SEANCE DU 26 JUIN 2001
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Commission mixte paritaire
(p.
1
).
3.
Transmission d'un avis au Gouvernement
(p.
2
).
4.
Questions orales
(p.
3
).
APPLICATION DES 35 HEURES
AU SECTEUR DE L'ALIMENTATION DE DÉTAIL (p.
4
)
Question de M. Bernard Joly. - MM. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville ; Bernard Joly.
MALAISE DES INFIRMIÈRES (p. 5 )
Question de M. Martial Taugourdeau. - MM. ClaudeBartolone, ministre délégué à la ville ; MartialTaugourdeau.
PÉNURIE DE PERSONNEL SOIGNANT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
DES DÉPARTEMENTS LIMITROPHES DE LA SUISSE (p.
6
)
Question de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. ClaudeBartolone, ministre délégué à la ville ; Jean-Paul Amoudry.
REVALORISATION DES PRIX DE JOURNÉE
DANS LES CLINIQUES DE MÂCON (p.
7
)
Question de M. Jean-Patrick Courtois. - MM. ClaudeBartolone, ministre délégué à la ville ; Jean-PatrickCourtois.
CRISE DE LA VITICULTURE FRANÇAISE (p. 8 )
Question de M. Roland Courteau. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture
et de la pêche ; Roland Courteau.
CONSÉQUENCES DE LA LOI SUR SUR LE NOMBRE DE DÉLIVRANCES DE CERTIFICATS
D'URBANISME ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE, EN PARTICULIER DANS LES ZONES RURALES
(p.
9
)
Question de M. Aymeri de Montesquiou. - Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire
d'Etat au logement ; M. Aymeri de Montesquiou.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CONSTRUCTIONS
EN ZONE DE MONTAGNE (p.
10
)
Question de M. Michel Teston. - Mme Marie-NoëlleLienemann, secrétaire d'Etat au logement ; M. Michel Teston.
RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE (p.
11
)
Question de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; Jean-Jacques Hyest.
ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (p.
12
)
Question de M. José Balarello. - MM. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; JoséBalarello.
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE GENDARMERIE
DANS LE VAUCLUSE (p.
13
)
Question de M. Claude Haut. - MM. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur ; Claude Haut.
PROBLÈMES DES CONVOYEURS DE FONDS
ET MISE EN CIRCULATION DE L'EURO (p.
14
)
Question de Mme Hélène Luc. - M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur ; Mme Hélène Luc.
Suspension et reprise de la séance (p. 15 )
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
5.
Loi d'orientation sur la forêt.
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p.
16
).
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Suspension et reprise de la séance (p. 17 )
Discussion générale : MM. Philippe François, rapporteur de la commission mixte
paritaire ; Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p.
18
)
Article 5 A (p.
19
)
Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. le ministre, Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Réserve.
Article 5 B (p. 20 )
Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Ladislas
Poniatowski. - Adoption.
Amendements n°s 3 à 5 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. -
Adoption des trois amendements.
Article 5 A (suite) (p. 21 )
Amendement n° 2 (précédemment réservé) du Gouvernement. - Adoption.
Article 14 (p. 22 )
Amendement n° 6 du Gouvernement. - Adoption.
Article 36 octies (p. 23 )
Amendement n° 7 du Gouvernement. - Adoption.
Vote sur l'ensemble (p. 24 )
MM. Jacques-Richard Delong, Bernard Piras, Gérard Le Cam, Yann Gaillard.
Adoption du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 25 )
6.
Modernisation sociale.
- Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p.
26
).
Discussion générale : Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux
personnes âgées ; M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires
sociales.
7.
Candidatures à une commission spéciale
(p.
27
).
8.
Modernisation sociale.
- Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p.
28
).
Discussion générale
(suite)
: M. Alain Gournac, rapporteur de la
commission des affaires sociales ; Mme Annick Bocandé, rapporteur de la
commission des affaires sociales ; MM. André Maman, Roland Muzeau, Mme
Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Gilbert Chabroux.
Clôture de la discussion générale.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales.
9.
Nomination des membres d'une commission spéciale
(p.
29
).
MM. Henri de Raincourt, le président.
Suspension et reprise de la séance (p. 30 )
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
10.
Modification de l'ordre du jour
(p.
31
).
MM. le président, Paul Girod, Roland Muzeau, JeanDelaneau, président de la
commission des affaires sociales ; Mme Marie-Madeleine Dieulanguard.
11.
Modernisation sociale.
- Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p.
32
).
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité.
Articles additionnels après l'article 2 (p. 33 )
Amendements n°s 106 rectifié de M. Charles Descours, 133 rectifié de M. Serge
Mathieu ; amendements identiques n°s 134 de M. Gilbert Chabroux et 140 de M.
Guy Fischer. - MM. Alain Gournac, Jean Delaneau, Gilbert Chabroux, Guy Fischer,
Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mmes le
ministre, Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances. -
Irrecevabilité des quatre amendements.
Amendement n° 116 de M. Lucien Neuwirth. - MM. Alain Gournac, Claude Huriet,
rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 quater A (p. 34 )
Amendement n° 3 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 2 quater B (p. 35 )
Amendement n° 4 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 2 quater C (p. 36 )
Amendement n° 5 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 2
quater
D. - Adoption (p.
37
)
Article 2
quater
E (p.
38
)
Amendement n° 6 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 2 quater F (p. 39 )
Amendement n° 7 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 2 quater G (p. 40 )
Amendement n° 8 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 2 quater (p. 41 )
Amendement n° 9 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le
ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 5, 6
bis
A, 6
ter
, 6
quater
A
et 6
quater
B. -
Adoption (p. 42 )
Articles additionnels après l'article 6 quater (p. 43 )
Amendements n°s 154 à 161 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre, MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux. - Réserve de l'amendement n° 154 ; adoption des amendements n°s 155 à 161 et 154 insérant huit articles additionnels.
Article 8. - Adoption (p.
44
)
Article 8
bis
(p.
45
)
Amendements n°s 107 rectifié de M. André Maman et 132 de M. Robert Del Picchia.
- MM. André Maman,Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires
sociales ; Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes
âgées ; M. Robert Del Picchia. - Adoption de l'amendement n° 107 rectifié ;
retrait de l'amendement n° 132.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 (p. 46 )
Amendements n°s 10 à 15 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ;
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 10
bis
A à 10
bis
C et 10
quater
B. -
Adoption (p.
47
)
Article 10
quater
E
(supprimé)
(p.
48
)
Article 10
quater
G. - Adoption (p.
49
)
Articles additionnels après l'article 10
quater
G (p.
50
)
Amendement n° 121 rectifié
bis
de M. Jean-Louis Lorrain. - Mme Annick
Bocandé, M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption
de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 122 rectifié
bis
de M. Jean-Louis Lorrain. - Mme Annick
Bocandé, M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption
de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 10 quater (p. 51 )
Amendement n° 16 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 165 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Bernard
Seillier, rapporteur. - Adoption de la première partie de l'amendement, rejet
de la deuxième partie et adoption de l'ensemble de l'amendement modifié.
Amendements n°s 17 à 20 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ;
Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 sexies A (p. 52 )
Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10
septies
A. - Adoption (p.
53
)
Article 10
septies
(p.
54
)
Amendement n° 22 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 10 undecies (supprimé) (p. 55 )
Amendement n° 110 rectifié de M. Jacques Machet. - MM. Louis Moinard, Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 10
terdecies.
- Adoption (p.
56
)
Article 10
quaterdecies
(p.
57
)
Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 1 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 2 du Gouvernement et 24 de la commission. - Mme le secrétaire
d'Etat, M. Bernard Seillier, rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 2,
l'amendement n° 24 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 quindecies (p. 58 )
Amendement n° 162 de la commission. - M. BernardSeillier, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 11 (p. 59 )
Amendement n° 25 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 11 bis (p. 60 )
Amendement n° 26 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 11 bis (p. 61 )
Amendement n° 109 rectifié du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Bernard Seillier, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 14. - Adoption (p.
62
)
Article 14
quater
A (p.
63
)
Amendements n°s 27 de la commission, 112 de M. Daniel Hoeffel et 141 de M. Guy Fischer. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme Annick Bocandé, M. Guy Fischer, Mme le secrétaire d'Etat, M. Philippe Nogrix. - Adoption de l'amendement n° 27 rédigeant l'article, les amendements n°s 112 et 141 devenant sans objet.
Article 14
quater.
- Adoption (p.
64
)
Article 14
quinquies
(p.
65
)
Amendement n° 28 rectifié de la commission et sous-amendement n° 164 du
Gouvernement. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. -
Retrait du sous-amendement n° 164 ; adoption de l'amendement n° 28 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 15 bis (p. 66 )
Amendement n° 117 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. Bernard Seillier, rapporteur ; Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 15 ter (supprimé) (p. 67 )
Amendement n° 111 rectifié de M. Jean Faure. - MM. Serge Franchis, Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 16 (p. 68 )
Amendement n° 29 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 30 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 17 (p. 69 )
Amendements identiques n°s 127 rectifié
bis
de M. Gaston Flosse, repris
par la commission, et 166 du Gouvernement. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme
le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article
additionnel.
Amendement n° 138 rectifié de M. Jacques Valade, repris par la commission. - M.
Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement insérant un article additionnel.
Article 17
bis
AA. - Adoption (p.
70
)
Article 17
bis
AB (p.
71
)
Amendements n°s 31 de la commission et 167 du Gouvernement. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 31 supprimant l'article, l'amendement n° 167 devenant sans objet.
Article 17 bis A (supprimé) (p. 72 )
Amendement n° 32 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 17 ter A (p. 73 )
Amendement n° 33 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 17 quinquies (p. 74 )
Amendement n° 34 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le
secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 sexies A (p. 75 )
Amendement n° 35 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 17 sexies A (p. 76 )
Amendements n°s 137 de M. Paul Girod et 139 du Gouvernement. - M. Paul Girod,
Mme le secrétaire d'Etat, MM. Claude Huriet, rapporteur ; le président de la
commission. - Retrait de l'amendement n° 137 ; adoption de l'amendement n° 139
insérant un article additionnel.
Renvoi de la suite de la discussion.
12.
Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application
de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
77
).
13.
Transmission d'un projet de loi
(p.
78
).
14.
Dépôt de propositions de loi
(p.
79
).
15.
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
(p.
80
).
16.
Dépôt d'un rapport
(p.
81
).
17.
Dépôt d'un rapport d'information
(p.
82
).
18.
Ordre du jour
(p.
83
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président.
M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre les
discriminations dans l'emploi.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à
désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande
tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.
« Signé : Lionel Jospin »
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.
3
TRANSMISSION D'UN AVIS
AU GOUVERNEMENT
M. le président. M. le président du Sénat a transmis à M. le Premier ministre l'avis rendu par la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire le 19 juin 2001 sur le projet de décret approuvant les schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
4
QUESTIONS ORALES
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
APPLICATION DES 35 HEURES
AU SECTEUR DE L'ALIMENTATION DE DÉTAIL
M. le président.
La parole est à M. Joly, auteur de la question n° 1104, adressée à Mme le
ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Bernard Joly.
Monsieur le ministre, l'obligation prochaine du passage aux 35 heures pour la
très grande majorité des 290 000 entreprises de l'alimentation de détail est
particulièrement redoutée. Ce secteur est loin d'être négligeable en termes
d'emplois, puisque plus d'un million de personnes y sont au travail ; cela
mérite que l'on y prête attention.
Deux branches professionnelles, la boucherie et l'hôtellerie-restauration,
n'ont pu signer d'accord, faute d'avoir trouvé des solutions effectivement
applicables. Pour les six champs conventionnels couverts par des accords, le
nombre des entreprises passées aux 35 heures demeure extrêmement marginal.
En conséquence, il est urgent de prendre la mesure de la situation de la
majorité des petites entreprises, qui ne peuvent trouver de solution.
Les entreprises des métiers de bouche comptent en moyenne trois salariés, et
cette réalité rend inopérants les dispositifs d'aide à la réduction du temps de
travail au regard des contraintes spécifiques du secteur. Leur petite taille et
la diversité des postes de travail au sein de la même unité permettent rarement
de dégager un nombre d'heures suffisant pour créer un emploi, même à temps
partiel.
Par ailleurs, le recours aux groupements d'employeurs est inadapté, le
savoir-faire est une acquisition délicate et sauvegardée, tout comme est
inadaptée l'annualisation du temps de travail du fait de la concurrence et des
comportements des consommateurs.
De plus, ces métiers ne permettent aucun gain de productivité qui autoriserait
l'émergence d'activités nouvelles concurremment à la réduction du temps de
travail. La valeur ajoutée dépend de la transformation manuelle de tradition
qu'ils garantissent.
Enfin, malgré une politique de formation et de promotion, les difficultés de
recrutement perdurent.
Monsieur le ministre, ne pourriez-vous pas accepter, lorsque les partenaires
sociaux en sont d'accord, d'assouplir les mesures et notamment d'autoriser un
contingent d'heures supplémentaires sans repos compensateur supérieur à 130
heures, d'une part, et d'appliquer la baisse des charges prévue par la loi du
19 janvier 2000 à toutes les entreprises mettant en oeuvre un accord de branche
sur la réduction du temps de travail, d'autre part ?
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité
attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les
conséquences, dans les secteurs de la boucherie et de
l'hôtellerie-restauration, de l'application de la loi du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail en ce qui concerne plus
précisément l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires.
Afin de laisser aux entreprises le temps de la nécessaire adaptation de
l'organisation du temps de travail à la nouvelle durée légale fixée à
trente-cinq heures au 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés
au moins, des mécanismes transitoires sont prévus par la loi s'agissant de
l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent.
Ainsi, pour une entreprise de vingt salariés ou moins, durant l'année 2002, le
seuil à partir duquel s'imputent les heures supplémentaires sur le contingent
est fixé soit à 37 heures, soit à 1 690 heures pour les entreprises qui
appliquent les dispositifs d'aménagement du temps de travail comportant une
durée annuelle pour le déclenchement des heures supplémentaires. En 2003, ces
seuils sont abaissés d'une heure, ce qui fait trente-six heures.
Cette disposition transitoire relative à l'imputation des heures
supplémentaires sur le contingent offre une souplesse certaine dans leur
utilisation car une entreprise de vingt salariés ou moins qui ne réduirait pas
le temps de travail à 35 heures ne serait obligée de saisir l'administration
pour le dépassement éventuel du contingent qu'à la fin de l'année 2004.
Par ailleurs, vous souhaitez que la baisse des charges prévue par la loi du
1er janvier 2000 s'applique à toutes les entreprises mettant en application un
accord de branche sur la réduction du temps de travail. Or c'est bien ce que
prévoit la loi ; l'application d'un accord de branche étendu ou d'entreprise
ouvre droit, au titre de chaque salarié concerné par la réduction du temps de
travail - salariés en place et nouveaux embauchés - à des aides si la durée du
travail est abaissée à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.
Seules les aides incitatives qui s'ajoutent aux aides de base sont liées à une
obligation d'embauche de préservation des emplois.
M. Bernard Joly.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly.
Une fois de plus, le ministre auquel s'adresse ma question est absent. C'est
toujours regrettable, quelle que soit la qualité du membre du Gouvernement qui
le remplace.
Au demeurant, monsieur le ministre, je ne peux que constater, encore une fois,
que les professions touristiques n'ont pas l'heur de plaire au Gouvernement.
Elles ne sont pas très gâtées !
Des mesures devraient être mises à l'étude pour prendre en compte la
spécificité de ces professions.
Prenons l'exemple de la restauration : tous les clients n'arrivent pas pour
dîner à dix-neuf heures trente ; certains ne viennent qu'à vingt-deux heures,
ce qui, bien évidemment, pose des problèmes pour l'application des 35
heures.
Ces professions n'ont vraiment pas de chance ! Depuis des années, nous
demandons une réduction du taux de la TVA pour la restauration. A un moment,
nous avons espéré, car le ministre de l'économie et des finances a envisagé de
prendre une telle mesure ; puis, il n'en a plus été question. En dernier
ressort, il est apparu qu'on ne pouvait pas baisser le taux de TVA sur les
services à cause de l'Europe.
Tout cela m'inquiète beaucoup. En effet, nous fondons bien des espoirs dans le
tourisme, en tout cas ceux qui, comme moi, y croient. Mais il faut prendre
garde à la concurrence : les autres pays européens ne restent pas sans rien
faire, ils investissent beaucoup dans la promotion.
Quand nous allons passer à l'euro - bientôt - nous nous apercevrons que le
tourisme français est cher, et nous pourrions connaître alors des lendemains
qui déchantent !
MALAISE DES INFIRMIÈRES
M. le président.
La parole est à M. Taugourdeau, auteur de la question n° 1102, adressée à M.
le ministre délégué à la santé.
M. Martial Taugourdeau.
Ma question s'adressait à M. le ministre délégué à la santé, dont je
souhaitais attirer l'attention sur les graves problèmes que connaissent les
infirmières.
En effet, non seulement celles-ci doivent faire face à une importante
surcharge de travail, mais encore certaines d'entre elles se voient
sanctionnées par les caisses pour dépassement de leur quota.
Dans ces conditions, trois infirmières d'un chef-lieu de canton de mon
département ont décidé de fermer leur cabinet le 1er septembre et de choisir
une autre activité.
Que faut-il faire ? Sans infirmières, face à des généralistes de plus en plus
débordés, que deviendra notre santé publique, en particulier en milieu rural
?
J'ai tenu également à signaler les difficultés rencontrées par les
kinésithérapeutes, qui se plaignent de ne pas être entendus par la commission
de recours de la sécurité sociale. Ils reprochent à la caisse de sécurité
sociale, du fait de retards de paiements, de comptabiliser des actes de 1999
sur l'année 2000.
Les caisses des départements voisins ont, elles, fait preuve d'indulgence, eu
égard à la nouvelle nomenclature du 3 octobre 2000 !
De plus, la population du secteur a augmenté sans que de nouveaux
professionnels y exercent.
Enfin, ces professions demandent que les cas litigieux soient examinés
individuellement par la commission de recours de la sécurité sociale.
Mon expérience de médecin rural et de parlementaire m'incite à exprimer les
plus vives inquiétudes et à poser à M. le ministre délégué à la santé une seule
et simple question : que comptez-vous faire ?
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville.
Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser
mon collègue Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, qui se trouve
actuellement à New York pour assister à la conférence ONUSIDA.
Le Gouvernement ne méconnaît pas les conditions d'exercice des infirmiers et
infirmières qui dispensent des soins au domicile des patients. Il convient
cependant de rappeler que les difficultés professionnelles que vous évoquez
doivent être traitées dans le cadre des relations conventionnelles entre la
profession et l'assurance maladie.
La convention nationale des infirmiers, signée entre les caisses nationales
d'assurance maladie et les syndicats représentatifs de la profession, a fixé
des seuils annuels d'activité qui traduisent la volonté des parties
conventionnelles de promouvoir autant l'accès aux soins des patients que la
qualité des soins qui leur sont délivrés. C'est dans ce cadre qu'un seuil dit «
d'alerte », correspondant à 18 000 coefficients d'actes infirmiers, a été
décidé. Ce seuil équivaut à une activité de plus de dix heures par jour pendant
quarante-huit semaines par an, non compris les temps de déplacement.
Le nombre de 23 000 coefficients d'actes infirmiers, qui correspond à
quatre-vingts heures d'activité par semaine, constitue le seuil au-delà duquel
l'activité des professionnels n'est pas compatible avec une offre de soins de
qualité. Le dépassement de ce seuil entraîne le reversement aux organismes
d'assurance maladie d'une partie des montants remboursés par l'assurance
maladie.
Le suivi des seuils d'activité des infirmiers au titre de l'année 1998,
réalisé en 2000, fait apparaître que 4,1 % des infirmiers libéraux dépassent le
seuil de 23 000 coefficients d'actes.
Les commissions paritaires départementales chargées du suivi de ces seuils
d'efficience doivent respecter les droits de la défense et le caractère
nécessairement contradictoire de l'examen des dossiers individuels. Cette
procédure permet aux professionnels mis en cause de faire valoir leurs
arguments et de décrire leur activité avant que des sanctions ne soient, le cas
échéant, prononcées à leur encontre.
La profession infirmière a bénéficié en 1999 d'avancées importantes : ainsi le
tarif de la lettre-clé AMI, qui rémunère les actes techniques, a été porté de
16,50 francs à 17,50 francs, soit une augmentation de 6,1 %.
La réforme de la nomenclature générale des actes professionnels intervenue le
1er mars 1999 a également donné lieu à des avancées importantes en rendant
possible le cumul à taux plein d'actes techniques, correspondant donc à la
lettre-clé AMI, tels que les grands pansements et les perfusions, avec les
séances de soins infirmiers, ce qui permet une meilleure rémunération des
infirmières délivrant des soins lourds.
Enfin, l'application du plan de soins infirmiers s'accompagnera d'une
revalorisation de la rémunération des soins courants infirmiers, relevant de la
lettre-clé AIS.
Comme vous pouvez le constater, la profession fait l'objet d'une attention
toute particulière des pouvoirs publics. Il est essentiel, en effet, que ces
professionnels soient soutenus dans leur travail auprès des patients et de
leurs familles.
M. Martial Taugourdeau.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Taugourdeau.
M. Martial Taugourdeau.
Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question : vous avez
rappelé les termes de la convention.
Par exemple, il n'est pas normal que les actes accomplis par un remplaçant
soient pris en compte dans le quota du titulaire. Si l'on en reste là,
l'infirmière de campagne partira en vacances sans se faire remplacer : elle ne
voudra pas reverser à la sécurité sociale l'argent qu'elle aura déjà versé à sa
remplaçante, parce que celle-ci lui aura fait dépasser son quota !
Il est d'autant plus urgent de revoir le problème des quotas que l'on manque
d'infirmières. Vous dites qu'elles travaillent trop ! Mais si elles ne
travaillaient pas autant, ce sont les malades qui devraient se faire du souci
!
La fuite actuelle des infirmières vers le secteur public montre bien qu'elles
y trouvent plus d'avantages que dans le secteur libéral. Les mois de juillet et
d'août vont permettre de mesurer combien est aigu ce problème du remplacement
des infirmières. Comme il n'y aura pas assez d'infirmières, les patients feront
appel aux médecins qui, débordés, enverront les gens à l'hôpital ! Et l'on se
demande pourquoi les services d'urgence des hôpitaux sont encombrés par des
malades qui n'ont rien à y faire.
Monsieur le ministre, veuillez dire à M. Kouchner qu'il n'est pas possible
d'appliquer strictement la loi parce que la situation n'est plus ce qu'elle
était lorsque cette loi a été votée. Aujourd'hui, il n'y a plus assez
d'infirmières !
Les hôpitaux ont déjà du mal à recruter des médecins. Je suis président du
conseil d'administration d'un hôpital psychiatrique où dix postes de praticiens
hospitaliers ne sont pas pourvus et ne pourront pas l'être avant que de
nouveaux psychiatres soient formés. De grâce, faisons en sorte de ne pas avoir
le même problème avec les soins infirmiers, qui sont la base des actes de soins
médicaux !
J'ajoute que, actuellement, en milieu rural, quand un médecin s'en va, il ne
trouve pas de successeur. Je connais le cas d'un médecin qui bien qu'ayant la
plus grosse clientèle d'un chef-lieu de canton d'Eure-et-Loir, n'a jamais
trouvé de successeur.
Commençons donc par ne pas pénaliser les infirmières. Certes, il est normal
que l'on vérifie leur activité, mais chaque cas doit être soigneusement examiné
par la commission de recours, et le système des quotas est sûrement à
revoir.
PÉNURIE DE PERSONNEL SOIGNANT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
DES DÉPARTEMENTS LIMITROPHES DE LA SUISSE
M. le président.
La parole est à M. Amoudry, auteur de la question n° 1106, adressée à M. le
ministre délégué à la santé.
M. Jean-Paul Amoudry.
En Haute-Savoie, département limitrophe de la Suisse, les responsables des
établissements hospitaliers et d'accueil pour personnes âgées dépendantes et
les élus concernés rencontrent les plus grandes difficultés en raison d'une
très grave pénurie de personnels infirmiers et d'aides-soignantes.
Ainsi, les établissements hospitaliers de Thonon-les-Bains, d'Annemasse, de
Sallanches et de Saint-Julien-en-Genevois sont contraints, pour tenter de
maintenir la qualité des soins et la sécurité des malades, de fermer plusieurs
dizaines de lits durant la période estivale, ce qui est invraisemblable dans
une région touristique où la population double pendant les mois de juillet et
d'août.
Pour ce seul département, près de 500 postes d'infirmier et plus de 350 postes
d'aide-soignant ne peuvent actuellement être pourvus. Or le nombre des
personnels infirmiers par millier d'habitants est déjà le plus faible de France
dans ce département : on en compte en effet 362 pour 1 000 habitants, contre
621 en moyenne dans la région Rhône-Alpes.
Cette situation s'explique à la fois par le haut niveau du coût de la vie en
Haute-Savoie et par l'existence simultanée, en Suisse, d'une pénurie similaire
de ces catégories de personnels de santé.
Ce phénomène contrarie aujourd'hui la réalisation de projets de création ou
d'extension de MAPAD - maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes -
nécessités par le fait qu'en neuf ans la Haute-Savoie a vu sa population de
personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans augmenter de 56 %.
A brève échéance, la fermeture de structures de soins ou d'accueil existantes
risque même de s'imposer, par manque de personnel qualifié.
Ce problème majeur de santé publique sera encore aggravé par la mise en
application des 35 heures et par l'entrée en vigueur des accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union européenne : tout donne à penser en effert que, avec
quelque 8 000 habitants supplémentaires par an, venant s'ajouter aux 7 000
personnes qui, chaque année depuis dix ans, accroissent la population
haut-savoyarde, ce département, déjà au troisième rang national pour la
croissance démographique, risque bien de battre à l'avenir tous les records en
ce domaine.
La Haute-Savoie connaît donc une situation grave et atypique, qui explique que
les solutions qui ont pu être mises en oeuvre ailleurs avec plus ou moins de
succès se révèlent inopérantes dans ce départemment.
C'est pourquoi je souhaite que, par des mesures volontaristes et appropriées,
ce grave problème soit traité.
Quelles peuvent être ces mesures ?
D'abord, s'agissant de la formation, si le relèvement sensible des quotas
d'élèves infirmiers traduit la volonté de résorber le déficit, il n'apporte, au
cas particulier, aucune véritable solution. Sans doute 145 places
supplémentaires ont-elles été attribuées aux trois instituts de formation aux
soins infirmiers existants en Haute-Savoie, mais seules vingt d'entre elles ont
pu être pourvues. Cet échec, ressenti comme la conséquence d'une moindre
attractivité de la profession, semble également résulter d'une procédure de
sélection très restrictive des candidats à la formation.
Il importe donc d'adapter les conditions d'entrée afin que les places
disponibles dans les instituts de formation aux soins infirmiers soient
réellement pourvues. De même, il faudrait augmenter la capacité des formations
d'aides-soignantes et d'aides médico-psychologiques.
Ensuite, concernant plus spécifiquement les MAPAD, le statut de la fonction
publique territoriale, dont relèvent les personnels employés par ces
établissements lorsqu'ils sont gérés par des collectivités locales, retire, du
fait de ses caractéristiques et de sa rigidité, toute possibilité de rendre ces
métiers attractifs.
L'évolution de ce statut vers un régime de type hospitalier, sans résoudre à
elle seule tous les problèmes, constituerait néanmoins un premier pas.
Enfin, l'attribution de logements liés au service serait sans nul doute l'un
des moyens les plus pertinents pour fidéliser les personnels infirmiers. Mais,
là encore, la rigidité statutaire bloque toute évolution.
C'est pourquoi tous les responsables haut-savoyards, qu'ils soient médicaux,
sociaux, politiques ou administratifs, attendent d'urgence des mesures
novatrices et appropriées pour résoudre ce problème de santé publique et de
responsabilité sociale qui est aujourd'hui d'une extrême gravité.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville.
Monsieur le sénateur, le ministre délégué à
la santé est tout à fait conscient des difficultés rencontrées par les
établissements hospitaliers et d'accueil de personnes âgées dépendantes pour
recruter des personnels soignants - infirmières et aides-soignantes -,
notamment dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie.
L'Etat ne reste cependant pas inerte et s'attache au contraire à améliorer la
situation de ces établissements au travers de programmes d'actions concernant
aussi bien les infirmières que les aides-soignantes.
S'agissant des infirmières, le programme d'action s'articule sur trois
points.
En premier lieu, le quota régional d'étudiants admis à entreprendre une
formation d'infirmier dans la région Rhône-Alpes a été fixé à 1810 en 1999 et à
2 600 en 2000 et en 2001, ce qui représente une augmentation de 43,65 % en deux
ans. Dans ce cadre, le département de la Haute-Savoie a bénéficié d'une
augmentation substantielle, passant de 176 étudiants en 1999 à 321 en 2000 et
en 2001, soit une croissance de 82,39 % pour ce seul département, ce qui
représente une croissance qui est le double de la moyenne régionale.
Ensuite, et dès 2002, les effets du protocole d'accord de mars 2001
renforceront l'attractivité de la profession infirmière.
Je citerai notamment à cet égard : le relèvement de l'échelon terminal du
premier grade ; la réforme de la structure du classement indiciaire
intermédiaire de trois à deux grades, qui contribuera à améliorer la promotion
à l'intérieur du corps ; l'augmentation de 34 points majorés de l'indice
terminal ; enfin, la création d'un corps de débouché de cadre de santé, classé
en catégorie A.
Des mesures spécifiques concerneront également les étudiants en institut de
formation en soins infirmiers. Il s'agit de la revalorisation des bourses
d'études de 3,3 %, de l'indemnisation des stages pratiques appliquée sur les
trois années de formation et de la prise en charge des frais de déplacements
occasionnés pour les stages se trouvant en dehors de la commune où est situé
l'institut.
Enfin, deux mesures visent à favoriser le développement du recrutement du
personnel infirmier.
La première concerne l'accueil d'infirmiers en provenance de pays membres de
la Communauté européenne, espagnols et portugais en particulier. Une
expérimentation avec des infirmiers espagnols est en cours dans la région
Midi-Pyrénées et est susceptible d'être étendue à d'autres régions dans les
mois à venir.
La seconde a trait à l'instauration d'un programme de retour à l'emploi à
destination des infirmiers ayant cessé leur activité depuis plus de cinq ans.
Leur population est évaluée à 50 000 candidats. La mise en oeuvre de ce
programme débutera au dernier trimestre de 2001. Six régions ont été ciblées
comme prioritaires, notamment la région Rhône-Alpes.
Les aides-soignantes seront également concernées. Un projet est à l'étude pour
renforcer le quota d'entrée aux écoles d'aide-soignant, de façon à ouvrir plus
largement la formation aux publics concernés, notamment aux élèves de BEP
médico-social. Cette mesure s'appliquerait dès 2002 et aurait un effet rapide
compte tenu de la brièveté de la formation : un an.
Par ailleurs, une relance de la promotion professionnelle au sein des
établissements est à l'étude.
Vous voyez, monsieur le sénateur, que c'est une stratégie globale que met en
oeuvre le Gouvernement pour ramener une partie des étudiants potentiels vers
ces professions.
M. Jean-Paul Amoudry.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry.
Monsieur le ministre, j'ose espérer que votre réponse annonce une solution à
court terme au problème du recrutement des infirmiers et des aides-soignants.
Je n'en suis pourtant pas certain compte tenu du caractère d'urgence et de
l'extrême gravité de la situation, qui va très vite devenir carastrophique.
Il faut mettre un terme à l'extrême tension vécue par les chefs
d'établissement, confrontés à des responsabilités qui ne sont pas les leurs,
par les cadres dirigeants, voire par les élus en charge des CCAS, les centres
communaux d'action sociale.
Je souhaite que l'actuelle pénurie de personnel ne se double pas d'une pénurie
durable de crédits. Le département que je représente est le seul de la région
Rhône-Alpes à devoir créer des capacités importantes d'accueil pour personnes
âgées dépendantes. Or, aujourd'hui, la répartition de l'enveloppe régionale ne
permet pas de tenir compte de cette nécessité. Je vous remercie de bien vouloir
être mon porte-parole auprès de M. le ministre délégué à la santé pour
envisager la création d'une enveloppe spécifique correspondant à ces données
nouvelles.
REVALORISATION DES PRIX DE JOURNÉE
DANS LES CLINIQUES DE MÂCON
M. le président.
La parole est à M. Courtois, auteur de la question n° 1110, adressée à M. le
ministre délégué à la santé.
M. Jean-Patrick Courtois.
Monsieur le ministre, ma question est relative à la situation précaire des
cliniques de la ville de Mâcon. En effet, il existe une importante distorsion
de tarifs des prix de journée entre les cliniques et les hôpitaux au niveau
national.
Cette distorsion est encore aggravée au sein des établissements privés de la
Bourgogne, les cliniques de Mâcon étant particulièrement défavorisées.
En chirurgie, les prix de journée des cliniques de Mâcon sont les plus bas de
la région Bourgogne. Si la clinique de Bourgogne la mieux tarifée en chirurgie
bénéficie d'un prix de journée de 754,68 francs, le prix moyen de la région
s'élève à 583,31 francs. Or, les cliniques mâconnaises disposent d'un prix de
journée de 506,82 francs pour la clinique du Val-Fleury et de 479,99 francs
pour la clinique Jean-Baptiste-Denis.
Cette situation engendre, pour l'ensemble des personnels soignants de ces
établissements privés, une grande disparité entre les rémunérations qu'ils
perçoivent et celles de la fonction publique, qui sont largement supérieures.
Cet écart du niveau des rémunérations, qui oscille, selon les catégories de
salariés, entre 17 et 47 %, a pour conséquence des difficultés de recrutement
liées à la « fuite » du personnel vers le service public et entraîne, de fait,
la fermeture partielle de lits.
Pour que les cliniques de Mâcon puissent répondre décemment aux besoins de
santé de la population et offrir à leur salariés une rémunération juste et
équitable, un ajustement de leurs tarifs est indispensable.
Si l'arrêté de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne du 30
avril 2001 a augmenté les forfaits de salle d'opération de la clinique du
Val-Fleury et de la clinique Jean-Baptiste-Denis, les portant à 23,58 francs,
cette mesure est encore largement insuffisante.
Une revalorisation moyenne de 160 francs des prix de journée dans les
différentes disciplines médicochirurgicales des cliniques est nécessaire pour
répondre à leurs obligations sociales et, surtout, pour poursuivre leur
modernisation.
La pérennité des cliniques de Mâcon est, en raison de ces difficultés
économiques, sérieusement menacée. Leur disparition serait dramatique,
notamment en termes d'emploi et de santé publique, d'autant qu'elles prennent
en charge, selon les dernières statistiques publiées par la direction régionale
de l'action sanitaire et sociale de Bourgogne, plus de 66 % des soins
chirurgicaux de la population du bassin.
En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si le
Gouvernement entend prendre promptement des mesures afin de revaloriser les
prix de journée dans les différentes disciplines médicochirurgicales des
cliniques de Mâcon.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone,
ministre délégué à la ville.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé
l'attention du ministre délégué à la santé sur la situation précaire des
cliniques mâconnaises, la clinique du Val-Fleury et la clinique
Jean-Baptiste-Denis. Ces établissements occupent une place importante dans
l'offre de soins sur l'agglomération de Mâcon, notamment en chirurgie.
La clinique Jean-Baptiste-Denis dispose de vingt lits de médecine, dont quinze
de cobalthérapie, classés en catégorie B - les établissements étant classés,
comme vous le savez, de façon décroissante de A à E compte tenu de leur nature,
de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil - de cinq
places de chirurgie ambulatoire et de trois places de chimiothérapie.
La clinique du Val-Fleury dispose, quant à elle, de huit lits de médecine
classés en catégorie C, de cinquante-quatre lits de chirurgie classés en
catégorie A, de quatre lits de réanimation et de six places de chirurgie
ambulatoire.
Ces deux cliniques appartiennent au même promoteur et une direction commune
est assurée.
Comme vous l'avez rappelé, ces cliniques connaissent aujourd'hui des
difficultés financières résultant pour partie de l'absence d'anticipation et de
stratégie clairement définie au cours des dernières années. Consciente de ces
difficultés, l'agence régionale de Bourgogne a toutefois particulièrement
soutenu ces deux structures à l'occasion de la revalorisation des tarifs en
2001.
D'une maniètre générale, ces deux cliniques ont bénéficié d'une revalorisation
importante de leurs tarifs, celles-ci étant concernées par les deux critères
principaux de modulation définis par l'agence : d'une part, la réduction des
écarts tarifaires au sein de la région, d'autre part, la reconnaissance de la
spécificité de certaines modalités de prise en charge.
Concrètement, en 2001, le taux d'évolution minimum des tarifs en chirurgie
pour les établissements privés de Bourgogne était de 1,16 %. Cinq
établissements ont bénéficié de taux d'évolution majorés ; parmi eux, la
clinique Jean-Baptiste-Denis a obtenu 8,71 % et la clinique du Val-Fleury,
18,91 %.
Ce soutien fort s'appuie notamment sur la reconnaissance par l'agence des
efforts de coopération engagés par les deux établissements - efforts qui
devront être concrétisés rapidement - de leur position stratégique dans l'offre
de soins mâconnaise et de la qualité des soins délivrés.
En ce qui concerne la médecine, les tarifs des deux cliniques ont été
augmentés de 1,31 %. Par ailleurs et compte tenu de son activité en
cancérologie, la clinique Jean-Baptiste-Denis a également obtenu une modulation
majorée au titre de son activité de chimiothérapie ambulatoire et de l'activité
développée en soins palliatifs.
Enfin, à la demande de l'agence, les deux établissements ont déposé, au 1er
trimestre 2001, une demande de révision de classement de leurs services de
médecine afin d'obtenir un classement en catégorie A et le tarif plus important
qui s'y attache.
Cette demande a reçu un avis favorable des différentes institutions
consultées. Un arrêté de révision de classement en catégorie A sera
prochainement signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
de Bourgogne. Le prix de journée applicable sera ainsi augmenté de 19 % pour la
clinique Jean-Baptiste-Denis et de 16 % pour la clinique du Val-Fleury.
Cet appui marqué apporté en 2001 par l'agence, notamment en matière de
tarification, devrait permettre à ces deux structures d'assainir leur situation
financière.
Un projet de regroupement et de reconstruction sur un site unique à Mâcon est
en cours et fait l'objet d'un suivi attentif de la part de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Bourgogne. Il est primordial que ce projet aboutisse,
ce qui produira des économies d'échelle et assurera la stabilité financière de
la structure.
M. Jean-Patrick Courtois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois.
Monsieur le ministre, je vous remercie des indications que vous nous avez
données. Il n'en demeure pas moins que les prix de journée des cliniques de
Mâcon sont aujourd'hui encore inférieurs de 80 à 100 francs à la moyenne des
cliniques de la région Bourgogne.
Or, c'est justement ce « delta » qui pose problème et empêche le projet de
construction d'une nouvelle clinique de voir le jour. En effet, si un tel
projet était envisagé, nous ne serions pas aujourd'hui en mesure d'amortir
l'emprunt nécessaire. A l'heure actuelle, le constructeur hésite beaucoup à se
lancer dans cette opération.
Il est donc indispensable, dans un délai d'un an ou de dix-huit mois,
d'augmenter de 80 à 100 francs le prix de journée de ces deux cliniques pour
qu'elles se situent dans la moyenne régionale, ce qui ne serait, en définitive,
que justice.
CRISE DE LA VITICULTURE FRANÇAISE
M. le président.
La parole est à M. Courteau, auteur de la question n° 1111, adressée à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Roland Courteau.
Monsieur le ministre, nous savons pouvoir compter sur vous dans l'Aude et en
Languedoc-Roussillon ; vous nous l'avez régulièrement démontré.
Dans l'Aude notamment, nos vignerons ont toujours suivi la voie de l'effort,
de la qualité et du savoir-faire. Hier encore, sous l'égide du président du
conseil général, était lancé à Carcassonne un nouveau produit, le « vin du Pays
cathare ».
Confrontés au défi de la mondialisation, dans un contexte quasi général de
crise de la viticulture aux causes multiples et aux effets parfois sévères, nos
vignerons proposent aujourd'hui, de façon responsable, un contrat de filière
avec les pouvoirs publics, dans l'esprit de la règle du « donnant-donnant » que
vous avez établie avec eux.
Ils veulent une fois de plus montrer la voie, celle qui permettra à la
viticulture de sortir rapidement de la crise par le haut et de manière
durable.
Bref, il y a l'urgence du présent, terriblement angoissant, et l'indispensable
poursuite du travail sur l'avenir.
L'urgence du présent commande, monsieur le ministre, de revenir rapidement à
une situation d'équilibre par la mise en place renforcée du dispositif
conjoncturel de distillation - articles 29 et 30 - pour permettre, en outre,
d'orienter favorablement la prochaine campagne.
Mais, dans le même temps, la profession souhaite l'organisation d'une table
ronde avec la distribution, les opérateurs de la filière et les pouvoirs
publics. J'y vois, monsieur le ministre, une piste très intéressante.
Les vignerons attendent également des réunions de travail avec le ministère de
l'agriculture pour organiser l'avenir sur la base des quatre ou cinq axes du
contrat de filière viticole proposé.
Au-delà des mesures conjoncturelles, le premier axe de ce contrat vise à
conforter le nécessaire retour à l'équilibre par une méthode expérimentale de
maîtrise des quantités produites basée sur l'approche nouvelle des quotas ou de
la coresponsabilité.
Cependant, monsieur le ministre, de tels efforts de maîtrise des quantités
produites ne peuvent se concevoir sans la réciproque sur le plan national et
européen. Cela suppose de revenir sur la réforme de l'Organisation commune du
marché du vin. Nous sommes prêts à travailler sur ce sujet à vos côtés.
Les autres axes de ce contrat de filière concernent les soutiens
nécessairement renforcés aux investissements en direction de la reconversion
variétale, des outils de transformation et de la reconquête des marchés. Ces
investissements permettront de mieux produire, tout en rationalisant la
production pour mieux l'adapter au marché, ce qui implique de mieux communiquer
- autre axe fort des propositions avancées.
A cette fin, nous envisageons des contrats de soutien pour investir dans les
forces de vente, relancer la consommation à l'étranger et élaborer un message
positif réhabilitant, autour des thèmes vin, culture, patrimoine et santé,
l'image du vin face à l'agressivité des campagnes anti-alcooliques et aux
interdits excessifs de la loi Evin. Sur ce sujet, j'ai d'ailleurs déposé, avec
Raymond Courrière et André Vezinhet, une proposition de loi, sur laquelle je
reviendrai ultérieurement.
En tant que parlementaire de l'Aude, je souhaiterais, monsieur le ministre,
connaître les décisions que vous envisagez pour sortir rapidement de la
crise.
J'aimerais aussi savoir les suites que vous entendez donner à ce « contrat
citoyen » proposé par les viticulteurs avec le soutien de leurs élus pour
sortir durablement de la crise et favoriser le nouvel élan de notre
viticulture.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le sénateur, je suis
très heureux que vous me donniez l'occasion de faire avec vous le point de la
situation difficile que connaît la viticulture française. J'essaierai de
répondre aussi précisément que possible à l'ensemble des questions que vous
m'avez posées.
En ce qui concerne les mesures conjoncturelles, j'ai obtenu satisfaction sur
les mesures immédiates de résorption des excédents que j'avais proposées dès le
mois d'avril aux représentants de la profession et que j'ai adaptées pour tenir
compte de leurs propositions. Je viens d'obtenir de la Commission européenne la
mise en place d'un contingent de distillation de crise de 1,5 million
d'hectolitres. Lors du Conseil des ministres de l'agriculture des 18 et 19
juin, j'ai également pu recueillir l'accord unanime de mes collègues sur une
aide nationale qui permettra de porter à vingt francs par degré par hectolitre
le prix des vins destinés à la distillation. Dans un premier temps seront
concernés 1,5 million d'hectolitres auxquels s'ajouteront de nouveau 1,5
million d'hectolitres relevant de la distillation « alcool de bouche » pour la
prochaine campagne. Au total, 3 millions d'hectolitres seront donc retirés du
marché au cours des trois mois à venir.
Je souligne l'importance des moyens consentis par la collectivité nationale
pour réduire l'excédent qui pèse sur le marché : ce sont près de 800 millions
de francs qui auront été dépensés pour l'élimination d'environ 4 millions
d'hectolitres de vin. C'est tout à fait considérable, et il faut remonter très
loin dans le passé pour trouver des mesures d'une telle ampleur.
Pour ce qui concerne la maîtrise des volumes, des efforts équilibrés doivent
être réalisés entre les vins de pays et les vins d'appellation d'origine, qui
commencent à connaître des difficultés.
Dans ce contexte, après avoir pris connaissance des propositions faites par le
conseil de direction de l'ONIVINS, l'Office national interprofessionnel des
vins, et par le comité « vins » de l'INAO, l'Institut national des appellation
d'origine, j'ai décidé d'accorder environ 4 000 hectares de droits nouveaux aux
vignobles d'appellation d'origine et 1 500 hectares aux vins de pays.
Cet effort permet de garantir le droit à la croissance des seuls vignobles
dont la situation économique est satisfaisante et d'accompagner le
développement des jeunes agriculteurs.
J'ai pris bonne note de la décision du comité « vins » de l'INAO de limiter à
90 hectolitres par hectare les rendements des parcelles destinées à la
production de vins de table dans les zones mixtes et je souhaite
l'établissement rapide d'un véritable rendement maximal de production pour
toutes les appellations d'origine contrôlée. Par ailleurs, je salue les mesures
proposées par le conseil de direction de l'ONIVINS en termes de limitation des
rendements pour les vins de pays. Il s'agit, je le dis clairement, d'un geste
qui va dans le bons sens.
J'appuie, monsieur le sénateur, votre volonté d'aller encore plus loin dans
cette direction et de lancer une grande campagne d'information des vignerons
afin de prévenir de nouveaux déséquilibres de marché. En effet, l'Etat peut
encourager les vignerons dans cette voie, voire prendre des dispositions
réglementaires contraignantes, mais, pour être efficace, une prise de
conscience collective des vignerons est absolument indispensable.
La profession a fait des propositions constructives sur ces sujets. Je ne peux
que l'encourager à rechercher avec les services du ministère les outils et les
moyens juridiques qui permettront de les traduire concrètement en recherchant
toujours la simplicité et la compatibilité avec les réglementations
européennes.
Je souhaite que des mesures spécifiques soient mises en oeuvre en direction
des exploitations les plus fragiles. C'est ainsi que les directions
départementales de l'agriculture et de la forêt ont commencé l'instruction des
dossiers concernant les jeunes agriculteurs fragilisés par la crise. Par
ailleurs, je me réjouis que les contrats territoriaux d'exploitation, les CTE,
connaissent un réel succès dans cette filière et viennent accompagner les
efforts des vignerons en termes de qualité, de préservation de l'environnement
et des paysages comme de mise en oeuvre de véritables projets de développement
des territoires.
Enfin, je considère que l'Etat et les professionnels de ce secteur doivent
mettre sur pied rapidement un véritable plan pluriannuel de modernisation et
d'adaptation de cette filière.
Nos objectifs doivent être d'améliorer la qualité et de faire en sorte que
l'amont et l'aval de la filière puissent construire ensemble de véritables
projets de développement fondés sur la demande des marchés. Pour ce faire, nous
disposons des nouveaux outils prévus dans l'organisation commune de marché mais
aussi des contrats territoriaux d'exploitation. En outre, les outils d'aval
doivent être encore renforcés et doivent mettre davantage l'accent sur les
actions de promotion de nos produits.
Nous devons collectivement mettre sur pied une stratégie commerciale et
j'attends beaucoup du rapport que doit me transmettre M. Jacques Berthomeau
dans les semaines à venir et de la réunion de travail qui sera organisée par
l'ONIVINS le 11 juillet 2001 avec les producteurs, les négociants et les
distributeurs.
Dans cet esprit, sur les sujets liés à l'information du consommateur, au
commerce et à la distribution, mon collègue et ami François Patriat, ici
présent, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat
et à la consommation, entamera prochainement un cycle de réunions avec tous les
acteurs de la filière, du producteur au consommateur.
Je crois que, tous ensemble, nous pouvons utiliser cette crise comme un
aiguillon et faire en sorte qu'elle permette de mettre sur pied un plan de
développement pluriannuel qui aide notre pays à conforter sa place de leader et
à conserver les 80 000 vignerons qui constituent en France le socle de cette
filière.
Tels sont, monsieur le sénateur - j'ai été un peu long, je vous prie de m'en
excuser - les éléments qui me paraissent constituer ce que vous appelez ce «
contrat citoyen » qui doit lier les pouvoirs publics aux vignerons français.
M. Roland Courteau.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Courteau.
M. Roland Courteau.
Je remercie M. le ministre de sa réponse. Je le remercie également de son
investissement personnel dans un dossier qui concerne le secteur essentiel de
l'économie d'un certain nombre de départements. En effet, la vitiviniculture
représente un enjeu fondamental en termes économiques, d'emploi et
d'aménagement durable du territoire.
Je vous remercie de votre soutien, monsieur le ministre.
CONSÉQUENCES DE LA LOI SUR LE NOMBRE DE DÉLIVRANCES DE CERTIFICATS D'URBANISME
ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE, EN PARTICULIER DANS LES ZONES RURALES
M. le président.
La parole est à M. de Montesquiou, auteur de la question n° 1098, transmise à
Mme le secrétaire d'Etat au logement.
M. Aymeri de Montesquiou.
Dans son dernier rapport intitulé
Haut débit, mobile : quelle desserte des
territoires,
le Conseil économique et social vient de mettre en cause le
Gouvernement, en soulignant que ce dernier ne développe pas les outils
nécessaires à la résorption de la fracture numérique.
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU,
vient aggraver un déséquilibre souligné par tous. L'appellation de cette loi en
dit long sur la volonté gouvernementale de se préoccuper avant tout des zones
urbaines et d'ignorer les zones rurales. C'est un choix politique déterminé
puisque, avec une célérité tout à fait exceptionnelle, les décrets
d'application ont été publiés dès mars 2001, alors que la loi avait été
promulguée le 13 décembre 2000.
Sur le terrain, je constate la volonté des services de l'Etat d'informer les
élus. Mais que peuvent-ils faire avec un mauvais texte si peu approprié à la
ruralité ?
M. Jean-Jacques Hyest.
Ça, c'est vrai !
M. Aymeri de Montesquiou.
Dans les zones rurales, où les distances de raccordement sont bien supérieures
à ce qu'elles sont dans les grandes agglomérations et où le coût est donc plus
élevé, les communes n'ont pas les moyens de prendre en charge ces dépenses.
Cette loi, remettant en cause le régime antérieur des participations, qui
faisait supporter aux candidats-constructeurs les coûts d'extension ou de
renforcement des réseaux, contrevient à la liberté de choix de citoyens qui
souhaitent vivre à la campagne et grève lourdement le budget des petites
communes.
En zone rurale, la loi SRU s'est traduite par une chute dramatique des
constructions, car la quasi-totalité des permis de construire sont bloqués.
Dans mon département, le Gers, une centaine de certificats d'urbanisme sont en
souffrance, la moitié d'entre eux sans solution, alors que vous prétendez
vouloir lutter contre la désertification. C'est absurde !
Votre loi va à l'encontre des désirs des citoyens puisque, je le rappelle, 60
% d'entre eux souhaitent habiter une petite commune. Elle est totalement
obsolète, car elle ne tient pas compte de la révolution des télécommunications
qui permet ce choix de vie. Elle ôte toute liberté de choix aux maires qui
n'ont plus le pouvoir de décision pour le développement immobilier de leur
commune. En conséquence, elle représente la caricature d'un aménagement du
territoire concerté puisqu'il est totalement recentralisé.
Que comptez-vous faire pour changer une situation insupportable pour les élus
ruraux ?
Allez-vous octroyer des facilités financières aux communes rurales ? Je doute
que ce soit la solution choisie pour remédier à cette situation qui est, je le
répète, absurde. Cette loi devrait être modifiée et les particuliers devraient
payer les raccordements aux réseaux, comme par le passé.
Pour le moins, donnerez-vous aux préfets toute latitude pour régler au cas par
cas, par un dialogue avec les élus, les problèmes que vous avez générés et, par
cette position, illustrerez-vous vos désirs proclamés de concertation ?
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat au logement.
Monsieur le sénateur, je suis très
heureuse que vous me posiez cette question car la réponse que je vais vous
apporter sera de nature à éclairer les élus des communes rurales, qui,
traditionnellement, comme tous les élus, sont toujours quelque peu inquiets
devant le changement des textes.
La loi SRU améliore la situation des communes concernant la constructibilité
et la prise en charge des dépenses de réseaux induites. Comment ?
Aux termes de la loi, désormais, pour toute réalisation d'une voirie, d'un
éclairage public ou de réseaux afin d'urbaniser un terrain, l'ensemble des
propriétaires dont les parcelles se trouvent de part et d'autre de ce terrain
pourront contribuer aux charges prises en compte par la commune. Cela améliore
la situation passée. En effet, que se passait-il jusqu'alors sur le plan
juridique ?
Par le passé, seul le premier propriétaire qui aménageait son terrain devait
prendre en charge l'ensemble de la faisabilité des réseaux pour réaliser son
opération ou sa maison. Selon la loi alors en vigueur, ce qu'on pouvait
demander au propriétaire n'était qu'à proportion de l'ampleur de l'opération.
Normalement, la participation à la viabilisation était donc proportionnée à
l'opération et, pour une large part, ne couvrait pas l'ensemble de la dépense
qui revenait à la commune.
Ce n'était pas les us et coutumes. Mais ceux-ci ont été condamnés par les
tribunaux. En effet, lorsque les propriétaires ont saisi les tribunaux, ils ont
obtenu satisfaction, leur contribution a été réduite et la commune a été amenée
à payer.
Or, vous le savez, lorsqu'une jurisprudence s'installe, nos contitoyens, qui
ignorent rarement leurs droits, la font prévaloir. Nous avons donc assisté à
une montée en puissance des litiges juridiques, qui amenaient les communes à
devoir prendre en charge le coût des réseaux.
La loi SRU permet désormais aux communes de faire assumer ces charges par
l'ensemble des propriétaires. D'une part, le premier propriétaire doit payer
tout de suite. D'autre part, les propriétaires de terrains qui sont situés de
part et d'autre de la voirie ou du réseau ont deux possibilités : ou bien ils
contribuent de leur propre gré parce qu'ils comptent viabiliser leur terrain à
court terme ; ou bien, s'ils ne sont pas en situation de pouvoir valoriser leur
terrain ou ne jugent pas opportun d'apporter leur contribution au démarrage,
ils pourront apporter leur contribution au moment où ils urbaniseront leur
terrain. Cela signifie que, en tout état de cause, sur la durée, la
collectivité peut faire prendre en charge l'ensemble de la dépense.
Cette règle s'applique aussi bien aux voiries nouvelles qu'à la transformation
des voiries existantes qui n'auraient pas le gabarit de viabilisation
correspondant à l'urbanisation. Ce point avait fait l'objet d'une clarification
de la part du Gouvernement au cours des débats qui ont eu lieu dans cette
enceinte.
Je reconnais que les élus n'ont pas encore pris la mesure de ces changements.
Une première circulaire a été envoyée. Dans un souci de clarification, les
directions départementales de l'équipement et les services de l'Etat ont saisi
les élus d'un projet de délibération type, qui est indispensable pour que ces
derniers puissent recouvrer les dépenses. Il convient que tous les élus ruraux
délibèrent pour que, dès le lancement d'une opération, la prise en charge des
dépenses de réseaux puisse être faite au profit de la commune. Ils ont reçu ou
vont recevoir un projet de délibération type. Je les invite à la mettre en
oeuvre.
Ce dispositif était appliqué en Alsace-Lorraine, où il a fait ses preuves. Il
a été légèrement modifié au regard d'un certain nombre d'analyses juridiques
qui avaient été faites par l'Institut du droit local. Je crois qu'il a donné
satisfaction et il pourrait se révéler très utile pour l'ensemble du territoire
et contribuer, monsieur le sénateur, à l'aménagement rural, auquel le
Gouvernement est très attaché.
M. Aymeri de Montesquiou.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou.
Madame la secrétaire d'Etat, votre réponse m'a interloqué car vous mettez en
cause la capacité d'adaptation des élus ; vous ne tenez aucun compte de ce
contexte nouveau qu'est l'aspiration de nos concitoyens à vivre dans des
petites communes.
Vous ne pouvez contester le fait que, aujourd'hui, dans les zones rurales, les
certificats d'urbanisme sont totalement bloqués.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
C'est faux !
M. Aymeri de Montesquiou.
Ils sont totalement bloqués ! C'est une réalité que vous ne pouvez nier. Avec
votre système, je ne vois pas comment les petites communes peuvent payer. Vous
êtes dans une logique de lotissement, et non dans une logique de ruralité.
Auparavant, un maire pouvait refuser un certificat d'urbanisme. Il avait une
vraie liberté. Aujourd'hui, le contexte est tel que les petites communes n'ont
pas les moyens de financer la politique que vous proposez.
Je le répète, je suis vraiment surpris que vous mettiez en cause la capacité
d'adaptation des élus ruraux.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Je n'ai pas contesté les compétences des élus. Chaque
fois qu'il y a un changement, tout élu - et je suis moi-même un élu local
depuis suffisamment longtemps pour le dire -...
M. Aymeri de Montesquiou.
Mais vous n'êtes pas un élu rural !
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Que l'on soit un élu rural ou un élu urbain, on a
toujours une sorte d'hésitation devant les textes nouveaux.
Si les élus locaux avaient délibéré pour demander la participation, ils
pourraient aujourd'hui obtenir sans problème leurs certificats d'urbanisme.
L'Etat s'attache à leur donner des délibérations types pour qu'ils n'aient pas
de difficulté et qu'ils puissent agir en toute liberté. La loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains n'enlève rien à leur liberté de
délivrer des certificats d'urbanisme.
Quant au paiement, je vous ai rappelé que, par le passé, les demandes des élus
locaux étaient souvent illégales. Aujourd'hui, on leur permet de rendre légal
le financement total, alors qu'auparavant ce n'était pas possible : ils ne
respectaient pas la loi et, comme je vous l'ai dit, les tribunaux les ont
sanctionnés.
Si, par ailleurs, les élus ruraux ont des problèmes de financement pour leurs
aménagements, vous savez qu'il existe un certain nombre de procédures qui leur
permettent d'être accompagnés.
Mais je ne crois pas qu'il soit normal que la collectivité publique paie la
viabilisation en lieu et place des propriétaires qui en tirent profit.
M. Aymeri de Montesquiou.
Je demande la parole.
M. le président.
A titre exceptionnel, monsieur de Montesquieu, je vous autorise à reprendre
brièvement la parole.
M. Aymeri de Montesquiou.
Je vous remercie de votre souplesse, monsieur le président.
Madame la secrétaire d'Etat, vous n'avez pas dénié le constat : aujourd'hui,
les certificats d'urbanisme s'empilent, sans solution. Selon vous, soit ce sont
les élus qui sont incapables de s'adapter, soit ce sont les services de l'Etat.
Je trouve cette attitude plutôt déplaisante !
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
AUX CONSTRUCTIONS EN ZONE DE MONTAGNE
M. le président.
La parole est à M. Teston, auteur de la question n° 1099, transmise à Mme le
secrétaire d'Etat au logement.
M. Michel Teston.
Madame la secrétaire d'Etat, lors du débat sur la loi relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, nous avons obtenu des modifications
significatives du code de l'urbanisme en ce qui concerne les possibilités de
construction en zone de montagne. Il semblait, en effet, important à bon nombre
d'entre nous d'assouplir certaines dispositions jugées très contraignantes, qui
obéraient en définitive toute perspective de développement dans les petites
communes concernées.
Je veux d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour
remercier le Gouvernement, et notamment M. Louis Besson, alors secrétaire
d'Etat au logement, de la compréhension dont il a su faire preuve au moment de
la discussion parlementaire.
Depuis l'adoption de ce texte, les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de
l'urbanisme offrent désormais la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces
constructibles, tout en répondant à la nécessité de préserver les paysages et
de contrôler une urbanisation excessive ou anarchique. J'ajoute que les
prescriptions particulières de massifs, qui avaient été supprimées par la loi
Pasqua de 1995, ont été heureusement rétablies.
Les décrets d'application de la loi SRU ayant été publiés, les directions
départementales de l'équipement sont actuellement amenées à se prononcer sur
des demandes de certificat d'urbanisme, sur la base de cette nouvelle
réglementation.
Or il apparaît que l'assouplissement introduit par la loi n'est pas, pour
l'instant, suffisamment suivi d'effet sur le terrain.
Madame le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'indiquer quelles consignes ont été
ou seront données à vos services, afin que soient appliquées concrètement ces
nouvelles dispositions législatives, essentielles à la construction dans les
secteurs les plus ruraux ?
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat aux logement.
Monsieur le sénateur, vous avez bien
voulu noter que la loi SRU, contrairement à ce que je lis parfois ici ou là, ne
crée pas de contraintes supplémentaires : dans bien des cas, elle donne aux
collectivités locales des souplesses qui leur permettent de faire prévaloir à
la fois l'intérêt général au regard de l'environnement et la nécessité d'un
développement harmonieux, qu'il s'agisse des zones rurales ou des zones de
montagne.
Les assouplissements apportés concernent, d'une part, les habitations
existantes et la transformation ou l'amélioration des habitations, y compris
les constructions isolées, et, d'autre part, l'urbanisation qui ne serait pas
en périphérie directe des hameaux, des bourgs et des villages.
Dans les deux cas, la loi SRU donne aux élus locaux des possibilités de
souplesse en préservant le paysage et l'environnement.
Nous avons publié tous les décrets. La loi est applicable depuis décembre 2000
et une première circulaire générale a été publiée le 18 janvier 2001. Son
aspect général, j'en conviens, monsieur le sénateur, exige désormais que nous
soyons plus précis dans un certain nombre de champs, tout particulièrement dans
celui de la mise en oeuvre de la loi « montagne » et en ce qui concerne les
espaces de montagne.
Une note technique sera envoyée dans les tout prochains jours, d'une part, aux
directions départementales de l'équipement et, d'autre part, aux élus locaux
pour leur donner des explications quant à la mise en oeuvre de cette loi.
Par ailleurs, vous pouvez dès à présent suggérer aux élus locaux de votre
département, comme à tous ceux de notre territoire, de prendre contact
directement avec les directions départementales de l'équipement qui, par le
réseau Intranet du ministère de l'équipement, ont tout loisir de nous
interroger très concrètement sur les difficultés qu'ils rencontrent. Les
services centraux de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de
la construction, la DGUHC, répondent avec diligence aux problèmes techniques
auxquels ils peuvent se heurter.
En dernier ressort, le secrétariat d'Etat au logement est à votre disposition
si vous aviez le sentiment que perdure au-delà du raisonnable une
incompréhension des services de l'Etat aux besoins des collectivités
locales.
M. Michel Teston.
Je demande la parole.
M. le président.
Monsieur Teston, puisque le président de séance n'a pas le droit d'intervenir
dans des domaines techniques, pourriez-vous demander à Mme la secrétaire d'Etat
si la loi SRU permet de diminuer les distances de construction depuis les
exploitations de montagne et quelle application est faite de cette loi ?
Vous avez la parole, mon cher collègue.
M. Michel Teston.
Je ne sais pas si le règlement m'autorise à « reprendre au bond » une question
posée par le président de séance. Si tel est le cas, Mme le secrétaire d'Etat
l'a entendue et je pense qu'elle y répondra.
En ce qui concerne plus précisément les points que j'ai abordés, je souhaite
vous remercier, madame le secrétaire d'Etat, d'avoir indiqué que, s'agissant de
l'application de l'élément central de ce texte en matière de constructions de
montagne, à savoir l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, des directives
ont été données aux DDE de manière que soient bien appliqués les deux
assouplissements principaux, sur lesquels je ne reviens pas puisque vous les
avez évoqués dans votre réponse.
Cependant, deux aspects demeurent, sur lesquels il faut continuer de
travailler.
Tout d'abord, il convient d'engager très rapidement la procédure d'élaboration
des prescriptions particulières de massifs, de manière à ne pas traiter
pareillement tous les territoires de montagne. En effet, la pression foncière
n'est pas forcément la même dans les Alpes et dans certains territoires du
Massif central.
Ensuite, il reste à préciser le contenu et la manière d'interpréter l'article
L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui autorise des constructions pour éviter
une diminution de la population de la commune. C'est un point sur lequel les
décrets ne sont pas explicites du tout ; ils sont même muets. Je forme donc le
souhait, madame le secrétaire d'Etat, que vous-même ou vos services puissiez
assez rapidement nous donner des indications à ce sujet.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann,
secrétaire d'Etat.
Je ne me risquerai pas à donner une réponse à la
question que vous m'avez posée, monsieur le président, car je ne saurais être
imprécise dans un domaine aussi rigoureux sur le plan législatif et, surtout,
aussi sensible dans le monde rural, monde environnemental et monde agricole.
Je vous adresserai donc une réponse écrite vous donnant les indications que
vous avez jugées opportunes.
Je mesure au débat qui s'engage sur la mise en oeuvre de la loi SRU dans le
secteur de la montagne combien les imprécisions des décrets et des circulaires
méritent que nous approfondissions ensemble les questions que se posent les
élus locaux. Nous pourrons ainsi, dans la note technique - soit dans celle que
nous enverrons rapidement, soit dans une note complémentaire - donner des
indications opérationnelles.
Je vous suggère donc, monsieur le sénateur, que nous prenions contact avec les
élus locaux de la montagne et, après une réunion de travail, je pourrai
formaliser avec vous des réponses précises aux questions que vous vous
posez.
RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE
M. le président.
La parole est à M. Hyest, auteur de la question n° 1095, transmise à M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Jean-Jacques Hyest.
Ma question concerne le régime fiscal de la prestation compensatoire en
matière de divorce.
Adoptée sur l'initiative du Sénat, la loi du 30 juin 2000 réaffirme le
principe du versement de la prestation compensatoire en matière de divorce sous
forme de capital. Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut,
par décision spécialement motivée, fixer cette prestation sous forme de rente
viagère.
Afin de tenir compte de cette nouvelle loi, une instruction fiscale du 19
janvier 2001, parue au
Bulletin officiel
du 29 janvier 2001, précise le
régime fiscal de la prestation compensatoire, et notamment celle qui est versée
sous forme de rente. Elle distingue deux régimes : celui, inchangé, de la
prestation versée sous forme de rente et fixée par le juge à titre exceptionnel
et celui des rentes résultant d'une convention entre époux, homologuée par le
juge en cas de divorce sur demande conjointe. C'est pour le moins surprenant
!
A la lecture de l'instruction, on constate que seul le premier régime permet
au débiteur des sommes versées de les déduire de son revenu imposable,
l'article 156 du code général des impôts excluant des charges admises en
déduction du revenu imposable les rentes versées au titre d'une convention
entre époux.
Il s'agit d'une inégalité de traitement qui n'est pas favorable au règlement
amiable des divorces, alors que les réformes du droit de la famille vont toutes
dans le sens d'un encouragement aux procédures non contentieuses.
En conséquence, je demande à M. le ministre quelle est sa position eu égard à
cette situation et dans quelle mesure il envisage d'y remédier. En effet, si la
volonté du législateur est bafouée par une circulaire fiscale, nous sommes en
droit de nous demander où nous allons en matière d'amélioration du droit de la
famille.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le sénateur, je pense être en
mesure d'apporter une réponse positive à la question que vous avez posée.
La loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a
recueilli une adhésion unanime des deux assemblées. Comme Mme Guigou l'a dit,
nous souhaitons encourager le versement des prestations compensatoires en cas
de divorce sous la forme d'un capital plutôt que d'une rente.
S'agissant des versements sous forme de rentes, l'article 17 de la loi
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ne vise pas les
dispositions de l'article 278 du code civil, qui précise les modalités de
versement de la prestation compensatoire en cas de divorce sur requête
conjointe. Dès lors, les rentes servies en application de cet article ne sont,
en l'état actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui les
verse ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement aux rentes
définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément visées par le
code général des impôts.
L'instruction administrative à laquelle vous faites allusion, et qui ne
saurait ajouter à la loi, fait donc une application parfaitement fidèle de
celle-ci. Je ne saurais, sur ce point, laisser planer le moindre doute.
Cela étant, monsieur le sénateur, vous estimez que le dispositif actuel crée
une inégalité de traitement défavorable au règlement amiable des divorces. Vous
souhaitez donc que les rentes servies en application de l'article 278 du code
civil bénéficient du même régime fiscal que celui qui est appliqué aux rentes
versées en vertu de l'article 276 du même code.
Ainsi que je l'indiquais précédemment, le dispositif fiscal a été conçu de
telle sorte que le versement en capital soit favorisé par rapport au système de
la rente. L'aménagement que vous appelez de vos voeux conduirait à banaliser
l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise entre douze mois et
huit ans par rapport au versement d'une rente temporaire sur une période plus
longue, voire d'une rente viagère, puisque l'avantage consenti au débiteur des
sommes dans un cas comme dans l'autre serait rigoureusement identique. En
d'autres termes, on reviendrait à la situation antérieure, qui n'avantageait
pas suffisamment le versement d'un capital.
De plus, l'exclusion du domaine de la déduction fiscale des rentes versées en
cas de divorce sur requête conjointe est inspirée par la volonte de faire échec
à certains montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale. Il
s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse ouvrir
droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas de versement d'une
fraction sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement et au
bénéfice de la déduction des versements effectués sous forme de rente. Or
l'attribution de la réduction d'impôt ne se justifie que lorsque le versement
intégral de la prestation compensatoire intervient dans un délai de douze
mois.
Certes, votre préoccupation de permettre aux débiteurs de situation modeste de
se libérer de leur obligation sous forme de rente tout en conservant le
bénéfice de la déduction fiscale accordée jusqu'à présent est légitime.
Il faut cependant concilier cet objectif avec la nécessité d'éviter les abus
auxquels je viens de faire allusion. A cet égard, la proposition formulée par
MM. de Courson et Blessig lors de la discussion en première lecture devant
l'Assemblée nationale du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier ne répondait pas à cette préoccupation.
C'est pourquoi le Gouvernement est disposé à proposer à la représentation
nationale une solution qui pourrait faire écho à votre demande. Elle consiste à
accompagner la déduction des rentes pour le débiteur, celles-ci devenant alors
corrélativement imposables au nom du bénéficiaire, d'un dispositif anti-abus
interdisant de bénéficier de la réduction d'impôt déjà citée lorsque la
prestation compensatoire est, pour partie, versée sous forme de rente.
Le Gouvernement s'engage donc à compléter le dispositif en ce sens à
l'occasion de l'examen du projet de la loi de finances rectificative.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
J'ai bien noté, monsieur le secrétaire d'Etat, que des propositions seraient
faites, et je vous en remercie.
Le régime fiscal qui régit la rente en matière de prestation compensatoire a
peut-être été examiné un peu vite ; nous avions consacré beaucoup d'attention
au volet concernant le droit civil, peut-être moins à celui qui était relatif
au droit fiscal.
Il faut donc aménager le dispositif, l'objectif principal étant, je l'ai dit,
d'éviter qu'il y ait trop de divorces contentieux, au détriment du divorce par
requête conjointe, c'est-à-dire une homologation par le juge qui a valeur de
jugement.
Si, effectivement, les propositions qui seront faites lors de l'examen du
projet de loi de finances rectificative permettent d'atteindre l'objectif que
nous visons tous, nous pourrons résoudre ce problème, qui concerne nombre de
familles et sur l'existence duquel nous avons été alertés à de nombreuses
reprises.
ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
M. le président.
La parole est à M. Balarello, auteur de la question n° 1113, adressée à M. le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
M. José Balarello.
Monsieur le secrétaire d'Etat, en tant que président du centre de gestion de
la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, je souhaite appeler
votre attention sur les difficultés rencontrées par les autorités
organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale - donc les centres de gestion - résultant de certaines
contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985,
modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et
celles des décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours de certains cadres d'emplois.
En effet, l'article 14 du décret de 1985 dispose notamment que « les jurys
comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant
les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus
locaux ».
Or les décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois
comportent des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte.
Concernant le nombre minimum de membres du jury, fixé à six, le décret n°
93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités
d'organisation de certains concours de la filière médico-sociale dispose, au
troisième alinéa de son article 4, que « le jury comprend au moins trois
membres et au plus cinq membres » ; de même, le décret n° 93-553 du 26 mars
1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation de certains
concours externes pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives prévoit, en son article 7, que le jury « comprend au
moins trois membres et au plus cinq membres ».
Concernant la composition du jury, le décret du 20 novembre 1985 prévoit, je
le rappelle : « trois collèges égaux représentant les fonctionnaires
territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Quant aux décrets particuliers d'organisation de concours des cadres
d'emplois, ils précisent souvent des façon détaillée les titres au vu desquels
des personnes peuvent être désignées comme membres du jury et, le cas échéant,
la procédure à respecter pour leur désignation.
Ainsi, pour les concours de catégorie B de la filière médico-sociale organisés
par le décret n° 93-398 du 18 mars 1993, les jurys doivent comporter, en plus
de ce qui est prévu au décret général du 20 novembre 1985, « deux membres de
l'enseignement supérieur désignés sur proposition d'une autorité habilitée à
représenter un établissement d'enseignement supérieur ».
Pour le concours d'agent de police municipale prévu au décret n° 94-932 du 25
octobre 1994, l'article 6 prévoit la participation au jury, en plus des membres
prévus par le décret général du 20 novembre 1985, d'« un magistrat de l'ordre
judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le
cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près
ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de
gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ».
Le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si, nonobstant le respect
des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les
autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles
dispositions ni, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
Compte tenu des discordances observées entre les textes, je souhaite que vous
me fassiez connaître, monsieur le secrétaire d'Etat, si les autorités
organisatrices de concours doivent tenir compte des seules règles de
composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20
novembre 1985, qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque
cadre d'emploi par des décrets simples.
Si tel n'est pas le cas, il est urgent de procéder à une harmonisation de ces
différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et se
permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout
risque d'illégalité.
Pouvez-vous me dire quelles mesures que vous envisagez de prendre pour
remédier à ces difficultés ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation.
Monsieur le sénateur, je vous prie,
d'abord, de bien vouloir excuser mon collègue Michel Sapin, retenu ce matin par
la réunion de l'Observatoire de l'emploi public. Il me revient donc de vous
transmettre sa réponse à votre question très ciblée.
La modification du décret du 20 novembre 1985 par le décret du 31 juillet 2000
a été préconisée par le groupe de travail institué sous l'égide du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy
Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des
agents territoriaux.
Ce groupe de travail s'est fixé pour objectif d'examiner, de façon pragmatique
et progressive, la cohérence et l'adaptation de l'ensemble des dispositions
réglementaires qui régissent les conditions de recrutement dans la fonction
publique territoriale.
Le décret modificatif du 31 juillet 2000 traduit les propositions de ce groupe
en ce qui concerne les procédures générales d'organisation des concours,
notamment les règles de composition des jurys. Ceux-ci doivent désormais être
constitués en trois collèges égaux : fonctionnaires territoriaux, personnalités
qualifiées et élus locaux.
L'ensemble des mesures du décret du 31 juillet 2000 sont entrées en
application le 1er janvier 2001.
L'application de ces dispositions générales à chacun des cadres d'emplois de
la fonction publique territoriale par la voie de décrets simples a déjà été
réalisée pour les concours des cadres d'emplois d'administrateurs territoriaux,
de rédacteurs territoriaux et d'adjoints administratifs territoriaux.
S'agissant des agents de police municipale, le décret du 20 janvier 2000
modifiant le décret du 25 octobre 1994 a intégré par anticipation la
composition tripartite du jury. Le magistrat de l'ordre judiciaire et le
psychologue qui doivent faire partie de ce jury appartiennent au collège des
personnalités qualifiées. On revient dans le même schéma.
Enfin, un projet de décret modifiant les décrets relatifs aux conditions
d'accès et aux modalités d'organisation des concours de l'ensemble des cadres
d'emplois est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
qui l'examinera le 5 juillet prochain. Ce texte a pour objet d'intégrer les
mesures du décret du 20 novembre 1985 modifié, notamment celles qui sont
relatives à la composition des jurys. Il fera l'objet d'une publication dans
les prochaines semaines.
En tout état de cause, et dans l'attente de la parution de ce texte, il
convient que les autorités organisatrices des concours respectent le principe
de composition tripartite des jurys tel qu'il est prévu par le décret en
Conseil d'Etat du 31 juillet 2000.
M. José Balarello.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Balarello.
M. José Balarello.
Ma crainte, monsieur le secrétaire d'Etat, était que l'on ne forme des recours
devant les tribunaux administratifs contre les centres de gestion qui
organisent les concours.
Je me réjouis donc d'apprendre qu'un décret sera promulgué dans quelques
jours, qui réglera la question.
RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE GENDARMERIE
DANS LE VAUCLUSE
M. le président.
La parole est à M. Haut, auteur de la question n° 1100, adressée à M. le
ministre de la défense.
M. Claude Haut.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les élus
locaux souhaitent répondre à la forte attente de nos concitoyens dans le
domaine de la tranquillité publique et de la sécurité face aux phénomènes de
délinquance et d'incivilité que nous connaissons.
Je sais, monsieur le ministre, les efforts réalisés par le Gouvernement en
matière de police de proximité, ainsi qu'en termes d'effectifs policiers,
notamment dans les zones urbaines. Les résultats obtenus dans les secteurs
urbanisés de mon département sont d'ailleurs indéniables.
Malheureusement, les résultats ne sont pas identiques sur l'ensemble du
département. Il semble que la plus grande préoccupation vienne aujourd'hui des
zones rurales ou semi-rurales. Il ne faudrait pas que l'on assiste à un
déplacement du phénomène de délinquance d'un secteur à un autre selon qu'ils
sont plus ou moins pourvus en effectifs de police ou de gendarmerie.
Aussi ma question est-elle très courte : il me serait agréable, monsieur le
ministre, de connaître les mesures et les moyens qui pourraient être mis en
place pour que chaque citoyen puisse bénéficier de la même présence de la force
publique, qu'il se trouve en zone urbaine ou en zone rurale, et plus
particulièrement de celle de la gendarmerie nationale dans le département de
Vaucluse.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité
interroger Alain Richard, ministre de la défense, sur la situation du
département de Vaucluse en matière de sécurité publique, notamment dans la zone
couverte par la gendarmerie.
Le Gouvernement a exprimé à plusieurs reprises sa volonté d'établir sur
l'ensemble du territoire national l'égalité des citoyens en termes de sécurité.
Dans cette perspective, conformément aux décisions du conseil de sécurité
intérieure du 27 janvier 1999, la gendarmerie renforce sa présence dans les
départements connaissant une très forte délinquance. Ce renforcement s'effectue
en priorité par un apport de professionnels de la sécurité publique, à savoir
des officiers et sous-officiers de gendarmerie, mais également par le
déploiement de gendarmes adjoints.
En effet, la loi de programmation militaire 1997-2002 a permis de recruter 4
215 de ces militaires sous contrat pour la gendarmerie.
Le groupement de gendarmerie départemental de Vaucluse se situe au quinzième
rang des vingt-trois groupements classés comme prioritaires au regard des
délits de voie publique enregistrés par la gendarmerie : y ont été constatés,
tant en zone urbaine que rurale, 7 748 délits de voie publique en 1998, 7 480
en 1999 et 9 538 en 2000.
Ces statistiques expliquent que la situation de ce groupement soit suivie avec
une attention particulière par le ministère de la défense. C'est ainsi que ses
effectifs se seront accrus de quarante-cinq militaires sur la période 1999-2001
- dix-sept en 1999, quatorze en 2000 et quatorze en 2001 - ce qui les portera à
six cent vingt-cinq cette année. Je tiens à rappeler que, dans cette même
période, aucune brigade territoriale, sur les vingt-sept que compte le
département, n'a été supprimée en zone rurale.
A cet accroissement d'effectifs, il convient d'ajouter la création, le 1er
juillet 2000, d'un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie,
ou PSIG, dont l'effectif est de six sous-officiers et de six gendarmes
adjoints. Cette opération résulte des mesures de renforcement qu'Alain Richard
a annoncées le 28 février 2000, et aux termes desquelles cent nouveaux PSIG
doivent être créés d'ici à 2002.
Désormais, les brigades territoriales du groupement sont appuyées par quatre
PSIG, quatre brigades de recherches, quatre brigades motorisées, un peloton
d'autoroute et une brigade d'intervention.
Pour conclure, je vous informe que, pour optimiser l'action collective de ces
unités, une nouvelle organisation du service est actuellement mise en oeuvre.
Par ailleurs, la direction générale de la gendarmerie nationale continuera à
suivre avec attention la situation des effectifs de ce groupement au cours des
années à venir.
Compte tenu de tous ces éléments, vous pouvez être assuré, monsieur le
sénateur, que le ministre de la défense sera très attentif aux problèmes liés à
l'insécurité et à la délinquance dans votre département, notamment dans les
zones couvertes par la gendarmerie.
M. Claude Haut.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Haut.
M. Claude Haut.
Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre.
J'ai bien noté que les effectifs sont en augmentation et que leur évolution
sera surveillée avec une particulière attention dans le Vaucluse.
Il est vrai que ce département, si l'on se réfère au classement fait par la
gendarmerie pour ce qui est de la délinquance en milieu rural, n'occupe pas un
rang enviable. Je souhaite donc que, dans les mois et les années à venir, les
effectifs puissent être adaptés aux nécessités du terrain.
PROBLÈMES DES CONVOYEURS DE FONDS
ET MISE EN CIRCULATION DE L'EURO
M. le président.
La parole est à Mme Luc, auteur de la question n° 1090, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
Mme Hélène Luc.
Je tiens à attirer votre attention, monsieur le ministre, sur les nouveaux
problèmes engendrés par l'entrée en circulation de la nouvelle monnaie
européenne, en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité des
convoyeurs de fonds, problèmes qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà.
Comme vous le savez fort bien, parce que vous vous en préoccupez, je le sais,
cette profession est particulièrement exposée aux risques d'attaques à main
armée, de braquages et de prises d'otages. Cette violence aveugle frappe de
plein fouet et laisse trop souvent des familles endeuillées, dans la souffrance
de la perte d'un mari, d'un père ou d'un fils. Dans mon département, le
Val-de-Marne, par exemple, plusieurs agressions de ce type ont eu lieu. J'ai
encore en mémoire ce crime horrible, qui s'est produit voilà quelques mois à
l'hôpital de Villejuif, en plein jour, près d'un distributeur automatique de
billets. A la suite de cet événement, j'ai d'ailleurs reçu à ma permanence des
convoyeurs de fonds et des femmes de convoyeurs, qui m'ont expliqué leurs
problèmes et m'ont fait part de leur angoisse et de leur sentiment de
révolte.
Une principale de collège me disait récemment les souffrances d'un de ses
jeunes élèves dont le père est convoyeur de fonds : « Quand mon papa part le
matin, je ne suis pas certain de le revoir le soir », dit cet enfant. Comment
étudier dans ces conditions ?
Je suis d'ailleurs satisfaite de constater que les convoyeurs de fonds
s'organisent en association européenne pour défendre ensemble leurs droits et
créer une solidarité entre les familles.
Bien sûr, et je le sais aussi, le Gouvernement est conscient des difficultés
rencontrées par l'ensemble de la profession et des mesures ont été prises en
vue de résorber les fameux « points noirs ». Malheureusement, il en reste
encore, dans les galeries marchandes, dans les gares, où la protection n'est
toujours pas assurée. J'ai d'ailleurs interpellé le préfet du Val-de-Marne à ce
sujet, lors d'une séance spéciale du conseil général consacrée, en février
dernier, à la sécurité dans notre département. M. le préfet m'a fait part des
mesures importantes prises pour résorber les points noirs qui demeurent.
J'en viens maintenant à la mise en circulation de la nouvelle monnaie
européenne. La période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 1er mars 2002
sera marquée par de grande tentations et des contraintes lourdes qui sont
sources d'inquiétudes pour tous les convoyeurs de fonds. En effet, un milliard
cinq millions de coupures ainsi que sept millions six cent mille pièces, soit
un poids total de trente-deux mille tonnes, doivent être acheminées durant ce
laps de temps.
Ces tonnes de monnaie fabriquées dans cinq usines circuleront par chemin de
fer ou par route et seront ensuite réparties entre quatre-vingt-seize sièges
départementaux, des casernes de l'armée et des dépôts du SERNAM.
Dix-neuf entreprises de convoyeurs de fonds sur les huit ou dix mille que
compte la France sont chargées de ces transferts. Se pose alors la question de
leur sécurité.
Je ne peux, bien sûr, dans un premier temps, monsieur le ministre de
l'intérieur, que saluer les engagements pris par le Gouvernement puisque, selon
les propos du Premier ministre et les vôtres, « la mobilisation de la police,
de la gendarmerie et des forces armés sera alors exceptionnelle ». Des escortes
gratuites depuis les succursales de la Banque de France aux centres forts
seront assurées par la gendarmerie et la police. Dans les casernes, une section
militaire protégera les lieux pendant toute la période. Enfin, dans toute la
France, des compagnies républicaines de sécurité ainsi que des gendarmes
mobiles seront affectés à cet effet.
Je suis également satisfaite qu'une circulaire ait été adressée aux
préfectures afin que soient réunies les commissions de sécurité, pour que
chaque partenaire, dans son département, indique tous les points dangereux.
Toutefois, des zones d'ombre subsistent. En particulier, monsieur le ministre,
comment sera sécurisé, l'intérieur des locaux où les salariés travaillent ? Par
exemple, on sait que le stockage se fera à 85 % dans les casernes et à 15 %
dans les dépôts du SERNAM. Comment sera assurée la sécurité à l'intérieur de
ces dépôts ?
Par ailleurs, on sait que des « kits euros » sous plastique, d'une valeur de
400 francs, seront mis à la disposition des usagers dans les agences bancaires
ainsi que dans les bureaux de tabac. Mais les bureaux de tabac ne sont pas
aménagés pour ces transferts. Comment sera assurée leur sécurité ?
Enfin se pose aussi le problème de la surcharge de travail occasionnée par ces
nouveaux transferts, surcharge d'autant plus importante que la période des
fêtes de Noël est déjà un moment fort pour les convoyeurs de fonds et que les
conditions de travail sont alors particulièrement difficiles, car il y a foule
et il fait nuit tôt.
Des embauches supplémentaires sont nécessaires soit pour le transfert de
fonds, soit dans les métiers de la caisse, ces problèmes relevant des banques
et des sociétés de transfert de fonds. Le non-respect des signatures pour la
réduction de temps de travail représente également pour les convoyeurs une
source d'inquiétude.
Pour ce qui est de votre ressort, j'espère, monsieur le ministre, que les
mesures de sécurité mises en oeuvre dans cette période seront vraiment à la
hauteur de la situation et qu'elles seront durables.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Madame la sénatrice, lors du conseil des
ministres du 22 novembre 2000, il a été décidé qu'un plan de sécurité
particulier relatif à la sécurité du passage à l'euro serait élaboré. Ce plan
euro-sécurité a été préparé par le ministre de l'intérieur et approuvé par le
Premier ministre. Il sera mis en oeuvre à partir du mois de septembre 2001.
L'un des principaux objectifs de ce plan consiste à assurer la sécurité des
transports de fonds, dans le prolongement des mesures qui ont déja été prises
par le Gouvernement à cet effet.
Les modalités de l'acheminement de l'euro et du retrait des francs ont été
définies pour assurer la protection maximale de tous ceux qui auront à
accomplir cette tâche, en particulier les salariés des sociétés de transport de
fonds.
Des mesures spécifiques de sécurité ont été prévues pour ces opérations, qui
mobiliseront la police, la gendarmerie et les armées, ces dernières étant
chargées de la protection de certains sites de stockage et de distribution de
la nouvelle monnaie.
Le Gouvernement suggère également que les billets en francs rendus aux banques
soient dans leur totalité invalidés - c'est-à-dire perforés - par celles-ci.
Par ailleurs, des dispositifs de surveillance mobiles, définis au plan local,
seront mis en place, notamment aux abords des agences bancaires, des bureaux de
poste, des agences du Trésor public, des succursales de la Banque de France et
des centres forts des convoyeurs de fonds. Ces dispositifs s'inspireront des
opérations « anti hold-up » et « tranquillité vacances » mises en oeuvre
régulièrement par la police et la gendarmerie nationales, avec des moyens
sensiblement accrus.
Une concertation nationale sur ce dispositif de sécurité a été engagée avec
les représentants des personnels et des employeurs tant des sociétés de
transport de fonds que des banques. Cette concertation est menée de façon
approfondie dans chaque département, sous l'autorité des préfets, dans le
cadre, notamment, des commissions départementales de la sécurité des transports
de fonds.
La police, la gendarmerie et les armées se préparent depuis plusieurs mois à
la mise en oeuvre de ce plan de sécurité. Des instructions ont été données aux
préfets pour qu'ils adaptent les mesures de ce plan aux réalités de leur
département. Dès le mois de septembre 2001, une coordination opérationnelle
sera mise en place au ministère de l'intérieur, sous l'autorité du directeur
général de la police nationale.
Je veux que cette mission difficile assignée aux forces de sécurité soit, bien
entendu, remplie le mieux possible : c'est l'intérêt de chacun. Tout sera donc
mis en oeuvre en ce sens. Mon collègue Alain Richard et moi-même sommes
mobilisés avec l'ensemble des préfets et des personnels pour que tout se passe
au mieux et que chaque Français effectue en toute sécurité les démarches qu'il
sera amené à faire auprès des établissements que vous avez cités.
Mme Hélène Luc.
Et les bureaux de tabac ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Les bureaux de tabac, madame la sénatrice, sont
des lieux privés ouverts au public. Bien évidemment, les mesures seront
renforcées mais, soyons clairs, je ne suis pas certain qu'il soit possible
d'organiser des gardes statiques devant chaque bureau de tabac, d'autant moins
que les opérations de commercialisation qui y seront effectuées auront, somme
toute, une portée limitée.
Toujours est-il que tout sera fait pour réduire les risques au minimum. Bien
sûr, cette vaste opération ne se fera pas à risque nul, car, même en période
ordinaire, le risque zéro n'existe pas. Mais nos partenaires sont mobilisés.
Vous avez bien voulu noter, ce dont je vous remercie, que des efforts ont été
entrepris par la concertation en direction des convoyeurs de fonds. Les banques
sont également partenaires de la sécurité de leurs salariés quand ceux-ci sont
amenés à transférer des fonds.
Mme Hélène Luc.
Absolument !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Je puis vous dire, en tout cas, madame la
sénatrice, que tout sera fait dans chaque département, et particulièrement dans
le vôtre.
Mme Hélène Luc.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de la réponse que vous m'avez faite.
Sachez que je suis tout à fait consciente des efforts que vous-même et le
Gouvernement déployez pour assurer le maximum de sécurité à nos concitoyens.
J'insisterai cependant, monsieur le ministre : il serait bon que toutes ces
mesures de sécurité soient maintenues sinon pendant des années, tout au moins
pendant une période assez longue après la mise en circulation de l'euro, qui
elle-même exigera un temps certain.
Je me réjouis d'apprendre que, lors des commissions spéciales de sécurité qui
se réuniront prochainement dans les préfectures, des mesures supplémentaires
seront prises en concertation avec la police nationale et les préfets :
j'allais vous le proposer !
Surtout, monsieur le ministre, j'insiste de nouveau auprès de vous pour que ce
dispositif dure au-delà de la période de mise en circulation de l'euro.
M. le président.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons
interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à seize heures, sous
la présidence de M. Guy Allouche.)
PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
LOI D'ORIENTATION SUR LA FORÊT
Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 403,
2000-2001) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation sur la
forêt.
M. Philippe François,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Je
demande la parole.
M. le président.
La parole est M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Le Gouvernement ayant déposé des amendements sur le texte
résultant des travaux de la commission mixte paritaire, je demande une
suspension de séance d'un quart d'heure environ pour permettre à la commission
des affaires économiques et du Plan de les examiner.
M. le président.
Il va bien sûr être accédé à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures
vingt.)
M. le président.
La séance est reprise.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quatre semaines seulement
se sont écoulées entre la deuxième lecture à l'Assemblée nationale du projet de
loi d'orientation sur la forêt et la lecture aujourd'hui des conclusions de la
commission mixte paritaire, alors que dix mois séparent les premières lectures
dans chacune des assemblées.
Il faut se réjouir que la première lecture de ce texte au Sénat en avril
dernier ait clairement confirmé la volonté de dialogue et l'esprit constructif
qui ont marqué la discussion de ce texte. Vous pouviez alors, monsieur le
ministre, pousser les feux, prendre le risque de nous voir dénoncer des
conditions d'examen trop hâtives, car vous saviez qu'en définitive, à
l'Assemblée nationale comme au Sénat, nous souhaitions un texte d'accord,
attendu par tous les professionnels de la forêt avant la fin de cette
session.
La navette - je souligne ici tout l'intérêt de notre travail lorsqu'il n'y a
pas de procédure d'urgence - a permis aux deux assemblées d'adopter conformes
des dispositions importantes.
Il en est ainsi de plusieurs mesures tendant à améliorer la compétitivité et
le développement économique de la filière, et portant sur les modes de vente de
l'Office national des forêts, l'ONF, ou encore les bases d'une organisation
interprofessionnelle, outil stratégique qu'il appartient aux professionnels, et
à eux seuls, de mettre en place et de faire vivre selon les modalités qu'ils
arrêteront. J'évoquerai également la confirmation de la suppression de la taxe
de défrichement, mesure bienvenue de simplification fiscale.
S'agissant de la production forestière elle-même, la navette a permis de
trouver un accord sur les modalités de mise en oeuvre des outils de gestion
durable, avec, notamment, les nouveaux codes des bonnes pratiques sylvicoles et
les règlements types de gestion. L'abaissement à dix hectares du seuil à partir
duquel un plan simple de gestion doit être mis en place participe de ce même
objectif d'amélioration de la gestion des parcelles forestières.
Par ailleurs, nous avons essayé d'améliorer, autant que faire se pouvait, les
outils proposés pour permettre un meilleur accueil du public en forêt. Tout
n'est cependant pas résolu, notamment s'agissant de la mise en cause de la
responsabilité du propriétaire.
Par ailleurs, en prévoyant un dispositif spécifique d'échanges et de ventes de
parcelles, le texte de la loi va permettre de relancer les procédures de
regroupement de parcelles afin de lutter contre leur morcellement excessif et
très pénalisant en termes de gestion.
Enfin, l'Assemblée nationale nous a suivis sur la réduction du taux de
plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux
agricoles, ruraux et forestiers.
Malgré ce travail fructueux à plus d'un titre, les sujets restant en
discussion au menu de la commission mixte paritaire étaient nombreux et de
grande importance. Le succès de cette entreprise résulte, une fois encore, de
notre volonté d'aboutir à un texte de consensus et de l'esprit de dialogue qui
a prévalu dans nos débats.
Les points d'accord les plus importants, dont beaucoup sont issus de
propositions sénatoriales, il faut bien le reconnaître, concernent :
l'engagement de non-démembrement d'unités de gestion forestières souscrit pour
quinze ans, pour bénéficier d'aides publiques ; un droit à l'expropriation,
s'inspirant de l'article L. 151-36 du code rural, pour les propriétaires
forestiers qui ont l'interdiction de reboiser, pour des raisons d'intérêt
général portant notamment sur la préservation des paysages ; le principe d'un
décret en Conseil d'Etat, après l'avis de toutes les parties concernées, sur le
droit, pour les propriétaires forestiers, de planter et de replanter dans des
conditions économiques satisfaisantes, ce qui suppose nécessairement, en cas
d'échec des plans de chasse, des mesures positives relatives au financement des
dispositifs de protection particulière lorsque le recours à ceux-ci s'avère
nécessaire ; la reconnaissance, dans le code forestier, des organismes de
gestion et d'exploitation forestières en commun et, en particulier, de leur
implication dans l'approvisionnement des industries de la transformation du
bois ; la déconnexion, en matière d'assurance, du risque incendie et du risque
tempête, afin d'apporter une réponse immédiate aux difficultés constatées à la
suite des tempêtes de 1999 ; le bénéfice, à travers un accord collectif, pour
les ouvriers forestiers âgés de cinquante-cinq ans et effectuant des travaux
pénibles, d'une allocation de cessation anticipée d'activité, ce qui représente
un pas très important dans nos démarches.
Enfin, nous avons beaucoup travaillé sur le dispositif d'encouragement fiscal
à l'investissement forestier, fruit d'une réflexion de longue haleine entre les
deux assemblées et le ministère de l'agriculture.
Dès le départ, nous avions pointé du doigt cette lacune grave du projet de
loi, qui ne comportait aucune mesure d'encouragement fiscal à l'investissement
forestier.
D'une lecture à l'autre, le principe du dispositif a d'abord été voté, puis
son contenu défini, la commission mixte paritaire parvenant enfin à un accord
sur les modalités de ce contenu.
D'une part, un fonds d'épargne forestière est créé, autorisant les
collectivités territoriales à faire rémunérer leurs ressources issues de ventes
de bois et leur permettant d'obtenir des prêts pour financer leurs
investissements forestiers.
D'autre part, il est instauré un système d'encouragement fiscal à
l'investissement à trois niveaux pour les particuliers et les sociétés,
puisqu'il concerne l'acquisition ou la souscription de parcelles forestières,
de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de société d'épargne
forestière.
Sur ce sujet majeur, monsieur le ministre, vous déposez un amendement de fond,
revenant ainsi partiellement sur l'accord auquel était parvenue la commission
mixte paritaire ; cela explique ma demande de suspension présentée à la reprise
de la séance.
Au-delà de la méthode, infiniment contestable,...
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ah !
M. Philippe François,
rapporteur.
... cela montre, encore une fois, combien l'administration -
plus particulièrement l'administration fiscale,...
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ah !
(Sourires.)
M. Philippe François,
rapporteur.
... qui constitue, il faut bien le dire, un Etat dans l'Etat,
ce qui est particulièrement inadmissible sur le plan démocratique...
M. Jacques-Richard Delong.
Vive la révolution !
M. Philippe François,
rapporteur.
... cela montre, disais-je, combien l'administration reste
farouchement hostile à toute initiative parlementaire dès lors que cette
dernière n'est pas conforme en tout point à ce qu'elle est prête à accepter. Je
suis persuadé, monsieur le ministre, que vous souscrivez à ma réflexion.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Pas du tout !
(Nouveaux
sourires.)
M. Philippe François,
rapporteur.
Nous sommes loin du rééquilibrage des pouvoirs entre Bercy et
le Parlement en matière fiscale et nous avons tous, vous y compris, monsieur le
ministre, qui êtes un ancien parlementaire, à le regretter.
Nous allons débattre de vos amendements, afin de nous assurer qu'ils ne
dénaturent pas l'équilibre du texte auquel nous étions parvenus. C'est à cette
seule condition - et sous réserve de l'engagement du Gouvernement que l'article
5 B ainsi amendé sera effectivement appliqué au 1er janvier 2002 et qu'il n'y
aura pas de révision à la baisse lors de la prochaine loi de finances - qu'au
nom de la commission des affaires économiques je pourrai demander au Sénat
d'adopter ces amendements.
(Applaudisements.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis tout d'abord que la commission
mixte paritaire soit parvenue à élaborer un texte commun. Cet accord est pour
moi un objet de satisfaction. Il témoigne de la qualité du travail
parlementaire accompli dans les deux assemblées. Les idées de qualité finissent
toujours par converger, vous le savez bien !
Ai-je besoin d'en dire plus ? Mon sentiment est que ce n'est pas nécessaire
compte tenu de l'éloge que vient de faire M. le rapporteur. Sa subjectivité, en
tant que membre de la majorité sénatoriale, ou de l'opposition nationale, est
la meilleure des garanties de la qualité du texte gouvernemental !
(Sourires.)
Quand il insiste, par exemple, sur le fait que c'est le Sénat
qui a apporté des améliorations notoires, il rend même hommage à la capacité
d'ouverture et de tolérance du Gouvernement !
(Nouveaux sourires.)
En conclusion, je dirai que nous avons abouti à un texte de très grande
qualité et je me réjouis qu'il puisse être entériné définitivement aujourd'hui.
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 2, alinéa 42, du règlement, d'une
part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre
part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue
sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION
DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
« Chapitre Ier
« Les objectifs et les moyens
de la politique forestière
« Art. 1er. - Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre
préliminaire intitulé : "Principes fondamentaux de la politique forestière",
comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1er. -
La mise en valeur et la protection des forêts sont
reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les
fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à
l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour
objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources
naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production
forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits
forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à
satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique
et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans
causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique
harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est
atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L.
425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le
recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et
de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de
la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention
des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et
phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt
relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt
privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement
technique et économique des propriétaires forestiers et encourage
l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en
accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon
les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires
des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des
contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes
et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions
s'inscrivent dans le long terme.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la
recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les
forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela
conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt
général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre
du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil
du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité
et la recherche scientifique.
«
Art. L. 1er
bis. -
Supprimé.
«
Art. L. 2. -
La politique forestière relève de la compétence de
l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le
cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en
oeuvre de cette politique.
«
Art. L. 3. -
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la
coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière
et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de
la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi
qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités
liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits
forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière
et notamment des actions du fonds forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères
intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics intéressés, des organisations professionnelles
représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi
que des intérêts associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un
rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production
forestière, du bois et des produits forestiers.
« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés
parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois, conseille le ministre chargés des forêts,
conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en
oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre
des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4. -
Des orientations régionales forestières traduisant les
objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions
régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre
chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des
conseils généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après
avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les
directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas
régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les
schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers,
l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à
l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
«
a)
Les documents d'aménagement ;
«
b)
Les plans simples de gestion ;
«
c)
Les règlements types de gestion ;
«
d)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas
régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés
au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie
technique, sont consultables par le public.
«
Art. L. 5. -
Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et
terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites
spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une
gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des
besoins en bois et autres produits forestiers.
« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément
à une sage gestion économique.
«
Art. L. 6. -
Doivent être gérées conformément à un document
d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale
à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le
ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété
forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété
forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités
de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations
régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la
structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles
bénéficient d'une aide publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation
d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de
gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant
de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique
important.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs
mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut
également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles
forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le
territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une
gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque
propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
«
Art. L. 7. -
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en
valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui
présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à
l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant
quinze ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires
de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides.
L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le
bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs
propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par
voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la
finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention
des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières
de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne
et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou
social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts
considérés. Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations
concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion
des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en
commun.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa
précédent.
«
Art. L. 8. -
I. - Sont considérées comme présentant des garanties de
gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans
les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les
conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion
durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à
un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article
L.222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme
organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par
contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert
forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par
cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de
l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un
règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat
avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce
règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou
dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application
de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation
d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion
arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les
bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix
ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
adhéré.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000
sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion
durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté,
agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou
que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de
l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent
article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne
peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent
d'éléments qui ne sont pas de son fait.
«
Art. L. 9.
- Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil
arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre
régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après
toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le
compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du
sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle
satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de
début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de
gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des
documents de gestion mentionnés au
a, b, c
ou
d
de l'article L.
4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle
concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux
prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à
l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une
décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de
renouvellement.
«
Art. L. 10.
- Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties
de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant
supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du centre régional de la propriété forestière et de
l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les
peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et
n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou
de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur
autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du
centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de
réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrées
conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en
application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
«
Art. L. 11.
- Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et
l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après
ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des
dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas
régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces
forêts mentionnés aux
a, b
ou
c
de l'article L. 4 ont été
déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les
approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités
prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les
travaux prévus dans ces documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de
gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite
de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées
ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre
pour l'application des dispositions suivantes :
«
a)
Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
«
b)
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et
suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
«
c)
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
«
d)
Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de
l'environnement ;
«
e)
Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat ;
«
f)
Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
«
g)
Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la
connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la
propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt
et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats
d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites
ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et
par toute autre législation de protection et de classement.
«
Art. L. 12.
- Sur un territoire pertinent au regard des objectifs
poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener
un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la
multifonctionnalité des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur
sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le
renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires
forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un
massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte,
de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités
concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou
des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations
représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs
organisations représentatives, des établissements publics, des associations
d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités
territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des
dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en
contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par
la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts
d'investissement et de gestion.
«
Art. L. 13.
- La politique conduite dans le but de promouvoir la
qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de
façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de
transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître
l'adaption des produits à la demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits
forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone
rurale défavorisée ;
« 4°
Supprimé.
« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les
articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux
objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de
l'un des documents de gestion visés aux
a, b, c
et
d
de l'article
L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité
environnementale ou écocertification.
«
Art. L. 14.
- Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités
d'application du présent livre.
« Chapitre II
« Les documents de gestion durable des forêts
« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un
document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se
situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution
actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique,
économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des
bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à
une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre
de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la
gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du
document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être
recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou
plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1,
est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier
alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.
»
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés
par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou
les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne
morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du
territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les
conditions fixées à l'article L. 4.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier
alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur
proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans
la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à
l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale
concernée. »
« III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à
l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de
gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de
l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un
programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes
et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie
de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en
application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le
propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus
d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national
professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le
propriétaire. »
« 2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
« IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code,
après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : "Règlements types de
gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles", comprenant les articles L.
222-6 et L. 222-7.
« 2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
« 3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 222-6. -
I. - Le règlement type de gestion prévu au II de
l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la
forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés
régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun
agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à
l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités
prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut
être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en
commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8
comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des
recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en
compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de
peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière
pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque
centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de
l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers. »
« Chapitre III
« L'accueil du public en forêt
« Art. 3. - I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII
intitulé : "Accueil du public en forêt" et comprenant un article L. 380-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 380-1. -
Dans les forêts relevant du régime forestier et en
particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par
l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture
des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci
implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux
naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles
ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document
d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L.
143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion
agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs
lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une
convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de
l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne
peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de
gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du
propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national
des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du
centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes
naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit,
notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle,
impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou
compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au
propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des
espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article
50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan
départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des
terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière
et matérielle de mesures compensatoires. »
« II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : "appartenant aux
collectivités locales" sont remplacés par les mots : "appartenant aux
collectivités publiques" ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée
par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les
propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à
l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où
les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant
les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur
groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans
un délai de trois mois. » ;
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées : "Dans ce cadre, ces collectivités peuvent
prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement,
d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture
au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le
versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu." ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans
les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature,
notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 1716
bis
du code général des
impôts est complété par les mots : "ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou
espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat". »
« IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts
peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. »
« Art. 3
ter
. -
Supprimé.
« Art. 3
quater
. -
Supprimé.
« Chapitre IV
« Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées
« Art. 4. - I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code
général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
du d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix
ans pour les peupleraies et portées à cinquante ans pour les feuilles et les
bois autre que les bois résineux.
« I
bis. -
Supprimé.
« II. - Dans le même article, il est inséré un 1°
bis
rédigé :
« 1°
bis
A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n° du d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en
nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui
ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable
à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités
prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant
cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration
indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi
au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de
l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir
avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année
suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai,
l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du
dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée
du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ;
».
« II
bis
. -
Supprimé.
« III. - Dans le même article, il est inséré un 1°
ter
ainsi rédigé
:
« 1°
ter
A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n°... du... d'orientation sur la forêt, à concurrence de 25 % du
montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la
constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
« Le propriétaire de l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par
l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état
d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
« IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi
n°... du... d'orientation sur la forêt, l'Etat, dans les conditions prévues en
loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année
précédente, par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
non bâties accordée en application des 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de
l'article 1395 du code général des impôts.
« Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année,
et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale,
le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
« V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au
a
du 3, après les mots : "aux semis, plantations ou
replantations en bois", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux terrains boisés
en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle";
« 2° Après le
b
du 3, il est inséré un
b bis
ainsi rédigé :
«
b
bis. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de
la loi n° du d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant
dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et
pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à
compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération
naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas du 1°
bis
de l'article 1395 ; ».
« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
du d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération
est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1°
ter
de l'article 1395 est applicable au
régime prévu par le précédent alinéa. »
« V
bis. - Supprimé.
« VI. - Les dispositions des
a
et
b
du 3 de l'article 76 et de
la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts
continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant
la publication de la présente loi.
« VII et VIII. -
Supprimés.
»
TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
Chapitre Ier
Dispositions tendant à favoriser
le développement économique
de la filière forêt-bois
« Art. 5. - I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du
bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie
contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les
collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement
de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
« - par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les
types d'installations de chauffage ;
« - par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts
et de l'utilisation du bois, notamment, dans les bâtiments bénéficiant de
financements publics.
« En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2003, un
rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois
comme matière première ou source d'énergie.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières
en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due
concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266
nonies
du code des douanes. »
« Art. 5 B. - I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser
l'investissement forestier.
« II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du
dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les
conditions définies au III :
« - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser
;
« - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêts de groupements
forestiers ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne
forestière.
« III. - Après l'article 199
decies
G du code général des impôts, il
est inséré un article 199
decies
H ainsi rédigé :
« Art. 199
decies
H. -
1. A compter de l'imposition des revenus
de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31
décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a)
Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou
de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25
hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un
seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus
de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts,
le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans
et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le
centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de
l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation
normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le
contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois
ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
«
b
) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt
de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze
ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété
forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion
n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois
ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans.
Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du
28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette
forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts
jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription
;
«
c
) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par
l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en
numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou
l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au
b
.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de
souscription défini aux
a, b
et
c
du 2.
« Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite
annuelle de 5 700 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de
11 400 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au
c
du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite
annuelle de 11 400 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de
22 800 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières
ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L.
214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est
pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du
code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune. »
« III
bis
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième
alinéa du 3 de l'article 3 de l'article 199
decies
H du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III
ter
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au
troisième alinéa du 3 de l'article 199
decies
H du code général des
impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Après l'article 217
duodecies
du code général des impôts, il
est inséré un article 217
terdecies
ainsi rédigé :
«
Art. 217
terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés
d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice
et au plus de 100 000 EUR. « En cas de cession de tout ou partie des parts
souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement
exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel
intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par
le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et
appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même
en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne
respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86
du code monétaire et financier. »
« IV
bis. -
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la
suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au
premier alinéa de l'article 217
terdecies
du code général des impôts
sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il et ajouté une section 4
intitulée : "Les sociétés d'épargne forestière", comprenant les articles L.
214-85 à L. 214-87 ;
« 2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-85. -
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet
principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif
est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts
d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la
détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs
assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément
à un plan simple de gestion agréé.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts
d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi
fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. » ;
« 3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-85-1, L.
214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :
«
Art. L. 214-85-1. -
La part de l'actif des sociétés d'épargne
forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés
consacrent dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une
fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par
des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer
des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et
forêts.
«
Art. L. 214-86. -
Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés
de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés
civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis
à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière
;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en
Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels
portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui
relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à
l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société
d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier
gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de
gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des
opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de
gestion des bois et forêts détenus par la société.
«
Art. L. 214-87. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;
« 4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II,
une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 214-83-1. -
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de
placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite
destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des
opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application
de l'article L. 533-4. » ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : "les personnes
mentionnées à l'article L. 421-8", sont insérés les mots : "ainsi que les
personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1" ;
« 6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-59. -
I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine
de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix
d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est
établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période
d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés
qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du
code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet
instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin
de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de
mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur
le marché secondaire des parts et de détermination de la période
d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente
inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent
au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la
Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où
les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois
représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion
convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession
partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles
cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;
« 7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont
abrogés ;
« 8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-26-1. -
Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont
applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement
immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant
sous leur autorité ou pour leur compte. »
« VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités
territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de
bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période
minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi
qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées
exclusivement à l'investissement forestier.
« VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 5 C. -
Supprimé. »
« Art. 5 D. - Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement
public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous
réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L.
142-10. »
Chapitre Ier bis
Les modes de vente de l'Office national des forêts
Chapitre II
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale
« Art. 6. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII
intitulé : "Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu
forestier", comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 371-1. -
Sont considérés comme étant des travaux de récolte
de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage
sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces
opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait
par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à
tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le
parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de
sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
«
Art. L. 371-2. -
Les entreprises qui exercent les activités définies
à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité
et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la
qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation
initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon
lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne,
notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce
effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure
le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
«
Art. L. 371-3. -
I. - Est puni d'une amende de 9 500 EUR le fait
d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement
ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une
durée de cinq ans au plus et de la peine prévue au 9° dudit article.
« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par
les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du
travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les
ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
«
Art. L. 371-4. -
Des décrets précisent également les modalités
d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les
personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification
professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat
prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une
attestation administrative. »
« Art. 6
quater.
- Après l'article L. 231-12 du code du travail, il est
inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 231-13.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles
d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des
chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter
sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier.
»
« Art. 6
quinquies.
- Pendant cinq ans à compter de la date de
promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés
sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le
département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total
roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels
de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports
exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la
continuité des itinéraires au plan national. »
« Art. 6
sexies. -
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la
discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un
rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque
accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte
et de première transformation du bois.
« Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois
suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un
accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés
effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier
bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation
anticipée d'activité.
Chapitre III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé
« Art. 7
bis. -
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5
du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut
réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs
établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège
de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural,
conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux
n'excède par 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite
de 7 500 EUR.
Chapitre IV
L'organisation interprofessionnelle
TITRE III
Inscrire la politique forestière
dans la gestion des territoires
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux défrichements
« Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié
:
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1
. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière. Est également un défrichement toute opération
volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si
elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La
destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la
destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent
titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement
obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont
les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de
l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de
leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les
défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L.
123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du
livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans
lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières
autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute
autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier
des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction
du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de
cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4
hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de
l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la
superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les
modalités précitées ; »
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale,
lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les
défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une
opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code,
cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le
département. »
« 3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
« III. - 1 A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé
:
« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux ; ».
« 1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour
l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque
les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration
des peuplements forestiers ; ».
« 2. Au 8° du même article, après le mot : "région", sont insérés les mots :
"ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue
de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème".
« 3. Le 9° du même article est abrogé.
« 4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :
« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier
dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment
les incendies et les avalanches. »
« IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4.
- L'autorité administrative peut subordonner son
autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment
importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3
;
« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de
boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant
à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur
compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des
bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans
le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans
la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement
comparable ;
« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet
l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
« 4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection
contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les riques naturels,
notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne
souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement
peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat,
dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente
en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la
cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à
boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux
soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le
titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également
l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1,
celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation
administrative. »
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "du deuxième
alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa".
« VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-2
. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5
sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1.
»
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "à raison
de 10 000 000 F par hectare de bois défriché" sont remplacés par les mots : "à
raison de 150 EUR par mètre carré de bois défriché".
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-1-1.
- I. - Pour les infractions prévues à l'article L.
313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes
:
« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour
lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis
d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions
qui caractérisaient le bois défriché ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par
l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L.
313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5°
du I ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
»
« X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "de reboisement
sur d'autres terrains" sont supprimés.
« XI. - A l'article L. 313-3, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot :
"troisième".
« XII. - A l'article L. 313-7, les mots : "d'une amende de 500 000 F" sont
remplacés par les mots : "une amende fixée au double du montant prévu à
l'article L. 313-1".
« XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : "Dispositions diverses",
comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "du
présent titre" ;
« 2° Au 1°, les mots : "par une végétation ou un boisement spontanés" sont
remplacés par les mots : "par une végétation spontanée" ;
« 3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement
entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de
trente ans ; »
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1°
de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des
boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une
mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole
définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;
« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf
s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du
livre IV (titres II et III) et du livre V ;
« 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de
la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection,
sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la
destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les
annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains
situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être
défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement. »
« B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
« Dans cet article, les mots : "des articles L. 311-1 et L. 311-5 et de ceux
du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "des dispositions du présent
titre". »
« Art. 13. - I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
« 1° Au troisième alinéa, les mots : "à l'article 157 du code forestier" sont
remplacés par les mots : "aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du
code forestier" ;
« 2° Au septième alinéa, les mots : "conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963" sont remplacés par les mots :
"conformément à l'article L. 222-1 du code forestier" ;
« 3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut
également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur
tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages
d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
»
« II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-6.
- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code
forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une
autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de
l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code,
l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance
de cette autorisation administrative. »
« III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi
modifié :
« 1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;
« 2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 126-7. -
Les infractions aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions
prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement
agricole et forestier
« Art. 14. - I. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L.
126-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences
forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être
interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà
boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des
parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est
inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier
alinéa. »
« I
bis. -
Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle
portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du
ministère chargé de l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences
forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions
également fixées par décret. »
« I
ter. -
Le même 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite
:
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination
forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en
application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles
avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues
à l'article L. 4 du code forestier. »
« II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "et il peut, lors des
opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du
terrain" sont remplacés par les mots : "ou se voir interdire de reconstituer
les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement
foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain".
« III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé :
"Protection des berges" et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 451-1. -
La plantation de certaines essences forestières à
proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences
forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies
localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées
par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 451-2. -
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent
être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le
compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées
en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1.
Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux
frais du contrevenant. »
« IV. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une
interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment
à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire
peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions
et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord
amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement
dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les
propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du
bien.
« V. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV sont compensées par
une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
« Art. 14
ter. -
Dans les zones de montagne délimitées en application
de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations
foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande
et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural,
en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une
association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés
avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien dix-huit
mois après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ;
ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière
d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les
propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur
propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière
forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de
l'espace.
Chapitre III
Dispositions relatives
à la prévention des incendies de forêt
« Art. 15 A. -
Supprimé.
« Art. 15. - I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-3.
- Les moyens nécessaires à l'organisation et
l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en
coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi
que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces
missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations
syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865
précitée. »
« I
bis.
- L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- En cas d'incendie de forêt, dans les communes
pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre
les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association
et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des
opérations de secours. »
« II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1
du même code sont ainsi rédigées :
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les
massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une serviture de passage et
d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre
collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une
association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de
défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que
l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.
L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant
l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »
« II
bis
A. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-5-1, il est
inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à
l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
« II
bis.
- L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-5-3.
- Pour l'application du présent titre, on entend par
débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et
de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles
végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en
procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de
coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités
d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque
massif. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers
situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de
l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles
figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le
département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité
et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de
l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection
des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif
forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités
territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable
s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs
mentionnés à l'article L. 321-6. »
« V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-12.
- I. Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de
prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales
peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des
pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1
à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique
détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser
cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont
informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant
qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection
contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention
desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et
les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations
syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages
dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
« VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-1. -
Sous réserve des dispositions de l'article L.
321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de
terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de
porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux
cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes,
maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »
« VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend
les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
« 1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des
pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des
collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies
et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
« 1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
« 2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif
forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles
des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de
carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office
aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut
prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les
modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre
concerné :
« l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel
pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre
forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et
à leurs ayants droit. » ;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des
zones visées à l'article L. 322-3. »
« VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "dans les zones suivantes" sont
remplacés par les mots : "sur les zones situées à moins de deux cents mètres de
terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements et répondant à l'une des situations suivantes" ;
« 1°
bis
Le
b
est complété par les mots : "; dans le cas des
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat
dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après
information du public, l'obligation mentionnée au
a
au-delà de cinquante
mètres sans toutefois excéder deux cents mètres" ;
« 2° Après le
d,
il est inséré un
e
ainsi rédigé :
«
e)
Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement
définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé
en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des
propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est
établie, ou de leurs ayants droit » ;
« 2°
bis
et 3°
Supprimés.
« 4° Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif
forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles
des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides
publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence
du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de
celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont
dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après
avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois. » ;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des
collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des
obligations du présent article. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains
concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L.
322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément
à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4.
- Si les intéressés n'exécutent pas les travaux
prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office
après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses
obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant
correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés.
Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme
en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis
par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le
département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans
résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis
à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les
syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la
charge des communes. »
« X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 322-4-1.
- I. - Afin de définir les mesures de prévention à
mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts le
représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les
conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les
services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de
prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles
L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques
d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être
autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre
III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une
bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les
constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue,
plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut
imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des
terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des
constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions
pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants
droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables.
»
« XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 322-4-2.
- Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer
ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application
des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires
des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature concernés par les travaux. »
« XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé
:
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de
l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article
L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie
électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures
spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en
conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi
que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et
d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la
hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »
« XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de
l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article
L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies
ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des
autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en
l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le
représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres
de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et
massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de
terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou
reboisements. » ;
« 2°
Supprimé.
« XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "compagnies de chemin de fer" sont
remplacés par les mots : "les propriétaires d'infrastructures ferroviaires"
;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée
par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt
mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents. »
« XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L.
322-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-9-2.
- En cas de violation constatée de l'obligation de
débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L.
322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le
représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires
d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en
demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut
excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code. »
« XV
bis.
- Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même
code, les mots : "et maquis" sont remplacés par les mots : ", de garrigues et
de maquis". »
« XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots :
"réalisation de travaux de desserte forestière sont remplacés par les mots :
"réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès
aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».
« 2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte
sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude
de passage et d'aménagement. »
« 2
bis.
Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un
article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-38-1.
- Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans
les zones où la prévention contre les incendies de forêt est imposée doivent
être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans
tout acte notarié ou sous seing privé. »
« 3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : "contre la mer", sont insérés les
mots : "des travaux pour la prévention des incendies de forêt,". »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la prévention
des risques naturels en montagne
TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
Chapitre Ier
Contrôle des coupes et des obligations
de reconstitution de l'état boisé
« Art. 19. - L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-1.
- Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme
aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article
L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L.
222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités
mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres
dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut
être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois
coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En
cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont
applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les
bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par
l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et
5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
»
« Art. 21
quater
. - Après l'article L. 425-3 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 425-3-1. -
Le plan de chasse et son exécution, complétés le
cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7,
doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au
schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique
permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions
économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la
chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des
chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires
forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent
article. »
« Art. 21
quinquies
. - L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier.
Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités
selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité
administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi
qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »
Chapitre II
La protection et la stabilité des dunes
Chapitre III
Dispositions relatives à la police des forêts
Chapitre IV
Dispositions particulières
aux départements d'outre-mer
TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES A LA FORET
Chapitre Ier
L'Office national des forêts
« Art. 25. - L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4
. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de
conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation,
en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de
travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des
ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise
en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations
concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou
qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales
fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de
particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6. »
« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des
attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L.
1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des
forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention
prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :
« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à
l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes
publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national
des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités
contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses
obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée
;
« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être
autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire
à la réalisation de l'opération ;
« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans
lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts
les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office
national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à
l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides
publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts
contractés par les personnes publiques ;
« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les
personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la
réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes
publiques.
« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de
plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de
l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les
commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le
cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par
voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
« Art. 27. - L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux
arrêtés de police du maire pris en application :
« 1° du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les
éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt
et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des
caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique.
« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune
précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des
quatre alinéas précédents. »
Chapitre II
Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture
« Art. 30. - I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-1.
- Dans chaque région ou groupe de régions, un
établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la
propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière
définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion
forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article
L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de regroupement technique et
économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et
d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la
commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation,
en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la
prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques
relatives aux groupements forestiers ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une
gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation
économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la
formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le
développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte
relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de
travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts
privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans
simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des
règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que
les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui
donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural,
pour ce qui concerne les forêts privées. »
« II. - 1 A. - Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété
forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus ».
« 1. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les
mots : "de la même commune ou de communes limitrophes" sont remplacés par les
mots : "du même département" ».
« 1
bis
. - Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par
les mots : "et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels
désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur
mode de désignation sont fixés par décret" ».
« 1
ter
. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "des
centres régionaux" sont remplacés par les mots : "élus dans les conditions
prévues aux 1° et 2° ci-dessus" ».
« 1
quater
. - A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots :
"règlement commun de gestion agréé" sont remplacés par les mots : "règlement
type de gestion approuvé" ».
« 2. - Dans le septième alinéa du même article, après les mots : "Le président
de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a
son siège", sont insérés les mots : "ou son représentant désigné parmi les
membres élus de la chambre régionale d'agriculture" ».
« 3. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant
désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la
chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un
centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président,
ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales
concernées ».
« III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-4
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des
personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier
est ainsi rédigé :
« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété
forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au
titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt
général. »
« II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : "aux centres
régionaux de la propriété forestière", sont insérés les mots : "et au Centre
national professionnel de la propriété forestière".
« III. - Au cinquième alinéa du même article, après les mots : "centres
régionaux de la propriété forestière", sont insérés les mots : "et le Centre
national professionnel de la propriété forestière".
« IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues
sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres
d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci
est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et
il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des
centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur
des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en
coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des
forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une
gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des
bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique
du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt
;
« - la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en
oeuvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les
chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les
organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des
forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de
maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »
V. - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 141-4.
- Pour financer les actions des communes forestières
figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions
de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont
tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes
forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée
annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par
l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au
cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois
ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture
et de répartition entre les organisations représentatives de communes
forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »
Chapitre III
Le Centre national professionnel
de la propriété forestière
« Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre
II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la
propriété forestière".
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 221-8.
- Le Centre national professionnel de la propriété
forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a
notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant
les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de
la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute
étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière,
notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter
leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et
coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et
à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article
L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre
les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de
la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la
répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux
centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national
professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans
le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements
du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres
d'agriculture ;
« - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés
d'épargne forestière en application de l'article L. 214-86 du code monétaire et
financier ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques,
concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré
par un conseil d'administration composé :
« - de un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la
propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des
forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel
représentatives au plan national ;
« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de
son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des
forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil
d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national
professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde
délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une
décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la
transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer
l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations
professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière
est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 221-9.
- Le statut applicable aux personnels du Centre
national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les
personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres
régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la
présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de
la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces
personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent
toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs
contrats actuels de droit privé.
« IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association
nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au
Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera
effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou
d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception
de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein
droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres
régionaux de la proriété forestière.
« V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale
professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par
celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Chapitre IV
Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier
Chapitre IV bis
Les organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun
« Art. 34
bis
. - I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 248-1.
- Les organismes de gestion et d'exploitation
forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts
de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels
permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la
commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de
l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les
conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. »
« II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier
est ainsi rédigé : "Organismes de gestion et d'exploitation forestière en
commun". »
Chapitre V
Dispositions relatives à la recherche
sur la forêt et le bois
« Art. 35. - L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi
rédigé : "Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois". »
« Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-3.
- La recherche appliquée sur la forêt et le bois
concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétittivité
de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits
forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle
s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des
missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec
le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait
l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens
engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de
l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la
forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de
coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le boir et le
papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de
la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières,
notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de
financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une
mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable
des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »
Chapitre VI
Commercialisation des matériels forestiers
de reproduction
« Art. 35
bis.
- I. - L'intitulé du titre V du livre V du code
forestier est ainsi rédigé : "Commercialisation des matériels forestiers de
reproduction".
« II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-1.
- Sont soumis au présent titre les matériels de
reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou
commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins
forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les
plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont
réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois
à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les
ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils
sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des
forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à
des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à
des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est
soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » « III. - 1.
L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé :
"Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels
forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base".
« 2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont
soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des
matériels forestiers de reproduction. »
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : "Commerce
avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers".
« V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : "sous réserve des
restrictions de commercialisation", sont insérés les mots : "à l'utilisateur
final".
« VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : "dans le règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 215-1 du
code de la consommation".
« VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : "de la loi
du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les
mots : "du titre Ier du livre II du code de la consommation".
« VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les
mots : "les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi
du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "les articles L. 213-I, L.
213-5 et L. 216-3 du code de la consommation".
« 2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : "les dispositions de
la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas)" sont remplacés
par les mots : "les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la
consommation". »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 36 AAA. - I. - L'article L. 2541-12 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000
habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit
de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public. » « II.
- Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de
l'environnement, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de
l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales," ».
« Art. 36AA. - Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de
l'environnement, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse
attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de
celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un
permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et
belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».
« Art. 36. - I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du
code forestier et de sa section 1, les mots : "Orientations régionales de
production" sont remplacés par les mots : "Schémas régionaux de gestion
sylvicole des forêts privés". »
« II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "à titre onéreux ou" sont supprimés
;
« 2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : "au 2° de l'article 703
du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "au
b
du 2° du
2 de l'article 793 du code général des impôts" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les
mots : "trois ans".
« Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
loi.
« III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code,
les mots : "garantie de bonne gestion" sont remplacés par les mots : "garantie
de gestion durable".
« IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : "et notamment les
modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3,
ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les
disponibilités du fonds forestier national" sont supprimés.
« V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Ces associations syndicales sont libres. »
« Dans le sixième alinéa du même article, les mots : "et, dans le cas d'une
association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers" sont
supprimés.
« VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : "autorisée" est supprimé
et les mots : "pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des
marchés publics" sont remplacés par les mots : "pour tous travaux et opérations
concernant les terrains inclus dans son périmètre".
« VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : "aux dispositions de
l'article L. 322-6" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de
l'article L. 322-10".
« VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 342-2
. - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont
applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
»
« IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural sont
remplacés par les six alinéas suivants :
« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en
application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,
accordant ou refusant :
« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
« - la préretraite ;
« - les aides aux boisements ;
« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la
viabilité est menacée. »
« X. -
Supprimé
.
« XI. - Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme
pour la protection des bois et forêts. »
« XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier
entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois
ans après la publication de la présente loi.
« XIII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales,
après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2411-17-1
. - Lorsque des travaux d'investissement ou des
opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au
bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la
commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la
répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la
commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2411-10. »
« XIV. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur
rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables
pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de
la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.
« XV. - Les orientations régionales de production de la forêt privée en
vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de
gestion sylvicole des forêts privées.
« XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi,
le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des
intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des
propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport,
préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus
représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les
conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de
la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des
assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.
« Art. 36
bis
. -
Supprimé
. »
« Art. 36
ter
. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 793 est ainsi modifié :
« 1° Dans le 3° du 1 :
«
a)
Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de
présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier » ;
«
b)
Au sixième alinéa (
b
), les mots : "l'engagement de
soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un
régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du
28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier,
l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le
modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agrééer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de
l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas
précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre,
l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au
décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette
forêt n'aura pas été agréé par le centre" sont remplacés par les mots : "l'un
des engagements prévus au
b
du 2° du 2 du présent article" ;
«
c)
Au huitième alinéa, les mots : "premier alinéa" sont remplacés par
les mots : "
b
du 2° du 2 du présent article" ;
«
d)
Le onzième alinéa est supprimé ;
« 2° Dans le 2° du 2 :
«
a)
Les mots : " condition que soient appliquées les dispositions
prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G
bis
et au 3 de l'article 1929 ;" sont remplacés par les mots : "à la
condition :" ;
«
b)
Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
«
a.
Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession
soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental
de l'agriculture de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles
de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du
code forestier ;
«
b.
Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le
donataire, pris pour lui et ses ayants cause ;
« - soit d'appliquer pendant trente ans au bois et forêts objets de la
mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 dudit
code ;
« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable
n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de
trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai
de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire
s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret
du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la
présentation de l'une des garanties de gestion durable.
« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et
organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement
satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée
déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la
transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été
souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété
au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient
donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction
de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural ; ».
« B. - L'article 1840 G
bis
est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers,
légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première
réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés par
les mots : "et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires,
héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à
première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un
droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction
consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la
dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation" ;
« 2° Au II :
«
a)
Les mots : "du 3° du 1" sont remplacés par les mots : "du 2° du 2"
;
«
b)
Les mots : "l'acquéreur" sont supprimés ;
«
c)
Les mots : "à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés
par les mots : "respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième,
vingtième ou trentième année " ;
« 3° Il est inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis
. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou
l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du
supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport
entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté
et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit.
Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793,
l'engagement se poursuit sur les autres biens. » ;
« 4° Au III, les mots : "agents du service départemental de l'agriculture"
sont remplacés par les mots "ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat
chargés des forêts".
« C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au
profit d'établissement ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation,
ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer
les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du
code rural. » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts
qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit
d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements,
aménagements ou construction d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à
l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation,
soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès verbal dressé en application
du III de l'article 1840 G
bis
. »
« D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : "bonne gestion prévues
aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier" sont
remplacés par les mots : "gestion durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier".
« E. - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du
b
du
2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à
l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour
les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un
tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième,
vingtième ou trentième année suivant la mutation.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la
présente loi.
« Art. 36
quater
A. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du
code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie
causés aux bois sur pied. »
« Art. 36
quinquies
. -
Supprimé
.
« Art. 36
sexies
. -
Supprimé
.
« Art. 36
octies
. - Les entreprises de la première transformation du
bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les
matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits
forestiers.
« Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôtures des exercices par
les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement
dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'alinéa
précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« Art. 36
nonies
. -
Supprimé
.
« Art. 37. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
« 1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du
chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L.
135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L.
152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de
l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres
III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L.
331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7,
L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du
titre V du livre V du code forestier ;
« 2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
« 3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
« 4°
Supprimé
.
« 5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à
la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
« 6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses
dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
« 7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la
loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert
agricole et foncier et d'expert forestier. »
Article 5 A
M. le président.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de supprimer le II de cet
article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la réserve de cet
amendement jusqu'après l'examen de l'article 5 B.
M. le président.
Quel et l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Favorable.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Article 5 B
M. le président.
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose :
I. - Dans le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le III de cet article
pour l'article 199
decies
H du code général des impôts, de remplacer
respectivement les montants : « 11 400 EUR » et « 22 800 EUR » par les montants
: « 5 700 EUR » et « 11 400 EUR ».
II. - De supprimer le III
ter
de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
C'est un amendement de fond -
M. le rapporteur en conviendra - concernant l'harmonisation des limites
annuelles qui servent de base aux réductions d'impôts dans notre dispositif
fiscal.
Les réductions d'impôt qui sont consenties aux personnes physiques dans le
cadre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier, que
nous appellerons DEFI, concernent trois modes d'investissement :
l'investissement direct en forêts, l'investissement sous forme de parts de
groupements forestiers et l'investissement sous forme de parts de sociétés
d'épargne forestière.
La commission mixte paritaire a fort justement ramené l'avantage fiscal
afférent à cette dernière formule à la fraction représentative des actifs
forrestiers, c'est-à-dire à 60 % des actifs des sociétés d'épargne forestière
au moins.
Elle a cependant, parallèlement, doublé le plafond de la déduction maximale
autorisée dans ce cas en le portant de 11 400 euros à 22 800 euros pour,
respectivement, des contribuables célibataires ou des couples.
Le Gouvernement considère que la distorsion de traitement qui est ainsi
introduite est d'autant moins justifiée que cette dernière forme de placement
présente le double avantage de la liquidité et de l'absence de souci de gestion
par rapport aux deux autres formules.
Vous conviendrez avec moi, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'objectif
du DEFI est, bien évidemment, de favoriser l'investissement durable en forêt et
en aucun cas - vous me l'aviez dit vous-mêmes - d'inciter à des placements
spéculatifs visant uniquement à optimiser l'avantage fiscal, y compris par
circulation organisée des parts.
L'amendement du Gouvernement vise donc, naturellement, à harmoniser la limite
annuelle de réduction d'impôt prévue au bénéfice des contribuables quel que
soit le cas de figure, soit 5 700 euros et 11 400 euros pour, respectivement,
les célibataires et les couples de contribuables.
Sous cette réserve, le Gouvernement propose de supprimer le gage figurant au
III
ter
de l'article 5 B.
En cas de vote de cet amendement, les règles du jeu entre nous seront claires
: le Gouvernement acceptera de supprimer l'ensemble des autres gages figurant
dans le texte et issus des travaux de la commission mixte paritaire.
Ces levées de gages font l'objet d'amendements séparés et liés aux articles
concernés, mais - je le répète pour que les choses soient claires entre nous -
elles sont conditionnées par le vote du présent amendement. Cet accord du
Gouvernement sur la levée des gages vaut, bien évidemment, engagement - je
réponds très précisément à la demande de M. le rapporteur - à ne pas revenir
sur les dispositions concernées, dans le cadre de la discussion du projet de
loi de finances, par exemple.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
En ce qui concerne cet article 5 B, le texte d'accord auquel
nous sommes parvenus tient compte des propositions du Sénat s'agissant du champ
d'application du dispositif et de la suppression du plafond global sur dix ans
pour les investissements réalisés par les particuliers.
En contrepartie, s'agissant des sociétés d'épargne forestière, nous avons
accepté que la déduction ne porte que sur 60 % du prix, pourcentage
correspondant à la part de ces sociétés investie en forêts.
Pour les investissements réalisés par les personnes morales, nous avons obtenu
que le plafond soit porté à 100 000 euros, plafond initialement fixé par
l'Assemblée nationale à 45 000 euros.
Avec l'amendement n° 1 du Gouvernement, il nous est proposé d'aligner la
limite du crédit d'impôt sur celle qui est fixée pour les acquisitions de
parcelles boisées ou de parts d'intérêts de groupements forestiers. Nous avions
suggéré cet alignement, mais à la hausse, afin que les avantages consentis
soient identiques à ceux qui sont retenus pour les fonds communs
d'innovation.
Initialement, je ne pouvais qu'être réservé sur cet amendement. Le risque
était grand - vous venez d'apporter une réponse à ce que je vais dire, monsieur
le ministre, mais j'insiste quand même - que, dans le cadre de la prochaine loi
de finances, des amendements plus restrictifs revenant sur toutes ces
améliorations ne soient déposés. Mais vous avez pris un engagement, monsieur le
ministre, et nous en prenons acte.
Dans ces conditions - et je me suis entretenu du sujet avec le rapporteur pour
avis de la commission des finances sur ce texte, M. Roland du Luart - la
commission considère qu'il n'est pas de notre intérêt de refuser cet
amendement.
La commission y est donc favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Ladislas Poniatowski.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Je m'abstiendrai sur cet amendement, dont je regrette sincèrement le dépôt.
Il faut, en effet, se mettre dans la situation des particuliers. Quel est
l'objectif de l'ensemble de ce processus ? Convaincre des investisseurs de
placer leur argent dans la forêt plutôt qu'ailleurs. C'est la raison pour
laquelle, en première lecture, nous avions fixé un plafond qui, de mon point de
vue, était un bon plafond.
Je fais partie de ceux qui, en commission mixte paritaire, ont vraiment tout
fait pour aboutir à une solution acceptable. Nous avons franchi un pas
important en diminuant de moitié le plafond que nous avions précédemment fixé.
Or, monsieur le ministre, voilà que, par votre amendement, vous divisez encore
par deux ce plafond.
Je voudrais vous faire remarquer que ce nouveau plafond diminue par quatre
l'avantage équivalent reconnu pour les fonds communs de placement.
Je rappelle, en outre, qu'il ne correspond qu'à 25 % de l'avantage fiscal
SOFICA. Autrement dit, le particulier a beaucoup plus intérêt à placer son
argent ailleurs que dans la forêt !
C'est pourquoi je pense que le dépôt de cet amendement est une erreur. En
outre, monsieur le ministre, qui empêchera un rapporteur à l'Assemblée
nationale, ou un président de commission, de revenir sur cette mesure au moment
de l'examen du budget, en octobre prochain ?
Monsieur le ministre, je prends acte de votre engagement, dont je me réjouis.
Je vous fais tout à fait confiance, à vous. Mais pas forcément à tout le
monde...
Telles sont donc les raisons pour lesquelles je m'abstiendrai sur cet
amendement. Je ne veux pas aller contre, car je tiens à ce que le projet de loi
d'orientation sur la forêt aboutisse, mais je ne voterai pas pour. Monsieur le
rapporteur, je pense que vous m'en excuserez.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose de supprimer le III
bis
de
l'article 5 B.
Par amendement n° 4, le Gouvernement propose de supprimer le IV
bis
de
l'article 5 B.
Par amendement n° 5, le Gouvernement propose de supprimer le VII de l'article
5 B.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Tous ces amendements ainsi que
l'amendement n° 2 et l'amendement n° 6 visent à lever les gages qui restent
dans le texte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 3, 4 et 5 ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 5 B ?...
Article 5 A (suite)
M. le président.
Nous en revenons à l'article 5 A, précédemment réservé.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 2, qui vise à
supprimer le II de l'article 5 A.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
J'ai déjà justifié le dépôt de
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 5 A ?...
Article 14
M. le président.
Par amendement n° 6, le Gouvernement propose de supprimer le V de l'article
14.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Idem !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 14 ?...
Article 36 octies
M. le président.
Par amendement n° 7, le Gouvernement propose de supprimer le dernier alinéa de
cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Idem !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 36
octies
?...
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles n'ayant pas fait
l'objet d'amendement ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Delong, pour explication de vote.
M. Jacques-Richard Delong.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
rassurez-vous, je n'ai rien préparé. Par conséquent, mes propos seront
particulièrement brefs, presque autant que l'a été la discussion des articles,
dont les numéros ont été énoncés - je vous en félicite, monsieur le président -
à une vitesse sans doute jamais égalée dans cet hémicycle.
(Sourires.)
M. le président.
C'est le nouveau train de sénateur, mon cher collègue !
(Nouveaux
sourires.)
M. Jacques-Richard Delong.
J'ai été chargé par le groupe du RPR de dire que tous ses membres voteraient
le projet de la loi d'orientation forestière tel qu'il résulte des travaux de
la commission mixte paritaire, sous réserve des quelques amendements que nous
venons d'adopter.
Mais je voudrais surtout remercier tout particulièrement notre collègue
Philippe François du travail remarquable et considérable qu'il a effectué.
Je sais bien que le président des communes forestières de France n'est pas, en
principe, censé s'exprimer dans cette enceinte, mais je vais tout de même
essayer de le faire parler.
(Sourires.)
Vous avez, cher collègue rapporteur, abordé le problème des modes de vente des
bois. Vous me permettrez simplement d'ajouter à votre propos une ou deux
phrases de mon cru.
Le mode de vente, en ce qui concerne les forêts communales - et les autres
aussi, d'ailleurs - ne saurait être fixé par l'Office national des forêts,
simple gérant, et encore moins par les acheteurs. Le mode de vente des forêts
communales est régi par le code municipal, que la loi présente ne saurait
abroger, ce que, au demeurant, personne n'a cherché à lui faire faire. Il
appartient donc au maire et au conseil municipal, par voie de délibération,
d'en décider. L'Office national des forêts n'a qu'un rôle de proposition ; il
est, bien entendu, écouté, avec considération par les élus municipaux, mais
ceux-ci ne sont nullement engagés par ses avis.
Voilà la précision que j'aurais aimé voir figurer à l'article 38 du projet de
loi. Mais je n'ignore pas qu'il est maintenant trop tard !
(Sourires.)
M. Ladislas Poniatowski.
Elle y figurera moralement !
M. le président.
Mon cher collègue, cette précision figurera au moins au
Journal
officiel
, et les élus concernés y seront sensibles.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Au nom du groupe socialiste, je me félicite du travail qui a été accompli tant
à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, puis en commission mixte paritaire, où la
discussion a été longue et laborieuse mais fructueuse.
Le texte sur lequel nous allons maintenant nous prononcer permettra
d'améliorer la gestion de la forêt, de lutter contre le morcellement, de
favoriser la compétitivité économique, d'encourager l'investissement, de
renforcer les bases de l'interprofession.
En outre, il apporte des simplifications fiscales et conforte la situation des
entreprises forestières.
Tout cela s'inscrit dans la ligne du rapport de Jean-Louis Bianco.
Tous les membres du groupe socialiste voteront donc ce texte.
M. le président.
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
Au moment d'entériner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le
projet de loi d'orientation sur la forêt, nous ne pouvons que nous féliciter de
son issue positive. Ainsi sommes-nous en mesure d'adopter dans des délais
relativement brefs cette loi d'orientation tant attendue.
Nous sommes heureux d'avoir activement contribué à ce succès. La tâche n'était
pourtant pas simple ! Nous avons dû parfois reculer, renonçant, par exemple, à
des amendements sur la chasse. Mais nous aurons, je l'espère, l'occasion d'y
revenir ultérieurement, lors de la discussion d'un texte spécifique.
(Sourires.)
De notre point de vue, l'urgence se situait sur un autre plan, celui des
avancées sociales, que nous avons, dès le début des débats, placées au centre
de nos priorités.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir des progrès sociaux que nous avons
réussi à inscrire dans ce texte. En effet, cette loi d'orientation sur la forêt
était attendue à la fois pour les raisons conjoncturelles que vous savez et
aussi, plus fondamentalement peut-être, par l'ensemble des salariés de la forêt
pour les progrès sociaux qu'elle devait permettre d'introduire dans le code du
travail, en intégrant une dimension sociale dans des rapports marchands qui
négligent trop souvent leurs conditions de travail.
Reconnaître le caractère à la fois pénible et dangereux des métiers de la
forêt constituait donc à nos yeux un préalable. Nous sommes, par conséquent,
particulièrement satisfaits d'avoir oeuvré à cette reconnaissance en la
déclinant sous ses multiples aspects : renforcement des conditions de sécurité
et d'hygiène sur les lieux de travail ; amélioration de la prévention des
accidents du travail sur les chantiers forestiers, grâce à une meilleure
protection assise sur les efforts de formation et de qualification ; obtention
d'une meilleure sécurité sociale, grâce à une couverture de l'inaptitude ou de
l'incapacité de travail suite à des accidents professionnels ; accessibilité à
une cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante-cinq ans ;
encouragement à la négociation collective sur les questions sociales ;
meilleure représentativité syndicale.
Ces différents points contribuent à traduire dans les faits la problématique
du développement durable, qui doit aussi s'appuyer sur une politique favorisant
l'essor de l'emploi qualifié et pérenne.
D'autres points auraient pu être améliorés. Je pense notamment aux efforts qui
doivent être poursuivis en faveur de la compétitivité de la filière. En ce
domaine, l'Union européenne ne gagnera des points que si l'euro s'impose comme
véritable monnaie de facturation internationale, à l'égal du dollar.
Certains se félicitent que le montant des amendes soit inscrit en euros mais
je m'interroge encore sur la portée réelle d'une telle modification.
J'espère que nous aurons l'occasion d'aborder la question de la monnaie
européenne autrement que sous l'angle technique.
Il reste que cette loi d'orientation sur la forêt portera la marque de choix
novateurs, mis en évidence par les différentes lectures et les débats au sein
de la commission mixte paritaire.
Nous souhaitons, pour conclure, que les décrets d'application de cette loi
interviennent le plus rapidement possible afin que ces innovations se
traduisent concrètement.
Il serait de mauvais goût de dire « bon vent » à une loi relative à la forêt.
Aussi me contenterai-je de lui souhaiter bonne chance et plein succès !
(Sourires et applaudissements.)
M. Philippe François,
rapporteur.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard.
Bien entendu, je me réjouis de l'unanimité qui se dessine et je m'associe à la
satisfaction générale.
Je souhaite simplement réagir à un propos de M. Le Cam, qui a évoqué à juste
titre les progrès sociaux auxquels ce projet de loi ouvre la voie. Je crois
tout de même utile de préciser que le mouvement auquel il appartient n'est pas
seul à l'origine de ces progrès. Ainsi, en ce qui concerne l'abaissement de
l'âge d'activité pour ces professions très pénibles, des amendements ont été
proposés par tous les groupes, y compris le nôtre. Il s'agit donc d'une oeuvre
collective, à laquelle le groupe communiste républicain et citoyen a pris toute
sa part, mais seulement sa part.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la
commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés
par le Sénat.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je me permets de souligner, monsieur le ministre, l'unanimité du vote.
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de notre ordre du jour, nous
allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures
dix.)
M. le président. La séance est reprise.
6
MODERNISATION SOCIALE
Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n°
384, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, de modernisation sociale. [Rapport n° 404 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme
Elisabeth Guigou, retenue à l'Assemblée nationale pour le vote définitif du
texte relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.
Depuis la première lecture de ce projet de loi de modernisation sociale devant
votre assemblée, il est indéniable que ce texte a gagné en considération.
Souvent traité de « fourre-tout » sans contenu politique majeur, le voilà à
présent sous les feux de l'actualité, en particulier pour les dispositions
relatives à la prévention des licenciements économiques.
Ce sujet important avait déjà fait l'objet, dès la première lecture, de débats
très riches et de propositions essentielles sur lesquelles je reviendrai dans
quelques instants. Mais les graves questions soulevées depuis lors par
l'annonce concomitante de nombreux plans de restructuration entraînant des
projets de licenciements massifs ont mis en avant le souhait du Parlement et du
Gouvernement de compléter encore notre législation.
C'est précisément ce que ma collègue Elisabeth Guigou avait entrepris lors de
la première lecture au Sénat à partir du 25 avril, après avoir été auditionnée
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale.
C'est également la raison pour laquelle le Gouvernement a levé l'urgence qui
avait été déclarée sur ce texte lors de la première lecture, afin de permettre
un débat approfondi et constructif.
C'est, enfin, la motivation du délai de deux semaines accordé à l'Assemblée
nationale pour adopter, après une seconde délibération constructive, ce texte
en deuxième lecture.
Le Gouvernement n'a donc pas ménagé ses efforts pour que ce texte soit débattu
dans les meilleures conditions possibles, même si le volume constitué par les
articles restant encore en discussion est impressionnant. Il a également
démontré sa détermination pour que ce texte réponde le plus fidèlement possible
aux objectifs qui lui étaient assignés en voulant faire oeuvre de «
modernisation sociale ».
C'est ainsi que ce projet de loi comporte de nombreuses réponses aux attentes
des Français dans les domaines de la protection de la santé, du renforcement de
la solidarité à l'égard des plus fragiles d'entre eux, de l'amélioration des
relations et des conditions de travail.
Je pense, bien entendu, aux acquis considérables déjà débattus et votés lors
des précédentes lectures : l'abrogation de la loi Thomas sur les fonds de
pension, pour préserver la place de notre régime de retraites par répartition ;
la reconnaissance et la définition de moyens de prévention du harcèlement moral
au travail ; la lutte contre le recours abusif au travail précaire ; la
validation des acquis de l'expérience professionnelle pour permettre à un grand
nombre de salariés d'enrichir leur parcours professionnel ; la création d'un
statut des accueillants familiaux pour mieux contrôler l'accueil des personnes
âgées ou handicapées et pour améliorer les droits sociaux des familles
accueillantes ; la réforme des études médicales pour renforcer la place de la
médecine générale, qui deviendra une spécialité à part entière soumise au même
régime de formation que les autres spécialités ; le renforcement de la
protection sociale des Français de l'étranger, pour permettre à nos concitoyens
expatriés qui ont des revenus modestes de bénéficier d'une meilleure couverture
maladie ; la mise en oeuvre du protocole du 14 mars 2000 pour l'amélioration du
fonctionnement de l'hôpital public, notamment grâce à l'instauration d'un
projet social au sein de chaque établissement et à la possibilité offerte au
personnel de la fonction publique hospitalière de bénéficier d'un bilan de
compétences.
Je suis persuadée que chacun mesure ici la portée de ces avancées sociales,
qui se déclinent autour des services publics rendus à l'usager, de la dignité
de la personne et du salarié, de la promotion sociale et de la défense de notre
modèle social.
Certains de ces progrès incontestables, bien souvent conformes à des
engagements de la majorité plurielle qui soutient le Gouvernement, seront
certainement modifiés, voire supprimés par votre assemblée.
Le Gouvernement sera naturellement vigilant, dans la discussion des articles,
au respect de l'esprit et de la lettre des dispositions qui ont été votées par
la majorité de l'Assemblée nationale.
J'ai été informée du souhait de votre commission de ne pas avoir à débattre
dès cette semaine des dispositions relatives aux licenciements économiques.
Vous avez préféré, monsieur le président de la commission, organiser jeudi des
auditions avec les partenaires sociaux, avant de vous prononcer sur le fond des
dispositions proposées par le Gouvernement et adoptées par la majorité qui le
soutient à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement n'a pas souhaité faire entrave à votre démarche en imposant à
votre assemblée de siéger jusqu'au terme de la session afin de clore l'examen
de ce texte en deuxième lecture. En cela, il reste fidèle à la méthode qu'il a
employée avec votre assemblée sur ce sujet avec la levée de l'urgence ou
l'audition exceptionnelle d'Elisabeth Guigou le 25 avril dernier.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Nous y sommes très
sensibles !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je doute cependant que les éléments que vous
recueillerez, notamment auprès des organisations syndicales - à supposer
d'ailleurs qu'il s'agisse de critiques quant au bien-fondé des mesures
contenues dans ce texte - viennent conforter votre position de fond sur le
sujet, telle que vous l'aviez exprimée lors de la première lecture.
M. Charles Descours.
Elles s'étaient plaintes de ne pas avoir été consultées par le Gouvernement,
madame la secrétaire d'Etat !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Vous avez donc souhaité un report de la discussion de
ces articles, ce qui renvoie le débat à l'ouverture de la session prochaine, en
octobre. Je comprends l'émotion exprimée par les groupes de la gauche
sénatoriale, mais je tiens à les rassurer quant au fait que ces dispositions
seront adoptées comme prévu au mois de novembre prochain, ce report ne
modifiant rien au calendrier d'adoption définitive du texte. Vous me permettrez
néanmoins, au nom du Gouvernement, de m'exprimer dès à présent sur le contenu
de ces mesures.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Au contraire, faites
donc !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cette question touche à la fois, d'une part, aux
fondements de notre système économique et social et, d'autre part, à la
résolution des contradictions qui peuvent apparaître entre l'intérêt des
détenteurs des entreprises et l'intérêt des salariés.
Il n'est pas contestable que les logiques de marché, de concurrence,
d'évolution de la demande doivent être prises en compte. Mais la cohésion de
notre société impose que les stratégies d'entreprise visent effectivement à la
préservation et au développement de la compétitivité, profitable à l'emploi et
aux salariés, et non à une pure logique de rentabilité au seul profit des
actionnaires.
L'Etat a donc un rôle à jouer pour arbitrer cette contradiction. Il doit le
faire dans l'intérêt de la préservation de l'emploi, sans créer pour autant des
conditions défavorables à l'adaptation des entreprises et à leur développement.
C'est à ce titre que, depuis quelques mois, le Gouvernement est fortement
interpellé par les plans sociaux spectaculaires annoncés par quelques grandes
entreprises.
Je voudrais rappeler, tout d'abord, que les licenciements économiques sont
quotidiens, qu'ils touchent très majoritairement les salariés de petites et
moyennes entreprises et que, malgré cela, le chômage n'a cessé de baisser
depuis 1997, dans une large mesure grâce à l'action du Gouvernement.
Dès l'annonce des plans sociaux qui ont fait la une de l'actualité, le
Gouvernement a tout d'abord marqué sa compréhension et sa solidarité avec les
salariés. La situation dans laquelle ils sont placés est d'autant plus
difficile à admettre que la croissance économique est là, que les bénéfices des
entreprises atteignent parfois des niveaux exceptionnels, et que la
capitalisation boursière, il y a peu encore, battait jour après jour ses
propres records.
M. Charles Descours.
C'est fini depuis six mois !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Ces salariés ont contribué de façon déterminante au
redressement économique par leurs efforts et leur engagement au service de la
restauration de la performance de leur entreprise. Ils comprennent d'autant
moins que la sécurité de l'emploi ne leur soit pas enfin garantie, surtout
quand leur entreprise fait des profits.
C'est un drame de perdre son emploi. Tout doit être fait pour éviter de telles
situation, et, lorsqu'elles se présentent, tout doit être tenté pour assurer
des reclassements, afin que le plan social entraîne finalement le moins de
chômeurs possible.
C'est le sens des propositions du Gouvernement pour améliorer la protection
des salariés, telles qu'elles ont été adoptées et améliorées par l'Assemblée
nationale. Le texte tel qu'il vous est proposé aujourd'hui n'évacue pas pour
autant le langage de responsabilité que tient le Gouvernement sur ce sujet. Il
ne propose pas des évolutions du droit qui soit feraient illusion, soit
handicaperaient les entreprises françaises sur le plan du droit social par
rapport à leurs homologues dans l'espace économique européen. Lors des débats à
l'Assemblée nationale, il a tenu à cet équilibre et l'a fait respecter.
La philosophie du Gouvernement en la matière, c'est que ni la loi ni l'Etat ne
doivent décider de la gestion des entreprises à la place de leurs responsables.
C'est à ces derniers qu'appartient la responsabilité d'assurer le développement
des entreprises et la compétitivité de celles-ci dans l'intérêt tout à la fois
des actionnaires et des salariés. C'est pourquoi il n'est pas question de
revenir à l'autorisation administrative de licenciement, directement ou
indirectement. D'ailleurs, j'observe que plus personne ne la réclame parce que
l'expérience a montré qu'elle n'empêchait pas de licencier dans la
quasi-totalité des cas, et parce qu'elle dédouanait le chef d'entreprise de sa
responsabilité.
Le Gouvernement a rejeté les propositions de ceux qui estimaient, par voie de
conséquence, qu'il devrait appartenir au juge de statuer sur la légitimité des
projets de licenciements, en appréciant leur justification économique
lorsqu'une divergence de vue s'exprime entre la direction de l'entreprise et
les représentants du personnel. J'observe d'abord que le juge dispose déjà de
compétences très larges et qu'il contrôle efficacement la réalité du motif
économique - plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation dans la
jurisprudence la plus récente confirment cette vigilance. Mais le Gouvernement
ne souhaite pas que l'on confie au juge le soin de prendre les décisions de
gestion à la place des chefs d'entreprise. Notre Constitution protège la
liberté de commerce et d'industrie. La liberté d'entreprendre doit se concilier
avec d'autres principes à valeur constitutionnelle comme le droit à
l'emploi.
C'est pourquoi le Gouvernement est convaincu que la limitation du pouvoir de
gestion de l'employeur ne peut résulter que du principe de démocratisation de
cette gestion à l'intérieur même de l'entreprise. C'est ainsi que le
constituant de 1946 l'a voulu, et c'est ainsi que l'évolution du droit des
relations de travail l'a institué depuis lors, de façon d'ailleurs cohérente
dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il convient de soumettre les
choix économiques du chef d'entreprise au débat contradictoire avec les
salariés et leurs représentants. Ce sont eux qui, si on leur en donne les
moyens, sont les mieux à même de contrôler la gestion de l'entreprise, de faire
des propositions alternatives et de peser pour orienter les décisions dans le
respect du droit de l'emploi.
C'est l'option retenue depuis cinquante ans, et elle reste celle du
Gouvernement. C'est le choix de la responsabilité ; c'est le choix de
l'efficacité. De façon continue, en effet, le droit du travail n'a cessé
d'étendre le droit des représentants du personnel et, à travers eux, des
salariés, d'être informés et consultés sur tout ce qui concerne la gestion,
l'organisation et la marche de l'entreprise.
Cette évolution s'est faite par apport conjoint de la négociation
interprofessionnelle et de la loi, avec des étapes marquantes en 1986 et 1989.
Les syndicats eux-mêmes ont acquis le droit de s'organiser dans l'entreprise et
d'y négocier. Pour tenir leur rôle de force de proposition critique, ils
bénéficient de l'appui de l'administration du travail et du juge.
La même évolution est en cours au sein de l'Union européenne et l'apport de la
directive sur l'information et la consultation des travailleurs, qui fait suite
à la directive sur les comités de groupes européens, sera déterminant.
Une étape déterminante pourrait être franchie en organisant la participation
directe des représentants des salariés aux instances de direction des
entreprises. C'est un chantier que le Gouvernement entend ouvrir dans les
prochains jours, en complément des dispositions de ce projet de loi. Ce
chantier appelle une redéfinition de notre conception de la démocratie sociale,
à laquelle le Parlement sera bien évidemment associé. Sur ce sujet, Mme
Elisabeth Guigou fera des propositions dans quelques jours.
Dans l'immédiat, le projet de loi qui vous est soumis comporte déjà des
avancées considérables pour la protection des salariés. Il étend la
responsabilité sociale des chefs d'entreprise en matière de licenciements
économiques dans une proportion bien supérieure à ce qui avait cours jusqu'à
présent et il renforce de façon importante les droits et les pouvoirs des
salariés et de leurs représentants, pour faire valoir une logique plus
respectueuse de l'emploi, avant même toute décision de restructurer.
Permettez-moi quelques rappels des avancées déjà acquises après la deuxième
lecture de ce texte par l'Assemblée nationale.
Avant toute annonce publique ayant des incidences sur l'emploi, le chef
d'entreprise doit informer préalablement les représentants du personnel. Avant
même de leur présenter un projet de licenciement, il doit les informer et les
consulter sur le plan de restructuration lui-même et mettre ce plan en
discussion dans le cadre d'une procédure renforcée. Cette discussion est menée
à partir d'une confrontation critique des positions en cause qui s'appuie sur
l'expert-comptable du comité d'entreprise.
Avant même d'envisager des licenciements, l'entreprise doit négocier un accord
sur les 35 heures. Elle doit tout faire pour former, adapter les compétences
des salariés, les reclasser à des postes équivalents dans l'entreprise ou le
groupe. Elle doit chercher toute alternative possible à l'ajustement des
effectifs, notamment en réduisant les heures supplémentaires récurrentes.
Enfin, si les licenciements ne peuvent être évités, le plan de sauvegarde de
l'emploi est renforcé, notamment par un congé de reclassement de neuf mois et
par un doublement du montant de l'indemnité légale de licenciement.
En dernier lieu, la qualité de ce plan est contrôlée par l'inspecteur du
travail et par le juge ; s'il est invalidé pour insuffisance, les licenciements
prononcés sont déclarés nuls.
Telles étaient les dispositions adoptées à la fin de la deuxième lecture par
l'Assemblée nationale. Mais, en dépit de ces apports très importants, il
subsistait un débat sur deux points essentiels : la définition légale du
licenciement économique et de son étendue ; le mode de résolution des
divergences d'appréciation entre l'employeur et les représentants du personnel
quant à la nécessité de supprimer ou non des emplois.
C'est au regard de ce débat persistant - qui, je le reconnais, animait
exclusivement la majorité puisque l'opposition demeurait silencieuse sur ce
sujet - que le Gouvernement a décidé de demander une seconde délibération sur
la base de nouvelles propositions. Celles-ci ont été acceptées après avoir été
amendées de façon substantielle, mais sans remettre en cause la logique qui est
celle du Gouvernement et que je vous ai exposée tout à l'heure.
Ces nouvelles propositions reposent sur une modification de l'article L. 321-1
du code du travail qui définit le licenciement économique, et sur la nature du
contre-pouvoir dont dispose le comité d'entreprise face au projet de
l'employeur, avec notamment l'intervention d'un médiateur, lorsqu'un compromis
n'a pu être trouvé entre les parties.
J'en viens à la définition du licenciement économique.
Lors de l'examen du projet de loi, tant en première lecture qu'en deuxième
lecture, le Gouvernement avait milité pour la préservation d'une définition
suffisamment large du licenciement économique, non pas bien évidemment pour
favoriser les licenciements, mais parce que l'article L. 321-1 est un article
conçu dès l'origine pour « qualifier » le licenciement économique, dans le but
de soumettre les cas de rupture du contrat de travail qui le nécessitent aux
procédures protectrices : contrôle des représentants du personnel et plan de
sauvegarde de l'emploi.
Le juge s'est déjà solidement appuyé sur cette définition pour fonder sa
jurisprudence, plutôt favorable aux salariés. Le Gouvernement ne peut cependant
ignorer que, en dépit de cette définition prévue par le code du travail, les
licenciements économiques sont encore trop souvent utilisés comme une facilité
par certaines entreprises, qu'ils constituent, pour certains employeurs et
actionnaires peu scrupuleux de la protection de l'emploi, une simple « variable
d'ajustement ».
C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, à l'Assemblée nationale, une
modification de la définition, proposition elle-même amendée par le groupe
communiste, avec le soutien du Gouvernement.
Cette nouvelle définition inscrite à l'article L. 321-1 du code du travail
supprime l'adverbe « notamment » qui, par son imprécision, laisse entendre aux
employeurs que toute circonstance économique rend les licenciements possibles.
Si ce n'est évidemment pas le cas, encore faut-il le signifier par la
substitution à cet adverbe d'une formulation plus précise. C'est à cette
volonté que répondent les termes adoptés sur proposition du groupe
communiste.
Avec cette nouvelle définition, l'employeur devra démontrer encore plus
fortement qu'auparavant la cause économique réelle et sérieuse qui le conduit à
proposer des licenciements. Elle aura une portée juridique d'autant plus
importante que, comme il faut le rappeler, la jurisprudence de la chambre
sociale de la Cour de cassation fait depuis longtemps une interprétation
limitative des circonstances économiques justificatrices des licenciements en
les mettant en balance avec un autre principe général, celui de la stabilité de
l'emploi, qui est la déclinaison du droit à l'emploi figurant dans le préambule
de la Constitution de 1946.
Le Gouvernement se félicite de l'accord qui a ainsi été trouvé avec la
majorité de l'Assemblée nationale.
S'agissant des pouvoirs des représentants du personnel pour faire valoir leurs
alternatives au projet de l'employeur, j'ai rappelé tout à l'heure tout ce qui
a d'ores et déjà été fait. Faut-il faire davantage pour rééquilibrer un rapport
de forces, il est vrai, trop souvent inégal ?
Le Gouvernement est décidé à aller encore plus loin, en donnant au comité
d'entreprise le droit de contester le projet de restructuration du chef
d'entreprise et de proposer des alternatives. C'est également dans cette
logique qu'il propose la saisine d'un médiateur lorsque la ou les
contre-propositions du comité d'entreprise ne sont pas prises en compte.
L'intervention d'un expert, neutre, choisi sur une liste arrêtée par le
ministre chargé du travail, sera, j'en suis sûre, déterminante. Elle permettra
d'élever le débat sur l'opportunité de la restructuration et ses effets sur
l'emploi. Elle permettra de sortir de situations de blocage lorsque les deux
parties ne seront pas parvenues à s'entendre ou même et surtout peut-être quand
l'employeur n'aura pas vraiment pris le soin d'expertiser les
contre-propositions des représentants du personnel.
La recommandation de l'expert, sans retirer au chef d'entreprise sa
responsabilité, sera un acte public à portée véritable, entourée de
l'officialisation qui se justifie dans ces circonstances : en direction des
organes dirigeants de l'entreprise et vis-à-vis de l'administration du
travail.
Gardons-nous de porter un jugement hâtif sur cette réforme. Bien des exemples
chez nos partenaires européens - je pense à la Belgique ou à l'Allemagne -
montrent que cette tierce intervention est efficace. Pourquoi le serait-elle
moins chez nous ?
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les importants compléments au
droit du travail que nous sommes en train d'élaborer pour mieux prévenir les
licenciements économiques et lutter contre leurs conséquences humaines et
sociales toujours dramatiques.
Je pense que le Gouvernement propose ainsi une première issue positive au
débat, qui s'est à juste titre poursuivi ces dernières semaines, et qu'il
répond aux attentes des salariés dont l'emploi est menacé par des projets de
restructuration.
Les mesures que nous vous proposons d'adopter sont fortes, protectrices du
droit à l'emploi, mais aussi respectueuses de la responsabilité des partenaires
sociaux dans les entreprises, à qui il revient de trouver les solutions de
conciliation entre les nécessités de restructuration et le respect des droits
sociaux. Cette recherche de l'équilibre des pouvoirs et des obligations a animé
le Gouvernement ; cet objectif est à présent pleinement satisfait au regard du
résultat obtenu.
D'autres mesures fortes viendront compléter ce dispositif de prévention des
licenciements, notamment en matière de lutte contre la précarité des emplois.
Le débat en première lecture avait déjà permis de procéder à un nombre
important d'avancées : augmentation de la prime de précarité versée au salarié
en fin de contrat à durée déterminée, CDD - ce montant, qui est de 6 %
aujourd'hui, sera aligné sur celui qui est versé en fin d'intérim, soit 10 % ;
modification du mode de calcul du délai de carence entre deux contrats pour
exclure le week-end de ce calcul ; renforcement des sanctions pénales en cas de
non-respect du principe d'égalité de rémunération entre salariés sous contrat
temporaire et salarié sous contrat à durée indéterminée , CDI, sur le même
poste de travail ; possibilité pour le salarié sous CDD ou en mission d'intérim
de rompre le contrat s'il justifie d'une embauche en CDI ; enfin, information
des travailleurs en CDD ou en intérim, par le chef d'entreprise, de la liste
des postes sous CDI de l'entreprise lorsqu'un tel dispositif existe dans
l'entreprise pour les salariés sous CDD.
A ces mesures, qui constituent déjà des progrès importants au bénéfice des
salariés précaires, le Gouvernement a proposé en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale d'ajouter la mise en place d'un droit d'alerte du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel en cas de recours abusif au travail
précaire. Ce droit d'alerte pourra déboucher sur l'obligation faite par
l'employeur, sur notification de l'inspecteur du travail, d'élaborer un plan de
résorption de la précarité.
Un autre sujet important a été intégré puis enrichi par la voie d'amendements
parlementaires au cours de la navette : je veux bien entendu parler du
harcèlement moral au travail. Il s'agit d'un thème douloureux et complexe. Je
me félicite, d'ailleurs, de la qualité des débats que nous avons eus, ici même
comme à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé progressivement, en
introduisant d'abord une définition, puis, notamment en nous appuyant sur les
travaux du Conseil économique et social, en nous dotant de moyens de prévention
et de sanctions. Ce travail mérite encore certainement d'être approfondi. Je
crois que nous aurons au final franchi une étape importante et déterminante
pour l'amélioration des conditions de travail d'un nombre important de nos
concitoyens.
S'agissant de la formation professionnelle et plus particulièrement de la
validation des acquis de l'expérience, les travaux des deux assemblées
permettent de disposer aujourd'hui d'un texte quasi stabilisé sur les points
les plus importants. Le Gouvernement, pour sa part, ne vous propose qu'un seul
amendement de cohérence rédactionnelle entre les dispositions générales de
l'article 41 et celles de l'article 42, qui sont spécifiques aux enseignements
supérieurs.
En ce qui concerne l'apprentissage, votre assemblée a adopté en première
lecture plusieurs amendements visant à renforcer le système de péréquation pour
assurer un minimum de ressources à chaque centre de formation d'apprentis, le
CFA ; je ne les rappellerai pas. Ma collègue Nicole Péry a pris l'engagement,
devant l'assemblée générale des chambres de métiers, de publier prochainement
un arrêté fixant un montant minimum provisoire de ressources pour les CFA.
Je reprends devant vous et en son nom cet engagement : l'arrêté sera publié
dès la promulgation de la loi, après consultation du comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Ce montant provisoire minimum de ressources devrait être nettement supérieur à
2 000 euros. Il permettra aux CFA les moins bien dotés de préparer leur budget
2002 sur des bases revalorisées. Si nécessaire, le taux du fonds national de
péréquation sera relevé afin d'en assurer le financement.
J'en viens à présent aux dispositions du titre Ier. Je veux souligner une
nouvelle fois les avancées importantes que comporte ce texte et les points sur
lesquels, j'en suis certaine, le texte s'enrichit et s'enrichira de nos
débats.
Pour l'hôpital, tout d'abord, le Gouvernement tient les engagements qu'il a
pris à l'égard des personnels de la fonction publique hospitalière en créant
par la loi l'obligation, pour chaque établissement public de santé, de disposer
d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement. Sur votre
proposition en première lecture, cette obligation s'appliquera également aux
établissements de santé privés participant à l'exécution du service public
hospitalier, puisque l'Assemblée nationale en est d'accord.
L'Assemblée nationale a souhaité améliorer et compléter les propositions du
Sénat pour faciliter la coopération hospitalière. Les dispositions proposées
répondent effectivement sur le terrain à la nécessité de mieux organiser la
réponse aux besoins de la population.
S'assurer que les praticiens et les personnels hospitaliers exercent leur
métier dans un environnement favorable, pour ce qui est de leurs conditions de
travail, de leur formation ou de leurs qualifications, est un volet essentiel
de la modernisation de l'hôpital et, partant, de la qualité des soins prodigués
aux malades.
La réforme des études médicales fait de la médecine générale une spécialité
médicale à part entière. Tous les étudiants ayant validé leur deuxième cycle
accéderont à l'internat au travers d'un nouveau concours. Je me félicite de
l'accord des deux assemblées sur cette réforme, qui est très attendue de la
communauté médicale, donnant ainsi à l'ensemble des praticiens, y compris les
médecins généralistes, un niveau de formation élevé.
Ainsi, comme prévu, après avoir réformé les deuxième et troisième cycles, le
Gouvernement s'attellera à la réforme du premier cycle, qui, cette fois,
concernera l'ensemble des professionnels de santé.
Ce sont également nos dispositifs de solidarité nationale qu'il faut adapter
et compléter pour répondre aux enjeux sociaux d'aujourd'hui.
Quelques dispositions concernent des personnes dont l'accès aux soins est
difficile.
Je pense, tout d'abord, à l'article relatif à nos compatriotes résidant à
l'étranger. Cet article 8 comporte, parmi ses dispositions principales, la
création d'un tarif préférentiel grâce auquel nos compatriotes expatriés dont
les revenus sont modestes pourront adhérer à la Caisse des Français de
l'étranger, et ainsi bénéficier d'une couverture maladie de qualité. Sur
l'initiative de sénateurs de l'ensemble des travées de la Haute Assemblée, le
dispositif avait déjà été enrichi ; l'Assemblée nationale a donné son accord au
texte issu de la première lecture du Sénat, sous réserve d'une modificaion de
pure forme.
En ce qui concerne la réforme du contentieux technique de la sécurité sociale,
le Sénat avait souhaité que le contentieux de l'incapacité de première instance
soit traité par des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et non par des
commissions régionales, comme l'avait initialement proposé le Gouvernement. Le
Parlement ayant exprimé une position unanime sur ce point, le Gouvernement se
range à cet avis.
L'article relatif à l'accueil familial des personnes âgées et handicapées est
encore en discussion. Cet accueil est une alternative précieuse au maintien à
domicile, qui n'est pas toujours possible, et à l'hébergement en établissement,
qui n'est pas toujours désiré par les personnes concernées. L'article 14 du
projet de loi renforce considérablement les droits sociaux des familles
accueillantes, notamment en garantissant le bénéfice des congés payés et en
fixant au niveau du SMIC la rémunération minimale. Il assure également aux
personnes âgées ou handicapées les conditions d'un accueil de qualité, en
précisant les modalités de l'agrément des familles et de son renouvellement.
Lors de la première lecture, le Gouvernement avait donné son accord au Sénat
pour compléter les dispositions du présent article en ouvrant la possibilité
aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions
sociales et médico-sociales de passer, avec l'accord du conseil général, des
contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes
accueillant des personnes âgées ou handicapées. Cela ayant été accepté par
l'Assemblée nationale, cet article important pourra, j'en suis sûre, être voté
conforme par votre assemblée, sous réserve d'une modification formelle proposée
par vos collègues députés.
Enfin, je voudrais regretter que le Sénat se refuse à suivre le Gouvernement
sur l'abrogation de la loi Thomas, relative aux fonds de pension. Une fois
encore, le Gouvernement entend réaffirmer son attachement à notre système de
retraite par répartition, qui est fondé sur les principes de solidarité entre
tous les Français et entre les générations. C'est pourquoi il s'opposera une
nouvelle fois à la suppression de l'article abrogeant la loi Thomas, souhaitant
que cette position soit définitivement validée par le Parlement.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est le canard de
Robert Lamoureux !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je
souhaitais dire en ouverture de cette deuxième lecture du projet de loi de
modernisation sociale.
J'avais beaucoup insisté, dès la première lecture, sur le contenu très
politique de ce texte, et contesté les accusations de « fourre-tout » qui
étaient adressées au Gouvernement.
M. Claude Huriet,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
C'est de l'humour !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Au contraire, et plus que jamais, je veux dire que ce
projet de loi est un « tout », dont les dispositions sont attendues par de
nombreux acteurs sociaux, parce qu'elles créent de nouveaux droits, améliorent
la qualité de certains services ou protègent les droits des salariés.
L'actualité démontre à présent le niveau d'exigence qui pèse sur notre débat.
Je crois que le Gouvernement a fait preuve de responsabilité en vous présentant
des propositions très fortes pour répondre aux attentes qui se sont exprimées
ces dernières semaines. Je ne désespère pas que votre assemblée pourra suivre
le Gouvernement pour faire aboutir un certain nombre de ces réformes attendues
de modernisation sociale, car ce sont des progrès qui sont à partager.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, étant, dans l'ordre des
articles, le premier des rapporteurs à intervenir, il me revient d'évoquer le
contexte dans lequel s'inscrit la deuxième lecture du présent projet de loi.
Je me permets de me faire ainsi l'interprète de mes excellents collègues
Bernard Seillier, Alain Gournac et Annick Bocandé, ainsi que du président Jean
Delaneau, qui n'a pas souhaité, avec la courtoisie qui est la sienne, prendre
la parole dans la discussion générale avant les rapporteurs de la commission
qu'il préside.
Hérodote disait du crocodile : « C'est, de tous les êtres vivants qui nous
sont connus, celui qui passe de la plus petite taille à la plus grande ».
Le projet de loi de « modernisation sociale » présente une caractéristique
similaire : de 48 articles dans la version soumise initialement à l'Assemblée
nationale, il atteindra probablement, dans son texte définitif, près de 220
articles.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture comportait en
effet 106 articles, 58 articles additionnels ayant été insérés, dont 23 sur
l'initiative du Gouvernement.
Le Sénat, en première lecture, a adopté conformes 42 articles ; il a enrichi
le projet de loi de 77 articles additionnels, dont 16 sur l'initiative du
Gouvernement.
N'ayant pu obtenir du Sénat le vote de 9 autres articles additionnels et
ayant, en outre, quelques projets non encore aboutis, le Gouvernement décidait
de lever l'urgence sur le projet de loi et d'engager une deuxième lecture à
l'Assemblée nationale.
Saisie de 141 articles, l'Assemblée nationale en a adopté 39 conformes, mais,
parallèlement, elle a tenu à ajouter 56 articles additionnels, dont 22 sur
l'initiative du Gouvernement, portant le nombre d'article en navette à 158.
Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a pu considérer que le Sénat
avait « vidé ses greniers » en insérant dans le projet de loi un certain nombre
de dispositions déjà votées par lui dans le cadre de son ordre du jour
réservé.
Pourtant, cette démarche est aisée à comprendre : l'Assemblée nationale ne
daigne pas examiner les propositions de loi adoptées par le Sénat alors même
qu'elles portent sur des questions aussi importantes et urgentes que la
continuité du service public et l'indemnisation de l'aléa médical.
Le Sénat est ainsi contraint d'insérer ses propositions dans des textes en
navette afin que l'Assemblée nationale puisse au moins en prendre connaissance
en séance publique...
M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Eh oui !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
... et prendre ne serait-ce que la peine et la responsabilité
de les supprimer, ce qu'elle fait d'ailleurs, dans les temps actuels, avec une
constance remarquable - je dis « dans les temps actuels », car il n'en a pas
toujours été ainsi.
Mais, à dire vrai, les greniers du Palais-Bourbon - qui, bien souvent, ne sont
que l'exutoire des tiroirs des ministères ! - se comparent avantageusement à
ceux du Palais du Luxembourg, puisque 114 articles additionnels sont au total
imputables sinon à l'imagination, du moins aux votes de l'Assemblée
nationale.
S'il est bien naturel que le Parlement entende enrichir les textes qui sont
soumis à son examen, il est en revanche surprenant que le Gouvernement soit
l'auteur direct de 61 articles additionnels, soit davantage que le nombre
d'articles que comportait son propre projet de loi tel qu'il a été soumis en
première lecture à l'Assemblée nationale. C'est donc l'équivalent d'un nouveau
projet de loi qui est venu se greffer sur le premier, sans délibération du
conseil des ministres et sans avis du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement ayant jugé utile d'ouvrir, parallèlement et simultanément, un
débat sur un autre projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel, qui, lui-même, se nourrit de projets de loi à part
entière que le Gouvernement entend y introduire par amendements de séance,
l'hypertrophie législative est à son comble, doublée de l'insécurité juridique
qui tient à l'improvisation des textes déposés et à la précipitation dans
laquelle le Parlement doit les examiner.
A ce titre, la levée de l'urgence sur le présent projet de loi de
modernisation sociale a permis, certes, une lecture supplémentaire dans chaque
assemblée, mais au prix d'acrobaties dans le calendrier des travaux
supplémentaires consistant, en définitive, à faire plus de lectures dans un
même laps de temps, jusqu'à ce que la machine se grippe. C'est ce qui est
arrivé, le mardi 29 mai, à l'Assemblée nationale.
De fait, l'Assemblée nationale a dû prendre quinze jours de réflexion avant
d'adopter en séance publique, le 12 juin, au cours d'une seconde délibération,
neuf nouveaux amendements et sous-amendements.
Notre collègue Alain Gournac reviendra sans doute dans un instant sur le
contenu de ces amendements et sur leurs conséquences pour les entreprises.
M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Tout à fait !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Pour ma part, avant d'examiner les modifications apportées
par les députés au volet sanitaire du projet de loi, je tiens à dénoncer les
conditions déplorables dans lesquelles s'est effectué l'examen du titre Ier du
projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Faute de temps, la commission de l'Assemblée nationale n'a pu examiner, sur
cette partie, la plupart des amendements extérieurs, sur lesquels le rapporteur
s'est donc contenté de donner un avis personnel.
L'examen du titre Ier n'a débuté qu'à quatre heures trente du matin, le jeudi
de l'Ascension, pour s'achever deux heures plus tard, après l'examen de 122
amendements !
Dans ces conditions, on conçoit que l'Assemblée nationale ait été amenée, dans
la confusion extrême qui régnait alors, à émettre des votes parfois
surprenants, s'amusant, si l'on peut dire, à faire battre tantôt le rapporteur,
tantôt le Gouvernement, parfois les deux !
Chacun s'accordera à reconnaître que ce ne sont pas là des conditions de
travail dignes du Parlement, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi,
mes chers collègues, pour dire : vive le bicaméralisme !
A l'issue de l'examen en première lecture par notre assemblée du volet
sanitaire du projet de loi, vingt articles restaient en discussion.
L'Assemblée nationale en a adopté conforme six, dont l'article 17 relatif à la
réforme du troisième cycle des études médicales. Elle a également maintenu la
suppression de l'article 6
quater
relatif aux aides opératoires.
Elle a, en revanche, supprimé sept articles que le Sénat avait introduits en
première lecture : l'article 17
bis
A, qui instituait un dispositif de
formation médicale continue, et les six articles additionnels relatifs à l'aléa
médical.
L'Assemblée nationale a, en outre, apporté des modifications à six
articles.
Elle a ainsi modifié, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, le I de
l'article 2
quater
introduit par le Sénat, qui offrait la faculté, pour
les groupements de coopération sanitaire, de gérer une pharmacie à usage
intérieur pour le compte de leurs membres. On se demande vraiment pourquoi ! La
commission vous proposera, par conséquent, de rétablir la rédaction que nous
avions adoptée en première lecture.
L'Assemblée nationale a aussi complété cet article par un III donnant une
véritable base juridique aux procédures de transformation d'établissements
publics de santé et de création d'un établissement public de santé
interhospitalier.
L'Assemblée nationale est revenue sur l'article 6
ter,
qui prévoyait
que, lors de l'appel de préparation à la défense, les jeunes Français sont
soumis à un examen médical et à des tests psychologiques, M. Philippe Nauche,
rapporteur, ayant reconnu que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture « était très difficile à mettre en oeuvre ».
La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que les jeunes
Français devront, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au
service de santé des armées un certificat délivré par un médecin de leur choix
- médecin généraliste ou médecin scolaire - attestant qu'ils ont subi un examen
médical dans les six mois précédents. Ceux n'ayant pas présenté ce certificat
seront convoqués par leur caisse primaire d'assurance maladie afin de
bénéficier d'un examen de santé gratuit. Votre commission vous proposera de
vous rallier à cette rédaction.
A l'article 17
quinquies,
relatif aux modalités d'accès des
chirurgiens-dentistes à diplôme étranger au statut de praticien adjoint
contractuel, l'Assemblée nationale a préféré introduire dans la loi un
dispositif en tous points comparable à celui qui avait été voté en 1999 dans la
loi « CMU » pour les médecins.
Elle a accepté le dispositif adopté par le Sénat à l'article 28
sexies
relatif aux poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des
sévices sur des enfants. Elle a souhaité, toutefois, disjoindre les deux
alinéas adoptés par le Sénat en plaçant le premier dans le code pénal et le
second dans le code de la santé publique. Cette modification ne change rien
quant au fond, mais rend le dispositif moins intelligible. Je vous proposerai
cependant de l'adopter telle quelle puisque nos deux assemblées semblent être
parvenues à un accord sur le fond.
Si elle a rejeté en bloc les articles additionnels adoptés par le Sénat, parmi
lesquels les articles relatifs à l'aléa médical et à la formation médicale
continue, notamment parce que ce projet de loi n'avait pas vocation à devenir
le « vide-greniers » du Sénat, l'Assemblée nationale ne s'est pas privée
d'insérer, en deuxième lecture, treize articles additionnels !
Je dois d'ailleurs à la vérité de dire que les dispositions concernant la
formation médicale continue étaient rangées non pas dans les « greniers du
Sénat » mais bien plutôt dans les tiroirs du Gouvernement, puisqu'un accord
était intervenu sur ces dispositions voilà près de deux ans et que l'on
attendait depuis qu'elles puissent être introduites dans un projet de loi. Le
Sénat avait pensé ainsi rendre service au Gouvernement. Acte devrait lui en
être donné !
Sept des articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, les articles 2
quater
A à 2
quater
G, auraient
sans doute gagné à n'en faire qu'un puisqu'ils modifient tous l'article L.
5126-5 du code de la santé publique relatif aux pharmacies à usage intérieur et
qu'ils sont généralement de portée mineure.
Deux articles, les articles 6
quater
A et 6
quater
B, visent à
introduire davantage de souplesse dans les modalités de transfert d'officines
de pharmacie.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux articles 17
bis
AA et 17
bis
AB relatifs au statut des praticiens hospitaliers à temps partiel.
Si le premier ne soulève pas de difficulté particulière puisqu'il permet
d'instituer un régime de protection sociale unique pour tous les praticiens, le
second résulte d'un compromis à vrai dire assez boiteux entre le Gouvernement
et l'Assemblée nationale.
Faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation
quinquennale pour les praticiens à temps partiel, le Gouvernement a dû accepter
un amendement du rapporteur, M. Nauche, limitant cette possibilité à la
situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique
pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps
partiel ou qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans
une clinique privée à but lucratif.
Ce dispositif introduit, de fait, une discrimination liée au mode de
recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière. Rien,
à nos yeux, ne justifie une telle discrimination.
Pour sa part, la commission vous proposera de maintenir la position adoptée en
première lecture et de supprimer cet article. Nous avions estimé, en première
lecture, qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions
qui constituent l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des
praticiens hospitaliers sans disposer d'une présentation d'ensemble de la
réforme envisagée par le Gouvernement et du temps nécessaire à la
concertation.
Telles sont, mes chers collègues, les principales observations que je
souhaitais formuler sur le volet sanitaire de ce projet de loi.
Il me reste maintenant, à la demande amicale de mon collègue Bernard Seillier,
à présenter à sa place un certain nombre de considérations sur la partie du
titre Ier dont il est le rapporteur, à savoir diverses dispositions sur la
protection sociale.
S'agissant, d'abord, des personnes handicapées, le texte transmis en deuxième
lecture fait apparaître de réelles divergences entre le Sénat et l'Assemblée
nationale en ce qui concerne le contentieux technique de la sécurité sociale et
le régime de la récupération sur succession.
A l'article 10
quater
, tout en reconnaissant la nécessité de réformer
les tribunaux de contentieux de l'incapacité, les TCI, l'Assemblée nationale a
pris une position qui diverge de celle du Sénat sur quatre points.
Elle a supprimé la présence de deux assesseurs médecins experts dans les TCI,
qu'elle a remplacés par deux assesseurs représentant respectivement les
travailleurs salariés et les employeurs. L'Assemblée nationale est ainsi
revenue au texte de l'amendement présenté par le Gouvernement en première
lecture au Sénat.
Concernant la Cour nationale de l'incapacité, l'Assemblée nationale a supprimé
la disposition, introduite sur l'initiative de votre commission, prévoyant que
toute contestation portée en appel devant la Cour devait donner lieu à une
expertise médicale du dossier par un médecin qualifié.
Elle a refusé d'appliquer le même régime de sanctions aux assesseurs et aux
magistrats honoraires appelés à présider les TCI, au motif que ces derniers
demeurent soumis aux sanctions prévues par le statut de la magistrature.
Elle a réintroduit le principe de peines intermédiaires avant le prononcé de
la déchéance du droit à siéger d'un assesseur ayant commis une faute dans
l'exercice de ses fonctions.
L'Assemblée nationale a toutefois rejoint le Sénat sur trois points : la
nécessité de réformer les tribunaux du contentieux de l'incapacité en même
temps que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail ; le maintien de l'intitulé actuel des
TCI, qui ne peuvent plus être transformés en « commissions régionales du
contentieux de l'incapacité » ; la référence au terme de « faute », plutôt qu'à
ceux de « faute disciplinaire », pour qualifier les actes des assesseurs
susceptibles de sanction.
Dans ces conditions, votre commission vous proposera de « centrer » le
dispositif d'amendements de deuxième lecture sur la question du rôle des
médecins experts dans le contentieux de l'incapacité. En effet, il nous
apparaît que le dispositif gouvernemental réduit de manière excessive la place
et le rôle de l'expertise médicale, comme si l'appréciation d'un taux
d'incapacité relevait du seul dialogue entre représentants des employeurs et
des salariés.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale est revenue sur l'article 14
quater
A relatif aux conditions d'exercice des recours en récupération au titre de
l'aide sociale.
L'amendement adopté par le Sénat avait quatre conséquences : supprimer la
récupération lorsque le retour à meilleure fortune résulte de la perception
d'un héritage par le bénéficiaire ; mettre en place un seuil pour la
récupération des frais d'hébergement des personnes handicapées ; prévoir que
les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne
ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sur succession ni sur l'héritier, ni
sur le donataire, ni sur le légataire, par analogie avec ce qui a été voté par
l'Assemblée nationale en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ;
enfin, prévoir que les donations effectuées par des personnes handicapées ne
donnent pas lieu à recours en récupération lorsque les donataires sont le
conjoint, les enfants ou encore la personne qui a assumé la charge du
handicapé.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement se limitant à prévoir que les
sommes versées au titre de l'ACTP ne font pas l'objet d'un recouvrement à
l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Sans revenir à notre texte de première lecture, nous vous proposerons un
amendement de compromis qui, s'il est retenu par l'Assemblée nationale,
permettra de faire un pas en avant en faveur des personnes handicapées.
Mis à part les deux points forts de divergence précités, l'Assemblée nationale
a adopté plusieurs articles qui avaient été modifiés par le Sénat, en ne leur
apportant que des rectifications mineures ; elle permet ainsi au processus de
la navette de s'enclencher véritablement.
L'Assemblée nationale, sous réserve de modifications formelles de
coordination, a adopté l'article 14 relatif à la réforme de l'accueil familial
des personnes âgées ou handicapées dans la rédaction modifiée par le Sénat ;
elle a confirmé le dispositif ouvrant la possibilité aux personnes morales de
droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales ou
médico-sociales de passer, avec l'accord du conseil général, des contrats de
travail, distincts du contrat d'accueil, avec les accueillants familiaux.
De même, l'article 14
quater
relatif aux instances de consultation des
personnes handicapées ne fait l'objet que d'une rectification formelle et d'une
précision utile sur le rôle du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, le CNCPH, à l'égard des conseils départementaux.
S'agissant de ce dernier article, l'Assemblée nationale a donc validé les
trois apports du Sénat : le regroupement, sous un même chapitre à valeur
législative du Conseil national consultatif des personnes handicapées et des
futurs conseils départementaux ; la mention de l'accès aux sports, aux loisirs,
au tourisme et à la culture dans les thèmes de réflexion des conseils
départementaux ; enfin, la nouvelle mission de recensement du nombre de
personnes handicapées, confiée aux conseils départementaux par un amendement de
notre collègue Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et
citoyen.
L'article 14
quinquies
, relatif à l'agrément des loueurs ou revendeurs
de matériel de maintien à domicile, qui avait été significativement amélioré,
sur le plan technique, par un amendement de M. Gilbert Chabroux et des membres
du groupe socialiste et sous-amendé par votre commission, a été repris sous la
forme votée par le Sénat et complété par une extension de l'obligation de
formation aux distributeurs délivrant des articles d'orthopédie-orthèse.
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la modification importante
introduite par le Sénat à l'article 28
ter
, relatif aux places de
stationnement réservées aux personnes handicapées. Il s'agissait de supprimer
la faculté ouverte aux maires d'autoriser l'accès à ces places de stationnement
au vu d'un simple certificat médical, ce qui aurait soulevé des problèmes
d'arbitrage et de gestion, selon nous, insurmontables.
Il est à relever que l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 14
ter
, relatif aux droits fondamentaux des personnes handicapées, malgré
l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, qui estimaient
prématuré de réécrire l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des handicapés.
Concernant le volet relatif aux rapatriés, l'Assemblée nationale a également
recherché l'accord avec le Sénat, ce qui est peut-être moins surprenant.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté sans modification, d'une part,
l'article 21
bis
, introduit sur l'initiative de M. Guy Fischer et des
membres du groupe communiste républicain et citoyen, avec l'avis favorable de
la commission, qui rouvre le délai de demande de reclassement pour les anciens
fonctionnaires d'Afrique du Nord, et, d'autre part, l'article 21
quater
,
issu d'un amendement du Gouvernement, concernant la prorogation du délai pour
l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une
profession non salariée.
S'agissant du reclassement des rapatriés agents publics, on notera que
l'Assemblée nationale a supprimé l'article 21
ter
, résultant d'une
initiative de M. Guy Fischer, qui instituait une exonération, au titre de
l'impôt sur le revenu et de la CSG, des sommes perçues par les anciens
fonctionnaires d'Afrique du Nord au titre de leur reconstitution de carrière.
Le Gouvernement était très défavorable à cette mesure.
Toutefois, sur l'initiative de M. Gremetz et du groupe communiste, l'Assemblée
nationale a introduit, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un article 21
ter
A visant à modifier la composition des commissions administratives
de reclassement de fonctionnaires rapatriés.
Concernant le volet relatif aux Français de l'étranger, l'Assemblée nationale
a adopté l'article 8, relatif à la caisse de sécurité sociale des Français de
l'étranger, dans la rédaction modifiée par le Sénat en première lecture, sous
réserve de quelques corrections rédactionnelles. M. Seillier vous propose donc
d'adopter cet article sans modification.
A l'article 8
bis
, qui concerne les droits à pension des fonctionnaires
français détachés à l'étranger, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction
initiale. Elle a toutefois conservé la possibilité, ouverte aux fonctionnaires
en activité actuellement détachés à l'étranger par un amendement de notre
collègue Monique Cerisier-ben Guiga, de cumuler leur pension française, sans
abattement, avec leur pension étrangère, dès lors qu'ils ne demanderont pas le
remboursement des cotisations acquittées, pendant leur détachement à
l'étranger, auprès du régime français de retraite.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'extension de cette
possibilité, également adoptée par le Sénat sur l'initiative de notre collègue
André Maman, aux fonctionnaires français qui seront détachés à l'étranger après
la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire à partir du 1er janvier
2002.
L'examen des amendements de notre collègue André Maman ayant toutefois révélé,
en première lecture, un profond désaccord des sénateurs représentant les
Français de l'étranger sur le principe même de cette extension, Bernard
Seillier vous proposera d'adopter l'article 8
bis
dans la rédaction
retenue, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale.
En effet, le mieux est souvent l'ennemi du bien, et le dispositif actuel de
l'article 8
bis
donne désormais satisfaction aux revendications des
fonctionnaires actuellement détachés à l'étranger, revendications dont nous
avions été saisis, les uns et les autres, lors de la première lecture au
Sénat.
Bernard Seillier vous proposera également d'adopter sans modification, sous
réserve, éventuellement, de quelques amendements rédactionnels, les articles 10
sexies
A, 10
septies
A, 10
terdecies
et 10
quaterdecies
.
L'article 10
sexies
A étend aux ressortissants du régime des salariés
agricoles le bénéfice des mesures de l'article 10
quinquies
, visant à
faciliter l'affiliation des retraités du régime général au régime obligatoire
complémentaire d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle.
L'article 10
septies
A, résultant d'un amendement de notre commission,
et ayant été complété par le Gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale, actualise les missions et les moyens du centre de sécurité sociale
des travailleurs migrants, devenu, désormais, le centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale.
L'article 10
terdecies
, en autorisant la ratification de l'ordonnance
du 2 mai 2001, tire les conséquences juridiques d'une décision de la Cour de
justice des Communautés européennes, en vertu de laquelle les travailleurs
frontaliers français, dès lors qu'ils sont affiliés à un régime étranger
d'assurance-maladie, ne seront plus assujettis ni à la CSG ni à la CRDS sur
leurs revenus d'activité et de remplacement.
Enfin, l'article 10
quaterdecies
définit, sur le modèle de ce qui
existe déjà pour les conjoints de commerçants ou d'artisans, le statut social
du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. Selon les informations
communiquées par le Gouvernement, cette mesure vise à garantir une couverture
sociale à environ 15 000 personnes, essentiellement des femmes de plus de
cinquante ans qui ont assisté leur mari exerçant une profession libérale.
En revanche, il vous sera proposé de supprimer l'article 10
septies
tendant à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les
partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des
organismes du régime général de sécurité sociale. En première lecture, le Sénat
avait supprimé cet article, estimant, notamment, que le Gouvernement pouvait, à
tout moment, engager cette concertation sans qu'une disposition législative
soit nécessaire pour l'y inciter.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, en associant
désormais à cette concertation les organisations patronales. Toutefois, les
raisons qui ont conduit le Sénat à supprimer cet article en première lecture
demeurent toujours valables. Il vous sera donc proposé d'adopter un amendement
de suppression.
S'agissant du volet relatif à la protection sociale agricole, le bilan est
globalement très positif pour le Sénat.
L'Assemblée nationale a confirmé, à l'article 10, le compromis de bon sens
proposé par la commission, relatif à la composition des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Elle a, en
revanche, confirmé la suppression de l'échelon communal pour l'élection des
premier et troisième collèges, ainsi que le régime d'incompatibilités, qui
paraît inadapté pour le régime agricole.
Compte tenu de l'esprit de dialogue manifesté par l'Assemblée nationale, notre
collègue rapporteur Bernard Seillier vous propose de ne pas rétablir le scrutin
communal, même s'il continue à penser que le mécanisme souple proposé par la
commission en première lecture était le meilleur. En revanche, il pense que
l'Assemblée nationale doit faire encore un effort sur le mécanisme des
incompatibilités.
Quatre articles - les articles 10
quater
A, 10
quater
C, 10
quater
D et 10
quater
F - ont été adoptés conformes par
l'Assemblée nationale.
Des amendements rédactionnels ont été adoptés aux articles 10
bis
A, 10
bis
B, 10
bis
C et 10
quater
B. Il vous sera proposé une
adoption conforme de ces quatre articles, ainsi que de l'article 10
bis
B, relatif aux conventions de gestion signées par la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, sous réserve d'une expertise plus approfondie.
Enfin, l'Assemblée nationale a persisté dans la volonté d'abroger la loi
Thomas, par l'article 11, et dans la volonté de faire supporter par le fonds de
solidarité vieillesse la charge de la dette de l'Etat à l'égard des régimes
complémentaires de retraite AGIRC-ARRCO. On peut se demander si la présence de
l'article 11, dans le projet de loi de modernisation sociale, n'est pas à
l'origine du « mauvais oeil » qui frappe ce texte depuis deux ans...
Il vous sera proposé de supprimer à nouveau ces deux articles.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
vous demande de bien vouloir comprendre la durée inhabituelle de mon
intervention dans la discussion générale : je rapportais pour deux et vous ai
présenté, au nom de M. Seillier, les observations qu'appelaient les articles
dont il avait été saisi.
(Applaudissements sur le banc des
commissions.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, je vous signale qu'il nous reste encore à entendre
deux autres rapporteurs de la même commission, et sur le même sujet.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est que le sujet est
vaste, monsieur le président !
7
CANDIDATURES
À UNE COMMISSION SPÉCIALE
M. le président.
L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
Il va être procédé à cette nomination conformément aux dispositions de
l'article 10 du règlement.
La liste des candidats établie par les présidents des groupes a été
affichée.
Cette liste sera ratifiée à l'expiration d'un délai d'une heure s'il n'y a pas
d'opposition.
8
MODERNISATION SOCIALE
Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président.
Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi de
modernisation sociale.
Dans la suite de discussion générale, la parole est à M. Gournac,
rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la deuxième lecture à
l'Assemblée nationale a été l'occasion de poursuivre le débat engagé au Sénat
lors de la première lecture sur le droit du licenciement.
La raison de ce débat est bien connue et nous renvoie à la multiplication des
annonces de plans sociaux depuis quelques semaines. Celles-ci ont amené le
Gouvernement et sa majorité à proposer des réponses d'ordre législatif qui se
sont traduites par autant de nouveaux articles dans ce projet de loi.
La deuxième lecture à l'Assemblée nationale a été ainsi l'occasion d'ajouter
quatorze nouveaux articles aux trois premières sections du chapitre Ier du
titre II relatives à la prévention des licenciements, au droit à l'information
des représentants du personnel ainsi qu'au plan social et au droit au
reclassement.
Ces nouveaux articles modifient certains articles essentiels du code du
travail. Je pense, en particulier, à l'article 33 A, qui réécrit la définition
du licenciement économique telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1 du code
du travail. Je pense aussi aux modifications apportées à l'article 32
bis
et au nouvel article 32
quater
, qui prévoient le recours à un
médiateur pour rapprocher les points de vue du chef d'entreprise et du comité
d'entreprise sur les projets de restructuration et de compression
d'effectifs.
L'ensemble de ces nouveaux articles posent de nombreuses questions qui
dépassent le légitime débat politique qui peut nous diviser sur l'opportunité
de telle ou telle disposition. Ces questions sont relatives à l'application du
texte, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, ayant
d'ores et déjà fait savoir que des imprécisions demeuraient et devraient être
corrigées. D'autres questions concernent aussi les conséquences sur l'emploi de
cette nouvelle réglementation, sur lesquelles nous n'avons reçu aujourd'hui que
peu de précisions.
Compte tenu de l'influence du droit du travail et du droit du licenciement sur
la vie des entreprises, et donc aussi sur celle des salariés, la commission
s'est interrogée sur les conséquences pratiques que pourraient avoir ces
nouvelles dispositions. C'est pourquoi elle a décidé de réserver l'examen des
trois premières sections du chapitre Ier du titre II afin de prendre le temps
de consulter les partenaires sociaux ainsi que plusieurs professeurs de droit
sur l'ensemble de ces articles.
Cette consultation des partenaires sociaux prendra la forme d'auditions en
commission, demain matin, mercredi, et jeudi toute la journée.
Aussi serai-je amené à présenter, avant la fin de la session, un rapport
supplémentaire à la commission. Ce rapport sera publié dans les prochains
jours, assorti du compte rendu intégral des auditions, de telle sorte que nous
puissions être prêts à débattre, à l'issue de cet examen approfondi, dès le
début du mois d'octobre de cet important aspect du projet de loi.
Le Gouvernement a accepté ce report : vous nous l'avez confirmé, madame la
secrétaire d'Etat, dans votre intervention.
Cette procédure, je tiens à le préciser, ne devrait aucunement modifier le
calendrier prévu par le Gouvernement puisque, de toute façon, l'Assemblée
nationale ne peut examiner à nouveau le texte avant le débat budgétaire -
constitutionnellement, il débutera le 16 octobre - soit pas avant le 20
novembre prochain.
Ce délai supplémentaire devrait donner le temps de la réflexion sur des
dispositions fondamentales qui, comme l'ont souligné plusieurs syndicats, ne
sont pas sans conséquence sur le comportement d'embauche des chefs d'entreprise
et donc sur l'emploi.
Dans ces conditions, on ne peut qu'être étonné devant certaines déclarations
qui ont pu être faites, ici ou là, à l'annonce de ces auditions des partenaires
sociaux.
La commission des affaires sociales a, en effet, toujours considéré que la
consultation des partenaires sociaux était pour ainsi dire « de droit », dès
lors qu'un texte modifie substantiellement le droit en vigueur. De telles
auditions ont ainsi été organisées lors de l'examen des projets de loi relatifs
à la réduction négociée du temps de travail, aux emplois-jeunes et à la lutte
contre les exclusions.
Seule la nature de ce texte, à l'origine très technique et un peu «
fourre-tout », expliquait l'absence d'auditions des partenaires sociaux lors de
la première lecture. Il s'agit aujourd'hui de combler ce manque en tenant
compte de l'évolution de la nature et du contenu du texte, qui rend aujourd'hui
ces auditions indispensables. Je rappellerai à cet égard à mes collègues
présents cet après-midi que l'ensemble des sénateurs sont invités à participer
à ces auditions, qui se tiendront donc, j'insiste, demain matin, mercredi, et
jeudi.
J'ajoute que les contraintes de l'ordre du jour prioritaire décidé par le
Gouvernement ne nous ont pas facilité la tâche. Depuis les élections
municipales, la commission des affaires sociales a alterné, quasiment sans
interruption, commissions mixtes paritaires, examen de rapports en commission
et débats en séance publique.
Parmi les autres articles, je tiens à souligner que l'Assemblée nationale a
montré une volonté de rapprochement avec les positions sénatoriales sur la
question de l'accès des personnes handicapées au monde de l'entreprise.
A l'article 39 concernant l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications.
Elle a refusé deux améliorations qui résultaient de l'initiative de notre
commission, à savoir : la reconnaissance de la mission « d'intérêt général »
assurée par les ateliers protégés, qui semble pourtant indispensable compte
tenu des incertitudes engendrées par la jurisprudence européenne ; la
clarification du régime de mise à disposition des travailleurs handicapés
employés en ateliers protégés auprès des entreprises, qui est systématiquement
contesté à la suite d'un changement d'interprétation par l'administration.
Cette relative « déception » est néanmoins compensée par deux points
positifs.
Tout d'abord, l'Assemblée nationale n'a pas renouvelé son refus de décompter
les stagiaires handicapés dans les effectifs des personnes handicapées
employées par l'entreprise : elle a seulement prévu un amendement afin de
plafonner à 2 % de l'effectif total le nombre de stagiaires handicapés qu'il
est possible de recruter. Ce compromis paraît raisonnable.
Ensuite et surtout, l'Assemblée nationale a adopté la solution retenue par le
Sénat afin de garantir la prise en charge, à la fois par l'Etat et par
l'employeur, des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés en
ateliers protégés. La part de chacun sera calculée en tenant compte du montant
du salaire versé et de la garantie de ressources.
Compte tenu de l'importance de la question, nous vous proposerons de voter cet
article sans modification.
En revanche, nous regrettons que l'Assemblée nationale, sans réelle
justification de fond, ait supprimé les quatre articles 39
ter
à 39
sexies,
qui reprenaient le contenu de la proposition de loi votée par le
Sénat le 11 février 1999 sur la garantie du principe de continuité et la
prévention des conflits du travail dans les services publics, laquelle avait
été heureusement intégrée dans le texte par son rapporteur, M. Claude
Huriet.
A ce stade de la discussion, nous ne pouvons que prendre acte de la conception
très réductrice de la modernisation sociale de la majorité plurielle, qui tend
à ne faire peser les efforts que sur l'employeur. Elle néglige ainsi les
souhaits de la majorité des utilisateurs des services publics de transports qui
appellent de leurs voeux une modernisation du dialogue social dans les
entreprises publiques afin de ne plus être les victimes d'un système faisant de
la grève le seul moyen d'expression des salariés.
Tout comme M. le Président de la République qui s'exprimait le 7 juin dernier
lors de l'inauguration du TGV-Méditerranée, le Sénat pense que « la continuité
du service public est un impératif qui ne peut pas être ignoré ». Nous aurons
sans doute l'occasion de revenir sur ce point dans le débat.
Avant de conclure, je souhaiterais aborder brièvement deux autres volets de ce
titre II, les emplois-jeunes tout d'abord.
En première lecture, le Sénat avait souhaité introduire dans le projet de loi
un volet relatif à l'avenir des emplois-jeunes.
Notre objectif était double. Il s'agissait, d'une part, de faire des
propositions concrètes destinées à préparer dans les meilleures conditions
possible l'avenir professionnel des emplois-jeunes et, d'autre part, d'offrir
au Gouvernement une porte de sortie honorable de son immobilisme persistant sur
l'avenir hypothéqué de ce dispositif. Depuis le mois d'octobre dernier, le
Gouvernement annonçait en effet régulièrement l'imminence de décisions, qui
étaient sans cesse reportées.
Pourtant, ni le Gouvernement ni l'Assemblée nationale n'ont jugé bon de
retenir, ni même d'examiner ces dispositions. Il est vrai qu'entre-temps le
Gouvernement a enfin présenté, le 6 juin dernier, son plan pour l'avenir des
emplois-jeunes.
Mais, paradoxalement, le plan du Gouvernement ne fait que renforcer
l'importance d'insérer une section spécifique sur les emplois-jeunes dans le
présent projet de loi.
D'abord, les mesures présentées sont très décevantes. Elles ne permettent en
effet ni d'améliorer le fonctionnement actuel du dispositif, ni d'assurer
l'avenir professionnel des jeunes et la pérennisation des activités créées.
Le plan du Gouvernement ne lève aucune des incertitudes qui pèsent déjà sur un
programme conçu à la hâte et dont la maîtrise échappe à ses initiateurs. La
validation de l'expérience professionnelle ne constituera qu'un palliatif aux
difficultés confirmées d'accès à la formation, les ambiguïtés d'un statut
hybride ne sont pas éclaircies, l'utilité sociale des missions effectivement
exercées n'est toujours pas évaluée au cas par cas. Pour l'avenir, c'est pire
encore, car le plan du Gouvernement se limite principalement à reporter les
échéances. La plupart des associations verront les aides qui leur sont
attribuées minorées, le soutien budgétaire qu'elles reçoivent n'étant pas en
mesure de garantir la solvabilité des activités créées. Les collectivités
locales, qui sont largement engagées dans ce programme, subiront un transfert
de charges direct, l'Etat renonçant à participer au financement de 85 % des
emplois créés.
Au sein de l'éducation nationale et de la police nationale, les emplois-jeunes
seront maintenus, mais ils deviendront une sorte de « stage probatoire »,
préalable à une hypothétique intégration des jeunes dans la fonction publique.
Ces jeunes alimenteront ainsi un vivier bien commode de simples supplétifs au
statut précaire.
Dans ces conditions, les propositions formulées par le Sénat en première
lecture apparaissent comme un complément indispensable aux lacunes du projet du
Gouvernement. En effet, elles visent avant tout à garantir une réelle
professionnalisation des jeunes et à mettre en place des passerelles vers le
secteur marchand.
Ensuite - je tiens à insister sur ce point - les mesures annoncées par le
Gouvernement nécessiteront, pour plusieurs d'entre elles, une base législative.
Dès lors, le projet de loi apparaît comme étant un support approprié car on
voit mal, compte tenu du calendrier parlementaire actuel, quel autre support
pourrait retenir le Gouvernement afin que ces mesures, quelles qu'elles soient,
soient adoptées en temps utile.
Or il importe que ces dispositions législatives soient adoptées le plus
rapidement possible, afin d'offrir aux emplois-jeunes et à leurs employeurs une
visibilité suffisante sur les évolutions du dispositif pour qu'ils puissent
préparer leur avenir dans les meilleures conditions.
Le second point sur lequel je souhaite revenir concerne le harcèlement
moral.
Vous vous rappelez, mes chers collègues, que nous avions fait le choix, en
première lecture, de préciser et de compléter les dispositions très lacunaires
et finalement très restrictives introduites à l'Assemblée nationale.
Sur ce point, et même s'il subsiste quelques désaccords, la démarche
constructive du Sénat s'est poursuivie à l'Assemblée nationale. Nous sommes en
effet en mesure de nous entendre largement sur la définition du harcèlement
moral, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention à mettre
en oeuvre.
Il demeure cependant un clivage qui ne pourra sans doute pas être réduit,
celui qui porte sur la sanction pénale.
L'Assemblée nationale a en effet introduit une nouvelle sanction pénale en cas
de harcèlement, solution que nous avions écartée au Sénat. J'observe d'ailleurs
que l'Assemblée nationale est si favorable aux sanctions pénales qu'elle n'a
pas hésité à en voter deux... quelque peu contradictoires !
Je ne peux ici que regretter que le Gouvernement, initialement très réservé
sur cette sanction, ait finalement cédé à la pression de sa majorité
plurielle.
Je doute qu'il soit opportun de pénaliser à l'extrême les relations du
travail. C'est pourquoi j'avais souhaité concentrer mes propositions sur le
volet prévention, la sanction pénale s'apparentant souvent à une « caution
pénale », simple mesure d'affichage bien utile pour masquer le vide des
propositions concrètes.
Cette nouvelle sanction pénale paraît d'ailleurs bien inutile. Le code pénal
prévoit déjà de nombreuses incriminations qui peuvent être efficacement
retenues en cas de harcèlement moral. Je pense notamment à celles qui sont
relatives à l'intégrité physique ou psychique de la personne, à celles qui
traitent de la mise en danger d'autrui ou à celles qui concernent les atteintes
à la dignité de la personne.
Telles sont, mes chers collègues, les observations que la commission
souhaitait présenter sur ce volet du présent projet de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste, ainsi que
sur certaines travées du RDSE).
M. le président.
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, contrairement au volet «
emploi », l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale du volet «
formation professionnelle » n'a pas bouleversé l'équilibre du texte. Au
contraire, des rapprochements non négligeables ont pu intervenir entre les deux
assemblées, même si ces rapprochements sont d'importance très diverse selon les
trois sujets abordés dans cette partie du texte.
C'est sans doute en matière de validation des acquis de l'expérience que la
navette a, pour l'instant, conduit au bilan le plus mitigé.
Certes, les deux assemblées se rejoignent dans leur souci d'élargir d'une
manière significative les possibilités actuelles de validation. Car une
meilleure reconnaissance des compétences professionnelles - et l'élavation du
niveau de qualification qui en est le corollaire - apparaît aujourd'hui
indispensable. Dans un monde du travail de plus en plus mouvant, les salariés
et les entreprises chercheront de plus en plus à assurer l'adaptation
permanente de leurs qualifications et de leurs compétences aux évolutions de la
demande.
Pour autant, une divergence majeure sépare encore les deux assemblées sur ce
dispositif de validation. L'Assemblée nationale cherche visiblement à
restreindre le champ de la validation tout en assouplissant - sans doute à
l'excès - les procédures. Le Sénat défend la thèse inverse. Il préfère ainsi
élargir le champ de la validation tout en restant extrêmement vigilant sur les
procédures pour en garantir la qualité et pour prévenir certaines dérives.
Cette différence de conception s'est largement cristallisée autour de la
question de la durée minimale d'activité requise pour bénéficier d'une
validation éventuelle. La durée initiale de trois ans n'apparaît pas pertinente
pour éviter que la validation ne se traduise parfois par une délivrance de «
diplômes au rabais ».
Aussi, le Sénat, après un long débat, a retenu le principe d'une durée
modulable, qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois ans et qui est
déterminée par l'autorité délivrant le titre. Cela permettrait en effet
d'assurer l'adéquation entre l'expérience préalable et la nature de la
certification. L'Assemblée nationale est cependant revenue à sa position
initiale. Je le regrette, car je crois que nous avions trouvé là un compromis
qui apportait les garanties nécessaires.
Cette différence de conception se retrouve également dans le souci du Sénat
d'assurer une réelle « professionnalisation » du dispositif. Il importe, en
effet, que la démarche de validation repose sur des compétences réellement
professionnelles. Il ne s'agit pas d'offrir à des personnes des certifications
professionnelles au titre de je ne sais quelle expérience préalable qui
n'aurait qu'un lien très ténu avec le monde du travail. Je crains que, sur ce
point, le texte de l'Assemblée nationale ne soit pas suffisamment exigeant.
Cela étant, ces divergences n'ont pas empêché les deux chambres de
progresser.
Ainsi, je me réjouis que l'Assemblée nationale ait retenu plusieurs apports du
Sénat permettant d'assurer la qualité ou l'élargissement de la procédure de
validation. Je pense notamment à son extension aux non-salariés et aux
conjoints collaborateurs, en particulier. Je pense aussi à la composition des
jurys de validation, qui garantira une large place aux professionnels. Je pense
encore à la procédure de validation, qui reposera non pas sur un simple
dossier, mais sur un entretien et, dans la mesure du possible, sur une mise en
situation de travail réelle ou reconstituée. Je pense, enfin, à une meilleure
association des partenaires sociaux lors de la création de nouveaux titres à
finalité professionnelle.
J'estime toutefois qu'il est possible de continuer à améliorer le texte de
l'Assemblée nationale de manière à mieux assurer la proximité de ces
dispositifs de validation et de certification avec les exigences du monde
professionnel.
Les convergences entre les deux assemblées ont été plus profondes dans ce
second volet relatif à la formation professionnelle, sur la question du
financement de l'apprentissage.
Certes, le projet de loi s'inscrit dans un cadre relativement modeste et ne
constituera pas la grande réforme du financement de l'apprentissage, car il se
garde bien de réformer en profondeur la taxe d'apprentissage.
Il n'en apporte pas moins d'utiles modifications qui, à défaut de réformer
l'ensemble du système, devraient permettre de limiter les difficultés de
financement des CFA et de renforcer la transparence sur la collecte de la taxe
d'apprentissage.
S'agissant du financement des CFA, le Sénat avait opéré un double choix. Il
avait, d'une part, cherché à renforcer le système de péréquation de la taxe
d'aprentissage afin d'assurer une répartition optimale des ressources entre les
CFA, en ciblant cette péréquation vers ceux qui sont le plus en difficulté. Il
avait, d'autre part, voulu renforcer la contractualisation entre les différents
acteurs de l'apprentissage, tels que les CFA, les régions, les organismes
consulaires, les partenaires sociaux, et les branches professionnelles plutôt
que de s'inscrire dans un encadrement administratif aussi complexe
qu'inadapté.
Il me paraît satisfaisant que ces apports du Sénat aient été maintenus par
l'Assemblée nationale.
Le débat à l'Assemblée nationale a, en outre, permis d'apporter deux utiles
précisions.
D'abord, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, sur
l'initiative du Gouvernement, afin de relever le montant du concours financier
que doit verser l'entreprise au CFA qui accueille ses apprentis. Il sera fixé
au niveau du coût de formation tel que défini contractuellement, dans la limite
du « quota » de la taxe d'apprentissage. Je vous rappelle que, en application
de la loi du 6 mai 1996, ce concours était jusqu'à présent limité à 2 500
francs par apprenti et par an.
Votre commission considère qu'une telle mesure va dans le bon sens. Elle
augmente les ressources des CFA et ne manquera pas de renforcer utilement le
dialogue entre le CFA et l'entreprise.
Ensuite, le débat à l'Assemblée nationale a permis au Gouvernement de préciser
ses intentions sur le minimum de ressources pour les CFA que prévoit le projet
de loi et qui sera fixé par arrêté.
Mme Nicole Péry s'est en effet engagée à publier cet arrêté « pour la
mi-octobre », précisant que le montant minimum ainsi fixé s'éléverait «
certainement » à plus de 13 000 francs - Vous l'avez rappelé dans votre
intervention, madame le secrétaire d'Etat.
Cette précision est utile. Je constate d'ailleurs avec satisfaction que ce
montant - qu'il faut sans doute interpréter comme un montant moyen - est très
nettement supérieur à 1 000 euros, somme qui avait été évoquée par plusieurs de
nos collègues en première lecture.
Mais je tiens ici à formuler deux observations.
D'une part, on peut légitimement douter que l'arrêté soit publié pour la
mi-octobre, compte tenu du retard pris par le Gouvernement pour l'examen du
présent projet de loi. Celui-ci ne pourra en effet être adopté à cette date,
privant ainsi l'arrêté en question de toute base légale. Cela est fort
regrettable. Les CFA auront un besoin urgent de ces informations à cette date
pour la préparation de leur projet de budget pour 2002.
D'autre part, ce montant minimal reste sensiblement inférieur au coût annuel
moyen de l'apprenti, qui était évalué à plus de 21 000 francs en 1998, même si
le coût de fonctionnement des CFA gérés par les chambres de métiers est
généralement plus faible.
S'agissant de la collecte de la taxe d'apprentissage, le Sénat avait fait le
choix, suivant en cela le Gouvernement, de favoriser une régionalisation de la
collecte, mais surtout de renforcer la transparence sur les procédures
d'habilitation à la collecte et sur l'utilisation des ressources collectées.
Je ne peux que regretter que l'Assemblée nationale soit revenue, pour partie,
sur ces apports.
J'avoue également que j'ai du mal à comprendre la cohérence du Gouvernement,
qui affirme, d'un côté, vouloir « maîtriser la collecte nationale » mais qui,
de l'autre, s'est attaché à supprimer les verrous mis en place par le Sénat et
à multiplier les possibilités de dérogations. J'espère, madame la secrétaire
d'Etat, que vous pourrez nous éclairer utilement sur la position
gouvernementale.
Pour autant, sur ce volet « financement de l'apprentissage », la navette a
déjà permis de simplifier et de clarifier d'une manière significative le
dispositif. C'est un point très positif.
Le dernier volet concerne l'offre de formation. Là encore, le bilan de la
navette est très contrasté.
Si un accord est intervenu sur le nouveau régime d'enregistrement des
organismes de formation, le souci d'améliorer la coordination des instances
compétentes en matière de formation professionnelle et de simplifier
l'architecture actuelle du dispositif a, en revanche, tourné court.
Ainsi, s'agissant des COREF, seules deux des modifications apportées par le
Sénat demeurent dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui.
J'observe cependant qu'il s'agit de deux des apports les plus importants.
L'autonomie des COREF pour fixer leurs conditions d'organisation et de
fonctionnement est ainsi garantie. Surtout, l'information directe des COREF par
les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sur l'utilisation de ces
ressources est confirmée.
On peut également regretter que les autres propositions du Sénat visant à
faire des COREF le véritable lieu décentralisé de concertation pour le pilotage
de la politique de formation professionnelle aient été écartées.
De même, s'agissant de l'architecture générale des organismes censés définir
la politique de formation professionnelle, le souci de simplification et de
clarification du Sénat s'est clairement heurté à une fin de non-recevoir.
Or je doute que la multiplication des grandes déclarations de principe sur la
nécessité d'une meilleure coordination, que le désir de maintenir coûte que
coûte des organismes pourtant en sommeil depuis près de vingt ans ou que les
changements d'appellation des COREF et des CODEF suffisent à moderniser
réellement notre système de pilotage de la formation professionnelle.
Au total, et malgré la persistance, entre nos deux assemblées, de certaines
divergences qui sont parfois profondes, la navette a déjà permis d'améliorer
sensiblement le volet formation professionnelle de ce texte.
Des marges de progression existent encore.
Voilà pourquoi, face aux hésitations évidentes de l'Assemblée nationale, votre
commission estime souhaitable de rétablir les principaux apports du Sénat en
première lecture, car nous ne désespérons pas que l'Assemblée nationale nous
rejoigne sur certains points.
(Applaudissements sur le banc des
commissions.)
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe socialiste, 38 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 28 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
dois reconnaître que les travaux sur ce projet de loi de modernisation sociale
ont été sérieusement menés, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et
que ce texte a permis de progresser sur de nombreux points, à l'exception d'une
question, celle des fonctionnaires détachés à l'étranger, sur laquelle j'avais
insisté à l'occasion de la première lecture. J'avais même déposé cinq
amendements, que l'Assemblée nationale a tous rejetés.
Je voudrais à nouveau tenter de sensibiliser mes collègues sénatrices et
sénateurs sur cette question.
Ces fonctionnaires - ils sont des milliers - que nous trouvons dans
l'enseignement, dans les organismes internationaux, et cela sur tous les
continents, en Afrique comme en Asie, contribuent à renforcer la présence
française à l'étranger.
Le fait d'être détachés par l'administration, est pour eux un « plus » : la
garantie de retrouver un poste de retour en France.
Mais on ne leur a jamais dit la vérité concernant les retraites. Ainsi, que ce
soit aux Etats-Unis, en Australie, en Amérique ou au Japon, alors qu'ils
continuent de payer leurs cotisations en France, ils sont obligés de cotiser
dans leur pays d'expatriation.
La question du non-cumul des pensions de retraite pour les fonctionnaires
détachés à l'étranger n'a jamais été soulevée, malgré l'existence de
différentes lois, dont une, celle de 1984, n'a même jamais pu être appliquée
!
En outre, ces fonctionnaires qui ont quitté l'Hexagone et qui représentent la
France à l'étranger n'ont jamais bénéficié ni des allocations familiales ni des
avantages financiers perçus par leurs collègues restés en France. Ils ont
consenti à faire ce sacrifice financier, pensant en toute honnêteté qu'ils
allaient à la fois bénéficier de leur retraite française et de mises de fonds
qu'ils étaient obligés de faire à l'étranger, fonds qu'ils auraient pu,
employer autrement, par exemple en les versant à des organismes privés, comme
il en existe beaucoup.
Or ces fonctionnaires, sans qui la France ne serait pas ce qu'elle est à
l'étranger, que l'on incite à s'expatrier - M. Monory disait que 300 000 jeunes
devaient aller à l'étranger - vont se trouver lésés. C'est très dangereux !
J'ai toujours demandé qu'il soit précisé dans la loi que c'était le cumul de
deux retraites « françaises » qui était interdit, ce qui serait normal.
Pourquoi les fonctionnaires détachés ne pourraient-ils pas bénéficier, comme
les fonctionnaires non détachés, d'une retraite complémentaire ? Je pense,
parmi ces derniers, à ceux qui cotisent à la Préfon. C'est leur droit et on ne
leur pose jamais de question ! De quel droit le Gouvernement français peut-il
tout à coup changer les dispositions légales ?
J'en viens aux difficultés qu'un tel changement engendrera pour
l'administration, en raison des milliers de cas différents : en fonction des
retraites, des impôts, de la durée d'activité...
Quand le Gouvernement nous dit que les fonctionnaires détachés peuvent se
réclamer de la fonction publique sans verser de cotisations, c'est un mensonge
! J'aimerais que Mme le secrétaire d'Etat nous confirme qu'on ne peut pas être
détaché à l'étranger sans payer les cotisations françaises.
Il est clair que la plupart des retraités privilégieront la retraite
française, qui est en général plus forte que les retraites étrangères, si bien
que le Gouvernement n'y gagnera pratiquement rien sur le plan financier. Tout
le bénéfice sera pour les organismes de retraites étrangers ! Je me suis
adressé à eux : ils sont abasourdis. Ils ont même trouvé scandaleux que l'on
revienne sur un principe de droit. Ils ont affirmé qu'ils avaient l'intention
de ne pas déclarer ce que touchent les fonctionnaires français détachés, par
mesure de rétorsion. Certains organismes sont allés jusqu'à nous proposer de
nous « prêter » des avocats internationaux ! Le principe des droits acquis est
très important.
Je terminerai par la différence que vous voulez faire entre les fonctionnaires
détachés qui sont déjà à la retraite et ceux qui partiront à la retraite avant
la parution de la loi, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2002, d'une part, et
les fonctionnaires qui sont encore en exercice et les futurs fonctionnaires
détachés, d'autre part : les premiers ne seraient pas inquiétés, alors que les
autres seraient concernés. Cette distinction a déjà des conséquences : ceux qui
avaient l'intention de s'expatrier, surtout les jeunes, se demandent si cela en
vaut la peine. Certains envisagent même - ils me l'ont dit - de revenir sur
leur décision de partir pour l'étranger.
En conclusion, je dirai que, non seulement on veut revenir sur des privilèges
acquis par les fonctionnaires détachés à l'étranger, mais on va compliquer la
tâche de l'administration et créer des difficultés que le Gouvernement ne
pourra pas surmonter !
C'est la dernière fois que j'interviens sur ce sujet, puisque l'Assemblée
nationale a rejeté mes cinq amendements. Mais, en toute sincérité, je ne
comprends pas cet acharnement contre les fonctionnaires français détachés à
l'étranger !
(MM. Esneu et Grignon applaudissent.)
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à
compter de cet après-midi, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi
de modernisation sociale après son passage à l'Assemblée nationale, où une
majorité de députés a oeuvré non seulement pour rétablir l'essentiel des
dispositions supprimées ou dénaturées par la majorité sénatoriale, mais
également pour améliorer et compléter les mesures contenues dans le titre II,
lequel concerne notamment la prévention des licenciements économiques.
Dès la première lecture au Sénat, au regard des annonces concomitantes de
plans de licenciements dits « sociaux » par de grandes entreprises françaises -
pourtant saines, mais appliquant froidement les décisions stratégiques de leur
groupe attaché à l'axiome selon lequel les marchés exigent une rentabilité
minimale des capitaux investis de 15 % -, de fermetures de sites, de
licenciements prononcés sans renfort médiatique et sans accompagnement social
dans les moyennes et petites entreprises, les parlementaires communistes
avaient abordé le débat avec des intentions combatives, des exigences plus
fortes pour assigner à la loi d'autres objectifs.
Contrairement à la droite, qui s'emploie à relayer, une fois encore, les
propos et les convictions libérales du MEDEF, partisane de la soft Paw, nous
pensons que le recours à la loi est opportun et nécessaire. Les experts et
consultants auprès des comités d'entreprises « constatent chaque jour combien
la loi est inadaptée au fonctionnement actuel de l'économie et incapable de
protéger les salariés contre l'emballement actuel des licenciements ».
Je fais miens les propos tenus dans
Le Monde
par Patrick Caspar,
président du cabinet d'expertise comptable Anadex, et par Claude Jacquin,
Charles Michaloux et Jean-Philippe Sennac, respectivement directeur général
adjoint, P-DG et directeur du groupe Aprime, dénonçant « les restructurations
injustifiées, erronées ou surdimensionnées et l'inégalité, voire l'absence de
couverture du plan social, véritable sinistre social ».
Pourquoi le législateur, garant tout de même de l'intérêt général, devrait-il
se contenter, lorsqu'il intervient, de prendre en compte les seules exigences
d'adaptation des entreprises alors même que les salariés aspirent légitimement,
surtout quand il en va du devenir de leur emploi, à disposer d'un certain
nombre de garanties, de droits d'intervention pour discuter des choix de
l'entreprise, être en mesure de s'y opposer, de les contester ?
Avant tout, ce que veulent les salariés de Lu, de Danone, de Marks & Spencer,
de Pechiney, de Motorala, d'AOM, de Delpny, de Philips, de Bull, de la Verrerie
de Givors, du groupe Devanlay Lacoste, que nous avons rencontrés, c'est pouvoir
véritablement influencer, et pas seulement à la marge, les décisions
unilatérales des chefs d'entreprises, des actionnaires.
C'est aussi et surtout qu'enfin on arrête de considérer les salariés qui,
pourtant, sont une richesse, comme une simple variable d'ajustement dans une
économie capitaliste mondialisée, où le poids des actionnaires, les volontés
des marchés financiers l'emportent.
Nos concitoyens, largement solidaires de la révolte des salariés sous le coup
de licenciements injustifiés - les manifestations de Calais, de Paris en
témoignent - rejettent cet état de fait présenté comme inéluctable et, tout
naturellement, se sont tournés vers le politique, attendant de lui des réponses
fortes sans que pour autant les entreprises puissent s'exonérer de leurs
responsabilités.
Les résultats du sondage réalisé par l'institut BVA pour le journal
l'
Humanité
sont éloquents.
Pour 76 % des Français, licenciements et profits sont incompatibles ; les
pratiques érigeant la création de valeur en objectif unique doivent être
combattues.
Henri Sterdyniak, économiste à l'observatoire français des conjonctures
économiques, signataire de l'appel à manifester à Paris le 9 juin dernier,
résume très bien la problématique.
Je le cite : « Les actionnaires engrangent des rendements fabuleux quand ça va
bien. Mais, dans le cas contraire, ils refusent d'assumer les dégâts sociaux.
Les salariés supportent tous les coûts de la guerre économique. [...] Toute la
collectivité subit les conséquences de ce coût humain, alors que l'entreprise
peut y être totalement indifférente. L'ensemble de ce coût assumé aujourd'hui
par l'Etat, le travailleur ou la collectivité territoriale doit être supporté
par l'entreprise et les actionnaires. Il est donc normal de faire pression sur
les entreprises par la loi. »
Considérant que la réponse apportée par le Gouvernement à travers les
amendements présentés à l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'étaient pas
à la hauteur des enjeux, se contentant de renchérir le coût des licenciements,
de les accompagner en se concentrant sur le traitement social des
restructurations envisagées, le parti communiste a été à l'initiative d'un
report du vote sur l'ensemble du texte.
Les quinze jours ont été mis à profit pour réfléchir, consulter et s'accorder
sur le degré de l'évolution envisagée pour notre droit positif en matière de
licenciements économiques abusifs.
Lors d'une seconde délibération, l'adoption de nouveaux amendements
gouvernementaux sous-amendés par les députés communistes a permis au texte de
bouger.
Les garanties nouvelles ainsi apportées sont autant de points d'appui pour les
salariés et les organisations syndicales pour agir, proposer des solutions
alternatives, contester les choix.
La première modification importante porte sur la définition des licenciements
économiques.
A quelques mots près, la nouvelle définition reprend un amendement soutenu en
première lecture par le groupe communiste républicain et citoyen au sein de la
Haute Assemblée.
Jusqu'à présent, aux termes de la rédaction précédente, un licenciement
économique pouvait résulter « notamment de difficultés économiques ou de
mutations économiques » ; l'adverbe « notamment » permettait aux entreprises de
rentrer sans mal dans le cadre législatif, alors même que le licenciement était
justifié par la seule exigence des actionnaires d'une plus confortable
rentabilité.
Désormais, les causes sont au nombre de trois : « des difficultés économiques
sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », « des mutations
technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise », « des
nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de
l'entreprise » et non de la sauvegarde de la compétitivité telle qu'entendue
actuellement par le juge.
Autre évolution marquante : non seulement le comité d'entreprise pourra
formuler, dans le cadre de la procédure de consultation prévue au titre IV du
code du travail concernant le projet de restructuration, des propositions
alternatives, mais il pourra aussi saisir un médiateur tiers à l'entreprise en
cas de divergence importante et, de surcroît, il pourra exercer un droit
d'opposition pour suspendre le projet de restructuration, qui peut d'ailleurs
être l'objet d'un recours devant le juge des référés.
Même si elles sont limitées, nous apprécions positivement les réponses
apportées, qui ont fait l'objet, notamment de la part de la droite et du MEDEF,
d'un virulent rejet.
Pour autant, nous n'entendons pas nous laisser aller à un quelconque
triomphalisme, surtout lorsque l'on sait que, sur les 200 000 entrées à l'ANPE
par an pour licenciement économique, seules 15 % d'entre elles résultent d'un
plan social !
C'est pourquoi, madame la secrétaire d'Etat, nous serons très attentifs aux
suites concrètes qui seront données aux annonces qui ont été faites pour «
aller plus loin encore dans la démocratie sociale ».
Il convient, en effet, d'ouvrir la réflexion sur la place des salariés dans
les entreprises, leur représentation dans les organes de direction, mais
également, sur le renforcement des représentants des salariés dans
l'entreprise, l'implantation d'organes consultatifs et les règles de la
négociation collective.
Conscients des limites des dispositions anti-licenciements, nous en apprécions
cenpendant toute la portée.
Et si les articles 29 A à 34
bis
du présent projet de loi étaient vides
de sens, dénués de toute portée juridique, pourquoi avoir, messieurs, développé
autant d'énergie pour faire barrage à leur discussion ?
Vous n'allez pas jusqu'à reprendre à votre compte les arguments développés
tant par les députés de droite que par le MEDEF, qui considèrent les
dispositions incriminées comme trop lourdes, compliquant à outrance la vie de
l'entreprise, freinant l'embauche, bien qu'en première lecture vous ayez rejeté
pour les mêmes motifs, des dispositions beaucoup moins normatives.
Vous en appelez, aujourd'hui, à la nécessaire consultation des syndicats et
des partenaires sociaux.
Cette soudaine sollicitude ne trompe personne.
Cela fait plus d'une semaine que vous manoeuvrez pour que le Sénat n'examine
pas ces dispositions, qui, contrairement à ce qui est avancé, ne se contentent
pas uniquement de reprendre la jurisprudence existante, mais « réduisent
sérieusement les marges de manoeuvre des entreprises ». Je me contente, en
l'occurrence, de reprendre le titre d'un article paru le 14 juin dans
Les
Echos.
Après les vaines tentatives du groupe du RPR, en conférence des présidents,
pour reporter l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour, la
commission des affaires sociales a fait savoir que les dispositions incriminées
devaient faire l'objet d'une étude plus approfondie, et leur examen a été
renvoyé au mois d'octobre.
Alors que les salariés attendent une application rapide de la loi de
modernisation sociale, vous usez d'artifices pour empêcher l'adoption des
dispositions relatives aux licenciements, dispositions insupportables à vos
yeux, l'« ordre économique exigeant un droit infiniment plus simple », disait
un député de l'opposition à l'Assemblée nationale.
Nous déplorons cette situation, qui nous conduit à débattre d'un texte amputé
de ses articles 29A à 34
bis,
que nous jugions essentiels.
Pour autant, le projet de loi de modernisation sociale ne se réduisant pas à
ce seul volet « licenciements », nous participerons de manière active à
l'examen des autres dispositions, facteur, elles aussi, de progrès social.
Concernant tout d'abord la réponse juridique apportée au problème du
harcèlement moral au travail, je me réjouis des apports de l'Assemblée
nationale, qui permettent de définir cette notion, de réaffirmer la nécessité
d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et la responsabilité du chef
d'entreprise pour prévenir de tels actes répréhensibles.
Les solutions proposées, largement inspirées des textes réprimant le
harcèlement sexuel, sont de nature à prévenir de tels agissements grâce à
l'intervention des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
les CHSCT, des inspecteurs du travail et, dans les cas les plus graves, à les
réprimer.
Sur le point particulier de la sanction pénale, dont nous défendons le
principe, je crains, comme le note M. le rapporteur, qu'un « clivage fort » ne
puisse être dépassé.
Sur d'autres volets du texte, la limitation de l'emploi précaire notamment, je
crains également que nous ne puissions nous entendre. Contrairement à vous,
nous ne pouvons nous satisfaire de voir les CDD et l'intérim exploser, alors
que la croissance, riche en emplois, ne permet pas de faire progresser les
emplois stables, à durée indéterminée et à temps plein.
Pour manifester notre volontarisme en ce domaine, sans reprendre l'ensemble
des amendements soutenus en première lecture pour lutter contre les recours
abusifs à ces emplois, nous défendrons un amendement visant à mieux définir la
notion de surcoût d'activité.
Concernant le volet formation professionnelle, comme le note très justement
notre rapporteur, Mme Bocandé, « une divergence majeure sépare encore les deux
assemblées sur le dispositif de validation » des acquis de l'expérience. Pour
notre part, nous tenons à l'esprit des dispositions gouvernementales, nous
refusons les qualifications ou les certifications « maison ».
S'agissant des retraités, des personnes âgées ou des personnes handicapées,
plusieurs dispositions que nous avons portées sont à noter.
Je me félicite de l'abrogation de la loi Thomas sur les fonds de pension, bien
évidemment, de l'amélioration du statut d'accueillants familiaux et de la prise
en charge par l'Etat et par l'employeur des accessoires nécessaires aux
travailleurs handicapés en ateliers protégés.
En revanche, je déplore que l'Assemblée nationale soit revenue sur le principe
de l'abandon du recours sur succession après versement de l'allocation
compensatrice de tierce personne en cas de retour à meilleurs fortune des
personnes handicapées. Nous interviendrons pour rétablir une certaine égalité
de traitement entre les bénéficiaires de l'APA et ceux de l'allocation
compensatrice.
Si le projet de loi améliore sensiblement notre système de santé, nous
demeurons, madame le secrétaire d'Etat, fortement préoccupés par la situation
des hôpitaux.
Les personnels hospitaliers s'inquiètent actuellement des conditions dans
lesquelles seront mises en place les 35 heures.
Vous vous êtes engagés à créer des postes, ce qui est nécessaire si,
effectivement, nous cherchons à améliorer la qualité du service public.
Pouvez-vous également vous engager à prendre en compte la spécificité du
travail hospitalier pour que le passage aux 35 heures ne s'accompagne pas de
pertes d'acquis en termes, notamment, de repos, de décompte du temps de
travail, ou d'un accroissement insupportable de la charge de travail des agents
?
J'ai récemment attiré votre attention sur la situation dramatique des services
des urgences dans les Hauts-de-Seine.
Les demandes des personnels en grève dénonçant des conditions d'accueil
déplorables des patients et la suppression de lits sont identiques sur
l'ensemble du territoire. Ils réclament avant tout des effectifs
supplémentaires paramédicaux et médicaux et, en fait, une meilleure
reconnaissance des emplois publics.
Quelles réponses êtes-vous en mesure d'apporter ?
Un sondage récent réalisé par IPSOS, à la demande d'un collectif regroupant
vingt-quatre associations de malades, de personnes handicapées, d'usagers,
témoigne du souci des Français de voir enfin aboutir le projet de loi de
modernisation du système de santé.
Nous avons refusé de valider les amendements tirés de la proposition de loi de
M. Huriet visant à indemniser les victimes d'aléas thérapeutiques, au motif que
cette question devait être abordée de manière plus globale à l'occasion de la
réforme du système de santé, mais également parce que le problème de
l'indemnisation des personnes affectées par le virus de l'hépatite C n'était
pas traité.
Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous donner des dates et l'assurance
que ce projet de loi sera effectivement examiné dès la rentrée par l'Assemblée
nationale ?
Alors que des traitements existent aujourd'hui pour l'hépatite C, pourquoi ne
pas s'engager dans la voie d'un dépistage massif ?
En deuxième lecture, le groupe communiste républicain et citoyen a déposé sur
l'ensemble du projet de loi une dizaine d'amendements. Je n'en dresserai pas la
liste.
Pour terminer, je me contenterai de souhaiter que certaines propositions,
notamment celles qui concernent les techniciens de laboratoires hospitaliers,
les conducteurs ambulanciers et la médecine du travail, reçoivent un écho
favorable de la part du Gouvernement. Mes collègues ne manqueront pas
d'intervenir sur ces sujets au cours de la discussion.
(Applaudissements sur
les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
titre II du projet de loi de modernisation sociale, qui porte sur le travail,
l'emploi et la formation professionnelle, est surtout connu de nos concitoyens
pour les mesures qu'il contient afin de prévenir les licenciements, pour
renforcer l'information et la consultation des salariés et pour améliorer la
qualité des plans sociaux. J'ai eu l'occasion, en première lecture, d'évoquer
l'actualité sociale douloureuse qui nous commandait de renforcer encore ces
dispositifs pour répondre aux angoisses de nos concitoyens.
Je regrette que nous ne débattions pas aujourd'hui des licenciements
eux-mêmes, la commission ayant décidé de reporter à la rentrée l'examen de
cette partie du projet de loi afin de procéder à un plus grand nombre
d'auditions. Celles-ci seront certainement utiles. Peut-être - j'ose l'espérer
! - la majorité sénatoriale reviendra-t-elle sur certains de ses amendements
votés en première lecture, après avoir pris la mesure de l'immensité du fossé
qui sépare les attentes de l'opinion de ses positions en première lecture,
positions marquées notamment par la suppression de « l'amendement Michelin » et
de toutes les mesures envoyant des signaux forts aux dirigeants d'entreprise
pour les dissuader de procéder, autant que faire se peut, à des licenciements.
Si les entreprises font des efforts en faveur de leurs salariés lors des
restructurations, c'est bien parce que la loi les y oblige ou parce que
l'opinion affiche son émotion. Il faut donc toujours manifester notre vigilance
sur ce sujet.
Il demeure que les dispositions concernant explicitement les licenciements
n'épuisent pas le contenu du titre II. Celui-ci en comporte d'autres, qui sont
particulièrement intéressantes en elles-mêmes et qui contribuent aussi à
améliorer très sensiblement la situation de nos concitoyens face à la menace ou
à la douloureuse réalité que constitue le chômage pour nombre d'entre eux.
La validation des acquis de l'expérience est, à cet égard, emblématique de ce
projet de loi de modernisation sociale présenté par le Gouvernement.
Avant de revenir sur ce que cette mesure apporte, je veux la situer dans le
contexte du projet de loi en rappelant que, à l'origine de celui-ci, il y a
l'ambition forte du Gouvernement de mieux garantir à chacun la continuité de
son parcours professionnel et personnel. Cela signifie que les femmes et les
hommes doivent échapper aux aléas de l'existence des entreprises, en étant
mieux protégés, à la fois collectivement et individuellement, contre les
licenciements, la précarité ou le harcèlement moral.
Le texte renforce des droits anciens en les rendant mieux applicables. On ne
légifère jamais trop dès lors qu'il s'agit de corriger des lois protégeant les
salariés et dont l'esprit est contourné par des astuces légales.
Je pense ici, en particulier, aux dispositions visant à lutter contre la
précarité dans l'emploi. Elles modifient le mode de computation des délais afin
d'empêcher de considérer que le délai de carence entre deux contrats peut-être
constitué du seul week-end.
S'y ajoute un reforcement des sanctions pénales en cas de non-respect du
principe d'égalité de rémunération entre salariés sous contrat temporaire et
salariés sous CDI sur le même poste de travail.
La lutte contre le harcèlement moral au travail, qui va évidemment dans le
sens d'une protection directe de la personne, permet aussi d'éviter qu'on la
pousse insidieusement, et souvent avec cynisme, à se mettre hors la loi ou hors
de son contrat de travail. Désormais, la définition du harcèlement moral au
traval sera inscrite dans le code du travail ; les représentants du personnel
et le médecin du travail auront des moyens accrus en matière de prévention et
de médiation. Des sanctions pénales sont prévues en cas de harcèlement moral et
la charge de la preuve peut être renversée, comme cela est recherché dans le
combat contre les discriminations.
Nous souscrivons totalement à ces dispositions et, sur ce point, nous sommes
en total désaccord avec les propositions de la majorité sénatoriale, en
particulier avec son refus de sanctions pénales.
Mais le texte comprend également une véritable conquête, un droit nouveau : la
validation des acquis de l'expérience. Je regrette que l'on n'en parle pas
davantage.
Cette mesure ne concerne pas uniquement les salariés mais toutes les personnes
qui aspirent à le devenir. Il s'agit de faire reconnaître officiellement les
compétences acquises aussi bien dans le cadre d'une activité professionnelle
qu'à l'occasion d'une expérience, fût-elle bénévole.
Qu'ils commencent leur vie active avec ou sans diplôme, beaucoup de nos
concitoyens finissent par se constituer des expériences originales et solides
dans des domaines variés. Comme le rappelle régulièrement Mme la secrétaire
d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, 35 % des actifs
ont quitté l'école sans diplôme, et un salarié sur deux exerce une profession
qui ne correspond pas à sa formation initiale. Il faut qu'ils puissent faire
valoir leurs acquis afin de permettre des évolutions professionnelles et de
bénéficier d'atouts supplémentaires dans la recherche d'un emploi. Ce droit
doit devenir un bouclier contre la précarité.
C'est d'ailleurs une idée qui vient de loin puisqu'elle avait été lancée par
Lionel Jospin lorsqu'il était ministre de l'éducation nationale.
Malheureusement, elle avait été mise de côté, après 1993, par les gouvernements
qui se sont succédé jusqu'en 1997.
Parce qu'il s'agit de donner à cette réforme toutes les chances de réussir et
que cette véritable création a impliqué beaucoup de travail, quatre années ont
été nécessaires à l'actuel gouvernement pour la mettre au point avant de nous
la présenter.
Le Premier ministre a chargé Mme la secrétaire d'Etat de ce dossier au sein du
Gouvernement. Nous savons combien elle a travaillé, en particulier avec M. le
ministre délégué à l'enseignement professionnel, pour lui conférer une totale
crédibilité et lui garantir un avenir. Elle a effectivement beaucoup consulté
sur les attentes et les exigences des uns des autres. L'enjeu était de savoir à
quelles conditions la reconnaissance des acquis serait admise par les
responsables d'entreprise. Des expériences ont déjà été menées lors de la mise
en oeuvre des emplois-jeunes.
Finalement, toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois
ans sera en droit de faire valider ses acquis, en vue de la délivrance d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un contrat de qualification
figurant sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi d'une
branche professionnelle.
Les types d'acquis possibles seront inventoriés dans un répertoire national
des certifications professionnelles, où seront classés, par domaine d'activité
et par niveau, les diplômes et les titres à finalité professionnelle. Ce
répertoire national sera établi et actualisé par la commission nationale de la
certification professionnelle, placée aupès du Premier ministre.
La plupart de nos collègues, à l'Assemblée nationale comme ici, au Sénat, se
sont montrés attentifs et exigeants quant à la rigueur avec laquelle seront
délivrées ces certifications, témoignant ainsi leur intérêt pour le
dispositif.
Cette mesure permettra de marquer des points dans la lutte contre le chômage
en s'articulant avec d'autres mesures qui sont contenues dans le texte que nous
allons examiner ou qui existent déjà. Elle aidera certainement le salarié
licencié à retrouver un emploi plus rapidement.
Les plans sociaux dont on parle en ce moment sont dramatiques, en particulier
pour ceux qui ont atteint un certain âge. Ces derniers ont nécessairement une
longue expérience, et cette mesure permettra de la faire valoir. On peut donc
espérer transformer ainsi le handicap en avantage. Cela profitera aussi, et
peut-être surtout, aux femmes, qui feront valoir leur expérience.
Par ailleurs, les évolutions de la législation liées aux autres parties du
texte sur la modernisation sociale inciteront de plus en plus les directions
d'entreprise à discuter des plans de restructuration avec le comité
d'entreprise. Les acquis validés seront un atout de plus dont bénéficieront les
salariés pour amener les dirigeants de l'entreprise à prendre conscience de la
richesse de leur capital humain et à ne pas le considérer comme une variable
d'ajustement. Il faudra sans doute du temps, mais nous allons dans le bon sens
et nous bâtissons là du solide.
La validation des acquis doit permettre encore de faire régresser le travail
précaire en renforçant la position des salariés sur le marché du travail.
A plus long terme, ce dispositif devrait aider à perpétuer la croissance et à
renouer le lien social. Par exemple, la reconnaissance d'une expérience
bénévole devrait renforcer le secteur associatif, ce qui veut dire non
seulement qu'il aura plus de moyens pour se développer mais aussi qu'il
acquerra un poids économique encore plus significatif.
La validation des acquis de l'expérience a une dimension profondément humaine
parce qu'elle constitue une reconnaissance de chaque destin et parce qu'elle
donne une nouvelle chance à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas entrés
dans la vie active par une grande porte. Gageons qu'elle donnera envie à
chacune et à chacun de s'impliquer mieux et plus dans ses activités préférées.
Il s'agit d'un véritable progrès : c'est non seulement un progrès social mais
un progrès tout court.
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi
sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 10
mai dernier, après trente heures de débat et l'examen de 446 amendements, nous
arrivions au vote final du projet de loi de modernisation sociale. Cependant,
l'urgence étant levée, il ne s'agissait que d'une première lecture. Le projet
de loi revient donc devant le Sénat, à quelques jours de la fin de la session.
Comme ces quelques jours ne suffiront pas, nous en débattrons encore au début
de la prochaine session, au mois d'octobre, puisque les articles relatifs aux
licenciements économiques ont été réservés pour permettre à la commission des
affaires sociales d'organiser des auditions et de recevoir les principaux
partenaires sociaux concernés.
C'est tout à fait légitime, et l'on peut même s'étonner que la commission ne
l'ait pas fait plus tôt ou en d'autres circonstances. Il serait tout à fait
normal et utile que des relations suivies ou des échanges réguliers
s'établissent entre la commission des affaires sociales et les partenaires
sociaux, notamment les organisations syndicales.
En première lecture, nous avions tous souligné le caractère complexe et
disparate du texte qui nous était soumis, un texte qui comptait 106 articles
d'inspiration très diverses, aucun n'étant insignifiant et nombre d'entre eux
revêtant même une grande importance. Il était donc souhaitable que ces articles
puissent être définitivement adoptés dans des délais aussi courts que
possible.
Le texte que nous avons à examiner en deuxième lecture est au moins aussi
complexe que le premier. Il y a bien eu des rapprochements non négligeables
entre les deux assemblées ; de nombreux articles ont été adoptés conformes,
mais d'autres se sont ajoutés, qui ne facilitent pas toujours la lisibilité et
la cohérence du projet de loi.
Il faut tout de même souligner les convergences qui sont apparues entre les
deux assemblées sur les points les plus importants de ce projet de loi, si l'on
fait abstraction des problèmes de l'emploi et des plans sociaux. Il faut citer,
en particulier, au titre Ier, le volet sanitaire et, au titre II, le volet «
formation professionnelle », la validation des acquis de l'expérience et le
financement de l'apprentissage, ainsi que la prise en compte du problème
préoccupant du harcèlement moral au travail, une réalité que nous ne devons
plus éluder.
Le texte auquel nous aboutissons répond, grâce à son long volet « santé et
solidarité », aux attentes des personnels de l'hôpital public et de leurs
représentants. Il offre de nouveaux droits à des personnes fragilisées. Il
réforme les études médicales et il abroge enfin la loi Thomas sur les fonds de
pension.
Certes, l'Assemblée nationale a supprimé les six articles additionnels
relatifs à l'aléa thérapeutique qui avaient été introduits par le Sénat sur la
proposition de M. Claude Huriet, rapporteur. Il est vrai que le qualificatif
peu aimable de « vide-grenier » a été employé à ce sujet par un député, mais
c'était pour mieux nous rappeler qu'un projet de loi doit bientôt prendre en
compte ces problèmes dans le cadre de la modernisation de notre système de
santé. Faut-il rétablir les articles qui ont été supprimés s'il ne s'agit que
d'un simple problème de calendrier ?
Il conviendrait également de retenir la solution apportée par les députés au
problème difficile des moyens à mettre en oeuvre pour pouvoir apprécier dans de
bonnes conditions, à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la
défense, l'état de santé de la population jeune. Il reste à se poser la
question du suivi.
Pour la partie du projet de loi qui fait l'objet du rapport de M. Bernard
Seillier, qu'il s'agisse du volet relatif aux Français de l'étranger, du volet
de la protection sociale agricole, de celui des handicapés ou encore d'autres
dispositions sociales, il existe manifestement de nombreux points de
convergence entre les deux assemblées. Les apports du Sénat ont été assez
largement validés, et M. Seillier a fait état de l'esprit de dialogue manifesté
par l'Assemblée nationale.
Il reste néanmoins des points de divergence, mais ils ne semblent pas
insurmontables. Nous pouvons ainsi examiner la question des conditions
d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale. Je rappelle
que le problème qui se posait portait sur les handicapés dans le cas d'un
retour à meilleure fortune, ce qui se produit lors de la perception d'un
héritage. Nous ne voulions pas que les handicapés soient traités différemment
des personnes âgées qui vont bénéficier de l'APA, l'allocation personnalités
autonomisée. Il fallait donc s'en tenir à l'ACTP, l'allocation compensatrice
pour tierce personne, et non élargir la suppression du recours sur succession à
l'ensemble des aides sociales.
Le débat qui a eu lieu ici lors de l'examen de la loi portant création de
l'APA a été très intéressant : la suppression du recours sur succession a été
décidée à une seule voix de majorité. Il me semble que nous pourrions
raisonnablement nous rejoindre en limitant à l'ACTP la suppression du recours
en récupération en cas de retour à meilleure fortune.
Il reste suffisamment de questions au sujet des handicapés qui ne pourront pas
être traitées sans une réforme globale de la loi d'orientation du 30 juin 1975.
Cette réforme devrait se faire sur la base du droit à compensation, la
compensation concernant tous les domaines de la vie et profitant à tous, quels
que soient l'origine du handicap et sa nature, l'âge de la personne, son lieu
de vie et l'implantation de celui-ci.
J'ai déjà dit que, sur le volet de la « formation professionnelle » et le
financement de l'apprentissage, il y a eu des avancées remarquables. Mme Annick
Bocandé, l'a d'ailleurs souligné. Grâce à la validation des acquis
professionnels, l'expérience devient un enrichissement reconnu dans un
processus de formation tout au long de la vie, un droit nouveau pour tous les
salariés.
A ce sujet, nous ne pouvons pas admettre la position qui a été récemment
réaffirmée par le MEDEF et sa volonté délibérée de faire abstraction des
dispositions contenues dans le projet de loi concernant la validation des
acquis de l'expérience.
Renvoyer chacun à sa propre responsabilité en ce qui concerne l'entretien et
le développement de sa qualification ne constitue pas un progrès social et ne
pourrait qu'aggraver les inégalités importantes en ce qui concerne la formation
professionnelle.
Enfin, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la partie du texte qui fait
l'objet du rapport de M. Alain Gournac. Nous n'avons plus à débattre,
aujourd'hui en tout cas, des problèmes posés par les licenciements économiques,
mais il reste de nombreux articles soumis à la discussion.
Sur ces articles aussi, il me semble qu'il y a eu des avancées importantes et
que l'Assemblée nationale a montré une volonté de rapprochement avec les
positions sénatoriales ; M. le rapporteur l'a d'ailleurs souligné.
Cela est particulièrement vrai pour l'insertion professionnelle des
travailleurs handicapés, en particulier pour le décompte des stagiaires
handicapés et pour la prise en charge des accessoires de salaires dus aux
travailleurs handicapés en ateliers protégés.
Le débat de grande qualité qui s'était engagé au Sénat sur le harcèlement
moral au travail s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Et comme le dit M.
Gournac : « Nous sommes, en effet, en mesure de nous entendre largement sur la
définition du harcèlement moral, sur la protection des victimes et sur les
moyens de prévention à mettre en oeuvre. »
En revanche, nous ne pouvons pas cautionner les propos de M. Gournac sur les
emplois-jeunes et leur avenir professionnel. Certes, on peut comprendre qu'il
soit dépité de n'avoir pas pu faire examiner ses propositions par l'Assemblée
nationale. Mais il ne peut ignorer le plan présenté le 6 juin par le
Gouvernement pour l'avenir des emplois-jeunes.
Contrairement à ses affirmations, il s'agit d'un plan de grande ampleur. Le
dispositif qui est envisagé dans la fonction publique, les collectivités
locales et les associations répond dans une large mesure aux besoins des jeunes
en leur permettant de trouver des débouchés professionnels et en assurant le
maintien des nouveaux services qui ont amplement prouvé leur utilité.
M. Hilaire Flandre.
Qui paie ?
M. Gilbert Chabroux.
Ce plan représente pour l'Etat un effort supplémentaire de 40 milliards de
francs pour les cinq années à venir. Le programme « nouveaux services
emplois-jeunes » a été une grande réussite du gouvernement de la gauche
plurielle. Il faut se réjouir qu'il soit ainsi consolidé et pérennisé.
Finalement, le projet de loi de modernisation sociale dont nous débattons en
deuxième lecture est un « grand » texte, dont la gauche peut être fière. Ce
projet comporte de nombreuses mesures novatrices et très attendues.
Le projecteur a été mis, en raison de l'actualité, sur l'emploi et la
protection des salariés contre les licenciements économiques. Mais d'autres
dispositions méritent toute notre attention. Le Sénat, lors de la première
lecture, avait, je le répète, contribué à enrichir et à améliorer certaines
d'entre elles. Nous pouvons espérer qu'il en sera de même lors de cette
deuxième lecture.
Le groupe socialiste adoptera une attitude constructive et apportera tout son
soutien au Gouvernement pour faire de cette loi de modernisation sociale une
des grandes lois qui marqueront la présente législature.
(Applaudissements
sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste
républicain et citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais brièvement
répondre à quelques observations de nos collègues Roland Muzeau,
Marie-Madeleine Dieulangard et Gilbert Chabroux. Formulées avec beaucoup de
modération, elles concernaient la position de la commission.
Sur mon initiative et en accord avec M. Alain Gournac, la commission a demandé
à entendre un certain nombre de partenaires sociaux avant d'examiner les
amendements relatifs notamment au problème des licenciements.
Monsieur Chabroux, ce n'est pas la première fois que la commission procède à
des auditions. Elle le fit sur des sujets aussi divers que la réduction du
temps de travail, le service minimum en cas de grève dans les services publics,
les emplois-jeunes, la lutte contre les exclusions, les lois de financement de
la sécurité sociale, choisissant, dans ce dernier cas d'auditionner les
présidents de caisses, qui représentent les partenaires sociaux. Ce n'est donc
pas une innovation !
Mme Marie-Claire Beaudeau.
Vous ne l'aviez jamais fait la veille du débat !
M. Guy Fischer.
Et nous avons déjà passé trente heures sur ce sujet !
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
En demandant la
réserve, nous nous conformons à ce que nous avions annoncé dès la première
lecture. Je me souviens en effet très bien avoir dit à Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité que la position que nous adoptions sur les
premiers amendements du Gouvernement n'était peut-être pas définitive ; elle ne
le serait qu'après que nous aurions pris connaissance de l'ensemble du
dispositif.
Mme Guigou nous avait en effet informés qu'après ceux qui étaient présentés en
première lecture au Sénat, le Gouvernement déposerait d'autres amendements.
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement a levé
l'urgence. Nous voulions nous donner le temps de faire un bon travail de
commission.
Cette réserve n'est pour l'instant qu'une réserve interne à la commission.
Nous l'avons demandée parce que nous savons qu'un examen sérieux de ces
vingt-quatre articles qui forment, à eux seuls, un véritable projet de loi nous
prendra jusqu'à vendredi matin.
Il est vrai qu'au cours des discussions que nous avons eues avec le
Gouvernement, notamment par l'intermédiaire du ministre chargé des relations
avec le Parlement, il est apparu très vraisemblable que cette partie du texte
ne pourrait guère être examinée avant la rentrée d'octobre. Mais, contrairement
à ce qui a pu être dit, ce n'est pas une décision de la commission, qui n'a
d'ailleurs pas à imposer de décisions de cette nature au Gouvernement...
Nous avons demandé un temps supplémentaire pour assurer la meilleure
information possible du Sénat sur ce problème, qui nous paraît extrêmement
important.
Il ne faut pas croire que nous nous réjouissons des licenciements massifs qui
interviennent un peu partout. Nous nous préoccupons également du sort des
salariés et de tout ce qui est susceptible de les protéger. Nous n'avons pas
d'
a priori
négatif à l'égard des propositions qui peuvent être formulées
dans ce domaine.
9
NOMINATION DES MEMBRES
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE
M. le président.
Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux
fonctions de membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de
loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la
Corse (n° 340).
Le délai fixé par le règlement est expiré.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membre de cette
commission spéciale : MM. José Balarello, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger,
Laurent Beteille, Jean-Guy Branger, Robert Bret, Michel Charasse, Yvon Collin,
Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Mme Dinah Derycke, MM. Jacques Donnay,
Jean-Léonce Dupont, Yves Fréville, René Garrec, Patrice Gélard, Francis Giraud,
Paul Girod, Adrien Gouteyron, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Alain
Joyandet, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jacques Legendre, Louis Le Pensec, Mme
Hélène Luc, MM. Philippe Marini, Michel Mercier, Paul Natali, Jean-François
Picheral, Philippe Richert, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Gérard Roujas,
Pierre-Yvon Trémel, Maurice Ulrich et André Vallet.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour le dîner.
M. Henri de Raincourt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous
avons entendu dire tout à l'heure que la session parlementaire allait parvenir
à son terme à la fin de la semaine. Lorsque je consulte le tableau des
présidences de séance, je constate, monsieur Allouche, que vous présidez
aujourd'hui pour la dernière fois.
Aussi, je ne veux pas que cette séance se termine sans vous rendre hommage.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. Henri de Raincourt.
Je tiens aussi à vous exprimer mon amitié.
Elle est née, vous vous en souvenez, en 1989, lorsque Alain Poher, alors
président du Sénat, nous avait demandé à Gérard Larcher, à vous-même et à moi
de réfléchir sur certaines évolutions du travail parlementaire.
Je crois pouvoir dire que, de ce jour, sont nés des liens d'estime réciproque
et d'amitié forte et durable, qui, naturellement - et c'est l'une des plus
belles choses qui existent en démocratie - transcendent les différences
politiques ou les engagements, d'ailleurs légitimes et particulièrement
indispensables en République, des uns et des autres.
Nous savons, monsieur le président, combien la fonction que vous assumez
depuis trois ans est délicate, pour vous-même comme pour ceux d'entre nous qui
ont l'honneur de l'exercer. Il faut, en effet, savoir doser ouverture et
autorité, faire preuve de beaucoup de courtoisie et de doigté, pour que nos
débats et nos prises de position aient la hauteur de vue qui concourt à la
réputation de la Haute Assemblée.
Même sans les avoir consultés, je crois pouvoir me faire le porte-parole de
l'ensemble de mes collègues pour dire combien nous avons apprécié votre
sourire, votre amabilité, votre manière de conduire nos débats.
Je tenais à vous rendre publiquement hommage et à vous assurer de notre
profonde et vive gratitude.
Entre nous personnellement, vous le savez bien, ce qui compte et comptera pour
l'avenir, au-delà de cet hémicycle, c'est, premièrement, de nous être
rencontrés, deuxièmement, d'avoir eu des échanges et, troisièmement, d'y avoir
trouvé les fondements d'une amitié forte.
Alors, monsieur le président Allouche, merci !
(Applaudissements sur
l'ensemble des travées.)
M. le président.
Monsieur de Raincourt, je vous remercie.
Je suis tenté de dire que « je vote conforme ». Mais j'ignore si c'est
l'usage...
(Sourires.)
C'est en effet la dernière fois que je préside les travaux de la Haute
Assemblée.
Sachez, mes chers collègues, que j'ai été honoré et fier d'occuper ce fauteuil
pendant trois ans. J'y ai beaucoup appris, et, comme vient de le dire M. de
Raincourt, quand on occupe cette place qui est la mienne en cet instant, on se
doit de faire abstraction de ses propres convictions politiques pour être mieux
à l'écoute de ce que disent les uns et les autres.
Et puisque l'heure est aux confidences, permettez-moi celle-ci : il est arrivé
- je pensais cela possible avant d'accéder à la vice-présidence, mais j'en ai
été convaincu
in situ
- que mon opinion change après que j'eus écouté
attentivement les propos de ceux qui n'appartenaient pas à mon groupe. C'est la
richesse de notre démocratie que de pouvoir toujours emprunter à celles et ceux
qui ne pensent pas comme soi pour s'enrichir intellectuellement.
J'adresse un grand merci à l'ensemble des collègues qui m'ont supporté à la
présidence pendant trois ans.
Madame la secrétaire d'Etat, je crois inutile de vous dire ce que je souhaite
pour le Gouvernement...
Mes sincères remerciements iront aussi à l'ensemble du personnel du Sénat,
tous grades confondus, depuis M. le secrétaire général jusqu'à celles et ceux
qui assurent le fonctionnement quotidien de cette assemblée. Que tous ceux qui
concourent au bon déroulement de nos travaux sachent combien leur collaboration
m'a été précieuse et combien j'ai apprécié leur façon de travailler. Je leur
adresse un grand merci à tous.
Bonne continuation, bonne chance, à bientôt.
(Applaudissements sur
l'ensemble des travées.)
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une
heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jacques Valade.)
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
10
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la lettre suivante :
« Paris, le 26 juin 2001.
« Monsieur le président,
« Le Gouvernement a pris acte de la réserve des articles 29 A à 34
bis
du projet de loi de modernisation sociale demandée par la commission des
affaires sociales du Sénat.
« En conséquence, il fixe, en application de l'article 48 de la Constitution
et de l'article 29 du règlement du Sénat, la suite de la discussion de ce texte
au mardi 9 octobre l'après-midi et le soir.
« Par ailleurs, je vous confirme l'inscription, le mercredi 27 juin,
l'après-midi et le soir, de la suite de la deuxième lecture du projet de loi de
modernisation sociale.
« L'ordre du jour de la journée du jeudi 28 juin est fixé ainsi :
« Le matin :
« - Projet de loi tendant à autoriser la ratification du traité de Nice.
« Après les questions au Gouvernement, l'après-midi et le soir :
« - Deuxième lecture de la proposition de loi organique relative aux lois de
finances ;
« - Nouvelle lecture du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1998 ;
« - Deuxième lecture du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1999.
« Eventuellement, le vendredi 29 juin :
« - Suite de l'ordre du jour de la veille.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute
considération.
« Signé : Jean-Jack Queyranne »
Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour des prochaines séances du Sénat est ainsi modifié.
M. Paul Girod.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod.
Monsieur le président, je vous ai entendu avec intérêt donner lecture de la
lettre de M. le ministre des relations avec le Parlement. En prenant la
décision de modifier l'ordre du jour, le Gouvernement ne fait, en définitive,
qu'appliquer une décision de bon sens qui, par ailleurs, témoigne d'un certain
respect du Parlement. En effet, dans une mouture antérieure de l'ordre de
présentation des textes en conférence des présidents, il semblait que l'on
entende faire en sorte que le Sénat soit amené à se prononcer, avec des séances
de commission tronquées, au « pas de charge » sur un texte complexe.
Je crois donc, je le répète, que c'est une décision de bon sens.
Mais, dans la rédaction de la lettre de M. le ministre, il est un mot qui m'a
interpellé : il y est fait allusion à un report « demandé » par la commission
des affaires sociales. A ma connaissance, une telle demande de report doit être
soumise au Sénat, qui doit lui-même trancher.
Ma question est simple : quand le Sénat a-t-il délibéré sur ce sujet ?
La décision du Gouvernement est empreinte de sagesse, de prudence, et, encore
une fois, elle témoigne de son respect du Parlement. Mais c'est une décision
qu'il n'a prise qu'à la suite des observations qui lui ont été faites, en
conférence des présidents ou ailleurs, sur le caractère démentiel de l'ordre du
jour tel qu'il avait été préalablement fixé. Il n'y a pas eu d'acte officiel du
Parlement aboutissant à cette décision, que j'approuve, je le répète.
M. le président.
Monsieur Girod, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
Je vous rappelle par ailleurs qu'une conférence des présidents se réunira le
mercredi 27 juin, à vingt et une heures, et nous pourrons alors interroger le
Gouvernement à ce sujet.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
J'interviens dans un sens diamétralement opposé à mon collègue.
Je considère - ce ne sera une surprise pour personne dans cet hémicycle - que
le report au mois d'octobre prochain de l'examen des mesures qui concernent la
réglementation relative aux licenciements est extrêmement dommageable. La
décision, prise sous la pression de la commission des affaires sociales,
d'organiser différemment nos travaux ne nous convient pas.
Je demande donc, monsieur le président, que nous procédions à un vote public
sur cette modification de l'ordre du jour.
M. le président.
Mon cher collègue, c'est le Gouvernement qui fixe l'ordre du jour prioritaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire délibérer le Sénat sur ce point.
Encore une fois, une conférence des présidents doit se réunir demain à vingt
et une heures, et toutes les remarques pourront être faites à cette occasion,
notamment par les présidents de groupe.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission.
Monsieur le président, madame la ministre,
mes chers collègues, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la position
de la commission.
Devant l'importance des nouveaux articles qui ont été introduits, notamment à
l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, la commission a souhaité
approfondir ses contacts avec les partenaires sociaux. Or, compte tenu de
l'encombrement au niveau tant de la séance publique que des réunions de
commission, nous ne pouvions le faire que dans la journée de jeudi.
La semaine dernière, je m'étais entretenu de ce problème avec le ministre
chargé des relations avec le Parlement, comme il est normal entre un président
de commission et un représentant du Gouvernement, et j'avais effectivement
souhaité que l'on puisse débattre de ces vingt-quatre articles à la rentrée
d'octobre. Je remercie Mme le ministre d'avoir fait en sorte que ce souhait ait
été pris en considération par le Gouvernement.
En ce qui concerne la question que vient de poser notre collègue Roland
Muzeau, j'indique que, là aussi, comme il est normal dans le déroulement de la
procédure législative, demain - parce que je pense que ce sera demain - au
début de l'examen du titre II, je demanderai, au nom de la commission, la
réserve - pas forcément le report, ce n'est pas à moi d'en décider - des
vingt-quatre articles en question jusqu'à la fin de la discussion du projet de
loi. Voilà comment les choses doivent à mon avis se dérouler.
(M. Guy
Fischer s'exclame.)
M. Jean Delaneau,
président de la commission.
Je n'ai pas la maîtrise de l'ordre du jour,
monsieur Fischer !
M. Jean Chérioux.
Le Parlement va siéger sans désemparer !
M. le président.
Je rappelle une fois encore qu'une conférence des présidents doit se réunir
demain à vingt et une heures, afin de faire le point sur nos travaux.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Le groupe socialiste est, lui aussi, opposé à la réserve de l'examen des
articles concernant les licenciements, les plans sociaux et le renforcement de
la protection des salariés exposés aux licenciements. En effet, il nous paraît
important de légiférer rapidement et de débattre sur le fond de ces questions,
l'annonce de nouveaux plans sociaux intervenant presque quotidiennement.
Nous nous réjouissons cependant de l'intérêt subit, il faut le dire, de la
majorité sénatoriale pour les organisations syndicales et leurs avis.
M. Jean Chérioux.
Comment peut-on dire une chose pareille ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Nous pensions disposer du temps nécessaire, avant que ce texte revienne au
Sénat, pour auditionner les partenaires sociaux sans recourir à ce report.
Nous suggérons que la commission des affaires sociales organise régulièrement
des auditions avec l'ensemble des organisations syndicales. Nous le faisions
par le passé, et cela nous permettait d'entretenir avec elles un dialogue
permanent.
11
MODERNISATION SOCIALE
Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président.
Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation
sociale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, avant de répondre aux orateurs qui sont
intervenus dans la discussion générale, dont les propos m'ont été rapportés par
Paulette Guinchard-Kunstler, je souhaite m'exprimer brièvement sur la réserve
des articles relatifs aux licenciements économiques et vous faire part de la
position du Gouvernement qui, d'ailleurs, a été exprimée tout à l'heure par la
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement prend acte de la demande de réserve de la commission des
affaires sociales. Il n'approuve pas la motivation qui la sous-tend, car il lui
semble qu'elle augure mal de l'accueil qui sera réservé aux dispositions votées
par l'Assemblée nationale, lesquelles sont pourtant attendues par de nombreux
salariés.
Cependant, le Gouvernement ne souhaite pas imposer au Sénat d'achever l'examen
de l'ensemble de ce projet de loi avant la fin de la présente session. Il en a
informé la présidence de votre assemblée ainsi que celle de la commission des
affaires sociales dès que la position de celle-ci a été connue.
Il a préféré procéder de cette façon afin de garantir les meilleures
conditions de débat possibles sur ce sujet délicat et important.
MM. Jean Chérioux et Paul Girod.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
C'était déjà la motivation du
Gouvernement lors des précédentes lectures, ici même comme à l'Assemblée
nationale. J'espère qu'il lui en sera donné acte.
En tout état de cause, le débat ne reprendra donc sur cette question qu'en
octobre prochain, lors de la première séance de la nouvelle session. Cela ne
retardera en rien l'adoption finale de ce texte, qui interviendra, comme prévu,
à la fin du mois de novembre prochain.
Je réponds maintenant à ceux qui sont intervenus dans la discussion générale,
en commençant par le volet sanitaire et social.
Monsieur Huriet, je suis heureuse que vous vous apprêtiez à voter conformes
certaines dispositions modifiées ou proposées par l'Assemblée nationale, comme
je me réjouis que le volet sanitaire du titre Ier recueille un large
assentiment de votre assemblée.
S'agissant du chapitre II, relatif à la protection sociale, vous avez bien
voulu souligner que, sur de nombreux articles, l'Assemblée nationale et le
Sénat avaient trouvé un accord ou étaient proches de l'avoir trouvé. C'est le
cas, notamment, de l'article 8, relatif à l'assurance maladie de nos
compatriotes expatriés, à qui nous offrons une amélioration très importante de
leurs droits sociaux. C'est une très bonne mesure.
L'article 8
bis,
s'il est adopté conforme par le Sénat, réglera le
problème ancien du cumul des pensions des fonctionnaires ayant servi à
l'étranger.
Je citerai encore l'article 10
quaterdecies,
qui apportera aux
conjoints des professionnels libéraux la reconnaissance de leur participation à
la vie de l'entreprise libérale et surtout la possibilité de se constituer des
droits personnels à la retraite.
Voilà pour les points d'accord !
Mais il y a aussi des divergences, que je ne vais pas toutes reprendre. Je
soulignerai simplement que je regrette que le Sénat persiste dans son refus
d'abroger la loi Thomas. Les enjeux à long terme de notre système de retraite
me paraissent de beaucoup supérieurs aux considérations idéologiques qui
sous-tendent la démarche de la majorité sénatoriale sur ce point.
Je retiens cependant qu'au total la Haute Assemblée a préféré faire montre de
sagesse législative plutôt que d'esprit partisan.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Merci !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je remercie M. Maman de
l'appréciation positive qu'il a portée sur la qualité des travaux que nous
avons menés sur ce texte. Sur le fond du sujet qu'il a évoqué, le Gouvernement
sera malheureusement conduit à s'opposer une nouvelle fois à son amendement
pour ne pas remettre en cause le principe de non-cumul des pensions de retraite
et pour ne pas créer d'inégalité de traitement en faveur des fonctionnaires en
poste à l'étranger.
M. Muzeau a évoqué la mise en place de la réduction du temps de travail dans
la fonction publique hospitalière. C'est un sujet important. J'ai lancé les
négociations au début de cette année.
M. Mureau a attiré notre attention sur la nécessité de reconnaître la
spécificité de l'organisation du travail des personnels appartenant à cette
fonction publique. Nous allons aboutir très prochainement, selon le calendrier
que j'avais fixé en lançant les négociations, à l'élaboration d'un cadrage
national qui aura été négocié avec les syndicats représentant les personnels et
qui prend en compte les spécificités qu'il a soulignées et qui ont d'ailleurs
amené le Gouvernement à annoncer dès l'origine que la réduction du temps de
travail dans la fonction publique hospitalière se ferait avec des créations
d'emplois.
Mais il est vrai aussi que la mise en oeuvre de la réduction du temps de
travail à l'hôpital doit se faire en améliorant l'organisation du travail.
C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que chaque établissement réalise un
diagnostic de son organisation. Ce n'est que dans ces conditions, d'ailleurs,
que la réduction de la durée du travail sera une réelle avancée pour les
personnels.
Les services des urgences, spécialement en région d'Ile-de-France, ont exprimé
leur mécontentement. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur
fonction et une amélioration de leurs conditions de travail, car le travail
dans ces services est très lourd et soumis à des rythmes d'activité variés.
Vous savez qu'au regard de cette situation le Gouvernement a déjà pris
plusieurs mesures. En 1999, le protocole sur les personnels médicaux des
urgences a entériné un plan de trois ans portant sur les années 1999, 2000 et
2001 qui prévoit la création de postes de médecin. A ce jour, deux cent trente
postes de praticien hospitalier et deux cent trente postes d'assistant ont été
créés.
Par ailleurs, les protocoles des 13 et 14 mars 2000 ont prévu une enveloppe de
300 millions de francs pour l'amélioration du fonctionnement des urgences. Ces
300 millions de francs ont permis, entre autres, et en fonction des sites, de
créer 150 emplois supplémentaires de médecins et 300 emplois en équivalent
temps plein de personnels non médicaux.
En outre, des groupes de travail sur les urgences se sont constitués pour
définir des plans d'action destinés à améliorer le fonctionnement de ces
services et pour mieux répondre aux attentes des usagers et des personnels, par
exemple sur la question très importante du nombre de sites d'accueil en aval
des urgences.
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement agit et travaille
avec les partenaires hospitaliers pour faire en sorte que ce service public
assure au mieux ses missions.
Pour ce qui concerne les techniciens de laboratoire et les conducteurs
ambulanciers, je répondrai, si vous le voulez bien, lors de la discussion des
articles, puisque plusieurs amendements ont été déposés sur ce sujet, émanant
d'ailleurs de diverses travées de cet hémicycle.
Enfin, je puis vous dire, monsieur Muzeau, que le projet de loi de
modernisation du système de santé, qui contient des dispositions très
importantes sur les droits des malades - dispositions très attendues, nous le
savons, tant par les associations que par nos concitoyens - qui comprend
également des dispositions sur l'aléa thérapeutique, sera présenté dans les
toutes prochaines semaines et discuté au Parlement à la rentrée prochaine.
Je tiens toutefois à vous signaler que le Gouvernement n'a pas attendu le vote
de ce projet de loi pour prendre des dispositions sur le dépistage de
l'hépatite C. Vous avez sans doute remarqué qu'une grande campagne vient d'être
lancée par mon ministère sur ce thème.
J'en viens maintenant à la partie « emploi » de ce projet de loi de
modernisation sociale, qui n'est pas, comme l'a dit M. Huriet, un « crocodile
législatif. »
(Sourires.)
La démonstration a été faite, au fur et à mesure des débats,
qu'il était un vrai projet de modernisation sociale, qu'il avait son utilité et
son intérêt et qu'il comportait des mesures il est vrai touchant à des domaines
variés mais extrêmement importantes.
S'agissant des licenciements économiques, il est assez paradoxal que le Sénat
souligne l'imprécision du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale pour,
finalement, ne pas vouloir en débattre afin de les lever ! J'aurais préféré
apporter les précisions nécessaires devant le Sénat.
Je veux également rappeler que les partenaires sociaux ont été reçus par
moi-même, puis par mes collaborateurs, avant cette deuxième lecture du projet
de loi de modernisation sociale. Il était difficile de les consulter pendant le
cours même des débats !
Nous serons probablement d'accord pour considérer que le texte issu des
travaux de l'Assemblée nationale a été amélioré en matière de prévention des
licenciements économiques.
Comme on l'a rappelé, la définition du licenciement économique a été aménagée,
afin que ces licenciements n'interviennent que lorsque toutes les mesures pour
les éviter ont été prises.
A cet égard, je partage l'opinion de M. Muzeau et de Mme Dieulangard : il
convient que la loi définisse les conditions dans lesquelles les entreprises
peuvent procéder à ce type de licenciements, afin d'éviter que les salariés ne
soient les seules variables d'ajustement.
En ce qui concerne la démocratie sociale, je veux rassurer M. Muzeau, qui a
souhaité que des suites concrètes soient données aux annonces que j'ai faites
sur ce chantier à la fois aux partenaires sociaux, au début du mois de mai, et
à l'Assemblée nationale, lors du débat sur le projet de loi de modernisation
sociale.
J'ai en effet indiqué que je souhaitais, au-delà de l'examen de ce texte, que
nous puissions avoir une réflexion plus approfondie sur les droits des salariés
à l'intérieur de l'entreprise, et notamment sur la possibilité pour eux d'être
représentés dans les organes dirigeants afin de peser sur les décisions, car
c'est bien là la difficulté !
Le Premier ministre a reçu les partenaires sociaux la semaine dernière.
L'ensemble de ces questions ont été évoquées, en particulier les perspectives
de grands chantiers qui seraient ouverts avec eux, dont celui, à leur demande,
de la démocratie sociale.
Très prochainement, le Premier ministre indiquera la suite qu'il entend
réserver aux propositions qui lui ont été faites par les partenaires sociaux.
En tout cas, je rappelle d'ores et déjà que nous avons engagé une réflexion sur
la sécurité sociale et l'assurance maladie lors de ce que l'on a appelé le «
Grenelle de la santé », au mois de janvier dernier, réflexion qui a donné lieu
à la création d'une mission de sages. Son rapport, qui doit m'être remis en
tout début de semaine prochaine, qui comportera notamment des propositions sur
le fonctionnement de notre système d'assurance maladie et sur la clarification
des responsabilités de l'Etat et des partenaires sociaux, sera examiné le 12
juillet prochain.
Nous associerons d'ailleurs à cette réunion non seulement les professionnels
de santé qui, par l'intermédiaire de leurs représentants, étaient déjà partie
prenante, mais aussi les représentants des confédérations syndicales et des
organisations professionnelles qui ont, de leur côté, réfléchi à ce sujet et
qui doivent pouvoir s'exprimer sur le rapport que j'ai demandé.
Il est clair que la question de l'avenir de la sécurité sociale peut
naturellement déborder ce cadre, mais, là encore, le Premier ministre fera
connaître très prochainement les thèmes qu'il proposera aux partenaires sociaux
de retenir et les modalités de réouverture de ces chantiers.
En ce qui concerne le harcèlement moral, j'enregistre avec satisfaction les
progrès réalisés au cours des débats. Je suis d'accord avec M. le rapporteur,
Mme Dieulangard, MM. Muzeau et Chabroux sur ce point.
Le texte est désormais très complet, trop peut-être, puisqu'il prévoit
effectivement, à ce jour, deux sanctions pénales, ce qui peut paraître quelque
peu excessif. C'est pourquoi le Gouvernement va déposer un amendement visant à
ne garder qu'une sanction pénale, alignée sur celle qui frappe le harcèlement
sexuel.
J'ajoute que le Gouvernement va déposer deux autres amendements d'ajustement
du texte relatifs au harcèlement moral dans la fonction publique.
Je suis personnellement très satisfaite du résultat de cette discussion, même
si un désaccord persiste, à ce stade, avec la majorité du Sénat sur la sanction
pénale.
Sur la formation professionnelle, je partage l'opinion de plusieurs
intervenants, notamment celle de Mme la rapporteur, en ce qui concerne les
convergences auxquelles les assemblées sont parvenues - nous les avions déjà
constatées lors de la première lecture - sur l'essentiel des dispositions
relatives au financement de l'apprentissage.
La discussion doit effectivement se poursuivre sur la validation des acquis
professionnels. Mme Nicole Péry reviendra dans le détail sur les points qui
sont encore en début lors de la discussion des articles.
Sur les emplois-jeunes, je ne vous étonnerai pas en vous indiquant que je me
sens plus en phase avec les propositions de M. Chabroux qu'avec celles de M. le
rapporteur à propos du plan du Gouvernement.
M. Alain Gournac
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Je ne suis pas étonné,
en effet !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
En effet, le Gouvernement a
deux objectifs : d'abord, s'assurer que chaque jeune qui sort du programme a un
débouché professionnel ; ensuite, garantir le maintien des activités qui ne
sont pas encore totalement autofinancées - car beaucoup le sont déjà, par les
associations notamment - et permettre ainsi aux Français de continuer à
bénéficier de ces nouveaux services qui ont fait la preuve de leur utilité au
point qu'ils sont devenus indispensables.
Monsieur le rapporteur, ce programme est un succès et mon intention, et celle
du Gouvernement, est de trouver les solutions adaptées aux employeurs comme aux
jeunes qui permettent que ceux-ci aient, à terme, un emploi durable.
Compte tenu de la diversité des situations et des activités concernées, nous
devons définir dans chaque cas les moyens nécessaires - mais vous avez constaté
vous-même les efforts inscrits au titre de ce programme - pour permettre
d'abord un effort de formation.
M. Alain Gournac
rapporteur.
... qui manquait !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Absolument ! C'était un point
sur lequel nous n'étions pas suffisamment performants.
Cet effort de formation doit permettre aux jeunes d'accéder dans de meilleures
conditions aux concours des fonctions publiques d'Etat, territoriale et
hospitalière. Ce matin même, je signais avec l'association de formation des
personnels hospitaliers un accord portant sur la formation de ces 6 000
emplois-jeunes de la fonction publique hospitalière pour assurer des débouchés
à celles et ceux qui veulent continuer dans cette voie. Nous consentirons le
même effort pour l'éducation nationale, pour la police, pour la fonction
publique territoriale.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Le CNFPT !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
C'est vrai qu'il y a également
un effort de formation à faire au bénéfice des jeunes qui souhaiteront
s'orienter dans le secteur privé. En effet, le quart de ceux qui ont bénéficié
du dispositif en sont déjà sortis et, parmi eux, un très grand nombre ont
trouvé des débouchés sur le marché du travail, il est vrai devenu plus
porteur.
Enfin, nous apporterons des aides aux collectivités territoriales mais aussi
aux associations qui voudront pérenniser ces emplois. Un certain nombre d'entre
elles les ont d'ailleurs déjà financés et nous continuerons à les aider pour
qu'il puisse en être encore ainsi. De même, nous financerons, sur la base de
conventions triennales, les associations qui ne peuvent pas espérer trouver des
financements sur le marché parce qu'elles remplissent des fonctions qui, en
vérité, relèvent quasiment du service public.
Telle est la teneur de ce plan de grande ampleur qui a été mis au point par le
Gouvernement et qui vise à assurer un débouché professionnel à tout jeune qui
aura bénéficié d'un emploi-jeune.
En outre, la validation des acquis professionnels nous fournit un outil
supplémentaire, notamment avec les « troisièmes concours » que nous allons
créer dans les fonctions publiques. C'est là un débouché important.
Je fais également remarquer que l'allocation personnalisée d'autonomie nous
permettra de solvabiliser des centaines de milliers d'emplois supplémentaires
par rapport à ce qu'autorise aujourd'hui la prestation spécifique dépendance.
Des personnes qui voudront rester chez elles feront appel à des services d'aide
à domicile vers lesquels je souhaite que, dans chaque département, on puisse
orienter au moins une partie des emplois-jeunes, qui ont pris le goût de
s'occuper d'autres personnes. Ils sont nombreux, et je ne vois que des
avantages à ce qu'existe ce lien entre les générations, à ce que des jeunes
s'occupent de personnes plus âgées : il y a là matière à enrichissement
réciproque.
Pour avoir effectué des déplacements sur le terrain précisément consacrés à
cette question des emplois-jeunes, je sais à quel point les jeunes sont
enthousiastes. Marie-Georges Buffet, qui est aussi concernée, puisque le
ministère de la jeunesse et des sports a été à l'origine de la création de très
nombreux emplois-jeunes, a d'ailleurs fait exactement le même constat : les
jeunes sont motivés ; ils veulent s'en sortir et ne pas être des assistés ; ils
ont, en conséquence, décidé de faire les efforts nécessaires pour soit financer
leur propre emploi, soit passer les concours des trois fonctions publiques,
soit se porter candidats sur le marché du travail.
Parce que nous avons réussi, avec ce programme, à donner confiance aux jeunes
et à leur montrer que nous avions confiance en eux, aujourd'hui, l'attitude qui
est la leur prouve qu'ils nous le rendent bien.
M. Gérard Braun.
On verra !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Sur la précarité, M. Muzeau et
Mme Dieulangard ont eu raison de souligner l'importance des dispositions qui
figurent dans ce texte pour s'opposer au recours abusif au travail précaire.
J'examinerai avec attention la proposition de M. Muzeau sur la définition du
surcroît d'activité, qui est effectivement l'un des motifs du recours au CDD et
à l'intérim, mais, pour l'instant, je suis plutôt tentée de penser que les
textes actuels, enrichis par le présent projet de loi, permettront de prévenir
efficacement le recours abusif au travail précaire.
Je rappelle en particulier trois dispositions essentielles qui figurent
désormais dans le texte : d'abord, un mode de calcul du délai de carence qui
évitera les contournements de la loi que décrivait Mme Dieulangard - un contrat
de cinq jours, le délai de carence du week-end, puis on recommence, et cela
indéfiniment ; ensuite, l'instauration de sanctions pénales pour faire
respecter le principe d'égalité entre salariés précaires et travailleurs sous
contrat à durée déterminée ; enfin, la création d'un droit d'alerte reconnu au
comité d'entreprise, qui permet à ce dernier de solliciter l'inspecteur du
travail pour qu'il impose à l'employeur, si nécessaire, un plan de résorption
de la précarité.
J'ajoute que j'ai l'intention de demander aux services déconcentrés du
ministère et à l'inspection du travail de conduire des actions de contrôle
renforcées, dès l'entrée en vigueur du présent texte, pour faire cesser les
situations critiquables qui perdurent dans certaines entreprises et pour
contraindre ces dernières à embaucher sous contrat à durée indéterminée les
travailleurs précaires qui pourraient être affectés à des tâches durables.
Telles sont les quelques remarques que je tenais à formuler en conclusion de
la discussion générale et avant que nous abordions la discussion des
articles.
(Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du
groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles
est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas
encore adopté un texte identique.
Articles additionnels après l'article 2
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 106 rectifié, MM. Descours, Gournac, Murat, Leclerc,
Chérioux, Taugourdeau, Oudin, Neuwirth, Braye, Ginésy, Vial, Gérard, Blanc,
Hugot, Lassourd, Hérisson, Mouly, Branger, Amoudry, du Luart, Darniche, Arnaud,
Valade, Legrand et Larcher proposent d'insérer, après l'article 2, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers
et les éducateurs spécialisés sont classés en catégorie "B" active de la
fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes
fonctions sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les
agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 133 rectifié, MM. Mathieu, Carle et les membres du groupe
des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 2, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie "B"
active de la fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A", alors qu'ils effectuaient les mêmes
fonctions, sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les
agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Chabroux, Mme Dieulangard, MM.
Courteau, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 140 est déposé par MM. Fischer, Muzeau et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi
rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers sont classés en catégorie "B" active de la fonction
publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes
fonctions sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les
agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 106 rectifié.
M. Alain Gournac.
Les kinésithérapeutes, les manipulateurs-radio, les infirmiers, les
sages-femmes, les personnels de buanderie, les puéricultrices, les
aides-soignants sont classés en catégorie « B » active.
Les deux catégories du personnel médico-technique visées ici ne sont pas
classées dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière,
alors que leurs conditions de travail satisfont largement aux critères de «
fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » et de « contacts
directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des
malades » que requiert le classement en service actif.
M. le président.
La parole est à M. Delaneau, pour défendre l'amendement n° 133 rectifié.
M. Jean Delaneau.
Cet amendement, qui a été déposé par MM. Mathieu, Carle et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants, reprend une partie de l'amendement qui
vient d'être défendu par M. Gournac. Par conséquent, si l'amendement n° 106
rectifié est adopté, l'amendement n° 133 rectifié sera satisfait.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement tend à reclasser les personnels de la fonction publique
hospitalière visés, à savoir les techniciens de laboratoire et les
conducteurs-ambulanciers, dans une catégorie qui semble plus en rapport avec la
réalité des emplois qu'ils occupent.
En effet, les techniciens de laboratoire et les conducteurs ambulanciers
remplissent toutes les conditions, tous les critères justifiant un classement
en catégorie « B » active. Ils répondent en particulier au critère de contact
avec les effets ou objets en contact avec les malades et au critère de risque
particulier et de fatigue exceptionnelle qui sont prévus dans les textes. Il
nous semble donc qu'il convient de réparer une forme d'injustice et de classer
ces personnels en catégorie « B » active.
C'est une question non pas de salaire, mais de retraite. Nous savons très bien
quels sont les problèmes qui se posent à ce sujet, mais il faut reconnaître au
plus tôt à ces personnels une classification mieux adaptée, en tenant compte
des conditions d'exercice de leurs métiers et du rôle indispensable qu'ils
jouent dans la chaîne de soins dont un patient doit pouvoir bénéficier
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 140.
M. Guy Fischer.
Par cet amendement, nous proposons que soient désormais classés en catégorie «
B » active les techniciens des laboratoires hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers, qui relèvent aujourd'hui à tort de la catégorie « A »
sédentaire, c'est-à-dire celle des personnels administatifs. S'il était adopté,
cet amendement permettrait de mettre un terme à une situation
discriminatoire.
Ces personnels, qui sont soutenus par les praticiens hospitaliers, sont
reconnus au même titre que les infirmières, les sages-femmes, les
kinésithérapeutes, les manipulateurs-radio, les aides-soignantes comme
participant à la chaîne de soins, avec les conséquences que cela entraîne en
termes de disponibilité - garde de nuit et de fin de semaine -, de fatigabilité
ou de responsabilité. Or ces techniciens de laboratoire ne relèvent pas pour
autant de la même catégorie que l'ensemble des personnels soignants ou
médico-techniques.
Dès le mois de mars, Marie-Claude Beaudeau, membre de notre groupe, par une
question écrite, attirait votre attention, madame la ministre, sur cette
injustice statutaire.
En commission, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen de ce projet de loi,
un amendement répondant aux attentes légitimes des personnels en question avait
pu être adopté à l'unanimité, mais il est tombé sous le coup de l'article 40.
Il convient aujourd'hui, au sein de cette assemblée, de profiter du consensus
existant pour régler définitivement cette question et changer de catégorie les
techniciens de laboratoire et conducteurs-ambulanciers avec reprise d'annuité
et les conséquences que l'on sait en matière d'ouverture des droits à la
retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans.
M. Gérard Braun.
Cinquante-cinq ans ? C'est trop tard !
M. Guy Fischer.
Nous espérons vivement ne pas nous voir opposer l'article 40.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 106 rectifié et 133
rectifié ainsi que sur les amendements identiques n°s 134 et 140 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Permettez-moi, monsieur le président, pour faire mieux
apparaître encore la logique qui relie ces différents amendements, à savoir
l'extension du champ des personnels concernés par la catégorie « B » active, de
prendre les amendements dans un ordre qui ne correspond pas à leur ordre
d'appel.
En effet, l'amendement n° 133 rectifié ne concerne que les techniciens des
laboratoires hospitaliers. L'amendement n° 134 concerne, lui, les techniciens
de laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers. Il en est de même
pour l'amendement n° 144.
L'amendement n° 106 rectifié, quant à lui, étend davantage la liste des
personnels concernés, puisqu'il vise les techniciens de laboratoires
hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers et les éducateurs spécialisés.
Je souhaite vous demander, madame la ministre, si, selon vous, d'autres
catégories de personnels, au-delà des trois catégories concernées par
l'amendement n° 106 rectifié, risquent de plaider à leur tour l'iniquité de
leur statut, comme l'a fait l'un de nos collègues à l'instant.
En tout état de cause, puisque l'amendement n° 106 rectifié apparaît « en tête
» de cette liasse d'amendements, j'émets, au nom de la commission des affaires
sociales, un avis favorable à son endroit.
Cela dit, en commission, l'accord portait sur les techniciens de laboratoires
hospitaliers et les conducteurs ambulanciers. Mais j'imagine que la logique qui
a prévalu pour ces deux catégories peut être étendue à une troisième catégorie,
à savoir les éducateurs spécialisés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Voilà un tir groupé unanime,
sous la réserve que vient d'indiquer M. le rapporteur à propos des différentes
catégories concernées.
Je regrette de ne pas pouvoir donner un avis favorable à ces propositions
convergentes.
Première raison : le classement en catégorie active des emplois relève non pas
de la loi mais du règlement.
Le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales prévoit, dans son article 21, que, par arrêté
interministériel, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière
peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de
cinquant-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de service dans un
emploi classé en catégorie active, dite catégorie B.
Pour les agents de la fonction publique hospitalière, la liste de ces emplois
est fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Celle-ci revêt un
caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps
professionnels par analogie ou assimilation.
Deuxième raison : le Gouvernement ne souhaite pas aggraver les disparités
existantes entre les régimes de retraite publics et privés.
M. Gérard Braun.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je tiens à préciser que la
catégorie active est un avantage spécifique des régimes de retraite publics et
qu'elle est accordée aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des
risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue dont ne bénéficient
pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques.
Troisième raison : ces amendements n'apprécient pas l'impact de la mesure
suggérée sur l'équilibre du régime de retraite.
La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à
certaines professions fait partie de la réflexion engagée par le Gouvernement
sur l'avenir des régimes de retraite publics. L'objectif prioritaire de cette
réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces
régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités de la
fonction publique.
Ces amendements, qui prévoient l'extension à plusieurs catégories
professionnelles du bénéfice de l'ouverture du droit à la retraite à
cinquante-cinq ans, n'évaluent pas l'impact financier de cette mesure sur le
régime concerné.
Je tiens à faire observer que, même sans modification de l'âge de départ à la
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, ce régime est déjà confronté à une
détérioration du rapport démographique entre les cotisants et les retraités. Ce
rapport, actuellement de 2,56 cotisants pour 1 retraité, diminuera
progressivement, pour atteindre 1,73 cotisant pour 1 retraité en 2010.
Quatrième et dernière raison : il existe des mesures qui permettent déjà au
personnel hospitalier de partir avant soixante ans ou de bénéficier d'un
allégement de leur activité.
Je rappelle que les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé
en catégorie active ont d'autres avantages, qui prennent en compte leur souhait
de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans. Ainsi, ils peuvent
bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation
progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de
l'âge de cinquante-cinq ans, tout en percevant l'équivalent de leur
rémunération à hauteur de 80 %.
Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité sans condition
d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou
cent soixante douze trimestres, tous régimes confondus, avec quinze ans de
service civil ou militaire.
Ainsi que l'a rappelé M. Fischer, à l'Assemblée nationale, un amendement
identique de la commission des affaires sociales a été jugé irrecevable, au
titre de l'article 40 de la Constitution, par la commission des finances.
Dans la même logique, si les amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134
et 140 ne sont pas retirés, le Gouvernement invoquera l'article 40.
M. le président.
Les amendements sont-ils retirés ?...
Madame Beaudeau, l'article 40 de la Constitution est-il applicable aux
amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ?
Mme Marie-Claude Beaudeau,
au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Monsieur le président, mes chers collègues,
c'est avec regret que je suis obligée de dire que l'article 40 s'applique à ces
quatre amendements.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
Les amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ne sont donc pas
recevables.
Par amendement n° 116, MM. Neuwirth, Descours, Gournac et Murat proposent
d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps
partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des
praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail
réellement effectué. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac.
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel choisissent bien souvent ce mode
d'exercice afin de conjuguer une pratique hospitalière avec une pratique
libérale. Leur statut actuel est particulièrement pénalisant au regard de celui
des praticiens à temps plein, alors même qu'ils passent un concours commun et
sont inscrits sur la même liste d'aptitude.
Ces disparités de statut entre les praticiens hospitaliers à temps plein et
les praticiens hospitaliers à temps partiel entraînent le découragement et le
départ de ceux qui exercent à temps partiel, au moment même où nos hôpitaux
souffrent d'une pénurie de médecins et où le Gouvernement encourage la double
pratique, hospitalière et libérale. Il en va de la qualité des soins apportés
aux patients.
En conséquence, assumant des responsabilités identiques, ils devraient
percevoir des traitements équivalents, au prorata du temps de travail effectué,
ce qui n'est actuellement pas le cas.
L'arrêté du 10 mai qui fixe les émoluments des personnels médicaux exerçant
leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et qui a été publié au
Journal officiel
illustre parfaitement la discrimination arbitraire
subie par les praticiens hospitaliers à temps partiel.
Cet amendement est destiné à attirer l'attention du ministre de l'emploi et de
la solidarité ainsi que celle du ministre délégué à la santé sur la situation
pénalisante de ces praticiens hospitaliers dont la présence est indispensable
et les responsabilités identiques à celles des autres praticiens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Favorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le Gouvernement, monsieur
Gournac, cherche à harmoniser le statut des praticiens hospitaliers qui
exercent à temps plein et à temps partiel.
Les obstacles législatifs à ce rapprochement sont partiellement levés, puisque
le présent projet de loi supprimera les différences en matière de protection
sociale. Si le Sénat veut bien adopter l'amendement que lui proposera le
Gouvernement, il supprimera également la possibilité de ne pas renouveler les
fonctions d'un praticien hospitalier à temps partiel après chaque période
quinquennale, indépendamment des problèmes d'ordre disciplinaire.
Les principes qui sous-tendent votre amendement rejoignent les objectifs que
cherche à atteindre le Gouvernement.
Cela dit, le calcul des émoluments des différentes catégories de médecins
hospitaliers relève non du domaine législatif, mais du domaine
réglementaire.
Il va de soi que l'harmonisation des deux statuts sera poussée à son terme, y
compris s'agissant du calcul des rémunérations, dès lors que tous les obstacles
législatifs auront été levés.
C'est pourquoi, malgré un accord sur le fond, je ne peux pas approuver votre
amendement. Je préférerais qu'il soit retiré, étant entendu que nous traiterons
le problème des rémunérations par décret.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 131, MM. Murat, Fournier et Descours proposent d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses
honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hsopitalière.
»
Cet amendement est-il soutenu ?...
Article 2 quater A
M. le président.
« Art. 2
quater
A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-5 du
code de la santé publique, après le mot : "dispositions", sont insérés les mots
: "du présent code". »
Par amendement n° 3, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
L'article L. 5126-5 du
code de la santé publique prévoit que le pharmacien assurant la gestion d'une
pharmacie à usage intérieur est responsable du respect des dispositions ayant
trait à l'activité pharmaceutique.
L'article 2
quater
A se limite à préciser qu'il s'agit de dispositions
du code de la santé publique, ce qui va de soi.
La précision apportée par cet article paraît dès lors inutile. En conséquence,
je vous propose, mes chers collègues, d'adopter un amendement tendant à le
supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il s'agit d'une précision
rédactionnelle, que je laisse à l'appréciation des parlementaires. Je m'en
remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quater
A est supprimé.
Article 2 quater B
M. le président.
« Art. 2
quater
B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code
de la santé publique est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés :
"ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés
à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir
les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous
l'autorité du pharmacien chargé de la gérance". »
Par amendement n° 4, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
L'article 2
quater
B prévoit que l'ensemble des
personnes attachées à la pharmacie à usage intérieur sont placées sous
l'autorité du pharmacien chargé de la gérance. Cette disposition figurant déjà
dans la partie réglementaire du code de la santé publique, je vous propose, mes
chers collègues, de supprimer cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il s'agit également d'un
amendement de nature rédactionnelle. Je m'en remets donc à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quater
B est supprimé.
Article 2 quater C
M. le président.
« Art. 2
quater
C. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code
de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins
pharmaceutiques de la structure où elle est créée et notamment : ».
Par amendement n° 5, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
L'article 2
quater
C précise que la pharmacie à usage
intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure
où elle est créée.
Outre qu'elle pose un problème formel - cette rédaction est en effet
incompatible avec celle de l'alinéa suivant - cette disposition paraît pour le
moins redondante avec le deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la
santé publique, qui prévoit déjà que l'activité de la pharmacie à usage
intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements
de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent
aux syndicats interhospitaliers.
Dans la mesure où elle fait référence à la structure d'implantation et non à
l'établissement d'implantation, elle pourrait être en outre interprétée comme
limitant l'usage de chaque pharmacie à usage intérieur aux seuls sites
géographiques où elle est installée, ce qui obligerait chaque site géographique
à disposer d'une telle pharmacie.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose de supprimer cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quater
C est supprimé.
Article 2 quater D
M. le président.
« Art. 2
quater
D. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du
code de la santé publique, après les mots : "dispositifs médicaux stériles",
sont insérés les mots : "et d'en assurer la qualité". » -
(Adopté.)
Article 2 quater E
M. le président.
« Art. 2
quater
E. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code
de la santé publique est complété par les mots : "en conformité avec le contrat
d'objectifs et de moyens de l'établissement". »
Par amendement n° 6, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet article précise que la mission de la pharmacie à usage
intérieur doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de
moyens de l'établissement ».
S'agissant des établissements de santé, cette précision paraît inutile dans la
mesure où l'alinéa prévoit déjà que cette mission s'exerce « dans le respect
des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement ».
En outre, la référence au contrat d'objectifs et de moyens est inappropriée
pour les établissements médico-sociaux et les services départementaux
d'incendie et de secours, pour lesquels ce contrat n'existe pas.
Pour ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet
amendement de suppression.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quater
E est supprimé.
Article 2 quater F
M. le président.
« Art. 2
quater
F. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles, chargée de la définition de la politique des médicaments et des
dispositifs médicaux stériles de l'établissement et lutter contre les
iatrogénies, notamment médicamenteuses. Cette commission est présidée par un
des pharmaciens de l'établissement dans des conditions définies par décret ;
».
Par amendement n° 7, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet article 2
quater
F charge la pharmacie à usage
intérieur d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles présidée par un pharmacien.
Or, l'article R. 5104-52 du code de la santé publique prévoit déjà que chaque
établissement de santé constitue en son sein « un comité du médicament et des
dispositifs médicaux stériles » qui participe, par ses avis, à la définition de
la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur
de chaque établissement de santé.
Le dispositif existant paraît nettement préférable à celui qui est prévu par
le présent article.
De plus, les dispositions qui précisent que la commission est « organisée »
par la pharmacie à usage intérieur et « présidée par un pharmacien » alors que
le dispositif réglementaire prévoit, de manière plus démocratique, que le
président est élu parmi les médecins et les pharmaciens membres de la
commission seraient susceptibles d'être ressenties par les médecins comme une
confiscation, par les pharmaciens, du pouvoir d'élaborer la politique du
médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'établissement.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose d'adopter un amendement de
suppression de cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quater
F est supprimé.
Article 2 quater G
M. le président.
« Art. 2
quater
G. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du
code de la santé publique, après le mot : "matériovigilance", sont insérés les
mots : "et de toutes actions de sécurisation du circuit du médicament et des
dispositifs médicaux stériles". »
Par amendement n° 8, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est
complété par les mots : "et à toute action de sécurisation du circuit du
médicament et des dispositifs médicaux stériles". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
quater
G est ainsi rédigé.
Article 2 quater
M. le président.
« Art. 2
quater. -
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins
pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une
pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage
intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat
détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces
établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un
autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions
de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement
public de santé. »
« 2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3
. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.
5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat
interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs
médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre
établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer
à ce syndicat.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée
maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une
convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables
aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un
établissement de santé. »
« II. -
Non modifié.
»
« III. - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6141-7-1
. - La transformation d'un ou de plusieurs
établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou
leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de
la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que
la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent
dans les conditions définies par le présent article.
« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L.
6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la
transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées
dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents
aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le
nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article
L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la
transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la
création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être
valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé devant faire
l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa
prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement
qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1.
Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de
création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont
adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration
concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des
mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions
dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1,
détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de
l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles
et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel
établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à
aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété
immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle
détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement
public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les
modalités. »
Par amendement n° 9, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I de cet article :
« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé
publique, après les mots : "syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots
: ",les groupements de coopération sanitaire" et, à la fin du deuxième alinéa
du même article, après les mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les
mots : "ou au groupement de coopération sanitaire".
« 2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3
. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut
autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à
assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le
compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas
qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée
maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une
convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. »
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots :
"d'une pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas
passé la convention prévue à l'article L. 5126-3". »
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots :
"des plateaux techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage
intérieur et". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement tend à revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
L'Assemblée nationale a modifié, contre l'avis du Gouvernement et du
rapporteur, le I de cet article introduit par le Sénat qui ouvrait la faculté
aux groupements de coopération sanitaire de gérer une pharmacie à usage
intérieur pour le compte de leurs membres.
La rédaction adoptée par le Sénat élargissait en effet la gamme des
instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer
des prestations à plusieurs établissements. Elle prévoyait, d'une part, la
faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à
l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour
le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements
mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre
eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de
leurs activités pharmaceutiques.
Outre qu'elle soulève un grand nombre de difficultés, la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale exclut, d'une part, les groupements de coopération
sanitaire du nombre des prestataires et, d'autre part, les activités
d'approvisionnement, de détention et de dispensation des médicaments, produits
et dispositifs médicaux du champ des prestations possibles.
La commission vous propose par conséquent de rétablir pour le I le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
L'essentiel est que le principe
de coopération entre établissements de santé et établissements médicosociaux
soit acquis. Le Gouvernement laisse l'appréciation sur la rédaction la plus
appropriée à la sagesse des parlementaires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2
quater
, ainsi modifié.
(L'article 2
quater
est adopté.)
Articles 5, 6 bis A, 6 ter, 6 quater A et 6 quater B
M. le président.
« Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 530
. - Le conseil d'administration de l'Institution
nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le
Président de la République.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
;
« 3° à 7°
Non modifiés
.
« II. -
Non modifié
.
« III. -
Supprimé
.
« IV. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
« Art. 6
bis
A. - I et II. -
Non modifiés
.
« III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement
public "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la
présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par
le code du travail.
« Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public "Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi qui ne
demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa ci-dessus
demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de la
présente loi. »
« IV. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
« Art. 6
ter
. - L'article L. 114-3 du code du service national est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent
présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un
examen de santé dans les six mois précédents.
« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse
primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit
tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » -
(Adopté.)
« Art. 6
quater
A. - I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de
moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de
manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500
habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est
considérée comme desservie par l'officine. »
« II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois mois à compter
de la date de publication de la présente loi. » -
(Adopté.)
« Art. 6
quater
B. - Les premier à septième alinéas de l'article L.
5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à
l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même
département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de
cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1° Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les
communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les
communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application
de l'article L. 5125-11. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6 quater
M. le président.
Par amendement n° 154, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la santé
publique est ainsi rédigé : "Etablissement national et comités consultatifs de
protection des personnes". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je vais faire une présentation relativement longue de cet
amendement, mais elle vaudra pour les huit amendements qui tendent à insérer
des articles additionnels après l'article 6
quater.
Le rapport de la commission des affaires sociales n° 267 du 6 avril 2001 sur
le bilan des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, les CCPPRB, a montré l'existence de difficultés de fonctionnement
liées tant aux carences de la direction générale de la santé, la DGS, qu'aux
incertitudes entourant le statut de ces comités.
Le rôle des comités de protection des personnes n'étant pas en cause, il
convient de préserver l'indépendance de ces derniers, tout en leur donnant
véritablement les moyens d'exercer leurs missions. C'est l'objet des quelques
amendements que je vais présenter après avoir brièvement rappelé les
principales conclusions du rapport d'information.
Premièrement, une évolution de l'organisation administrative de la protection
des personnes dans la recherche biomédicale est nécessaire. Des difficultés,
insurmontables dans le cadre juridique actuel, ont été relevées. Les
difficultés de fonctionnement, qui tiennent autant au statut incertain des
comités, voire à l'absence de statut, qu'au manque de mobilisation de la DGS,
se traduisent notamment par un suivi approximatif des nominations des membres
de ces comités.
Le financement des comités, à travers un fonds de concours alimenté par la
perception d'un droit fixe, est peu transparent.
Par ailleurs, l'information tant des membres des comités que des promoteurs de
recherche biomédicale paraît insuffisante.
Une réforme est donc nécessaire. Elle ne peut qu'être globale. Les comités
doivent conserver leur indépendance tout en disposant des moyens nécessaires à
leur mission. L'Etat doit également conserver son rôle de tutelle, mais on doit
s'interroger sur les modalités d'exercice de celle-ci.
La création d'un établissement public national à caractère administratif,
auquel seraient administrativement et juridiquement rattachés les comités,
permettrait de concilier la nécessité d'assurer l'autonomie de ces comités avec
les exigences qu'impose le respect des prérogatives de la puissance
publique.
Cette réforme nécessite une modification du code de la santé publique dont je
vais maintenant dresser les contours.
La création d'un établissement public permettrait de concilier l'autonomie des
comités et les compétences de la puissance publique.
La création d'un établissement public national à caractère administratif,
telle qu'elle est prévue par les amendements, présenterait selon moi plusieurs
avantages.
Elle permettrait de décharger la direction générale de la santé d'une tâche de
suivi qu'elle exerce aujourd'hui avec quelques difficultés, et je ne lui en
fais pas grief compte tenu des moyens dont elle dispose.
Elle préserverait les compétences de la puissance publique, qui serait
présente au conseil d'administration et nommerait le directeur général.
Elle ne porterait pas atteinte au principe d'indépendance des comités, puisque
cet établissement n'aurait que des compétences administratives et que son
conseil d'administration serait majoritairement composé de membres des
comités.
Enfin, elle serait de nature à améliorer le fonctionnement des comités en
organisant la formation de leurs membres et en gérant une base de données
rassemblant l'ensemble des avis rendus par ces comités afin de les aider dans
leurs tâches et de contribuer à une certaine harmonisation de leurs avis.
Ces propositions de modifications législatives ne transfèrent pas purement et
simplement les compétences de l'Etat à cet établissement public ; elles
transfèrent seulement celles qui pourraient ainsi être exercées avec davantage
d'efficacité. De même, elles ne créent pas une administration nouvelle chargée
de s'immiscer dans l'activité des comités. L'indépendance de ces derniers est
réaffirmée. Les amendements visent à leur donner les moyens d'exercer leur
mission.
Nous proposons ainsi de rattacher juridiquement et administrativement les
comités au nouvel établissement public chargé de les doter en moyens de
fonctionnement suffisants. Le statut des comités serait ainsi clarifié.
Par ces amendements, nous proposons aussi de permettre à cet établissement
public de percevoir directement un droit fixe, dont le montant resterait fixé
par le ministre. Il serait ainsi mis fin au mécanisme, en définitive
insatisfaisant, du fonds de concours.
Les amendements visent encore à prévoir que l'établissement public donnera un
avis sur les agréments et les retraits d'agrément de comité par le ministre.
Ils visent, enfin, à confier à l'établissement la mission de contribuer au bon
déroulement des procédures de nomination, le pouvoir de nomination au nom du
ministre restant de la compétence du préfet de région.
Je tiens à ajouter que ces amendements, qui ont été transmis pour information
au Gouvernement et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, ont reçu le meilleur accueil de la part de la conférence nationale des
CCPPRB.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je voudrais d'abord vous dire,
monsieur le rapporteur, que nous avons pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt de votre récent et remarquable rapport sur le rôle des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Ces comités ont été mis en place, voilà un peu plus de dix ans maintenant, par
la loi de 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à des
recherches biomédicales, que nous connaissons tous sous l'appellation de « loi
Huriet »,...
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Huriet-Sérusclat !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
... du nom de son
concepteur.
L'état des lieux que vous venez de dresser vient à point nommé, car il
apparaît opportun aujourd'hui de s'interroger sur les modifications qu'il
convient d'apporter à ce dispositif législatif en ce qui concerne, entre
autres, le fonctionnement des CCPPRB.
En cohérence avec les conclusions de votre rapport, vous souhaitez, monsieur
le rapporteur, que soit créé un établissement public ayant pour mission de
résoudre un certain nombre des difficultés de fonctionnement des CCPPRB. Bien
que nous soyons convaincus, tout comme vous, que la loi Huriet mérite d'être
révisée, nous ne sommes pas favorables à la création d'un tel établissement,
ni, par conséquent, à l'adoption de vos amendements, et cela pour deux
raisons.
La première concerne d'abord le bon usage des fonds publics.
Les quarante-six comités sont de très petits organismes qui fonctionnent avec
des membres bénévoles, généralement avec une seule secrétaire. La totalité des
dotations qui leur ont été versées en 2000 s'élève à 12 millions de francs ;
les frais de gestion d'un établissement public seraient sans commune mesure
avec les fonds en question. Par ailleurs, les missions de cette nouvelle
structure ne justifieraient l'emploi que d'un nombre très limité de salariés.
Dans la situation actuelle, la création d'un établissement public paraît donc
un dispositif disproportionné au regard des objectifs visés.
La seconde raison tient au fait que ces amendements s'articulent difficilement
aujourd'hui avec les réflexions en cours sur la nécessaire révision de la loi
Huriet dans son ensemble.
Afin de préparer cette révision législative, et dans le souci qu'elle
s'inscrive dans le cadre de la transposition de la directive européenne qui
vient d'être adoptée à Bruxelles sur ce sujet, je vous rappelle qu'une mission
vient d'être confiée par le ministre délégué à la santé au professeur François
Lemaire. Il est vraisemblable que cette mission conclura à la nécessité de
profondes modifications des dispositions législatives et réglementaires
actuelles, réforme globale qui aura nécessairement des conséquences sur les
comités, la directive européenne faisant référence à des comités d'éthique qui
sont certes proches des CCPPRB mais dont les missions, la composition et les
responsabilités sont différentes. Il est possible aussi que d'autres
propositions de François Lemaire concernent également les CCPPRB. Voilà
pourquoi il me paraît aujourd'hui prématuré de mettre en place un dispositif
qui ne tienne pas compte de l'ensemble des réflexions en cours. Comme vous le
constatez, monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre souhait de
renforcer l'efficacité du dispositif de protection des personnes qui se prêtent
aux recherches biomédicales. Il accorde d'ailleurs le plus grand intérêt aux
propositions que vous formulez.
Toutefois, compte tenu des travaux dont il souhaite connaître les conclusions
avant d'engager la révision de ce dispositif, lesquelles ne manqueront pas de
déboucher sur un projet d'ensemble, la création d'un établissement public ne
nous paraît pas opportune en tout cas, elle est prématurée. Le Gouvernement
proposera un dispositif adapté à l'occasion de la transposition de la
directive. En attendant, il est défavorable à cet amendement.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je vous remercie, madame la ministre, de l'intérêt que vous
avez porté à la fois au bon fonctionnement de la loi et à la mission que la
commission des affaires sociales m'avait confiée.
Permettez-moi d'associer à l'hommage que vous m'avez rendu le nom de mon
ancien collègue Franck Sérusclat. Cette loi étant, il est vrai, assez
personnalisée, j'insiste, à chaque fois que j'en ai l'occasion, pour que nos
deux noms soient associés non seulement pour des raisons d'amitié, mais aussi
parce que cette association montre - car même si cet exemple date un peu,
j'espère que l'esprit qu'il traduit n'est pas totalement révolu - que des
parlementaires, en l'occurrence des sénateurs, de tendances politiques
différentes ont été capables, à l'époque, de mener à bien un travail législatif
qui, plus de dix ans après, a finalement bien vieilli. Cette association n'est
donc pas de pure forme, et mes collègues le savent bien.
Madame la ministre, deux des arguments que vous n'avez opposés ne me
paraissent pas immédiatement recevables.
Le premier est relatif au coût financier. Les chiffres que j'ai fait figuer
dans le rapport, grâce à vos services, madame le ministre, montrent que les
crédits ouverts au titre de l'année 2000 représentaient 13,57 millions de
francs et que les crédits disponibles s'élevaient à 26,8 millions de francs,
soit un « bonus » de près de 15 millions de francs, qui ne sont pas utilisés
actuellement. Ils font partie d'un fonds de concours qui est géré par votre
ministère, mais dont l'usage, c'est le moins que l'on puisse dire, manque de
transparence. Il s'agit d'une sorte de cagnotte, comme on disait en d'autres
temps ! Il ne me semble pas que le fait de consacrer ces fonds disponibles au
fonctionnement d'une structure qui doit, selon moi, être légère pour être
efficace et jouer les rôles que j'ai fait apparaître dans la présentation des
amendements serait une mauvaise utilisation des deniers publics.
Quant la transposition de la directive, madame la ministre, je souhaite
qu'elle soit dissociée du débat à venir sur la révision des lois dites de
bioéthique. Vous savez combien je suis préoccupé par les retards intervenus
dans le calendrier. Je considère que ce n'est pas avant deux ou trois ans -
deux ans peut-être - que les modifications des dispositions relatives aux
CCPPRB pourront être actualisées, fût-ce à la lumière du rapport confié à l'un
de mes collègues que j'ai recontré dernièrement, et avec qui j'ai évoqué ces
préoccupations.
Enfin, comme vous l'avez rappelé, la directive préconise la mise en place de
comités d'éthique spécifiques pour la recherche biomédicale. A l'évidence, ces
comités d'éthique propres, concernés exclusivement par la recherche clinique,
seront en France des comités de protection des personnes. Le problème auquel je
souhaite apporter une solution continuera d'être posé : c'est celui d'une
harmonisation du rôle et des avis des comités de protections des personnes, la
formation des membres, le suivi des travaux. Tout cela ne me paraît pas
présenter de difficulté insurmontable.
Je ne voudrais pas que l'on pense que le Gouvernement, à travers ce sursis à
décider, cherche à noyer le poisson - ce n'est certes pas votre intention,
madame la ministre. Les enjeux sont très importants. Les comités de protection
des personnes ne sont plus suffisamment pluralistes. J'ai analysé les raisons
pour lesquelles cet impératif, que nous avions voulu avec Franck Sérusclat,
n'était pas satisfait.
Vous prenez la responsabilité de surseoir et de reporter
sine die
des
modifications qui n'apparaissent pas d'une grande complexité ni coûteuses dans
leur application. Et pourtant, il y a de l'argent disponible ; utilisons-le
!
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 154 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Je pense qu'il y a lieu de réserver le vote sur l'amendement n° 154
jusqu'après les votes sur les amendements n°s 155 à 161.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
En effet, monsieur le président.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 155, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-1
. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé
agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans
la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le
champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs
régions. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Je vais le mettre aux voix.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, cette explication de vote vaudra pour l'ensemble des
amendements qui tendent à insérer un article additionnel après l'article 6
quater
.
Ces huit amendements tendent à instituer, à la fois, un établissement national
et des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale.
Nous partageons, évidemment, les préoccupations de l'auteur de ces
amendements. Faute de loi, c'est l'usage qui s'impose avec certaines dérives et
des pratiques dangereuses. Des affaires récentes ont montré combien il était
temps de se préoccuper de ces questions.
Pour autant, nous sommes demandeurs d'un grand débat citoyen pour que la loi
la plus consensuelle possible apporte des réponses aux questions posées.
Par conséquent, nous n'entendons pas nous servir aujourd'hui de cette loi
concernant des dispositions diverses et variées pour aborder la délicate
réforme des lois bioéthiques, réforme ajournée, à notre grand regret, faute
d'accord sur la question du clonage thérapeutique.
Nous souhaitons vivement que les débats qui sont attendus par tous dans cet
hémicycle reprennent le plus rapidement possible.
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Je voudrais dire quelques mots, au nom du groupe socialiste, au sujet de la
méthode employée par M. Huriet.
Nous avons déjà, à propos de la formation médicale continue ou à propos de
l'aléa médical, dû discuter d'amendements qu'il nous avait présentés.
L'Assemblée nationale a qualifié le texte de « vide-greniers ». Le terme
n'était pas aimable, je le répète. Mais, jamais deux sans trois, puisque nous
allons maintenant parler, de la même manière, à l'occasion d'amendements, de
recherche biomédicale.
Il y a lieu effectivement d'ouvrir de grands débats, ainsi que Mme la ministre
l'a dit. Le Gouvernement s'y est engagé, que ce soit au sujet de la
modernisation de notre système de santé ou de la révision des lois sur la
bioéthique. Je crois donc que M. Huriet anticipe et qu'il faudrait attendre que
les débats prévus aient eu lieu. Il s'agit de problèmes de première importance,
que nous ne pouvons pas traiter aussi rapidement, par le biais d'amendements
comme ceux que nous présente M. Huriet.
Nous voterons donc contre ces amendents.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Loin de moi l'idée de vouloir polémiquer sur un sujet comme
celui-là, mais, mon cher collègue, le rapprochement que vous faites n'a
vraiment aucune raison d'être.
En effet, en ce qui concerne l'UNAFORMEC, dont on reparlera peut-être
ultérieurement, il s'agissait de dispositions qui avaient été débattues,
concertées sur l'initiative du Gouvernement, qui était d'ailleurs parvenu à un
résultat positif.
Les présents amendements, mon cher collègue, découlent du rapport que la
commission des affaires sociales m'a confié et dont les conclusions ont été
adoptées par la commission le 6 avril 2001.
On ne peut donc pas considérer que je cherche à « vider les stocks ». Je
m'inscris au contraire dans la logique de la démarche de la commission des
affaires sociales.
(Très bien ! sur les travées de l'Union
centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 156, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2. -
Les comités exercent leur mission en toute
indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils
sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des
personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur
fonctionnement.
« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la
diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions
éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le
comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste
établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans
des conditions déterminées par décret. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 157, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-1. -
Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé.
« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie
réglementaire.
« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale a pour mission :
« 1°) de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agrément des
comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale
décidés par le ministre chargé de la santé ;
« 2°) de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des
membres des comités ;
« 3°) de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en
toute indépendance ;
« 4°) de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par
les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 5°) d'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des
membres des comités ;
« 6°) de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la
santé un rapport d'activité. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 158, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-2. -
L'Etablissement national de protection des
personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration est composé :
« 1°) de membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la
recherche biomédicale ;
« 2°) de représentants de l'Etat ;
« 3°) de représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
« 4°) de personnalités qualifiées.
« La catégorie 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au
sein du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé
de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les
modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le
ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les
membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale.
« Le directeur général de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de
la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en
oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et
les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 159, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré
un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-3. -
Les ressources de l'Etablissement national de
protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées
notamment :
« 1°) par une subvention de l'Etat ;
« 2°) par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des
projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le
montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »
« II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 dudit code est abrogé. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Par amendement n° 160, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-4. - L'établissement national de protection des personnes
dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III
ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés
à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à
disposition.
« L'établissement emploie également des agents contractuels de droit public,
avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le
conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de
leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de
droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique.
»
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Par amendement n° 161, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots
: "Le ministre chargé de la santé peut", sont insérés les mots : ", après avis
de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale,". »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Nous en revenons à l'amendement n° 154, dont le vote a été précédemment
réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - I. -
Non modifié
.
« II. - Les chapitres à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi
modifiés :
« 1° à 8°
ter. - Non modifiés
;
« 9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et
L. 766-2-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 766-2-1
. - Sous réserve de l'application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances
volontaires instituées aux chapitres à V du présent titre ne sont dues que si
les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du
risque.
«
Art. L. 766-2-2
. - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou
ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8,
la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations,
le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent
est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des
deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée
dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de
l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente
toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;
« 10°, 10°
bis,
10°
ter,
11° à 15°. -
Non modifiés
.
« III. -
Non modifié
.
« IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de
l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou
d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est
égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de
vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du
même code, dans sa rédaction issue du 7° du II, ne sont pas dues par les
personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et
remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des
dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux
déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des
assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le
budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger
est financé, pour l'action visée au 1° de l'article 766-4-1 du même code, par
un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 francs prélevés sur les
résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000. »
« V. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
Article 8 bis
« Art. 8
bis
. - I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : "sauf dans le cas où
le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou" ;
« 2° Il est inséré un article 46
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 46
bis. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 46
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 46
ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la
pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : "sauf dans le cas où
le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou" ;
« 2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
«
Art. 65-1
. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
«
Art. 65-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de
la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : "sauf dans le cas où
le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou" ;
« 2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
«
Art. 53-1
. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
«
Art. 53-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de
la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
« 1° A l'article 56, après les mots : "sauf dans le cas où la mise en service
détaché a été prononcée", sont insérés les mots : "pour exercer une fonction
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou" ;
« 2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
«
Art. 56-1
. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique
pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
«
Art. 56-2
. - Le militaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la
pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base
sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant
aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de
la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.
» ;
« 2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 87
. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation
d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de
retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la
liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la
poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension
acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement
servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant
de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer
annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments
de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service
liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps
passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus
dans des emplois successifs est autorisé. »
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours
de détachement.
« Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont
effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et
non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant
des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français
dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française
à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A
défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun
abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension
étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
« Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de
détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés
des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le
versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de
l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles
et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent VI.
« La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002. »
Par amendement n° 107 rectifié, MM. Maman, Eckenspieller, Durand-Chastel,
Fauchon, Hyest, Grignon, Jean-Louis Lorrain, Bohl, Fréville, Branger, Arnaud,
Franchis, Herment, Souplet, Badré, Moinard, Louis Mercier, Machet, Nogrix,
Barraux, Lesbros, Faure, Henry, Richert et Mme Bocandé proposent :
I - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le
3° du I de l'article 8
bis
pour l'article 46
ter
de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984.
II - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par la
3° du II de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984.
III - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par
le 3° du III de cet article pour l'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986.
IV - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le
3° du IV de cet article pour l'article 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972.
V - De rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° du V
de cet article pour l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires
de retraite :
« Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la
poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension
acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension
éventuellement servie au titre des services accomplis en position de
détachement, sans abattement. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Je me suis déjà exprimé sur ce sujet tout à l'heure, mais je vais très
rapidement revenir sur certains points importants.
Il s'agit donc des fonctionnaires français détachés à l'étranger, pour
lesquels une retraite locale est obligatoire.
Prenons le cas d'un enseignant dans une grande université aux Etats-Unis : on
ne lui demande même pas s'il veut cotiser à la retraite locale, c'est
obligatoire. Le fonctionnaire n'a pas de choix à faire : c'est la loi qui le
veut ainsi.
Les lois précédentes n'ont jamais été mises en application : jamais les
fonctionnaires français à l'étranger n'ont été avertis qu'ils ne pourraient pas
cumuler des retraites, ce qui prouve que ces lois étaient inapplicables.
Par cet amendement, je souhaite qu'on reconnaisse les situations très
difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Ils ne peuvent bénéficier
d'allocations familiales ; ils doivent payer très cher les études de leurs
enfants dans les écoles françaises, alors qu'en France les études sont
gratuites ; ils doivent supporter des frais supplémentaires, ne serait-ce que
pour le logement.
Pensez à l'épouse du fonctionnaire : dans nombre de pays, qu'elle soit
architecte, gynécologue ou femme d'affaires, il lui est interdit de
travailler.
Ce que je demande me semble donc tout à fait justifié.
J'ai été moi-même détaché aux Etats-Unis. Jamais le service culturel français
ne m'a parlé de non-cumul. Et tout d'un coup, on l'évoque à nouveau, en
prétendant - ce qui est dangereux - que le problème est réglé, alors qu'il ne
l'est pas : la question sera réglée quand le cumul sera accepté.
J'ai dit cet après-midi qu'on proposait aux fonctionnaires de ne pas payer
leurs cotisations au régime de retraite de la fonction publique. Mais, si l'on
ne paie pas ses cotisations, on ne peut pas rester dans la fonction publique ;
c'est donc les tromper que de leur dire cela. C'est un piège dans lequel
pourraient tomber de jeunes professeurs.
Ce que je demande, me semble donc de simple justice ; et pourtant je ne suis
pas suivi.
Je comprends très bien que l'Assemblée nationale ne soit pas sensibilisée à
cette question dans la mesure où les Français de l'étranger n'y sont pas
représentés. Mais je ne vois pas le problème qui se pose au Sénat.
En quoi l'Etat français serait-il gêné de voir ces fonctionnaires toucher une
retraite qu'ils se sont eux-mêmes constitué et pour laquelle ils ont cotisé
?
Souvent - et ce sera ma dernière remarque - les Etats étrangers parlent
d'ingérence de l'Etat français. Les pays où travaillent les fonctionnaires
détachés nous reprochent de nous mêler de leurs affaires.
(M. Jacques Machet
applaudit.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cet amendement vise à
reconnaître à l'ensemble des fonctionnaires français détachés à l'étranger, y
compris après la date d'entrée en vigueur de l'article 8
bis
,
c'est-à-dire après le 1er janvier 2002, la possibilité de cumuler sans limite
ni plafond leurs pensions française et étrangère dès lors qu'ils auront choisi
de continuer à cotiser pendant leur détachement à l'étranger auprès de leur
régime français de retraite.
Cet amendement, qui élargit considérablement la portée de l'article 8
bis
, n'avait, en dépit de l'avis favorable de la commission, été adopté
qu'à une voix de majorité en première lecture au Sénat avant d'être supprimé
par l'Assemblée nationale.
En effet, son examen avait révélé le désaccord existant entre nos collègues
représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité d'une telle
extension. Le Sénat ayant, par ailleurs, satisfait sur ce point la
revendication des fonctionnaires déjà détachés à l'étranger, la plupart des
sénateurs concernés avait estimé que le mieux était l'ennemi du bien et avaient
donc jugé que la généralisation du cumul des pensions proposée par cet
amendement était excessive.
J'ajoute que l'Assemblée nationale a confirmé en deuxième lecture le
dispositif adopté par le Sénat en faveur des fonctionnaires détachés à
l'étranger avant le 1er janvier 2002.
En outre, cet amendement pourrait tomber sous le coup de l'article 40 si
celui-ci était invoqué par le Gouvernement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaiterais connaître l'avis du
Gouvernement avant de donner celui de la commission.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut être favorable à un amendement
qui va à l'encontre d'un des principes cardinaux du code des pensions : le
principe de non-cumul. Aller plus loin et permettre pour les seuls
fonctionnaires détachés à l'étranger le cumul des pensions créerait de
nouvelles inégalités en défaveur des agents restés en France.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, pouvez-vous maintenant donner l'avis de la commission
?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 107 rectifié.
M. Robert-Denis Del Picchia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Del Picchia.
M. Robert-Denis Del Picchia.
Tout en expliquant mon vote sur l'amendement de M. Maman, je vais évoquer
l'amendement que j'ai déposé sur le même article et qui va dans le même sens,
même si je compte le retirer.
Je n'ai pas voté les amendements de mon collègue et ami M. Maman lors de la
première lecture dans la mesuire où cet article 8
bis
rectifie une
situation qui n'était pas bonne.
Effectivement, une loi interdit le cumul des pensions, même si elle n'a pas
été appliquée pendant longtemps.
Certes, cet article 8
bis
ne nous donne pas entière satisfaction
puisque les fonctionnaires qui partiront après le 1er janvier 2002 ne pourront
pas en bénéficier.
Toutefois, mon cher collègue, je crois qu'il est bien indiqué dans la loi que
celui qui ne paiera pas de cotisation restera quand même membre de l'éducation
nationale, s'il est professeur. Il est même précisé que sa carrière se
poursuivra. Ainsi, quelqu'un qui partira à l'étranger, au Canada ou aux
Etats-Unis, par exemple, paiera une cotisation là-bas. Il n'en paiera pas en
France, mais conservera tout de même son grade et son ancienneté, qui
continueront à évoluer, de telle sorte qu'à son retour en France il sera au
même niveau que ceux qui ne seront pas partis. Aussi, loin de pénaliser les
fonctionnaires détachés à l'étranger, cet article a le mérite de régulariser la
situation dans laquelle se trouvaient un certain nombre d'entre eux.
J'en viens à l'amendement n° 132, pour expliqueer pourquoi je vais le
retirer.
En fait, madame la secrétaire d'Etat, nous souhaitions des explications. En
effet, à la suite de l'adoption de l'article 8
bis
, on nous a dit que
nous avions oublié les fonctionnaires qui, après avoir été en détachement à
l'étranger, étaient revenus en France.
En effet, il est dit dans le premier alinéa du VI de cet article : « Les
dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de
détachement. » Vient ensuite une dérogation. Mais il n'est pas précisé très
clairement que les personnes qui ont été en détachement et qui sont aujourd'hui
revenues en France profiteront de la même réglementation.
On espère que le décret - qui sera certainement difficile à rédiger, parce
qu'il devra tenir compte, comme le faisait remarquer notre collègue M. Maman,
d'un certain nombre de cas particuliers - apporte des éclaircissements. Si Mme
la secrétaire d'Etat nous donne l'assurance qu'il tiendra compte des cas que je
viens d'évoquer, je suis tout à fait prêt à retirer l'amendement n° 132, qui va
venir en discussion.
M. André Maman.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Je tiens à souligner un point très important : il n'est pas possible d'être
détaché et de continuer d'appartenir à la fonction publique si l'on ne paie pas
les cotisations. Ce n'est pas possible ! A moins que la loi ne change ! J'ai
connu le cas de collègues enseignants qui, ne pouvant pas acquitter leurs
cotisations, ont été rayés des cadres. Je voudrais donc savoir ce qu'il en est
exactement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 132, M. Del Picchia propose de rédiger ainsi le premier
alinéa du VI de l'article 8
bis
:
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de
détachement ou qui ont effectué une période de détachement avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Monsieur Del Picchia, me confirmez-vous que vous retirez cet amendement ?
M. Robert-Denis Del Picchia.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 132 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8
bis
, modifié.
(L'article 8
bis
est adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 1°
bis
L'article L. 723-16 est abrogé ;
« 2°
Non modifié
;
« 2°
bis
et 2°
ter Supprimés
;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent
six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre
suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour
le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons
est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit,
après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité
sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton
supplémentaire regroupé. » ;
« 3°
bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre :
"trois" est remplacé par le chiffre : "quatre" ;
« 4°
Non modifié
;
« 4°
bis Supprimé
;
« 5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 723-18-1
. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
723-17 et L. 723-18 :
«
a)
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de
délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour
chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton
n'atteignant pas ce seuil ;
«
b)
Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y
est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour
chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par
arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
«
c)
Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent
est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par
l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque
canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton
n'atteignant pas ce seuil. » ;
« 5°
bis
L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-28
. - L'assemblée générale centrale de la mutualité
sociale est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des
conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole
à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le
troisième collège.
« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont
désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18
parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des
caisses de mutualité sociale agricole.
« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par
caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des
résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du
scrutin cantonal. » ;
« 5°
ter Non modifié
;
« 6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale
agricole est ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale
départementale pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège
au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour...
(Le reste sans changement.)
» ;
« 7° Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège
réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les
modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf
représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et
six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié,
désignés conjointement par les unions départementales des associations
familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. »
;
« 7°
bis Non modifié
;
« 8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est
ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de
la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ; »
« 9° et 10°
Non modifiés
;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-21
. - Les membres des conseils d'administration ne
doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de
leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou
contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII
du présent code.
« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième
anniversaire.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un
organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat
:
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas
satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements
obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole,
ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq
ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel
ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un
licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,
de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but
lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de
mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de
fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de
contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de
relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 11°
bis Supprimé
;
« 12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-23
. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la
présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
« 13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 723-36-1
. - Lorsque le président d'une caisse de mutualité
sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier
vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son
sein.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier
vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième
collèges, en leur sein. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : "et
confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles
désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit". »
« II. -
Non modifié.
« III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L.
723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des
administrateurs mentionnés au II. »
Par amendement n° 10, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 5°
bis
du I de cet article :
« 5°
bis. -
Dans l'article L. 723-28, le chiffre "deux" est remplacé
par le chiffre "trois". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je propose le retour au texte adopté par le Sénat en première
lecture.
L'amendement n° 10 confirme l'augmentation du nombre des délégués du deuxième
collège à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, qui
seront désormais trois et non plus deux.
Pour la commission des affaires sociales, ils doivent rester directement élus,
et non désignés, par les organisations syndicales. Comment justifier cette
différence entre les délégués des différents collèges ? La rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale introduit une rupture du principe d'égalité entre les
trois collèges qui ne paraît pas justifiée sur le fond.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La disposition que votre commission veut supprimer
corrigerait les effets indésirables de l'élection par les membres des conseils
d'administration, tous collèges confondus, des délégués salariés à cette
assemblée générale centrale : la répartition des sièges de délégués, ainsi
désignés, minorerait la représentation nationale de certaines listes par
rapport aux résultats de l'élection cantonale.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 10.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 11, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par le 11° du I de l'article 10
pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La fixation d'une limite d'âge à soixante-douze ans pour les
administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole n'est pas
souhaitable. Cette limite d'âge existe pour des administrateurs du régime
social, mais la grande différence entre les deux régimes tient à l'élection
démocratique des administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.
Je serais curieux d'entendre le Gouvernement préciser le nombre
d'administrateurs aujourd'hui âgés de plus de soixante-douze ans.
Une telle disposition aurait pour conséquence, j'en suis certain, la création
d'un quatrième collège de retraités. Compte tenu de la vitalité des retraités
du monde agricole, on est sûr qu'une telle demande ne tarderait pas à être
émise, au cas où cette disposition serait finalement maintenue.
Une telle évolution ne paraît pas souhaitable. Nous avons désormais la chance
d'avoir des retraités en bonne santé : profitons de leur expérience, au lieu de
les marginaliser !
Je fais en outre observer que, en pratique, le mouvement de renouvellement à
l'intérieur des caisses de la mutualité sociale agricole ôte toute utilité à
l'institution d'une limite d'âge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Dans un esprit de compromis, le Gouvernement avait
proposé un amendement, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, portant la limite d'âge à soixante-douze ans au terme du mandat.
D'après un entretien que j'ai eu encore récemment avec la présidente de la MSA,
c'est effectivement à cet âge que se retirent la majorité des administrateurs
des caisses.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 11.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer le sixième alinéa (3°) du texte présenté par le 11° du I de l'article
10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Le mécanisme d'incompatibilité proposé ne correspond pas à la
réalité du monde agricole. Son application aurait pour conséquence d'exclure un
certain nombre d'administrateurs de caisses de MSA, dont le parcours associatif
et professionnel explique la présence et la participation à la gestion du
régime. Etre administrateur de caisse de mutualité sociale agricole n'est pas
un statut en soi. La commission des affaires sociales préfère un mécanisme
beaucoup plus léger, qui est décrit par un amendement que j'aurai l'occasion de
défendre dans un instant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Comme lors de la première lecture, la commission veut
supprimer des règles d'inéligibilité opposables aux administrateurs de la
MSA.
En vertu de ces règles, identiques à celles du régime général, les
administrateurs, directeurs ou gérants d'organismes bénéficiant de subventions
d'une caisse de MSA, ou réalisant des prestations pour le compte de cette
caisse, ne peuvent être élus membres du conseil d'administration de la caisse.
Il s'agit d'éviter que puisse s'instaurer un conflit d'intérêts entre les
fonctions liées au service public et des fonctions, liées à la recherche d'un
profit, qui seraient exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA,
dans des structures, entreprises, institutions ou associations à but lucratif
en relation financière avec le régime agricole.
Il s'agit donc d'une question de principe, qui justifie que le Gouvernement
soit défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
compléter le texte présenté par le 11° de l'article 10, pour l'article L.
723-21 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les
membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale
agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les
fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des
entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif, qui
bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité
sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats
d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le
directeur au conseil d'administration de l'organisme. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
Le mécanisme d'une déclaration adressée par les membres du conseil
d'administration au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, et
communiquée par ce dernier aux membres du conseil d'administration, permet de
garantir, me semble-t-il, une absence de conflit d'intérêts.
Je reprends le parallèle que j'avais esquissé en première lecture : il est
tout de même paradoxal que ce mécanisme de déclaration ait été retenu par le
Gouvernement pour les membres du directoire du fonds de réserve des retraites
et qu'il ne souhaite pas l'instaurer pour les membres des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Ces derniers
seraient ainsi soumis à un statut beaucoup plus intransigeant que les membres
d'un organisme censé garantir le financement des retraites des Français.
Or des conflits d'intérêts dans le cadre du fonds de réserve sont certains et
inscrits dans la loi, puisque l'Assemblée nationale a souhaité que le directeur
général de la Caisse des dépôts soit le président du directoire.
L'amendement proposé par la commission apparaît ainsi vraiment comme relevant
du pur bon sens.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Votre commission veut substituer aux règles
d'inéligibilité un système de simple déclaration des fonctions exercées par les
élus de la MSA en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant
d'organisme bénéficiant de subventions d'une caisse de MSA ou réalisant des
prestations pour le compte de cette caisse.
Cette déclaration faite au directeur de la caisse serait transmise au
président du conseil d'administration. Mais le texte proposé ne précise pas à
quoi servirait cette déclaration puisqu'il ne l'assortit d'aucune interdiction
de voter ou de siéger lorsque les intérêts pécuniaires de certains
administrateurs seraient concernés par des délibérations de conseil.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat, je peux citer, comme beaucoup
d'entre nous, des exemples précis de conseillers municipaux de communes rurales
qui sont également membres du conseil d'administration de la caisse locale de
Crédit agricole. Systématiquement, nous leur demandons de quitter la séance
lorsque nous devons voter un emprunt et que nous avons des propositions émanant
du Crédit agricole.
A suivre cette logique d'intransigeance on serait obligé d'interdire à des
membres de conseil d'administration d'une caisse de Crédit agricole de faire
partie des conseils municipaux !
M. Hilaire Flandre.
Il n'y a qu'à mettre des fonctionnaires à la place de tous ces gens-là !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
rétablir le 11°
bis
du I de l'article 10 dans la rédaction suivante.
« 11°
bis
Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article
10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les
administrateurs du deuxième collège, en son sein. » par les mots : « au sein
des administrateurs du deuxième collège. »
B. - A la fin du second alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article
10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les
administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » par les mots
: « au sein des administrateurs des premier et troisième collèges. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il est préférable de prévoir l'élection des premiers
vice-présidents des caisses de mutualité sociale agricole par l'ensemble des
administrateurs et non pas seulement par leur seul collège d'origine, afin de
ne pas porter atteinte à l'unité du régime.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Articles 10 bis A à 10 bis C et 10 quater B
M. le président.
« Art. 10
bis
A. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du
code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 10
bis
B. - Le 2° de l'article L. 723-11 du code rural est
complété par un
d
ainsi rédigé :
«
d)
En passant des conventions dans les matières et avec les
organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui,
lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont
applicables de droit dans l'ensemble des organismes de mutualité sociale
agricole. » -
(Adopté.)
« Art. 10
bis
C. - L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est
également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en
exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. » -
(Adopté.)
« Art. 10
quater
B. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5
du code rural, la référence : "L. 312-5" est remplacée par la référence : "L.
312-6". »
« II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI
du livre VII du même code sont insérés avant l'article L. 761-11.
« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 761-21 du
même code, la référence : "L. 761-18" est remplacée par la référence : "L.
761-19". » -
(Adopté.)
Article 10 quater E
M. le président.
L'article 10
quater
E a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 10 quater G
M. le président.
« Art. 10
quater
G. - I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 751-24
. - La part des cotisations affectée aux dépenses de
prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action
sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15. »
« II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 10 quater G
M. le président.
Par amendement n° 121 rectifié
bis
, MM. Lorrain, Hoeffel et Mme Bocandé
proposent d'insérer, après l'article 10
quater
G, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article L. 325-3 du code de la sécurité sociale, est inséré un
article ainsi rédigé :
«
Art. L...
- Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et
sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie
et pour assurer la coordination entre la prise en charge, par le régime local
et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du
régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne
remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux
9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325.1.
« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour
l'application du présent article. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé.
Le présent amendement a pour objet de déterminer le cadre de l'action
sanitaire et sociale dont l'exercice incombe à l'instance de gestion du régime
local d'assurance maladie. En particulier, un mécanisme de lissage est institué
afin de pouvoir assurer la coordination des dispositifs légaux de prise en
charge des dépenses de santé des assurés sociaux retraités, compte tenu des
strates législatives successives par lesquelles s'est construite, depuis 1945,
l'assurance maladie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La préoccupation des parlementaires concernant
l'assouplissement des conditions requises pour bénéficier des prestations d'un
régime local complémentaire obligatoire d'assurance maladie rejoint le souci du
Gouvernement de compléter les dispositions de la loi du 14 avril 1998.
S'agissant des retraités, le projet de loi assouplit ainsi les conditions
d'accès relatives à la durée d'affiliation avant leur départ en retraite.
L'article 10
quinquies
ouvre par ailleurs le régime aux travailleurs
frontaliers, qui n'avaient pas été pris en compte dans la loi de 1998.
En outre, l'application de la loi a montré la nécessité de prévoir que
l'instance de gestion du régime local puisse exercer une action sanitaire et
sociale destinée en priorité aux populations exposées aux risques de précarité.
C'est ce que prévoit également l'article 10
quinquies
.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié
bis
, accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
quater
G.
Par amenedement n° 122 rectifié
bis
, MM. Lorrain, Hoeffel et Mme
Bocandé proposent d'insérer, après l'article 10
quater
G, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 761-15
- En aucun cas, les avantages accordés aux
bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux
dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé.
Actuellement, l'article L. 761-15 du code rural subordonne l'équivalence des
prestations accidents du travail des salariés agricoles et des prestations
accidents du travail des salariés des professions non agricoles à un décret. Ce
renvoi à une mesure réglementaire à venir est en contradiction avec l'article
L. 761-1 dudit code, qui précise, sans renvoyer à un décret, qu'en aucun cas
les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être
inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
En vue de mettre fin à cette incohérence en matière d'équivalence des
prestations, il est proposé de donner une nouvelle rédaction à l'article L.
761-15.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié
bis
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
quater
G.
Article 10 quater
M. le président.
« Art. 10
quater
. - I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre
III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée
:
« 1° Dans l'article L. 143-3, les mots : "Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 143-2, " sont supprimés et les mots : "de
magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire,
de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés,
d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins" sont remplacés par
les mots : "d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans
les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de
section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par
ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de
l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les
travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs
indépendants, d'autre part" ;
« 2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-5
. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les
assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés
pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation
sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives
intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans
les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de
leurs fonctions.
«
Art. L. 143-6
. - La Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont
le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant
l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs
indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles
dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
»
« II. -
Non modifié
.
« III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-2
. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de
l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils
se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou
judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de
deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la
présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties
d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans
les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles
dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier
président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le
cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes
formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs
fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
«
Art. L. 143-2-1
. - Les assesseurs titulaires et suppléants des
tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française,
âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour
d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par
le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la
cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de
membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité
peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise
en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré
démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité
constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle,
après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou
aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension
pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la
suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient
pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois
à dater de la convocation, le procès verbal de la séance de comparution est
adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur général
près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la
justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être
juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la
sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des
sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de
nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre
l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait
application de la procédure prévue au septième alinéa.
«
Art. L. 143-2-2
. - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à
l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des
tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats
honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées
au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le
procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la
justice. »
« 2° A l'article L. 144-1 du même code, les mots : "et par les tribunaux du
contentieux de l'incapacité" sont supprimés. »
« IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre
Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 143-7
. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la
cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de
membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.
«
Art. L. 143-8
. - La récusation d'un assesseur peut être demandée
:
« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au
quatrième degré inclusivement ;
« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des
parties ou son conjoint ;
« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et
l'une des parties ou son conjoint ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des
parties.
«
Art. L. 143-9
. - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif
légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut
être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus
de service par procès verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment
appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la
cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé
l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou
aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension
pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la
suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section
à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la
séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a
son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent
sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être
juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code
est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la
justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des
poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure
prévue au quatrième alinéa. »
« V. -
Supprimé
. »
Par amendement n° 16, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III de
cet article pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale :
« Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre
administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecin experts, d'un assesseur
représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir la présence de deux
médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement
des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI.
Il convient de rappeler que les TCI comprennent actuellement trois médecins et
que leur présence n'a jamais été considérée comme une atteinte au principe
d'équité dans aucune décision de justice.
Dès lors que les TCI ne sont pas composés exclusivement de magistrats, la
présence d'assesseurs ayant la qualité de médecins est au moins aussi légitime
que celle des représentants des salariés et des employeurs dans la mesure où il
s'agit de trancher des litiges qui portent sur l'appréciation d'un taux
d'invalidité ou d'incapacité.
En premier ressort, la présence de deux médecins est une garantie d'une
appréciation objective plus sûre, au moment de la prise de décision, que la
seule expertise par un médecin extérieur à la formation de jugement, solution
que préconise le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Appeler des médecins experts à siéger dans la
commision est source de confusion quant au statut de l'expertise médicale. Soit
le médecin est véritablement expert : son expertise doit être soumise au
principe du contradictoire, et il ne peut alors participer à l'instance de
jugement : sauf à être juge et partie. Soit le médecin fait partie de
l'instance de jugement : son avis médical sera interne à la délibération et il
ne pourra donc être soumis aux parties pour contradiction. Cette situation est
alors critiquable du point de vue de l'intérêt des justiciables.
C'est pour éviter cette confusion, qui pourrait faire douter de l'impartialité
de l'instance, que le projet du Gouvernement prévoit une expertise extérieure
au tribunal, dont la teneur sera soumise à la procédure contradictoire.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 165, le Gouvernement propose :
I. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10
quater
pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale d'insérer
trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la
formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une
personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les
mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en
cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des
présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du
tribunal. »
II. - De compléter
in fine
l'article 10
quater
par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du III du présent article entreront en vigueur à une
date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, le 1er
juillet 2002. Les présidents et les membres des tribunaux du contentieux de
l'incapacité en fonction à la date de publication de la présente loi exerceront
leurs fonctions jusqu'à la date ainsi fixée et au plus tard jusqu'au 1er
juillet 2002. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le présent amendement tire les conséquences du choix
du Parlement d'instituer des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI,
de préférence aux commissions régionales prévues par le Gouvernement.
Il concerne tout d'abord l'organisation des structures internes des nouveaux
TCI. Il prévoit ensuite la suppléance du président et détaille les modalités de
constitution de plusieurs formations de jugement dans un même TCI.
Ces dispositions sont indispensables pour assurer la continuité du
fonctionnement de ces tribunaux et pour leur permettre d'adapter leur activité
aux contentieux qu'ils doivent traiter.
L'amendement comporte en outre des dispositions transitoires qui assurent la
continuité du service public de la justice en prévoyant les conditions de
cessation d'activités des TCI actuels et l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif.
Ces dispositions n'avaient pas lieu de figurer dans la loi lorsque le projet
prévoyait la création de commissions régionales de contentieux de l'incapacité,
dont le détail et l'organisation relèvent du pouvoir réglementaire.
S'agissant désormais de tribunaux, leurs règles constitutives doivent
impérativement être prévues par la loi, ce qui justifie le présent
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement n'a pas pu être examiné en commission.
Il comprend deux aspects bien différents.
Le I, qui fixe les règles applicables en matière de fonctionnement des
formations de jugement d'un tribunal, n'appelle pas, à mon sens, de
commentaires particuliers.
Le II tend, en revanche, à reporter au 1er juillet 2002 la réforme des
tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Cela signifierait qu'après que les deux assemblées auraient délibéré en
première lecture sur une réforme - qui apparaissait urgente - des TCI pour les
exempter de toute critique au regard des principes d'impartialité prévus par
les conventions européennes, le Gouvernement nous demanderait aujourd'hui, en
deuxième lecture, de reporter cette réforme à la mi-2002. Connaissant les
échéances attendues d'ici là, on est en droit de s'interroger sur sa
motivation.
Surtout, quelle sera, face à un tel report, la réaction des représentants des
accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles qui nous ont
écrit pour exprimer leur satisfaction de voir arriver une réforme attendue
depuis si longtemps ?
Je comprends le souhait du ministère de la justice de ne pas financer
immédiatement la réforme des TCI. Mais les arbitrages budgétaires pour 2002
n'étant pas rendus - ils vont sans doute se poursuivre encore au mois de
juillet - vous avez tout le loisir, madame la secrétaire d'Etat, de faire
valoir la volonté du Parlement pour que cette réforme puisse intervenir au 1er
janvier.
Si tel n'était pas le cas, il ne me semble pas qu'il appartienne au Sénat d'en
demander le report. Nous vous laissons le soin de vous en expliquer devant la
majorité de l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi je souhaite un vote par division sur cet amendement :
j'émettrai un avis favorable sur le paragraphe I et un avis défavorable sur le
paragraphe II.
M. le président.
Nous allons donc procéder à un vote par division.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 165, accepté par la
commission.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II de l'amendement n° 165, repoussé par la
commission.
(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10
quater
pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, d'insérer
un alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables
par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par
arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du
même texte :
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent... »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit, par coordination avec l'amendement n° 16, de
préciser la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début
de la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le III de
l'article 10
quater
pour l'article L. 143-2-1 du code de la sécurité
sociale, de remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur supléant » par
les mots : « L'assesseur titulaire ou suppléant ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début
de la première phrase du premier alinéa présenté par le IV de l'article 10
quater
pour l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, de
remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur suppléant » par les mots : «
L'assesseur titulaire ou suppléant. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
rétablir le V de l'article 10
quater
dans la rédaction suivante :
« V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 143-10.
- Toute contestation portée en appel devant la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin
qualifié. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement rétablit l'obligation d'une expertise médicale
des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail.
Bien que Mme la secrétaire d'Etat ait affirmé que cette disposition
restreignait la capacité d'appréciation de ladite cour, il importe de rappeler
que, aux termes de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, il est
déjà prévu que la cour doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin
qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel.
Il nous semble donc que l'amendement du Sénat se contente de confirmer le
droit actuel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
En raison de la nature essentiellement médicale des
contestations devant cette cour, elle sera en effet conduite à confier l'examen
des dossiers à un médecin qualifié dont les conclusions seront jointes au
dossier d'instruction de l'affaire et qui seront communiquées aux parties dans
le cadre de la procédure contradictoire.
Cependant, le nouveau code de procédure civile laisse aux juridictions le soin
d'apprécier la nécessité d'une expertise. En obligeant la cour à procéder
systématiquement à une expertise médicale, l'amendement n° 20 conduirait à
limiter sa capacité d'appréciation sur ce point.
Le Gouvernement, qui estime qu'une telle dérogation au principe général posé
par le nouveau code de procédure civile ne se justifie pas, ne peut accepter
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
quater
, modifié.
(L'article 10
quater
est adopté.)
Article 10 sexies A
M. le président.
« Art. 10
sexies
A. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L.
761 3 du code rural, les mots : "au douzième alinéa" sont remplacés par les
mots : "à l'avant dernier alinéa".
« II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 761-5 du même code est ainsi
rédigé :
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et
entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du
code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime
de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur,
que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une
législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte
des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat
pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime
français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les
organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque
versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;
»
« III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du
même code, après la référence : "L. 136-2", sont insérés les mots : "et au
premier alinéa de l'article L. 380-2". »
« IV- - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article L.
761-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 761-10-1
. - Le conseil d'administration de l'instance de
gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de
la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime
local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion.
Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne
pas compromettre l'équilibre financier du régime. »
« V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de
protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories
mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la
date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en
font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par décret.
»
« Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés
agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date
de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les
conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même
code. »
Par amendement n° 21, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin
du premier alinéa du V de cet article, de remplacer les mots : « s'ils en font
la demande et dans un délai et selon les modalités déterminées par décret. »
par les mots : « s'ils en font la demande, dans un délai et selon les modalités
déterminées par décret. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
sexies
A, ainsi modifié.
(L'article 10
sexies
A est adopté.)
Article 10 septies A
M. le président.
« Art. 10
septies
A. - La section 1 du chapitre VII du titre VI du
livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale
«
Art. L. 767-1
. - Le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale est un établissement public national à
caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les
institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité
sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté
européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure
également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités
territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires
avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce
centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité
sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale.
« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Article 10 septies
M. le président.
« Art. 10
septies
. - Le Gouvernement organisera, au cours de l'année
suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les
organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des
salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général
de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne
l'élection des représentants des employeurs. »
Par amendement n° 22, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, car
il estimait que le Gouvernement pouvait engager à tout moment et sur sa propre
initiative une concertation avec les partenaires sociaux sur la question des
élections à la sécurité sociale sans qu'il soit nécessaire de l'y inviter par
une disposition législative.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit cet article, tout en
précisant que la concertation prévue concerne également les organisations
patronales pour ce qui a trait à l'élection des représentants des
employeurs.
Toutefois, les raisons ayant conduit le Sénat à supprimer cet article en
première lecture demeurant valables, la commission renouvelle cette proposition
de suppression.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'est engagé à mener une concertation
avec les organisations syndicales au sujet des élections des représentants des
salariés. Cette concertation doit permettre à tous de s'exprimer sur ce thème,
qui est au coeur de la réflexion sur la démocratie sociale.
Par conséquent, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause cet engagement
et est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 10
septies
est supprimé.
Article 10 undecies
M. le président.
L'article 10
undecies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 110 rectifié, MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain,
Franchis, Nogrix, Moinard, Herment, Huchon, Barraux, Souplet et Mme Bocandé
proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 931-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-2-1. -
Toute institution de prévoyance agréée peut soit
exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu
de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre
institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en
oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif.
Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du
conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont
nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une
influence notable ou de l'institution fondatrice.
« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou
l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10
du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la
marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports
ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les
dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein
droit.
« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée
délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une
influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui
assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par
convention.
« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent
article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de
prévoyance ou créer une autre union. »
La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard.
Le présent amendement a pour objet de faciliter les regroupements entre
institutions de prévoyance. Il offre ainsi une alternative utile à la fusion
entre institutions, qui se heurte souvent aux difficultés inhérentes à la
disparition de toute personne morale. Il ouvre également la possibilité à des
institutions de prévoyance de constituer des institutions dédiées, notamment
afin de gérer des régimes de prévoyance institués dans le cadre des branches
professionnelles.
La gestion de tels régimes dans des institutions dédiées en favorisera la
maîtrise et le contrôle par les partenaires sociaux des branches concernées.
Les institutions ainsi contrôlées demeurent soumises intégralement au régime
prudentiel issu des directives européennes relatives à l'assurance applicable
depuis 1994 aux institutions de prévoyance, notamment aux dispositions
relatives à la combinaison des comptes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable, puisqu'il s'agit de rétablir l'article voté par le
Sénat en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement offre la possibilité pour une
institution de prévoyance de créer une institution soeur, c'est-à-dire, en
fait, une filiale. Mais il envisage également le cas où une institution exerce
une influence notable sur une autre institution.
Il permet, en outre, la délégation de la gestion de l'institution filiale à
l'institution mère. Ces dispositions très générales, notamment la notion d'«
influence notable », me semblent autoriser une dérogation trop large aux
principes de gestion et de contrôle paritaires des institutions de prévoyance.
Elles nécessitent une réflexion complémentaire en concertation avec le
secteur.
En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas voir adopter cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 10
undecies
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 10 terdecies
M. le président.
« Art. 10
terdecies
. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai
2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des
revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en
application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à
mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. » -
(Adopté.)
Article 10 quaterdecies
M. le président.
« Art. 10
quaterdecies
. - I. - Le conjoint d'un professionnel libéral
peut apporter une collaboration à l'entreprise, à condition :
« - de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
« - de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;
« - d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire
auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales. »
« Il est alors réputé conjoint collaborateur du professionnel libéral.
« II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du
chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes
relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est
alors soumis à l'obligation du respect professionnel, sous peine de voir mise
en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut
mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant
notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.
« III. - Le conjoint collaborateur de professionnel libéral peut adhérer
volontairement aux régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales
prévus par les articles R. 641-2, R. 641-6 et L. 723-1 du code de la sécurité
sociale dans des conditions déterminées par décret. Un décret précise les
conditions dans lesquelles il peut procéder au rachat des cotisations
correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date
d'adhésion. »
Par amendement n° 23, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin
du dernier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « conjoint
collaborateur du professionnel libéral. » par les mots : « conjoint
collaborateur d'un professionnel libéral. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du II de
l'article 10
quaterdecies,
de remplacer le mot : « respect » par le mot
: « secret ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement rectifie une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose :
I - De rédiger comme suit le III de l'article 10
quaterdecies :
« III - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« 6° les conjoints collaborateurs définis à l'article...de la loi n°...du...de
modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre
droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des
activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations
définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L.
644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article
L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au
régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les
modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce
décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur
peut procéder au rachat des cotisations correpondant aux années de
collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. »
II - De compléter
in fine
l'article 10
quaterdecies
par un
paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début
de la première phrase du III de l'article 10
quaterdecies
, de remplacer
les mots : « Le conjoint collaborateur de professionnel libéral » par les mots
: « Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 2.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
En l'état actuel du droit, les conjoints
collaborateurs de professionnels libéraux ou d'avocats ne peuvent s'affilier
qu'à la seule retraite de base.
Les modifications apportées par le I du présent amendement au 6° de l'article
L. 742-6 permettront aux conjoints collaborateurs de bénéficier également de la
retraite complémentaire, rendant ainsi plus attractive l'affiliation volontaire
à l'assurance vieillesse. Un décret fixera les conditions d'application de ces
dispositions et déterminera notamment les conditions dans lesquelles les
intéressés pourront procéder au rachat des cotisations.
Par ailleurs, le II de l'amendement habilite le pouvoir réglementaire à
prendre par décret les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ce statut des
conjoints collaborateurs, sans lesquelles les dispositions législatives
seraient sans doute difficilement applicables.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour donner l'avis de la commission
sur l'amendement n° 2 et pour présenter l'amendement n° 24.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La commission fait une analyse tout à fait identique à celle
que vient d'exposer Mme le secrétaire d'Etat et elle a émis un avis favorable
sur l'amendement n° 2.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement 2, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 24 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
quaterdecies,
modifié.
(L'article 10
quaterdecies
est adopté.)
Article 10 quindecies
M. le président.
« Art. 10
quindecies
. - I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée
à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de
laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération
est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les
dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
»
« II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L.
723-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-5-1
. - Sont exonérées du paiement du quart de la
cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les
femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est
appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours
duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont
pas applicables à cette exonération. »
Par amendement n° 162, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la dernière phrase du texte présenté par le I de cet article
pour l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.
B. - De supprimer la dernière phrase du texte présenté par le II de cet
article pour l'article L. 723-5-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La commission ne peut qu'être favorable à cet article, qui
prévoit pour les professionnelles libérales et les avocates ayant accouché une
exonération partielle de leurs cotisations d'assurance vieillesse.
L'article précise toutefois que cette exonération n'est pas compensée par le
budget de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales où à la caisse nationale des barreaux français, par dérogation aux
dispositions de la loi Veil du 25 juillet 1994.
Une telle dérogation nous paraît par principe inacceptable. Elle montre que
l'Etat fait financer par la sécurité sociale certaines mesures de sa politique
sociale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé a pour objet de supprimer la
dernière phrase des textes proposés par le I et par le II de l'article 10
quindecies
, qui exclut, tant pour le régime de base des professions
libérales que pour celui des avocats, l'application de l'article L. 131-7 du
code de la sécurité sociale prévoyant que les exonérations nouvelles de
cotisations sont compensées par l'Etat.
Cet article L. 131-7, introduit dans le droit positif par la loi du 25 juillet
1994, posait un principe général. L'exonération instituée par l'article 10
quindecies
a une vocation exclusivement sociale et répond à une demande
fort ancienne des femmes exerçant des professions libérales, notamment des
femmes médecins, approuvée par une délibération antérieure de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
En outre, le coût de cette mesure, qui peut être évalué à moins de 10 millions
de francs, n'est pas de nature à constituer une charge insupportable pour les
régimes concernés.
Pour ces raisons, je ne peux que préconiser le rejet de cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
quindecies
, ainsi modifié.
(L'article 10
quindecies
est adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne
retraite estabrogée.
« II. - Le 1°
ter
de l'article 83, le
b
ter du 5 de l'article
158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209
bis
et le dernier alinéa de l'article 219
quater
du code général des
impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : ", y compris les abondements des employeurs aux
plans d'épargne retraite" sontabrogés.
« III. - Le I
bis
de l'article 235
ter
Y du code général des
impôts est abrogé. »
Par amendement n° 25, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article pour
mettre fin à une « loi virtuelle », selon le mot fameux de Dominique
Strauss-Kahn, qui était inacceptable compte tenu de l'attentisme du
Gouvernement en matière à la fois de sauvegarde des régimes de retraite par
répartition et de mise en place d'un dispositif d'incitation à l'épargne
retraite pour les quinze millions de salariés du secteur privé.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Le
Gouvernement utilise l'argument de l'abrogation de la loi Thomas pour montrer
aux composantes de la majorité plurielle, qui le soutiennent de plus en plus
difficilement, que le projet de loi de modernisation sociale va dans le bon
sens. Je doute sérieusement que la modernisation sociale exige cette
abrogation, dont la « saga » continue, puisque la loi de modernisation sociale
risque d'être promulguée dans les premiers jours de l'année 2002, soit près de
cinq ans après l'engagement pris par M. Jospin dans sa déclaration de politique
générale.
Je ne suis pas superstitieux, mais je me demande si la présence de l'article
11 n'a pas frappé le projet de loi de modernisation sociale d'une forme de «
mauvais oeil » !
(Sourires.)
La commission proposse de nouveau au Sénat d'adopter cet amendement de
suppression de l'article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je ne savais pas que la superstition pouvait être
l'objet de discussions au Sénat ! Je crois que tout a été dit.
Mais je ne vais pas rouvrir un débat autour de cette abrogation.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 11 est supprimé.
Article 11 bis
M. le président.
« Art. 11
bis
. - I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4
du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre
l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
«
a)
Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des
périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour
l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations
de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de
solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
«
b)
Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier
1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au
a
ci-dessus.
« II. - Les montants dus annuellement en application de la convention
mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas
échéant, par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : "mentionnées à l'article L. 135-2", sont insérés les
mots : "et à l'article 11
bis
de la loi n° du de modernisation
sociale". »
Par amendement n° 26, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer l'article 11
bis,
qui
prévoit la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de la dette de
l'Etat à l'égard des organismes de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO.
A défaut d'entendre la commission, le Gouvernement entendra peut-être la Cour
des comptes, qui, dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances pour
2000, indique ceci : « Cette disposition conduit à modifier l'objet du fonds de
solidarité vieillesse qui, à sa création en 1993, a reçu mission de prendre en
charge les avantages de solidarité servis par les seuls régimes de retraite de
base, à l'exclusion donc des régimes complémentaires. Elle a pour conséquence,
tant pour 2000 que pour les années ultérieures, de réduire, afin de financer
les politiques de l'emploi passées, les éventuels excédents futurs du fonds de
solidarité vieillesse destinés à alimenter le fonds de réserve des retraites. »
On ne saurait mieux dire !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé a pour objet de supprimer
l'article 11
bis.
Cet article constitue l'aboutissement d'un contentieux
de près de seize années.
Je rappelle simplement qu'en 1996 les partenaires sociaux ont décidé de ne
plus verser les prestations correspondant aux entrées dans un système de
chômage et de préretraite indemnisés par l'Etat postérieur au 1er juillet 1996.
Ainsi, dès 1997, le Gouvernement s'est engagé dans la voie d'un règlement
négocié de ce dossier. La décision des partenaires sociaux conduisait en effet
à minorer les pensions de retraite complémentaire des personnes qui avaient
déjà, pendant leur vie active, été touchées par un licenciement économique,
souvent à un âge auquel il est difficile de retrouver un emploi.
Cette négociation a conduit à la signature, le 23 mars 2000, d'un accord entre
les partenaires sociaux et l'Etat par lequel les pouvoirs publics s'engagent à
financer la validation des périodes de chômage et de préretraite.
Tel est l'objet de l'article 11
bis
, qui traduit la résolution du
Gouvernement de mettre un terme à un contentieux, je le disais, de près de
seize ans. L'amendement de suppression présenté par la commission des affaires
sociales est directement contraire à cette résolution. Le Gouvernement y est
donc défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 11
bis
est supprimé.
Article additionnel après l'article 11 bis
M. le président.
Par amendement n° 109 rectifié, le Gouvernement propose, après l'article 11
bis,
d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de la loi n°
2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est supprimée.
« II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 4° de l'article L. 135-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Des périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue à
l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000. »
« 2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : "aux a, b et d",
sont remplacés par les mots : "aux a, b, d et e".
« 3° A la fin du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale,
après les mots : "mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du
travail", sont ajoutés les mots : "ou de l'allocation de congé-solidarité
mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement concerne la prise en charge, dans les
conditions de droit commun, par le fonds de solidarité vieillesse, de la
validation, au titre de l'assurance vieillesse, des périodes de perception de
l'allocation de congé-solidarité dans les départements d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
A la différence de l'article 11
bis,
cet amendement
vise à redonner au fonds de solidarité vieillesse, s'agissant de l'allocation
de congé-solidarité créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer, le rôle
qui est le sien, à savoir la prise en charge de la validation des périodes de
perception de cette allocation au titre de l'assurance vieillesse.
A l'article 11
bis
, mon désaccord portait sur la méthode utilisée, pas
sur l'accord qui est intervenu.
Par conséquent, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié, accepté par le commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 11
bis.
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - I. - Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : "Accueillants familiaux et
modalités d'agrément" ;
« 2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-1
. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à
sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1,
une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément,
renouvelable, par le président du conseil général de son département de
résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes
pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent
la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se
sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social
et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est
motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau
lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième
alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. »
;
« 3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2
. - Le président du conseil général organise le
contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et
médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1
cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un
délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait
à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission
consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités
et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à
l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au
même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par
l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4°
de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément
peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission
précédemment mentionnée. » ;
« 4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
« 4°
bis
Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-4
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et
le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la
composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle
ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une
nouvelle demande après décision de refus ou retrait. » ;
« 5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "Contrat entre la personne
accueillie et l'accueillant familial" ;
« 6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-1
. - Toute personne accueillie au domicile d'un
accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit
accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie
réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période,
les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit
contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi
que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et
financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité
de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code
du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie ;
« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au
même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des
salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par
décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L.
141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations
permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du
droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement
aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la
consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile
considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de
finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que
les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les
modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
« 7° L'article L. 442-2 est abrogé ;
« 8° L'article L. 443-1 est abrogé ;
« 9° A l'article L. 443-2, les mots : "des articles L. 441-1 et L. 442-1" sont
remplacés par les mots : "de l'article L. 441-1" ;
« 9°
bis
L'article L. 443-3 est abrogé ;
« 9°
ter
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;
« 10° Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi rédigé :
"Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint,
la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe...
(Le reste sans
changement.)
" ;
« 10°
bis
A l'article L. 443-7, les mots : "aux articles L. 441-2 et L.
442-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 442-1" ;
« 10°
ter
A l'article L. 443-9, les mots : "aux articles L. 441-1, L.
442-1 et L. 442-3" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 441-1 et L.
441-3" ;
« 10°
quater
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
443-10, les mots : "aux articles L. 441-1 et L. 442-1" sont remplacés par les
mots : "à l'article L. 441-1" et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots
: "l'article L. 441-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 441-2" ;
« 11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe
avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
« 12° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : "L.
443-1" est remplacée par la référence : "L. 442-1" ;
« 13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-11
. - Les personnes morales de droit public ou de droit
privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de
l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être
employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur
pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail
distinct du contrat d'accueil. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux
personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à
temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois
personnes âgées ou handicapées adultes. »
« II. -
Non modifié.
» -
(Adopté.)
Article 14 quater A
M. le président.
« Art. 14
quater
A. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 27, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire
ou sur le donataire, ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus
sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale
de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus
sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 112, MM. Hoeffel, Jean-Louis Lorrain, Machet, Mme Bocandé,
MM. Franchis, Barraux, Bécot, Moinard, Souplet, Huchon, Herment et Nogrix
proposent de rédiger ainsi cet article :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire
ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu
à meilleure fortune. »
« II. - La perte de recettes est compensée, pour les départements, par une
augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et
corrélativement par le budget de l'Etat par une majoration du taux de la
contribution mentionnée à l'article 235
ter
Y du code général des
impôts. »
Par amendement n° 141, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit ce même article :
« I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas
l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire
ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est
revenu à meilleure fortune. »
« II. - La perte de recettes est compensée pour les départements par une
augmentation à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application
des dérogations du II ci-dessus est compensée à due concurrence par
l'augmentation du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219 du code
général des impôts. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 27.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Comme l'a rappelé M. Huriet lors de la discussion générale,
l'Assemblée nationale a sensiblement réduit la portée du dispositif que le
Sénat avait adopté en première lecture en matière de récupération sur
succession des personnes handicapées.
Nous pouvons nous féliciter que la fermeté du Sénat ait permis une prise de
conscience, tardive mais salutaire, de nos collègues, prise de conscience qui
débouche sur une avancée modeste, mais encourageante.
Il reste que l'Assemblée nationale, en levant le gage à la demande du
Gouvernement, ne crée pas les conditions d'un dialogue constructif entre le
Gouvernement et les présidents de conseils généraux pour assurer l'équilibre
des budgets locaux. Il en est d'ailleurs de même pour l'allocation
personnalisée d'autonomie.
Dans ces conditions, la commission ne vous propose pas de rétablir
intégralement son texte de première lecture, qui remanie en profondeur le
régime de la récupération sur succession. En revanche, elle souhaite que le
Sénat continue de manifester une attention soutenue aux spécificités des
contraintes que subissent les personnes handicapées.
Cet amendement reprend, en fait, deux dispositions déjà votées.
Tout d'abord, il tend à rétablir la disposition votée par le Sénat en première
lecture qui prévoyait une stricte identité de traitement entre les titulaires
de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, et ceux de la
future allocation personnalisée d'autonomie. Il est donc prévu qu'il ne peut
être exercé de recours, ou récupération, à l'encontre de l'héritier, du
donataire ou du légataire du bénéficiaire de l'ACTP. Cette mesure est complétée
par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui
prévoit qu'il ne peut y avoir de recours, en cas de retour à meilleure fortune
du bénéficiaire de l'ACTP.
Ensuite, le dispositif proposé par la commission prévoit une compensation des
pertes de recettes, notamment pour les départements.
M. le président.
La parole est à Mme Bocandé, pour défendre l'amendement n° 112.
Mme Annick Bocandé.
Cet amendement vise à aligner les règles de récupération applicables à
l'allocation compensatrice accordée aux personnes handicapées sur les règles
qui sont prévues en matière d'allocation personnalisée d'autonomie pour les
personnes âgées dépendantes. Il serait en effet tout à fait inacceptable,
compte tenu de la fiscalité analogue de ces deux prestations, que les personnes
handicapées soient pénalisées par rapport aux personnes âgées.
Or, en l'état actuel de la rédaction de l'article 14
quater,
contrairement à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'allocation
compensatrice serait récupérable premièrement, en cas de donation faite par le
bénéficiaire de l'allocation compensatrice ; deuxièmement, lors de la
succession, dès lors que les héritiers ne seraient pas le conjoint, les enfants
ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la
personne handicapée ; enfin, troisièmement, en cas de legs.
Les personnes handicapées et leur famille ne peuvent admettre une telle
différence de traitement et demandent que, au minimum, les règles de
récupération adoptées pour les prestations versées aux personnes âgées
dépendantes soient étendues à l'allocation compensatrice.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 141.
M. Guy Fischer.
Conscients de la nécessité de faire évoluer et d'harmoniser les règles de
récupération des prestations d'aide sociale avant l'examen de ce texte en
première lecture par le Sénat, nous avons reçu, comme d'autres, un certain
nombre d'associations, dont l'Association des paralysés de France et le Comité
national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, qui nous ont
convaincus de la légitimité de déposer un amendement modifiant en profondeur et
dans son ensemble le régime de la récupération sur succession intégrant la
problématique particulière des personnes handicapées.
Partageant ces objectifs, la majorité sénatoriale s'est accordée pour voter un
amendement visant à réformer les règles de récupération de l'aide sociale
applicables à l'allocation compensatrice et aux frais d'hébergement en
établissement spécialisé, disposition saluée par le monde associatif, rassemblé
devant le Sénat, comme étant une réelle avancée sociale.
Nous regrettons vivement que l'Assemblée nationale, à la demande du
Gouvernement, se soit contentée de limiter la réforme des règles de
récupération au seul cas où le bénéficiaire de l'allocation compensatrice
revient à meilleure fortune.
Notre amendement tend à compléter ce dispositif en le calquant sur celui que
nous avons validé pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Nous prévoyons donc que, outre le cas de retour à meilleure
fortune, il ne peut pas être exercé de recours ou de récupération à l'encontre
de l'héritier, du donataire ou du légataire du bénéficiaire de l'ACTP.
Madame la secrétaire d'Etat, nous espérons vivement que vous ne vous opposerez
pas à cet amendement de nature à mettre un terme à une inégalité de traitement
injustifiable et qui entraîne des incompréhensions tout à fait légitimes.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 112 et 141 ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
A l'évidence, la commission trouve très sympathiques ces deux
amendements puisque, à l'exception des gages proposés, ils sont identiques à
celui qu'elle a présenté : l'amendement n° 112 prévoit une contribution sur les
établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les sociétés
immobilières ; l'amendement n° 141 propose une augmentation de l'imposition sur
les plus-values ; l'amendement de la commission retient le gage très classique
d'un accroissement des droits sur les tabacs.
C'est pourquoi je souhaite que les amendements n°s 112 et 141 soient retirés
au profit de celui de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 27, 112 et 141 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat
Le Gouvernement a déjà consenti un effort en exonérant
le bénéficiaire revenu à meilleure fortune du recouvrement de l'allocation
compensatrice, mesure qui profite particulièrement aux personnes handicapées
dans le cours de leur vie.
Ces amendements visent à élargir cette exonération prévue pour la succession
du bénéficiaire au légataire et au donataire.
L'impact financier d'une telle mesure sur le budget de l'Etat ou sur celui des
collectivités départementales n'a pas été mesuré, mais il est probable qu'il se
révélerait non négligeable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que l'on prenne le
temps d'évaluer le plus précisément possible les conséquences d'une telle
mesure et considère qu'il est plus opportun d'introduire une telle disposition
dans le projet de loi rénovant la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur
des personnes handicapées.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
J'avais déjà souligné la nécessité de veiller à ce que, au
travers des dispositions que nous adoptons, nous ne donnions pas l'impression
d'accorder aux personnes handicapées une considération moindre que celle que
nous témoignons aux personnes âgées. En effet, il ne faut pas que le droit des
handicapés apparaisse comme un droit subalterne, subsidiaire, voire dérivé, de
celui des personnes âgées.
A cet égard, je constate madame le secrétaire d'Etat, que votre exigence d'une
évaluation, d'une expertise préalables du coût de la mesure n'a pas été
formulée s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'évaluation peut, certes, être faite, mais la mesure que nous proposons n'est
que justice vis-à-vis des personnes handicapées.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'entends bien vos arguments, monsieur Seillier, et je
mesure aussi combien la décision prise par le Parlement de supprimer le recours
sur succession peut concerner l'ensemble des dispositifs.
J'avais déjà dit, lors de la première lecture, et à l'occasion du débat sur
l'APA, qu'il était nécessaire de faire un travail de fond, de poser le problème
en termes non seulement de financement et d'effet sur les collectivités
locales, mais aussi de véritable choix.
J'avais également précisé que Mme Guigou et moi nous engagions à faire très
rapidement un travail d'évaluation et de proposition pour l'ensemble des
secteurs. Je ne peux que le répéter ce soir : il est nécessaire de mettre à
plat l'ensemble de ces secteurs pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
M. Philippe Nogrix.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Madame le secrétaire d'Etat, je m'étonne que vous veniez, une fois encore,
invoquer la nécessité d'une évaluation avant toute prise de décision.
Tous mes collègues présents dans l'hémicycle savent que nous nous battons pour
la reconnaissance des droits des handicapés. Il est temps de prendre position.
En reculant encore une fois sous le prétexte d'une nécessaire évaluation, vous
n'êtes pas dans votre rôle.
Il est absolument indispensable, à mes yeux, que vous acceptiez l'un au moins
de ces amendements - celui de la commission, si son adoption rend les autres
sans objet - car, alors, nos collègues de l'Assemblée nationale nous
suivraient, et le monde handicapé nous en serait reconnaissant.
Pourquoi faire une différence entre la perte d'autonomie et le handicap ?
Pourquoi tant ergoter sur une mesure qui n'a guère d'incidence sur le budget de
l'Etat, alors que tant de fois vous chargez la barque des départements ? Sur
quoi fondez-vous votre position ?
Est-ce Bercy qui vous fait reculer ? En ce cas, que Bercy vienne s'expliquer
devant nous. Il est des fois où nous aimerions voir Bercy présent lors de nos
discussions !
En tout cas, j'attends que vous nous expliquiez pourquoi le Gouvernement
s'acharne à ne pas reconnaître le droit des handicapés au même titre qu'il
reconnaît celui des personnes âgées.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 14
quater A
est ainsi rédigé et les
amendements n°s 112 et 141 n'ont plus d'objet.
Article 14 quater
M. le président.
« Art. 14
quater
. - Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Consultation des personnes handicapées
«
Art. L. 146-1
. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration
et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes
conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par
l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet,
programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les
personnes handicapées.
« Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées
parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des
personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du
handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations
syndicales et patronales représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses
modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
«
Art. L. 146-2
. - Le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de
la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les
mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des
interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment
en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle,
d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou
techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
« Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation
spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel.
« Il est également informé du contenu et de l'application du programme
départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des
schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le
département.
« La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi
que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est
chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° du de modernisation sociale, un recensement du
nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de
leur handicap.
« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions
départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et
d'hébergement des personnes handicapées et de toute autre institution
susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de
respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à
protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des
informations médicales. » -
(Adopté.)
Article 14 quinquies
M. le président.
« Art. 14
quinquies
. - Après l'article L. 5232-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5232-3
. - La délivrance de certains matériels de maintien à
domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi que de certaines prestations
associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est
soumise à une obligation de formation, d'agrément ou d'expérience
professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions
d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Par amendement n° 28, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article L.
5232-3 du code de la santé publique :
« Le délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation
de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels
».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 164, présenté par le
Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 28, après
les mots : « obligation de formation », à insérer les mots : « , d'agrément
».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 14
quinquies
en distinguant les orthèses du matériel orthopédique et en
supprimant l'obligation d'agrément des distributeurs dans la mesure où les
conditions de cet agrément ne sont pas fixées dans le texte et semblent bien
ambiguës.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n° 28 et pour présenter le sous-amendement n° 164.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement, sous
réserve de l'adoption de son sous-amendement, qui tend à inscrire dans la loi
la notion d'agrément en tant que modalité de contrôle du respect des
obligations de qualité en la matière.
Les produits en cause, qui pour certains dépassent le cadre des produits pris
en charge par l'assurance maladie, doivent répondre à des considérations de
santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 164 ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je me félicite que nous ayons décidé de présenter un
amendement tendant à supprimer la notion d'agrément, car cela me permet d'y
voir un peu plus clair et, finalement, de préciser le texte issu des travaux de
l'Assemblée nationale.
Si je parlais d'ambiguïté tout à l'heure, c'est qu'il me manquait un élément.
Or le Gouvernement vient enfin de nous expliquer, en exposant l'objet de son
sous-amendement, qu'il s'agit d'un agrément qui vise au respect des obligations
de qualité concernant les appareils.
Cela appelle de ma part deux observations.
Premièrement, la physionomie du texte a changé. Nous nous étions quittés, en
première lecture au Sénat, sur une obligation de formation ou d'expérience
professionnelle des distributeurs. Le système a été étendu à un agrément de
qualité des produits, ce qui est tout de même plus compliqué ou, en tout cas,
d'une autre nature.
Deuxièmement, il est certainement légitime de prévoir un agrément de qualité
pour des raisons de santé publique. Mais alors, mieux vaut distinguer
l'agrément du matériel des obligations des distributeurs en termes de
formation.
C'est pourquoi, plutôt que d'accepter le sous-amendement, je propose de
rectifier comme suit le texte présenté par l'amendement : « La délivrance de
matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériel orthopédiques et de
certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces
matériels et à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de
leurs distributeurs. »
Cela permettra de lever toute ambiguïté et de bien organiser le système de
l'agrément des matériels et de l'obligation de formation ou de reconnaissance
d'expérience professionnelle des distributeurs.
D'ici à la nouvelle lecture, il conviendra peut-être de voir la réaction des
intéressés !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Seillier,
au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi la première phrase du texte
proposé par l'article 14
quinquies
pour l'article L. 5232-3 du code de
la santé publique :
« La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de
qualité de ces matériels et à une obligation de formation ou d'expérience
professionnelle de leurs distributeurs. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 28 rectifié ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
J'y suis favorable et, en conséquence, je retire le
sous-amendement n° 164.
M. le président.
Le sous-amendement n° 164 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14
quinquies
, ainsi modifié.
(L'article 14
quinquies
est adopté.)
Article additionnel après l'article 15 bis
M. le président.
Par amendement n° 117, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 15
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont insérés dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI
du code de la sécurité sociale les articles L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9
ainsi rédigés :
«
Art. L. 623-7
. - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire
obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les
organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne
peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes
de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit
restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
«
Art. L. 623-8
. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent
le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs
ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de
frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces
mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant
du présent livre.
«
Art. L. 623-9.
- Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont
tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant
d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date
d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite,
mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils
pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »
« II. - Il est inséré dans la section V du chapitre III du titre II du livre
VII du code de la sécurité sociale un article L. 723-25 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-25. -
Les dispositions de l'article L. 623-7 du premier
alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont applicables aux
régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des
avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables
au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6. »
« III. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code
de la sécurité sociale un article L. 913-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 913-3
. - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une
décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant
aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le
maintien des droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit
selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, est nulle et de nul effet. »
« IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 914-2
. - Les institutions relevant du titre III ou du titre
IV du présent livre, les organismes mentionnés aux
a, c
et
d
de
l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui,
dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils
assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en
oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du
titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30
septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de
l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses
droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui
adressent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les
cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits
mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en
obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le
prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. »
« V. - Sont insérés dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la
sécurité sociale deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 914-3
. - Le versement par une institution relevant du titre
III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux
a, c
et
d
de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit
résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et
d'éventuels frais de transaction.
«
Art. L. 914-4
. - Les salariés détachés temporairement par leur
employeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE)
1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir
demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article
L. 911-1, applicables à l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par
leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au
premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de
cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués
conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise
de détachement. »
« VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la
sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la
présente loi.
« VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la
sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs
salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de s'assurer qu'un ressortissant
communautaire ayant exercé une activité professionnelle peut prétendre dans les
mêmes conditions qu'un ressortissant français à une couverture de retraite
complémentaire et invalidité décès.
Cet objectif est déjà atteint pour les régimes de sécurité sociale de base et
pour les régimes complémentaires des salariés. La directive permet d'atteindre
cet objectif pour les autres régimes de retraite complémentaire et d'invalidité
décès, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs.
Ce texte concerne donc les régimes et couvertures d'initiative professionnelle
pour les travailleurs salariés ou non salariés, à l'exception des régimes
relevant du règlement (CEE) 1408/71, dont la coordination est déjà assurée au
niveau communautaire.
Il vous est proposé de transposer ce texte en droit interne.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement du Gouvernement reprend le texte prévu à
l'article 15 du projet de loi, mort-né, portant diverses dispositions du droit
communautaire dans le droit social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai
2000.
Ce projet de loi n'est jamais venu en discussion en raison de l'adoption de la
loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer par
voie d'ordonnances une cinquantaine de directives communautaires.
La directive 98/49/CE du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à
pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, puisque c'est de cette directive
qu'il s'agit, était d'ailleurs incluse dans le projet de loi déposé par le
Gouvernement.
C'est sur l'initiative du Sénat et de son rapporteur, M. André Jourdain,
qu'elle avait été « exclue » de la longue liste proposée, puisque les délais
d'incorporation n'étaient pas expirés et que la transposition en droit interne
pouvait être faite par la voie normale. Le Gouvernement avait, du reste, par la
voix de M. Jean-Jack Queyranne, donné un avis favorable à cet amendement.
Notre excellent collègue André Jourdain s'était permis de suggérer au
Gouvernement, comme les débats du 25 octobre 2000 en font foi, d'utiliser le
projet de loi de modernisation sociale venant en discussion à l'Assemblée
nationale en première lecture en janvier 2001. M. Jean-Jack Queyranne avait
confirmé qu'un tel projet de loi permettrait d'ouvrir un véritable débat.
Aussi est-il étonnant de voir réapparaître cet amendement en deuxième lecture
au Sénat. Si la procédure gouvernementale de transposition des directives
fonctionnait de manière satisfaisante, le Gouvernement aurait dû amender le
projet de loi de modernisation sociale en première lecture à l'Assemblée
nationale.
Cependant, il sera beaucoup pardonné au pécheur qui se repent, ce que l'on
peut traduire de manière plus laïque par l'adage : « Il n'est jamais trop tard
pour bien faire.
(Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
Comme, sur le fond, la transposition de cette directive n'appelle pas
d'observations particulières, la commission émet un avis favorable.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je crois avoir entendu
l'Assemblée nationale parler de « vide-grenier ». J'ai l'impression qu'il n'y a
pas que le Sénat qui vide son grenier puisque, le 25 juin, on a déposé un
amendement de deux pages et demie, sans compter l'objet !
Je voulais simplement signaler que c'est le soixante-troisième article
additionnel introduit par le Gouvernement dans ce projet de loi, qui, au
départ, je le rappelle, en comportait seulement quarante-huit !
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est le crocodile !
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est dire que le génie
créatif du Gouvernement est encore bien affûté... d'autant que l'on m'annonce
un soixante-quatrième article additionnel ! Et le tout non compris les
amendements dont le Gouvernement est, à l'évidence, l'auteur, mais dont il n'a
pas revendiqué la paternité et qui ont été déposés par la majorité au fur et à
mesure des travaux parlementaires.
Madame le secrétaire d'Etat, s'il est bon d'apporter ainsi du grain à moudre
aux députés et aux sénateurs, il n'en reste pas moins que les soixante-quatre
articles additionnels du Gouvernement n'ont été soumis ni à la délibération du
conseil des ministres ni à l'avis du Conseil d'Etat. Là encore, c'est une
dérive que je dois souligner. Sans reprendre l'image du crocodile, je trouve
que cela fait quand même un peu beaucoup !
Néanmoins, l'indulgence de la commission est telle qu'elle va jusqu'à émettre
un avis favorable, en dépit des conditions dans lequelles cet amendement nous
est présenté.
M. le président.
C'est une indulgence sévère, mais une indulgence tout de même !
(Sourires.)
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Une absolution tout au
plus !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 15
bis.
Madame le secrétaire d'Etat, soyez heureuse : votre amendement a recueilli
l'unanimité !
Article 15 ter
M. le président.
L'article 15
ter
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 111 rectifié, MM. Faure, Descours, Machet, Jean-Louis
Lorrain, Franchis, Huchon, Herment, Moinard, Barraux, Souplet, Nogrix et Mme
Bocandé proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret.
»
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis.
L'article L. 351-12 prévoit que la pension visée aux articles L. 351-1 et L.
351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe
ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Cela signifie donc que, pour le régime de base, 10 % sont versés à partir de
trois enfants, soit, en moyenne, 720 francs par mois. Pour une agricultrice
ayant élevé également trois enfants, les 10 % de la retraite de base deviennent
210 francs en moyenne. Il y a là une injustice que nous avions déjà dénoncée en
première lecture, puisque les agriculteurs perçoivent les plus petites
retraites. Il semble que la reconnaissance de la nation doit être la même pour
tous les citoyens.
Il apparaît souhaitable qu'un montant minimum soit défini par décret, cette
somme forfaitaire s'apparentant ainsi à une forme de prestation familiale.
Un tel minimum forfaitaire permettra aux agricultrices, mais également à tous
les titulaires des pensions de retraite les plus faibles, de voir leur
situation améliorée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable, par cohérence avec le vote du Sénat, qui, en
première lecture, avait déjà adopté cet article et qui donc voudra le
rétablir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Pour être aussi concise que M. le rapporteur, je dirai
que le Gouvernement est défavorable à cet amendement par cohérence avec sa
position de première lecture.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 15
ter
est rétabli dans cette rédaction.
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET
THÉRAPEUTIQUES
« Chapitre unique
«
Art. L. 1141-1
. - La pratique des actes, procédés, techniques et
méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de
certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des
connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être
soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les
prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale
;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et
les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après
avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et,
lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent
prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels
qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« II et III. -
Non modifiés
. »
Par amendement n° 29, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter
le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L.
1141-1 du code de la santé publique par les mots : « et après avis des conseils
nationaux des ordres des professions intéressées. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Par cet amendement, nous revenons au texte adopté par le
Sénat en première lecture.
Il s'agit de faire mention explicite dans la loi du rôle des conseils
nationaux de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes pour
l'élaboration des règles relatives à la qualification des professionnels
susceptibles de pratiquer des actes à haut risque. C'est, en fait, la
confirmation de l'une des vocations anciennes des ordres, qui ont mission de
reconnaître les qualités et les expériences professionnelles qui permettent
d'aboutir à la qualification. Il ne s'agit pas d'introduire une disposition
supplémentaire.
A l'inverse, le fait de supprimer les prérogatives des ordres constituerait un
recul.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé a une mission d'expertise scientifique et d'évaluation des soins sur
laquelle le Gouvernement s'appuiera pour élaborer la liste des actes, procédés,
méthodes et prescriptions encadrés, ainsi que les règles qui leur sont
applicables.
A cet effet, l'agence réunira des groupes de travail constitués de
professionnels experts, auxquels pourront participer, bien évidemment, des
représentants des ordres nationaux, dans le champ de leurs compétences, ainsi
que des sociétés savantes et, le cas échéant, d'autres professionnels. L'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé pourra agir de même
lorsque l'utilisation de dispositifs médicaux sera en cause. Il n'est pas
nécessaire, dans ce contexte, de citer la participation des ordres de façon
spécifique.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 30, M. Huriet, au nom de la commission, propose, dans la
dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 16
pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, après les mots : « la
réalisation d'évaluations périodiques », d'insérer les mots : « , sous le
contrôle des ordres des professions intéressées, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement, assez proche du précédent, vise également à
revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit de prévoir que la réalisation des évaluations périodiques auxquelles
sont soumis les professionnels pratiquant des actes à haut risque se fait sous
le contrôle des ordres des professions concernées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, pour les mêmes arguments que
précédemment.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 127 rectifié est présenté par MM. Flosse et Murat.
L'amendement n° 166 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - L'article 17, à l'exception du paragraphe VII, est applicable en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du
code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 683-3
. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française
font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une
convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
« III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie du
code de l'éducation est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 684-3
. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie
font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une
convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
L'amendement n° 127 rectifié est-il soutenu ?...
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 127 rectifié
bis
.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour le défendre.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Les dispositions de l'article 17 ne visent pas à modifier
l'application de l'article L. 632-10 du code de l'éducation déjà applicable en
Polynésie française en vertu de l'article L. 683-1 et n'entendent pas remettre
en question les coopérations fructueuses menées entre l'université et les
territoires. La modification apportée par l'article 17 du présent projet de loi
ne peut être applicable en Polynésie française que sur mention expresse.
Les dispositions actuelles permettent aux internes de faire des stages hors de
leur subdivision d'origine ; elles relèvent du domaine réglementaire. Les
stages sont actuellement organisés par une convention entre l'université de
Bordeaux et la Polynésie française. Il sera bien sûr nécessaire, lors de
l'élaboration des décrets d'application de la présente loi, de tenir compte de
la spécificité des territoires d'outre-mer.
Par ailleurs, les dispositions retenues sont difficilement applicables en
l'état : il conduit en effet à prévoir par décret en Conseil d'Etat le nombre
d'internes, alors que celui-ci est actuellement déterminé par un arrêté
annuel.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n°
166.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement est identique à celui qui a été repris
par la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 127 rectifié
bis
et
166.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Par amendement n° 138, M. Valade propose d'insérer, après l'article 17, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer
une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers des départements
d'outre-mer dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.
« II. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer
une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française dans des services agréés dont la
liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation
nationale. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je le reprends au nom de la commission, monsieur le
président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 138 rectifié.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour le défendre.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Sous réserve de confirmation par l'auteur
(Sourires)
,
l'amendement est très proche des amendements sur lesquels le Sénat vient de se
prononcer, et j'émets, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président.
Cet amendement complète en effet les amendements précédents.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il souscrit, bien entendu, à l'intention de l'auteur, mais il préfère la
rédaction de l'amendement de MM. Flosse et Murat, qui s'appuie sur les
conventions d'ores et déjà en vigueur entre les territoires visés par
l'amendement et des universités métropolitaines, conventions qu'il s'agit de
pérenniser.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 138 rectifié.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
J'ai bien compris l'intervention de Mme le secrétaire d'Etat,
qui considère que l'amendement n° 166 que nous venons d'adopter répond aux
préoccupations que vous-même, monsieur le président, aviez voulu traduire en
déposant l'amendement n° 138.
Mais, ayant repris cet amendement, je ne voudrais pas me trouver en
porte-à-faux par rapport à son auteur.
Monsieur le président, j'interroge l'auteur de l'amendement : confirmez-vous
que l'amendement n° 138 rectifié est satisfait par le vote précédent ?
M. le président.
Monsieur le rapporteur, je préfère que cet amendement soit soumis au vote du
Sénat !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17.
Article 17 bis AA
M. le président.
« Art. 17
bis
AA. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6152-1 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont
le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces
praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est
établi par voie réglementaire ; ». -
(Adopté.)
Article 17 bis AB
M. le président.
« Art. 17
bis
AB. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6152-3 du
code de la santé publique, après les mots : "périodes quinquennales d'exercice,
", sont insérés les mots : "à l'exception des praticiens hospitaliers recrutés
par la voie du concours national de praticien hospitalier et des praticiens
n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but
lucratif". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 31, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
Par amendement n° 167, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article
:
« I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
« II. - Dans l'article L. 6152-6 de ce même code, la référence : ", L. 6152-3"
est supprimée. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
L'article 17
bis
AB, introduit par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, constitue une solution de compromis entre le
Gouvernement et la commission de l'Assemblée nationale sur la question du
statut des praticiens à temps partiel.
Il modifie les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, après une
période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers
exerçant à temps partiel.
Il limite cette possibilité à la situation des praticiens recrutés avant la
mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens
hospitaliers à temps plein et à temps partiel ou qui exercent à la fois dans un
établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.
Ce dispositif, selon nous « boiteux », introduit une importante discrimination
liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité
hospitalière. Rien, à mes yeux, ne justifie une telle discrimination.
Pour sa part, la commission vous propose de maintenir la position adoptée en
première lecture et de supprimer cet article. Nous avions alors estimé qu'il
n'était pas convenable d'examiner des dispositions qui constituaient l'amorce
d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers à la
va-vite sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée par
le Gouvernement et du temps nécessaire à la concertation.
Mme la ministre, avant de nous quitter, en réponse à une proposition que
j'avais défendue, laissait entendre qu'il n'était pas de bon travail législatif
d'anticiper, par des mesures ponctuelles, sur un texte en préparation ; il
s'agissait de la transposition de la directive européenne sur la recherche
clinique. Donc, je vous retourne l'argument, madame la secrétaire d'Etat, et
considère qu'il n'est pas de bon travail législatif de mettre en place une
mesure ponctuelle, alors que le Gouvernement - vous nous le confirmerez sans
doute - a mis en chantier un travail sur les modifications statutaires des
praticiens hospitaliers.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 167
et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le non-renouvellement des fonctions de praticien
hospitalier exerçant à temps partiel après une période quinquennale d'exercice
est une procédure peu utilisée. Le plus souvent, lorsqu'elle est mise en
oeuvre, elle répond de façon détournée à des motifs disciplinaires, qui
relèvent normalement d'autres procédures.
L'ensemble des praticiens hospitaliers souhaite sa suppression, notamment dans
la perspective d'un statut unique applicable à tous les praticiens
hospitaliers, quelles que soient leurs modalités d'exercice.
Son maintien est contraire aux objectifs que se fixe le Gouvernement, qui
souhaite favoriser la mobilité des praticiens hospitaliers et fluidifier leur
gestion, en leur permettant, notamment, de changer leur mode d'exercice en
cours de carrière sans inconvénient majeur.
Cette disposition est également contraire à la politique de rapprochement des
secteurs public et privé et au développement des coopérations et des
complémentarités entre les deux.
Sur l'amendement n° 31, le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve,
toutefois, de l'adoption de son amendement tendant à la suppression de
l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 167 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
bis
AB est supprimé et l'amendement n° 167
n'a plus d'objet.
Article 17 bis A
L'article 17
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale. Mais, par
amendement n° 32, M. Huriet, au nom de la commission, propose de la rétablir
dans la rédaction suivante :
« I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4133-1
. - La formation médicale continue a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine
relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de
santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa
pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3°
de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts
en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance
de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 4133-2
. - Le conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des
syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes
de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre
chargé de la santé avec voix consultative.
« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au service public
hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des
unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales
d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des
organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à
parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux
de formation médicale continue, ainsi que des représentants du ministre chargé
de la santé.
«
Art. L. 4133-3
. - Les conseils nationaux de la formation continue des
médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés
participant au service public hospitalier et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue
;
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés
;
« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
« - d'évaluer la formation médicale continue ;
« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont
rendus publics.
«
Art. L. 4133-4
. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des
praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service
public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans
la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du
mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est
nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux,
dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressés.
«
Art. L. 4133-5
. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
telle que définie à l'article L. 4133-1 ;
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la
chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette
conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
«
Art. L. 4133-6
. - Un fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé
de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à
l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de
formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il
est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-7
. - Les employeurs publics et privés de médecins
salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du
travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le
cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des
conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue,
les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale
continue. »
« II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Nous proposons de revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture. Il s'agit, ainsi, de rendre service au Gouvernement, si je
puis dire, et, en tout cas, à tous ceux qui attendent que la formation médicale
continue soit mise en place.
Le caractère obligatoire de cette formation est très généralement accepté ;
ses modalités ont fait l'objet d'une concertation et d'un d'accord voilà près
de deux ans ; seul manque le dispositif législatif.
Je ne comprends vraiment pas les raisons pour lesquelles le Gouvernement est
amené à s'opposer à son propre texte. Cela mériterait une explication.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
M. le Premier ministre s'est engagé à déposer devant
le Parlement un projet de loi de modernisation du système de santé au cours de
l'été. Aussi me paraît-il risqué de bouleverser la démarche en cours,...
M. Gérard Braun.
Des promessess, toujours des promesses !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
... que, vous comme moi, nous souhaitons voir aboutir
dans les meilleurs délais et avec les meilleures chances de succès.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir
retirer votre amendement.
M. le président.
L'amendement n° 32 est-il maintenu, monsieur Huriet ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Oui, monsieur le président, et Mme le secrétaire d'Etat s'en
doute bien. A moins qu'elle puisse prendre, au nom du Gouvernement, un
engagement précis sur le calendrier.
En cet instant, nous tenons le même raisonnement et nous sommes dans la même
situation d'attente, d'affrontement, cordial mais ferme, qu'avec l'aléa
médical. J'ai appris qu'un arbitrage avait enfin été rendu par M. le Premier
ministre à ce propos et qu'il excluait le risque sériel. Comme j'ai eu
l'occasion de l'indiquer en aparté à l'un de vos collègues, dans ce cas, les
intentions prêtées du Gouvernement se rapprochent du dispositif adopté par le
Sénat.
Même si ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir, je vous signale, madame
le secrétaire d'Etat, que l'impatience des associations croît et qu'elle n'a
pas été désarmée par les nouvelles déclarations d'intention, qui font suite à
tant d'autres, de la part du Gouvernement.
Pour ce qui est de la formation continue, ces dispositions sont attendues, les
dispositifs sont bouclés. Pouvez-vous préciser dans ces conditions qu'avant la
fin de l'année 2001, ou au tout début de l'année 2002, les dispositions inclues
dans la loi de modernisation sociale seront définitivement adoptées ?
Si vous ne pouvez pas prendre cet engagement, je le comprendrai fort bien,
puisque l'année 2002 sera marquée par des échéances électorales qui risquent de
modifier quelque peu les intentions du Gouvernement.
Mais cela signifierait, madame le secrétaire d'Etat, que des modifications
arrêtées depuis près de deux ans ne trouveront leur application que fin 2002,
ou en 2003. Que de temps perdu pour un texte sur lequel un accord est intervenu
!
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je ne peux que reprendre les
propos de Mme Guigou en réponse à la discussion générale. Elle s'est engagée à
faire en sorte que le projet de loi de modernisation du système de santé soit
présenté dès cet automne au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Présenté n'est pas voté
!
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
C'est l'engagement qu'elle a pris. Je ne peux que vous
le redire.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, les engagements du Gouvernement
sont tellement nombreux qu'on se demande dans quelles conditions ils pourront
être tenus, quelle que soit sa détermination. On nous tient le même discours
pour la révision des lois relatives à la bioéthique. Or, comment imaginer que
des textes aussi importants vont pouvoir non pas seulement être engagés, mais
adoptés par le Parlement avant la mi-2002 ?
Par conséquent, je maintiens mes réserves, et ma détermination est sans faille
: débarrassons-nous dès maintenant de dispositions qui ne font pas l'objet de
discussions entre nous. Vous comprendrez que je ne puisse pas me satisfaire
d'un engagement de dépôt, d'autant plus que l'expérience nous prouve qu'entre
le moment où un texte est déposé sur le bureau du Parlement et le moment où il
est finalement adopté, des mois, et parfois des années, peuvent s'écouler.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
bis
A est rétabli dans cette
rédaction.
Article 17 ter A
M. le président.
« Art. 17
ter
A. - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
« 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots :
"enseignement public médical" et, après les mots : "recherche médicale", sont
insérés les mots : "et pharmaceutique" ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : "unité de
formation et de recherche médicale", sont insérés les mots : "et de pharmacie"
;
« 3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots :
"recherches médicales", sont insérés les mots : "ou pharmaceutiques" ; après
les mots : "enseignement médical", sont insérés les mots : "ou pharmaceutique"
; après les mots : "santé publique", sont insérés les mots : "ou le pharmacien
inspecteur régional" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots :
"relatives à l'enseignement", sont insérés les mots : "de la pharmacie et" ;
après les mots :"étudiants en pharmacie dans les", sont insérés les mots :
"pharmacie à usage intérieur et" ;
« 6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : "ou à
l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre
hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en
dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L.
6142-9" sont supprimés ;
« 7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6142-14, après le mot :
"médical", est inséré le mot : ", pharmaceutique" ; après les mots : "la
recherche médicale", sont insérés les mots : "et pharmaceutique" ;
« 8° Dans le dernier alinéa de l'article L. 6142-17, les mots : "peuvent être"
sont remplacés par le mot : "sont". »
« II. - 1. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5 du code de
l'éducation, le mot : "résident" est remplacé par deux fois par les mots : "des
hôpitaux". »
« 2. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du même code, les mots :
"certains enseignements de biologie" sont remplacés par les mots : "les
enseignements". »
Par amendement n° 33, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Monsieur le président, l'article17
ter
A est issu d'un
amendement de M. Bernard Charles adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale, malgré les avis défavorables du rapporteur et du Gouvernement. Il
vise à mettre en place un dispositif d'intégration de la pharmacie dans les
CHU, qui nous a semblé à la fois redondant avec celui qui est proposé à
l'article 17
bis
, voté conforme par l'Assemblée nationale, et distinct
dans ses modalités, ce qui rend ses deux articles incompatibles.
Selon nos analyses - mais j'aimerais, madame le secrétaire d'Etat, que le
Gouvernement confirme notre interprétation - cet article confère à cette
intégration un caractère plus automatique, qui conduit - c'est là
l'inconvénient majeur du dispositif - à réserver l'enseignement de la pharmacie
aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU. Pouvez-vous confirmer ou infirmer
cette interprétation ?
Nous savons que la réalité est plus diverse : de nombreux enseignants en
pharmacie sont praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers qui ne
sont pas des CHU, voire n'ont pas d'activité hospitalière.
Voilà pourquoi la commission propose de supprimer cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'article 17
ter
A, adopté en deuxième lecture
par l'Assemblée nationale, vise à compléter et à préciser les dispositions de
l'article précédent. Il mériterait d'être amélioré dans sa forme.
Par ailleurs, je partage les interrogations de M. le rapporteur à ce stade de
la discussion.
C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est ce que l'on appelle « botter en touche », madame le
secrétaire d'Etat ! C'est l'interprétation du Gouvernement - ou bien elle
confirme celle de la commission des affaires sociales ou bien elle l'infirme -
qui seule peut nous permettre de nous déterminer. Vous ne pouvez pas ajouter
vos interrogations aux nôtres ! Vous devez nous apporter la réponse !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
ter
A est supprimé.
Article 17 quinquies
M. le président.
« Art. 17
quinquies
. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de
la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat
ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou
étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur
scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont
exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un
médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre
chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces
établissements en qualité de contractuel.
« Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1
du code de la santé publique.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial,
ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent
faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice
dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par
le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales
ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé
publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus
recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou
certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la
Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles
L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir
exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication
de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée
de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel
prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles
ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les
mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des
fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux
épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières
pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de
la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions
fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique
peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des
établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste
d'aptitude sont fixées par voie réglementaire. »
Par amendement n° 34, M. Huriet, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa de cet article, de remplacer la date : « 31 décembre 2001 »,
par la date : « 31 décembre 2002 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Compte tenu du retard pris dans la procédure d'adoption du
présent projet de loi, dont la promulgation n'interviendra désormais, dans le
meilleur des cas, qu'à la fin de l'année 2001, ou au début de l'année 2002, il
apparaît nécessaire de repousser d'un an la date limite pour l'organisation des
épreuves d'accès au statut de praticien adjoint contractuel pour les
chirurgiens-dentistes à diplôme étranger. En effet, on ne voit pas comment,
matériellement, les épreuves pourraient être organisées afin que l'examen
puisse effectivement se tenir avant la fin de l'année 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 17
quinquies
est adopté.)
Article 17 sexies A
M. le président.
« Art. 17
sexies
A. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.
5322-1 du code de la santé publique, après les mots : "dans les missions de
l'agence", sont insérés les mots : ", dont au moins un médecin, un biologiste
et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel, ".
« II. - Le même article L. 5322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il est composé de personnalités compétentes dont au moins un médecin, un
biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel.
»
Par amendement n° 35, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, précise la composition du conseil d'administration et du conseil
scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
en prévoyant la présence d'un médecin, d'un biologiste et d'un pharmacien des
hôpitaux.
Cette disposition, outre qu'elle est ambiguë dans sa rédaction - s'agit-il
d'un médecin ou d'un médecin des hôpitaux ? - relève à notre sens du domaine
réglementaire.
C'est pourquoi je vous propose de la supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
sexies
A est supprimé.
Article additionnel après l'article 17 sexies A
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 137, MM. Paul Girod, Bimbenet et Delfau proposent d'insérer,
après l'article 17
sexies
A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L.4151-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé:
« L'admission dans ces écoles est subordonnée à la réussite au concours
organisé à la fin de la première année du cycle des études médicales. »
Par amendement n° 139, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article
17
sexies
A, un article additionnel ainsi rédigé:
« I. - L'article L.4151-7 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de
sage-femme est subordonné au classement en rang utile à l'issue des épreuves de
l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études
médicales. »
« II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année
universitaire 2002-2003. »
La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 137.
M. Paul Girod.
Depuis quelques mois, la presse se fait l'écho de l'émotion intense qui règne
parmi les sages-femmes.
Celles-ci ont, très légitimement, attiré l'attention sur le « rang »
secondaire qui leur est attribué par rapport aux autres professions de santé,
en particulier par rapport aux obstétriciens, en même temps que sur les
difficultés de plus en plus grandes qu'elles rencontrent dans l'exercice d'une
profession extrêmement délicate.
Rappelons-nous que nous sommes tous passés, d'une manière ou d'une autre,
entre leurs mains ! Elles ont d'ailleurs utilisé un slogan extrêmement
sympathique dans leurs manifestations, rappelant qu'elles nous avaient tous vus
à un moment de notre vie où les vêtements étaient inutiles !...
Les sages-femmes ont également fait remarquer que, de plus en plus, les
tribunaux mettaient leur responsabilité en cause car, pendant les grossesses,
avant et après les accouchements, elles sont amenées à assurer des actes, en
tout cas à prendre des décisions pour lesquelles leur responsabilité peut être
mise en cause de la même manière que celle d'un médecin de plein exercice.
Elles demandent par conséquent des mesures de dignité - avant même des mesures
de compensation financière - afin d'assurer la reconnaissance due à ce métier
délicat, en particulier l'intégration de leur formation dans le tronc commun
des formations médicales.
Je crois que c'est le minimum.
Nous aurons sûrement ensuite à décliner d'autres mesures sur le cursus réel,
définitif, de la formation initiale et de la formation permanente des
sages-femmes, leur permettant d'occuper, au sein des professions médicales, la
place qui est la leur et le rang qui leur est dû.
Cet amendement constitue un premier pas, me semble-t-il, vers la solution de
ce malentendu qui règne entre la nation et cette profession éminemment
estimable.
J'ai vu avec quelque étonnement que le Gouvernement, qui, pendant fort
longtemps, a été sourd à ces arguments, se résolvait, peut-être parce qu'un
amendement sénatorial ouvrait une brèche, à faire un pas dans le même sens -
Mme la secrétaire d'Etat va nous le dire en présentant l'amendement n° 139.
Quoi qu'il en soit, je me réjouis que ce projet de loi de modernisation
sociale soit peut-être l'occasion, pour le Gouvernement, de prendre conscience
qu'il était dans une impasse en cette matière et que ces personnes - parce
qu'il n'y a pas que des femmes qui exercent cette profession - méritent une
considération accrue.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 139 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 137.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a pour objet de réaliser le recrutement
des étudiants sages-femmes par le biais de l'examen de fin de première année du
premier cycle des études médicales. Ses dispositions permettent l'extension de
la procédure dérogatoire lancée à Grenoble depuis plus de dix ans et récemment
étendue à d'autres écoles pour l'accès aux études de sages-femmes.
J'ai entendu plusieurs fois M. Bernard Kouchner prendre l'engagement de faire
en sorte que cette procédure soit mise en place. L'accès aux études de
sages-femmes via la première année du premier cycle des études médicales
devient donc la règle commune. Il répond par ailleurs aux besoins de la
formation et aux demandes croissantes de la profession.
Il s'agit, en l'occurrence, d'une pratique courante, qui est mise en oeuvre ou
est en passe de l'être dans 80 % des écoles de formation.
La rédaction proposée par le Gouvernement étant plus précise que celle de
l'amendement n° 137, je suggère au Sénat d'adopter l'amendement n° 139, et
comme ces deux amendements ont le même objet, je vous demande de retirer le
vôtre, monsieur Girod.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 137 et 139 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Comme l'a dit tout à l'heure M. Paul Girod, tout permet de
penser que le dépôt de son amendement a incité le Gouvernement non seulement à
déposer le sien, mais aussi à chercher à faire mieux. Je crois que, sur le plan
de la rédaction tout au moins, le Gouvernement y est parvenu.
Je propose donc à nos collègues Paul Girod et Gérard Delfau soit de retirer
leur amendement, qui, sur le fond, recueille l'avis favorable de la commission,
soit de le rectifier pour le rendre identique ou très semblable à celui du
Gouvernement.
Sur la forme peu importe, puisque, grâce à vous, mon cher collègue, et aux
cosignataires de l'amendement, un début de réponse aura été apporté au souci de
reconnaissance des sages-femmes.
Je signale d'ailleurs une nouvelle fois à nos collègues que celles-ci
appartiennent à une profession médicale. Si vous voulez avoir un dialogue
fructueux avec les sages-femmes, ne parlez surtout pas, à leur sujet, de
profession paramédicale ! Elles font partie des professions médicales,...
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Exactement !
M. Claude Huriet,
rapporteur
... ce qui signifie que la proposition de M. Paul Girod est en
parfaite cohérence avec leur souci de reconnaissance.
A partir d'un tronc commun, on formera les professions médicales, médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sans compter d'autres professions qui
sont, elles, authentiquement paramédicales.
M. Paul Girod.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod.
Monsieur le président, je ne vais ni sombrer dans le ridicule qui consisterait
à rectifier mon amendement en reprenant le texte du Gouvernement, ni faire
perdre de temps au Sénat !
Je me réjouis que le Gouvernement ait enfin compris où était le début de
solution d'un problème complexe. Je me réjouis - merci, monsieur le rapporteur,
de l'avoir souligné - d'avoir peut-être été celui qui aura ébranlé la
machine.
Je me rallie à l'amendement du Gouvernement et je retire le mien, monsieur le
président.
Mais ce n'est qu'un premier pas !
M. le président.
L'amendement n° 137 est retiré.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Je me réjouis, madame
le secrétaire d'Etat, mon cher collègue Girod, de cette conjonction quasi
astrale
(Sourires.)
grâce à laquelle nous arrivons, enfin, à ce qui est
une mesure de bon sens, que j'avais déjà préconisée en 1978...
M. Paul Girod.
En 1979 !
M. Jean Delaneau,
président de la commission.
Vos souvenirs sont plus précis que les miens,
mon cher collègue !
Tout finit par arriver, il suffit d'être patient.
En première année, l'étude de l'anatomie est la même, que ce soit pour un
kinésithérapeute ou pour un médecin, par exemple. Ce n'est qu'après que les
distinctions apparaissent.
D'autres professions pourront aussi bénéficier d'une partie au moins de ce
tronc commun, qu'elles soient médicales - nous venons de rappeler que les
sages-femmes avaient des responsabilités de plus en plus grandes - ou
paramédicales.
Quant à l'appellation qui permettrait de désigner les hommes qui exercent la
même profession que les sages-femmes, bien que j'y réfléchisse depuis au moins
six mois, et malgré les appels que j'ai lancés de tous les côtés, je ne suis
pas encore parvenu à la trouver !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 139.
M. Paul Girod.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod.
Permettez-moi de faire remarquer que la profession de sages-femmes est déjà
une profession médicale à part entière, puisque celles-ci prescrivent, ce qui
n'est pas le cas pour les professions paramédicales.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Tout à fait !
M. Paul Girod.
Cette mesure constitue, je le répète, un premier pas important vers la mise en
place d'un cursus reconnaissant leur statut. Je remercie le Gouvernement de
l'avoir compris.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 17
sexies
A.
Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.
12
communication de l'adoption définitive
de textes soumis au sénat
en application de l'article 88-4
de la constitution
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 26 juin 2001, l'informant de l'adoption définitive des huit textes
soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 805. - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen. Ajustement technique pour 1998 des perspectives financières à
l'évolution du PNB et des prix (paragraphe 9 de l'accord interinstitutionnel du
29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure
budgétaire) (procédure achevée suite à l'arrêt définitif du budget 1998 signé
par le président du Parlement européen le 18 décembre 1997).
N° E 1262. - Proposition de décision du Conseil relative à la prorogation de
l'accord international de 1992 sur le sucre (adopté le 21 mai 1999).
N° E 1413. - Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une
décision-cadre du Conseil dans le domaine de la lutte contre les infractions
graves au détriment de l'environnement : actes législatifs et autres
instruments (saisine caduque suite à la modification substantielle de la
proposition initiale ayant donné lieu à une nouvelle saisine le 18 avril 2001
[n° E 1720]).
N° E 1423. - Ajustement technique des perspectives financières pour 2001 à
l'évolution du PNB et des prix (point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6
mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure
budgétaire) : communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen (adopté suite à l'arrêt définitif du budget 2001 signé par le
président du Parlement européen le 14 décembre 2000).
N° E 1466. - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen concernant la révision des perspectives financières (2001-2006).
Financement du programme d'assistance aux Balkans occidentaux. Reclassement de
l'aide à Chypre et à Malte. Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil concernant la révision des perspectives financières (accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire) (rejeté par le Conseil le 20 juillet
2000).
N° E 1513. - Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une
décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à
l'entrée et au séjour irréguliers : communication de la République française
(proposition devenue caduque suite à sa scission en une proposition de
directive [n° E 1537, transmis le 30 août 2000] et un projet de décision-cadre
[n° E 1547, transmis le 21 septembre 2000]).
N° E 1519. - Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe II du
règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire
pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
dans les aliments d'origine animale (proposition rejetée par le Conseil
conformément à l'article 8 du règlement 2377/90 le 28 septembre 2000).
N° E 1643. - Proposition de règlement du Conseil relatif à l'application des
dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (proposition retirée et
remplacée par le n° E 1686, COM [2001] 76 transmis le 21 février 2001).
13
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de
proximité.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 415, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
14
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Jean-Yves Autexier, Mme
Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Guy
Fischer, Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Mme
Hélène Luc, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Mme Odette Terrade et
M. Paul Vergès une proposition de loi tendant à la reconnaissance de la
répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 410, distribuée et renvoyée à
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
J'ai reçu de MM. Louis Souvet, Louis Althapé, Pierre André, Jean Bernard,
Roger Besse, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès,
Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard Cornu,
Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jacques Delong,
Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain
Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Alain Gérard,
François Gerbaud, Francis Giraud, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Georges
Gruillot, Hubert Haenel, Alain Hethener, André Jourdain, Gérard Larcher,
Patrick Lassourd, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc,
Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Serge Lepeltier, Philippe Marini,
Jean-Luc Miraux, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin,
Jean-Pierre Schosteck, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle et Jean-Pierre Vial
une proposition de loi visant à formaliser les délégations de pouvoir du maire
à certains conseillers municipaux.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 411, distribuée et renvoyée à
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
J'ai reçu de MM. Louis Souvet, Louis Althapé, Pierre André, Jean Bernard, Mme
Paulette Brisepierre, MM. Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Gérard César,
Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Désiré
Debavelaere, Luc Dejoie, Jacques Delong, Christian Demuynck, Charles Descours,
Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu,
Yann Gaillard, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Daniel Goulet,
Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Alain Hethener, André
Jourdain, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Patrick Lassourd, Edmond
Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand,
Jean-Luc Miraux, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Martial Taugourdeau, Alain
Vasselle et Jean-Pierre Vial une proposition de loi visant à élargir le champ
d'action de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 412, distribuée et renvoyée à
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
15
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne et la république d'Estonie modifiant le protocole n° 1 de
l'accord européen et autorisant son application provisoire dans l'attente de
son entrée en vigueur.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1750 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la
performance énergétique des bâtiments.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1751 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive
98/70/CE.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1752 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du quatrième
amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1753 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant une deuxième contribution de
la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement en faveur du fonds pour la réalisation d'un massif de protection
à Tchernobyl.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1754 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue
de l'admission de valeurs mobilières à la négociation.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1755 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les
opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1756 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de
préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2004.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1757 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
protection pénale des intérêts financiers de la Communauté.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1758 et distribué.
16
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
J'ai reçu de M. Alain Lambert un rapport fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la
proposition de loi organique, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, relative aux lois de finances (n° 408,
2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 413 et distribué.
17
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Joseph Ostermann un rapport d'information fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiniques de
la nation, sur le financement et l'application par l'Etat, ainsi que les effets
sur l'emploi, de la réduction du temps de travail.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 414 et distribué.
18
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mercredi 27 juin 2001, à quinze heures quinze :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 384,
2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, de modernisation sociale.
Rapport (n° 404, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain
Gournac et Mme Annick Bocandé, fait au nom de la commission des affaires
sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du
traité de Nice modifiant le traité de l'Union européenne, les traités
instituant les communautés européennes et certains actes connexes (n° 373,
2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Deuxième lecture de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée
nationale avec modifications en deuxième lecture, relative aux lois de finances
(n° 408, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept
heures.
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale avec
modifications en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget 1998
(n° 365, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept
heures.
Deuxième lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, portant règlement définitif du budget 1999 (n° 366,
2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 27 juin 2001, à zéro heure
trente-cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATION DES MEMBRES
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE
Dans sa séance du mardi 26 juin 2001, en application de l'article 10, alinéa
3, du règlement, le Sénat a nommé membres de la commission spéciale sur le
projet de loi relatif à la Corse :
MM. José Balarello, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Laurent Beteille,
Jean-Guy Branger, Robert Bret, MichelCharasse, Yvon Collin, Jean-Patrick
Courtois, Marcel Debarge, Mme Dinah Derycke, MM. Jacques Donnay, Jean-Léonce
Dupont, Yves Fréville, René Garrec, Patrice Gélard, Francis Giraud, Paul Girod,
Adrien Gouteyron, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Lucien
Lanier, Jacques Larché, Jacques Legendre, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,MM.
Philippe Marini, Michel Mercier, Paul Natali, Jean-François Picheral, Philippe
Richert, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Gérard Roujas, Pierre-Yvon Trémel,
Maurice Ulrich, André Vallet.