de rétablir les 3° à 5° du II de l'article 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Les mots : "sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention", sont remplacés par les mots : "sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé".
« 4° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "et y mettre un terme à tout moment".
« 5° Le dernier alinéa est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet. rapporteur. Cet amendement vise également à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
« II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »
« III. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. » - (Adopté.)

Intitulé de la proposition de loi



M. le président.
Par amendement n° 10, M. Souvet, au nom de la commission, propose de compléter l'intitulé de la proposition de loi par les mots : « à l'embauche et dans l'emploi ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Les discriminations ne se limitent pas au lieu de travail. Elles concernent, je l'ai dit, le logement, les loisirs, l'entrée dans les boîtes de nuit, l'accès aux services publics, etc.
La commission vous propose donc de modifier à nouveau l'intitulé de la proposition de loi pour clarifier la portée du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la proposition de loi est ainsi complété.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Reux, pour explication de vote.
M. Victor Reux. Chacun le sait, la République française intègre les minorités, à condition que celles-ci le souhaitent. Elle ne connaît aucune distinction de race, de religion, de couleur, d'âge, d'apparence physique ou de handicap. Or le phénomène de la discrimination existe malgré tout, notamment dans le monde du travail, et nous ne pouvons donc qu'approuver la démarche de la majorité plurielle visant à légiférer en la matière.
En revanche, nous ne faisons pas nôtre la manière choisie pour lutter contre ces discriminations, s'agissant notamment de la question centrale de la charge de la preuve. En effet, l'aménagement du régime de la charge de la preuve en faveur des plaignants qui nous est proposé ferait peser sur l'employeur une sorte de présomption de culpabilité.
Il est un peu trop facile de faire porter la suspicion uniquement sur les entrepreneurs, qui accaparent décidément toute l'attention du Gouvernement en matière d'impôts, de contraintes et de répression, sauf, bien entendu, lorsqu'il s'agit de l'Etat employeur !
Notre groupe avait donc choisi, en première lecture, de suivre les conclusions de notre excellent collègue Louis Souvet, tendant à « coller » à la lettre et à l'esprit des textes européens, donc à imposer au plaignant d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions légales.
Le groupe du RPR renouvelle son complet soutien au rapporteur en deuxième lecture et votera cette proposition de loi telle que la Haute Assemblée l'a modifiée.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Mon collègue Victor Reux vient d'évoquer la directive européenne. Mes chers collègues, je veux souligner ici - et c'est pour moi une raison de plus pour ne pas voter ce texte -, que cette directive européenne a été adoptée en dehors de tout débat démocratique.
Je remarque que des directives adoptées sans aucun débat démocratique deviennent obligatoires pour le Parlement, au point qu'il n'est plus libre de ses choix. On en vient à justifier son vote en invoquant la seule existence d'une directive européenne, sans argument plus fort que celui-là. Je trouve cela navrant. Alors, qu'on ne vienne pas nous parler des droits du Parlement !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 64:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 319
Majorité absolue des suffrages 160
Pour l'adoption 219
Contre 100

9

DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Roland Courteau, Raymond Courrière et André Vézinhet une proposition de loi visant à autoriser les opérations de parrainage en faveur du vin.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 409, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

10

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi organique, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux lois de finances.
La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 408, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

11

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002, volume 4 - tome II, section III Commission - crédits opérationnels partie B - sous-sections B 2 à B 0 - tableaux des effectifs.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1739 (annexe 17) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002 - section III - Commission - crédits opérationnels - sous-section B 0 garanties, et réserves.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1739 (Annexe 18) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002 - section III - Commission - crédits opérationnels partie B, sous-section B 5 - protection des consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux transeuropéens.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1739 (Annexe 19) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2002. - Introduction générale - analyse des dépenses par activité et des recettes par titre.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1739 (Annexe 20) et distribué.

12

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 26 juin 2001, à dix heures trente :
1. Questions orales suivantes :
I. - M. Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises de détail et, en particulier, la boucherie et l'hôtellerie-restauration dans la perspective de l'obligation prochaine de l'application de la réduction du temps de travail.
Pour ces deux branches professionnelles, aucun accord n'est intervenu, faute d'avoir trouvé des solutions effectivement applicables.
Les entreprises de métiers de bouche comptent en moyenne trois salariés et cette réalité rend inopérants les dispositifs d'aide à la réduction du temps de travail au regard des contraintes spécifiques du secteur. Leur petite taille et la diversité des postes de travail au sein de la même entreprise permettent rarement de dégager un nombre d'heures suffisant pour créer un emploi, même à temps partiel.
Par ailleurs, le recours aux groupements d'employeurs est inadapté, le savoir-faire est une acquisition délicate et gardée ; inadaptée également l'annualisation du temps de travail du fait de la concurrence et des comportements des consommateurs. De plus, ces métiers ne permettent aucun gain de productivité, car la valeur ajoutée dépend de la transformation manuelle de tradition qu'ils garantissent et ils ne sont ainsi pas en mesure de créer des activités nouvelles. Enfin, malgré une politique de formation et de promotion, les difficultés de recrutement perdurent.
Il lui demande si le ministère de l'emploi et de la solidarité ne pourrait accepter, lorsque les partenaires sociaux en sont d'accord, d'assouplir les mesures, et notamment d'autoriser un contingent annuel d'heures supplémentaires sans repos compensateur supérieur à 130 heures, d'une part, et, d'autre part, de prévoir que la baisse des charges prévue par la loi du 19 janvier 2000 s'applique à toutes les entreprises mettant en application un accord de branche sur la réduction du temps de travail. (N° 1104.)
II. - M. Martial Taugourdeau interroge M. le ministre délégué à la santé sur les graves problèmes qui se posent aux infirmières.
Non seulement elles doivent faire face à une surcharge de travail, mais encore certaines d'entre elles sont sanctionnées par les caisses pour dépassement de leur quota.
Certaines, comme ces trois infirmières d'un chef-lieu de canton de son département, ferment leur cabinet et décident de choisir une autre activité. Alors que faut-il faire ? Sans infirmières en milieu rural, face à des généralistes de plus en plus débordés, que deviendra alors notre santé publique ?
Son expérience de médecin, puis de parlementaire, le pousse à lui exprimer toutes ses plus vives inquiétudes et à lui poser une seule question : que compte-t-il faire ? (N° 1102.)
III. - M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les vives préoccupations des responsables d'établissements hospitaliers et d'accueil de personnes âgées dépendantes, comme de l'ensemble des élus et familles concernés, des départements français limitrophes de la Confédération helvétique, en particulier l'Ain et la Haute-Savoie.
En effet, les secteurs de ces départements les plus proches de la frontière suisse connaissent une pénurie très importante de personnels infirmiers et d'aides-soignantes. Ainsi, les établissements hospitaliers de Thonon-les-Bains, Annemasse, Sallanches, Saint-Julien-en-Genevois seront contraints de fermer plusieurs dizaines de lits au total durant la période estivale, dans une région touristique où la population double durant les mois de juillet et août. Pour le seul département de la Haute-Savoie, d'après de récentes estimations, près de quatre cents postes d'infirmière et deux cents postes d'aide-soignante ne peuvent être pourvus dans les établissements publics et environ une centaine dans le secteur privé.
Cette situation s'explique à la fois par la cherté du coût de la vie en zone frontalière et par l'existence simultanée en Suisse d'une pénurie similaire de ces catégories de personnels de santé.
Comme les salaires proposés par les établissements de soins helvétiques sont particulièrement attractifs, les structures hospitalières, maisons de retraite et maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) françaises ne peuvent conserver leur personnel. Ce phénomène, dont l'aggravation est sensible depuis quelques mois, entraîne aujourd'hui le report de plusieurs projets d'extension de MAPAD, alors que des besoins importants restent insatisfaits, et pourrait même causer, à brève échéance, la fermeture de plusieurs structures de soins ou d'accueil, par manque de personnels qualifiés.
De plus, cet état de fait n'est pas sans conséquence sur la qualité des soins prodigués dans les établissements de soins frontaliers, en dépit des efforts permanents des infirmières et aides-soignantes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre en compte ce problème d'une extrême gravité dont l'acuité est avivée par une démographie qui place la Haute-Savoie au troisième rang national pour la progression de sa population, et de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les moyens appropriés pour résoudre ces difficultés. (N° 1106.)
IV. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation précaire des cliniques de Mâcon.
En effet, il existe une distorsion de tarifs importante des prix de journée entre les cliniques et les hôpitaux au niveau national. Cette distorsion est encore aggravée au sein des établissements privés de la Bourgogne, les cliniques de Mâcon étant particulièrement défavorisées. En chirurgie, les prix de journée des cliniques de Mâcon sont les plus bas de la région Bourgogne. Si la clinique de Bourgogne la mieux tarifée en chirurgie bénéficie d'un prix de journée de 754,68 francs, le prix moyen de la région s'élève à 583,31 francs. Or les cliniques mâconnaises disposent d'un prix de journée de 506,82 francs pour la clinique du Val-Fleury et de 479,99 francs pour la clinique J.-B.-Denis.
Cette situation engendre, pour l'ensemble des personnels soignants de ces établissements privés, une grande disparité entre les rémunérations qu'ils perçoivent et celles de la fonction publique, largement supérieures. Cet écart du niveau des rémunérations, qui oscille, selon les catégories de salariés, entre 17 % et 47 %, a pour conséquence des difficultés de recrutement liées à la « fuite » du personnel vers le service public et entraîne la fermeture partielle de lits.
Pour que les cliniques de Mâcon puissent répondre décemment aux besoins de santé de la population et offrir à leurs salariés une rémunération juste et équitable, un ajustement de leurs tarifs est indispensable. Si l'arrêté de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne ARH/CRAM/2001-01 du 30 avril 2001 a augmenté les forfaits de salle d'opération de la clinique du Val-Fleury et de la clinique J.-B.-Denis, les portant à 23,58 francs, cette mesure est encore largement insuffisante. Une revalorisation moyenne de 160 francs des prix de journée dans les différentes disciplines médico-chirurgicales des cliniques de Mâcon est nécessaire pour répondre à leurs obligations sociales et poursuivre leur modernisation.
La pérennité des cliniques de Mâcon est, en raison de ces difficultés économiques, sérieusement menacée. Leur disparition serait dramatique, notamment en termes d'emploi et de santé publique, d'autant que celles-ci prennent en charge, selon les dernières statistiques publiées par la DRASS (direction régionale de l'action sanitaire et sociale) de Bourgogne, plus de 66 % des soins chirurgicaux de la population du bassin.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre promptement des mesures afin de revaloriser les prix de journée dans les différentes disciplines médico-chirurgicales des cliniques de Mâcon. (N° 1110.)
V. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de crise, particulièrement préoccupante, que traverse la viticulture française, notamment la filière viticole du Languedoc-Roussillon.
Comme il le sait, la viticulture constitue un élément important de l'économie agricole par ses dimensions exportatrices, socioéconomiques, territoriales et culturelles. Or on constate actuellement la poursuite de la dégradation du marché qui s'étend, maintenant, à toutes les catégories de vins. Ainsi, à trois mois des vendanges, les caves sont pleines, les vins de pays et de table au prix plancher, les appellations en difficulté...
Face à cette situation, la profession, qui demande, en urgence, le renforcement du dispositif conjoncturel pour gérer les récoltes 2000 et 2001, propose en responsabilité que s'engage, très rapidement, une négociation portant sur cinq axes principaux, dans le cadre d'un « contrat de filière viticole » entre producteurs et pouvoirs publics :
- interventions sur la conjoncture ;
- proposition expérimentale de maîtrise des quantités produites après un retour progressif à l'équilibre ;
- renforcement des moyens pour accompagner les vignerons et accélérer la mutation des comportements ;
- appel à des dispositions d'accompagnement sociostructurel ;
- renforcement du soutien à la restructuration, aux investissements et à la reconquête sur les marchés.
C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les dispositions et initiatives qu'il entend mettre en oeuvre face à la situation inquiétante de la filière viticole et la suite qu'il entend réserver aux propositions de la profession, dans le cadre du contrat de filière viticole. (N° 1111.)
VI. - M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions concernant le financement de l'urbanisme précisées dans les articles 46 et 47 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Lorsqu'un propriétaire souhaite faire construire, le conseil municipal peut décider de lui faire financer, pour tout ou partie, le coût des voies nouvelles et du raccordement aux divers réseaux (eau, électricité, gaz, etc.) réalisés pour permettre l'implantation de ces nouvelles constructions. A contrario, cette possibilité n'est plus offerte au conseil municipal quand il s'agit de constructions aux abords de voies existantes. Or la prise en charge du coût du raccordement aux divers réseaux par la commune, ou du moins son engagement à prendre en charge ce coût, est un préalable à la délivrance du certificat d'urbanisme au regard de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 2001-262 du 27 mars 2001 relatif aux certificats d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme. Dans les zones rurales où les distances de raccordement sont bien supérieures à celles des grandes agglomérations, et donc le coût plus élevé, les communes n'ont pas les moyens budgétaires de prendre en charge ces coûts et ne peuvent plus mettre le futur constructeur à contribution aux abords des voies existantes. En conséquence, le nombre de futurs constructeurs en zone rurale est en train de chuter et un certain nombre de permis de construire sont bloqués.
Dans un souci d'équité entre zones urbaines et zones rurales, il lui demande donc de bien vouloir faire étudier les dispositions financières qui pourraient aider les communes rurales à prendre en charge ces coûts, en tout ou partie. Dans la négative, il lui demande de permettre aux particuliers de payer les raccordements aux réseaux comme par le passé, dans la mesure où les terrains construits sont inscrits dans les zones constructibles des documents d'urbanisme des communes. (N° 1098.)
VII. - M. Michel Teston rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que, dans le cadre du débat sur la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, un certain nombre de parlementaires et lui-même ont obtenu des modifications importantes du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les possibilités de construction en zone de montagne. En effet, il leur semblait important d'assouplir certaines dispositions très contraignantes qui obéraient toutes perspectives de développement dans les petites communes concernées.
Ainsi, depuis l'adoption de ce texte, les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme offrent désormais la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces constructibles, tout en répondant à la nécessité de préserver les paysages et de contrôler une urbanisation excessive ou anarchique. Les décrets d'application de la loi SRU ayant été publiés, les directions départementales de l'équipement sont donc actuellement amenées à se prononcer sur des demandes de certificat d'urbanisme, sur la base de cette nouvelle réglementation. Or il apparaît que l'assouplissement introduit par la loi n'est pas, pour l'instant, suivi d'effet sur le terrain.
Il lui demande de lui indiquer quelles consignes ont été ou seront données aux services, afin que soient appliquées concrètement ces nouvelles dispositions législatives. (N° 1099.)
VIII. - M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime fiscal de la prestation compensatoire en matière de divorce. Adoptée sur l'initiative du Sénat, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe du versement de cette prestation sous la forme d'un capital. Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Afin de tenir compte de cette nouvelle loi, une instruction fiscale du 19 janvier 2001, parue au Bulletin officiel des impôts (BOI) du 29 janvier 2001, précise le régime fiscal de la prestation compensatoire et, notamment, celle qui est versée sous forme de rente.
Elle distingue deux régimes : celui - inchangé - de la prestation compensatoire versée sous forme de rente et fixée par le juge à titre exceptionnel et celui des rentes résultant d'une convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. A la lecture de l'instruction, on constate que seul le premier régime permet au débiteur des sommes versées de les déduire de son revenu imposable, l'article 156 du code général des impôts excluant des charges admises en déduction du revenu imposable, les rentes versées au titre d'une convention entre époux.
Il s'agit d'une inégalité de traitement qui n'est pas favorable au règlement amiable des divorces, alors que les réformes du droit de la famille vont toutes dans le sens d'un encouragement aux procédures non contentieuses.
Il lui demande quelle est sa position concernant cette situation et dans quelle mesure elle compte y remédier. (N° 1095.)
IX. - M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et les décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois.
En effet, l'article 14 du décret de 1985 précité dispose notamment que « les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Parallèlement existent des décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportant des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte.
A titre d'exemple, on peut citer le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux concours de la filière médico-sociale, qui dispose en son article 4 que « le jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ».
Les décrets particuliers d'organisation des concours des cadres d'emplois précisent également, souvent de façon détaillée, les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membre du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation.
Par exemple, l'article 6 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif au concours d'agent de police municipale prévoit la participation au jury d'un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ; or le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si et dans quelle mesure, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions.
La question se pose pour les autorités organisatrices de concours de savoir, compte tenu de ces discordances entre les textes, si elles ne doivent tenir compte que des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20 novembre 1985 qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples. Si tel n'est pas le cas, il apparaît urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur cette question et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés. (N° 1113.)
X. - M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du département de Vaucluse en matière de sécurité publique. Les dernières statistiques du premier trimestre 2001 font apparaître une situation préoccupante pour un département qui reste rural, malgré la forte croissance de sa population, constatée lors du dernier recensement.
Un phénomène le préoccupe particulièrement, il s'agit de la migration du phénomène délinquant, voire criminel, des zones urbaines vers le secteur rural.
En zone urbaine, le Gouvernement a fait des efforts considérables, en matière notamment de police de proximité, mais également en termes d'effectifs policiers. Or cette action politique, dont il se félicite, a suscité un transfert du phénomène délinquant de l'urbain vers le rural.
Il sollicite, tenant compte des données chiffrées et donc objectives, un renforcement des effectifs des brigades de gendarmerie. La situation du Vaucluse est suffisamment préoccupante pour qu'elle mérite son attention et son intervention.
En conséquence, il lui demande quelles dispositions il peut prendre pour renforcer le dispositif affecté à la sécurité publique des Vauclusiennes et des Vauclusiens en zone rurale. (N° 1100.)
XI. - Mme Hélène Luc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouveaux problèmes soulevés par les convoyeurs de fonds, en liaison avec l'entrée en circulation de la nouvelle monnaie européenne.
En effet, ce sont les convoyeurs de fonds et le personnel de caisse des centres forts qui vont devoir répartir l'euro. Dans ses dernières annonces, concernant notamment le plan destiné à assurer la sécurité de l'acheminement de l'euro, le Premier ministre a évoqué : « la mobilisation exceptionnelle de la police, de la gendarmerie et des forces armées ». Les syndicats de la profession demandent que des moyens supplémentaires soient affectés.
Tout en étant consciente des efforts faits par le Gouvernement, afin de résorber un certain nombre de points noirs dans l'exercice de cette profession, elle l'interpelle sur les dispositions supplémentaires qu'il compte prendre pour que l'ensemble de cette profession et leur famille soient rassurés sur les conditions des transferts de fonds en euros. (N° 1090.)
A seize heures et le soir :
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 403, 2000-2001) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation sur la forêt.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
3. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 384, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale.
Rapport (n° 404, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
4. Par ailleurs, à dix-huit heures, nomination des membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi (n° 340, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la Corse.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité de l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (n° 373, 2000-2001) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi organique relative aux lois de finances (n° 408, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures ;
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale avec modifications en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget 1998 (n° 365, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Deuxième lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant règlement définitif du budget 1999 (n° 366, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
HAUT CONSEIL DU SECTEUR PUBLIC

Lors de sa séance du 25 juin 2001, le Sénat a désigné M. Jacques Oudin pour siéger au sein du Haut Conseil du secteur public, en remplacement de M. Philippe Adnot.

DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
(En application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Lors de sa séance du 25 juin 2001, le Sénat a nommé M. André Vallet membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de M. Guy-Pierre Cabanel, démissionnaire.

A N N E X E

Questions orales inscrites à l'ordre du jour

de la séance du mardi 26 juin 2001
(Ordre d'appel fixé par le Gouvernement)

N° 1104 de M. Bernard Joly à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Application des 35 heures au secteur de l'alimentation de détail).
M. Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises de détail et, en particulier, la boucherie et l'hôtellerie-restauration dans la perspective de l'obligation prochaine de l'application de la réduction du temps de travail. Pour ces deux branches professionnelles, aucun accord n'est intervenu, faute d'avoir trouvé des solutions effectivement applicables. Les entreprises de métiers de bouche comptent en moyennes trois salariés et cette réalité rend inopérants les dispositifs d'aide à la réduction du temps de travail au regard des contraintes spécifiques du secteur. Leur petite taille et la diversité des postes de travail au sein de la même entreprise permettent rarement de dégager un nombre d'heures suffisant pour créer un emploi même à temps partiel. Par ailleurs, le recours aux groupements d'employeurs est inadapté, le savoir-faire est une acquisition délicate et gardée ; inadaptée également l'annualisation du temps de travail du fait de la concurrence et des comportements des consommateurs. De plus, ces métiers ne permettent aucun gain de productivité, car la valeur ajoutée dépend de la transformation manuelle de tradition qu'ils garantissent et ils ne sont ainsi pas en mesure de créer des activités nouvelles. Enfin, malgré une politique de formation et de promotion, les difficultés de recrutement perdurent. Il lui demande si le ministère de l'emploi et de la solidarité ne pourrait accepter, lorsque les partenaires sociaux en sont d'accord, d'assouplir les mesures, et notamment d'autoriser un contingent annuel d'heures supplémentaires sans repos compensateur supérieur à 130 heures, d'une part, et, d'autre part, de prévoir que la baisse des charges prévue par la loi du 19 janvier 2000 s'applique à toutes les entreprises mettant en application un accord de branche sur la réduction du temps de travail.
N° 1102 de M. Martial Taugourdeau à M. le ministre délégué à la santé (Malaise des infirmières).
M. Martial Taugourdeau interroge M. le ministre délégué à la santé sur les graves problèmes qui se posent aux infirmières. Non seulement elles doivent faire face à une surcharge de travail, mais encore certaines d'entre elles sont sanctionnées par les caisses pour dépassement de leur quota. Certains, comme ces trois infirmières d'un chef-lieu de cantion de son département, ferment leur cabinet et décident de choisir une autre activité. Alors que faut-il faire ? Sans infirmières en milieu rural, face à des généralistes de plus en plus débordés, que deviendra alors notre santé publique ? Son expérience de médecin, puis de parlementaire, le pousse à lui exprimer toutes ses plus vives inquiétudes et à lui poser une seule question : que compte-t-il faire ?
N° 1106 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le ministre délégué à la santé (Pénurie de personnel soignant dans les établissements pour personnes âgées des départements limitrophes de la Suisse).
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les vives préoccupations des responsables d'établissements hospitaliers et d'accueil de personnes âgées dépendantes, comme de l'ensemble des élus et familles concernés des départements français limitrophes de la Confédération helvétique, en particulier l'Ain et la Haute-Savoie. En effet, les secteurs de ces départements les plus proches de la frontière suisse connaissent une pénurie très importante de personnels infirmiers et d'aides-soignantes. Ainsi, les établissements hospitaliers de Thonon-les-Bains, Annemasse, Sallanches, Saint-Julien-en-Genevois seront contraints de fermer plusieurs dizaines de lits au total durant la période estivale, dans une région touristique où la population double durant les mois de juillet et août. Pour le seul département de la Haute-Savoie, d'après de récentes estimations, près de quatre cents postes d'infirmière et deux cents postes d'aide-soignante ne peuvent être pourvus dans les établissements publics et environ une centaine dans le secteur privé. Cette situation s'explique à la fois par la cherté du coût de la vie en zone frontalière et par l'existence simultanée en Suisse d'une pénurie similaire de ces catégories de personnels de santé. Comme les salaires proposés par les établissements de soins helvétiques sont particulièrement attractifs, les structures hospitalières, maisons de retraite et maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) françaises ne peuvent conserver leur personnel. Ce phénomène, dont l'aggravation est sensible depuis quelques mois, entraîne aujourd'hui le report de plusieurs projets d'extension de MAPAD, alors que des besoins importants restent insatisfaits, et pourrait même causer, à brève échéance, la fermeture de plusieurs structures de soins ou d'accueil, par manque de personnels qualifiés. De plus, cet état de fait n'est pas sans conséquence sur la qualité des soins prodigués dans les établissements de soins frontaliers, en dépit des efforts permanents des infirmières et aides-soignantes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre en compte ce problème d'une extrême gravité dont l'acuité est avivée par une démographie qui place la Haute-Savoie au troisième rang national pour la progression de sa population, et de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les moyens appropriés pour résoudre ces difficultés.
N° 1110 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre délégué à la santé (Revalorisation des prix de journée dans les cliniques de Mâcon).
M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation précaire des cliniques de Mâcon. En effet, il existe une distorsion de tarifs importante des prix de journée entre les cliniques et les hôpitaux au niveau national. Cette distorsion est encore aggravée au sein des établissements privés de la Bourgogne, les cliniques de Mâcon étant particulièrement défavorisées. En chirurgie, les prix de journée des cliniques de Mâcon sont les plus bas de la région Bourgogne. Si la clinique de Bourgogne la mieux tarifée en chirurgie bénéficie d'un prix de journée de 754,68 francs, le prix moyen de la région s'élève à 538,31 francs. Or, les cliniques mâconnaises disposent d'un prix de journée de 506,82 francs pour la clinique du Val-Fleury et de 479,99 francs pour la clinique J.-B.-Denis. Cette situation engendre, pour l'ensemble des personnels soignants de ces établissements privés, une grande disparité entre les rémunérations qu'ils perçoivent et celles de la fonction publique, largement supérieures. Cet écart du niveau des rémunérations, qui oscille, selon les catégories de salariés, entre 17 et 47 %, a pour conséquence des difficultés de recrutement liées à la « fuite » du personnel vers le service public et entraîne la fermeture partielle de lits. Pour que les cliniques de Mâcon puissent répondre décemment aux besoins de santé de la population et offrir à leurs salariés une rémunération juste et équitable, un ajustement de leurs tarifs est indispensable. Si l'arrêté de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne ARH/CRAM/2001-01 du 30 avril 2001 a augmenté les forfaits de salle d'opération de la clinique du Val-Fleury et de la clinique J.-B.-Denis, les portant à 23,58 francs, cette mesure est encore largement insuffisante. Une revalorisation moyenne de 160 francs des prix de journée dans les différentes disciplines médico-chirurgicales des cliniques de Mâcon est nécessaire pour répondre à leurs obligations sociales et poursuivre leur modernisation. La pérennité des cliniques de Mâcon est, en raison de ces difficultés économiques, sérieusement menacée. Leur disparition serait dramatique, notamment en termes d'emploi et de santé publique, d'autant que celles-ci prennent en charge, selon les dernières statistiques publiées par la DRASS (direction régionale de l'action sanitaire et sociale) de Bourgogne, plus de 66 % des soins chirurgicaux de la population du bassin. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre promptement des mesures afin de revaloriser les prix de journée dans les différentes disciplines médico-chirurgicales des cliniques de Mâcon.
N° 1111 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche (Crise de la viticulture française).
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de crise, particulièrement préoccupante, que traverse la viticulture française et, notamment, la filière viticole du Languedoc-Roussillon. Comme il le sait, la viticulture constitue un élément important de l'économie agricole par ses dimensions exportatrices, socio-économiques, territoriales et culturelles. Or, l'on constate actuellement la poursuite de la dégradation du marché qui s'étend, maintenant, à toutes les catégories de vins. Ainsi, à trois mois des vendanges, les caves sont pleines, les vins de pays et de table au prix plancher, les appellations en difficulté... Face à cette situation, la profession, qui demande, en urgence, le renforcement du dispositif conjoncturel pour gérer les récoltes 2000 et 2001, propose en responsabilité ques'engage, très rapidement, une négociation portant sur cinq axes principaux, dans le cadre d'un contrat de filière viticole entre producteurs et pouvoirs publics : interventions sur la conjoncture ; proposition expérimentale de maîtrise des quantités produites après un retour progressif à l'équilibre ; renforcement des moyens pour accompagner les vignerons et accélérer la mutation des comportements ; appel à des dispositions d'accompagnement socio-structurel ; renforcement du soutien à la restructuration, aux investissements et à la reconquête sur les marchés. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les dispositions et initiatives qu'il entend mettre en oeuvre face à la situation inquiétante de la filière viticole et la suite qu'il entend réserver aux propositions de la profession, dans le cadre du contrat de filière viticole.
N° 1098 de M. Aymeri de Montesquiou transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement (Conséquences de la loi SRU sur le nombre de délivrances de certificats d'urbanisme et de permis de construire, en particulier dans les zones rurales).
M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions concernant le financement de l'urbanisme précisées dans les articles 46 et 47 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Lorsqu'un propriétaire souhaite faire construire, le conseil municipal peut décider de lui faire financer, pour tout ou partie, le coût des voies nouvelles et du raccordement aux divers réseaux (eau, électricité, gaz, etc.) réalisés pour permettre l'implantation de ces nouvelles constructions. A contrario, cette possibilité n'est plus offerte au conseil municipal quand il s'agit de constructions aux abords de voies existantes. Or la prise en charge du coût du raccordement aux divers réseaux par la commune, ou du moins son engagement à prendre en charge ce coût, est un préalable à la délivrance du certificat d'urbanisme au regard de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 2001-262 du 27 mars 2001 relatif aux certificats d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme. Dans les zones rurales où les distances de raccordement sont bien supérieures à celles des grandes agglomérations, et donc le coût plus élevé, les communes n'ont pas les moyens budgétaires de prendre en charge ces coûts et ne peuvent plus mettre le futur constructeur à contribution aux abords des voies existantes. En conséquence, le nombre de futurs constructeurs en zone rurale est en train de chuter et un certain nombre de permis de construire sont bloqués. Dans un souci d'équité entre zones urbaines et zones rurales, il lui demande donc de bien vouloir faire étudier les dispositions financières qui pourraient aider les communes rurales à prendre en charge ces coûts, en tout ou partie. Dans la négative, il lui demande de permettre aux particuliers de payer les raccordements aux réseaux comme par le passé, dans la mesure où les terrains construits sont inscrits dans les zones constructibles des documents d'urbanisme des communes.
N° 1099 de M. Michel Teston transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement (Réglementation applicable aux constructions en zone de montagne).
M. Michel Teston rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement que, dans le cadre du débat sur la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et renouvellement urbains, un certain nombre de parlementaires et lui-même ont obtenu des modifications importantes du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les possibilités de construction en zone de montagne. En effet, il leur semblait important d'assouplir certaines dispositions très contraignantes qui obéraient toutes perspectives de développement dans les petites communes concernées. Ainsi, depuis l'adoption de ce texte, les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme offrent désormais la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces constructibles, tout en répondant à la nécessité de préserver les paysages et de contrôler une urbanisation excessive ou anarchique. Les décrets d'application de la loi SRU ayant été publiés, les directions départementales de l'équipement sont donc actuellement amenées à se prononcer sur des demandes de certificat d'urbanisme, sur la base de cette nouvelle réglementation. Or il apparaît que l'assouplissement introduit par la loi n'est pas, pour l'instant, suivi d'effet sur le terrain. Il lui demande de lui indiquer quelles consignes ont été ou seront données aux services, afin que soient appliquées concrètement ces nouvelles dispositions législatives.
N° 1095 de M. Jean-Jacques Hyest transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Régime fiscal de la prestation compensatoire en matière de divorce).
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime fiscal de la prestation compensatoire en matière de divorce. Adoptée à l'initiative du Sénat, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Afin de tenir compte de cette nouvelle loi, une instruction fiscale du 19 janvier 2001, parue au Bulletin officiel des impôts (BOI) du 29 janvier 2001, précise le régime fiscal de la prestation compensatoire et, notamment, celle versée sous forme de rente. Elle distingue deux régimes : celui - inchangé - de la prestation compensatoire versée sous forme de rente et fixée par le juge à titre exceptionnel et celui des rentes résultant d'une convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. A la lecture de l'instruction, on constate que seul le premier régime permet au débiteur des sommes versées de les déduire de son revenu imposable, l'article 156 du code général des impôts excluant des charges admises en déduction du revenu imposable les rentes versées au titre d'une convention entre époux. Il s'agit d'une inégalité de traitement qui n'est pas favorable au règlement amiable des divorces, alors que les réformes du droit de la famille vont toutes dans le sens d'un encouragement aux procédures non contentieuses. Il lui demande quelle est sa position concernant cette situation et dans quelle mesure elle compte y remédier.
N° 1113 de M. José Balarello à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (Organisation des concours de recrutement de la fonction publique territoriale).
M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et les décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois. En effet, l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 précité dispose notamment que « les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ». Parallèlement existent des décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportant des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte. A titre d'exemple, on peut citer le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux concours de la filière médico-sociale, qui dispose en son article 4 que « le jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ». Les décrets particuliers d'organisation des concours des cadres d'emplois précisent également, souvent de façon détaillée, les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membre du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation. Par exemple, l'article 6 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif au concours d'agent de police municipale prévoit la participation au jury d'un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ; or le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si et dans quelle mesure, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions. La question se pose pour les autorités organisatrices de concours de savoir, compte tenu de ces discordances entre les textes, si elles ne doivent tenir compte que des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20 novembre 1985 qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples. Si tel n'est pas le cas, il apparaît urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur cette question et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés.
N° 1100 de M. Claude Haut à M. le ministre de la défense (Renforcement des effectifs de gendarmerie dans le Vaucluse).
M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation du département du Vaucluse en matière de sécurité publique. Les dernières statistiques du premier trimestre 2001 font apparaître une situation préoccupante pour un département qui reste rural, malgré la forte croissance de sa population, constatée lors du dernier recensement. Un phénomène le préoccupe particulièrement, il s'agit de la migration du phénomène délinquant, voire criminel, des zones urbaines vers le secteur rural. En zone urbaine, le Gouvernement a fait des efforts considérables, en matière notamment de police de proximité, mais également en termes d'effectifs policiers. Or cette action politique, dont il se félicite, a suscité un transfert du phénomène délinquant de l'urbain vers le rural. Il sollicite que, tenant compte des données chiffrées et donc objectives, il puisse renforcer les effectifs des brigades de gendarmerie. La situation du Vaucluse est suffisamment préoccupante pour qu'elle mérite son attention et son intervention. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il peut prendre pour renforcer le dispositif affecté à la sécurité publique des Vauclusiennes et des Vauclusiens en zone rurale.
N° 1090 de Mme Hélène Luc à M. le ministre de l'intérieur (Problèmes des convoyeurs de fonds et mise en circulation de l'euro).
Mme Hélène Luc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouveaux problèmes soulevés par les convoyeurs de fonds, en liaison avec l'entrée en circulation de la nouvelle monnaie européenne. En effet, ce sont les convoyeurs de fonds et le personnel de caisse des centres forts qui vont devoir répartir l'euro. Dans ses dernières annonces, concernant notamment le plan destiné à assurer la sécurité de l'acheminement de l'euro, le Premier ministre a évoqué « la mobilisation exceptionnelle de la police, de la gendarmerie et des forces armées ». Les syndicats de la profession demandent que des moyens supplémentaires soient affectés. Tout en étant consciente des efforts faits par le Gouvernement, afin de résorber un certain nombre de points noirs dans l'exercice de cette profession, elle l'interpelle sur les dispositions supplémentaires qu'il compte prendre pour que l'ensemble de cette profession et leur famille soient rassurés sur les conditions des transferts de fonds en euros.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du lundi 25 juin 2001


SCRUTIN (n° 63)



sur l'amendement n° 1, présenté par M. Louis Souvet au nom de la commission des affaires sociales, à la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la lutte contre les discriminations (aménagement du régime de la charge de la preuve en cas de litige entre employeurs et salariés).


Nombre de votants : 311
Nombre de suffrages exprimés : 310
Pour : 211
Contre : 99

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 17.
Contre : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 97.
Abstention : 1. _ M. Michel Caldaguès.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Contre : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Pour : 51.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

N'ont pas pris part au vote : 7.

Ont voté pour


Nicolas About
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Ont voté contre


Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

Abstention


M. Michel Caldaguès.

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Philippe Darniche, Jacques Donnay, Hubert Durand-Chastel, Alfred Foy, Bernard Seillier, Alex Türk, Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 312
Nombre des suffrages exprimés : 311
Majorité absolue des suffrages exprimés : 157
Pour : 212
Contre : 99

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 64)



sur l'ensemble de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la lutte contre les discriminations.


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 318
Pour : 218
Contre : 100

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Contre : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 17.
Contre : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 97.
Contre : 1. _ M. Michel Caldaguès.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Contre : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Pour : 51.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Pour : 7

Ont voté pour


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Ont voté contre


Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Michel Caldaguès
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre des suffrages exprimés : 319
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 219
Contre : 100

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.