SEANCE DU 9 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 32
ter
. - Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-1-2
. - Lorsque le projet de restructuration et de
compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article
L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une
entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en
informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière
ou, à défaut, les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et
reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de
l'emploi. »
L'amendement n° 187, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article
L. 432-1-2 du code du travail, remplacer le mot : "immédiatement", par le mot :
"concomitamment".
« B. - Dans la seconde phrase de ce texte, supprimer le mot : "immédiatement".
»
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'article 32
ter
a pour objet d'obliger l'entreprise
donneuse d'ordre qui prend une décision de nature à affecter le volume
d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante à en informer cette
dernière.
C'est déjà largement le cas dans les faits. L'inscription de ce principe dans
la loi n'apporte donc pas grand-chose. Il importe cependant de veiller à ce que
cette information soit effectuée dans des conditions et à des moments
précis.
Le présent amendement précise donc le texte de cet article en prévoyant que
l'information d'une entreprise sous-traitante doit être concomitante à la
présentation du projet de restructuration par l'entreprise donneuse d'ordre
devant son comité d'entreprise.
Ce même amendement prévoit également la possibilité d'un laps de temps entre
le moment où l'entreprise sous-traitante est informée et celui où son comité
d'entreprise est, à son tour, informé, afin de permettre à l'employeur
d'évaluer l'effet sur l'emploi des informations qu'il vient de recevoir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le terme « immédiatement », que
vous contestez, monsieur le rapporteur, a été introduit par la loi relative aux
nouvelles régulations économiques pour indiquer que le chef d'entreprise doit
réunir immédiatement son comité d'entreprise en cas d'offre publique d'achat ou
d'offre publique d'échange. Il ne s'agit donc pas d'une innovation du présent
projet de loi.
J'ajoute que le terme « concomitamment », que vous préférez, est plus
difficilement compréhensible puisqu'il suppose la simultanéité des deux
actions, alors que le texte a simplement pour objet de permettre l'information
la plus rapide possible du sous-traitant en cas de menace sur son activité du
fait de la présence d'un projet de restructuration ou de compression des
effectifs.
Le terme « immédiatement » me paraît suffisamment précis et compréhensible et
il ne présente pas les inconvénients du terme « concomitamment ».
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 187, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32
ter
, modifié.
(L'article 32
ter,
est adopté.)
Article 32
quater
(précédemment réservé)