SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 13
bis
A. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38
du code de commerce, sont insérés les mots : "Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 145-33, et". »
L'amendement n° 65, présenté par MM. Cornu et Joyandet, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des
facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de
plus de 10 % de la valeur locative, la majoration de loyer consécutive à une
révision triennale ne peut excéder la variation à la hausse de l'indice
trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation
amiable ou judiciaire du loyer, et la diminution de loyer consécutive à une
révision triennale ne peut excéder la variation à la baisse de l'indice. »
La parole est à M. Cornu.
M. Gérard Cornu.
Cet amendement, compliqué, vise à réintroduire le critère de la valeur
locative pour la révision triennale des loyers.
Actuellement, pour la révision triennale, on ne tient plus compte que de la
variation de l'indice de la construction. Dans la mesure où, sur une période de
trois ans, cet indice est toujours positif, il en résulte
ipso facto
une
variation du loyer à la hausse.
L'amendement tend donc à réintroduire la valeur locative dans la fixation des
loyers. D'ailleurs, cela semble aller de soi : à quoi bon une valeur locative,
si on ne la prend pas comme base.
Si la valeur locative est inférieure au loyer en vigueur lors de la demande de
révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la
hausse, soit il sera révisé à la baisse dans la limite de la variation de
l'indice si ce dernier a varié à la baisse.
Si la valeur locative est supérieure au loyer en vigueur lors de la demande de
révision, soit le loyer révisé restera inchangé si l'indice a varié à la
baisse, soit il sera révisé à la hausse dans la limite de la variation de
l'indice si ce dernier a varié à la hausse. Il en résulte que la variation du
loyer ne peut se faire - en l'absence de modification des facteurs locaux de
commercialité - que dans le même sens que la variation de l'indice !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Joyandet,
rapporteur.
La commission est bien ennuyée, monsieur le président, car le
rapporteur que je suis en cet instant, rapporteur à durée déterminée, pour
ainsi dire, est juge et partie, étant lui-même cosignataire de cet amendement,
qu'il trouve très naturellement intéressant !
(Sourires.)
Mais la
discussion a eu lieu en commission des finances et cet amendement ne va pas
beaucoup plus loin que la rédaction qui a été adoptée par l'Assemblée
nationale.
Aussi, pour éviter toute ambiguïté, la commission souhaite le retrait de cet
amendement.
Au surplus, cette fois en ma qualité de cosignataire de cet amendement, je
suis tout à fait prêt à le retirer et je demande à M. Gérard Cornu de bien
vouloir le confirmer.
M. Gérard Cornu.
J'aimerais d'abord entendre leGouvernement sur l'absence de la valeur locative
dans la révision triennale !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, un équilibre preneur-bailleur a
été obtenu à l'Assemblée nationale. Vous proposez d'en revenir à une écriture
qui avait été, à l'époque, demandée par les bailleurs. Compte tenu de l'accord
qui a été trouvé, et pour maintenir l'équilibre obtenu, le Gouvernement est
défavorable à l'amendement.
M. le président.
Monsieur Cornu, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu.
Je suis pour la simplification, donc, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 65 est retiré.
Je mets aux voix l'article 13
bis
A.
(L'article 13
bis
A est adopté.)
Article 13 bis