SEANCE DU 28 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 20
bis.
- I. - Les comptes d'affectation spéciale retracent,
dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires
financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation
directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par
des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux
de chaque compte.
« Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations
financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante,
sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale. Les
versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la
limite prévue au premier alinéa.
« Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages
accessoires. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont
pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.
« II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun
versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.
« En cours d'année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre
d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes
constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette
dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la
loi de finances créant le compte.
« Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux
évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être
ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet
excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions
de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet
excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives
d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.
« Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin
d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II
et IV de l'article 16, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.
»
Par amendement n° 5, M. Lambert, au nom de la commission, propose, à la fin de
la première phrase du premier alinéa du I de cet article, de supprimer les mots
: « qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Je rappelle que l'article 20
bis
traite des règles qui
sont applicables aux comptes d'affectation spéciale. La restriction qui a été
apportée par l'Assemblée nationale se veut être un dispositif anti-comptes
d'affectation spéciale abusifs, et, de ce point de vue, c'est une initiative
que l'on peut tout à fait comprendre et partager.
Notre crainte, c'est que cette restriction n'atteigne pas complètement ses
objectifs, puisqu'un compte d'affectation spéciale abusif peut correspondre aux
critères introduits par l'Assemblée nationale alors qu'un compte d'affectation
spéciale justifié peut ne pas y correspondre.
Je prendrai, parmi les exemples qui sont tirés de décisions récentes proposées
et adoptées par le Parlement, l'exemple d'un compte d'affectation spéciale
justifié concernant le produit des cessions de licences UMTS pour abonder le
Fonds de réserve pour les retraites. Nous ne voyons pas bien le lien qui peut
exister entre la recette et la dépense, et nous estimons que la rédaction de
l'Assemblée nationale, qui part d'une bonne intention, n'a pas tout à fait
atteint son objectif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Les deux assemblées ont estimé que les comptes
d'affectation spéciale pouvaient avoir encore quelque utilité.
L'Assemblée nationale a donc souhaité mieux encadrer la création et le
fonctionnement de ces comptes en prévoyant, d'une part, que les recettes et les
dépenses imputées sur un compte d'affectation spéciale devront être en relation
directe et, d'autre part, que les versements éventuels pouvant être faits du
compte général à de tels comptes ne pourront excéder 10 % des crédits initiaux
de ce compte. Je ne vois, pour ma part, aucune observation particulière à
formuler sur ce dispositif.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Je crois comprendre, à travers la réponse de Mme la
secrétaire d'Etat, que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sera
appliqué intelligemment, car, au fond, les textes valent certes par la qualité
de leur rédaction, mais aussi par leur doctrine d'application. Cette doctrine
devra être la plus intelligente possible.
Aussi, madame la secrétaire d'Etat, sous le bénéfice de la réponse
intelligente, que vous avez faite, si j'ose me permettre cette
expression,...
M. le président.
C'est une redondance, monsieur le rapporteur !
(Sourires.)
M. Alain Lambert,
rapporteur.
J'en commets beaucoup !
(Nouveaux sourires.)
Sous le bénéfice de la réponse de Mme la secrétaire d'Etat, disais-je, je
retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 5 est retiré.
Par amendement n° 6, M. Lambert, au nom de la commission, propose de compléter
le premier alinéa du I de l'article 20
bis
par la phrase suivante : «
Une loi de finances peut déroger à cette limite. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Cet amendement a trait à la deuxième restriction introduite
par l'Assemblée nationale sur les anti-comptes d'affectation spéciale abusifs.
Il s'agit d'éviter de trop fortes subventions du budget général. Cette mesure
interdirait l'isolation de comptes justifiés, mais essentiellement
subventionnés.
La commission des finances écoutera avec intérêt votre réponse, madame la
secrétaire d'Etat. Si cette réponse apaisait ses inquiétudes, elle pourrait
éventuellement retirer cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur l'amendement
précédant en indiquant que l'Assemblée nationale avait souhaité encadrer le
dispositif relatif aux comptes d'affectation spéciale. Je n'ai pas
d'observation particulière à formuler, sur le présent amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Des précisions techniques utiles ne manqueront certainement
pas d'intervenir dans quelques annéees, lorsque nous aurons effectué un certain
nombre de tests sur le texte dont nous discutons. D'ici là, je retire
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 6 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20
bis.
(L'article 20
bis
est adopté.)
Articles 21 bis, 23, 25 et 26, 26 quater, 26 quinquies et 27