SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat est ainsi rédigé :
«
Art. 12
. - Les services de l'Etat, des régions et des départements
peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter
leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux
établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de
leurs compétences.
« II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation
relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
«
Art. 7
. - Les services déconcentrés et les services à compétence
nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de
développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et
des établissements publics.
« III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 7-1
. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas,
du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers
nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie,
de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons
de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique
fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une
convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou
le président du groupement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire
les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette
assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de
cette assistance ».
L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 12 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983, après les mots : "dans les conditions prévues par le
code des marchés publics", insérer les mots : "lorsqu'il fait l'objet d'une
rémunération". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit d'une précision rédactionnelle.
Le Gouvernement a indiqué en première lecture que, contrairement à ce que
pourrait laisser entendre une lecture stricte de l'article 1er, toutes les
prestations d'ingénierie publique réalisées par les services de l'Etat, des
départements et des régions ne seront pas soumises au code des marchés publics.
En effet, les prestations à titre gratuit entre collectivités doivent y
échapper, dans l'esprit du texte que nous examinons. Nous sommes favorables à
cette interprétation, mais nous estimons qu'il faut faire figurer clairement
cette exception dans la loi. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Je répondrai aux orateurs au cours de l'examen des
amendements, en fonction de la pertinence de ces derniers.
Monsieur le rapporteur général, l'ajout prévu par le présent amendement nous
paraît inutile au regard du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture. En effet, les dispositions du code des marchés publics ne s'appliquent
qu'aux contrats à titre onéreux. Donc, à défaut, ce ne seraient pas des marchés
publics. Aussi, cette précision serait inutile. J'émets donc un avis
défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I
bis
. - Les services des communes et des établissements publics de
coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions
prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une
rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux
établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour
l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient
situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération
locale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 7 de la loi n°
92-125 du 6 février 1992, après les mots : "dans les conditions prévues par le
code des marchés publics", insérer les mots : "lorsqu'il fait l'objet d'une
rémunération". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit d'un amendement de conséquence de
l'amendement n° 1.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet
article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 :
«
Art. 7-1. -
Les communes de moins de 9 000 habitants et les
établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui
ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires... »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Il paraît préférable d'inscrire les critères
d'éligibilité à l'assistance technique dans un décret. J'émets donc un avis
défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article
7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots : "et de
l'habitat" par les mots : ", de l'habitat et de l'environnement". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté
en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après les mots : "d'une assistance technique fournie", rédiger ainsi la fin
du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1
de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 : "soit par les services de l'Etat, soit
par les services des collectivités territoriales, soit par les services
d'établissements publics de coopération associant exclusivement des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon
le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le
président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots : "les
communes et groupements de communes" par les mots : "les communes et les
établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
auxquels elles appartiennent". »
La parole est à M. le rapporteur général
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit, là encore, de rétablir le texte que nous
avons adopté en première lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2