SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 1er. - I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. 12 . - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.
« II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Art. 7 . - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.
« III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1 . - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance ».
L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, après les mots : "dans les conditions prévues par le code des marchés publics", insérer les mots : "lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.
Le Gouvernement a indiqué en première lecture que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre une lecture stricte de l'article 1er, toutes les prestations d'ingénierie publique réalisées par les services de l'Etat, des départements et des régions ne seront pas soumises au code des marchés publics. En effet, les prestations à titre gratuit entre collectivités doivent y échapper, dans l'esprit du texte que nous examinons. Nous sommes favorables à cette interprétation, mais nous estimons qu'il faut faire figurer clairement cette exception dans la loi. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je répondrai aux orateurs au cours de l'examen des amendements, en fonction de la pertinence de ces derniers.
Monsieur le rapporteur général, l'ajout prévu par le présent amendement nous paraît inutile au regard du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. En effet, les dispositions du code des marchés publics ne s'appliquent qu'aux contrats à titre onéreux. Donc, à défaut, ce ne seraient pas des marchés publics. Aussi, cette précision serait inutile. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis . - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, après les mots : "dans les conditions prévues par le code des marchés publics", insérer les mots : "lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 :
« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires... »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Il paraît préférable d'inscrire les critères d'éligibilité à l'assistance technique dans un décret. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots : "et de l'habitat" par les mots : ", de l'habitat et de l'environnement". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "d'une assistance technique fournie", rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 : "soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots : "les communes et groupements de communes" par les mots : "les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent". »
La parole est à M. le rapporteur général
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, là encore, de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2