SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 13 bis A. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, sont insérés les mots : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et". »
L'amendement n° 65, présenté par MM. Cornu et Joyandet, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce est ainsi rédigé :
« A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation à la hausse de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, et la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation à la baisse de l'indice. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement, compliqué, vise à réintroduire le critère de la valeur locative pour la révision triennale des loyers.
Actuellement, pour la révision triennale, on ne tient plus compte que de la variation de l'indice de la construction. Dans la mesure où, sur une période de trois ans, cet indice est toujours positif, il en résulte ipso facto une variation du loyer à la hausse.
L'amendement tend donc à réintroduire la valeur locative dans la fixation des loyers. D'ailleurs, cela semble aller de soi : à quoi bon une valeur locative, si on ne la prend pas comme base.
Si la valeur locative est inférieure au loyer en vigueur lors de la demande de révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la hausse, soit il sera révisé à la baisse dans la limite de la variation de l'indice si ce dernier a varié à la baisse.
Si la valeur locative est supérieure au loyer en vigueur lors de la demande de révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la baisse, soit il sera révisé à la hausse dans la limite de la variation de l'indice si ce dernier a varié à la hausse. Il en résulte que la variation du loyer ne peut se faire - en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité - que dans le même sens que la variation de l'indice !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Joyandet, rapporteur. La commission est bien ennuyée, monsieur le président, car le rapporteur que je suis en cet instant, rapporteur à durée déterminée, pour ainsi dire, est juge et partie, étant lui-même cosignataire de cet amendement, qu'il trouve très naturellement intéressant ! (Sourires.) Mais la discussion a eu lieu en commission des finances et cet amendement ne va pas beaucoup plus loin que la rédaction qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
Aussi, pour éviter toute ambiguïté, la commission souhaite le retrait de cet amendement.
Au surplus, cette fois en ma qualité de cosignataire de cet amendement, je suis tout à fait prêt à le retirer et je demande à M. Gérard Cornu de bien vouloir le confirmer.
M. Gérard Cornu. J'aimerais d'abord entendre leGouvernement sur l'absence de la valeur locative dans la révision triennale !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, un équilibre preneur-bailleur a été obtenu à l'Assemblée nationale. Vous proposez d'en revenir à une écriture qui avait été, à l'époque, demandée par les bailleurs. Compte tenu de l'accord qui a été trouvé, et pour maintenir l'équilibre obtenu, le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu. Je suis pour la simplification, donc, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Je mets aux voix l'article 13 bis A.

(L'article 13 bis A est adopté.)

Article 13 bis